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Décisions

CA Pau, 1re ch., 28 mai 2014, n° 13-01505

PAU

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Renault (SAS)

Défendeur :

Nolibois, Automobiles Landaises (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pons

Conseillers :

MM. Billaud, Catugier

Avocats :

Mes Rodon, Rodriguez Leal, SCP De Ginestet De Puivert

TI Dax, du 18 sept 2012

18 septembre 2012

Faits et procédure :

Le 26 juillet 2007, M. et Mme Nolibois ont acquis auprès de la Société Automobiles Landaises un véhicule Renault Mégane neuf pour le prix de 20 969 euro.

Le 1er septembre 2009 M. Nolibois a constaté que la peinture présentait plusieurs éclats notamment sur le capot et le toit.

Aucune solution de réparation n'a été trouvée avec le garagiste vendeur.

Le 28 septembre 2009, M. Nolibois a demandé au constructeur Renault de prendre en charge la remise en état du véhicule.

Le 18 octobre 2010 une expertise amiable contradictoire a été effectuée.

Cette expertise démontrait notamment qu'il n'y avait eu aucun coup, impact, pollution ou dégradation sur la peinture mais qu'il s'agissait d'un défaut d'accrochage entre les couches d'apprêt, peintures et vernis et que les dommages étaient sans relation avec l'usage ou l'entretien du véhicule et qu'il s'agissait d'un défaut de peinture d'origine sur le véhicule.

Dans le cadre d'une procédure de référé et par ordonnance du 20 septembre 2011, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. Meret qui a notamment conclu à la défectuosité du vernis de la peinture du véhicule.

Par actes d'huissier en date des 11 et 15 mars 2012, M. et Mme Nolibois ont fait assigner la SA Automobiles Landaises et la SARL Renault devant le Tribunal d'instance de Dax afin d'obtenir sur le fondement de la garantie des vices cachés, leur condamnation solidaire à leur payer la somme de 1 500 euro outre 1 500 euro pour résistance abusive.

Par jugement en date du 18 septembre 2012 le Tribunal d'instance de Dax a débouté les époux Nolibois de leurs demandes et a condamné la SAS Renault aux dépens.

Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 16 avril 2013, la SAS Renault a relevé appel de cette décision, limitant son appel aux seuls dépens et frais d'expertise.

Moyens et prétentions des parties :

Dans ses dernières conclusions en date du 13 juin 2013, la SAS Renault demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée aux dépens.

Elle précise que les désordres invoqués ne relèvent pas de la garantie légale des vices cachés, que la preuve de l'existence d'un défaut caché n'est nullement démontrée, que la preuve d'un préjudice n'est nullement établie, qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point mais que le premier juge n'a pas justifié la condamnation de la SAS Renault aux dépens.

Dans leurs dernières conclusions en date du 1er juillet 2013, M. et Mme Nolibois demandent à la cour de réformer le jugement déféré, de condamner la société Renault à leur payer 1 500 euro, ainsi que 1 500 euro à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 1 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ils précisent que les constatations de l'expert Meret sont sans ambiguïté, qu'en l'espèce la qualité du vernis n'a pas permis d'absorber les dilatations importantes, qu'il s'agit bien d'un défaut caché de la chose vendue qui en diminue tellement l'usage que l'acquéreur n'aurait pas donné le même prix s'il avait connu ce défaut.

Il rappelle que les causes d'exclusion de garantie invoquées par la société Renault ne leur sont pas opposables, qu'elles n'ont pas été portées à leur connaissance.

La SA Automobiles Landaises n'a pas constitué avocat.

Aucune signification ne lui a été délivrée, aucune demande n'est présentée à son encontre, ni par l'appelante, ni par les intimés.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2014.

SUR QUOI

Attendu que le rapport d'expertise amiable contradictoire établi par M. Darricau le 31 décembre 2010 a établi que le véhicule acheté par M. et Mme Nolibois au concessionnaire Renault de Dax le 26 juillet 2007 a présenté sur le capot et sur le toit plusieurs éclats de peinture, que cet expert a constaté plusieurs décollements de peinture sur différents éléments de carrosserie sans qu'il y ait aucune trace d'impact, aucune dégradation de quelque nature que ce soit, que, par ailleurs, l'ensemble de la peinture du véhicule ne présente aucune forme de dégradation et qu'il s'agit d'un défaut d'accrochage entre la couche d'apprêt et le vernis ; que cet expert conclut que ces dommages sont sans relation avec l'usage ou l'entretien du véhicule, que des cas identiques sont connus et ont été répertoriés par le réseau automobile Renault, qu'il s'agit d'un défaut de peinture d'origine sur le véhicule et vraisemblablement d'un défaut d'application en usine, le montant des travaux de réfection s'élevant à 1 039,85 euro TTC ;

Attendu que ce rapport d'expertise n'est opposable qu'à la société Automobiles Landaises concessionnaire Renault et non au constructeur la SAS Renault appelante ;

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire contradictoire de M. Meret, opposable tant à la société Automobiles Landaises concessionnaire qu'au constructeur la SAS Renault, que le capot, le pavillon et le haut du hayon arrière du véhicule de M. et Mme Nolibois présentent quelques éclats de peinture spécifiques dans les parties planes qui subissent un maximum de dilatations et de " rétreintes " lors des différences de température ; qu'il s'agit de rupture du film localement pour ne pas avoir pu se dilater correctement, le faïençage témoignant de la rupture mécanique, que ce défaut de dilatation est imputable d'une part aux pastilles de gomme provenant principalement dans le département des Landes des projections de pins, qu'elles forment un écran protecteur qui modifie la répartition de la température dans la zone locale après de nombreux mouvements inégaux d'une part et d'autre part, à l'environnement non protégé, l'application de la peinture de trois épaisseurs et natures différentes se faïence, se rompt et se cassent puis elle se décroche ;

Qu'en fait le vernis utilisé pour couvrir et assurer la brillance est d'une qualité qui suffit pour la majorité des véhicules de gamme moyenne même pour nos températures du Sud de la France et que dans les Landes où les projections de gomme provenant de pins sont plus fréquentes et les températures assez élevées en général, la qualité du vernis n'a pas permis, pour ce cas, d'absorber les dilatations importantes des parties supérieures de la robe, celles qui sont le plus exposées au soleil ; que pour les véhicules haut de gamme, il est rare de rencontrer cet événement car les vernis utilisés possèdent des qualités mécaniques supérieures, qu'en conséquence il s'agit de désordres engendrés par la conjugaison des gommes de pins sur la carrosserie avec les différentes températures importantes sur un vernis qui n'a pas la capacité d'absorber cette situation ; le chiffrage des préjudices par expertise amiable à 1 039,85 euro est un prix normalement pratiqué, qu'il serait bon de prévoir 10 % de plus pour le coût des travaux utilisant un vernis de qualité supérieure, qu'il s'agit d'un incident rencontré maintenant de façon plus récurrente qui a fait l'objet de quelques réclamations auprès des constructeurs ;

Attendu que l'expert considère également dans ses conclusions que le lavage permanent de la carrosserie peut éviter la formation des pastilles de gomme en cause ainsi que les dépôts afin que cet incident ne survienne pas ;

Attendu que le fondement principal de l'action exercée par les propriétaires du véhicule litigieux est l'article 1641 du Code civil relatif à la garantie des vices cachés de la chose vendue ;

Attendu que l'article 1641 du Code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison de défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ;

Attendu qu'il est constant, en droit, pour la mise en œuvre de ces dispositions légales, que ne constitue pas un vice caché justifiant une action en garantie introduite par l'acquéreur d'une voiture de tourisme des défauts mineurs diminuant seulement l'agrément de la chose mais sans influence sur son utilité économique et objective que tel est bien le cas en l'espèce d'éclats de peinture sur la carrosserie qui n'ont pas le caractère de gravité exigé par l'article 1641 du Code civil, qu'en outre, dès lors que la chose vendue fonctionne normalement et que les défauts qui l'affectent ne la rendent pas impropre à l'usage auquel elle est destinée, de tels défauts ne peuvent pas ouvrir l'action en garantie des vices cachés ;

Attendu en outre que l'expertise contradictoire a déterminé qu'une pluralité de cause était à l'origine du défaut de peinture du véhicule litigieux, notamment les conditions d'utilisation dans le département des Landes ;

Attendu qu'en ce qui concerne les conclusions de M. et Mme Nolibois relatives à la mise en œuvre de la garantie contractuelle du constructeur, il y a lieu de constater que les dégradations causées par des éléments extérieurs ne sont pas prises en charge au titre de cette garantie, qu'il convient de rappeler que parmi les pluralités des causes à l'origine du défaut de peinture en cause, l'expert a relevé le défaut de lavages plus fréquents de la carrosserie afin d'éviter la formation des pastilles de gomme à l'origine des désordres constatés ; qu'il y a lieu d'en conclure que la garantie contractuelle n'est pas mobilisable en faveur de M. et Mme Nolibois ;

Attendu qu'il convient de rejeter l'ensemble des demandes de M. et Mme Nolibois et de confirmer le jugement rendu le 18 septembre 2012 par le Tribunal d'instance de Dax sauf en ce qui concerne les frais et dépens ;

Attendu que M. et Mme Nolibois qui succombent au principal doivent les entiers dépens, qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par Ces Motifs LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 18 septembre 2012 par le tribunal d'instance de Dax sauf en ce qui concerne les frais, dépens et frais d'expertise. Et statuant à nouveau de ce seul chef, Condamne solidairement M. et Mme Nolibois aux entiers dépens et frais d'expertise, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.