Livv
Décisions

CA Metz, ch. com., 24 avril 2014, n° 11-03925

METZ

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Atelier Balnéo Cetonnais (SARL)

Défendeur :

Multibéton France (Sté), Technibel Climatisation (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Staechele

Conseillers :

Mmes Soulard, Knaff

Avocats :

Mes Bai-Mathis, Bettenfeld, Belhamici, Lemaire

TGI Sarreguemine, ch. com., du 21 juin 2…

21 juin 2011

EXPOSE DU LITIGE Le 25 novembre et le 19 décembre 2005, la SARL Atelier Balnéo Cétonnais a passé commande auprès de la société Multibéton France, de trois pompes à chaleur.

Le 27 octobre 2005, celle-ci en a passé commande auprès de la SAS Technibel Climatisation, avec une trentaine d'autres matériels, et en a été livrée le 23 novembre 2005, le 30 novembre 2005 et le 15 décembre 2005.

La SARL Atelier Balnéo Cétonnais les a installées et mises en service respectivement, le 3 janvier 2006 chez Monsieur Bourgeois, le 9 janvier 2006, chez Monsieur Durand, le 30 janvier 2006 chez Madame Jourdan.

Ces commandes ont donné lieu à trois factures, respectivement de 3 198,83 euro, de 3 112,61 euro et de 3 050,16 euro (avant déduction d'une réduction commerciale de 3 %), qui ont été réglées, soit pour un total de 9 080,85 euro.

Les clients, la SARL Atelier Balnéo Cétonnais soutenant que ces pompes à chaleur étaient défectueuses, la SAS Technibel Climatisation a accepté de les remplacer.

Le 12 mai 2005, la SARL Atelier Balnéo Cétonnais a adressé à la société Multibéton France une facture de 5 262,40 euro correspondant aux frais engagés par elle pour les interventions auprès des trois clients concernés.

Lesdits clients soutenant que le remplacement des pompes à chaleur n'avait pas donné satisfaction, la SARL Atelier Balnéo Cétonnais affirme avoir été amenée à intervenir à nouveau auprès d'eux et a adressé, à nouveau, à la société Multibéton France, une facture correspondant au coût supplémentaire généré par ces interventions.

La société Multibéton France a refusé de payer les factures qui lui avaient été adressées par la SARL Atelier Balnéo Cétonnais, en faisant valoir que, conformément à ses conditions de vente, sa garantie ne portait que sur les pièces, à l'exclusion de la main-d'œuvre et du déplacement.

Le 1er décembre 2006, la SARL Atelier Balnéo Cétonnais a adressé à la société Multibéton France une facture récapitulative. Le 12 février suivant, la société Multibéton France a mis fin à ses relations commerciales avec la SARL Atelier Balnéo Cétonnais.

Par acte d'huissier du 14 mars 2008, la SARL Atelier Balnéo Cétonnais a alors saisi la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Sarreguemines en lui demandant de condamner la société Multibéton France à lui payer :

6 326,84 euro au titre des frais de déplacement et d'intervention ;

5 262,40 euro au titre des frais d'intervention sur les premières pompes à chaleur ;

1 064,44 euro pour le remplacement des pompes à chaleur chez les clients Bourgeois et Durand ;

6 500 euro au titre du préjudice commercial ;

18 412,12 euro à titre de remboursement du matériel en cause ;

2 700 euro par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Multibéton France a conclu au rejet des demandes et a appelé en garantie la SAS Technibel Climatisation.

Celle-ci a fait valoir une clause de limitation de garantie prévue au contrat de vente entre la SARL Atelier Balnéo Cétonnais et la société Multibéton France, ainsi que la prescription de l'action en garantie des vices cachés.

Par jugement du 21 juin 2011, auquel il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions des parties en première instance, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Sarreguemines a :

déclaré irrecevables la demande principale et l'appel en garantie ;

"au surplus", déclaré la demande mal fondée ; rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires ;

condamné la SARL Atelier Balnéo Cétonnais aux dépens ainsi qu'à verser à la société Multibéton France la somme de 1 100 euro par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

condamné la société Multibéton France à payer à la SAS Technibel Climatisation la somme de 1 100 euro sur le fondement du même texte ;

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, les premiers juges ont considéré :

que la demande de la SARL Atelier Balnéo Cétonnais est fondée sur les dispositions de l'article 1641 et suivants du Code civil et non sur la responsabilité de droit commun de son cocontractant ;

qu'il n'est pas contesté que l'action a été introduite plus de deux ans à compter de la découverte du vice allégué ; que l'existence de pourparlers entre l'acquéreur et le vendeur n'est pas de nature à étendre le délai légal de prescription ;

que la circonstance que les matériels défectueux aient été remplacés par le fabricant "et non le vendeur" dans le délai légal de prescription, n'est pas davantage de nature à prolonger le délai ;

qu'il s'ensuit que la demande est prescrite ;

sur le fond, que l'existence d'un vice antérieur à la vente n'est pas démontrée ;

que le seul fait que le matériel litigieux a été remplacé ne suffit pas à rapporter la preuve d'un vice au sens de l'article 1641 du Code civil, pas davantage que le fait que le vendeur ait reconnu des dysfonctionnements, après l'installation des marchandises ;

que la preuve de l'absence d'influence d'éléments extérieurs sur le bien prétendument vicié n'est pas rapportée, notamment en raison du fait que c'est la SARL Atelier Balnéo Cétonnais qui a procédé à l'installation des matériels litigieux ;

que les conditions générales de vente liant la SARL Atelier Balnéo Cétonnais à la société Multibéton France stipulent que les marchandises sont prises dans les dépôts de la société Multibéton France, qu'elles voyagent aux risques et périls de l'acquéreur, et que celui-ci s'oblige à se renseigner sur les conditions d'utilisation des machines et à suivre les instructions du vendeur ;

qu'il n'est pas contesté que la SARL Atelier Balnéo Cétonnais n'a pas sollicité la société Multibéton France pour connaître les conditions d'installation des biens vendus et la nécessité d'une formation ou d'un agrément spécifique pour une installation conforme de marchandises ; qu'ainsi, au surplus, l'action et mal fondée ;

que l'action principale étant rejetée, il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel en garantie.

Par déclaration au greffe de la cour du 14 décembre 2011, la SARL Atelier Balnéo Cétonnais a interjeté appel de ce jugement.

L'appel n'est pas limité.

Selon ses dernières conclusions du 22 mai 2013, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet de ses moyens et de ses prétentions, la SARL Atelier Balnéo Cétonnais demande à la cour :

avant dire droit au fond, d'ordonner une expertise technique ;

d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de déclarer recevable sa demande, fondée sur l'action rédhibitoire ; y faisant droit,

de condamner in solidum la société Multibéton France et la SAS Technibel Climatisation à lui payer :

6 326,84 euro au titre des frais de déplacement et d'intervention ;

6 500 euro au titre du préjudice commercial ;

18 412 euro au titre du remboursement du prix des pompes à chaleur aux trois clients ;

de débouter la société Multibéton France et la SAS Technibel Climatisation de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

de condamner la société Multibéton France et la SAS Technibel Climatisation aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 3 500 euro au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

La SARL Atelier Balnéo Cétonnais fait valoir au soutien de son côté :

que le délai de deux ans édicté par l'article 1648 du Code civil, pour l'exercice de l'action rédhibitoire ne peut courir qu'à compter de la mise en fonctionnement des pompes à chaleur de remplacement, en l'espèce à compter du 5 octobre 2006 ;

que son action, introduite par une assignation du 14 mars 2008, l'a été dans le délai prescrit ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont déclaré son action prescrite ;

que la garantie porte sur le matériel effectivement livré et installé et ne peut être maintenue pour du matériel qui a été repris et remplacé par le fabricant, par l'intermédiaire de son vendeur ;

qu'il ressort des courriers du 13 novembre 2006 et du 14 novembre 2006, qu'elle a participé aux formations et au stage organisés par la SAS Technibel Climatisation ; que c'est donc à tort que le Tribunal a retenu qu'elle n'avait pas sollicité la société Multibéton France pour connaître les conditions d'installation des biens vendus et la nécessité d'une formation ou d'un agrément spécifique ;

qu'il ressort des attestations des clients concernés que les pompes installées en remplacement se sont révélées défaillantes ;

que ces pompes à chaleur, qui n'avait pu être utilisées conformément à leur destination, étaient affectées d'un vice caché, certainement un vice de fabrication ; que ces trois appareils se trouvent actuellement en entrepôt et peuvent faire l'objet d'une expertise technique.

Selon ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 11 juillet 2013, auxquelles il est pareillement renvoyé pour un exposé plus complet de ses moyens et de ses prétentions, la société Multibéton France conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et à la condamnation de la SARL Atelier Balnéo Cétonnais à lui verser une indemnité de 3 000 euro par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Faisant appel incident, la société Multibéton France demande à la cour, à titre subsidiaire, de :

condamner la SAS Technibel Climatisation à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d'intervenir de chef de la SARL Atelier Balnéo Cétonnais en principal, intérêts et indemnités réclamée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

condamner la SAS Technibel Climatisation aux dépens des deux instances ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Multibéton France quant à elle, soutient :

que les pompes à chaleur de remplacement ont été livrées directement par le fabricant à la SARL Atelier Balnéo Cétonnais et qu'elle n'est pas intervenue dans cet accord ;

qu'elle n'a pas à répondre que des premières machines livrées et non de celles qui ont été fournies en remplacement ;

que, pour ses premières pompes à chaleur, le délai de deux ans se décompte à compter de la découverte du vice par l'acheteur ; que les pompes à chaleur ont été livrées aux clients début janvier 2006 ; que l'action a été intentée le 14 mars 2008, de sorte qu'elle est atteinte par la prescription ;

que la circonstance que le matériel litigieux a été remplacé ne suffit pas à démontrer l'existence d'un vice au sens de l'article 1641 du Code civil ;

que le stage que les employés de la SARL Atelier Balnéo Cétonnais ont suivi au sein de l'usine Technibel n'avait pas pour objet de les autoriser à mettre elle-même en service les pompes à chaleur litigieuses, ni à assurer leur service après-vente, mais uniquement de lui apporter une connaissance technico-commerciale en la matière ;

que la formation prescrite constituait une condition sine qua non de la garantie portant sur la main-d'œuvre et le déplacement, ce que la SARL Atelier Balnéo Cétonnais n'ignorait pas;

qu'il est inexact qu'elle ait elle-même dispensé des formations; qu'en tout état de cause, il n'est pas prouvé que la SARL Atelier Balnéo Cétonnais les aurait suivis ;

qu'en toute hypothèse, la demande d'expertise, portant sur les seules pompes à chaleur, serait insuffisante ; qu'elle devrait concerner également leur environnement hydraulique (distribution) et électrique (régulation).

Elle ajoute que la SARL Atelier Balnéo Cétonnais n'a pas fait appel à une station technique pour la mise en service des pompes à chaleur, comme cela avait été spécifiquement précisé dans la note d'information technique du 9 août 2000.

Selon ses dernières conclusions déposées le 27 septembre 2012, auxquelles il est encore renvoyé pour un exposé plus complet de ses moyens et de ses prétentions, la SAS Technibel Climatisation demande à la cour :

de dire et juger que la demande d'expertise présentée par la SARL Atelier Balnéo Cétonnais est mal fondée et de la rejeter ;

sur le fond, de constater que la demande de la SARL Atelier Balnéo Cétonnais à son encontre est formulée pour la première fois en cause d'appel ; qu'elle est dès lors irrecevable ; qu'il convient de rejeter l'ensemble des demandes fins et prétentions dirigées à son encontre par cette société ;

sur l'appel en garantie dont elle fait l'objet, dans l'hypothèse où les demandes dirigées contre la société Multibéton France seraient déclarées recevables, de constater, à titre principal, que lors de la vente initiale à la société Multibéton France du matériel installé par la SARL Atelier Balnéo Cétonnais au domicile de ses trois clients, elle a stipulé une clause limitative de garantie et que les conditions contractuelles d'une action garantie à son encontre ne sont pas réunies ;

de constater que cette limitation de garantie est opposable tant à la société Multibéton France qu'à la SARL Atelier Balnéo Cétonnais ; en conséquence, de déclarer irrecevables, à tout le moins, mal fondées, les demandes principales de la SARL Atelier Balnéo Cétonnais à l'encontre de la société Multibéton France et de rejeter l'appel en garantie de la société Multibéton France à son encontre ;

Subsidiairement,

de constater qu'au 14 mars 2008, date de l'assignation délivrée par la SARL Atelier Balnéo Cétonnais, cette dernière était informée depuis plus de deux ans de ce que les pompes à chaleur présentaient des dysfonctionnements qualifiés par elle de vices cachés ;

de dire et juger que dès lors, l'action en garantie des vices cachés de la SARL Atelier Balnéo Cétonnais était prescrite par application des dispositions de l'article 1648 du Code civil ;

en conséquence, de confirmer le jugement contesté en ce qu'il a constaté la prescription de l'action formée par la SARL Atelier Balnéo Cétonnais sur le fondement de l'article 1641 du Code civil ;

de débouter la SARL Atelier Balnéo Cétonnais de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions et de rejeter l'appel en garantie de la société Multibéton France à son encontre ;

Plus subsidiairement,

de constater que la SARL Atelier Balnéo Cétonnais, en sa qualité de demanderesse principale, ne rapporte pas la preuve de ce que ces pompes à chaleur, fabriqués par elle, était, lors de leur mise sur le marché, affectée d'un vice caché ;

en conséquence de débouter la SARL Atelier Balnéo Cétonnais de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions et de rejeter l'appel en garantie de la société Multibéton France à son encontre ;

plus subsidiairement encore,

de constater que sa responsabilité ne peut aller au-delà du prix de vente hors taxes, conformément au contrat ;

en conséquence de dire et juger que la SARL Atelier Balnéo Cétonnais n'est recevable qu'à hauteur de 5 099,60 euro ;

en tout état de cause,

de condamner la SARL Atelier Balnéo Cétonnais ou, à défaut, la société Multibéton France, à lui payer la somme de 5 000 euro par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ces prétentions, la SAS Technibel Climatisation fait valoir :

que la SARL Atelier Balnéo Cétonnais ne produit aucun bon d'intervention, alors qu'elle soutient qu'elle a dû intervenir à plusieurs reprises auprès de ses clients au cours des mois de février à avril 2006 ;

qu'estimant que la seule solution pour permettre un usage satisfaisant des pompes à chaleur était de procéder à leur remplacement, elle s'est adressée à la société Multibéton France et a demandé à être livrée de nouvelles pompes à chaleur, d'un modèle différent des premières ;

que ces trois nouvelles pompes à chaleur ont été préalablement commandées par la société Multibéton France, le 13 juillet 2006, puis livrées le 4 août 2006 et facturées le 31 août 2006 ;

qu'elle avait précisé dans un courrier électronique du 13 juillet 2006, relayé par la société Multibéton France à la SARL Atelier Balnéo Cétonnais dans des correspondances 19 juin 2006 et du 25 juillet 2006, que les trois pompes à chaleur remplacées devaient être restituées pour être expertisées en usine ; qu'en effet, dans l'hypothèse où les pompes à chaleur ainsi retournées n'auraient présenté aucun défaut de fabrication, elle n'aurait pas supporté le remboursement du prix de vente à son cocontractant, ni à quiconque ;

que, par ailleurs, la SARL Atelier Balnéo Cétonnais ne rapporte nullement la preuve du dysfonctionnement des pompes à chaleur de remplacement ; que c'est de sa propre initiative qu'elle a décidé de procéder au remplacement des pompes à chaleur par des appareils d'une marque différente de Technibel au domicile des clients Bourgeois et Jourdan.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. Les pièces du dossier ne font apparaître aucune fin de non-recevoir susceptible d'être relevée d'office. L'appel sera donc déclaré recevable.

Sur la recevabilité de la demande principale

La société Multibéton France et la SAS Technibel Climatisation excipent de la prescription de la demande formée par la SARL Atelier Balnéo Cétonnais, au motif que le délai de deux ans prévu par l'art 1648 du Code civil était expiré au moment de l'assignation.

Il ressort cependant clairement des prétentions de la SARL Atelier Balnéo Cétonnais que sa demande de garantie concerne le second lot de pompes à chaleur qui lui a été livré, pour lequel le délai de deux ans courant à compter de la révélation du vice allégué jusqu'à la demande en justice n'était pas expiré. Cette exception sera donc écartée.

Sur la demande d'expertise

Cette demande se heurte à l'objection de la société Multibéton France et de la SAS Technibel Climatisation tirée de l'application de l'article 146 du Code de procédure civile aux termes duquel en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

Il est vrai que la SARL Atelier Balnéo Cétonnais ne produit au soutien de sa demande d'expertise que deux attestations et une lettre de ses clients, qui affirment que le matériel installé chez eux ne fonctionne pas et qui en demandent le remplacement.

La cour observe cependant que, non seulement la SARL Atelier Balnéo Cétonnais n'a pas fait effectuer le moindre constat, ni la moindre recherche des causes du dysfonctionnement, mais encore n'a pas rempli ses obligations contractuelles qui lui imposaient de retourner le matériel remplacé au fabricant pour expertise, la SAS Technibel Climatisation n'offrant le remplacement que sous réserve que la cause lui en soit imputable, ce qui n'a pu être établi jusqu'à présent.

Enfin, le remplacement des matériels litigieux ayant été fait, il n'est plus possible en l'état de vérifier si les dysfonctionnements allégués pouvaient trouver leur origine dans l'environnement hydraulique et électrique des clients ou dans un défaut de l'installation ou de la mise en service, alors surtout que le fabricant avait attiré l'attention des professionnels en aval sur la nécessité de recourir à une mise en service par un service agréé et que les conditions générales de vente de la société Multibéton France spécifiaient qu'il appartenait à l'acheteur, en l'espèce la SARL Atelier Balnéo Cétonnais, de se renseigner sur les conditions d'utilisation des marchandises et de suivre les instructions du vendeur.

Il s'ensuit que la demande d'expertise doit être rejetée par application des dispositions de l'article 146 du Code de procédure civile.

La cause des dysfonctionnements prétendus n'étant pas établie, les demandes de la SARL Atelier Balnéo Cétonnais ne sauraient prospérer.

Il convient en conséquence de rejeter la demande, comme l'ont fait les premiers juges.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Compte tenu des circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable que la société Multibéton France et la SAS Technibel Climatisation conservent à leur charge les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés.

La SARL Atelier Balnéo Cétonnais sera en revanche condamnée aux dépens tant de première instance que d'appel.

Par ces motifs LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, Reçoit l'appel, régulier en la forme ; Déclare recevable la demande de la SARL Atelier Balnéo Cétonnais, tant au fond qu'en ce qui concerne sa demande d'expertise ; Les dit cependant mal fondées et, confirmant sur ce point la décision des premiers juges, les rejette ; Infirme partiellement la décision déférée et, statuant à nouveau, Rejette la demande formée par la société Multibéton France et la SAS Technibel Climatisation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SARL Atelier Balnéo Cétonnais aux dépens, tant de première instance que d'appel.