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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 23 mai 2014, n° 12-00075

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Imprimerie de Compiègne (SAS)

Défendeur :

Siemens (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Jacomet

Conseillers :

Mme Prigent, M. Richard

Avocats :

Mes Hatet-Sauval, Raux, Fertier, Hugon

T. com. Bobigny, du 11 nov. 2011

11 novembre 2011

La société Imprimerie de Compiègne qui vient aux droits de la SAP Groupe des Imprimeries Morault est appelante du jugement prononcé le 15 novembre 2011 par le Tribunal de commerce de Bobigny qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à payer la somme de 1 500 € au visa de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les conclusions de la société Imprimerie de Compiègne en date du 21 février 2014 tendant à réformer le jugement en toutes ses dispositions, condamner la société Siemens à lui payer la somme de 19 638,32 € à titre de complément de prix sur l'impression des catalogues "guide 2009 des produits et application de régulation", à titre subsidiaire, la condamner à payer cette somme à titre de dommages-intérêts, et en tout état de cause, la condamner à payer 142 000 € à titre de dommages-intérêts pour brusque rupture des relations contractuelles, et 12 000 € au visa de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les conclusions de la société Siemens en date du 14 novembre 2013 tendant à confirmer le jugement et condamner la société Gim à lui verser 10 000 € au visa de l'article 700 du Code de procédure civile.

SUR CE

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société Gim, a réalisé pour le compte de la société Siemens, l'impression et la fabrication des guides de ses produits ;

Qu'à compter de l'année 2007 la société Siemens a cherché à optimiser son organisation et a décidé de procéder par appel d'offres et non par contrat de gré à gré pour la fabrication des dits guides ;

Que la commande devait faire l'objet d'un bon de commande validé par Siemens suivi d'un bon à tirer concernant l'impression des guides ;

Considérant qu'en juillet 2008, Siemens a demandé à la société Gim de lui soumettre un devis pour l'impression et la mise en page de 10 000 exemplaires du guide 2009 ;

Que la société Gim adressera le 18 décembre 2008 un devis portant sur la brochure sans couture PUR intérieur 672 pages + couverture 4 pages (pré-presse) pour la somme de 19 145 € ;

Qu'un second devis établi à la même date portant sur le papier, impression, le façonnage, et la livraison des 10 000 exemplaires était valorisé à 76 420 € ;

Que ces deux devis étaient valables jusqu'au 17/01/2009 ;

Considérant que la société Siemens établira un bon de commande pour le Guide applications 2009 pré-presse le 29/01/2009 pour la somme de 19 145 €

Considérant qu'en ce qui concerne le devis de 76 420 € qui portait sur la fabrication des guides, la société Gim alors même qu'elle n'avait de bon de commande signé en bonne et due forme par Siemens procédera à l'impression ;

Que la société Siemens proposera à la société Gim de valider le devis pour la somme de 60 000 € ;

Qu'en définitive la société Gim a réalisé la fabrication des guides pour la somme de 79 145 € HT ;

Considérant que la société Gim soutient que bénéficiant d'un bon à tirer signé par un des salariés de Siemens elle estimait que la commande avait été validée.

Mais, considérant que la procédure de validation des travaux à commander était connue de la société Gim ; qu'un bon de commande précédait le bon à tirer, les deux documents étant indispensables ;

Considérant que la société Gim a donc sollicité le versement par Siemens de la différence entre la somme de 60 000 € et le montant du devis qu'elle estime avoir été accepté ;

Considérant que la société Gim qui a réalisé des travaux qui ne lui étaient pas formellement commandés au moment où elle les a réalisés a obtenu le 03/02/2009 un bon de commande portant sur la somme de 60 000 € HT ;

Qu'elle ne saurait se plaindre de n'avoir pas obtenu le montant du devis qui n'avait pas été accepté dès lors qu'elle a manifestement tenté de mettre la société Siemens devant le fait accompli et obtenir la validation de son devis ;

Considérant que la société Gim sollicite la somme de 142 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive des relations commerciales par Siemens en se fondant sur l'article L. 442-6 du Code de commerce.

Mais, considérant que l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce suppose que des relations commerciales suivies et continues sont établies entre les parties ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la société Siemens ne recourant à la société Gim qu'en fonction de ses besoins ;

Que depuis le début de l'année 2008, la société Siemens a eu recours à la procédure d'appel d'offres, ce que confirme la société Gim puisqu'elle reconnaît dans ses écritures que "depuis le second semestre de l'année 2008 la société Siemens avait déjà décidé de mettre en concurrence la société Gim avec d'autres imprimeurs d'où la baisse de son chiffre d'affaires par rapport à 2007" ;

Mais, considérant que la société Gim a concouru durant l'année 2008 et que si elle n'a pas été retenue plus souvent en 2008, c'est sans doute le résultat de performances moins attractives que les autres sociétés concurrentes,

Que dès lors qu'elle pouvait participer à l'appel d'offres, la société Siemens n'a commis aucune faute en ne la retenant pas,

Que la société Gim ne démontre pas avoir bénéficié de la part de Siemens d'un accord-cadre lui garantissant un chiffre d'affaires ou une exclusivité qui établirait une relation commerciale suivie ; que les relations commerciales n'ont consisté qu'en une suite de contrats indépendants.

Considérant que dans ces conditions, la société Gim sera déboutée de sa demande.

Considérant qu'il sera fait application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs Statuant contradictoirement, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne la société Gim à verser la somme de 8 000 € au visa de l'article 700 du Code de procédure civile à la société Siemens ; Condamne la société Gim aux dépens qui seront recouvrés par les avocats dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile.