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Décisions

CA Versailles, 14e ch., 1 décembre 2010, n° 09-08670

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

1.2.3 (SAS)

Défendeur :

Excelsior Publications (SAS), Mondadori Magazines France (Sté), Havas Media France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Fedou

Conseillers :

Mme Andrich, M. Boiffin

Avocats :

SCP Jupin & Algrin, SCP Lissarrague Dupuis Boccon-Gibod, Mes Bourdon, Fleury, Godignon Santoni

T. com. Nanterre, ord. du 6 oct. 2009

6 octobre 2009

FAITS ET PROCÉDURE,

La société 1.2.3. a pour activité le commerce, l'achat, la vente, la fabrication et la confection de tous articles de textiles se rapportant à l'habillement de l'homme, de la femme et de l'enfant.

La société Excelsior Publications a pour activité l'édition, l'imprimerie, librairie, journaux et publications, notamment les magazines Science et vie, Science et vie junior, Science et vie découvertes, les Cahiers de science et vie, Biba...; elle fait partie du groupe Mondadori France.

Aux motifs que la société 1.2.3. avait le 18 janvier 2008, par le biais de son mandataire la société Havas, sollicité de la société Excelsior Publications une parution publicitaire sur une page quadri dans la revue Biba qu'elle éditait et qu'il avait été procédé à cette parution publicitaire, la société Excelsior Publications a, après une mise en demeure du 16 avril 2009 restée infructueuse, assigné en référé par acte du 16 juillet 2009 la société 1.2.3. pour la voir condamner au paiement à titre principal de la somme provisionnelle de 9 678,03 euro, augmentée de la somme provisionnelle de 1 451,70 euro au titre de la clause pénale et d'une indemnité de procédure.

Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 6 octobre 2009, le président du Tribunal de commerce de Nanterre a condamné la SAS 1.2.3. à payer à la SAS Excelsior Publications la somme provisionnelle de 9 678,03 euro, avec les intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2009, rejeté la demande au titre de la clause pénale, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné la SAS 1.2.3. aux dépens.

La SAS 1.2.3. a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 16 septembre 2010, la SAS 1.2.3. demande à la cour de :

- déclarer recevable la demande en intervention forcée de la société Havas Media ;

- constater que le projet de fusion-absorption entre la société Excelsior Publications et la société Mondadori Magazines France n'a pas été réalisée, et, en conséquence, rejeter l'intervention de cette dernière aux droits de la société Excelsior Publications ;

- constater que la société Excelsior Publications n'a jamais adressé d'explication sur les conditions de réalisation du message publicitaire ;

- constater que la société Excelsior Publications ne produit aucune pièce afin de démontrer avoir sollicité auprès de la société Havas le paiement de sa prestation ;

- constater que la société 1.2.3. n'avait aucune relation contractuelle avec la société Excelsior Publications ;

- constater que la société Excelsior Publications n'a pas valablement mis en demeure la société 1.2.3. ;

- constater l'existence de contestations sérieuses ;

- en conséquence, dire n'y avoir lieu à référé ;

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 6 octobre 2009 ;

- à titre subsidiaire, condamner la société Havas Media France à garantir la société 1.2.3. de toutes les condamnations à intervenir ;

- condamner la société Excelsior Publications à payer à la société 1.2.3. la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens d'appel.

Suivant écritures signifiées le 15 octobre 2010, la société Mondadori Magazines France, venant aux droits de la société Excelsior Publications suite à une fusion par absorption réalisée au 30 juin 2010 avec effet rétroactif au 1er janvier 2010, demande à la cour d'appel de la déclarer recevable en son intervention, de confirmer l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a dit que les intérêts moratoires sont dus à compter du 16 avril 2009, et, statuant à nouveau de ce chef, de condamner la société 1.2.3. à lui payer la somme de 9 678,03 euro avec intérêts au taux conventionnel à compter du 9 juin 2008.

Elle sollicite également que la cour, ajoutant à la décision de première instance, ordonne la capitalisation des intérêts des sommes dues à compter du 15 octobre 2010, par application de l'article 1154 du Code civil, et condamne la société 1.2.3. au paiement de la somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle réplique que la créance de la société Excelsior Publications à l'encontre de la société 1.2.3. n'est pas sérieusement contestable, qu'à titre surabondant, cette société et la société Mondadori Magazines France ont fusionné à compter du 30 juin 2010, que la prestation commandée par l'appelante a été exécutée par la société Excelsior Publications, société du groupe Mondadori France, et que la partie adverse a en réalité mandaté la société Havas pour voir insérer une publicité dans le magazine Biba en vertu d'un mandat parfaitement apparent puisqu'il figure sur l'ordre de publicité émis par la société Havas en sa qualité de mandataire.

Régulièrement assignée en intervention forcée, à la requête de la SAS 1.2.3, par acte délivré le 21 septembre 2010 à une personne habilitée à recevoir cet acte, la SA Havas Media France n'a pas constitué avoué.

MOTIFS DE L'ARRÊT,

Considérant que l'intervention forcée, en cause d'appel de la société Havas Media attraite par la société 1.2.3 ne répond pas aux exigences de l'article 555 du Code de procédure civile dans la mesure où aucune évolution du litige ne le justifie, une condamnation en première instance ne constituant pas la révélation d'une évolution du litige permettant un appel en garantie en cause d'appel ;

Considérant que l'ordre de publicité cours d'ordre n° 46966, sur le support Biba, a été émis le 16 janvier 2008, par la société Havas Media auprès de la société Mondadori France pour l'annonceur 1.2.3. SAS du produit du même nom ;

Qu'il était prévu à cet ordre trois parutions les 14 février 2008, 13 mars 2008 et 10 avril 2008, cette dernière pour un montant net de 8 092 euro ;

Qu'il est expressément mentionné en ce qui concerne la facturation, que l'original doit être adressé à 1.2.3. SAS et que le mandataire payeur est la société Havas Media France ;

Que la qualité à agir en paiement de la société Excelsior Publications, personne morale distincte de la société Mondadori Magazines France destinataire de l'ordre de publication, n'est pas démontrée avec l'évidence requise en référé dès lors que la société Excelsior Publications, demanderesse en première instance, ne pouvait pas justifier l'existence d'un contrat la liant à la société Havas Media mandataire de l'annonceur la société 1.2.3. qui contestait le lien contractuel ;

Considérant que la société Mondadori Magazines France justifie la réalité de la fusion absorption de la société Excelsior Publications, ainsi qu'en attestent les extraits K bis des sociétés Excelsior Publications et Mondadori Magazines France mis à jour le 5 octobre 2010 ;

Que cette modification dans la situation juridique des parties est sans aucune incidence sur la recevabilité de son intervention volontaire en cause d'appel puisqu'elle intervient en cause d'appel non pas pour demander condamnation à son profit en sa qualité de destinataire de l'ordre de publicité n° 46 966, émis le 18 janvier 2008 par la société Havas Media, mais en lieu et place de la société Excelsior Publications dont la qualité à agir soulève une contestation ;

Considérant en outre que la loi du 29 janvier 1993 relative à la transparence de la vie économique et des procédures publiques n'interdit pas aux parties à un contrat d'achat d' espace publicitaire ou de prestation ayant pour objet l'édition ou la distribution d'imprimés publicitaires de convenir que le prix en sera facturé au mandataire ;

Que la société 1.2.3. invoque le virement en date du 5 juin 2008 d'un montant de 9 678,03 euro en faveur de la société Havas Media pour le règlement d'une facture du 8 avril 2008, somme correspondant au montant exact de la prestation facturée par la société Excelsior Publications ;

Que l'existence d'une autre prestation pour exactement le même montant n'étant pas avérée, la société Mondadori Magazines France n'établit pas que c'est pour une autre cause que la société Havas Media, qui s'était désignée mandataire payeur de la société annonceur, a payé le 9 juillet 2008 la somme de 9 678,03 euro ;

Qu'il n'est justifié d'aucune demande à l'encontre de la société Havas Media ;

Considérant que les contestations sérieuses opposées par la société 1.2.3 ne peuvent être levées en l'état des documents produits et des écritures de la société Mondadori Magazines France ;

Qu'il y a lieu d'infirmer la décision du premier juge et de renvoyer les parties devant le juge du fond ;

Considérant que la société 1.2.3 a exposé des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que la société Mondadori Magazines France doit être condamnée à lui verser 1 500 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs ; LA COUR, Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Rejette la demande en intervention forcée en cause d'appel de la société Havas Media France ; Constate l'intervention de la société Mondadori Magazines France en lieu et place de la société Excelsior Publications absorbée ; Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue, le 6 octobre 2009 par le président du Tribunal de commerce de Nanterre, entre la société Excelsior Publications absorbée par la société Mondadori Magazines France et la société 1.2.3. ; Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à référé et renvoie la société Mondadori Magazines France à se pourvoir devant le juge du fond ; Condamne la société Mondadori Magazines France à verser à la société 1.2.3 la somme de 1 500 euro (mille cinq cents euro) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société Mondadori Magazines France aux entiers dépens de l'appel, autorisation étant donnée aux avoués en la cause, de les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.