CA Paris, Pôle 4 ch. 11, 20 janvier 2011, n° 09-09345
PARIS
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Forkel
Conseillers :
Mme Richet, M. Safar
Avocats :
Mes Louis, Laburthe
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LA PREVENTION :
Par ordonnance de renvoi prise le 27 août 2007 par l'un des juges d'instruction du Tribunal de grande instance de Meaux, les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel :
J pour avoir :
- à Aulnay-sous-Bois, entre le 10 et le 15 septembre2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, été complice du délit d'exécution de la prestation de service avant l'expiration du délai de réflexion de 7 jours commis par J et G au préjudice de Veronolle Jean, en donnant des instructions pour commettre l'infraction ;
Faits prévus et réprimés par les articles L. 121-6 et L. 121-7 du Code pénal. Faits prévus et réprimés par les articles L. 121-21, L. 121-25, L. 121-28, L. 121-26 du Code de la consommation
- à Montgeron, entre le 10 et le 21 juillet 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, été complice du délit d'exécution de la prestation de service avant l'expiration du délai de 7 jours commis par G au préjudice de Demichel veuve Beneat Marie, en donnant des instructions pour commettre l'infraction ;
Faits prévus et réprimés par les articles L. 121-6 et L. 121-7 du Code pénal, faits prévus et réprimés par les articles L. 121-21, L. 121-25, L. 121-28, L. 121-26 du Code de la consommation
- à Laon (02), entre le 10 et le 21janvier 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, été complice dia délit d'exécution de la prestation de service avant l'expiration du délai de 7 jours commis par G, Guntoli Gérard et Fideler Pascal au préjudice de Lapersonne Renée, en donnant des instructions pour commettre l'infraction ;
Faits prévus et réprimés par les articles L. 121-6 et L. 121-7 du Code pénal, Faits prévus et réprimés par les articles L. 121-21, L. 121-25, L. 121-28, L. 121-26 du Code de la consommation.
- à Juvisy-sur-Orge (91), entre le 03 et le 09 octobre 2000,en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, été complice du délit d'exécution de la prestation de service avant l'expiration du délai de 7 jours commis par O et C au préjudice de Belaubre Andrée, en donnant des instructions pour commettre l'infraction ;
Faits prévus et réprimés par les articles L. 121-6 et L. 121-7 du Code pénal. Faits prévus et réprimés par les articles L. 121-21, L. 121-25, L. 121-28, L. 121-26 du Code de la consommation
- à Montgobert (02), entre le 28 mai et le 2 juin 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, été complice du délit d'exécution de la prestation de service avant l'expiration du délai de 7 jours commis par I au préjudice de I, en donnant des instructions pour commettre l'infraction ;
Faits prévus et réprimés par les articles L. 121-6 et L. 121-7 du Code pénal, faits prévus et réprimés par les articles L. 121-21, L. 121-25, L. 121-28, L. 121-26 du Code de la consommation
- à Fontenay-sous-Bois, entre le 7 et le 11 février 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, été complice du délit d'exécution de la prestation de service avant l'expiration du délai de 7 jours commis par K, N et H au préjudice de Pellequer Lucienne, en donnant des instructions pôur commettre l'infraction ;
Faits prévus et réprimés par les articles L. 121-6 et L. 121-7 du Code pénal, Faits prévus et répriméspar les articles L.121-21, L. 121-25, L. 121-28, L. 121-26 du Code de la consommation
- à Vaujours (93), entre le 11 et le 15 mai 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, été complice du délit d'exécution de la prestation de service avant l'expiration du délai de 7 jours commis par D et H, au préjudice de Dyjak Sophie, en donnant des instructions pour commettre l'infraction ;
Faits prévus et réprimés par les articles L. 121-6 et L. 121-7 du Code pénal, faits prévus et réprimés par les articles L. 121-21, L. 121-25, L. 121-28, L. 121-26 du Code de la consommation
- à Ormesson-sur-Marne, entre le 12 et le 18 décembre 2001,en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, été complice du délit d'exécution de la prestation de service avant l'expiration du délai de 7 jours commis par A, au préjudice de Montigny Robert, en donnant des instructions pour commettre l'infraction ;
Faits prévus et réprimés par les articles L 121-6 et L. 121-7 du Code pénal, faits prévus et réprimés par les articles L. 121-21, L. 121-25, L. 121-28, L. 121-26 du Code de la consommation
- à Saint-Maur (94), entre le 20 et le 25juin 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, été complice du délit d'exécution de la prestation de service avant l'expiration du délai de 7 jours commis par B, au préjudice de Dos Santos François, en donnant des instructions pour commettre l'infraction.
Faits prévus et réprimés par les articles L. 121-6 et L. 121-7 du Code pénal, faits prévus et réprimés par les articles L. 121-21, L. 121-25, L. 121-28, L. 121-26 du Code de la consommation
- à Le Plessis-Bouchard (95), entre le 1er et le 05 juin 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, ayant démarché ou fait démarcher Petiot Guy à son domicile, sa résidence ou son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services, effectué une prestation de services de quelque nature que ce soit, en l'espèce des travaux de batiment et de rénovation, avant l'expiration du délai de réflexion de 7 jours suivant la commande ou l'engagement ;
Faits prévus et réprimés par les articles L. 121-21, L. 121-25, L. 121-28, L. 121-26 du Code de la consommation
- à Saiut-Cloud, le 28 novembre 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, été complice du délit d'exécution de la prestation de service avant l'expiration du délai de réflexion de 7 jours suivant la commande ou l'engagement commis par C et A, au préjudice de Kormann Irène, en donnant des instructions pour commettre l'infraction ;
Faits prévus et réprimés par les articles L. 121-6 et L. 121-7 du Code pénal faits prévus et réprimés par les articles L. 121-21, Li21-25, L. 121-28, L 12)-26 du Code de la consommation
- à Vulaine-sur-Seine (77), le 15 novembre 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, été complice du délit d'abus de faiblesse commis par F au préjudice de Cluzel Paul, en donnant des instructions pour commettre l'infraction.
Faits prévus par les articles 223-15-2 al. 1 du Code pénal et réprimés par les articles 223-15-2 al. 1 et 223-15-3 du Code pénal
- à Juvisy-sur-Orge, courant octobre 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, été complice du délit d'abus de faiblesse commis par O et C au préjudice de Belaubre Andrée, en donnant des instructions pour commettre l'infraction ;
Faits prévus par les articles 223-15-2 al. 1 du Code pénal et réprimés par les articles 223-15-2 al. 1 et 223-15-3 du Code pénal
- à Saint-Cloud, le 15 novembre 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, été complice du délit d'abus de faiblesse commis par A et C au préjudice de Kormann Irène, en donnant des instructions pour commettre l'infraction.
Faits prévus par les articles 223-15-2 al. 1 du Code pénal et réprimés par les articles 223-15-2 al. 1 et 223-15-3 du Code pénal
- à Laon (02), entre le 10 et le 21 janvier 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, été complice du délit d'abus de faiblesse commis par I et P au préjudice de Lapersonne Renée, en donnant des instructions pour commettre l'infraction ;
Faits prévus par les articles 223-15-2 al. 1 du Code pénal et réprimés par les articles 223-15-2 al. 1 et 223-15-3 du Code pénal
- à Montgeron (02), le 28 mai et le 2 juin 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, été complice du délit d'abus de faiblesse commis par I au préjudice de Fayt Gérard, en donnant des instructions pour commettre l'infraction.
Faits prévus par les articles 223-15-2 al. 1 du Code pénal et réprimés par les articles 223-15-2 al. 1 et 223-15-3 du Code pénal
- à Fontenay-sous-Bois, entre le 7 et le 11 février 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, été complice du délit d'abus de faiblesse commis par N, K et H au préjudice de Pellequer Lucienne, en donnant des instructions pour commettre l'infraction ;
Faits prévus par les articles 223-15-2 al. 1 du Code pénal et réprimés par les articles 223-15-2 al. 1 et 223-15-3 du Code pénal
- à Pavillons-sous-Bois (93), le 22 décembre 1999, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas presctipti.in, été complice du délit d'abus de faiblesse commis par E au préjudice de Boennec Marie-Jeanne, en donnant des instructions pour commettre l'infraction ;
Faits prévus par les articles 223-15-2 al.1 du Code pénal et réprimés par les articles 223-15-2 al. 1, et 223-15-3 du Code pénal
- à Vaujours (93), entre le 11 et le 15 mai 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, été complice du délit d'abus de faiblesse commis par D et H au préjudice de Dyjak Sophie, en donnant des instructions pour commettre l'infraction ;
Faits prévus par les articles 223-15-2 al.1 du Code pénal et réprimés par les articles 223-15-2 al. 1, et 223-15-3 du Code pénal
- à Ormesson-sur-Marne, entre le 12 et le 18 décembre 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, été complice du délit d'abus de faiblesse commis par A au préjudice de Montigny Robert, en donnant des instructions pour commettre l'infraction
Faits prévus par les articles 223-15-2 al.1 du Code pénal et réprimés par les articles 223-15-2 al. 1, et 223-15-3 du Code pénal
- à Saint-Maur, entre le 20 et le 25 juin 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, été complice du délit d'abus de faiblesse commis par B au préjudice de Dos Santos François, en donnant des instructions pour commettre l'infraction.
Faits prévus par les articles 223-15-2 al.1 du Code pénal et réprimés par les articles 223-15-2 al. 1, et 223-15-3 du Code pénal
- à Montgeron, entre k 10 et le 21 juillet 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, été complice du délit d'abus de faiblesse commis par M et N au préjudice de Demichel veuve Beneat Muguette, en donnant des instruction pour commettre l'infraction ;
Faits prévus par les articles 223-15-2 al. 1 du Code pénal et réprimés par les articles 223-15-2 al. 1, et 223-15-3 du Code pénal
- à Le Plessis-Bouehard (95), le 05 juin 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, frauduleusement abusé de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse de Petiot Guy, personne qu'il savait particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse pour la conduire à un acte ou une abstention gravement préjudiciable pour elle, en l'espèce la signature d'un devis de travaux en bâtiment et de rénovation pour un montant de 10 820,50 .
Faits prévus par les articles 223-15-2 al. 1 du Code pénal et réprimés par les articles 223-15-2 al. 1, et 223-15-3 du Code pénal
- A pour avoir :
- à Saint-Cloud, le 15 novembre 2000, en tout cas sur le territoire national. et depuis temps n'emportant pas prescription, frauduleusement abusé de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse de Kormann frêne, personne qu'il savait particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'une maladie, d'une immunité, d'une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse pour la conduire à un acte ou une abstention gravement préjudiciable pour elle, en l'espèce la signature de deux devis et ce pour un montant global de 206 098,82 francs ;
Faits prévus par les articles 223-15-2 al.! du Code pénal et réprimés par les articles 223-15-2 al. 1, et 223-15-3 du Code pénal
- à Saint-Cloud, le 2 novembre 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, ayant démarché ou fait démarcher Kormann frêne à. son domicile, sa résidence ou son lieu de travail, même sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services, obtenu ou exigé de son client, directement ou indirectement, à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit un paiement, une contrepartie ou un engagement, en l'espèce le versement d'un chèque de 44 617,29 francs, avant l'expiration du délai de réflexion de 7 jours suivant la commande ou l'engagement.
Faits prévus et réprimés par les articles L. 121-2!, L. 121-25, L. 121-28, L. 121-26 du Code de la consommation
- à Ormesson- sur-Marne, entre le 12 et le 18 décembre 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, frauduleusement abusé de l'état d'ignorance ou de faiblesse de Montigny Robert, personne qu'il savait particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse pour la conduire à un acte ou une abstention gravement préjudiciable pour elle, en l'espèce la signature de deux devis et ce pour un montant global de 80 485,04 francs.
Faits prévus par les articles 223-15-2 al. 1 du Code pénal et réprimés par les articles 223-15-2 al. 1, et 223-15-3 du Code pénal
- à Ormesson-sur-Marne, entre le 12 et le 18 décembre 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, ayant démarché ou fait démarcher Montigny Robert à son domicile, sa résidence ou son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services, effectué une prestation de services de quelque nature que ce soit, en l'espèce des travaux de bâtiment et de rénovation, avant l'expiration du délai de réflexion de 7 jours suivant la commande ou l'engagement ;
Faits prévus et réprimés par les articles L. 121-21, L. 121-25, L. 121-22, L. 121-26 du Code de la consommation
O pour avoir :
- à Juvisy-sur-Orge, courant octobre 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, frauduleusement abusé de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse de Belaubre Andrée, personne qu'il savait particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse pour la conduire à un acte ou une abstention gravement préjudiciable pour elle, en l'espèce la signature de quatre devis de travaux en bâtiment et de rénovation pour un montant global de 99 999,99 francs ;
Faits prévus et réprimés par les articles L. 121-21, L. 121-25, L. 121-28, L. 121-26 du Code de la consommation
- à Juvisy-sur-Orge, courant octobre 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, ayant démarché ou fait démarcher Belaubre Andrée à son domicile, sa résidence ou son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services, effectué une prestation de services de quelque nature que ce soit, en l'espèce des travaux de bâtiment et de rénovation, avant l'expiration du délai de réflexion de 7 jours suivant la commande ou l'engagement ;
Faits prévus et réprimés par les articles L. 121-21, L. 121-25, L. 121-28, L. 121-26 du Code de la consommation
C pour avoir :
- à Juvisy-sur-Orge, courant octobre 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, frauduleusement abusé de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse de Belaubre Andrée, personne qu'il savait particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse pour la conduire à un acte ou une abstention gravement préjudiciable pour elle, en l'espèce la signature de quatre devis de travaux en bâtiment et de rénovation pour un montant global de 99 999,99 francs ;
Faits prévus par les articles 223-15-2 al. 1 du Code pénal et réprimés par les articles 223-15-2 al. 1, et 223-15-3 du Code pénal.
- à Juvisy-sur-Orge, courant octobre2000, en tout cas surie territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, ayant démarché ou fait démarcher Belaubre Andrée à son domicile, sa résidence ou son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services, effectué une prestation de services de quelque nature que ce soit, en l'espèce des travaux de bâtiment et de rénovation, avant l'expiration du délai de réflexion de 7 jours suivant la commande ou l'engagement ;
Faits prévus et réprimés par les articles L. 121-21, L. 121-25, L. 121-28, L. 121-26 du Code de la consommation.
- à Saint-Cloud, le 25 novembre 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, ayant démarché ou fait démarcher Kormann Irène à son domicile, sa résidence ou son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services, remis à celle-ci un contrat ne comportant pas les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et délais de livraison ou d'exécution, en l'espèce en faisant figurer à ce propos la date du 15 novembre 2000, alors que le devis a été signé le 28 novembre 2000 ;
Faits prévus et réprimés par les articles L. 121-21, L. 121-24 , L. 121-3, R. 221-3, R. 121-4, R. 121-5, R. 121-6, L. 121-28 du Code de la consommation
- à Saint-Cloud, le 28 novembre 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, ayant démarché ou fait démarcher Kormann frêne à son domicile, sa résidence ou son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services, obtenu ou exigé de son client, directement ou indirectement, à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit un paiement, une contrepartie ou un engagement, en espèce le versement d'un chèque de 44 617,29 francs, avant l'expiration du délai de réflexion de 7 jours suivant la commande ou l'engagement.
Faits prévus et réprimés par les articles L. 121-21, L. 121-25, L. 121-28, L. 121-26 du Code de la consommation
- à Saint-Cloud, le 15 novembre 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, frauduleusement abusé de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse de Kormann Irène, personne qu'il savait particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse pour la conduire à un acte ou une abstention gravement préjudiciable pour elle, en l'espèce la signature de deux devis et ce pour un montant global de 206 098,82 francs ;
Faits prévus par les articles 223-15-2 al. 1 du Code pénal et réprimés par les articles 223-15-2 al. 1, et 223-15-3 du Code pénal
- à Saint-Cloud, le 28 novembre 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, eu employant des manœuvres frauduleuses, en l'espèce en mettant en scène un appel au fils de la victime afin de l'assurer de l'accord de ce dernier aux travaux proposés, trompé Kormann frêne pour la déterminer à remettre des fonds, valeurs ou bien quelconque, avec cette circonstance que les faits ont été commis au préjudice d'une personne qu'il savait particulièrement vulnérable en raison de son état physique ou psychique.
Faits prévus et réprimés par les articles 313-2-4°, 313-1 al. 1, 313-2 al. 1, 313-7, 313-8 du Code pénal
F pour d'avoir :
- à Vulaine-sur-Seine, le 15 novembre2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, frauduleusement abusé de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse de Cluzel Paul, personne qu'il savait particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse pour la conduire à un acte ou une abstention gravement préjudiciable pour elle, en l'espèce la signature de deux devis de travaux en bâtiment pour un montant de 39 445,68 francs ;
Faits prévus par les articles 223-15-2 al. 1 du Code pénal et réprimés par les articles 223-15-2 al. 1, et 223-15-3 du Code pénal
J pour avoir :
- à Aulnay-sous-Bois, entre le 10 et le 15 septembre 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, en employant des manœuvres frauduleuses, en l'espèce en persuadant la victime par des arguments techniques erronés de la nécessité de travaux de bâtiment, trompé M. Vergnolle pour le déterminer à remettre des fonds, valeurs ou bien quelconque, avec cette circonstance que les faits ont été commis au préjudice d'une personne qu'il savait particulièrement vulnérable en raison de son état physique ou psychique.
Faits prévus et réprimés par les articles 313-2-4°, 313-1 al. 1, 313-2 al. 1, 313-7, 313-8 du Code pénal
- à Aulnay-sous-Bois, entre le 10 et le 15 septembre 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, ayant démarché ou fait démarcher M. Vergnolle à son domicile, sa résidence ou son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services, effectué une prestation de services de quelque nature que ce soit, en l'espèce des travaux de bâtiment et de rénovation, avant l'expiration du délai de réflexion de 7 jours suivant la commande ou l'engagement ;
Faits prévus et réprimés par les articles L. 121-21, L. 121-25, L. 121-28, L. 121-26 du Code de la consommation
G pour avoir :
- à Aulnay-sous-Bois, entre le 10 et le 15 septembre 2003, à Montgeron entre le 10 et le 21 juillet 2003 et à Laon entre le 10 et le 21 janvier 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, en employant des manœuvres frauduleuses, en l'espèce en persuadant les victimes par des arguments techniques erronés de la nécessité de travaux d'entretien de bâtiment, trompé M. Vergnolle, Mme Beneat et Mme Lapersonne pour les déterminer à remettre des fonds, valeurs ou bien quelconque, avec cette circonstance que les faits ont été commis au préjudice de personnes qu'il savait particulièrement vulnérables en raison de leur état physique ou psychique ;
Faits prévus et réprimés par les articles 313-2-4°, 313-1 Al 1, 313-2 al. 1, 313- 7, 31 3-8 du Code pénal
- à Aulnay-sous-Bois, entre le 10 et le 15 septembre 2003, à Montgeron entre le 10 et le 21 juillet 2003 et à Laon entre le 10 et le 21janvier2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, ayant démarché ou fait démarcher M. Vergnolle, Mme Beneat et Mme Lapersonne à leur domicile, leur résidence ou leur lieu de travail, même à leur demande, afin de leur proposer l'achat, la vente, la location-' ente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services, effectué une prestation de services de quelque nature que ce soit, en l'espèce des travaux de bâtiment et de rénovation, avant l'expiration du délai de réflexion de 7 jours suivant la commande ou l'engagement.
Faits prévus et réprimés par les articles L. 121-21, L. 121-25, L. 121-28, L. 121-26 du Code de la consommation
I pour avoir :
- à Laon (02), entre le 10 et le 21janvier 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, frauduleusement abusé de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse de Mme Lapersonne, personne qu'il savait particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse pour la conduire à tin acte ou une abstention gravement préjudiciable pour elle, en l'espèce en utilisant des arguments techniques exagérés destinés à provoquer la peur chez la victime pour la déterminer à signer des devis de travaux en bâtiment et de rénovation ;
Faits prévus par les articles 223-15-2 al. 1 du Code pénal et réprimés par les articles 223-15-2 al. 1, et 223-15-3 du Code pénal
- à Laon (02), entre le 10 et le 21 janvier 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, ayant démarché ou fait démarcher Mme Lapersonne à son domicile, sa résidence ou son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services, effectué une prestation de services de quelque nature que ce soit, en l'espèce des travaux en bâtiment, avant l'expiration du délai de réflexion de 7 jours suivant la commande ou l'engagement.
Faits prévus et réprimés par les articles L. 121-21, L. 121-25, L. 121-28, L. 121-26 du Code de la consommation
- à Montgobert (02) entre le 28 mai et le 02 juin 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis n'emportant pas prescription, frauduleusement abusé de l'état d'ignorance ou d la situation de faiblesse de Fayt Gérard, personne qu'il savait particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse pour la conduire à un acte ou une abstention gravement préjudiciable pour elle, en l'espèce en utilisant des arguments techniques exagérés destinés à provoquer la peur chez la victime pour la déterminer à signer des devis de travaux en bâtiment et de rénovation
Faits prévus et réprimés par les articles 223-15-2 al. 1 et 223-15-3 du Code pénal
- à Montgobert (02), entre le 28 mai et le 02 juin 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, été complice du délit d'exécution d'une prestation de services de quelque nature que ce soit, en l'espèce des travaux en bâtiment, avant l'expiration du délai de réflexion de 7 jours suivant la commande ou l'engagement, en donnant des instructions pour commettre l'infraction, en l'espèce en notant sur le devis "première semaine de juin" ;
Faits prévus et réprimés par les articles 121-6 et 121-7 du Code pénal, 131-5 et 131-6 et suivants du Code pénal, Faits prévus et réprimés par les articles L. 121-21, L. 121-25, L. 121-22, L. 121-26 du Code de la consommation
K avoir :
- à Fontenay-sous-Bois, entre le 07 et le 11 février 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, frauduleusement abusé de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse de Pellequer Lucienne, personne qu'il savait particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse pour la conduire à un acte ou une abstention gravement préjudiciable pour elle, en l'espèce la signature de quatre devis de travaux en bâtiment et de rénovation pour un montant global de 14 368,26 ;
Faits prévus par les articles 223-15-2 al. 1 du Code pénal et réprimés par les articles 223-15-2 al. 1, et 223-15-3 du Code pénal
- à Fontenay-sous-Bois, entre le 07 et le 11 février 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, ayant démarché ou fait démarcher Pellequer Lucienne à son domicile, sa résidence ou son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services, effectué une prestation de services de quelque nature que ce soit, en l'espèce des travaux de bâtiment ou de rénovation, avant l'expiration du délai de réflexion de 7 jours suivant la commande ou l'engagement ;
Faits prévus et réprimés par les articles L. 121-21, L. 121-25, L. 121-28, L. 121-26 du Code de la consommation
E pour avoir :
- à Pavillons-sous-Bois, le 22 décembre 1999, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, frauduleusement abusé de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse de Boennec Marie-Jeanne, personne qu'il savait particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse pour la conduire à un acte ou une abstention gravement préjudiciable pour elle, en l'espèce la signature d'un devis de travaux en bâtiment et de rénovation ;
Faits prévus par les articles 223-15-2 al. 1 du Code pénal et réprimés par les articles 223-15-2 al. 1, et 223-15-3 du Code pénal
H est prévenu d'avoir :
- à Vaujours (93), le 11 mai 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, frauduleusement abusé de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse de Dyjak Sophie, personne qu'il savait particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse pour la conduire à un acte ou une abstention gravement préjudiciable pour elle, en l'espèce la signature de ..x devis de travaux en bâtiment et de rénovation pour un montant global de 144 906,13 francs ;
Faits prévus par les articles 223-15-2 al. 1 du Code pénal et réprimés par les articles 223-15-2 al. 1, et 223-15-3 du Code pénal
- à Fontenay-sous-Bois, entre le 07 et le 11 février 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, frauduleusement abusé de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse de Pellequer Lucienne, personne qu'il savait particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse pour la conduire à un acte ou une abstention gravement préjudiciable pour elle, en l'espèce la signature de quatre devis de travaux en bâtiment et de rénovation pour un montant global de 14 368,26 ;
Faits prévus par les articles 223-15-2 al. 1 du Code pénal et réprimés pur les articles 223-15-2 al. 1, et 223-15-3 du Code pénal
- à Vaujours, entre le 11 et lè 15 mai 2001 et Fontenay-sous-Bois, entre le 07 et le 11 février 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n' emportant pas prescription, ayant démarché ou fait démarcher Dyjak Sophie et Pellequer Lucienne à leur domicile, leur résidence ou leur lieu de travail, même à leur demande, afin de leur proposer l'achat, la vente, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services, effectué une prestation de services de quelque nature que ce soit, en l'espèce des travaux de bâtiment ou de rénovation, avant l'expiration du délai de réflexion de 7 jours suivant la commande ou l'engagement.
Faits prévus et réprimés par les articles L. 121-21, L. 121-25, L. 121-28, L. 121-26 du Code de la consommation
D pour avoir :
- à Vaujours (93), le 11 mai 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, frauduleusement abusé de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse de Dyjak Sophie, personne qu'il savait particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse pour la conduire à un acte ou une abstention gravement préjudiciable pour elle, en l'espèce la signature de six devis de travaux en bâtiment et de rénovation pour un montant global de 144 906,13 francs ;
Faits prévus par les articles 223-15-2 al. J du Code pénal et réprimés par les articles 223-15-2 al.1. et 223.15-3 du Code pénal
- à Vaujours (93), entre 11 et le 15 mai 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis le temps n'emportant pas prescription, ayant démarché ou fait démarcher Dyjak Sophie à son domicile, sa résidence ou son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services, effectué une prestation de services de quelque nature que ce soit, en l'espèce des travaux dc bâtiment ou de rénovation, avant l'expiration du délai de réflexion de 7 jours suivant la commande ou l'engagement.
Faits prévus et réprimés par les articles L. 121-21, L. 121-25, L. 121-28, L. 121-26 du Code de la consommation
B pour avoir :
- à Saint-Maur (94), le 20 juin 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, frauduleusement abusé de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse de Dos Santos François, personne qu'il savait particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse pour la conduire à un acte ou une abstention gravement préjudiciable pour elle, en l'èspèce la signature d'un devis de travaux en bâtiment et de rénovation ;
Faits prévus par les articles 223-15-2 al.1 du Code pénal et réprimés par les articles 223-15-2 al. 1, et 223-15-3 du Code pénal
- à Saint-Maur (94), le 20 juin 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, ayant démarché ou fait démarcher Dos Santos François à son domicile, sa résidence ou son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services, effectué une prestation de services de quelque nature que ce soit, en l'espèce des travaux de bâtiment ou de rénovation, avant l'expiration du délai de réflexion de 7 jours suivant la commande ou l'engagement ;
Faits prévus et réprimés par les articles L. 121-21, L. 121-25, L. 121-28, L. 121-26 du Code de la consommation
N pour avoir :
- à Le Plessis-Bouchard (95), le O5 juin 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, ayant démarché ou fait démarcher Petiot Guy à son domicile, sa résidence ou son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services, remis à celui-ci un contrat ne comportant pas les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et délais de livraison ou d'exécution, en l'espèce en faisant figurer à ce propos la date de "juin".
Faits prévus et réprimés par les articles L. 121-21, L. 121-25, L. 121-28, L. 121-26 du Code de la consommation
- à Le Plessis-Bouchard (95), entre le F et le 05 juin 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, ayant .démarché ou fait démarcher Petiot Guy à son domicile, sa résidence ou son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services, effectué une prestation de services de quelque nature que ce soit, en l'espèce des travaux de bâtiment ou de rénovation, avant l'expiration du délai de réflexion de 7 jours suivant la commande ou l'engagement ;
Faits prévus et réprîmés par les articlesL.121-21, L. 121-25, L.121-28, L. 121-26 du Code de la consommation
- à Fontenay-sous-Bois, entre le .07 et le Il février 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, ayant démarché ou fait démarcher Pellequer Lucienne à son domicile, sa résidence ou son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location-vente ou La location avec option d'achat de biens ou la fourniture de. services, effectué une prestation de services de quelque nature que ce soit, en l'espèce des travaux de bâtiment ou de rénovation, avant l'expiration du délai de réflexion de 7 jours suivant la commande ou l'engagement ;
Faits prévus et réprimés par les articles L. 121-21, L. 121-25, L. 121-28, L. 121-26 du Code de la consommation
- à Fontenay-sous-Bois, entre le .07 et le 11 février 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n' emportant pas prescription, frauduleusement abusé de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse de Pellequer Lucienne, personne qu'il savait particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse pour la conduire à un acte ou une abstention gravement préjudiciable pour elle, en l'espèce la signature de trois devis de travaux en bâtiment et de rénovation pour un montant global de 9 406,59 .
Faits prévus par les articles 223-15-2 al.1 du Code pénal et réprimés par les articles 223-15-2 al. 1, et 223-15-3 du Code pénal
- à Le Plessis-Bouchard (95), le 05 juin 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, frauduleusement abusé de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse de Petiot Guy, personne qu'il savait particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse pour la conduire à un acte ou une abstention gravement préjudiciable pour elle, en l'espèce la signature d'un devis de travaux en bâtiment et de rénovation pour un montant global de 10 820,50 ;
Faits prévus par les articles 223-15-2 al.1 du Code pénal et réprimés par les articles 223-15-2 al. 1, et 223-15-3 du Code pénal
- à Montgeron (91), entre le 10 et le 21 juillet 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, frauduleusement abusé de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse de Beneat Muguette, personne qu'il savait particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse pour La conduire à un acte ou une abstention gravement préjudiciable pour elle, en l'espèce la signature d'un devis de travaux en bâtiment et de rénovation ;
Faits prévus par les articles 223-15-2 al. 1 du Code pénal et réprimés par les articles 223-15-2 al. 1, et 223-15-3 du Code pénal
M pour avoir :
- à Montgeron (91), entre le 10 et le 21 juillet 2003, en tout cas surie territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, frauduleusement abusé de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse de Beneat Muguette, personne qu'il savait particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse pour la conduire à un acte ou une abstention gravement préjudiciable pour elle, en l'espèce la signature d'un devis de travaux en bâtiment et de rénovation.
Faits prévus par les articles 223-15-2 al. 1 du Code pénal et réprimés par les articles 223-15-2 al. 1, et 223-15-3 du Code pénal
LE JUGEMENT :
Le 28 mai 2008, le tribunal correctionnel de Meaux sur l'action publique, a ordonné la disjonction de l'affaire en ce qui concerne P, en l'absence de citation ;
Statuant publiquement par jugement contradictoire à l'égard de L
a prononcé sa relaxe :
- pour les délits de complicité d'abus de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour l'obliger à un acte ou à une abstention néfaste ; pour le délit d'abus de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour l'obliger à un acte o u à une abstention néfaste, sur la personne de M. Petiot ; pour l'infraction d'exécution de prestation de service avant la fin du délai de réflexion * démarchage au préjudice de M. Petiot ;
l'a déclaré coupable :
de complicité du délit d'exécution de prestation de service avant la fin du délai de réflexion - démarchage :
au préjudice de M. Vergnolle (commis par M. J et M. G)
au préjudice de Mme Beneat (commis par M. G)
au préjudice de Mme Lapersonne (commis par M. G et M. Gluntoli)
au préjudice de Mme Delaubre (commis par M. O et M.C)
au préjudice de M. Fayt (commis par I)
au préjudice de Mme Pellequer (commis par M. N, M. K et M. H)
au préjudice de Mme Dijak (commis par M. H et M. D)
au préjudice de M. Montigny (commis par M. A)
au préjudice de M. Dos Santos (commis par M. A)
au préjudice de Mme Kormann (commis par M. C)
l'a condamné
- à la peine de 12 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve sur une période de 3 ans,
en lui imposant, durant ce délai d'épreuve, de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile, conformément à l'article 132-45 5° du Code pénal ;
Statuant publiquement, par jugement contradictoire à signifier à l'égard de A
prononcé sa relaxe :
pour le délit d'abus de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour l'obliger à un acte ou à une abstention néfaste, au préjudice de Mme Kormann ;
l'a déclaré coupable :
pour l'infraction d'exécution de prestation de service avant la fin du délai de réflexion - démarchage au préjudice de Mme Kormann ;
pour l'infraction d'exécution de prestation de service avant la fin du délai de réflexion - démarchage au préjudice de M. Montigny ;
pour l'infraction d'abus de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour l'obliger à un acte ou à une abstention néfaste, au préjudice de M. Montigny ;
l'a condamné
- à une amende délictuelle de 800 ,
en prononçant à son encontre l'interdiction d'exercer une activité de démarchage pendant 1 an à titre complémentaire ;
Statuaut puliquement, par jugement contradictoire à signifier l'égard de O :
a prononcé sa relaxe :
pour l'infraction de l'abus de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour l'obliger à un acte ou à une abstention néfaste, au préjudice de Mme Belaubre ;
l'a déclaré coupable
pour l'infraction d'exécution de prestation de service avant la fin du délai de réflexion - démarchage au préjudice de Mme Belaubre ;
l'a condamné
- à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis ;
Statuant publiquement, par jugement contradictoire à signifier l'égard de C.
a prononcé sa relaxe :
pour l'infraction d'abus de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour l'obliger à un acte ou à une abstention néfaste, au préjudice de Mme Belaubre et Mme Kormann ;
l'a déclaré coupable
des faits d'escroquerie faite au préjudice de Mme Kormann ;
pour l'infraction d'exécution de prestation de service avant la fui du délai de réflexion - démarchage au préjudice de Mme Belaubre et Mme Kormann ;
pour l'infraction de remise de contrat non-conforme au client lors d'un démarchage à domicile ;
l'a condamné
à la peine de 15 mois d'emprisonnement dont 10 mois avec sursis,
en prononçant à son encontre l'interdiction d'exercer l'activité de démarchage pendant 1 an à titre de peine complémentaire ;
Statuant publiquement, par jugement contradictoire à signifier l'égard de F,
l'a relaxé des fins de la poursuites sans peine ni dépens ;
Statuant publiquement. par jugement contradictoire à signifier l'égard de J,
l'a déclaré coupable :
des faits qui lin sont reprochés, au préjudice de M. Vergnolle ;
l'a condamné
à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis,
à une amende délictuelle de 500 ,
en prononçant à son encontre l'interdiction d'exercer une activité de démarchage pendant 1 an à titre complémentaire - pour l'infraction faite au préjudice d'une personne particulièrement vulnérable et pour l'infraction d'exécution de prestation de service avant la fin du délai de réflexion - démarchage ;
Statuant publiquement par jugement contradictoire l'égard de G,
a prononcé sa relaxe :
pour l'infraction d'escroquerie faite au préjudice d'une personne particulièrement vulnérable, au préjudice de Mme Lapersonne ;
l'a déclaré coupable :
des faits qui lui sont reprochés, au préjudice de M. Vergnolle et Mme Beneat
l'a condamné
à la peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve sur une période de 2 ans ;
en lui imposant, durant ce délai d'épreuve, de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile, conformément à l'article 132-45 5° du Code pénal ;
et en prononçant à son encontre l'interdiction d'exercer une activité de démarchage pendant 1 an à titre de peine complémentaire - pour l'infraction d'escroquerie faite au préjudice d'une personne particulièrement vulnérable, et pour l'infraction d'exécution de prestation de service avant la fin du délai de réflexion - démarchage ;
Statuant publiquement par jugement contradictoire l'égard de I,
a prononcé sa relaxe :
pour l'infraction d'abus de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour l'obliger à un acte ou à une abstention néfaste, au préjudice de Mme Lapersonne ;
l'a déclaré coupable :
pour l'infraction d'abus de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour l'obliger à un acte ou à une abstention néfaste, au préjudice de M. Fayt ;
pour l'infraction d'exécution de prestation de service avant la fin du délai de réflexion - démarchage au préjudice de Mme Lapersonne et M. Fayt :
l'a condamné
à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis ;
à une amende délictuelle de 500 ;
Statuant publiquement, par jugement contradictoire l'égard de K
a prononcé sa relaxe
pour l'infraction d'abus de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour l'obliger à un acte ou à une abstention néfaste au préjudice de Mme Pellequer
l'a déclaré coupable pour les autres faits
l'a condamné
- à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis
- à une amende délictuelle de 150 euros
Statuant publiquement, par jugement contradictoire à l'égard de E
a prononcé sa relaxe des fins de la poursuite
Statuant publiquement, par jugement contradictoire à l'égard de H,
a prononcé sa relaxe ;
pour l'infraction d'abus de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour l'obliger à un acte ou à une abstention néfaste au préjudice de Mme Dyjak et Mme Pellequer
l'a déclaré coupable des autres faits qui lui sont reprochés
l'a condamné :
- à une amende de 1 500 euros sous la forme de 75 jours amende à raison de 20 euros par jour de retard
Statuant publiquement, par jugement contradictoire à l'égard de D
a prononcé sa relaxe
pour l'infraction d'abus de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour l'obliger à un acte ou à une abstention néfaste au préjudice de Mme Dyjak
l'a déclaré coupable des autres faits qui lui sont reprochés
l'a condamné
- à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis
- à une amende délictuelle de 150 euros
Statuant publiquement, par jugement contradictoire à l'égard de B,
a prononcé sa relaxe :
pour l'infraction d'abus de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour l'obliger à un acte ou à une abstention néfaste an préjudice de M. Dos Santos
l'a déclaré coupable des autres faits qui lui sont reprochés
l'a condamné
- à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis
- à une amende délictuelle de 150 euros
Statuant publiquement, par jugement contradictoire à l'égard de N, a prononcé sa relaxe :
pour l'infraction d'abus de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour l'obliger à un acte ou à une abstention néfaste au préjudice de Mme Beneat et Mme Pellequer
pour l'infraction d'abus de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour l'obliger à un acte ou à une abstention néfaste au préjudice de M, Petiot
pour l'infraction d'exécution de prestation de service avant la fin du délai de réflexion - démarchage au préjudice de M. Petiot P a déclaré coupable ;
pour l'infraction d'exécution de prestation de service avant la fin du délai de réflexion - démarchage au préjudice de Mme Pellequer pour l'infraction de remise d'un contrat non conforme au préjudice de M. Petiot
l'a condamné
- à la peine de 7 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans avec obligation de l'article 132-45-1° du Code pénal
- exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle
Statuant publiquement. par jugement contradictoire à l'égard de M Sébastien,
a prononcé sa relaxe des fins de la poursuite
Sur l'action civile :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire à signifier à l'égard de Mme Belaubre Andrée :
- a reçu Andrée Belaubre en sa constitution de partie civile
- a condamné solidairement L, O, et C à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral
Statuant publiquement, par jugement contradictoire à l'égard de M. Montigny Robert :
- a reçu Robert Montigny en sa constitution de partie civile
- a condamné solidairement L et A à lui payer la somme de 12 269, 98 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral
Statuant publiquement, par jugement contradictoire à l'égard Mme Demichel Marie-Huguette veuve Beneat
- a reçu Marie-Huguette Demichel veuve Beneat en sa constitution de partie civile
- a condamné solidairement L et G à lui payer la somme de 9 224,26 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 700 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale
Statuant publiquement, par jugement contradictoire à signifier à l'égard Mme Cluzel veuve de M. Cluzel Thierry :
- a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mme Cluzel veuve de M. Cluzel Thierry et l'a renvoyée à mieux se pourvoir ainsi qu'il lui appartiendra
Statuant publiquement, par jugement contradictoire à signifier à l'égard M. Petiot :
- a reçu Guy Petiot en sa constitution de partie civile
- a constaté que sa demande n'est pas chiffrée
Les appels :
Appel a été interjeté par :
- Monsieur L, le 29 mai 2008, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles
- M. le procureur de la République, le 6 juin 2008 contre Monsieur G, Monsieur B, Monsieur E, Monsieur H, Monsieur C, Monsieur L, Monsieur A, Monsieur O, Monsieur F, Monsieur J, Monsieur I, Monsieur K, Monsieur D, Monsieur N, Monsieur M,
- Monsieur C, le 7 mai 2009 son appel étant limité aux dispositions pénales.
DÉCISION :
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur les appels des dispositions civiles et pénales relevés par les prévenus L et C et sur l'appel général interjeté par le Ministère public à l'encontre du jugement entrepris.
La Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes de Seine et Marne était saisie au cours de l'année 2000 de plusieurs plaintes de consommateurs relativement aux agissements de la société 1 située <adresse> à domicile en journée.
Après avoir procédé à l'examen des documents transmis par les plaignants et recueillis les explications de la société mise en cause et notamment celles de L, son dirigeant, les contrôleurs de la DGCCRF relevaient dans de nombreux cas des infractions au Code de la consommation, et parfois des abus de faiblesse et transmettaient le 28 août 2001 un rapport sur les pratiques commerciales de cette société au Procureur de la République de Meaux, lequel au vu de ce document, ouvrait le 19 septembre 2001 une information judiciaire contre X.
Au cours de celle-ci, de nouveaux autres plaignants se manifestaient et en définitive à l'issue de l'instruction, treize victimes étaient visées dans la prévention.
La collation des plaintes avait amené la mise en cause d'un certain nombre de commerciaux de la société 1 intervenus au domicile des victimes. Quinze d'entre eux étaient renvoyés devant le tribunal correctionnel pour des infractions au Code de la consommation, principalement le non-respect du délai de réflexion de sept jours suivant la commande ainsi que pour des abus de faiblesse commis durant la période de gérance de L. Celui-ci était poursuivi comme auteur principal de ces mêmes infractions au préjudice d'une seule victime, Guy Petiot et pour les autres victimes en qualité de complice, des infractions au Code de la consommation et des délits d'abus de faiblesse commis par ses collaborateurs.
Sa culpabilité de ce chef sera examinée après qu'il soit procédé à l'analyse de l'ensemble des faits reprochés aux auteurs principaux.
Sur les faits d'abus de faiblesse commis antérieurement à la loi du 12 juin 2001 (1° à 5°) Victimes Boennec - Belaubre - Kormann - Cluzel - Dyjak.
Considérant que l'ordonnance du juge d'instruction a renvoyé devant le tribunal correctionnel les prévenus du chef d'abus de faiblesse sous le visa des articles 223-15-2 et suivants du Code pénal dont les dispositions sont issues de la loi du 12 juin 2001.
Que le tribunal a relaxé les prévenus lorsque les faits d'abus de faiblesse qui leur étaient reprochés avaient été commis avant l'entrée en vigueur de la loi du 12 juin 2001, estimant que cette loi nouvelle étant une loi plus sévère, il ne pouvait être fait application de ses dispositions pour des faits commis antérieurement à sa promulgation.
Considérant qu'était alors applicable l'article 313-4 de l'ancien Code pénal qui prévoyait : l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique... est apparente ou connue de son auteur pour obliger ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables est puni
Considérant qu'aux termes de la nouvelle loi applicable à compter du 13 juin 2001 l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique est apparente et connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables est puni.
Considérant que les nouvelles dispositions ont élargi la portée du délit en visant une autre catégorie de personnes vulnérables, mais aussi en substituant aux termes "pour obliger" de l'article 313- 4 abrogé ceux de "pour conduire" cette personne à un acte qui lui est préjudiciable, qu'il s'agit donc effectivement d'une nouvelle loi plus sévère dont il ne peut être fait application rétroactivement.
Qu'il y a lieu cependant, contrairement aux affirmations des premiers juges sur ce point, de rechercher pour l'ensemble des faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi du 12 juin 2001 et poursuivis sous le visa des nouveaux textes s'ils sont susceptibles d'entrer à la fois dans le champ d'application des textes en vigueur au moment des faits et dans celui des nouvelles dispositions.
1) Sur les faits commis ait préjudice de Mme Boennec en décembre 1999
Rappel des faits
Mme Sesgousse fille de Mme Boennec. déposait plainte à l'encontre des responsables de la société 1 en expliquant qu'elle avait découvert fortuitement fin 1999 au domicile de sa mère un devis au nom de la société 1 en date du 22 décembre 1999 pour un montant de 19 660 F pour des travaux de remaniement de couverture. Elle faisait valoir que la toiture était en parfait état et que sa mère dont elle était la curatrice souffrait de la maladie d'Alzheimer. Ce devis avait été établi par E, lequel interrogé sur ses faits, déclarait que cette cliente ne lui avait pas paru souffrir de troubles particuliers.
Sur l'abus de faiblesse reproché à E
Considérant que les faits s'étant déroulés en décembre 2000, il y a lieu de rechercher s'ils sont constitutifs du délit d'abus de faiblesse, dans sa rédaction tant antérieure que postérieure à la loi du 12 juin 2001. Que s'agissant de l'état de vulnérabilité de la victime lequel aux termes des textes en vigueur au moment des faits devait être apparent ou connu de l'auteur des faits, il ressort en l'espèce clairement des déclarations de la fille de Mme Boennec, devant le juge d'instruction que l'état de sa mère qui "donnait le change..." pouvait rester ignoré de quelqu'un qui ne savait pas qu'elle était atteinte de cette maladie. Que dès lors en l'absence d'éléments permettant d'établir que l'état de vulnérabilité de Mme Boennec était connu du démarcheur qui s'était rendu à son domicile, et de précisions sur les circonstances dans lesquelles celui-ci avait obtenu la signature du devis en cause, la cour relaxera E des fins de la poursuite.
2) Sur les faits commis au préjudice de Mme Belaubre en octobre 2000
Rappel des faits :
Mme Bourg fille de Mme Belaubre signalait dès le 13 octobre 2000 auprès de la DDCCRF d'Evry le comportement de la société 1. Elle expliquait que sa mère âgée de 77 ans et vivant seule avait été contactée téléphoniquement par un certain M. C de la société 1 pour lui proposer une vérification de travaux effectués sur sa charpente, alors que ces travaux venaient d'être effectués par une autre entreprise la société BCS. Son interlocuteur avait obtenu un rendez-vous où il s'était présenté en compagnie de O et au cours duquel tous deux lui avaient fait signer trois devis distincts datés du 3 octobre 2000 pour un montant global de 90 000 F avec une date de réalisation de travaux fixée au 9 octobre 2000. - devis d'un montant de 36 414,01 F pour des travaux d'isolation sous toiture. - devis d'un montant de 33 233,13 F pour des travaux de vérification complète de la toiture. - devis d'un montant de 22 094, 50 F pour des travaux de couverture. Le 9 octobre 2000, une équipe se présentait chez Madame Belaubre pour la réalisation des travaux, mais lui indiquait que des travaux complémentaires étaient encore nécessaires. C et O faisaient alors signer à leur cliente, un 4e devis, daté du 9 octobre 2000 pour remise aux normes du traitement de la charpente, moyennant une somme de 8 258,35 F. Ce devis stipulait que les travaux seraient exécutés en octobre 2000. En fin de journée Mme Belaubre en informait sa fille qui annulait en téléphonant à l'entreprise toutes les commandes de travaux. Néanmoins le lendemain une équipe se présentait au domicile de la victime pour continuer le chantier et une nouvelle intervention de Mme Bourg auprès de M. C s'avérait nécessaire pour faire arrêter les travaux. Les quatre devis étaient en définitive annulés et aucun règlement n'était obtenu. Les prévenus faisaient valoir pour leur défense que seule l'équipe technique décidait de la date du début des travaux et contestaient l'abus de faiblesse qui leur était reproché.
Sur le non-respect du délai de réflexion de sept jours reproché à C et O
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 121-21 et L. 121-25 du Code de la consommation, qu'aucune exécution des prestations commandées lors d'un démarchage à domicile ne peut être effectuée avant l'expiration du délai légal de sept jours. Qu'en l'espèce l'examen des quatre devis établis le 3 octobre 2000 par les deux prévenus fait apparaître que la date de début des travaux le 9 octobre 2000 a été portée par eux-mêmes avec la mention "accord du client". Que les travaux ont incontestablement débuté le 9 octobre 2000 soit avant l'expiration du délai légal de rétractation de 7 jours qui ne commençait à courir que le lendemain du jour de la commande, ce que ne pouvaient ignorer les démarcheurs qui se sont représentés ce jour-là. Que la déclaration de culpabilité de ce chef à l'égard de C et de O sera confirmée.
Sur l'abus de faiblesse reproché à C et A
Considérant qu'il est manifeste en l'espèce que l'insistance des deux démarcheurs qui se sont présentés à son domicile en jouant de la confusion entre les noms des deux sociétés, et la pression mise par ceux-ci lors de deux visites à son domicile sur la nécessité et l'urgence des travaux, ont contraint Mme Belaubre à s'engager par la signature de quatre devis, pour des travaux qui avaient été effectués et vérifiés récemment par une autre société. Que ce comportement, au vu de l'état de vulnérabilité de Mme Belaubre âgée de 77 ans, vivant seule dans sa maison, se déplaçant avec difficulté et présentant des troubles de mémoire qui l'ont amenée d'ailleurs à confondre le nom de la société 1 avec celui de la société BCS, état qui ne pouvait être ignoré des mis en cause qui l'ont rencontrée longuement, caractérise l'infraction à l'égard des démarcheurs dans sa rédaction tant antérieure que postérieure à la loi du 12 juin 2001.
Que la décision du tribunal relaxant les mis en cause de ce chef de poursuite sera infirmée et les prévenus déclarés coupables d'abus de faiblesse au préjudice de Mme Belaubre.
3°) Sur les faits commis au préjudice de Mme Kormann en novembre 2000
Rappel des faits
Louis Kormann déposait plainte pour des faits signalés également à la DGCCRF commis au préjudice de sa mère en novembre 2000. Il expliquait que celle-ci avait reçu la visite de deux commerciaux de la société 1 identifiés ultérieurement comme étant A, et C (dont l'intervention avait été sollicitée par le premier en sa qualité de responsable, vu l'importance de la maison) qui établissaient le 15 novembre 2000 deux devis pour des travaux conséquents s'élevant à 165 249,22 F (travaux d'assèchement des murs) et 40 849 F, (travaux de nettoyage et application de fongicides sur la toiture). Sur les conseils de son fils, Madame Kormann annulait ces deux contrats par lettre recommandée du 20-11-2000. En dépit de cette annulation, les deux mêmes démarcheurs reprenaient contact avec Mme Kormann le 28 novembre 2000 pour lui proposer une offre moins onéreuse, qu'ils formalisaient dans un devis daté du 15 novembre 2000, chiffrant le coût des travaux à 148 724,30 F. Le même jour, soit le 28 novembre 2000, un chèque d'acompte de 44 617,29 F était remis aux démarcheurs la mise à l'encaissement étant prévue le 6-12-2000. Selon Louis Kormann, au cours de cette seconde visite, C aurait fait semblant de lui téléphoner pour faire croire à Mme Kormann que son fils donnait son accord sur le nouveau devis.
Sur le non-respect du délai de sept jours reproché à C et A et la remise d'un contrat non conforme reprochée à C,
Considérant qu'il n'est pas contesté que le 28 novembre 2000 C a antidaté le troisième devis en y faisant figurer la date des deux premiers soit celle du 15 novembre et que les deux prévenus A et C ont immédiatement, en infraction aux disposition légales, accepté la remise d'un chèque d'acompte le jour de ce devis.. C indiquant lui-même à ce sujet "cette journée j'ai fait tout ce que ne doit pas faire un vendeur en tant que directeur, je n'ai pas montré l'exemple". Qu'en conséquence la décision de culpabilité de ces différents chefs de poursuite à leur égard sera confirmée,
Sur les faits d'abus de faiblesse reprochés à A et à C (signature le 15novembre 2000 de deux devis pour un montant de 206 098,82 F
Considérant le tribunal a relaxé les prévenus de ce chef sans rechercher si l'infraction était constituée dans sa rédaction en vigueur au moment des faits. Considérant qu'en l'espèce l'infraction reprochée aux deux prévenus ne concerne selon les termes de la prévention que la signature des deux devis établis le 15 novembre 2000 pour un montant de 206 098,82 F. Qu'en l'absence d'éléments dans le dossier permettant de caractériser suffisamment sur ce point les éléments constitutifs du délit d'abus de faiblesse la cour les relaxera de ce chef de poursuite
Sur les faits d'escroquerie avec cette circonstance que les faits ont été commis au préjudice d'une personne vulnérable reprochée à C
Considérant que le prévenu a reconnu au cours de l'information avoir fait semblant de communiquer téléphoniquement avec le fils de Mme Kormann lors de cette seconde visite pour emporter le consentement de celle-ci. Que cette mise en scène caractérise parfaitement l'emploi de manœuvres frauduleuses, ayant eu pour effet de rassurer Madame Kormann, de l'amener à signer le troisième devis et à remettre immédiatement un chèque d'acompte d'un montant de 44 617,29 euros étant d'observé que celle-ci seule au moment des faits, était âgée de 78 ans, se déplaçait aux dires de son fils avec difficulté, et que l'ensemble de ces éléments générait un état de vulnérabilité qui ne pouvait être ignoré du prévenu qui sera en conséquence déclaré coupable de l'infraction reprochée.
4°) Sur les faits commis au préjudice de M. Cluzel en novembre 2000
Rappel des faits
Thierry Cluzel saisissait la DGCCRF des faits dont avaient été victime ses parents de la part d'un démarcheur du nom de F de la société 1. L'enquête établissait que le mis en cause s'était présenté le 15 novembre 2000 au domicile de M. Paul Cluzel âgé de 89 ans comme commercial de la société 1 afin de vérifier l'état de la charpente. Après inspection de celle-ci, l'informait de la présence d'amiante dans la laine de verre et de l'urgente nécessité d'effectuer des travaux rapidement en raison du danger que cela représentait pour sa famille et rédigeait deux devis qu'il lui faisait signer immédiatement. - devis du 15 novembre 2000 d'un montant de 17 506,88 F pour des travaux de traitement de la charpente et travaux devant débuter selon le devis "courant novembre" - devis du 15 novembre 2000 d'un montant de 21 938,80 F pour des travaux d'isolation avec enlèvement et évacuation de la laine de verre et travaux devant commencer selon le devis "courant novembre". Informé par son père de l'acceptation de ces deux devis, Thierry Cluzel sollicitait un maçon qui l'informait que les travaux ne présentaient aucune utilité et dès le lendemain, celui-ci procédait à l'annulation de l'ensemble de la commande.
F reconnaissait avoir effectué le démarchage de M. Cluzel. S'il admettait avoir commis une erreur, il faisait toutefois valoir qu'il n'avait fait qu'utiliser les arguments de vente qu'on lui avait appris au cours de sa courte formation.
Sur l'abus de faiblesse reproché à F.
Considérant qu'il ressort des conclusions du rapport de l'expertise psychologique pratiquée au cours de l'information que Paul Cluzel présentait depuis plusieurs années une psychose maniaco-dépressive ainsi que des troubles des fonctions cognitives et que l'existence de ces perturbations d'ordre psychiatrique, associées aux troubles neurologiques, rend compte d'une vulnérabilité. Cette vulnérabilité reste apparente et ne peut être ignorée.
Que le prévenu, qui ne pouvait en conséquence ignorer cette vulnérabilité ainsi que le grand âge de la victime, 89 ans au moment des faits a, en utilisant un argument de vente mensonger relatif à la présence d'amiante dans la laine de verre et en soulignant tout aussi mensongèrement l'urgence et le danger potentiel pour sa famille, exercé sur lui une pression morale le contraignant à signer un devis pour des travaux ni utiles ni urgents.
Qu'en conséquence la décision de relaxe du tribunal sera infirmée, les faits reprochés au prévenu étant constitutifs du délit d'abus de faiblesse dans sa rédaction tant antérieure que postérieure à la loi du 12 juin 2001.
5°) Sur les fait commis au préjudice de Mme Dyjak en mai 2001
Rappel des faits
Mme Dyjak déposait plainte en indiquant qu'elle avait reçu la visite, au mois de mai 2001, de deux commerciaux, identifiés comme étant M. H et M. D qui s'étaient recommandés de la mairie et lui signalaient que le quartier était infesté de nuisibles. Un certain nombre de documents était joints notamment :
- copie de six devis établis par les commerciaux H et D datés du 11 mai 2001 d'un montant global de 144 906,13 F avec une date de réalisation des travaux prévue au 15 mai 2001.
- devis d'un montant de 14 538,74 F pour un traitement hydrofuge de la toiture
- devis d'un montant de 7 385 F pour un remaniement de la couverture
- devis d'un montant de 28 106,10 F pour traitement hydrofuge des façades
- devis d'un montant de 28 106,10 F pour traitement hydrofuge de la façade (devis identique au précédent)
- devis d'un montant de 53 750, 14 F pour assèchement des murs et changements de faîtière
- devis d'un montant de 13 020,05 F pour traitement de la charpente.
- quatre factures échelonnées entre le 10 et le 29 mai 2001 correspondant au montant des devis
- un diagnostic de l'état de la charpente, daté du 12 mai 2001 concluant à une attaque caractérisée par les capricornes et préconisant un traitement curatif d'urgence.
Les enquêteurs ayant recueilli la déposition de Mme Dyjak ainsi que la copie de ces documents indiquaient dans leur procès-verbal d'investigations : "il nous a été permis de constater au cours de notre entretien la vulnérabilité de lime Dyjak invalide, cette dame est incapable de nous relater en détail les escroqueries dont elle a été victime. De plus son état physique ne lui permet pas de se déplacer et encore moins d'estimer la nécessité des interventions de la société 1"
Etait joint également à la procédure le rapport de visite d'un architecte de Meaux établi à la demande de Mme Dyjak et dont il résultait clairement que les travaux réalisés avaient été surévalués, que les prestations effectuées ne correspondaient pas aux devis et enfin que la charpente n'était pas contaminée par les capricornes. Figurait aussi au dossier une lettre adressée par le maire de Mitry Mory à Mme Dyjak lui indiquant que ses services avaient reçu la visite de M. H et la mettait en garde.
Devant le juge d'instruction, la plaignante précisait en outre que Messieurs H et D lui avaient déclaré que les travaux étaient obligatoires et que ses voisins risquaient de déposer plainte si elle ne faisait rien et indiquait qu'elle leur avait versé toutes ses économies.
Sur le non-respect du délai de sept jours reproché à M. H et M. D
Considérant qu'indépendamment du doute pouvant exister sur la date exacte du démarchage, puisque le diagnostic, nécessairement préalable, est daté du 12 mai 2000 et les devis du 11 mai, il apparaît que les démarcheurs ont fixé dans les devis, le 15 mai 2001, comme date de réalisation des travaux, soit 4 jours seulement après l'engagement de Mme Dyjak et qu'en outre trois des factures ont été établies le 17 mai 2001.
Que ces éléments démontrent à l'évidence que les travaux ont été effectués avant l'expiration du délai de sept jours.
Considérant que les prévenus soutiennent pour leur défense avoir mentionné sur les devis la date des travaux qui leur avait été indiquée par la société en fonction des disponibilités de l'équipe technique.
Considérant qu'ils leur appartenaient également de veiller eux-mêmes à ce que le délai légal de 7 jours soit respecté dans les contrats qu'ils établissaient lesquels en l'espèce comportaient bien intrinsèquement une atteinte au délai de 7 jours
Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la déclaration de culpabilité des premiers juges.
Sur le délit d'abus de faiblesse reproché à M. H et M. D
Considérant que les prévenus contestaient également avoir commis cette infraction en faisant valoir que la plaignante parfaitement valide était assistée en permanence par un ami qui l'avait incitée à faire les travaux.
Considérant toutefois que cet ami identifié comme étant M. Cordonne ne confirmait pas leur version des faits en indiquant qu'il n'était pas présent lors de la signature des devis et ne s'était jamais mêlé des affaires de Mme Dyjak, dont il confirmait l'impossibilité de se déplacer chez elle sans utiliser un déambulateur.
Considérant qu'il est établi par les pièces du dossier que les prévenus sont intervenus ensemble au domicile de Mme Dyjak d'une part en prétextant de façon mensongère - qu'ils étaient envoyés par la mairie - que la charpente était contaminée - que les travaux étaient obligatoires et présentaient un caractère d'urgence et d'autre part en surévaluant l'ensemble des prestations proposées. Que ces agissements ont contraint Mme Dyjak, vivant seule et dont l'évidente vulnérabilité a été particulièrement soulignée par les enquêteurs à signer des devis pour des travaux qui ne s'imposaient pas et à y engager toutes ses économies.
Que ces éléments caractérisent l'infraction d'abus de faiblesse dans sa définition en vigueur au moment des faits, qu'il y a lieu, infirmant la décision du tribunal sur ce point, de les retenir dans les liens de la prévention.
6°) Sur les faits commis au préjudice de M. Dos Santos en juin 2001
Rappel des faits
Il ressort de la plainte déposée par Gabrielle Dos Santos, que le 20 juin 2001, après avoir effectué un démarchage au domicile de ses parents, en se présentant comme envoyé par les services municipaux et examiné la charpente du pavillon, B avait établi un devis de 2 750,18 pour des travaux de dépoussiérage et traitement de la charpente, signé par son père âgé de 70 ans le même jour.
Le contrat retenait le 25 juin 2001 comme date d'exécution des travaux.
Sur le non-respect du délai de sept jours reproché à B
Considérant qu'il est établi que le contrat établi le 20 juin par B comporte intrinsèquement une atteinte au délai de 7 jours puisqu'il a mentionné au contrat l'exécution des travaux, seulement 5 jours plus tard alors qu'il lui appartenait également de veiller à ce que le délai légal de 7 jours soit respecté dans les contrats qu'il établissait.
Que la déclaration de culpabilité des premiers juges sera confirmée
Sur l'abus de faiblesse reproché à B
Considérant que c'est à juste titre qu'en l'absence d'éléments permettant d'apprécier à la date des faits l'état de santé et les capacités de raisonnement de M. Dos Santos, le tribunal a relaxé le prévenu des poursuites pour abus de faiblesse, cet état ne pouvant se déduire du seul âge de l'intéressé, qui ne correspondait d'ailleurs pas à un état de grande vieillesse.
7°) Sur les faits commis au préjudice de M. Montigny en décembre 2001
Rappel des faits
Il ressort de la plainte déposée par M. Levaux, pour le compte de son beau-père Robert Montigny que celui-ci avait reçu la visite le 12 décembre 2001 d'un commercial de la société 1 identifié comme étant A. Celui-ci invoquait la nécessité d'une visite de contrôle de travaux qui avaient été en fait effectués par la société BCS et affirmant la nécessité de nouvelles interventions, établissait deux devis datés du 12-12-2001
- devis numéro 1405 d'un montant de 9 593,90 F pour des travaux de couverture la date de réalisation étant fixée : "à la suite" selon ce document.
- devis numéro 1402 d'un montant de 70 891,94 F pour des travaux de protection de façade, la date de réalisation étant fixée au 13 décembre 2001 avec la mention "accord client".
Les travaux se déroulaient effectivement les 17 et 18 décembre 2001, à l'issue desquels deux factures correspondant aux devis étaient remises à la victime qui les réglaient au comptant par chèque d'un montant total de 80 485,04 F. Le mis en cause considérait que du fait de l'accord du client, il n'y avait aucune difficulté.
Sur le non-respect du délai de réflexion de sept jours reproché à A
Considérant que l'article L. 121-25 du Code de la consommation déclare nulle toute clause par laquelle le client abandonne son droit de renonciation. Qu'en l'espèce l'infraction est parfaitement caractérisée à l'égard de A qui ne peut se retrancher derrière l'accord du client ou le fait qu'il ne gérait pas l'exécution concrète des travaux.
Qu'en effet le devis établi par ses soins le 12 décembre mentionne une date d'exécution des travaux fixée au 13 décembre, en outre les travaux ont réellement été exécutés avant l'expiration du délai de 7 jours, soit les 17 et 18 décembre 2001, les factures sont d'ailleurs datées du 18 décembre 2001.
Sur l'abus de faiblesse reproché à A
Considérant qu'il résulte des documents médicaux versés au cours de l'enquête que Monsieur Montigny âgé de 82 ans au moment des faits, souffrait d'une insuffisance cardiaque et de la maladie de Parkinson et se trouvait compte tenu de son état de grande fatigue dans l'incapacité physique de suivre le démarcheur dans le grenier.
Que c'est à juste titre que le tribunal a considéré que les éléments ci-dessus manifestement apparents permettaient de caractériser son état de faiblesse et sa vulnérabilité, face aux arguments avancés par le démarcheur, (humidité des murs-tuiles cassées) qu'il n'était pas en mesure de vérifier.
Que dès lors, en se présentant sous prétexte d'une visite de contrôle de travaux, alors qu'ils n'avaient pas été réalisés par sa société, mais par la société BCS, qui les vérifiait régulièrement et en affirmant la nécessité de nouvelles interventions et en obtenant par son insistance sur-le-champ la signature de deux devis pour des montants très importants et l'accord du client pour un début immédiat des travaux ayant conduit à la remise du chèque de règlement total des travaux d'un montant total de 80 485,80 F moins de sept jours plus tard, le prévenu a commis les faits d'abus de faiblesse qui lui sont reprochés.
8°) Sur les faits commis au préjudice de Mme Lapersonne courant janvier 2002.
Rappel des faits
La DGCCRF était saisie par l'intermédiaire de son fils d'une plainte de Mme Lapersonne dont il résultait que deux démarcheurs de la société 1, identifiés comme étant MM. I et G s'étaient présentés à son domicile le 10 janvier 2002 pour lui proposer un contrôle gratuit de l'état de la charpente de son pavillon à l'issue duquel, ils diagnostiquaient une attaque par des insectes parasites du bois.
Une seconde visite était effectuée le 16 janvier 2002 par MM. I et P au cours de laquelle ceux-ci établissaient deux devis :
- devis numéro 1287 établi par I daté du 10 janvier 2002 pour un montant de 26 911,82 euros concernant des travaux de traitement de charpente et une date de réalisation des travaux fixés au 21 janvier 2002
- devis numéro 1295 établi par MM. I et P daté du 10 janvier 2002 pour un montant de 2 642,84 concernant des travaux de nettoyage de couverture et une date de réalisation des travaux fixés en juin et juillet 2002.
Lors de cette seconde visite, Mme La Personne remettait cinq chèques - le premier daté du 16 janvier 2002 pour l'échéance de janvier d'un montant de 785,98 , - trois chèques non datés d'un même montant pour février, mars et avril et enfin un cinquième chèque pour l'échéance de mai d'un montant de 958,75 euros.
Les vérifications effectuées par ses enfants les amenaient à constater que le premier chèque avait été encaissé mais également celui de mai 2002 (958,76). A la suite de leurs démarches auprès la société le deuxième devis (n° 1295) était annulée.
Les travaux correspondants aux devis 1287 étaient effectués les 21 et 22 janvier 2002 conformément à la date indiquée dans le devis.
Sur le non-respect du délai de réflexion de sept jours reproché à I et à G
Considérant qu'au cours de l'instruction et à l'audience I contestait les faits affirmant que le devis 1287 avait bien été signé le 10 janvier 2002 et que le chèque daté du 16 janvier avait été récupéré ce jour-là par un autre démarcheur, P lequel avait établi seul le second devis 1295 qu'il avait antidaté au 10 janvier.
Que la cour relève cependant que le prévenu avait admis devant les enquêteurs que les deux devis avaient été effectivement établis le 16 janvier 2002 et datés du 10 janvier 2002, que la date portée sur le devis est en contradiction avec les déclarations du fils de la victime qui affirmait avoir rencontré les démarcheurs le 16 janvier et d'autre part avec les chèques remis en paiement dont le premier était précisément daté du 16 janvier 2002.
Que dès lors en dépit de ces dénégations ultérieures, il apparaît manifeste que le devis dont s'agit a été établi par I le 16 janvier 2002 date de remise du premier chèque et antidaté au 10 janvier, date du démarchage pratique mettant à néant le délai de rétractation de sept jours avant la réalisation des travaux qui ont en réalité commencé 5 jours plus tard.
Que les faits sont ainsi parfaitement caractérisés à l'égard de I
Qu'en revanche, la preuve n'est pas suffisamment rapportée de la participation de G à cette infraction dans la mesure où sa présence n'est établie de façon certaine que le 10 janvier lors du contrôle de l'état de la charpente et non le 16 janvier date à laquelle les devis ont en réalité été établis que la cour, infirmant la décision du tribunal sur ce point, le relaxera de ce chef de poursuite.
Sur les faits d'escroquerie aggravée reproché à G et d'abus de faiblesse reprochés à I
Considérant que l'intervention de G s'étant limitée dans cette affaire à établir le 10 janvier 2002 le diagnostic de l'état de la charpente les devis ayant été établis ultérieurement par d'autres commerciaux, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que la preuve de manœuvres frauduleuses employées par G pour persuader la victime de la nécessité de travaux et la déterminer à remettre des fonds ne résultait pas de la procédure. Que la relaxe prononcée par le tribunal le concernant sera confirmée sans qu'il y ait lieu à une éventuelle requalification en abus de faiblesse.
Qu'il en va différemment de la relaxe dont appel par le parquet prononcée par le tribunal relativement aux faits d'abus de faiblesse reprochés à I.
Que s'il résulte du dossier comme énoncé par les premiers juge que Mme LA PERSONNE âgée de 77 ans au moment des faits disposait de toutes ses facultés intellectuelles et que la charpente présentait effectivement une infestation modérée par des insectes xylophages,la cour relève cependant que la plaignante vivait seule, connaissait d'importants problèmes de santé (insuffisance cardiaque et diabète) et présentait surtout une audition très altérée et des troubles importants de la vision, ce qui la plaçait de fait dans une situation de faiblesse face à des démarcheurs peu scrupuleux qui ne pouvaient ignorer ces différents handicaps et qui abusant en outre de son ignorance en la matière lui ont fait signer des devis pour des sommes sans commune mesure avec celles habituellement pratiquées.
Qu'en effet le rapport de l'expert intervenu à la demande de la plaignante, s'il concluait à la nécessité d'un traitement de la charpente en raison de la présence d'insectes xylophages, soulignait également le coût beaucoup trop élevé des travaux qui auraient dû s'élever à une somme comprise entre 1 070 et 1 220 soit 7 à 8 000 F alors que le devis était de 26 911,82 F.
Que I sera en conséquence déclaré coupable d'abus de faiblesse.
9°) Sur les faits commis au préjudice de Mme Pellequer en février 2003
Rappel des faits
Dominique Pellequer signalait dès Je 14 février 2003 auprès de la DDCCRF le comportement de la société 1 qui avait démarché vainement le 3 février 2003 sa mère âgée de 77 ans à son domicile en vue d'un diagnostic de sa charpente mais que celle-ci avait toutefois recontacté après que des travaux aient été effectués chez sa voisine.
C'est dans ces conditions que le 7 février 2003, deux représentants de la société 1, M. H et K se présentaient à son domicile, et après avoir visité le grenier lui indiquaient qu'il y avait lieu de réaliser des travaux importants et urgents et un premier devis, daté du 3 février 2003, était alors établi par H pour le traitement de la charpente d'un montant de 4 961,67 .
Madame Pellequer faisait observer que la date indiquée n'était pas la bonne, mais les démarcheurs lui rétorquaient qu'ils mentionnaient cette date, afin qu'elle puisse bénéficier de la promotion qui était en vigueur lors de leur premier passage. Le devis précisait comme date d'exécution des travaux le 10 février 2003.
Les techniciens se présentaient effectivement pour l'exécution des travaux dès le 10 février 2003, soit en réalité, 3 jours après la date réelle d'acceptation du devis.
Lors de ces travaux, les ouvriers objectaient que d'autres travaux étaient nécessaires en raison du mauvais état du plancher. Trois autres devis étaient alors établis par les commerciaux le jour même, mais toujours datés du 3 février 2003 :
- devis numéro 3472 établi par K et H pour la pose d'un plancher pour un montant de 4 187,29 euros
- devis numéro 3482 établi par N et H pour le nettoyage et le traitement de la couverture pour un montant de 3 349,84
- devis numéro 34$8 pour isolation établi par K et H d'un montant de 1 869,46 euros.
Le lendemain la fille de la victime priait les ouvriers d'arrêter immédiatement le chantier ce qui provoquait l'arrivée de MM. N et L qui admettaient que les devis avaient été antidatés. Pour des raisons promotionnelles, mais à la suite de cette discussion les travaux s'arrêtaient définitivement.
- Sur le non-respect du délai de sept jours reproché à M. H K et N.
Considérant que K reconnaissait que jour du début des travaux soit le 10 février trois autre devis avaient été antidatés. Il précisait n'avoir rédigé que la partie supérieure des devis et mettait en cause pour le descriptif des travaux et le montant des devis N et M. H lesquels contestaient les faits.
Considérant que les seules dénégations de N et H au cours à l'information ne suffiront pas à emporter la conviction de la cour au vu des premiers aveux circonstanciés de K et des déclarations précises et concordantes de la fille de la victime dès le mois de février 2003 dénonçant l'établissement le 10 février 2003 lors du début des travaux de nouveaux devis datés du 3 février 2003.
Que la violation des dispositions du Code de la consommation reprochée aux trois prévenus qui avait pour but évident de réduire sensiblement pour le premier devis et totalement pour les trois derniers devis le délai de rétractation est parfaitement caractérisée et la décision de culpabilité des premiers juges sur ce point confirmée étant observé qu'il est sans incidence que Madame Pellequer ait sollicité l'intervention de l'entreprise, l'article L. 121-21 du Code de la consommation appliquant pour toute intervention à domicile, même à la demande du client.
Sur l'abus de faiblesse reproché à M. H, K et N.
Qu'en l'espèce s'il est manifeste dans ce dossier que les pratiques commerciales utilisées ont été totalement irrégulières, pour autant l'infraction d'abus de faiblesse n'apparaît pas suffisamment caractérisée en l'absence de pièces dans le dossier permettant d'établir - un abus dans les devis établis sur la nature ou le montant des travaux et la vulnérabilité de Mme Pellequer qui ne peut se déduire de son seul âge.
Qu'il y a lieu de confirmer la relaxe des prévenus de ce chef de prévention.
10°) Sur les faits commis au préjudice de M. Fayt en mai 2003
Rappel des faits
M. Fayt expliquait avoir reçu la visite de deux commerciaux de l'entreprise 1 le 28 mai 2003 qui lui indiquaient être envoyés par la mairie et la préfecture pour traiter les capricornes et qui en dépit de son refus montaient dans le grenier.
Selon lui, l'un des démarcheurs déclarait : "maintenant c'est fait, on ne peut plus revenir en arrière, il faut faire les travaux, lui faisait signer immédiatement un devis numéro 3141 daté du 28 mai 2003 d'un montant de 1983,40 euros pour des travaux de traitement de la charpente, la date de réalisation étant fixée la première semaine de juin 2003 et remplir un dossier de demande de crédit pour faire face à cette dépense.
M. Fayt indiquait leur avoir remis le jour même un chèque de 483,40 puis sur le conseil d'un ami avoir envoyé le coupon de rétractation par une lettre recommandée dont l'accusé de réception avait été signé le 2 juin 2003, que deux techniciens s'étaient néanmoins présentés le 2 juin et avaient effectués les travaux qu'il avait en partie réglés.
Sur le non-respect du délai de sept jours retrouvé à I
Considérant que le prévenu qui reconnaissait avoir effectué le démarchage de M. Fayt avec un commercial débutant qui n'a pas été poursuivi, contestait que les travaux aient commencé avant l'expiration du délai de sept jours et alors même que M. Fayt avait fait jouer son droit de rétractation dont il affirmait ne pas avoir été informé.
Qu'il apparaît toutefois que le document intitulé Flash 3 destiné à obtenir un crédit pour le financement des travaux établi par I et signé par M. Fayt le 28 mai 2003, soit le même jour que le devis mentionne une date de réalisation des travaux qui, en dépit d'une rature, apparaît être la date du 4 juin 2003.
Que cette date correspond au septième jour suivant la commande qui pouvait donc encore donner lieu à rétractation dès lors à supposer même que les travaux n'aient commencé que le 4 juin et non le 2 comme soutenu par le plaignant et que le prévenu n'ait pas eu connaissance du courrier de rétractation l'infraction est néanmoins constituée.
Que les faits ont été à tort qualifiés à l'égard de I de complicité du délit d'exécution de travaux avant l'expiration du délai de réflexion de sept jours, celui sera déclaré coupable du délit lui-même et la prévention requalifiée en ce sens.
Sur l'abus de faiblesse reproché à I
Considérant qu'il ressort de l'expertise psychologique diligentée au cours de l'instruction que Monsieur Fayt, présente une vulnérabilité apparemment causée par des convulsions au cours de sa petite enfance et un possible terrain épileptique qui ont retenti sur le développement de ses fonctions cognitives et sur son équilibre psychique et que cet état, irréversible est visible notamment au travers des troubles du langage qu'il présente, face à des personnes inconnues.
Qu'il est manifeste en l'espèce que M. Fayt du fait de cette vulnérabilité qui ne pouvait avoir échappée aux démarcheurs, a été conduit par leur insistance à contracter pour des travaux sans rapport avec ces modestes revenus, à souscrire un emprunt dont les mensualités étaient supérieures au montant de sa pension, puis à accepter que les travaux soient effectués alors même qu'il avait fait valoir son droit de rétractation.
Que l'infraction d'abus de faiblesse reprochée à I est amplement caractérisée dans tous ces éléments et la décision du tribunal confirmée sur cette déclaration de culpabilité.
11°) Sur les faits commis au préjudice de M. Petiot en juin 2003
Rappel des faits
Monsieur Petiot déposait plainte en expliquant qu'il avait été démarché début juin 2003 par deux personnes identifiées ultérieurement comme étant L, et N.
Selon lui ces deux hommes avaient fait le tour de sa maison en l'affolant, lui indiquant que les murs risquaient de s'écrouler et que les travaux étaient urgents.
Quelques jours plus tard, soit le 5 juin trois individus s'étaient présentés à son domicile, avaient commencé les travaux et en fin de journée une personne s'était présentée à son domicile et lui avait remis des documents déjà remplis
- un devis daté du 5 juin 2003, portant les noms de L et N stipulant des travaux pour un montant de 10 820,50 avec une date de réalisation en "juin"
- une facture 1 datée du 18 juin 2003 relative à ce devis.
M. Petiot affirmait que le devis n'avait été établi qu'après les travaux réalisés dès le 5 juin et avoir rempli le même jour un dossier de crédit.
Les prévenus contestaient formellement ces déclarations en faisant valoir que les travaux devant être financés à crédit, ils ne pouvaient avoir été exécutés avant l'accord de financement.
Sur le non-respect du délai de 7 jours reproché à N et L et la remise d'un contrat non conforme reproché à N
Considérant que c'est à juste titre en présence de ces versions contradictoires et en l'absence d'éléments dans la procédure permettant de démontrer que les travaux ont été effectués ainsi que le soutient M. Petiot avant la signature du devis, que le tribunal a considéré que la preuve du non-respect du délai de 7 jours n'était pas rapportée et a relevé en revanche que la mention obligatoire de la date prévue pour l'exécution des travaux faisait défaut dans le devis établi le 5 juin 2003 par N et a déclaré celui-ci coupable uniquement de ce chef.
Sur le délit d'abus de faiblesse reproché à N et L
Considérant que la cour confirmera la décision du tribunal ayant relaxé les prévenus poursuivis de ce chef en l'absence d'informations dans le dossier permettant de démontrer le caractère abusif du devis stipulant des travaux pour un montant de 10 820,50 et l'état de vulnérabilité de Monsieur Petiot, qui ne peut rester de son seul âge (77 ans).
12°) Sur les faits commis au préjudice de Mme Beneat en juillet 2003
Rappel des faits
Madame Beneat déposait plainte en expliquant qu'elle avait été démarchée le 10 juillet 2003 à son domicile par deux hommes se présentant comme étant des commerciaux de la société 1, identifiés ensuite comme étant G et M qui lui indiquaient que des travaux urgents étaient à effectuer compte tenu de l'état des murs de sa maison.
G établissait ce même jour, un devis pour des travaux d'étanchéité, représentant un coût de 2 224,26 . Ces travaux étaient exécutés dès le 15 juillet et payés par chèque du 17 juillet, bien que la facture soit datée du 18 juillet, soit avant l'expiration du délai complet de 7 jours.
G, accompagné de M se présentait à nouveau au domicile de Mme Beneat le 17 juillet 2003 et lui faisait signer un autre devis d'une valeur de 12 891,84 pour l'assèchement des murs.
Dans ce devis daté du 17 juillet 2003, il était stipulé l'exécution des travaux dans la "continuité du chantier", chantier qui était en cours d'achèvement. La cliente ne pouvant financer d'emblée cette seconde série de travaux, il lui était proposé de souscrire immédiatement un emprunt et G qui se trouvait dépourvu de formulaires de financement faisait alors appel à N qui se rendait sur place et remplissait avec Mme Beneat la demande de financement à hauteur de 4 500 .
Quatre jours plus tard soit le 21 juillet 2003 Mme Beneat remettait à la société un chèque de 2 500 titre d'acompte.
Sur le non-respect du délai de sept jours reproché à G
Considérant que le non-respect du délai de 7 jours, à raison de l'exécution prématurée des travaux est tout à fait caractérisée tant pour le premier devis (daté du 10 juillet - travaux effectués le 15) que pour le second (daté du 17 et travaux effectués immédiatement)
Que G faisait valoir s'agissant du deuxième devis qu'au sein de l'entreprise on considérait que les règles du démarchage ne s'appliquaient plus en cas de "reprise de chantier".
Que cette manière d'opérer qui correspond à une nouvelle sollicitation du client à domicile constitue à l'évidence une opération de démarchage contraignant le commercial aux mêmes obligations s'agissant notamment du délai de réflexion que pour le contrat précédent
Qu'en conséquence la culpabilité de G de ce chef sera confirmée.
Sur les faits d'escroquerie au préjudice de Mme Beneat avec cette circonstance que les faits ont été commis au préjudice d'une personne qu'il savait vulnérable reprochés à G
Considérant que Mme Beneat faisait valoir que les pressions pour la signature des devis avaient été "violentes" sur les conséquences de ne pas traiter les murs : ils ont sans cesse insisté sur le fait que la maison allait s'écrouler rapidement et que seule leur intervention pouvait sauver les choses ils ont également mis la pression lorsqu'il a fallu signer le contrat de prêt. Qu'elle produisait au cours de l'enquête un rapport de visite établi par une entreprise spécialisée Je 22 octobre 2003 qui, après avoir constaté qu'aucun joint en sous-sol n'était détérioré, qu'il n'y avait en outre aucun décollement de peinture ou papier peint et aucune trace de sels minéraux résultant d'une humidité anormale, concluait à l'absence de traces de remontées capillaires. Que dès lors, c'est à juste titre que le tribunal après avoir relevé l'emploi par G d'arguments mensongers sur la nécessité des travaux et leur urgence pour conduire la plaignante à signer inutilement un contrat onéreux et la vulnérabilité manifeste de celle-ci âgée de 80 ans handicapée d'une jambe et vivant seule avec une fille handicapée sur le plan mental, a retenu celui-ci dans les liens de la prévention.
Sur les faits d'abus de faiblesse au préjudice de Mme Beneat reprochés à M et N
- sur la culpabilité de M
Considérant que le tribunal correctionnel a relaxé M en raison de son rôle passif lors du démarchage au domicile de Mme Beneat.
Considérant que, s'il est manifeste que M embauché dans la société depuis quelques mois seulement a eu un rôle plus limité dans la négociation que G commercial confirmé, la cour relève cependant que le prévenu présent lors de la signature du premier et du second devis faisait partie intégrante de l'équipe de deux personnes - dont aucun ne contredisait l'autre - ayant conduit par l'utilisation d'arguments mensongers cette cliente manifestement vulnérable à engager pour des travaux totalement injustifiés,
Que dès lors réformant la décision du tribunal sur ce point M sera retenu dans les liens la prévention.
- sur la culpabilité de N
Considérant qu'il ressort de la procédure et des déclarations de la plaignante que l'intervention du prévenu contacté par Sébastien G s'est limitée à apporter immédiatement un formulaire de financement pour un emprunt de 4 500 et à remplir avec Mme Beneat le dossier de crédit pour financer la seconde série de travaux
Qu'il n'est pas démontré que celui-ci ait eu en connaissance des circonstances dans lesquelles celle-ci avait été amenée par G et M à signer ce second devis et ait participé sciemment aux faits dont celle-ci a été victime ; que la cour en conséquence confirmera la décision de relaxe le concernant.
13°) Sur les faits commis au préjudice de M. Vergnolle en septembre 2003
Rappel des faits
Selon la plainte déposée par leur fils, J se présentait le 10 septembre 2003 au domicile des époux Vergnolle respectivement âgés de 80 et 85 ans, pour vérifier l'état de la charpente, en se recommandant de la mairie.
Il faisait état d'une attaque de capricornes, préconisait des travaux urgents et établissait immédiatement un devis n° 4621 d'un montant de 3 201,40 euros daté du 5 septembre stipulant comme date d'exécution des travaux le 12 septembre 2003.
Une équipe de trois personnes se présentait le 12 septembre 2003 dont le responsable faisait appeler G pour constater la nécessité de travaux supplémentaires.
G arrivait sur place peu de temps après accompagné de J, auquel il adressait alors de virulents reproches sur la mauvaise évaluation et la sous-estimation des travaux à réaliser, laissant entendre devant les clients que ce dernier risquait un licenciement si cela se reproduisait.
Aussitôt après G faisait signer trois nouveaux devis, pour des travaux complémentaires, tous datés du 5 septembre 2003, pour des montants de 3 389,71 euros (traitement hydrofuge de la toiture et de la façade) 2 308,34 euros (travaux de solivage) et 6 229,24 euros (travaux de remplacement de la laine de verre existante) avec une date de réalisation des travaux fixée au 12 septembre 2003
Tous les travaux prévus aux différents devis débutaient immédiatement, mais l'intervention du fils de M. Vergnolle le soir même mettait un terme à cette affaire.
Le non-respect du délai de réflexion de sept jours reproché à J et à G
Considérant qu'il n'est pas contesté que les ouvriers se sont présentés au domicile des époux Vergnolle dès le 12 septembre 2003.
Que J a reconnu avoir volontairement antidaté le premier devis en portant la date du 5 septembre 2003 et indiquait que cette pratique était courante et permettait de faire obstacle au délai de rétractation et d'accélérer le début des travaux
Que G admettait quant à lui également que les seconds devis étaient antidatés, indiquant comme il l'avait déjà déclaré pour les faits concernant Mme Beneat, que la pratique au sein de la société était en cas de second passage, de remettre la date du premier devis lequel était en l'espèce déjà antidaté
Que l'infraction est au surplus parfaitement caractérisée par la date du 10 septembre 2003 qui figurait sur le formulaire "prévention et protection de l'habitat" établi le jour du démarchage à domicile.
Que la déclaration de culpabilité de ce chef à l'égard de J et de G sera confirmée
Sur les faits d'escroquerie au préjudice d'une personne vulnérable reprochés à J et à G
Considérant qu'il résulte de la procédure que pour parvenir à leurs fins les mis en cause ont utilisé des arguments très excessifs, en ce qu'ils ont fait croire à la nécessité de réaliser en urgence des travaux sur la charpente, alors que le rapport d'un entomologiste consultant, joint à la procédure daté du 6-10-2003 relève qui si le traitement de la charpente était nécessaire, il ne présentait aucun caractère d'urgence en hiver et en outre ont effectué une véritable mise en scène pour amener M. Vergnolle à signer de nouveaux devis pour des travaux plus importants dans l'urgence.
Que lors de sa première audition J avait d'ailleurs reconnu que la scène entre lui et G était du "cinéma" et destinée à vendre des travaux supplémentaires au client et à le "faire paniquer".
Que ces comportements caractérisent les manœuvres frauduleuses du délit d'escroquerie.
Considérant en outre qu'il ressort d'un certificat médical établi par un neuro-psychiatre plusieurs mois avant les faits que M. Vergnolle souffrait d'un déficit pathologique des fonctions mnésiques avec des troubles de l'attention, majorés par des problèmes d'audition et de désorientation temporelle partielle. Que ces problèmes de santé et le grand âge du plaignant, manifestement apparents caractérisent amplement la circonstance aggravante de vulnérabilité de la victime, visée dans la prévention.
Que la déclaration de culpabilité du chef d'escroquerie aggravée sera donc confirmée à l'égard de ces deux prévenus.
- Sur la culpabilité de L poursuivi pour complicité des infractions au Code de la consommation et des délits d'abus de faiblesse.
L, après avoir été démarcheur salarié au sein de l'entreprise BCS ayant les mêmes activités, avait créé en 1997 la société 1 qu'il dirigeait jusqu'à sa démission intervenue fin 2003,
Il était assisté pour le suivi des travaux d'un directeur technique, son frère de 2000 à 2004, secondé pour les opérations de vente par des directeurs départementaux ou commerciaux (environ 4), qui animaient chacun une équipe de quelques démarcheurs (4 à 7) et pour les taches administratives et la programmation des travaux, d'un secrétariat composé de deux personnes
Sur la complicité des infractions au Code de la consommation
Considérant que celui-ci a, tout au long de l'enquête ainsi qu'à l'audience contesté les faits de complicité reprochés en indiquant avoir tenu régulièrement des réunions pour rappeler à tous ses collaborateurs la réglementation applicable dont les directeurs commerciaux devaient vérifier l'application sur le terrain et, ne pas avoir eu connaissance des infractions commises selon lui par quelques éléments isolés et un directeur commercial peu scrupuleux en l'espèce, C.
Considérant que tous les témoignages recueillis au cours de la procédure ont démontré l'implication personnelle importante de L dans sa société. Qu'en effet celui-ci qui n'avait donné aucune délégation de pouvoirs à l'époque des faits reprochés, s'investissait personnellement dans le recrutement, la formation et le suivi des démarcheurs, en général totalement inexpérimentés au moment de leur embauche tant dans le domaine du démarchage que dans le domaine des connaissances techniques.
Qu'il apparaissait cependant que leur formation ne portait que sur l'acquisition des techniques de force de vente par l'apprentissage d'un argumentaire pré-établi par L qu'il fallait savoir dérouler par cœur, avec des attitudes convenues (prendre un air catastrophé après avoir V examiné la charpente par exemple) sans aucune référence aux dispositions du Code de la consommation et notamment celles relatives au délai de rétractation.
Qu'il apparaissait en outre que les réunions hebdomadaires tenues avec les directeurs commerciaux et les délégués ne portaient que sur le contrôle rigoureux des objectifs financiers et des résultats imposés à chacun.
Qu'en s'abstenant ainsi contrairement à ses affirmations de procéder, ainsi qu'il en avait l'obligation compte tenu de ses fonctions à un minimum de formation et d'encadrement sur le plan juridique de ses salariés L a manifestement favorisé le développement des pratiques anormales au sein de sa société révélées au travers de l'analyse des différents dossiers.
Que la cour relève en outre que ces pratiques ont continué après le départ de l'entreprise en octobre 2001 de C mis en cause par L et ont concerné un nombre significatif de salariés, dix au total y compris au stade de la hiérarchie intermédiaire, outre C, N et I que dès lors compte tenu de la taille raisonnable de l'entreprise et de son rôle prépondérant le prévenu L ne peut raisonnablement prétendre les avoirs ignorées.
Qu'il en est ainsi manifestement de la programmation de travaux avant expiration du délai de réflexion de sept jours mis en évidence dans un certain nombre de dossiers, (dossier Belaubre - Dyjak- Dos Santos Montigny - Fayt - Beneat) alors même que sa secrétaire Melle Martuchou et sa comptable Mme Paquin qui travaillaient à ses côtés au siège de la société réceptionnaient les devis sur lesquels figuraient les dates litigieuses des travaux et confirmaient d'une façon générale l'existence de ces pratiques.
Melle Martuchou secrétaire chez 1 de 2001 à 2004 précisait notamment : il arrivait, lorsque nous avions des périodes creuses que l'on me dise d'envoyer quand même des équipes chez les clients pour travailler sans regarder ce délai de sept jours. Je reconnais que ces consignes venaient des responsables techniques.
Mme Paquin quant à elle indiquait : il est bien entendu que cela était fait pour faire du chiffre et cela à l'initiative des commerciaux ou sous la pression de L et ajoutait que celui-ci était toujours avisé de ce qu'il se passait. Qu'il résulte en outre des déclarations formelles de plusieurs prévenus dont G, J, K et F que les autres pratiques contraires aux dispositions du Code de la consommation mises en évidence - pratique dite "de reprise de chantier" consistant à faire signer un nouveau devis alors qu'un chantier était déjà en cours, portant la date du premier devis accepté, en s'affranchissant du nouveau délai de sept jours qui aurait dû courir s'agissant d'une opération distincte (dossiers Vergmolle - Beneat) et devis antidatés avec la mention "accord du client" alors que les dispositions du Code de la consommation excluent la possibilité pour le client de renoncer à son délai de réflexion (dossiers Kormànn - La Personne - Pellequer) étaient des consignes données par la société pour faire obstacle au droit de rétractation.
Que l'ensemble de ces éléments établissent en dépit de ses dénégations que L uniquement soucieux des résultats financiers de son entreprise à manifestement à cette fin toléré voire suggéré les violations répétées du droit la consommation commises par ses collaborateurs se rendant ainsi complice de l'ensemble des infractions pour lesquelles leur culpabilité a été retenue.
Sur la complicité des délits d'abus de faiblesse
Considérant que le prévenu ne peut être reconnu complice des infractions pour lesquelles sont intervenues des relaxes à titre principal (Boennec - Dos Santos - Pellequer)
Qu'il a été établi dans les autres dossiers (Belaubre - Cluzel - Kormann - La Personne - Dyjak - Montigny - Fayt - Beneat) que des commerciaux avaient profité de la vulnérabilité des clients démarchés pour prescrire des travaux inutiles ou trop onéreux.
Que s'il est manifeste que le mode de rémunération basé sur les commissions et la pression mise sur un personnel peu qualifié pour atteindre les quotas fixés par l'employeur ont été de nature à favoriser ce type d'agissements, la procédure n'a pas pour autant permis de caractériser, la volonté de l'entreprise et de son dirigeant, de cibler des personnes particulièrement vulnérables et de donner des consignes en ce sens.
Que les commerciaux qui avaient mis en cause L sur le non-respect du délai de réflexion de sept jours ont d'ailleurs confirmé n'avoir reçu aucune directive à cet égard.
Que la cour confirmera en conséquence la décision des premiers juges ayant relaxé du chef de complicité d'abus de faiblesse.
Sur Ies peines :
- L
Celui-ci a été reconnu en sa qualité de gérant de la société, coupable de nombreux faits de complicité d'exécution de prestations avant l'expiration du délai de réflexion de sept jours.
Compte tenu de la particulière gravité de ces violations répétées du droit de la consommation au sein de la société dont il était le dirigeant et qui ont induit un nombre important de victimes, la cour confirmera le quantum de la peine d'emprisonnement de 12 mois prononcé par les premiers juges mais au vu des éléments produits à l'audience sur sa situation familiale et professionnelle assortira cette peine en totalité d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans pour favoriser l'indemnisation des victimes sans compromettre son nouvel emploi. Il sera prononcé en outre à titre de peine complémentaire l'interdiction d'exercer une activité de démarchage pendant un an.
- C
Celui-ci embauché en qualité d'agent, technico-commercial, avait travaillé pendant environ trois ans au sein de la société 1 et se trouvait à l'époque des faits directeur commercial en charge d'une équipe de plusieurs agents technico commerciaux dont un certain nombre ont été mis en cause dans la procédure.
Accompagné de jeunes démarcheurs inexpérimentés, il a joué un rôle décisif lors des faits commis au préjudice de Mme Belaubre et Kormann. Dans cette seconde affaire, il est notamment l'origine de la mise en scène ayant consisté à passer un coup de téléphone imaginaire au fils de Mme Kormann pour convaincre celle-ci de signer le devis.
Ce comportement de la part d'un démarcheur confirmé exerçant des fonctions de responsabilité au sein de la société justifie la sanction significative prononcée par le tribunal à l'encontre de C, qu'en son absence, la cour ne trouve pas motifs à modifier sur le quantum, mais qui sera cependant compte tenu des antécédents judiciaires de celui-ci en ce qui concerne la partie avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve pendant deux ans
- G
Celui-ci indiquait avoir travaillé pour la société 1 pendant deux ans entre avril 2001 et novembre 2003 comme commercial.
Mis en cause dans trois dossiers Vergnolle - Beneat - La Personne la cour n'a retenu sa culpabilité que pour les faits commis au préjudice des époux Vergnolle et de Mme Beneat, mais dans lesquels il a joué un rôle tout à fait déterminant pour amener ces personnes manifestement vulnérables à s'engager pour des montants importants qui leur étaient gravement préjudiciables.
Au vu des efforts de réinsertion accomplis depuis les faits la cour confirmera la peine prononcée par les premiers juges qui constitue au vu des circonstances des infractions dont il a été reconnu coupable et de ses antécédents judiciaires une application modérée de la loi pénale.
- I
Celui-ci avait travaillé pour la société 1 d'avril 2001 à janvier 2004 tout d'abord en tant qu'agent technico-commercial puis d'adjoint au directeur et enfin en qualité de directeur de l'agence de Reims.
Compte tenu de son âge (52 ans) au moment des faits, de son niveau de responsabilité dans l'entreprise et de son rôle déterminant dans les dossiers de Mme La Personne et de M. Fayt victimes d'une particulière vulnérabilité, la cour aggravera la sanction des premiers juges en prononçant une peine d'emprisonnement d'un quantum de 10 mois qui seront toutefois pour tenir compte de l'absence d'antécédents judiciaires et de l'ancienneté des faits intégralement assortis du sursis.
- M. H
Commercial au sein de l'entreprise 1 entre septembre 2000 et 2003 il est impliqué dans les dossiers de Mmes Dyjak et Pellequer. Compte tenu de son rôle déterminant lors de ces deux démarchages mis en évidence au cours de l'enquête et la particulière gravité des agissements commis au préjudice de Mme Dyjak qui a été dépouillée de la totalité de ses économies la cour considère qu'il y a lieu d'aggraver notablement la décision des premiers juges en prononçant une peine de huit mois d'emprisonnement assortis compte tenu de ses antécédents judiciaires d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans.
- N
Celui-ci était âgé de 23 ans moment des faits et son casier judiciaire portait trace d'une seule condamnation en 1998 pour des faits de cession ou offre de stupéfiants
Il avait travaillé pour l'entreprise de septembre 2000 à janvier 2005, tout d'abord en tant qu'agent technico-commercial, puis faisant fonction de chef d'équipe.
Il était mis en cause dans trois dossiers Petiot, Pellequer et Beneat et en définitive déclaré coupable pour les infractions au Code de la consommation - établissement de contrats antidatés pour Mme Pellequer - établissement de contrats non conformes pour Petiot et relaxé pour le délit d'abus de faiblesse commis au préjudice de Mme Beneat
Compte tenu des circonstances des infractions dont celui-ci est reconnu coupable, et de son évolution positive depuis les faits, la cour infirmera la décision des premiers juges sur le quantum de la peine qui sera limitée à cinq mois d'emprisonnement assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans avec les obligations de l'article 132-45 1° et 2° du Code pénal
- A
Sans diplômes, sinon une formation de carrossier, celui-ci était recruté en 1999 comme attaché technico-commercial dans la société et bénéficiait d'une formation rapide avant de travailler "sur le terrain". II restait dans la société jusqu'en 2002.
II est impliqué dans les faits concernant Mme Kormann et M. Montigny Lors de la première affaire, son rôle apparaît en retrait par rapport à celui de C auquel il a fait appel pour établir les devis, en revanche dans la seconde c'est lui qui a pris l'initiative de contacter Mi Montigny, de se rendre à son domicile en invoquant une visite de contrôle et de lui faire signer alors que sa vulnérabilité ne pouvait lui échapper deux devis pour des montants très importants en omettant en outre de respecter les dispositions du Code de la consommation.
Au vu de la gravité de ces derniers faits, la cour infirmera dans le sens de l'aggravation la peine prononcée par les premiers juges en le condamnant à une peine d'emprisonnement de 8 mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans tout en maintenant l'interdiction d'exercer une activité de démarchage pendant un an.
- O
Celui-ci embauché en 1999 en qualité de commercial, précisait avoir suivi une formation de 15 jours à l'issue de laquelle il avait travaillé en doublure avant d'être seul pour effectuer les démarchages.
Mis en cause dans le dossier de Mme Belaubre, la cour a retenu sa culpabilité pour l'ensemble des infractions reprochées et notamment l'abus de faiblesse et dès lors tout en relevant que celui-ci a joué un rôle mineur par rapport à celui de C, aggravera le quantum de la peine d'emprisonnement prononcée par le tribunal en le portant à cinq mois qui seront toutefois en l'absence d'antécédents judiciaires assortis intégralement du sursis.
- F
Employé par la société 1 du mois d'octobre 1999 en mars 2001 celui-ci a été déclaré coupable des faits commis au préjudice de M. Cluzel personne âgée et malade auprès duquel il a appliqué sans recul les techniques de vente mises en place par la société le contraignant ainsi à signer des devis pour des travaux ni utiles ni urgents.
Mis en cause pour ce seul fait, en l'absence d'antécédents judiciaires celui-ci sera condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis d'une durée de cinq mois.
- M. D
Celui-ci embauché au sein de la société 1 par l'intermédiaire de son co-prévenu M. H, est impliqué avec celui-ci dans les faits commis au préjudice de Mme Dyjak pour lesquels la cour a considéré, qu'outre le non-respect du délai de rétractation, l'abus de faiblesse était particulièrement caractérisé les commerciaux ayant abusé de la vulnérabilité de la victime pour lui soutirer la totalité de ses économies
La cour aggravera en conséquence la peine prononcée par les premiers juges qui n'avaient retenu que l'infraction d'exécution des prestations avant la fin du délai de réflexion et le condamnera à une peine d'emprisonnement de 5 mois qui sera en raison de l'absence d'antécédents judiciaires assortie intégralement du sursis.
- B
Compte tenu de son implication mineure dans ce dossier puisque déclaré uniquement coupable de l'exécution de prestations avant l'expiration du délai de réflexion dans le dossier concernant M. Dos Santos sans qu'il soit retenu à son égard l'infraction d'abus de faiblesse, la cour en son absence confirmera la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et 150 d'amende prononcée par le tribunal.
- J
Celui-ci qui indiquait n'avoir travaillé pour la société 1 que d'avril à décembre 2003 était mis en cause pour les faits commis au préjudice des époux Vergnolle au cours desquels il s'était notamment prêté à une mise en scène orchestrée par G destinée à les amener à signer cour des travaux plus importants.
Agé de 22 ans au moment des faits avec une seule condamnation à son casier judiciaire pour des faits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique prononcée par le Tribunal correctionnel de Fort-de-France le 20 juin 2000, la cour compte tenu des circonstances de l'infraction et en l'absence du prévenu ne trouve pas motifs à modifier la peine prononcée par les premiers juges qui sera en conséquence confinée dans toutes ses dispositions.
- M
Relaxé par le tribunal, M a été déclaré coupable pour sa participation aux faits d'abus de faiblesse commis au préjudice de Mme Benbat au cours desquels celui-ci n'a toutefois joué qu'un râle mineur par rapport à celui de son chef d'équipe G.
Agé de 21 ans au moment des faits, embauché depuis peu dans la société et sans antécédents judiciaires, la cour appliquera compte tenu de l'ensemble de ces éléments de façon modérée la loi pénale en prononçant à son encontre une peine de cinq mois d'emprisonnement assortis du sursis.
- K
K avait travaillé pour la société 1 de novembre 2002 au printemps 2003.
Sa culpabilité est retenue uniquement pour les faits de non-respect du délai de réflexion de 7 jours commis au préjudice de Mme Pellequer et pour lesquels il était accompagné de deux autres collègues plus expérimentés dont son chef d'équipe N.
Compte tenu de ces circonstances, de l'absence de tout antécédent judiciaire et de son évolution positive depuis ces faits anciens, la cour prononcera une peine d'emprisonnement de trois mois assortis en totalité d'un sursis simple.
Sur l'action civile :
Considérant que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice résultant directement pour les parties civiles Belaubre, Beneat et Montigny des agissements des prévenus.
Qu'il convient donc de coufirmer le jugement attaqué sur le montant des sommes allouées.
Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt de défaut à I égard de A - relaxe A des faits commis : - à Saint Cloud (92) le 15 novembre au préjudice de Mme Irène Kormann, d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable infraction prévue et réprimée par les articles 223-15-2 et 3 du Code pénal - déclare A coupable d'avoir commis les faits - à Saint Cloud (92) le 28 novembre au préjudice de Mme Irène Kormann d'exécution de prestation de service et obtention d'un paiement avant la fin du délai de réflexion - démarchage, infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-21-25-26-28 du Code de la consommation - à Olmesson Sur Marne, entre les 12 et 18 décembre 2001 au préjudice de Robert Montigny d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable infraction prévue et réprimée par les articles 223-15-2 et 3 du Code pénal - d'exécution de prestation de service avant la fin du délai de réflexion - démarchage, infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-21-25-26 et 28 du Code de la consommation - condamne A à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans avec les obligations de l'article 132-45-1° et 2° du Code pénal et prononce. l'interdiction pendant un an d'exercer une activité de démarchage X,- Statuant publiquement, par arrêt de défaut à l'égard de B - relaxe B pour l'infraction d'abus frauduleux de l'ignorance ou de faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à une acte ou à une abstention préjudiciable commis à Saint Maur (94) le 20, juin 2001 au préjudice de François Dos Santos, infraction prévue et réprimée par les articles 223-15-2 et 3 du Code pénal - déclare B coupable pour l'infraction d'exécution de prestation de service avant la fin du délai de réflexion et démarchage commis à Saint Maur Des Fossés le 20 juin 2001 au préjudice de François Dos Santos - condamne B à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 150 euros. Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier en application de l'article 410 du Code de procédure pénale à l'égard de C - relaxe C pour l'infraction d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable commis à Saint Cloud (92) le 15 novembre 2000 au préjudice de Irène Kormann déclare C olivier coupable des infractions : - commises à Juvisy Sur Orge (91) courant octobre 2000 au préjudice de Andrée Belaubre - d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable et d'exécution de prestation de service avant la fin du délai de réflexion et démarchage - commises a Saint Cloud le 28 novembre au préjudice de Irène Kormann - remise d'un contrat non conforme au client lors d'un démarchage à domicile ou dans un lieu non destiné au commerce du bien ou du service proposé. - exécution de prestation de service et obtention d'un paiement avant la fin du délai de réflexion et démarchage, - escroquerie au préjudice cl'une personne qu'il savait particulièrement vulnérable en raison de son état physique ou psychique - condamne C à la peine de 15 mois dont 10 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans avec les obligations de l'articles 132-45-5 du Code pénal et prononce à son encontre l'interdiction d'exercer une activité de démarchage pendant 1 an. Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de D - déclare D coupable des infractions commises à Vaujours entre les 11 et 15 mai 2001 au préjudice de Sophie Dyjak - d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable- et d'exécution de prestation de service avant la fin du délai de réflexion et démarchage - condamne D à la peine de 5 mois d'emprisonnement avec sursis. Statuant publiquement, par arrêt de défaut à l'égard de E - relaxe E pour l'infraction commise à Pavillons Sous Bois le 22 décembre 1999 au préjudice de Marie-Jeanne Boennec d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire un acte ou à une abstention préjudiciable. Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de F - déclare F coupable de l'infraction commise à Vulaine Sur Seine (77) le 15 novembre 2000 au préjudice de Paul Cluzel d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable - condamne F à la peine de 5 mois d'emprisonnement avec sursis Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de G - relaxe G pour les faits commis à Laon (02) entre les 10 et 21 janvier au préjudice de Renée La Personne - escroquerie au préjudice d'une personne qu'il savait particulièrement vulnérable en raison de son état physique ou psychique - et exécution de prestation de service avant la fin du délai de réflexion et démarchage - déclare G coupable pour les faits commis à Aulnay Sous Bois (93) entre les 10 et 15 septembre 2003 au préjudice de Jean Vergnolle et à Montgeron (91) entre les 10 et 21 juillet2003 au préjudice de Muguette Beneat escroquerie au préjudice d'une personne qu'il savait particulièrement vulnérable en raison de son état physique ou psychique - et exécution de prestation de service avant la fin du délai de réflexion et démarchage - condamne G à la peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans avec les obligations de l'article 132-45-1° et 2° du Code pénal et prononce à son encontre l'interdiction d'exercer une activité de démarchage pendant 1 an. Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de H - relaxe H pour les faits commis à Fontenay Sous Bois (93) entre les 7 et 11 février 2003 au préjudice de Lucienne Pellequer - d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable - déclare H coupable pour les faits commis à Vaujours (93) entre les 11 et 15 mai 2001 au préjudice de Sophie Dyjak - d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable - exécution de prestation de service avant la fin du délai de réflexion et démarchage - et exécution des prestations avant la fin du délai de réflexion (Mme Pellequer) - condamne H à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans avec les obligations de l'article 132-45-1° et 2° du Code pénal. Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de I - déclare I coupable des faits - commis à Laon (02) entre les 10 et 21 janvier 2002 au préjudice de Renée La Personne - d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable - et exécution de prestation de service avant la fin du délai de réflexion et démarchage - commis à Montgobert (02) entre les 28 mai et 2 juin 2003 au préjudice de Gérard Fayt - d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable et exécution de prestation de service en exécution de travaux avant la fin du délai de réflexion et démarchage - condamne I à la peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis. Statuant publiquement, par arrêt de défaut à l'égard de J - déclare J coupable des faits commis à Aulnay Sous Bois (93) entre les 10 et 15 septembre 2003 au préjudice de Jean Vergnolle - d'escroquerie au préjudice d'une personne qu'il savait particulièrement vulnérable en raison de son état physique ou psychique - et exécution de prestation de service avant la fin du délai de réflexion et démarchage - condamne J à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 500 euros et prononce à son encontre l'interdiction d'exercer une activité de démarchage pendant 1 an. Statuant publiquement par arrêt contradictoire à l'égard de K - relaxe K pour les faits commis à Fontenay Sous Bois entre les 7 et 11 février 2003 au préjudice de Lucienne Pellequer - d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable - déclare K coupable des faits commis à Fontenay Sous Bois entre les 7 et 11 février 2003 au préjudice de Lucienne Pellequer pour exécution de prestation de service avant la fin du délai de réflexion et démarchage - condamne K à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis Statuant publiquement, par arrêt de défaut à l'égard de M - déclare M coupable des faits commis à Montgeron (91) entre les 10 et 21 juillet 2003 au préjudice de Muguette Beneat d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable condamne M Sébastien à la peine de 5 mois d'emprisonnement avec sursis Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de N - relaxe N des faits commis - au Plessis Bouchard (95) entre les l et 5 juin 2003 au préjudice de Guy Petiot- d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable et - exécution de prestation de service avant la fin du délai de réflexion et démarchage, - déclare coupable N des faits commis au Plessis Bouchard (95) entre les 1 et 5 juin 2003 au préjudice de Guy Petiot de remise d'un contrat non conforme au client d'un démarchage à domicile ou dans un lieu non destiné au commerce du bien ou service proposé - relaxe N pour les faits commis à Fontenay Sous Bois entre les 7 et 11 février 2003 au préjudice de Lucienne Pellequer - d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable - déclare N coupable des faits commis à Fontenay Sous Bois entre le 7 et 11 février 2003 au préjudice de Lucienne Pellequer - d'exécution de prestation de service avant la fin du délai de réflexion et démarchage, - relaxe N des faits commis à Montgeron entre les 10 et 21 juillet 2003 au préjudice de Muguette Beneat d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable - condamne N à la peine de 5 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans avec les obligations de l'article 132-45-1° et 2° du Code pénal. Statuant publiquement. par arrêt de défaut à l'égard de O - déclare O coupable des faits commis à Juvisy Sur Orge (91) courant octobre 2000 au préjudice de Mme Andrée Belaubre d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable - et d'exécution de prestation de service avant la fin du délai de réflexion et démarchage, - condamne O à la peine de 5 mois d'emprisonnement avec sursis. Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de L - relaxe L des faits de : - complicité d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable commis le 22 décembre 1999 à Pavillons Sous Bois au préjudice de Marie-Jeanne Boennec, courant octobre 2000 à Juvisy Sur Orge au préjudice de Andrée Belaubre, le 15 novembre 2000 à Vulmne Sur Seine au préjudice de Paul Cluzel, les 15 et 28 novembre 2000 à Sant-Cloud au préjudice d'Irène Kormann, entre les 10 et 21 janvier 2002 à Laon au préjudice de Renée La Personne, entre les 11 et 15 mai 2001 à Vaujours au préjudice de Sophie Dyjak, entre les 20 et 25 juin 2001 à Saint-Maur au préjudice de François Dos Santos, entre les 12 et 18 décembre à Ormesson Sur Marne au préjudice de Robert Montigny, entre les 7 et 11 février 2003 Fontenay Sous Bois au préjudice de Lucienne Pellequer, entre les 28 mai et 2 juin 2003 Montgobert au préjudice de Gérard Fayt, entre les 10 et 21 juillet 2003 à Montgeron au préjudice de Muguette Beneat relaxe L des faits d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable commis entre les 1 et 5 juin 2003 au Plessis Bouchard au préjudice de Guy Petiot - déclare L coupable de complicité d'exécution de prestation de service avant la fin du délai de réflexion et démarchage commis courant octobre 2000 à Juvisy Sur Orge au préjudice de Andrée Belaubre, le 28 novembre 2000 au préjudice de Mme Irène Kormann entre les 11 et 15 mai 2001 à Vaujours au préjudice de Sophie Dyjak, entre les 20 et 25 juin 2001 à Saint-Maur au préjudice de François Dos Santos, entre les 12 et 15 décembre à Ormesson Sur Marne au préjudice de Robert Montigny, entre les 10 et 21 janvier 2002 à Laon au préjudice de Renée La Personne, entre les 7 et 11 février 2003 à Fontenay Sous Bois au préjudice de Lucienne Pellequer, entre les 28 mai et 2juin 2003 à Montgobert au préjudice de Gérard Fayt, entre les 1et 5 juin2003 au Plessis Bouchard au préjudice Guy Petiot, entre les 10 et 21 juillet 2003 à Montgeron au préjudice de Muguette Beneat, entre les 10 et 15 septembre 2003 à Aulnay Sous Bois au préjudice de Jean Vergnolle - condamne L à la peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans avec les obligations de l'article 132-45-5° du Code pénal et prononce à son encontre l'interdiction d'exercer une activité de démarchage pendant 1 an. Sur l'action civile : Réforme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mme Veuve Cluzel Confirme les autres dispositions relatives à l'indemnisation des parties civiles. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable chaque condamné, montant diminué de 20 % en cas de paiement dans le délai d'un mois à compter de la présente décision.