CA Paris, Pôle 4 ch. 11, 13 septembre 2011, n° 11-00653
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Ministère public, DGCCRF
Défendeur :
Fomax (SARL), Xu
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Forkel
Conseillers :
Mme Richet, M. Safar
Avocat :
Me Bensimhon
LA PROCÉDURE:
La saisine du tribunal et la prévention
Fei Xu a été poursuivi devant le tribunal correctionnel sur convocation notifiée par officier de police judiciaire sur instructions du procureur de la République pour avoir :
à Aubervilliers, en tout cas sur le territoire national et entre le 12 juillet 2004 (date de la plus ancienne vente) et le 26 juin 2006 (date du dernier contrôle) depuis temps non prescrit, par quelque moyen que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers, étant partie ou non au contrat, trompé ou tenté de tromper un contractant sur les qualités substantielles et les risques inhérents à l'utilisation du produit, avec cette circonstance que les faits ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal, en l'espèce pour avoir, par l'intermédiaire de la SARL Fomax, sise 43, rue de la Haie Coq à Aubervilliers. et dont il était le gérant, proposé à la vente et pour partie vendu :
- 1 680 radiateurs soufflants de référence 24693 et FH -801 reconnus non conformes et dangereux en raison d'un risque d'incendie et de choc électrique,
- 5 210 ventilateurs "Super rafraîchissant" de référence 24692, reconnus non conformes et dangereux en raison d'un risque d'incendie et de choc électrique,
- au moins 1 757 ventilateurs "Elite" de référence 1320 reconnus non conformes et dangereux en raison d'un risque d'incendie et de choc électrique,
- 3 600 paniers peluches de référence 23412, reconnus non conformes et dangereux en raison d'un risque d'un risque d'ingestion d'éléments détachables , de strangulation et de brûlures pour les jeunes enfants,
- 86 400 tubes de colle cyanoacryale Fixe-Tout de référence 24826 et 14400 tubes de colle cyanoacryale fixe tout de référence 23195 réglementées au titre des substances dangereuses par l'arrêté du 20 avril 1994 et dépourvus des mentions obligatoires suivantes : numéro de téléphone de l'importateur, nom chimique de l'acryate de méthyle , pictogramme de la croix de Saint André, mention "Xilritant", phrases de risque X[R3613713 8 (irritant pour les yeux, les voies respiratoires, et la peau) et Xi R43 ("peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau") conseils de prudence ("conserver sous clé"), "porter un vêtement de protection et des gants appropriés" , et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 16 novembre 2004 par le Tribunal correctionnel de Bobigny pour des faits similaires,
infraction prévue par les articles L. 213-2 10, L. 213-l du Code de la consommation, Art. 132-10 et 132-11 du Code pénal et réprimée par les articles L. 213-2, L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3, L. 216-8 du Code de la consommation, Art. 132-10 et 132-11 du Code pénal,
à Aubervilliers entre le 25 août 2005 (date de la plus ancienne vente) et le 9 juin 2006 (date du procès-verbal de prélèvement) en tout cas sur le territoire national depuis temps non prescrit à 6 782 reprises mis sur le marché un matériel électrique non conforme aux exigences de sécurité, en l'espèce 2 000 guirlandes avec LED référence 23814,972 ventilateurs de bureau référence 24975,300 radiateurs halogène référence 24694, et 3 600 tubes lumineux, référence 23689 présentant tous un définit ou une insuffisance du marquage obligatoire, infraction prévue par les articles 10 AL. 1 1, 1, 2, 3, 4, 8 anx. unique du Décret 95-1081 du 03/10/1995, l'article L. 221-3 1 du Code de la consommation et réprimée par l'article 10 AL. 1 du Décret 95-1081 du 03/10/1995,
à Aubervilliers entre le 1er janvier 2006 et le 30 juin 2006 (date du procès-verbal de prélèvement) en tout cas sur le territoire national et jusqu'au 27 septembre 2006, et depuis temps non prescrit, à 11 748 reprises, offert à la vente ou vendu un produit imitant une denrée alimentaire et ingérable par un enfant de 36 mois, en l'espèce 11 748 bougies-fruits de référence 23924 reconnues non conformes et dangereuses pour cette raison,
à Aubervilliers entre le 13 avril 2006 (date de la facture d'achat) et le 5 juillet 2006 (date du contrôle) en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, mis sur le marché national un produit cosmétique en l'espèce un savon liquide Kican Net, sans transmettre aux centres antipoison la liste des substances utilisées,
à Aubervilliers entre le 13 avril 2006 (date de la facture d'achat) et le 5 juillet 2006 (date du contrôle) en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, à une reprise, mis sur le marché, à titre gratuit ou onéreux un produit cosmétique, en l'espèce un savon liquide Klean Net, sans tenir à disposition le dossier technique obligatoire,
infraction prévue par les articles 4 AL. 1, 3, 1 du Décret 92-985 du 09/09/1992, les articles L. 221-2, L. 221-3 10 du Code de la consommation et réprimée par l'article 4 AL. 1 du Décret 92-985 du 09/09/1992.
La SARL Fomax a été poursuivie devant le tribunal correctionnel sur convocation notifiée par officier de police judiciaire sur instructions du procureur de la République pour avoir :
à Aubervilliers entre le 1er janvier 2006 et le 30 juin 2006 (date du procès-verbal de prélèvement) en tout cas sur le territoire national et jusqu'au 27 septembre 2006, et depuis temps non prescrit, en tant que personne morale, à 11 748 reprises, offert à la vente ou vendu un produit imitant une denrée alimentaire et ingérable par un enfant de 36 mois, en l'espèce 11 748 bougies-fruits de référence 23924 reconnues non conformes et dangereuses pour cette raison,
infraction prévue par les articles 4 AL1, 3, 1 du Décret 92-985 du 09/09/1992, les articles L. 221-Z L. 221 10 du Code de la consommation et réprimée par l'article 4 AL. I du Décret 92-98 5 du 09/09/1992,
pour avoir Aubervilliers entre le 13 avril 2006 (date de la facture d'achat) et le 5 juillet 2006 (date du contrôle) en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en tant que personne morale, à une reprise. mis sur le marché, à titre gratuit ou onéreux un produit cosmétique, en l'espèce un savon liquide Klean Net, sans tenir à disposition le dossier technique obligatoire, infraction prévue par les articles L. 5431-6 AL. 1 1,2, L. 5131-6 AL. 3, L. 5131-113, R. 5131-2 du Code de la santé publique et réprimée par l'article L. 543 1-6 AL. 1 du Code de la santé publique.
à Aubervilliers entre le 12 juillet 2004 (date de la plus ancienne vente) et le 26 juin 2006 (date du dernier contrôle) en tout cas sur le territoire national depuis temps non prescrit, en tant que personne morale, par quelque moyen que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers, étant partie ou non au contrat, trompé ou tenté de tromper un contractant sur les qualités substantielles et les risques inhérents à l'utilisation du produit, avec cette circonstance que les faits ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal, en l'espèce pour avoir, par l'intermédiaire de la SARL Fomax, sise 43, me de la Haie Coq à Aubervilliers, et dont il était le gérant, proposé à la vente et pour partie vendu :
- 1 680 radiateurs soufflants de référence 24693 et FH -801 reconnus non conformes et dangereux en raison d'un risque d'incendie et de choc électrique,
- 5 210 ventilateurs "Super rafraîchissant" de référence 24692, reconnus non conformes et dangereux en raison d'un risque d'incendie et de choc électrique,
- au moins 1 757 ventilateurs "Elite" de référence 1 320 reconnus non conformes et dangereux en raison d'un risque d'incendie et de choc électrique,
- 3 600 paniers peluches de référence 23412, reconnus non conformes et dangereux en raison d'un risque d'un risque d'ingestion d'éléments détachables, de strangulation et de brûlures pour les jeunes enfants,
- 86 400 tubes de colle cyanoacryale fixe-Tout de référence 24826 et 14 400 tubes de colle cyanoacryale fixe tout de référence 23195 réglementées au titre des substances dangereuses par l'arrêté du 20 avril 1994 et dépourvus des mentions obligatoires suivantes numéro de téléphone de l'importateur, nom chimique de l'acryate de méthyle, pictogramme de la croix de Saint André, mention "Xilritant", phrases de risque )UR36/37/38 (irritant pour les yeux, les voies respiratoires, et la peau) et 3G R43 ("peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau") conseils de prudence ("conserver sous clé") , "porter un vêtement de protection et des gants appropriés,
infraction prévue par les articles L. 213-2 1, L. 213-1, L. 213-6 ALI du Code de la consommation, l'article 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles L. 213-6 AL.2, L. 213-2, L. 213-1 du Code de la consommation, les articles 131-38, 13 1-39 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 du Code pénal,
à Aubervilliers entre le 25 août 2005 (date de la plus ancienne vente) et le 09 juin 2006 (date du procès-verbal de prélèvement) en tout cas sur le territoire national depuis temps non prescrit, en tant que personne morale, à 6 782 reprises mis sur le marché un matériel électrique non conforme aux exigences de sécurité, en l'espèce 2 000 guirlandes avec LED référence 23814,972 ventilateurs de bureau référence 24975,300 radiateurs halogène référence 24694, et 3 600 tubes lumineux, référence 23689 présentant tous un défaut ou une insuffisance du marquage obligatoire,
infraction prévue par les articles 10 AL.6, AL. 1 1, 1, 2, 3, 4, 8 anx unique du Décret 95-1081 du 03/10/1995, l'article L. 221-3 10 du Code de la consommation,
l'article 121-2 du Code pénal et réprimée par l'article 10 AL6, AL.1 du Décret 95-1081 du 03/10/1995, l'article 13 1-41 du Code pénal,
à Aubervilliers entre le 13 avril 2006 (date de la facture d'achat) et le 5 juillet 2006 (date du contrôle) en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en tant que personne morale, mis sur le marché national un produit cosmétique en l'espèce un savon liquide KleanNet, sans transmettre aux centres antipoison la liste des substances utilisées,
infraction prévue par les articles L. 5431-2 3, L. 5431-4 AL. 1, L. 5131-7, L. 5131-1 du Code de la santé publique, l'article 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles L. 543 1-2 AL. 1, L. 543 I-4 AL. 2 du Code de la santé publique, les articles 131-38, 131-394, 8, 9 du Code pénal.
Le jugement
Le Tribunal de grande instance de Bobigny -chambre 15e, par jugement contradictoire, en date du 09 février 2010, a déclaré la S.A.RL Fomax et Xu Fei coupables des faits qui leur sont reprochés, et, en application des articles susvisés, a condamné :
- la SARL Fomax le 16 février 2010 contre Direction Générale de La Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles
- la SARL Fomax à amende délictuelle 6 000 , à 11 748 amendes contraventionnelles de 5 , soit un total de 58 740 et à une amende contraventionnelle de 500 ainsi qu'à 6872 amendes contraventionnelle de 5 , soit un total de 34 360 et dit qu'en application des dispositions de l'article 775-1 du CPP, il ne sera pas fait mention au bulletin n°2 du casier judiciaire du prévenu de la condamnation qui vient d'être prononcée.
- Xu Fei à unemende délictuelle de de 3 000 , à 6 872 amendes contraventionnelles de 2 L, soit un total de 13 744 , à 11748 amendes contraventionnelles de 2 , soit un total de 23 496 , à une amende contraventionnelle de 100 , et dit qu'en application des dispositions de l'article 775-1 du CPP, il ne sera pas faite mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire du prévenu de la condamnation qui vient être prononcée.
Les appels
Appel a été interjeté par:
- Me Stéphanie Lampe substituant Me Marc Bensimhon au nom de Xu Fei,
- Me Stéphanie Lampe substituant Me Marc Bensimhon au nom de la SARL Fomax le 16 février 2010
- M. le procureur de la République, le 16 février 2010 contre et la SARL Fomax,
À l'audience publique du 8 avril 2011, la cour a renvoyé l'affaire au 14 juin 2011.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
À l'audience publique du 14 juin 2011, le président a constaté l'identité des prévenus qui ont comparu assistés de leur avocat, lequel a déposé des conclusions visées du président et du greffier, jointes au dossier.
Fei Xu et la SARL Fomax, non cités dans les formes et les délais légaux, ont accepté de comparaître volontairement, la cour leur en donnera acte, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF), régulièrement citée, n'a pas comparu, l'arrêt sera rendu par défaut à son égard.
L'appelant a sommairement indiqué les motifs de son appel,
Ont été entendus sur les conclusions in limine litis :
Me Marc Bensimhon, avocat des prévenus, en ses conclusions ;
M. l'avocat général en ses réquisitions,
La cour, après délibéré sur les sièges, a joint l'incident au fond.
Ont été entendus sur le fond :
Didier Safar, en son rapport,
Le prévenu Fei Xu en ses interrogatoire et moyens de défense,
Le ministère public en ses réquisitions,
Maître Bensimhon, avocat des prévenus, en sa plaidoirie,
Le prévenu Fei Xii qui a eu la parole en dernier
Puis la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt sera rendu à l'audience publique du 13 septembre 2011.
Et auditjour, il a été en application des articles 485, 486 et 512 du Code de procédure pénale donné lecture de l'arrêt par Claudine Forkel, ayant assisté aux débats et au délibéré.
DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rappel des faits
Le 23. mars 2006, la SARL Fomax, sise à Aubervilliers (93), régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés, ayant pour activité "l'import-export, la vente, la commercialisation, la distribution de tous produits commerciaux industriels et matières premières non réglementés" - en réalité l'importation et la vente de produits chinois de bazar -, dont le gérant est M. fei 3W, qui emploie 70 salariés et réaliserait un chiffre d'affaires annuel de 18 millions d'euros hors taxe, faisait l'objet d'un contrôle des agents de le direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF) de Seine-Saint-Denis, saisie par la DDCCRF de. L'Eure, elle-même alertée par un consommateur habitant dans ce département au sujet d'un radiateur électrique, commercialisé par la société précitée, qui avait provoqué un début d'incendie.
Après expertise, le laboratoire de la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) de Lyon-Oullins a conclu au caractère non conforme et dangereux de ce radiateur.
D'autres produits ont été considérés par la DGCCRF de Seine-Saint-Denis, comme non conformes et dangereux - radiateurs soufflants, ventilateurs sur pied (de deux types), paniers avec peluches, bougies-fruits - et d'autres, seulement non conformes - guirlandes avec LEI), ventilateurs de bureaux, radiateurs halogènes, tubes lumineux, colles cyanoacrylates, savons liquides.
Au terme de son enquête, la DDCCRF de Seine-Saint-Denis, qui soulignait l'importance des quantités de produits vendus et du chiffre d'affaires réalisé sur la vente desdits produits, soit pour 5 d'entre eux, un total de 104 628,46 , concluait, par procès-verbal du 20 février 2007 transmis au parquet de Bobigny, à la commission par la SARL Fomax et son gérant M. Fei KV, de plusieurs contraventions et délits relevant du droit de la consommation, en particulier de tromperie sur l'aptitude à l'emploi ou les risques inhérents à l'utilisation de produits commercialisés par la société précitée - tels produits électriques, jouets, denrées alimentaires factices et préparations dangereuses -, et de non-respect des modalités d'étiquetage de produits dangereux.
Par jugement du 16 octobre 2007, le Tribunal correctionnel de Bobigny ordonnait, avant dire droit au fond, une expertise contradictoire et renvoyait l'affaire à l'audience du 15 avril 2008. Celle-ci était ensuite renvoyée à plusieurs reprises dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, effectif le 1 mai 2009.
Par jugement contradictoire du 9 février 2010, le tribunal précité déclarait Fei Xu et la SARL Fomax coupables des faits objets de la prévention, les condamnait au paiement d'amendes délictuelles d'un montant respectif de 3 000 et 6 000 - et contraventionnelles - d'un montant total respectivement de 37 340 et 93 600 , et faisaient droit à leurs demandes de non- inscription des condamnations sur leurs casiers judiciaires.
Par conclusions in limine litis, la défense soulève, au visa notamment de l'article 385 du Code de procédure pénale, la nullité de la procédure en raison du non- respect des dispositions de l'article L. 215-11 du Code de la consommation.
Par conclusions distinctes au fond, le conseil des prévenus sollicite à titre principal l'infirmation du jugement susvisé et la relaxe de ces derniers, considérant les infractions non établies, et subsidiairement, l'application modérée de la loi pénale et la non inscription des éventuelles condamnations aux casiers judiciaires des prévenus.
Les prévenus se prévalent notamment de l'obtention de certificats délivrés par des laboratoires chinois dont l'accréditation et la compétence n'ont pas été contestées par la DDCCRF, après réalisation de tests de conformité avec les normes européennes de sécurité, et contestent les conclusions de la DDCCRF tant sur les rapports de conformité que sur la traçabilité des produits.
SUR CE
Sur l'exception de nullité tirée de la violation des dispositions de l'article L. 215-11 du Code de la consommation
Considérant que les prévenus font grief au parquet de Bobigny de ne pas leur avoir notifié leur droit à solliciter une contre-expertise dans le délai imparti par les dispositions légales précitées :
Considérant que l'article L. 215-11 du Code de la consommation dispose en effet que "dans le cas où la présomption de fraude ou de falsification résulte de l'analyse faite au laboratoire, l'auteur présumé de la fraude ou de la falsification est avisé par le procureur de la République qu'il peut prendre communication du rapport du laboratoire et qu'un délai de trois jours francs lui est imparti pour présenter ses observations et pour faire connaître s'il réclame l'expertise contradictoire prévue l'article L. 215-9 ;
Considérant cependant que l'absence de communication, par le procureur de la République, des résultats de l'analyse prévue par l'article L. 215-11 susvisé, ne prive pas la personne présumée auteur d'une fraude ou d'une falsification de l'expertise contradictoire prévue à l'article L. 215-9, qui peut notamment être ordonnée par la juridiction de jugement ;
Que tel a du reste été le cas en l'espèce puisque, par jugement du 16 octobre 2007, qui n'a pas été frappé d'appel par les prévenus, le Tribunal correctionnel de Bobigny a ordonné, avant dire droit au fond, une expertise contradictoire, faisant ainsi droit à la demande de ces derniers, et désigné, conformément à l'article L. 215-12, l'expert choisi par eux, de sorte qu'ils ne sauraient se plaindre d'un quelconque grief ni qu'il ait été porté atteinte à leurs intérêts, l'expertise souhaitée en application des dispositions légales précitées ayant été réalisée contradictoirement, les prévenus ayant eu toute possibilité d'établir la conformité des produits litigieux aux nornes de sécurité et le respect de la réglementation applicable ;
Qu'au surplus, il ne résulte ni du jugement du 16 octobre 2007 - à ce jour définitif- ni de celui du 9 février 2010 déféré, que l'exception de nullité soulevée devant la cour ait été régulièrement présentée par voie de conclusions débattues devant les premiers juges, le jugement du 16 octobre 2007 mentionnant que "le conseil des prévenus a été entendu sur sa demande de contre-expertise", et celui du 9 février 2010, " qu' à l'audience du 16 octobre 2007, le tribunal, en application de l'article L 215-11 du Code de la consommation, a ordonné une contre-expertise à la demande du prévenu";
Que, dans ces conditions, la cour rejettera l'exception de nullité soulevée par les prévenus ;
Sur l'action publique
Sur la prescription des poursuites contraventionnelles
Considérant que les prévenus ayant interjeté appel du jugement déféré le 16 février 2010, suivi des appels du ministère public le même jour, et les citations à prévenus ayant été adressées le 11 avril 2011, la poursuite des contraventions susmentionnées est prescrite, aux termes des dispositions de l'article 9 du Code de procédure pénale, plus d'une année s'étant écoulée entre les actes d'appel et la délivrance des citations, et en l'absence de toutes causes interruptives ou suspensives de prescription ;
Que la cour constatera donc la prescription des poursuites desdites contraventions et infirmera le jugement entrepris de ce chef ;
Sur les délits
Sur la tromperie sur une marchandise entraînant un danger pour la santé de l'homme ou de l'animal en récidive
Considérant que les poursuites exercées de ce chef concernent des radiateurs, des ventilateurs de deux sortes, dénommés "super-rafraichissant" et "élite", des "paniers-peluche" et des tubes de colle cyanoacryale ;
Que les produits ayant donné lieu aux poursuites contraventionnelles, prescrites, n'ont donc pas lieu d'être examinés ;
S'agissant des radiateurs (référence 24693)
Considérant que la défense fait grief, en substance, à la DDCCRF, et donc au jugement entrepris qui a avalisé ses conclusions, qui reposeraient sur des "constatations erronées et non démontrées", d'avoir considéré ces produits comme non conformes et dangereux et les documents de conformité fournis par la société Fomax comme étant falsifiés "du fait de l'effacement du nom du fabricant du produit et d'un prétendu ajout de la référence du produit incriminé sur les certificats de conformité", dont les polices d'écriture seraient différentes ;
S'agissant des ventilateurs (références 24692 et 1320)
Considérant que la défense fait grief à la DDCCRF , qui a conclu au caractère non conforme et dangereux de ces produits, d'avoir retenu que la société Fomax n'avait "fait réaliser aucun test sur les produits importés, que les documents de conformité étaient difficilement lisibles", et qu' ils comporteraient, pour la raison précédemment exposée, un "ajout fallacieux", et, s'agissant en particulier des ventilateurs de type "élite", fournis par une société belge, que la société Fomax n'aurait pas communiqué les factures d'achat desdits produits, alors que le fournisseur serait responsable de la première mise sur le marché du produit et, en tant que tel, tenu de faire réaliser les tests de conformité ;
S'agissant des "paniers-peluche"(référence 24312)
Considérant que la défense, qui soutient que ce jouet est destiné aux enfants de plus de 3 ans, fait grief à la DDCCRP d' avoir conclu au caractère non conforme et dangereux de ce produit, et retenu que la société Fomax aurait "commis une négligence en ne procédant pas à un autocontrôle et en faisant confiance au rapport d'analyse de son fournisseur";
S'agissant des tubes de colle cyanocryale (références 23195 et 24826)
Considérant que la défense fait grief à la DDCCRF d'avoir retenu que les défauts d'étiquetage des produits, considérés comme non conformes et dangereux, ne permettaient pas au consommateur de connaître les risques encourus du fait de leur utilisation, celui-ci ne pouvant en outre contacter le responsable de la mise sur le marché, alors que les mentions obligatoires étaient bien apposées sur les colles;
Considérant cependant qu'aux termes des analyses effectuées par les laboratoires de la DDCCRF et des rapports d'expertise du 30 mars 2009 diligentés conjointement par M. Cocteau et les laboratoires de Lyon-Oullins et de Marseille, dont les conclusions, contrairement aux dires de la défense, concordent largement, les radiateurs, les ventilateurs, les "paniers- peluche" et les tubes de colle cyanoacryale commercialisés par la SARL Fomax, qui ne le conteste pas, ont été considérés, pour les raisons suivantes, comme non - conformes et dangereux, les ventilateurs sur pied dits "super rafraichissant" étant considérés par l'expert comme d'une "dangerosité relative";
Que la non-conformité et la dangerosité des radiateurs - dont il convient de rappeler que l'un d'eux a donné lieu à un début d'incendie - et des ventilateurs, est en effet établie en raison de risques d'incendie ou de chocs électriques, découlant du fait que les premiers sont dotés d'une isolation simple, sans être reliés à la terre, les seconds, parce que les fils électriques peuvent être mis à nu par un simple choc, que le câble d'alimentation n'est pas protégé contre les tractions et que les connexions au niveau du commutateur, réalisées par soudure, sont fragiles ;
Que la non-conformité et la dangerosité des "paniers-peluche", peluches souples et rembourrées considérées comme des jouets à câliner, résultent également du fait qu'ils peuvent être ingérés, du moins partiellement, par des enfants de 36 mois auxquels ils sont destinés par nature, selon les conclusions du rapport d'expertise en date du 24 juin 2008, lesdits enfants risquant ainsi l'étouffement ou encore des brûlures compte tenu de leur caractère inflammable et de la vitesse de propagation des flammes ;
Que la non-conformité et la dangerosité des tubes de colle cyanocryate résultent enfin, selon le rapport du laboratoire de Lyon du 25 avril 2006, de l'absence des mentions obligatoires figurant sur leurs étiquettes, et selon le rapport d'expertise du 30 mars 2009, du taux élevé de chloroforme et des substances cancérigènes que ces colles contiennent ;
Considérant qu'en outre, la SARL Fomax et son gérant, M. Xu, n'ont pas vérifié la fiabilité des documents dont ils se sont prévalus et n'ont donc pas rempli les obligations mises à leur charge par les dispositions du Code de la consommation ;
Qu'en effet, l'enquête de la DGCCRF a mis en évidence le caractère douteux des certificats de conformités présentés par les prévenus, en raison des falsifications qu'ils comportent, l'effacement du nom du fabricant et l'ajout de la référence du produit incriminé ayant été constatés sur lesdits certificats ;
Qu'il appartenait aux prévenus, en leur qualité d'importateurs des produits incriminés fabriqués en Chine, de contrôler les lots desdits produits à leur arrivée sur le territoire national, le contrôle d'échantillons étant en tout état de cause insuffisant, afin de garantir leur conformité aux normes de sécurité en vigueur, les vérifications antérieures à l'importation, à les supposer effectuées, ce qui n'est pas établi, étant également insuffisantes au regard des prescriptions légales prévues par le Code de la consommation,
soit en l'espèce l'article L. 212-1 dudit Code;
Que les arguments de la défense, qui se prévaut de Ï' accréditation des laboratoires ayant effectué les tests pour les fabricants chinois, ne sauraient être retenus dès lors qu'il n'est pas établi que les produits testés sont ceux qui ont été réellement importés par la société Fomax ;
Qu'ainsi, la preuve des éléments tant matériel qu'intentionnel du délit de tromperie aggravé reproché aux prévenus est donc rapportée, eu égard, s'agissant de l'élément intentionnel, à l'absence ou la falsification des documents de conformité et à l'absence de tests et d'autocontrôle effectués par la SARL Fomax et par son gérant, M. Xu s'agissant de produits non conformes ;
Sur la mise sur le marché de produits cosmétiques sans transmission préalable au centre antipoison des substances utilisées
Considérant que les poursuites exercées de ce chef concernent des savons liquides dénommés "Kleen Net";
Considérant que la défense fait grief à la DDCCRF d'avoir retenu que la société Fomax, qui conteste être responsable de la mise sur le marché, celui-ci étant la société SPDT, son fournisseur, n'avait pas constitué un dossier assurant l'inocuité du produit préalablement à la mise sur le marché, et n'avait pas transmis les documents nécessaires au centre anti-poison ;
Considérant cependant que ce produit a bien été commercialisé sans que la SARL Fomax, qui doit être considérée, en sa qualité d'importateur du produit, comme responsable de sa première mise sur le marché contrairement aux dires des prévenus, ait transmis préalablement aux centres anti -poisons la liste des substances utilisées ;
Qu'il appartenait en outre aux prévenus, en leur qualité d'importateurs des produits incriminés, de contrôler lesdits produits à leur arrivée sur le territoire national, afin de garantir leur conformité aux normes de sécurité en vigueur ;
Que la preuve des éléments matériel et intentionnel du délit reproché est donc, là encore, rapportée ;
Que dans ces conditions, la cour confirmera le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité, tant à l'égard de M. Fei Xu que de la SARL Fomax, dont il est le gérant, en l'absence de toute délégation de pouvoir invoquée ;
Qu'il convient en revanche d'aggraver les peines prononcées, pour tenir compte de l'état de récidive légale de M. Xu de la multiplicité des délits commis, du nombre et de fa variété des produits concernés et de l'importance des profits réalisés ;
Que la cour portera le montant des amendes prononcées à 10 000 à l'encontre de M. Fei Xu et à 15 000 à l'encontre de la SARL Fomax ;
Sur la dispense d'inscription au bulletin numéro 2 du casier judiciaire
Considérant que M. Xu est poursuivi en état de récidive légale pour avoir déjà été condamné le 16 novembre 2004 au paiement d'une amende de 1 500 par le Tribunal correctionnel de Bobigny du chef de tromperie sur une marchandise, condamnation figurant sur son casier judiciaire ;
Qu'il n'y a pas lieu de ce fait à dispenser la présente condamnation d'inscription au bulletin numéro 2 dudit casier judiciaire ;
Qu'il en va de même s'agissant de la SARL Fomax ;
Que le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef ;
Par ces motifs LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement à l'encontre des prévenus et par défaut à l'égard de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF), Donne acte à Fei Xu et à la SARL Fomax de leur comparution volontaire, Rejette l'exception de nullité, Infirme partiellement le jugement, Vu les articles 7 et 9 du Code de procédure pénale, Déclare l'action publique éteinte par prescription en ce qui concerne les contraventions, Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité pour le surplus de la prévention, Condamne Fei Xu à la peine de 10 000 d'amende et la SARL Fomax à 15 000 d'amende ; Infirme le jugement en ce qu'il a exclu les condamnations du bulletin n° 2 des prévenus et dit que celles-ci y figureront. Compte tenu de l'absence des condamnés au prononcé de la décision, le président n'a pu les aviser, conformément aux dispositions des articles 707-3 et R. 55-3 du Code de procédure pénale, que ; - s'ils s'acquittent du montant de l'amende et du droit fixe de procédure mentionné ci-dessous, dans un délai d'un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % (réduction maximale de 1 500 euros), - le paiement de l'amende ne les prive pas du droit de former un pourvoi en cassation.