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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 11 juin 2014, n° 13-01686

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Chaumont

Défendeur :

Double C Commerce Concept (Sté), Pimouguet (ès qual.), GPG Company (Sté), Bleriot (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cocchiello

Conseillers :

Mmes Luc, Nicoletis

Avocats :

Mes Blin, Castel, Mongarny Bault, Sala-Martin

T. com. Bobigny, du 25 janv. 2011

25 janvier 2011

En 2003, la société GPG Company a confié à la société Double C Commerce Concept la représentation de la marque "Dr. Martens" sur un territoire déterminé.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 septembre 2008 et du 4 novembre 2008, la société Double C Commerce Concept a informé la société GPG Company de la cessation de son activité pour la fin de l'année 2008.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 novembre 2008, la société GPG Company a souhaité disposer d'informations sur les éventuels successeurs.

A la suite de différents échanges, les parties n'ont pas trouvé d'accord sur le nom d'un successeur et la société GPG Company a repris, au début de l'année 2009, la représentation de la marque précitée sur la région concédée à la société Double C Commerce Concept.

Par acte extrajudiciaire en date du 30 avril 2009, la société Double C Commerce Concept a assigné devant le Tribunal de commerce de Bobigny la société GPG Company en paiement d'une indemnité

de cessation de contrat, ainsi que de dommages et intérêts.

En raison de la cessation de l'activité de la société Double C Commerce Concept, Francis Chaumont a été désigné liquidateur amiable afin de procéder aux opérations de liquidation de la société.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire de la société Double C Commerce Concept en date du 23 décembre 2009, il a été décidé que la société Double C Commerce Concept cèderait des créances qu'elle détient à l'encontre de la société GPG Company et d'une société tierce, moyennant un prix global d'un euro, à ses associés, Francis Chaumont, Cyril Chaumont et Marie-Claire Chaumont. A la suite de quoi, il a également été prononcé la clôture définitive des opérations de liquidation de la société Double C Commerce Concept.

La société Double C Commerce Concept a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Bergerac le 12 janvier 2010, avec une date d'effet au 31 décembre 2009.

Par jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 11 mai 2010, le Tribunal de commerce de Bobigny a :

- dit que la société Double C Commerce Concept pouvait prétendre à la réparation prévue à l'article L. 134-12 du Code de commerce,

- condamné la société GPG Company à payer à la société Double C Commerce Concept, prise en la personne de son liquidateur la somme de 90 000 €,

- condamné la société GPG Company à payer à la société Double C Commerce Concept, prise en la personne de son liquidateur la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,

- condamné la société GPG Company à payer à la société Double C Commerce Concept, prise en la personne de son liquidateur la somme de 7 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société GPG Company a interjeté appel de ce jugement le 31 mai 2010.

Marie-Claire Chaumont, Cyril Chaumont et Francis Chaumont ont ensuite assigné la société GPG Company, notamment pour voir condamner cette dernière à payer le montant des condamnations initialement prononcées contre la société GPG Company au profit de la société Double C Commerce Concept.

Par jugement non assorti de l'exécution provisoire en date du 25 janvier 2011, le Tribunal de commerce de Bobigny a :

- dit que la cession de créance et de procédure connexe à l'encontre de la société GPG Company par la société Double C Commerce Concept au profit de Marie-Claire Chaumont, Cyril Chaumont et Francis Chaumont était régulière dans la forme et au fond, et était donc valable et qu'à ce titre les consorts Chaumont avaient qualité pour agir envers la société GPG Company,

- débouté la société GPG Company de sa demande de retrait de droit litigieux invoqué par application de l'article 1699 du Code civil, faute de prix déterminé,

- débouté Marie-Claire Chaumont, Cyril Chaumont et Francis Chaumont de leur demande d'exécution provisoire du jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 11 mai 2010, frappé d'appel.

La société GPG Company a interjeté appel de ce jugement le 2 février 2011. Marie-Claire Chaumont, Cyril Chaumont et Francis Chaumont ont également interjeté appel le 3 février 2011.

Les instances ayant donné lieu aux jugements des 11 mai 2010 et 25 janvier 2011 ont été jointes en cause d'appel.

Par arrêt en date du 29 septembre 2011, la Cour d'appel de Paris a :

- déclaré recevable l'appel interjeté le 31 mai 2010 par la société GPG Company du jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 11 mai 2010,

- prononcé la nullité du jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 11 mai 2010,

- déclaré irrecevables les demandes formées par la société Double C Commerce Concept en première instance contre la société GPG Company,

- confirmé le jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 25 janvier 2011 déféré sauf en ce qu'il a débouté Marie-Claire Chaumont, Cyril Chaumont et Francis Chaumont de leur demande en paiement de l'indemnité de cessation de contrat,

Statuant à nouveau sur ce point :

- condamné la société GPG Company à payer à Marie-Claire Chaumont, Cyril Chaumont et Francis Chaumont la somme de 98 488 € au titre de l'indemnité de fin de contrat avec les intérêts au taux légal à compter de la demande du 30 avril 2009,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la société GPG Company à payer à Marie-Claire Chaumont, Cyril Chaumont et Francis Chaumont la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Un pourvoi en cassation a été formé contre cette décision.

Par arrêt en date du 15 janvier 2013, la Cour de cassation a opéré une cassation partielle de l'arrêt du 29 septembre 2011 en ce qu'il a rejeté la demande de droit de retrait litigieux de la société GPG Company et l'a condamnée à payer à Marie-Claire Chaumont, Cyril Chaumont et Francis Chaumont la somme de 98 488 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 9 avril 2009.

Elle a renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.

Par déclaration en date du 28 janvier 2013, Marie-Claire Chaumont, Cyril Chaumont et Francis Chaumont ont saisi la cour d'appel.

La société GPG Company a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 28 mars 2013.

Par conclusions signifiées le 25 mars 2014 auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens, Marie-Claire Chaumont, Cyril Chaumont et Francis Chaumont demandent à la cour de :

- constater que la société GPG Company en redressement judiciaire est irrecevable en sa demande de retrait litigieux,

- constater que le prix de la cession de la créance à l'encontre de la société GPG Company par la société Double C Commerce Concept à Marie-Claire Chaumont, Cyril Chaumont et Francis Chaumont n'était déterminable qu'en vertu de décisions de justice non encore rendues,

- dire que la cession des créances à venir des procédures engagées à l'encontre de la société GPG Company de la société Double C Commerce Concept à Marie-Claire Chaumont, Cyril Chaumont et Francis Chaumont est l'accessoire au droit de départ à la retraite, nécessitant la liquidation de la société pour bénéficier de l'exonération des plus-values professionnelles,

- fixer le montant des sommes dues à Marie-Claire Chaumont, Cyril Chaumont et Francis Chaumont au passif de la société GPG Company, assistée de ses mandataires Maître Blériot et Maître Moyrand, à la somme de 150 000 € au titre de l'indemnité de fin de contrat avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2009, ladite somme étant compensée judiciairement à due concurrence avec le montant des condamnations réglées en application de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 29 septembre 2011, et dire et juger que le complément de créance, né postérieurement au jugement déclaratif de redressement judiciaire, sera à régler en conformité avec les dispositions de l'article L. 622-17 du Code de commerce,

et, y ajoutant,

- condamner la société GPG Company à payer à Marie-Claire Chaumont, Cyril Chaumont et Francis Chaumont la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, et une indemnité de 12 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ces prétentions et à titre principal, les consorts Chaumont font remarquer que l'arrêt de la Cour de cassation renvoie la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 29 septembre 2011 et que la société GPG Company a été placée en redressement judiciaire le 28 mars 2013 de sorte que la créance portant sur les indemnités de la fin du contrat constitue une créance antérieure au jugement d'ouverture soumise à l'interdiction de paiement de l'article L. 622-17 du Code de commerce. Selon les consorts Chaumont, l'exercice du droit de retrait litigieux constituerait un paiement prohibé au sens de ce texte.

A titre subsidiaire, ils invoquent l'absence de prix dans la cession de créance en ce sens qu'au jour de la cession, le recouvrement de la créance faisait l'objet d'une procédure, laquelle devait également déterminer son montant.

Ils rappellent que le retrait ne peut avoir lieu si la cession n'est qu'un élément accessoire d'une opération principale. En l'espèce, la cession de la créance litigieuse s'inscrivait dans le cadre de la liquidation totale de la société afin que Francis Chaumont exerce son droit à la retraite, étant alors précisé que pour bénéficier de l'exonération des plus-values professionnelles dans le cas de départ à la retraite, la société devait être liquidée avant la fin de l'année 2009.

Marie-Claire Chaumont, Cyril Chaumont et Francis Chaumont contestent le moyen selon lequel le retrait litigieux s'est opéré de plein droit le 4 août 2010 au motif que les conditions n'étaient pas réunies et que cette demande s'inscrivait dans une procédure de référé qui n'a pas prospéré du fait d'une contestation sérieuse quant à l'existence de la créance.

Marie-Claire Chaumont, Cyril Chaumont et Francis Chaumont soutiennent également que se trouve bien fondé le paiement d'une indemnité au titre de l'article L. 134-12 du Code de commerce par la société GPG Company dès lors qu'il s'agissait non pas d'une cessation de contrat mais d'une cessation d'activité.

Ils affirment que la société GPG Company a adopté un comportement déloyal en refusant d'agréer les éventuels successeurs qui lui étaient proposés et a mis en échec le droit de présentation de la société Double C Commerce Concept dans le but de bénéficier de façon exclusive d'un accroissement de clientèle.

Ils rejettent l'argument de la société GPG Company selon lequel il n'existe aucun préjudice dans la mesure où la société Double C Commerce Concept a cessé son activité. Ils s'estiment fondés à demander une indemnité dont le quantum est basé sur le prix qui avait été convenu avec un successeur potentiel, majoré du fait du comportement déloyal de la société GPG Company.

Enfin, ils soulèvent l'absence de préjudice subi par la société GPG Company résultant de la cessation d'activité de la société Double C Commerce Concept. En effet, ils soulignent que la rupture du mandat et l'absence de successeur est uniquement du fait de la société GPG Company. De plus, il ressort des faits que la société GPG Company a repris le territoire initialement concédé à la société Double C Commerce Concept par un salarié VRP.

Par conclusions signifiées le 13 mars 2014 auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens, la société GPG Company en redressement judiciaire, Maître Blériot, administrateur judiciaire, et Maître Moyrand, mandataire judiciaire, demandent à la cour de :

A titre principal,

- donner acte à la société GPG Company de son offre de retrait litigieux, en date du 4 août 2010, présentée au visa de l'article 1699 du Code civil et portant sur la créance litigieuse,

- dire et juger que le prix de cession de la créance litigieuse détenue par la société Double C Commerce Concept sur la société GPG Company représentait 78 % du prix d'ensemble de 1 € recouvrant la cession des créances litigieuses détenues sur les sociétés GPG Company et ICD,

- dire et juger que le prix de cession de la créance litigieuse détenue sur la société GPG Company était déterminable,

- dire et juger que la créance litigieuse détenue sur la société GPG Company et cédée aux consorts Chaumont n'était pas l'accessoire d'un droit principal,

donner acte à la société GPG Company de la tentative de paiement du prix réel de cession de 1 euro aux cessionnaires de ladite créance, Marie-Claire Chaumont, Cyril Chaumont et Francis Chaumont,

et du paiement de la somme de 1 centime au titre des intérêts légaux échus du 23 décembre 2009 au 5 août 2010, le tout en deniers et quittance, sous forme d'un chèque bancaire Crédit du Nord n° 1000601 08 01 10 émis le 23 juillet 2010 libellé à l'ordre de la Carpa,

- enjoindre Mme Marie-Claire Chaumont et MM. Cyril et Francis Chaumont de justifier des éventuels frais et loyaux coûts qu'ils auraient engagés à titre personnel, afin que le prix du retrait litigieux puisse acquitter sans délai les dits intérêts et frais en application de l'article 1699 du Code civil,

En conséquence et par l'effet du retrait litigieux,

- dire et juger que la société GPG Company a été réinvestie du droit litigieux ' à savoir la créance litigieuse détenue sur la société GPG Company ' dont Marie-Claire Chaumont, Cyril Chaumont et Francis Chaumont sont réputés n'avoir jamais été titulaires,

- dire et juger que le retrait litigieux ainsi opéré au profit de la société GPG Company a éteint le droit litigieux au cédant, à savoir la société Double C Commerce Concept,

- débouter Marie-Claire Chaumont, Cyril Chaumont et Francis Chaumont de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la société GPG Company,

Subsidiairement et si par extraordinaire la cour devait considérer que le retrait litigieux n'est pas valable,

- constater que la société Double C Commerce Concept a délibérément et unilatéralement pris la décision de cesser toute activité au 31 décembre 2008, rompant ainsi à cette date le contrat d'agence commerciale le liant à la société GPG Company,

- dire et juger que la cessation de ce contrat d'agence commerciale n'est absolument pas due à des circonstances imputables à la société GPG Company,

- constater, à toutes fins, que la société Double C Commerce Concept n'a présenté que deux candidats qui ne répondaient pas aux conditions essentielles requises pour représenter la marque "Dr. Martens",

En conséquence,

- débouter Marie-Claire Chaumont, Cyril Chaumont et Francis Chaumont de leurs demandes formées à l'encontre de la société GPG Company,

A titre infiniment subsidiaire et pour le cas où la responsabilité de la société GPG Company serait retenue au titre de la cessation du contrat d'agence commerciale,

- constater que Marie-Claire Chaumont, Cyril Chaumont et Francis Chaumont n'établissent pas le préjudice prétendument subi par la société Double C Commerce Concept,

- dire et juger que ce préjudice ne pouvait être que virtuel dès lors que la société Double C Commerce Concept avait pris la décision de cesser toute activité et qu'elle n'envisageait aucune reconversion, comme en atteste sa mise en liquidation amiable,

En conséquence,

- débouter Marie-Claire Chaumont, Cyril Chaumont et Francis Chaumont de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la société GPG Company,

En tout état de cause,

- condamner in solidum Marie-Claire Chaumont, Cyril Chaumont et Francis Chaumont à verser la somme de 10 000 € à la société GPG Company en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société GPG Company écarte l'argument selon lequel elle ne peut exercer le droit de retrait litigieux du fait du redressement judiciaire dont elle fait l'objet et de l'interdiction de paiement des créances antérieures au jugement d'ouverture. Précisément, elle sollicite que la cour reconnaisse le droit de retrait litigieux exercé le 4 août 2010, soit antérieurement au jugement d'ouverture.

Il est également demandé à la cour que soient restituées les sommes versées à la suite de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel du 29 septembre 2011, lequel a fait l'objet d'une cassation partielle.

Concernant la validité du retrait litigieux, la société GPG Company expose que les créances litigieuses ont été cédées à titre onéreux en s'appuyant sur le procès-verbal de l'assemblée générale de la société Double C Commerce Concept du 23 décembre 2009 qui mentionne une cession pour le prix de 1 €.

La société GPG Company soutient également que le prix de cession était déterminable malgré le fait que le prix d'un euro englobait plusieurs créances dont celle à l'égard de la société GPG Company, que la créance à l'égard de GPG Company était déterminable et qu'elle peut chiffrer le prix de cession à 0,78 €.

La société GPG Company rappelle que le droit de retrait n'est permis que si le droit litigieux constitue l'élément principal de la cession. Ainsi, le caractère accessoire ou principal s'apprécie en présence de deux droits faisant l'objet d'une même cession. Or, en l'espèce, les créances litigieuses constituaient l'objet unique de la cession et ne peuvent constituer l'accessoire des opérations de liquidation permettant l'exercice des droits à la retraite.

En conséquence, la société GPG Company affirme que les conditions légales pour que le retrait litigieux s'opère sont réunies, qu'elle a, en effet, notifié par voie de conclusions le 4 août 2010 son offre de retrait litigieux portant sur la créance objet de la présente instance, qu'elle a tenté de payer la somme d'un euro aux appelants, mais que le chèque n'a jamais été encaissé.

A titre subsidiaire, la société GPG Company estime que les consorts Chaumont ne justifient pas du bien-fondé de la créance en ce que la rupture du contrat d'agence commerciale résulte d'une décision unilatérale de la société Double C Commerce Concept. Or, il est expressément prévu que la réparation de l'article L. 134-12 du Code de commerce n'est pas due en cas de cessation du contrat résultant de l'initiative de l'agent. De plus, la société GPG Company prétend qu'il ne peut lui être reproché les refus d'agrément des candidats proposés par la société Double C Commerce Concept pour sa succession dès lors que ceux-ci ne répondaient pas aux conditions objectives requises pour représenter la marque "Dr. Martens". En conséquence, la société Double C Commerce Concept ne pouvait prétendre à aucune indemnité.

A titre infiniment subsidiaire, la société GPG Company souligne le caractère exorbitant des prétentions des appelants en relevant que le montant demandé de 150 000 € qui représente trois années de commissions n'est pas justifié, ni au regard de la jurisprudence établie qui accorde deux ans de commissions brutes perçues par l'agent ni au regard du travail accompli par la société Double C Commerce Concept qui n'a pas développé, ni même consolidé la clientèle d'origine.

Enfin, la société GPG Company tient à faire observer qu'elle n'a présenté aucune demande d'indemnisation.

Par notes des 10 avril et 28 avril 2014, la cour a demandé aux parties, notamment aux consorts Chaumont de justifier de la déclaration de leur créance à la procédure collective de la société GPG Company et de tirer les conséquences de l'absence de cette formalité.

Par note du 30 avril 2014, les consorts Chaumont ont fait valoir qu'une telle déclaration ne devait pas être formalisée. Ils ont exposé que leur créance est née de l''arrêt de la cour d'appel du 29 septembre 2011, que le paiement en a été fait bien avant l'ouverture de la procédure collective, que les consorts Chaumont n'avaient plus de créance à l'égard de la société GPG Company lors de l'ouverture de la procédure collective, que la créance de restitution de GPG Company est née postérieurement au redressement judiciaire, qu' à la date de signification de l'arrêt de la Cour de cassation, le délai de deux mois de publication au Bodacc était éteint et qu' "il faut relever que le fait que les consorts Chaumont ne disposaient d'ailleurs plus d'aucune créance à l'encontre du redressement judiciaire, puisque leur créance avait été réglée", que "dans ces conditions, il ne pouvait y avoir lieu à déclaration de créance puisque cette dernière était éteinte au jour du jugement déclaratif et, en conséquences, la compensation s'est effectuée de plein droit et sans intervention des parties lorsque la créance de la société GPG Company est devenue exigible après l'expiration du délai de déclaration", que "cette compensation est d'autant plus évidente que les créances sont manifestement connexes, car issues du même contrat, et il s'agit d'un moyen susceptible d'être retenu d'office par la cour, et ce, quand bien même il s'agirait de créances non connexes, et également quel que soit le moment ou la compensation est invoquée",

Les intimés n'ont pas répondu à cette note.

SUR CE :

Considérant que la cour a invité les parties à justifier la déclaration de créance des consorts Chaumont au passif de la procédure collective de GPG Company, et à tirer les conséquences du défaut de déclaration pour cette procédure ;

Considérant que les consorts Chaumont contestent la nécessité de déclarer leur créance, qu'ils ne tirent aucune conséquence de l'absence de déclaration comme ils y ont été invités ;

Considérant que les intimés n'ont pas fait aucune observation ;

Considérant que selon l'article L. 622-24 du Code de commerce, les créanciers dont la créance est née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective doivent adresser la déclaration de leur créance au mandataire judiciaire ;

Considérant que la créance des consorts Chaumont à l'égard de la société GPG est née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société GPG Company ; que cette créance, quel qu'en soit le montant, que l'exercice du retrait par la société GPG Company est ou non possible, doit être déclarée au passif de la procédure collective de la société GPG Company ;

Considérant que l'exécution par la société GPG Company des causes de la Cour d'appel de Paris du 29 septembre 2011, nécessaire à l'examen du pourvoi en cassation, n'a pas eu pour effet d'éteindre la créance des consorts Chaumont qui était remise en cause ; que la signification de l'arrêt de la Cour de cassation, le 5 août 2013 n'empêchait pas les consorts Chaumont de solliciter du juge commissaire un relevé de forclusion qu'ils n'ont pas cru bon demander ;

Considérant que les consorts Chaumont invoquent une compensation sans toutefois s'expliquer sur la créance que la société GPG aurait à leur égard, la cour ne constatant pas en l'état l'existence d'une créance des consorts Chaumont à l''encontre de la société GPG Company, que le moyen dont ils font état n'est pas pertinent ;

Considérant que le développement qu'ils font sur l'interdiction de payer les créances antérieures s'avère également sans pertinence, s'agissant ici seulement de constater le montant de la créance des consorts Chaumont et non pour la société GPG Company de payer ce qui leur est dû ;

Considérant que le défaut de déclaration de créance interdit la poursuite de la procédure ; qu'en application de l'article L. 662-22 du Code de commerce, l'instance est interrompue ;

Par ces motifs LA COUR, Constate l'interruption de l'instance, Réserve les dépens et les demandes d'indemnité pour frais irrépétibles, Ordonne la mise hors du rôle général de la cour d'appel de la présente instance.