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Décisions

CA Dijon, ch. corr., 10 février 2000, n° 99-942

DIJON

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Masson-Berra

Conseillers :

Mlle Clerc, M. Bockenmeyer

Avocats :

Mes Seriot, Vieillard, Sagnes

TGI Chalon-Sur-Saône, du 20 sept. 1999

20 septembre 1999

FAITS ET PROCEDURE :

X a été poursuivi devant le Tribunal correctionnel de Chalon-Sur-Saône en vertu d'une citation directe pour avoir :

A Sanvignes-les-Mines (71), le 25 juin 1997,

- après avoir démarché Monsieur Arnal, à son domicile, obtenu ou exigé de son client, directement ou indirectement, à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit, un paiement, en l'espèce un chèque de 1 762,28 F, avant l'expiration du délai de réflexion de 7 jours suivant la commande ou l'engagement.

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-28, L. 121-26 du Code de la consommation.

A Cuisery, le 19 juillet 1996,

- ayant démarché Madame Bourgeois exigé ou obtenu d'elle, directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement, en l'espèce 3 chèques d'un montant total de 2 562,75 F avant l'expiration du délai de réflexion de 7 jours suivant la commande ou l'engagement.

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-26 et L. 121-28 du Code de la consommation.

A Cuisery, le 25 mars 1998,

- par le moyen de visites à domicile, abusé de la faiblesse ou de l'ignorance de Madame Bourgeois, qui n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre, pour lui faire souscrire des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit, en l'espèce en remplaçant un extincteur chez Madame Bourgeois un an après lui avoir vendu, alors que le délai de remplacement est de 5 ans, prestation facturée 2 684,55 F.

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code de la consommation.

LE JUGEMENT DONT IL EST FAIT APPEL A :

Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de M. X et par jugement contradictoire à signifier à l'égard des parties civiles.

SUR L'ACTION PUBLIQUE :

Déclaré M. X coupable des faits qui lui étaient reprochés.

L'a condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à 2 000 F d'amende.

Le Président, en application de l'article 132-29 du Code pénal, ayant averti le condamné que s'il commettait une nouvelle infraction, il pourrait faire l'objet d'une nouvelle condamnation qui serait susceptible d'entraîner l'exécution de la première condamnation sans confusion avec la seconde et qu'il encourait les peines de la récidive dans les termes des articles 132-8 à 132-16 du Code pénal.

SUR L'ACTION CIVILE :

Reçu Madame Bourgeois et l'UFC de Saône-et-Loire en leur constitution de partie civile.

Condamné X à payer :

- à Madame Bourgeois la somme de 5 796,04 F à titre de dommages et intérêts,

- à l'UFC 71 Saône-et-Loire, la somme de 1 000 F à titre de dommages et intérêts et celle de 1 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

L'a condamné également aux dépens de l'action civile.

En application de l'article 141 de la loi 93-2 du 4 janvier 1993, ladite décision étant assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 600 F dont est redevable chaque condamné.

Dit que la contrainte par corps s'exercerait suivant les modalités fixées par les articles 749, 750 et 751 du Code de procédure pénale modifiés par la loi du 30 décembre 1985.

Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de procédure pénale et des textes susvisés.

CE JUGEMENT A ETE FRAPPE D'APPEL PAR :

- X, prévenu, le 24 septembre 1999, appel principal et général.

- Le Ministère public, le 27 septembre 1999, appel incident des dispositions pénales.

- L'UFC, partie civile, le 28 septembre 1999, appel incident des dispositions civiles.

DECISION RENDUE :

LA COUR, après en avoir délibéré,

Attendu que l'enquête a établi que de juillet 1996 à mars 1998 Madame Bourgeois Hortense avait reçu par trois fois la visite de M. X qui après lui avoir vendu un extincteur à poudre de 4 kilogrammes lui avait facturé une vérification et fait souscrire un contrat d'entretien de 5 ans, puis lui avait vendu un autre extincteur en échange du premier qui aurait été défectueux ;

Attendu que le total des prestations s'élevait à 5 796,04 F pour une période de 19 mois alors que les revenus de la victime n'étaient que de 3 000 F par mois ;

Qu'à cet égard les enquêteurs ont relevé que Madame Bourgeois, âgée de 86 ans paraissait bien son âge et s'exprimait en anciens F ;

Attendu que cette dernière s'est déclarée surprise d'avoir dépensé autant d'argent dans un court laps de temps ;

Attendu que sa faiblesse et sa vulnérabilité ne font aucun doute ;

Que de surcroît les enquêteurs ont relevé sur l'étiquette, que l'extincteur litigieux était un ancien matériel reconditionné ;

Attendu que M. X a admis en outre avoir reçu des chèques dans les termes de la prévention, soit avant l'expiration du délai légal de réflexion suivant la commande ou l'engagement ;

Attendu que le tribunal a exactement analysé et qualifié les faits dont est prévenu X ; que le jugement mérite dès lors confirmation sur la déclaration de culpabilité du susnommé ;

Attendu que les premiers juges ont équitablement sanctionné le prévenu en le condamnant ainsi qu'il a été ci-dessus rappelé, sanction qui apparaît justifiée compte tenu de la nature des faits, des circonstances dans lesquelles ceux-ci ont été commis par le prévenu et de la personnalité de l'intéressé ;

SUR L'ACTION CIVILE :

Attendu que le tribunal a fait une exacte évaluation du préjudice subi par Madame Hortense Bourgeois et par l'Union Fédérale des Consommateurs de Saône-et-Loire, parties civiles ; qu'il convient de confirmer les dispositions civiles du jugement ;

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement, par défaut à l'égard de Madame Hortense Bourgeois et contradictoirement à l'égard des autres parties en cause, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions tant pénales que civiles. Constate que l'avertissement prévu à l'article 132-29 du Code pénal n'a pu être donné par le Président à l'intéressé absent lors du prononcé de l'arrêt. Dit que X est redevable du droit fixe de 800 F prévu par l'article 1018 A du Code général des impôts. Dit que la contrainte par corps s'exercera s'il y eu lieu conformément aux textes législatifs en vigueur. Le tout par application des articles L. 121-26, L. 121-28, L. 122-8 et L. 122-9 du Code de la consommation, 132-29 à 132-34 du Code pénal, 2,3,417, 424, 487, 514, 749 et 750 du Code de procédure pénale, 1018 A du Code général des impôts.