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Décisions

CA Limoges, ch. civ., 13 février 2014, n° 12-01221

LIMOGES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Audience (SARL)

Défendeur :

Dutillieu

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Jean

Conseillers :

MM. Baluze, Pugnet

Avocats :

Mes Chabaud, Delpy, Branco, Vayleux

TGI Brive, du 14 sept. 2012

14 septembre 2012

LA COUR

Selon acte du 13 novembre 2009, André Dutillieu a donné à la SARL Audience exerçant sous l'enseigne Orpi Malemort, avec faculté de délégation, un mandat exclusif de vente pendant douze mois, irrévocable les trois premiers mois, de vendre un immeuble d'habitation à Brive La Gaillarde pour le prix de 139 000 comprenant les honoraires de l'agent immobilier pour 11 000 euro.

André Dutillieu a vendu cet immeuble par ses propres moyens aux époux Larquey par acte notarié du 4 septembre 2010.

Par acte du 30 mars 2011, la SARL Audience a fait assigner André Dutillieu devant le Tribunal de Grande Instance de Brive aux fins d'obtenir au principal une indemnité de 10 800 euro.

Selon jugement du 14 septembre 2012, dont la SARL Audience a interjeté appel par déclaration du 18 octobre 2012, le tribunal a notamment prononcé la nullité du contrat de mandat de vente exclusif, rejeté l'ensemble des demandes de la SARL Audience et condamné celle-ci à payer à André Dutillieu une indemnité de 2 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 27 décembre 2012 par la SARL Audience et 27 février 2013 par André Dutillieu.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que pour prononcer la nullité du jugement, le tribunal a considéré qu'il n'était pas démontré que les mentions relatives à la faculté de rétractation ainsi que la reproduction des textes du Code de la consommation aient été portés à la connaissance du souscripteur du contrat ; qu'il a considéré en conséquence que l'absence de respect strict de l'application des règles du Code de la consommation, à savoir l'article L. 121-23, lequel impose que les opérations réalisées par démarchage fasse l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client et comporte à peine de nullité diverses mentions dont l'adresse du lieu de conclusion du contrat ainsi que la faculté de rétractation de l'article L. 121-25 et la reproduction intégrale des articles L. 121-23, L. 121-24 et L. 121-25 et L. 121-26, justifiait le prononcé de la nullité du contrat ;

Attendu que, à l'appui de son appel, la SARL Audience soutient que le contrat, qui a été conclu à Malemort alors que le client habitait Brive, ne relève pas de la législation prévue par le Code de la consommation sur le démarchage à domicile ;

Mais attendu que l'imprimé employé pour faire souscrire le contrat à André Dutillieu, qui contient un coupon détachable pour le cas où le client entendrait se rétracter, laisse bien à penser que le contrat était un contrat de démarchage à domicile, ce qui est d'ailleurs inscrit en bas à droite de la première page du contrat intitulé "Mandat Réussite" signé par celui-ci ; qu'à cet égard, il ne peut être tiré aucune conséquence du lieu de conclusion indiqué sur l'acte alors qu'il n'est pas contesté que, nonobstant ce qui est porté à l'acte lui- même qui précise que le lieu de confection du contrat doit être écrit par le mandant, c'est le mandataire qui a inscrit le lieu de conclusion du contrat ;

Et attendu que c'est à bon droit que le tribunal a relevé que les mentions relatives à la faculté de résiliation ainsi que la reproduction des textes du Code de la consommation imposées par la loi se trouvaient au verso de la dernière page dont le recto contient la signature de André Dutillieu ainsi que la mention "lu et approuvé, bon pour mandat exclusif" en sorte qu'il n'était pas établi que ce dernier en avait eu connaissance ; que force est de constater d'ailleurs que la mention portée au verso selon laquelle le client reconnaît avoir pris connaissance de sa faculté de rétractation n'est pas signée ;

Attendu, dans ces conditions, eu égard au caractère impératif des textes susvisés du Code de la consommation, que c'est à bon droit que le tribunal a prononcé la nullité du contrat et débouté la SARL Audience de toutes ses demandes ; que le jugement sera confirmé et la SARL Audience condamnée au paiement d'une indemnité supplémentaire de 1 200 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par ces motifs : LA COUR, Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement déféré, Condamne la SARL Audience à payer à André Dutillieu une indemnité supplémentaire de 1 200 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SARL Audience aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.