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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 11 juin 2014, n° 11-21197

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Orim (Sté), SCP Birh-Le Carrer (ès qual.)

Défendeur :

Synalia (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cocchiello

Conseillers :

Mmes Luc, Nicoletis

Avocats :

Mes Kieffer-Joly, Boulanger, Grappotte-Benetreau, Kouchnir-Cargill

T. com. Paris, 16e ch., du 4 nov. 2011

4 novembre 2011

Vu le jugement du 4 novembre 2011, par lequel le Tribunal de commerce de Paris a donné acte à la société Bihr-Le Carrer, en qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la société Orim, de son intervention volontaire, débouté la société Orim de l'ensemble de ses demandes, fixé le montant de la créance de la société Synalia au passif du redressement judiciaire de la société Orim à la somme de 258 008,05 euros et, enfin, débouté la société Synalia de ses autres demandes ;

Vu l'appel interjeté le 25 novembre 2011 par la société Orim et la société Bihr-Le Carrer, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Orim, et leurs conclusions notifiées et déposées le 23 février 2012, par lesquelles elles demandent à la cour d'infirmer la décision entreprise, et statuant à nouveau, donner acte à la société Bihr-Le Carrer, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Orim, de son intervention volontaire à la présente procédure, à titre principal, en conséquence, juger nulle et non avenue la décision prise par l'assemblée générale de la société anonyme Synalia en date du 19 mai 2009 d'exclure la société Orim et ses dirigeants du groupement Synalia, prononcer la résiliation judiciaire du contrat d'enseigne et de collaboration commerciale renforcée signé le 19 avril 1999 aux torts exclusifs de la société Synalia, condamner la société Synalia à payer à la société Orim et à la société Bihr-Le Carrer, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Orim, une somme de 1 214 304,25 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'intégralité du préjudice subi et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, juger que c'est à bon droit que la société Orim a suspendu le règlement des factures dues à la société Synalia en invoquant le principe de l'exception d'inexécution, débouter en conséquence la société Synalia de sa demande reconventionnelle en paiement présentée au titre des factures dont la société Orim serait redevable à titre de dommages et intérêts complémentaires, à titre subsidiaire, à titre subsidiaire, ordonner la compensation judiciaire totale entre les sommes réclamées par la société Synalia au titre des factures dues par la société Orim à cette dernière et les dommages et intérêts alloués à la société Orim et à la société Bihr-Le Carrer, ès qualités, en tout état de cause, condamner la société Synalia à payer à la société Orim et à la société Bihr-Le Carrer, ès qualités, une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 20 avril 2012, par lesquelles la société Synalia demande à la cour de, à titre principal, confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Synalia au titre de son préjudice moral et d'image, condamner la société Orim à payer à la société Synalia la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice et celle de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Sur ce,

Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :

La société Orim exerçait une activité de commerce de détail d'horlogerie et de bijouterie-joaillerie. Installée à Epinal depuis 1993, la société Orim y a acheté en 1998 un second point de vente puis a intégré, le 19 avril 1999, le réseau "Guilde des Orfèvres'".

Le "contrat d'enseigne et de collaboration commerciale renforcée", signé le 19 avril 1999, entre la société Orim et le réseau Guilde des Orfèvres prévoyait, en son article 3.2 : " Le concédant s'engage à ne pas autoriser l'implantation d'autres adhérents à l'enseigne Guilde des Orfèvres dans la zone de chalandise décrite à l'article 3.1, sauf application des dispositions de l'article 4 paragraphe e du règlement intérieur".

L'article 25 du règlement intérieur Guilde des Orfèvres, alors applicable, disposait quant à lui : "Il est expressément stipulé qu'une candidature pour une adhésion partenaire : - soit pour un point de vente ayant pour activité exclusive le commerce de détail d'horlogerie exploité sous l'enseigne "Heures & Montres", - soit pour un point de vente d'horlogerie-bijouterie de bas-moyen gamme, peut être présentée par tout horloger bijoutier détaillant exploitant ou non un point de vente sous l'enseigne "Guilde des Orfèvres". Si la candidature est présentée pour un point de vente situé dans une zone de chalandise couverte par un adhérent exploitant un point de vente sous l'enseigne Guilde des Orfèvres, le Conseil d'administration ne pourra accepter cette candidature qu'après accord exprès de cet "adhérent''.

La société Synalia a été créée en 2002, à la suite de la fusion entre les sociétés "'Bijoutiers de France'" et "'Guilde des Orfèvres'", la seconde absorbant la première. Par assemblée générale extraordinaire du 23 juin 2002 les associés de la société "Guilde des Orfèvres'" ont ainsi approuvé la fusion avec la société "'Bijoutiers de France'", et le nouveau règlement intérieur de la coopérative Synalia.

L'exécution du contrat d'enseigne et de collaboration commerciale du 19 avril 1999 s'est donc poursuivie, après la création de la société Synalia, entre celle-ci et la société Orim.

En juin 2007, la société Orim a déplacé son point de vente, situé 3 rue Léopold Bourg à Epinal, en plein centre-ville Épinal, enfin d'y regrouper son magasin et un atelier et de disposer d'une surface plus importante.

En octobre 2007, un autre adhérent du groupement Synalia, Monsieur Besson, a ouvert une bijouterie, sous enseigne Piera, enseigne indépendante, à proximité du magasin de la société Orim.

Celle-ci s'en est plaint auprès de la société Synalia, la tenant pour responsable du préjudice qu'elle déclarait subir de ce fait.

S'estimant victime d'une violation de la clause d''exclusivité territoriale, la société Orim s'est abstenue de régler les factures de la société Synalia, à compter du mois de mai 2008. Après plusieurs relances, la société Synalia a annoncé à la société Orim qu'à défaut d'apurement de sa dette et de reprise de ses paiements, elle se verrait contrainte de mener à son encontre une procédure d'exclusion en application de l'article 6 du règlement intérieur. Le conseil d'administration de la société Synalia a prononcé l'exclusion du réseau de la société Orim, ses dirigeants ayant été dûment convoqués, et ne s'étant pas déplacés. Sur appel de la société Orim, l'assemblée générale ordinaire de la société Synalia a confirmé la décision d'exclusion, par lettre recommandée du 25 mai 2009.

Par acte du 26 mai 2009, la société Orim a fait assigner la société Synalia devant le Tribunal de commerce de Paris pour entendre prononcer la résiliation judiciaire du contrat d'enseigne et de collaboration commerciale renforcée du 19 avril 1999, aux torts exclusifs de la société Synalia, et solliciter l'allocation de dommages et intérêts au titre du préjudice subi. Par le jugement présentement entrepris, celui-ci l'a déboutée de ses demandes.

Par jugement du 11 mai 2010, le Tribunal de commerce d'Epinal a désigné la société Bihr-Le Carrer en qualité de mandataire judiciaire de la société Orim, mise en redressement judiciaire.

Par conclusion de procédure 4 avril 2014, la société Bihr-Le Carrer est intervenue à l'instance en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Orim.

Sur la demande de résiliation du contrat de la société Orim

Considérant que la société appelante prétend, en premier lieu, qu'en autorisant et en tous les cas, en n'interdisant pas, voire en favorisant le magasin "Piera", concurrent direct de l'activité de la société Orim, à s'implanter à proximité de cette dernière dans la zone de chalandise qui lui avait été concédée et à commercialiser des produits référencés "Guilde des Orfèvres", la société Synalia a gravement manqué à ses obligations en violant de manière délibérée l'exclusivité territoriale qui lui était consentie contre l'implantation de tout adhérent du groupement coopératif, prévue à l'article 3.2 du contrat d'enseigne et de collaboration commerciale renforcée ; qu'elle soutient, en deuxième lieu, que le magasin concurrent disposait des mêmes sources d'approvisionnement qu'elle-même et avait agencé son magasin selon les normes prescrites par la Guilde, alors qu'il n'adhérait pas à la Guilde des Orfèvres ; qu'en troisième lieu, elle expose que la société Synalia aurait manqué à son obligation de conseil et d'assistance, en ne portant pas à la connaissance de la société Orim, lors de l'implantation de son point de vente, l'installation prochaine d'un concurrent ; que ces pratiques justifieraient la résiliation du contrat d'enseigne aux torts exclusifs de la société Synalia, ainsi que la réparation du préjudice subi par la société Orim ;

Sur la clause d'exclusivité territoriale

Considérant, sur le premier point, que la société intimée expose qu'elle s'engageait uniquement, au titre du présent contrat, qu'à ne pas autoriser l'implantation d'un magasin à l'enseigne "Guilde des Orfèvres" dans la zone de chalandise concédée à la société Orim ; qu'elle allègue que la société Orim ne peut se prévaloir d'une exclusivité empêchant l'ouverture de tout nouveau magasin sous quel qu'enseigne que ce soit, autre que "Guilde des Orfèvres", par un autre adhérent ; qu'elle relève d'autre part, que le règlement intérieur de la société "Guilde des Orfèvres" sur lequel se fonde la société Orim n'est plus en vigueur aujourd'hui et qu'il n'existe pas dans le règlement intérieur de la société Synalia de disposition qui autoriserait celle-ci à interdire ou contrôler l'implantation du magasin d'un adhérent, plus particulièrement sous sa propre enseigne, dans la zone d'exclusivité d'un autre adhérent ;

Considérant que la société Orim prétend qu'elle disposait d'une exclusivité d'enseigne et d'activité sur tous les cantons de l'arrondissement d'Épinal, en excipant de l'article 3.2 du contrat de 1999, ainsi que du règlement intérieur de la société Guilde des Orfèvres ;

Mais considérant, en premier lieu, que la clause d'exclusivité du contrat de 1999 ne lui confère une protection territoriale qu'à l'encontre de bijoutiers exerçant sous l'enseigne Guilde des Orfèvres ; qu'en effet cette clause, dont les dispositions sont claires, doit être d'interprétation stricte, puisqu'elle réduit la liberté du commerce et de l'industrie ; qu'elle ne saurait être étendue jusqu'à protéger la société Orim de la concurrence de tous les bijoutiers adhérents au réseau Synalia, quelle que soit leur enseigne ; que contrairement à ce que soutient la société Orim, le terme "adhérent" employé à l'article 3.2 ne vise pas d'autres adhérents, au sens large sans référence à une quelconque enseigne, mais bien d'autres adhérents à l'enseigne Guilde des Orfèvres ; qu'il faut en effet entendre cet article comme empêchant l'ouverture, dans la zone de chalandise de la société Orim, d'un magasin "Guilde des Orfèvres", tant par un nouvel adhérent que par un adhérent ayant déjà plusieurs autres points de vente ;

Considérant, en second lieu, que l'article 25 du règlement intérieur de la société Guilde des Orfèvres n'est plus applicable ; qu'en effet, s'y substitue le règlement intérieur de la société Synalia, ratifié par l'assemblée générale ordinaire des associés, à l'unanimité, Monsieur Rouyr, gérant de la société Orim ayant dûment donné procuration à un autre associé pour participer au vote de l'assemblée générale ; que ce nouveau règlement intérieur est donc parfaitement opposable à tous les associés, y compris à la société Orim, qui ne peut dès lors se fonder sur l'ancien règlement intérieur de la Guilde des Orfèvres ;

Considérant que l'absorption, par la société Guilde des Orfèvres, de la société Bijoutiers de France a conduit à réunir, dans la même société, plusieurs enseignes auparavant concurrentes : Guilde des Orfèvres, Julien D'Orcel, Heures et Montres et Parfaite Alibi ; que depuis cette fusion, chacune de ces enseignes peut exercer dans la même zone de chalandise, la concurrence jouant entre chacune d'elles ; que la société Orim peut d'autant moins prétendre ignorer cette faculté qu'elle a elle-même ouvert une boutique dans la zone de chalandise d'une bijouterie sous enseigne Julien d'Orcel à Épinal, alors qu'il s'agit d'une autre enseigne appartenant aujourd'hui à Synalia ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a estimé que la société Synalia n'avait pas violé la clause d'exclusivité territoriale du contrat de licence d'enseigne la liant à Orim, ni les dispositions du règlement intérieur en vigueur et a rejeté les demandes de résiliation du contrat aux torts de la société Synalia ;

Sur l'approvisionnement de la société de Monsieur Besson

Considérant, sur le deuxième point, que la société Orim prétend que la société Synalia aurait manqué à son obligation de protection des membres de son réseau ;

Considérant que si la société Orim prétend que la bijouterie sous enseigne "Piera" aurait reproduit le concept de la Guilde des orfèvres et qu'elle-même aurait subi des refus de vente de la part de certains fournisseurs, la société intimée expose que la société Orim ne rapporte pas la preuve d'une quelconque reprise du concept architectural "Guilde des Orfèvres" par le magasin Piera et que celui-ci, déterminant librement les produits qu'il souhaite proposer à la vente, est libre ou non d'utiliser le service des achats mis à sa disposition par la société Synalia ;

Considérant que la société Orim ne démontre, par aucune pièce probante, la reprise du concept architectural Guilde des Orfèvres par le magasin "Piera", ni aucune intervention de la société Synalia dans son agencement ; que, s'agissant des fournisseurs recommandés par la société Synalia à ses adhérents sous enseigne, ils sont constamment renouvelés ; que s'agissant des montres et bijoux haut de gamme, il n'y a pas d'assortiment recommandé, chaque détaillant devant conclure directement des contrats de distribution sélective avec les fournisseurs ; qu'il en est ainsi de la majorité des marques énumérées par la société Orim, qui seraient distribuées par son concurrent ; que dès lors, la circonstance qu'un certain nombre de ces marques se retrouve dans l'assortiment du magasin Piera ne démontre aucune faute à la charge de la société Synalia, mais résulte des libres négociations entre partenaires ; qu'en toute hypothèse, ces marques haut de gamme ne sont pas représentatives du réseau Guilde des Orfèvres et ne constituent pas un facteur d'identification de celui-ci ; que la société Orim ne peut donc se prévaloir du fait que le magasin Piera commercialiserait ses marques haut de gamme pour en déduire que son propriétaire aurait copié le concept Guilde des Orfèvres ;

Considérant, par ailleurs, que si la société Orim prétend avoir fait l'objet de refus de vente, elle ne peut imputer ces prétendues pratiques qu'aux fournisseurs, et non à la société Synalia ; que le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point et la demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat aux torts de la société Synalia sera rejetée ;

Sur les obligations d'assistance et de conseil de la société Synalia

Considérant, sur le troisième point, que si la société Orim soutient que Synalia aurait manqué à son obligation de conseil et d'assistance en ne l'informant pas de l'ouverture prochaine du magasin Pierra, la société intimée fait valoir qu'elle n'était pas tenue d'informer la société Orim de l'ouverture de ce magasin, d'autant qu'elle en avait eu connaissance après l'ouverture du magasin de la société Orim ;

Considérant qu'un adhérent du groupement Synalia qui souhaite ouvrir un magasin sous une enseigne propre n'a pas à solliciter l'autorisation du conseil d'administration, ni même, à informer la coopérative de ses intentions ; que la société Orim ne démontre pas que la société Synalia aurait été informée de l'ouverture du magasin Piera avant l'ouverture de son propre magasin ; que dès lors, aucune déloyauté ni aucun manquement dans ses obligations d'assistance et de conseil ne peuvent lui être reprochés ;

Sur la demande d'annulation de la décision d'exclusion de la société Orim

Considérant que la société Orim demande à la cour de juger nulle et non avenue la décision prise par l'assemblée générale de la société anonyme Synalia en date du 19 mai 2009 de l'exclure du groupement Synalia ;

Mais considérant que, ainsi que l'ont justement relevé les Premiers Juges, la décision d'exclusion a été prise régulièrement, conformément à l'article 12 du règlement intérieur, Monsieur Rouyr dûment convoqué ; le jugement déféré sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté la société Orim de sa demande d'annulation de sa décision d'exclusion ;

Sur les demandes reconventionnelles de la société Synalia

Sur la demande en paiement de sommes

Considérant que la société Synalia réclame à la société Orim les sommes restant dues au titre d'avances aux fournisseurs, de marchandises restées impayées, de frais d'exploitation, de fonctionnement et d'utilisation des services de la coopérative (article 15 du règlement intérieur), de la cotisation d'enseigne (article 9.8 du contrat d'enseigne et 16 du règlement intérieur), et enfin des pénalités de retard, appliquées conformément à l'article 12.4 du règlement intérieur ;

Considérant que la société Orim soulève l'exception d'inexécution, exposant qu'elle aurait cessé de payer ses dettes en raison des agissements de la coopérative ;

Considérant que la coopérative n'ayant commis aucune faute à son encontre, la société Orim ne pouvait pas retenir ces sommes, dont elle ne conteste pas, par ailleurs, le calcul ; que le jugement entrepris sera donc confirmé, en ce qu'il a condamné la société Orim à payer, à ce titre, la somme globale de 258 008,05 € ;

Sur la demande pour préjudice moral

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la société Orim s'est livrée à des propos dénigrants à l'encontre de la société Synalia, tant à destination des membres du réseau, qu'à destination du public ; qu'une pétition destinée au public mentionne, notamment, les "méthodes staliniennes de prise de contrôles" au sein du réseau, le "chantage d'activité", le "copinage", les "procédés d'escroquerie et d'abus de confiance" en cours, "l'esclavage industriel" ; que ces propos sont de nature à jeter le discrédit sur la société Synalia ;

Considérant qu'il résulte nécessairement de ces pratiques de dénigrement un préjudice, au moins moral ; qu'il y a donc lieu de condamner la société Orim à payer à la société Synalia la somme de 5 000 € en réparation de ce préjudice ;

Par ces motifs : Donne acte à la société Bihr-Le Carrer, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de de la société Orim, de son intervention volontaire à la présente procédure, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de la société Synalia pour dénigrement, L'infirme sur ce point, Et statuant à nouveau, Déclare la société Orim responsable de pratiques de dénigrement à l'encontre de la société Synalia, Fixe la créance de la société Synalia au passif de la société Orim à la somme de 5 000 €, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective, Fixe la créance de la société Synalia au passif de la société Orim à la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.