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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 5, 28 mai 2014, n° 12-02282

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Agence Arch'Concept (SARL)

Défendeur :

JJW France (SA), Thévenot (ès qual.), Martin (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Thévenot

Conseillers :

Mmes Beaussier, Lesault

Avocats :

Mes Flauraud, Bonnefoy, Guizard, Leroyer, Gravet

TGI Paris, du 6 déc. 2011

6 décembre 2011

Invoquant le fait qu'elle avait réalisé en 2008 à la demande de la société JJW France une mission de maîtrise d'œuvre relative à la réhabilitation d'un hôtel à Paris, que ses honoraires n'avaient pas été intégralement payés et que la rupture du contrat et des relations commerciales entre parties était intervenue de manière abusive, la société Agence Arch'Concept a assigné la société JJW France aux fins d'obtenir sa condamnation à lui régler un solde d'honoraires de 12 558 € et de 70 814,56 € pour les deux phases réalisées ainsi que la somme de 16 100 € à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 6 décembre 2011 le Tribunal de grande instance de Paris l'a déboutée de ses demandes.

La société Agence Arch'Concept a fait appel.

La société JJW France a fait l'objet d'une procédure collective de sauvegarde le 17 avril 2012 et la société Agence Arch'Concept a assigné en intervention forcée l'administrateur et le mandataire judiciaires.

Dans ses conclusions du 8 août 2012 elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de condamner la société JJW France France SA à lui payer la somme de 10 500 € HT soit 12 558 € TTC au titre des missions d'esquisses et d'études préliminaires, la somme de 59 209,50 € HT soit 70 814,56 € TTC au titre de la mission avant-projet détaillé, de constater en outre la rupture brutale des relations commerciales au sens de l'article L. 442-6, 5 du Code de commerce, et de condamner la société JJW France à lui payer le somme de 16 100 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale. Elle réclame en outre une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans leurs conclusions du 29 juin 2012 la société JJW France, la SCP Thévenot Perdereau en la personne de Maître Thévenot, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société JJW France, la selarl Actis, en la personne de Maître Stéphane Alexis Martin en qualité de mandataire judiciaire de la société JJW France demandent à la cour de dire qu'à défaut de déclaration de créances la procédure est suspendue, de déclarer irrecevables les demandes en condamnation à paiement, de constater l'absence de communication de pièces, de dire qu'il n'existe aucun lien contractuel entre les parties, de confirmer le jugement, de rejeter la demande fondée sur l'article L. 442-6 du Code de commerce à défaut de relations commerciales, de dire qu'aucune rupture brutale n'est établie, de débouter la société Agence Arch'Concept de ses demandes, de la condamner au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

LA COUR se réfère pour plus ample exposé des demandes aux conclusions ainsi visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il résulte des pièces produites en cours de délibéré sur la demande de la cour que la société Agence Arch'Concept a effectué une déclaration régulière de sa créance le 30 avril 2012. La demande est donc recevable mais il ne peut être procédé, en application de l'article L. 622-22 du Code de commerce qu'à une fixation de la créance, non à une condamnation de la société JJW France. La société Agence Arch'Concept produit deux pièces établissant qu'elle a eu avec la société JJW France directement, et non avec une autre société de ce groupe, des contacts concernant la réhabilitation de l'hôtel dénommé "Confort Median Paris Congrès" ou "Median Clichy Paris 17e".

Il en est ainsi de :

- la pièce 9 qui est une transmission faite par la société JJW France au sujet du logo de l'hôtel,

- la pièce 27-2 qui contient une réponse de la société JJW France au sujet des propositions de contrat.

Une autre pièce (27-10) émane du directeur de l'hôtel et concerne une attente de plans d'une société tierce et elle mentionne une adresse Internet "société JJW France hôtels" ;

La société JJW France ne peut donc utilement soutenir qu'une autre société de son groupe serait concernée par le contrat revendiqué ;

Cependant il appartient à la société Agence Arch'Concept de démontrer l'étendue de la mission qui lui a été confiée et des prestations qu'elle aurait réalisées en conformité avec cette mission.

Il doit être constaté que la société Agence Arch'Concept se prévaut d'un contrat du 5 février 2008 mais que ce contrat de maîtrise d'œuvre proposé par la société Agence Arch'Concept le 1er février 2008 n'a jamais été signé par la société JJW France.

D'autre part la pièce 27-2 susvisée comporte la réponse suivante de la société JJW France à l'envoi, par la société Agence Arch'Concept d'un contrat de maîtrise d'œuvre concernant la même opération : "vous trouverez en pièce jointe le contrat avec mes propositions".

Ces éléments conduisent à retenir qu'en juillet 2008, date de ces envois, aucun contrat n'était formalisé, contrairement à ce que soutient la société Agence Arch'Concept, puisqu'en juillet 2008 elle adressait un nouveau projet de contrat à la société JJW France.

Si des relations contractuelles doivent être retenues, la société Agence Arch'Concept ne peut donc alléguer l'existence d'une mission complète de maîtrise d'œuvre confiée dès janvier 2008.

Elle ne peut réclamer une rémunération que pour les prestations qu'elle a réalisées dans le cadre de cette relation, dans la mesure où ces prestations lui ont été spécifiquement demandées.

Sur ce point il est certain que la société Agence Arch'Concept a assisté le maître d'ouvrage en ce qui concerne l'installation d'antennes téléphoniques, ainsi que le démontre la lettre du directeur de l'hôtel le 7 avril 2008, que diverses réunions sont intervenues entre les parties, qu'elle a reçu divers documents de la société JJW France, et qu'elle a reçu le 26 mai 2008 un virement de 8 970 € TTC correspondant à une note d'honoraires qu'elle déclare avoir transmise à la société JJW France le 14 mars 2008.

Cependant il n'est pas établi autrement que par les pièces rédigées par la société Agence Arch'Concept elle-même qu'elle aurait reçu une autre mission particulière.

Elle ne démontre pas que les missions qui lui ont été confiées par la société JJW France excèdent la rémunération de 8 970 € qui a pu lui être versée et ne dispose donc d'aucun droit à rémunération supplémentaire.

Il est certain que la société Agence Arch'Concept a reçu cependant d'autres missions de la société JJW France ou des sociétés filiales du groupe, mais, outre qu'il n'est produit aucune pièce relative à la rupture de ces relations, il doit être relevé que ces missions étaient ponctuelles et limitées, puisqu'il est revendiqué, pour des hôtels à chaque fois différents, une assistance à maîtrise d'ouvrage concernant un club de fitness, une proposition d'aménagement de chambres pour personnes handicapées, une assistance à maîtrise d'ouvrage pour une construction de deux tours, des études d'aménagement d'un restaurant, une assistance à maîtrise d'ouvrage pour des aménagement de salles diverses.

Ces missions différentes confiées à la société Agence Arch'Concept ne constituent pas une relation commerciale établie portant sur un contenu suffisamment précis et stable permettant au sens de l'article L. 442 du Code de commerce d'en sanctionner la rupture, dont le caractère brutal n'est pas davantage démontré.

En conséquence et par ces motifs substitués à ceux des premiers juges, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Agence Arch'Concept de ses demandes ;

Au titre de l'art 700 du Code de procédure civile une somme de 1 500 € doit être allouée à la société JJW France ;

Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement, Y ajoutant, Condamne la société Agence Arch'Concept à payer à la SCP Thévenot Perdereau prise en la personne de Maître Thévenot et à la selarl Actis prise en la personne de M. Martin, toutes deux en leurs qualités de mandataires judiciaires de la société JJW France ainsi qu'à cette société, une somme totale de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la société Agence Arch'Concept aux dépens de l'appel. Autorise le recouvrement des dépens par les avocats de la cause dans les conditions prévues par l'article 699 du Code de procédure civile.