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Décisions

Commission, 3 septembre 2013, n° 2014-341

COMMISSION EUROPÉENNE

Décision

concernant l'aide d'État SA.32554 (09-C) Aide à la restructuration de l'Autriche en faveur d'Hypo Group Alpe Adria

Commission n° 2014-341

3 septembre 2013

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a), après que les États membres et les autres parties intéressées ont été invités à présenter leurs observations conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus (1), considérant ce qui suit:

1. PROCÉDURE

(1) En décembre 2008, Hypo Group Alpe Adria (ci-après "HGAA" ou la "banque") a reçu de la République d'Autriche, agissant dans le cadre de son plan d'aide d'urgence au secteur bancaire (2)) (ci-après le "plan d'aide aux banques") une injection de capital Tier 1 sans droit de vote (Partizipationskapital) d'un montant de 900 millions d'EUR (3).

(2) Le 29 avril 2009, l'Autriche a transmis à la Commission un plan de viabilité pour HGAA.

(3) Par sa décision du 12 mai 2009 concernant l'aide d'État N 254-09 (4) (ci-après la "décision d'ouverture de 2009"), la Commission a ouvert la procédure formelle d'examen visée à l'article 16 du règlement (CE) no 659-1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (5), dans la mesure où elle avait des doutes sur la compatibilité avec le marché intérieur de l'aide à la restructuration accordée en décembre 2008 par l'Allemagne à la banque BayernLB, actionnaire majoritaire de HGAA. Dans cette même décision, la Commission posait la question de savoir si HGAA était fondamentalement une banque saine.

(4) HGAA a été nationalisée le 23 décembre 2009. À cette occasion, la Commission a, par sa décision du 23 décembre 2009 concernant les aides d'État C 16-09 et N 698-09 (6) (ci-après la "décision de sauvetage de décembre 2009"), s'appuyant sur l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le "TFUE"), autorisé différentes mesures d'aide à titre temporaire, c'est-à-dire jusqu'à l'adoption d'un plan de restructuration concluant. Par cette même décision, la Commission a étendu la procédure formelle d'examen à d'autres mesures d'aide de l'Autriche en faveur de HGAA.

(5) Le 22 juin 2010, la Commission a une nouvelle fois prolongé la procédure formelle d'examen. La raison essentielle en était que le plan de restructuration révisé pour HGAA, qui avait été présenté le 16 avril 2010, ne faisait pas apparaître comment était garanti le rétablissement de la viabilité de la banque, comment une répartition des charges appropriée était obtenue et comment les distorsions de concurrence engendrées par l'aide devaient être maîtrisées dans une mesure suffisante. De plus, la Commission a prolongé l'autorisation de l'aide que, dans sa décision de sauvetage de décembre 2009, elle avait déclarée temporairement compatible avec le marché intérieur, jusqu'à la conclusion de son examen du plan de restructuration [ci-après la "décision de prolongation de 2010" (7)].

(6) Le 29 décembre 2010, l'Autriche a notifié l'octroi d'une aide supplémentaire en faveur de HGAA, sous la forme d'une garantie des actifs d'un montant de 200 millions d'EUR. Cette mesure d'aide a été autorisée par la décision de la Commission du 19 juillet 2011 concernant les aides d'État SA.32172 (2011-NN) et SA.32554 (2009-C) (8) (ci-après la "décision de sauvetage de juillet 2011").

(7) Le 7 février 2011, la Commission a informé l'Autriche et l'Allemagne que la procédure concernant l'aide d'État N 698-09 (9) relative à HGAA et celle concernant l'aide d'État C 16-09 relative à BayernLB seraient scindées. La procédure relative à HGAA a été ensuite enregistrée en tant qu'aide d'État SA.32554 (2009-C). La présente décision se réfère exclusivement à l'aide d'État SA.32554 (2009-C).

(8) Le 21 avril 2011, l'Autriche a présenté un nouveau plan de restructuration pour HGAA.

(9) Le 3 décembre 2012, l'Autriche a notifié une nouvelle mesure d'aide en faveur de HGAA sous la forme, d'une part, d'une injection de capital effectuée par la République d'Autriche dans le cadre d'actions de quotité et, d'autre part, l'octroi d'une garantie d'État sur les instruments de dette subordonnée émis par HGAA. La notification contenait une série d'obligations pour HGAA. Ces mesures ont été autorisées temporairement par la décision de la Commission du 5 décembre 2012 concernant l'aide d'État SA.32554 (2009-C) (10) (ci-après la "décision de sauvetage de décembre 2012"). L'autorisation était associée à certains engagements de la part de l'Autriche. Toutefois, l'Autriche n'a respecté ces engagements que partiellement.

(10) Le 5 octobre 2012, l'Autriche a formé un recours en annulation de la décision du 25 juillet 2012 concernant l'aide d'État SA.28487 (C 16-09 ex N 254-09) (11) relative à BayernLB. Cette décision a été abrogée par la suite et remplacée par la décision de la Commission du 5 février 2013 (12) (ci-après la "décision BayernLB").

(11) Pour une description détaillée de la procédure, il est renvoyé à la décision d'ouverture de 2009, à la décision de sauvetage de décembre 2009, à la décision de prolongation de 2010, à la décision de sauvetage de juillet 2011 et à la décision de sauvetage de décembre 2012.

(12) Les différents plans de restructuration visant HGAA et leurs modifications ont fait l'objet, durant la période de juillet 2010 à août 2013, de nombreuses rencontres et conférences téléphoniques, ainsi que d'autres formes d'échange d'informations entre les représentants de l'Autriche, ceux de la banque et les services de la Commission.

(13) Le 29 juin 2013, l'Autriche a notifié un plan de restructuration prévoyant la résolution de HGAA; ce plan a été complété le 27 août 2013.

2. DESCRIPTION

2.1. LA BANQUE BÉNÉFICIAIRE

(14) HGAA est un groupe financier présent au niveau international, qui a son siège à Klagenfurt (Carinthie), d'où les activités bancaires et de crédit-bail, y compris la partie à résoudre, sont contrôlées et pilotées par Hypo Alpe Adria Bank-International (ci-après "HBInt"). HBInt remplit à l'échelle du groupe des fonctions centrales telles que le contrôle et l'établissement du bilan du groupe, la gestion du risque, les affaires juridiques et la conformité, la gestion des liquidités, les opérations d'émission et le refinancement des filiales de HGAA.

(15) Fin 2012, le total du bilan de HGAA s'élevait à 33,8 milliards d'EUR, et les actifs pondérés en fonction des risques (ci-après les "RWA") s'élevaient à environ 21 milliards d'EUR.

(16) HGAA est propriété de la République d'Autriche à 100 % (13).

(17) Au 31 décembre 2008, HGAA était représentée, par l'intermédiaire de ses filiales bancaires et-ou de crédit-bail, dans les douze pays suivants: Autriche, Slovénie, Italie, Allemagne, Hongrie, Bulgarie, Croatie, Serbie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Ukraine et l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

(18) Actuellement, HGAA est active en Autriche à travers HBA. Elle est en outre représentée en Slovénie (avec HBS et la société de crédit-bail HLS), en Croatie (avec HBC et la société intégrée de crédit-bail HAALC), en Bosnie-Herzégovine (avec les deux banques HBFBiH et - en République serbe de Bosnie - HBRS, y compris la société de crédit-bail HLRS), en Serbie (avec HBSE) et au Monténégro (avec HBM) (l'ensemble de ces pays étant dénommés ci-après les "pays d'Europe du Sud-Est").

(19) Un processus de résolution a été entamé pour de nombreuses participations industrielles et filiales financières de la banque. Ainsi, l'italienne HBI a cessé toute nouvelle opération au 1er juillet 2013. Parmi les autres filiales mises en liquidation, on trouve la société de crédit-bail croate HLC et la société de défaisance croate H-ABDUCO, issue du transfert d'actifs bancaires; la société de crédit-bail autrichienne HLA, la société de crédit-bail allemande HLG; au Monténégro, la société de crédit-bail HLM et la société de défaisance HDM, issue du transfert d'actifs bancaires; la société de crédit-bail hongroise HLHU, la société de crédit-bail bulgare HLBG, la société de crédit-bail macédonienne HLMK, la société de crédit-bail ukrainienne HLUA; en Bosnie-Herzégovine, la société de crédit-bail HETABiH et la société de défaisance BORA, issue du transfert d'actifs bancaires; les sociétés de crédit-bail serbes HLSE et HRSE; les deux sociétés slovènes TCK et TCV, issues d'un transfert d'activités bancaires et de leasing; ainsi que la société de crédit-bail HLI (14). La banque privée Alpe Adria au Liechtenstein a déjà été liquidée.

(20) Les considérants qui suivent offrent un aperçu des unités de l'entreprise qui sont toujours en activité.

(21) La filiale autrichienne HBA propose des services bancaires pour les particuliers, les entreprises et les clients institutionnels. Elle offre tous les services bancaires classiques d'une banque universelle. HBA bénéficie d'un ancrage régional fort en Carinthie, et dispose également de succursales à Vienne et à Salzbourg. Sa part de marché en Autriche est inférieure à [...] (15) % en termes d'actifs et est de [...] % pour les dépôts.

(22)

Le groupe est présent en Slovénie à travers la banque HBS (part de marché d'environ [...] % pour les actifs et [...] % pour les dépôts). La société de crédit-bail HLS se concentre sur le crédit-bail de biens d'équipements et pratique aussi une sélection d'opérations de crédit-bail immobilier.

(23) La société croate HBC est une banque universelle (part de marché d'environ [...] % pour les actifs et [...] % pour les dépôts). HAALC est active dans les opérations de crédit-bail et affiche une part de marché d'environ [...] % en termes de volume de financements nouveaux.

(24) En Bosnie-Herzégovine, deux banques différentes sont actives: HBRS en République serbe de Bosnie (part de marché d'environ [...] % pour les actifs et [...] % pour les dépôts) et HBFBiH en Fédération de Bosnie-Herzégovine (part de marché d'environ [...] % pour les actifs). La société de crédit-bail HLRS, propriété de HBRS, dispose d'une part de marché d'environ [...] % en termes de volume de financements nouveaux.

(25) La part de marché de HBM au Monténégro est d'environ [...] % en ce qui concerne les actifs. Les opérations de crédit-bail générées par la banque représentent une part de marché de [...] %.

(26) La société serbe HBSE concentre ses activités sur le segment des services bancaires aux particuliers et aux entreprises (part de marché d'environ [...] % pour les actifs et [...] % pour les dépôts).

2.2. MESURES D'AIDE

Décembre 2008 - Mesures de BayernLB et mesures étatiques dans le cadre du plan d'aide aux banques autrichien

(27) En 2008, HGAA a été soutenue par BayernLB, alors son actionnaire, et par la République d'Autriche.

- En décembre 2008, HGAA a reçu une injection de capital de 700 millions d'EUR de BayernLB, qui était alors son actionnaire majoritaire et avait reçu, le même mois, des aides d'État de la part de l'État libre de Bavière.

- Le 29 décembre 2008, HGAA bénéficiait, au titre du plan d'aide de la République d'Autriche, d'une injection de capital Tier 1 sans droit de vote d'un montant de 900 millions d'EUR ainsi que des garanties de liquidités de 1,35 milliard d'EUR visant à sécuriser ses émissions obligataires.

Décembre 2009 - Recapitalisation par l'État et garanties

(28) Dans le cadre de sa nationalisation, HGAA a reçu les aides suivantes:

- une garantie des actifs limitée dans le temps de la part de l'Autriche, au titre de son plan d'aide aux banques, d'un montant de 100 millions d'EUR, aux conditions consenties aux banques en difficulté,

- une injection de capital de la part de l'Autriche, au titre de son plan d'aide aux banques, d'un montant de 450 millions d'EUR, aux conditions consenties aux banques en difficulté.

Janvier 2011 - Garantie des actifs

(29) En raison du besoin d'amortissements supplémentaires, l'Autriche a octroyé à HGAA une garantie des actifs s'élevant à 200 millions d'EUR pour la période du 31 décembre 2010 au 30 juin 2013.

Décembre 2012 - Recapitalisation par l'État et garanties

(30) Conformément à une décision de l'autorité autrichienne de surveillance des marchés financiers, HGAA devait respecter un ratio de fonds propres plus élevé, de 12,04 %, à la date du 31 décembre 2012. Les autorités autrichiennes ont par conséquent consenti les mesures suivantes au profit de HGAA:

- une recapitalisation de 500 millions d'EUR par l'achat d'actions de quotité, et

- une garantie d'État sur les instruments de dette subordonnée Tier 2 pour une valeur nominale de 1 milliard d'EUR.

(31) Une description détaillée de la banque et des mesures d'aide autorisées à ce jour figure aux considérants 17 à 19 de la décision d'ouverture, aux considérants 13 à 15 et 27 à 40 de la décision de sauvetage de décembre 2009, aux considérants 15 à 19 de la décision de sauvetage de juillet 2011 et aux considérants 10 à 12 de la décision de sauvetage de décembre 2012.

2.3. MESURES D'AIDE SUPPLÉMENTAIRES NON ENCORE OCTROYÉES

(32) Pour la période 2013-2017, le plan de restructuration prévoit, pour la partie à résoudre, un besoin supplémentaire en fonds propres de l'ordre de 2,6 milliards d'EUR (scénario de base), s'élevant à 4,7 milliards d'EUR dans le scénario le plus pessimiste et à 5,4 milliards d'EUR dans un scénario de stress. En admettant que le capital soit disponible sous forme liquide, le besoin supplémentaire de liquidités de HGAA serait de 2,5 milliards d'EUR dans le scénario de base et, selon les estimations, il grimperait à 3,3 milliards à l'échéance 2017 dans le cadre d'un scénario de stress pessimiste (si les mesures de recapitalisation ne devaient pas avoir d'effet sur les liquidités, il serait éventuellement nécessaire de prendre des mesures supplémentaires pour accroître celles-ci).

(33) Par précaution, l'Autriche a demandé à la Commission d'autoriser les aides d'État qui pourraient être nécessaires pour couvrir les besoins supplémentaires de fonds propres ou de liquidités de manière à satisfaire l'ensemble des exigences visées par le droit prudentiel ou pour couvrir les pertes. Le montant du capital octroyé sera limité au montant nécessaire pour respecter les exigences relatives au minimum de fonds propres, qui doivent être confirmées par l'autorité de surveillance compétente.

2.4. CONTRIBUTION D'ANCIENS ACTIONNAIRES DE HGAA

(34) Avant sa nationalisation, HGAA avait pour propriétaires BayernLB (67,08 %), le Land de Carinthie, par l'intermédiaire de sa société de participation (Kärntner Landesholding, 12,42 %), la société Grazer Wechselseitige Versicherung AG (ci-après "GRAWE", 20,48 %) et la fondation du personnel (Mitarbeiterstiftung Hypo Alpe Adria, 0,02 %).

(35) Tous les propriétaires ont renoncé à leurs droits d'actionnaires, dans la mesure où ils ont cédé leurs parts à l'Autriche au prix symbolique d'un euro.

(36) BayernLB a renoncé à tous ses droits d'actionnaires, y compris au capital complémentaire déjà versé (capital Tier 2) de 300 millions d'EUR, et elle a dégagé HGAA de l'obligation de rembourser les crédits précédemment octroyés pour un montant de 525 millions d'EUR (16).

(37) Afin de garantir les liquidités de HGAA, BayernLB a remis à disposition une ligne de liquidités venue à échéance en décembre 2009, pour un montant de [...] EUR. De plus, il a été convenu que HGAA pourrait conserver jusqu'au 31 décembre 2013 les [...] EUR de BayernLB accordés par un financement interne au groupe. En 2014, HGAA détiendrait encore [...] EUR de fonds de BayernLB, et [...] EUR en 2015. En cas de division de la banque ou d'une autre mesure équivalente sur le plan économique après laquelle la viabilité de HGAA n'est pas garantie, ces montants sont garantis par l'Autriche (17)

(38) BayernLB avait déjà procédé en 2008 à une injection de capital en faveur de HGAA d'un montant de 700 millions d'EUR, qui a entre-temps été complètement épuisée puisqu'elle a été utilisée intégralement pour la couverture des pertes.

(39) GRAWE a souscrit 30 millions d'EUR de capital Tier 1 sans droit de vote non échangeable, avec un dividende de 6 % p.a. à partir de 2013 (si des bénéfices sont réalisés). À la date du 30 mai 2011, la valeur nominale de ce capital sans droit de vote a été ramenée à 9 millions d'EUR après une réduction du capital.

(40) GRAWE a en outre mis à disposition, jusqu'au 31 décembre 2013, des liquidités garanties pour un montant de 100 millions d'EUR (50 millions d'EUR ont été garantis par des titres de créance autrichiens, et 50 millions d'EUR par d'autres actifs agréés pour l'émission de titres de créance couverts).

(41) En décembre 2009, le Land de Carinthie a contribué au sauvetage de la banque par les mesures suivantes:

- injection de capital de 200 millions d'EUR, en deux étapes. La Carinthie a converti 50 millions d'EUR de capital Tier 2 en quelque 31 millions d'EUR de capital Tier 1 sans droit de vote, et a ajouté 150 millions d'EUR sous forme de capital sans droit de vote. Le capital sans droit de vote est assorti d'un dividende de 6 %, conditionné par la réalisation de bénéfices, qui serait payable pour la première fois pour l'exercice 2013. Le montant total de 181 millions d'EUR du capital sans droit de vote versé dans un premier temps a ensuite été réduit à 55 millions d'EUR, du fait d'une réduction du capital,

- des mesures d'apport de liquidités pour environ 200 millions d'EUR, qui ont été fournies par le Land de Carinthie dans le cadre de relations commerciales existantes.

(42) Le tableau qui suit donne un aperçu des montants initiaux du capital sans droit de vote qui a été versé à HGAA (y compris à HBInt) et de leur valeur actuelle. Il convient de rappeler que ce Partizipationskapital ne s'accompagne d'aucun droit de vote. L'ensemble des actions donnant un droit de vote sont détenues par la République d'Autriche.

<Emplacement Tableau>

(43) HGAA a racheté différents instruments de capital hybrides et autres nettement en dessous de leur valeur nominale, ou elle y a renoncé dans leur ensemble, augmentant ainsi sa base de capital: en avril 2012, HGAA a opéré une transaction qui a conduit à une augmentation du capital Tier 1 de 153 millions d'EUR. En août 2012, elle a renoncé à certains instruments hybrides, générant ainsi 23,5 millions d'EUR de capital supplémentaire. En décembre 2012, HGAA a proposé un rachat d'autres instruments de capital, qui a conduit à un bénéfice extraordinaire de [...] EUR.

(44) En raison des pertes subies par HGAA, les détenteurs d'instruments de capital propre (capital sans droit de vote et autres instruments de capital hybrides) ont été privés du paiement de dividendes ou de coupons liés aux bénéfices. Pour 2009 et 2010, HGAA a pu ainsi conserver plus de [...] EUR.

2.5. CAUSES DES DIFFICULTÉS DE HGAA

(45) Les difficultés de HGAA sont imputables en premier lieu à une stratégie de croissance agressive basée sur des financements favorables avec garantie de l'État.

(46) HGAA a misé de manière massive sur une croissance rapide et une reprise des marchés des pays d'Europe du Sud-Est. Particulièrement dans la période de 2000 à 2007, HGAA a fait son entrée sur plusieurs nouveaux marchés. Par voie de conséquence, son total du bilan est passé de 9,8 milliards d'EUR (31 décembre 2002) à 43,3 milliards d'EUR (31 décembre 2008).

<Emplacement Tableau>

(47) Cette stratégie d'expansion a été rendue possible par les faibles coûts de financement, qui reposaient sur les garanties d'État du Land de Carinthie (régime de garantie de bonne fin destinée aux institutions publiques de crédit, ou "Ausfallshaftung"), qui sont passées de 4,9 milliards d'EUR (31 décembre 2002) à 20,7 milliards d'EUR (31 décembre 2009). L'accès facilité à ces ressources financières a eu pour effet que HGAA a négligé la constitution de dépôts au niveau local.

(48) L'extension rapide du total du bilan sur les marchés d'Europe du Sud-Est et les financements favorables bénéficiant de la garantie d'État ont produit des bénéfices à court terme. De 2002 à 2006, HGAA a réalisé des bénéfices chaque année (à l'exception de 2004). Ce modèle économique cachait toutefois des risques de fond inhérents à la détérioration de la qualité des actifs et du refinancement, si bien que la banque ne s'est pas donné la peine de mettre en place la surveillance nécessaire et de développer des procédures de contrôle interne et de gestion du risque, lesquelles auraient été utiles pour pouvoir réagir à l'évolution des besoins successive à son expansion. La stratégie de la banque était orientée vers l'accroissement du volume d'activités, ce qui a eu pour conséquence que la banque a pris des risques élevés, notamment sur des projets dans le secteur immobilier et du tourisme, et que les risques économiques et commerciaux ont systématiquement été mal évalués. En l'absence de mécanismes de contrôle adéquats, la banque était en outre exposée à la fraude, ce qui a donné lieu à plusieurs enquêtes pénales. Avec le temps, par manque de garanties régulières, son portefeuille a été de plus en plus touché par une part significative de prêts improductifs. Dans de nombreux cas, il était difficile, voire impossible, de revendre les garanties assorties à ces prêts, ce qui a rendu nécessaires d'importants amortissements.

(49) De plus, la banque s'est exposée à des risques de remboursement supplémentaires, puisqu'une partie importante de ses crédits à des particuliers et à des petites et moyennes entreprises (ci-après les "PME") dans les pays d'Europe du Sud-Est était libellée en euro ou en franc suisse. Après la réévaluation - particulièrement celle du franc suisse - face aux devises locales, ces risques ont dû en partie être supportés.

(50) Compte tenu du profil de risque résultant de sa clientèle cible et de son portefeuille, la banque a agi avec un capital insuffisant, même si elle n'a pas franchi les seuils prévus par le droit prudentiel alors en vigueur. Après que la situation s'est détériorée, ce facteur est très vite devenu un problème. Il ressort d'un calcul contenu dans le plan de résolution présenté que, sans les mesures d'aide, le ratio de fonds propres de la banque aurait été négatif à partir de 2013, tant pour le capital Tier 1 [...] que pour les fonds propres dans leur ensemble [...]. Ce calcul est fictif dans la mesure où une réduction drastique de la taille de la banque ou sa résolution aurait dans ce cas été nécessaire bien auparavant. Selon les explications de l'Autriche, une résolution aurait nui à la stabilité du système financier en Autriche, notamment en raison des garanties endossées par le Land de Carinthie, qui auraient éventuellement déclenché un tel scénario d'instabilité, mais aussi dans les pays d'Europe du Sud-Est où HGAA détient une part de marché importante.

(51) La banque a admis trop tard que son modèle économique ne fonctionnait pas, et elle a réagi trop lentement, ce qui est imputable, pour une part, à la structure complexe du groupe, et pour une autre part, au fait qu'un groupe si grand et si hétérogène est difficile à administrer.

(52) Au début de [...], la qualité des actifs relatifs aux nouvelles opérations apparaissait toujours problématique, et si l'on tient compte de ce que sont des coûts du risque et du capital adéquats, les marges restaient inappropriées.

(53) Les plans de restructuration remis précédemment n'ont pas pu établir que HGAA pouvait exister en tant qu'entreprise indépendante et viable.

(54) Les documents transmis par l'Autriche et sur lesquels se fonde la présente décision (18) contiennent en outre des scénarios de base dont il ressort que le résultat du groupe pour l'ensemble de la période 2013-2017 pourrait être négatif et que le besoin en capitaux pourrait encore augmenter de [...] EUR. Même le "scénario de management", qui ne contient pas de mesures appropriées pour limiter les éventuelles distorsions de concurrence, ne prédit qu'un maigre bénéfice de [...] pour l'année 2017, des pertes devant être enregistrées pour la période qui précède. De plus, cette prévision ne prend pas en considération les coûts potentiels pour les prolongements des garanties au-delà de l'année 2013.

2.6. RESPECT PARTIEL DES ENGAGEMENTS

(55) Dans la décision de sauvetage de décembre 2012, la Commission a autorisé les mesures notifiées par l'Autriche au regard de certains engagements de l'État membre, qui devaient assurer que les distorsions de concurrence soient limitées autant que possible. Ces engagements se fondaient sur une restriction des activités commerciales de la banque, par exemple en ce qui concerne les niveaux de rendement, les catégories de risque des clients et les échéances; ils devaient contribuer à limiter les comportements risqués et à réduire ainsi la possibilité d'une extension des activités au détriment des concurrents.

(56) En janvier 2013, l'Autriche a communiqué à la Commission que, pour des motifs économiques, la banque n'avait pas été en mesure de respecter l'ensemble de ces engagements en ce qui concerne certaines de ses filiales. Il était question notamment des promesses relatives aux restrictions dans le domaine des crédits en devises étrangères, aux prescriptions de limiter l'engagement de crédits destinés aux pouvoirs publics et aux entreprises, crédits octroyés uniquement à des clients ayant une notation minimale de [...], qui ne pouvaient pas être appliquées, d'après l'Autriche, dans les pays d'Europe du Sud-Est, et à la limitation, pour ce qui concerne HBA, de l'engagement financier public [...].

3. PLAN DE RÉSOLUTION

(57) Le 29 juin 2013, l'Autriche a présenté un plan de résolution en vertu duquel HGAA doit être soumise à un processus de résolution ordonnée, de manière à ce qu'il reste assez de temps pour vendre les actifs potentiellement viables, tandis que les actifs résiduels seraient liquidés progressivement.

(58) Conformément à ce plan de résolution, le total du bilan de HGAA sera réduit de 43,3 milliards d'EUR, fin 2008, à 6,56 milliards d'EUR en 2017, soit de 85 %. Dans le même temps, les RWA seront également diminués de 85 %, soit de 32,8 milliards d'EUR, fin 2008, à 4,75 milliards d'EUR.

(59) La stratégie de résolution s'applique aux trois segments résiduels de HGAA: i) la banque autrichienne (HBA); ii) le réseau en Europe du Sud-Est; et iii) la partie à résoudre.

(60) La résolution est pilotée depuis la structure centrale du groupe, dans laquelle une série d'améliorations ont été déjà opérées, notamment dans la gestion du risque, dans la communication de données, dans l'évaluation des garanties et dans la procédure de notation (19).

(61) Au cœur du plan de résolution figurent la conclusion de la vente, déjà entamée, de HBA et l'accroissement de l'attractivité du réseau d'Europe du Sud-Est, afin que toutes les unités de ce réseau puissent être cédées le 30 juin 2015 au plus tard. L'Autriche a pris à cet égard une série d'engagements en matière de nouvelles opérations afin de garantir un équilibre adéquat entre risque et rentabilité aussi longtemps que les éléments du réseau d'Europe du Sud-Est n'auront pas été vendus.

(62) Ainsi, HGAA n'accordera en principe des prêts hypothécaires à des clients privés qu'à un taux de prêt de [...] % ou plus; la matrice des coûts de refinancement devra, pour chaque nouvel engagement, se situer dans un rapport adéquat par rapport à la situation de refinancement de la branche ou de la filiale concernée; et les [...] ne seront accordés - sauf exceptions déterminées - qu'aux clients présentant [...].

VENTE DE HBA

(63) Le 31 mai 2013, un contrat de vente de tous les segments de HBA a été conclu avec Anadi Financial Holdings Pte. Ltd. La date du 31 décembre 2013 est actuellement prise en considération pour le parachèvement de la transaction (20).

(64) Jusqu'à l'exécution complète de la vente, HBA continuera de se concentrer sur sa position de banque régionale en Carinthie, avec des succursales à Vienne et à Salzbourg. La banque a déjà vu sa taille nettement réduite; un portefeuille problématique, évalué à 1,99 milliard d'EUR, avait été détaché avant le 31 décembre 2011. Le total du bilan de HBA s'élevait à 4,15 milliards d'EUR au 31 décembre 2012 (contre un total du bilan de 7,05 milliards d'EUR au 31 décembre 2008).

RÉSEAU D'EUROPE DU SUD-EST

(65) L'activité opérationnelle du réseau d'Europe du Sud-Est a déjà été considérablement réduite avec la concentration sur les marchés et compétences formant le cœur d'activité en Slovénie, en Croatie, en Bosnie-Herzégovine, en Serbie et au Monténégro. De plus, les unités en mesure d'être présentes sur le marché dans ces pays ont été libérées d'obligations grâce à un transfert de portefeuille d'un montant de 2,4 milliards EUR. Une nouvelle cession d'une valeur de [...] EUR est prévue pour 2013, mais doit encore obtenir l'autorisation des autorités de surveillance locales. Le total du bilan de l'ensemble du réseau d'Europe du Sud-Est, qui s'élevait à 10,11 milliards d'EUR le 31 décembre 2012, descendra à moins de [...] EUR, c'est-à-dire à environ [...] % du total du bilan au 31 décembre 2008 (14,8 milliards d'EUR), après la conclusion du transfert de portefeuille planifié.

(66) De plus, des modifications ont été opérées sur la stratégie d'activité dans les pays d'Europe du Sud-Est. L'orientation vers les petits artisans, les commerces de détail et les petites et moyennes entreprises (ci-après les "PME") doit permettre d'améliorer la cessibilité des entreprises d'Europe du Sud-Est. En matière de stratégie de financement également, il convient d'observer un changement. Les unités présentes sur place en Europe du Sud-Est se concentrent davantage sur l'accès aux sources de financement locales, et moins sur le recours aux ressources financières du groupe. Les nouvelles activités sont déjà financées intégralement à partir de sources locales.

(67) En Slovénie, les opérations bancaires se concentrent sur [...] et sur le segment [...], avec l'objectif de [...]. Le [...] a été nettement réduit. Le [...] doit être totalement abandonné [...], la banque restant active essentiellement dans [...].

(68) En Croatie, la banque entend consolider son [...], afin de [...]. Dans le [...], l'attention se concentre davantage sur [...]. Le [...] est orienté vers [...] dans une faible mesure.

(69) En Bosnie-Herzégovine, les opérations se concentreront davantage sur [...], en association avec une [...] plus cohérente, une meilleure [...] et une [...]. Le [...] sera réduit. L'accent est mis sur [...].

(70) En Serbie, l'attention est portée sur le [...], avec l'objectif d'accéder à [...]. S'agissant de [...], la priorité est accordée à [...] ainsi qu'à [...]. Dans le [...], la banque s'efforce de [...] son engagement également pour les portefeuilles au rendement élevé.

(71) Au Monténégro, le [...] se concentre sur [...] [...].

(72) Grâce à la réorientation et à la modification de la stratégie économique des banques en Europe du Sud-Est, leurs chances d'être vendues doivent s'améliorer progressivement. Aux termes du plan de résolution, le réseau d'Europe du Sud-Est doit être vendu intégralement ou par parties pour la date du 30 juin 2015. La vente aura lieu dans le cadre d'une procédure ouverte, transparente, lors de laquelle les investisseurs pourront choisir entre une reprise totale ou une reprise partielle du réseau d'Europe du Sud-Est.

(73) Les parties du réseau d'Europe du Sud-Est qui n'auront pas trouvé d'acheteur au 30 juin 2015 cesseront toute nouvelle activité à cette date et seront versées à la partie à résoudre (21).

PARTIE À RÉSOUDRE

(74) L'objectif est de démanteler aussi vite que possible l'ensemble des unités et portefeuilles repris dans la partie à résoudre.

(75) La résolution des opérations en Italie a déjà commencé. Elle doit intervenir dans une procédure ordonnée, afin d'éviter un retrait précipité des dépôts (22).

(76) De plus, la partie à résoudre contient tous les autres portefeuilles qui ont été destinés à la résolution (y compris les entreprises qui ont cessé toute nouvelle activité, comme les filiales en Macédoine, en Ukraine, en Bulgarie, en Allemagne et en Hongrie), ainsi que des participations dans des entreprises industrielles et touristiques.

(77) La partie à résoudre contient notamment:

i) HBI;

ii) les participations non stratégiques dans des entreprises (de l'industrie et du tourisme);

iii) des valeurs financières à résoudre, c'est-à-dire: a) le portefeuille de HBInt et les portefeuilles à résoudre existant et les lignes de refinancement destinées aux filiales (notamment HBI et dans les pays d'Europe du Sud-Est); b) les portefeuilles détachés de certaines filiales comme HBI et les banques d'Europe du Sud-Est ou les sociétés de crédit-bail; c) les sociétés de crédit-bail à résoudre;

iv) les sociétés Norica et HBInt Credit Management (CM), où une participation minoritaire est détenue (23).

(78) Jusqu'en 2017, le besoin cumulé de capitaux (dû aux amortissements de la valeur comptable des unités à céder, en premier lieu, aux autres pertes sur différents portefeuilles et aux besoins de refinancement) s'élèvera, selon les estimations, à environ 2,6 milliards d'EUR selon le scénario de base et jusqu'à 5,4 milliards d'EUR dans le scénario de stress pessimiste. Le plan de résolution table en outre sur un besoin de liquidités supplémentaire, dans le montant dépend de la question de savoir si le capital est mis à disposition en espèces ou sous la forme de garanties. Si le capital devait être fourni sous une forme liquide, le besoin de liquidités supplémentaire de HGAA jusqu'en 2017 serait estimé à 2,5 milliards d'EUR (scénario de base) ou à 3,3 milliards d'EUR (scénario de stress pessimiste) (24).

(79) L'Autriche ayant annoncé que différentes options doivent être encore vérifiées pour la partie à résoudre, ces estimations pourraient encore subir des modifications. La création d'une société de gestion des actifs sans habilitation bancaire, à laquelle HGAA pourrait transférer les actifs à résoudre, serait par exemple à l'étude. Un tel transfert aurait une influence sur la date à laquelle le capital sera nécessaire.

ENGAGEMENTS DE L'Autriche

(80) L'Autriche s'est engagée à veiller à ce que le plan de résolution présenté le 29 juin 2013, dans sa version modifiée en dernier lieu par la communication de l'Autriche du 27 août 2013, ainsi que les engagements contenus dans l'annexe à la présente décision seront exécutés dans leur totalité et suivant le calendrier visé à ladite annexe.

4. MOTIFS DE L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

(81) La Commission souligne qu'elle a ouvert la procédure formelle d'examen visée à l'article 108, paragraphe 2, TFUE en relation avec la compatibilité avec le marché intérieur de l'aide à la restructuration en faveur de HGAA au motif qu'elle avait des doutes sérieux, compte tenu des plans de restructuration précédents, que HGAA fût en mesure de rétablir sa viabilité à long terme. La Commission mettait aussi en doute le fait qu'une répartition des charges adéquates ait été assurée et que les distorsions de concurrence aient été suffisamment limitées.

(82) La Commission a remis en question de manière répétée la capacité de HGAA à rétablir sa viabilité (25), et elle a émis des doutes sérieux sur le modèle économique adopté (26). Elle doutait en outre que HGAA fût en mesure d'obtenir une rémunération suffisante pour son capital, ce qui était une condition de la viabilité d'une banque (27). Dans sa décision de sauvetage de décembre 2009, la Commission avait déjà invité l'État membre à envisager l'option d'une résolution ordonnée de la banque (28).

(83) Lors de l'examen de la viabilité, la Commission a particulièrement mis en cause la stratégie de financement (29), la qualité des actifs (30) ainsi que la structure interne de contrôle (31). Dans sa décision de sauvetage de décembre 2012, la Commission a exprimé, au considérant 37, des doutes quant à la qualité des nouvelles opérations de HGAA.

(84) S'agissant de la répartition des charges, tant la décision d'ouverture de 2009 (32) que la décision de sauvetage de décembre 2009 (33) avaient observé que BayernLB et les autres anciens propriétaires de HGAA (GRAWE et le Land de Carinthie) n'avaient, potentiellement, pas supporté une part adéquate des charges. Dans la décision d'ouverture de 2009, le considérant 102 relève l'absence de participation des propriétaires du capital hybride de HGAA à la répartition des charges.

(85) Au considérant 41 de la décision de prolongation de 2010, des doutes ont été émis quant au fait que le capital que l'Autriche a injecté dans HGAA soit suffisamment rémunéré au regard des conditions fixées par la réglementation autrichienne puisque la banque était considérée comme fondamentalement saine par l'Autriche et qu'elle bénéficiait donc de taux de rémunération inférieurs à ceux d'une banque en difficulté.

(86) S'agissant des distorsions de concurrence, la Commission a émis des doutes, sur la base des plans de restructuration présentés auparavant par l'Autriche, quant au fait que la réduction du total du bilan serait suffisante (34), et elle a à nouveau réclamé des mesures afin de contrer les distorsions de concurrence (35). Compte tenu de l'augmentation incessante du montant de l'aide, la Commission a réclamé à plusieurs reprises des mesures supplémentaires pour limiter ces distorsions de concurrence (36).

5. OBSERVATIONS DE TIERS

(87) Il n'y a pas eu d'observations de tiers.

6. OBSERVATIONS DE L'Autriche

(88) Les observations de l'Autriche se réfèrent essentiellement au traitement des garanties octroyées par la République d'Autriche à BayernLB. D'après la décision de la Commission du 25 juillet 2012 dans l'affaire SA.28487 (C 16-09) (37) concernant l'aide à la restructuration en faveur de BayernLB, la garantie de liquidités de la République d'Autriche pour un montant de 2,638 milliards d'EUR, qui devait rester chez HGAA conformément à l'engagement de BayernLB pris dans le cadre de l'opération de sauvetage de 2009, constitue une aide d'État compatible avec le marché intérieur, et qui peut donc être autorisée. Le 5 octobre 2012, l'Autriche a formé un recours en annulation de cette décision (38), dans lequel elle observait entre autres que la Commission n'avait pas motivé pourquoi la mesure devait être considérée comme compatible avec le marché intérieur et que la mesure ne constituait pas une aide d'État en faveur de BayernLB.

(89) L'Autriche a promis de veiller à ce que le catalogue d'engagements joint en annexe soit respecté dans son intégralité.

7. APPRÉCIATION AU REGARD DU DROIT DES AIDES D'ÉTAT

Dans le cadre de l'appréciation de l'aide à la restructuration, toutes les aides d'État qui ont été octroyées à HGAA depuis 2008 doivent être prises en considération.

7.1. EXISTENCE D'UNE AIDE D'ÉTAT

(90) En vertu de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

(91) Une mesure doit être considérée comme une aide d'État lorsque les conditions suivantes sont remplies: i) elle est financée par des fonds publics; ii) elle octroie un avantage par lequel certaines entreprises ou certaines productions sont favorisées; iii) cet avantage est sélectif; et iv) la mesure fausse ou menace de fausser la concurrence et peut affecter les échanges entre les États membres. Une mesure ne sera vue comme une aide d'État que si toutes ces conditions sont remplies, sans exception.

(92) En vertu des considérants 51 à 56 de la décision autorisant le plan d'aide aux banques, toutes les mesures accordées dans le cadre de ce plan constituent des aides d'État. La Commission rappelle en outre qu'elle avait déjà constaté, aux considérants 48 à 53 de la décision de sauvetage de 2009, au considérant 25 de la décision de sauvetage de juillet 2011 et au considérant 16 de la décision de sauvetage de décembre 2012, que les conditions visées à l'article 107, paragraphe 1, du TFUE étaient remplies en ce qui concerne les mesures d'aide visées aux points a) et b) et que ces mesures constituaient donc des aides d'État. Comme elle l'expose ci-après, la Commission maintient cet avis.

a) Les mesures octroyées par l'Autriche dans le cadre de son plan d'aide aux banques

(93) Toutes les mesures octroyées dans le cadre du plan d'aide aux banques, c'est-à-dire l'injection de capital d'un montant de 900 millions d'EUR et les garanties à concurrence de 1,35 milliard d'EUR qui ont été accordées en 2008, constituent des aides d'État en vertu des considérants 51 à 56 de la décision autorisant le plan d'aide aux banques.

b) Les autres mesures octroyées par l'Autriche

(94) En dehors du plan d'aide aux banques, l'Autriche a autorisé une injection de capital de 450 millions d'EUR, une garantie sur les actifs (ayant pris fin depuis lors) de 100 millions d'EUR, une garantie sur les actifs portant sur 200 millions d'EUR, une injection de capital de 500 millions d'EUR via l'achat d'actions et une garantie sur des instruments de dette subordonnée Tier 2 d'une valeur nominale de 1 milliard d'EUR.

(95) Tant l'injection de capital que les garanties ont été accordées sur fonds publics au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE. Elles bénéficient à une seule entreprise et sont dès lors sélectives. De plus, elles sont octroyées à des conditions qui ne seraient pas offertes à HGAA sur les marchés, ce que l'Autriche ne conteste pas. HGAA étant active dans le secteur financier, sur lequel règne une concurrence internationale intense, tout avantage qui lui est accordé à partir de fonds publics est de nature à affecter les échanges dans l'Union et à fausser la concurrence. Ces constatations ont déjà été effectuées au considérant 16 de la décision de sauvetage de décembre 2012, et elles sont confirmées dans la présente décision.

c) La recapitalisation par BayernLB

(96) BayernLB a reçu de son côté en 2008 une injection de capital de la part de l'État libre de Bavière et en a utilisé une partie pour la recapitalisation de sa filiale HGAA. Selon le considérant 24 de la décision BayernLB, l'injection de capital opérée par l'État libre de Bavière constitue dans sa totalité une aide d'État en faveur de BayernLB. Puisque le montant d'une aide accordée dans le cadre d'une mesure ne peut pas être octroyé deux fois, la Commission en conclut que la recapitalisation de HGAA par BayernLB ne constitue pas une aide d'État en faveur de HGAA. De plus, il apparaît que, au moment de la recapitalisation de HGAA, BayernLB a agi conformément à des considérations d'un opérateur en économie de marché soucieux de garantir ses investissements dans sa filiale et que la décision de recapitaliser HGAA n'est pas imputable à un État membre

d) Les mesures d'aide qui pourraient être octroyées à l'avenir

(97) L'Autriche demande d'autoriser des mesures d'aide permettant de couvrir un besoin de capitaux ou de liquidités pouvant éventuellement se manifester, qui s'élèverait à 5,4 milliards en capital et à 3,3 milliards en liquidités dans le cadre d'un scénario de stress. Ces mesures d'aide futures potentielles à la résolution de HGAA sont accordées au moyen de ressources d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE. Elles sont octroyées à une seule entreprise et sont dès lors sélectives. Puisqu'elles sont octroyées à des conditions qui ne seraient pas offertes à HGAA sur les marchés, elles constituent un avantage. HGAA étant active dans le secteur financier, sur lequel règne une concurrence internationale intense, tout avantage qui lui est octroyé à partir de ressources d'État est de nature à affecter les échanges dans l'Union et à fausser la concurrence.

Conclusion par rapport au montant total des aides

(98) Les aides que l'Autriche a octroyées à HGAA à travers le renforcement de son capital s'élèvent à 3,15 milliards d'EUR au total (y compris la garantie sur les actifs de 300 millions, qui produit le même effet qu'une injection de capital). Ce montant représente, par rapport à l'année 2008, environ 9,6 % des RWA de HGAA. À côté de cela, HGAA a reçu un montant total de 1,35 milliard d'EUR sous la forme de garanties. L'Autriche a également demandé d'autoriser des mesures d'aide qui pourraient être nécessaires, le cas échéant, pour couvrir des besoins supplémentaires de capital dans le cadre de la résolution de HGAA, lesquels besoins pourraient s'élever jusqu'à 5,4 milliards d'EUR en cas de scénario de stress. Ceci peut conduire à un montant total, entre capital et garantie d'actifs, de 8,55 milliards d'EUR, ce qui représente 26 % des RWA. Enfin, l'Autriche a demandé l'autorisation de mesures de liquidités futures éventuelles pour un montant de 3,3 milliards d'EUR.

7.2. COMPATIBILITÉ DE L'AIDE AVEC LE MARCHÉ INTERIEUR

7.2.1. Application de l'article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE

(99) Conformément à l'article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE, des aides d'État peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur si elles sont accordées pour "remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre".

(100) Malgré la lente reprise économique qui a commencé au début de 2010, la Commission est d'avis que les conditions de l'autorisation des aides d'État telles que voulues par l'article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE continuent d'être remplies, compte tenu des tensions persistantes sur les marchés financiers. En juillet 2013, la Commission a confirmé cet avis dans sa communication concernant l'application, à partir du 1er août 2013, des règles en matière d'aides d'État accordées aux banques dans le contexte de la crise financière (39).

(101) La Banque nationale autrichienne a déjà eu précédemment l'occasion de constater que HGAA représente une banque systémique pour le marché financier autrichien et de l'Europe du Sud-Est et elle a confirmé ce point de vue par un courrier en date du 3 décembre 2012. Sans les mesures d'aide, l'autorité de surveillance aurait pu être amenée à fermer HGAA en raison de la violation par cette dernière des exigences relatives aux fonds propres.

(102) La fermeture dans de telles conditions d'une banque qui, comme HGAA, est considérée comme systémique par un État membre pourrait affecter les marchés financiers et, partant, l'ensemble de l'économie d'un État membre. Au vu de la situation actuellement instable sur les marchés financiers, la Commission continue dès lors de fonder son appréciation des aides d'État dans le secteur bancaire sur l'article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE.

7.2.2. Compatibilité des mesures d'aide avec le marché intérieur

(103) Toutes les mesures considérées comme des aides d'État ont été accordées dans le cadre de la restructuration et de la résolution de HGAA. La communication sur le retour à la viabilité et l'appréciation des mesures de restructuration prises dans le secteur financier dans le contexte de la crise actuelle, conformément aux règles relatives aux aides d'État (40) (ci-après la "communication sur les restructurations"), définit dans quelles conditions les établissements bancaires peuvent, dans le cadre de la crise actuelle, se voir accorder des aides à la restructuration et à la résolution. En vertu de la communication sur les restructurations, la restructuration d'un établissement bancaire dans le contexte de la crise actuelle est compatible avec le marché intérieur au regard de l'article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE: i) si elle rétablit la viabilité de la banque; ii) si une contribution propre suffisante (répartition des charges) est prévue et s'il est garanti que l'aide se limite au minimum indispensable; et iii) si des mesures suffisantes ont été prises pour limiter les distorsions de concurrence.

Retour à la viabilité

(104) Comme la Commission l'a établi dans la communication sur les restructurations, l'État membre concerné doit présenter un plan de restructuration complet montrant comment la viabilité à long terme de la banque visée doit être rétablie sans aides d'État dans un délai raisonnable, n'excédant pas cinq ans. Conformément au point 13 de la communication sur les restructurations, une banque est viable à long terme si elle est à même d'exercer une concurrence sur le marché pour obtenir des capitaux sur base de ses qualités intrinsèques, conformément aux exigences réglementaires applicables. De plus, une banque doit pouvoir couvrir la totalité de ses coûts et obtenir un rendement approprié de ses fonds propres - compte tenu de son profil de risque. Aux termes du point 14 de la communication sur les restructurations, la viabilité à long terme exige que toute aide d'État reçue soit ou bien remboursée à un moment donné, ou bien rémunérée selon les conditions normales du marché, de façon à ce qu'il soit mis fin à tout type d'aide d'État supplémentaire.

(105) Les plans de restructuration présentés jusqu'à présent pour HGAA n'ont pas permis de conclure qu'il serait possible de rétablir la viabilité de l'ensemble du groupe.

(106) La Commission constate en outre que les conditions de financement favorables basées sur les garanties octroyées par le Land de Carinthie vont prendre fin avec le temps et que le processus de reprise rapide des économies des pays d'Europe du Sud-Est s'est arrêté.

(107) La banque n'est donc pas en mesure de payer une rémunération appropriée pour son capital ou de rembourser le capital mis à disposition par l'État, et de retrouver de cette manière sa viabilité au terme de la période de restructuration. Il apparaît dès lors impossible de rétablir la viabilité de HGAA en tant qu'entreprise autonome. La Commission conclut de ce qui précède que ses doutes concernant le rétablissement de la viabilité n'ont pas été levés.

(108) Comme cela est expliqué au point 9 de la communication sur les restructurations, les plans de restructuration doivent comprendre une comparaison avec d'autres options possibles, parmi lesquelles un démantèlement ou une absorption par une autre banque. Si la banque ne peut recouvrer sa viabilité, le plan de restructuration doit expliquer comment la banque peut être liquidée en bonne et due forme. Selon le point 21, une liquidation en bonne et due forme ou la vente aux enchères d'une banque en état de faillite doit toujours être envisagée lorsque la banque concernée ne peut recouvrer sa viabilité à long terme de façon crédible.

(109) Les autorités autrichiennes ont présenté un plan de résolution, qui prévoit cette stratégie de résolution ordonnée. Le plan présenté envisage la cession, à travers une procédure publique de vente qui doit s'achever en juin 2015 au plus tard, des unités cessibles, de l'autrichienne HBA (pour laquelle un contrat de vente a déjà été signé) et du réseau d'Europe du Sud-Est. Toutes les parties résiduelles feront l'objet d'un processus contrôlé et ordonné de résolution. À cet égard, l'Autriche a pris l'engagement selon lequel l'unité italienne HBI cesserait toute nouvelle opération au 1er juillet 2013. Si une vente des unités du réseau d'Europe du Sud-Est cessibles ne devait pas être possible avant l'échéance du 30 juin 2015, celles-ci arrêteront également les nouvelles opérations et seront liquidées. En conséquence de quoi, HGAA ne sera plus active dans le secteur financier à la date du 30 juin 2015.

(110) La vente des unités cessibles se fait dans le cadre d'une procédure inconditionnelle, transparente et ouverte, dans laquelle tous les acteurs du marché intéressés ont la possibilité de faire une offre pour les unités en question. Une procédure concurrentielle de cette nature garantit que la meilleure offre constitue le prix du marché, de sorte que des aides d'État en faveur de l'acheteur sont exclues (41). Si la Commission doit constater l'existence d'aides en faveur d'un acheteur, elle examinera séparément la compatibilité de l'aide en question avec le marché intérieur.

(111) Quant au point de savoir si les unités destinées à la vente peuvent constituer éventuellement une continuité économique de HGAA et si les mesures d'aide peuvent représenter, le cas échéant, des aides en faveur de ces unités, la Commission constate tout d'abord qu'il n'a pas encore été clarifié si le réseau d'Europe du Sud-Est sera vendu en bloc à un acheteur unique ou si plusieurs acheteurs se partageront les parties du réseau actuel.

(112) Aux fins du constat de la continuité économique, il convient de prendre en considération, entre autres, les facteurs suivants: l'objet du transfert, le prix du transfert, l'identité des actionnaires ou des propriétaires de l'entreprise repreneuse et de l'entreprise de départ ou encore la logique économique de l'opération (42).

(113) La Commission observe d'abord que les aides octroyées n'étaient pas destinées à résoudre les problèmes de chacune des unités cessibles en Autriche ou en Europe du Sud-Est, mais les problèmes de HGAA en tant que groupe. Ni l'une des filiales dans les pays d'Europe du Sud-Est, ni HBA ne constitue le cœur de l'activité commerciale de HGAA, et les unités proposées à la vente ne représentent qu'une partie des actifs de HGAA. De plus, le modèle économique des unités à vendre est distinct de celui de HGAA, qui était un groupe bancaire international s'appuyant sur des conditions de financement favorables, surtout grâce aux garanties octroyées par le Land de Carinthie, et se concentrant sur une expansion rapide à travers le potentiel de reprise des marchés en croissance. Dans le futur, le financement des filiales d'Europe du Sud-Est ne se fondera plus sur des garanties d'État, mais sur des sources de financement locales (et donc plus chères), de sorte qu'une approche plus prudente sera de mise en ce qui concerne les marges et la gestion du risque. Tandis que HGAA se focalisait plutôt sur de grandes entreprises et sur certains clients principaux, les unités à vendre se pencheront sur les opérations avec les PME. Dans la pratique, cela signifie que les unités à vendre seront orientées vers une nouvelle clientèle.

(114) La Commission constate aussi que la vente des unités cessibles vise à maximiser, dans l'intérêt des créanciers, la valeur des actifs de HGAA avant leur liquidation.

(115) S'agissant de l'objet du transfert, de la circonstance que les actionnaires de HGAA et des unités à vendre peuvent ne pas être identiques et de la logique économique de la transaction de vente, la Commission est d'avis qu'il n'y aura plus de continuité de l'activité économique de HGAA dès lors que les unités cessibles seront vendues et que HGAA n'existera plus.

(116) Conformément au plan de résolution, certains actifs doivent être détachés des unités cessibles qui sont destinées à être vendues. Ce détachement améliorera aussi bien la capacité de financement des unités que la qualité moyenne des actifs du bilan résiduel et il contribuera dès lors à la cessibilité des unités concernées.

(117) Selon le point 21 de la communication sur les restructurations, la création d'une "bonne banque" autonome au moyen de la combinaison des "bons" actifs et passifs d'une banque existante peut également constituer un moyen acceptable de rétablir la viabilité, pour autant que cette nouvelle entité ne soit pas en mesure de fausser la concurrence de manière excessive. Dans cette perspective, la création d'une société holding pour l'Europe du Sud-Est ou le transfert de certains actifs de HBInt avec la société holding pour l'Europe du Sud-Est, avec l'objectif de créer une unité bancaire pour l'Europe du Sud-Est viable et vendable, apparaît comme une solution acceptable (43).

(118) Le problème de la qualité des actifs résultant aussi bien de l'ancien portefeuille que des engagements à risque de la dernière période pourrait ne pas trouver de solution, en raison des coûts croissants du risque et des diminutions de valeur en cas de poursuite de l'entreprise. La Commission considère dès lors le plan de résolution présenté par l'Autriche, en vertu duquel les actifs problématiques doivent être transférés de manière accrue vers l'unité en liquidation, comme une stratégie appropriée.

(119) S'agissant du financement prévu dans le plan de résolution, les unités à céder se concentreront davantage sur les sources de financement locales et chercheront à réduire leur dépendance par rapport au refinancement par HGAA. La Commission salue cette modification de la stratégie de financement. Elle constate qu'il restera un engagement financier de la part de HGAA vis-à-vis des unités à céder.

(120) En outre, le plan de résolution prévoit un démantèlement considérable des opérations de crédit-bail de HGAA, qui furent l'un des motifs principaux de ses problèmes, étant donné que le crédit-bail présente une faible viabilité par rapport aux risques qui y sont associés et aux besoins de financement liés à cette situation. Cette réduction d'activité contribuera également de manière positive à la cessibilité des unités aptes à concourir sur le marché.

(121) La Commission en tire la conclusion que la viabilité de HGAA ne peut pas être rétablie et que la stratégie proposée par l'Autriche d'une résolution ordonnée de HGAA est un moyen approprié pour traiter le cas de HGAA, puisque la viabilité de la banque comme telle ne peut être restaurée.

Contribution propre et répartition des charges

(122) Conformément à la communication sur les restructurations, une contribution propre appropriée du bénéficiaire de l'aide est nécessaire pour limiter l'aide au minimum, pour réduire autant que possible les distorsions de concurrence et pour éviter l'aléa moral. À cette fin, il est prévu dans la communication que: i) tant les coûts de la restructuration que le montant de l'aide doivent être limités; et ii) une contribution propre substantielle doit être apportée.

(123) Elle prévoit également que la banque doit d'abord utiliser ses ressources propres pour financer sa restructuration, afin de pouvoir limiter le montant d'aide au minimum nécessaire. Les coûts associés à la restructuration ne doivent pas être supportés exclusivement par l'État, mais aussi par ceux qui ont investi dans la banque. Cet objectif est atteint notamment en absorbant les pertes avec le capital disponible.

(124) Tous les anciens actionnaires de HGAA ont cédé leurs actions à la République d'Autriche pour le prix symbolique d'un euro, ce qui a réduit le risque que les mesures d'aide ne bénéficient aux anciens actionnaires. Les propriétaires précédents ont également mis à la disposition de HGAA du capital ou des liquidités, de sorte que les pertes ont pu être couvertes et que l'état des liquidités a pu s'améliorer.

(125) L'actionnaire majoritaire au moment de la vente était BayernLB. Celle-ci a apporté au total quelque 1,5 milliard d'EUR de capital, et a renoncé dans le même temps à ses autres droits de propriété, de même qu'à la perspective d'une rémunération ultérieure. Au final, BayernLB a mis à la disposition de HGAA des liquidités pour un montant d'environ 4,3 milliards d'EUR. De plus, lors de la vente de ses actions HGAA, BayernLB a subi une importante perte d'amortissement, ce qui a contribué à réduire l'aléa moral, conformément au point 22 de la communication sur les restructurations.

(126) La Commission est par conséquent d'avis que l'ancienne propriétaire BayernLB participe de manière substantielle et appropriée à la répartition des charges.

(127) L'issue du litige pendant concernant le remboursement des prêts en cours à BayernLB n'a pas d'impact sur cette conclusion. Si BayernLB perd ce procès, sa participation à la répartition des charges sera encore accrue. Si elle gagne ce procès, cela ne changera rien à la répartition des charges analysée dans la présente décision.

(128) La contribution de GRAWE consiste en mesures portant aussi bien sur le capital que sur les liquidités. Le capital d'un montant initial de 30 millions d'EUR, qui avait été injecté dans HGAA par GRAWE, a entre-temps été réduit à 9 millions d'EUR sur la base de la décision prise par la République d'Autriche, actionnaire unique de la banque, d'engager le capital pour la couverture des pertes (réduction de capital). GRAWE a également mis des liquidités à la disposition de HGAA.

(129) Partant de ces considérations, la Commission conclut que GRAWE participe suffisamment à la répartition des charges.

(130) S'agissant du Land de Carinthie, la Commission constate que celui-ci a participé à la répartition des charges en ayant injecté du capital, lequel s'est ensuite considérablement réduit à la suite de la diminution du capital.

(131) Aussi la Commission parvient-elle à la conclusion que le Land de Carinthie a participé suffisamment à la répartition des charges.

(132) Que GRAWE et le Land de Carinthie reçoivent pour le capital sans droit de vote une rémunération plus élevée que BayernLB pour le capital injecté par cette dernière se justifie par le fait que BayernLB a mis à disposition d'autres instruments de capital. À la différence de GRAWE et du Land de Carinthie, BayernLB n'a pas mis à disposition de capital sans droit de vote, mais a renoncé à tous les droits découlant des instruments de capital et d'une partie des liquidités. BayernLB est ainsi davantage impliquée dans la répartition des charges, ce qui paraît normal puisque BayernLB a été l'actionnaire dominant de HGAA avant que celle-ci ne soit acquise par la République d'Autriche.

(133) Il convient en outre de vérifier si une rémunération suffisante est payée pour le capital sans droit de vote que l'Autriche a injecté dans HGAA dans le cadre de son plan d'aide aux banques. Il y a lieu de rappeler que ce plan d'aide aux banques prévoit deux taux d'intérêt, selon que la banque aidée est une banque en difficulté ou une banque fondamentalement saine. HGAA a été considérée par l'Autriche comme une banque fondamentalement saine et paie dès lors une rémunération moindre que si elle avait été considérée comme étant en difficulté.

(134) La Commission constate sur ce point que l'ensemble du capital sans droit de vote encore présent se trouve dans HBInt et donc dans la partie à résoudre de HGAA. Puisque cette partie n'est plus active sur le marché et que la viabilité de HGAA ne peut plus être rétablie (raison pour laquelle HGAA est en voie de résolution), la Commission constate que la rémunération inférieure peut, en l'espèce, être acceptée.

(135) La fondation du personnel, Alpe Adria, était, avec une participation de 0,02 %, le plus petit actionnaire de HGAA. Sa participation a également été vendue pour un euro lorsque la République d'Autriche a acquis HGAA en décembre 2009. Compte tenu de la perte totale, sans aucune contrepartie, des droits d'actionnaire, sa participation à la répartition des charges est suffisante aux yeux de la Commission, notamment au regard de sa taille réduite par rapport aux autres propriétaires.

(136) HGAA a entrepris une série de démarches pour impliquer dans la répartition des charges les détenteurs de capital hybride en rachetant ces instruments nettement en dessous de leur valeur nominale, voire en les dénonçant dans leur ensemble, ce qui a eu un effet considérable sur ses fonds propres.

(137) De plus, la Commission constate que, pour bon nombre des instruments de capital hybride et de capital sans droit de vote, il n'y a de paiement de dividendes ou de coupons que si des bénéfices sont réalisés. La banque n'ayant pas été rentable au cours des dernières années, les détenteurs de ces instruments n'ont donc pas reçu non plus les versements correspondants. De plus, des limitations s'appliqueront à l'avenir pour les paiements de dividendes et de coupons. La Commission estime donc que les détenteurs de ces instruments participent suffisamment à la répartition des charges.

(138) Pour ces motifs, la Commission parvient à la conclusion que le plan de résolution pour HGAA prévoit une répartition des charges appropriée.

Limitation des distorsions de concurrence

(139) Dans la 4e section de la communication sur les restructurations, il est exigé que le plan de restructuration contienne des mesures limitant les distorsions de concurrence. Ces mesures doivent être conçues "à la carte" afin de remédier aux distorsions sur les marchés où le bénéficiaire exercera des activités à la suite de sa restructuration. En l'espèce, il doit être garanti que les unités qui continueront leurs activités sur le marché avant d'être finalement vendues n'utilisent pas les moyens reçus de l'État de manière nuisible à leurs concurrents et ne faussent pas la concurrence par leur comportement.

(140) L'Autriche s'est engagée, dans ce but, à procéder aux restrictions d'activités visées par la section 4 de l'annexe, qui permettront de réduire autant que possible, jusqu'à la vente, les distorsions de concurrence qui résultent de l'existence et de l'activité des unités cessibles.

(141) La nature et la forme des mesures affectant la concurrence s'orientent selon deux critères: premièrement, le montant de l'aide et les conditions et circonstances dans lesquelles l'aide est accordée, et deuxièmement, les caractéristiques des marchés sur lesquels le bénéficiaire de l'aide sera actif.

(142) La Commission souligne que HGAA a reçu des aides d'État pour un montant de 3,15 milliards d'EUR sous la forme de capital et de garanties d'actifs et de 1,35 milliard d'EUR sous la forme de garanties de liquidités, et qu'elle pourrait encore recevoir ultérieurement, aux fins du processus de résolution, des aides d'État dont le montant pourrait s'élever à 5,4 milliards d'EUR sous la forme de capital et à 3,3 milliards d'EUR sous la forme de liquidités.

(143) Le montant total de l'aide en capital et garanties d'actifs s'élève à 8,55 milliards d'EUR et correspond à environ 26 % des RWA de HGAA, qui s'élevaient à 32,8 milliards d'EUR au 31 décembre 2008. Le montant de l'aide accordée est par conséquent très élevé et nécessite des mesures proportionnées.

(144) D'après le point 35 de la communication sur les restructurations, les mesures structurelles comme les cessions devraient favoriser l'entrée de concurrents, mais prévoir dans le même temps que le retrait ait lieu dans un délai approprié, dans l'intérêt de la stabilité financière.

(145) La Commission constate que le plan de résolution prévoit une résolution ordonnée, au terme de laquelle HGAA ne serait plus active, le 30 juin 2015 au plus tard, en tant qu'acteur économique actif sur les marchés, mais se limitera à liquider les activités pour lesquelles elle n'aura pas trouvé d'acquéreur à cette date.

(146) S'agissant de l'activité ultérieure des unités d'Europe du Sud-Est, jusqu'à leur vente, l'Autriche a soumis un catalogue d'engagements relatifs aux nouvelles opérations de ces entreprises, grâce auxquels les possibles distorsions de concurrence doivent être évitées durant la période s'étendant jusqu'à la vente.

(147) Dans ce contexte, la Commission juge positives en particulier les limitations auxquelles l'Autriche et HGAA se sont engagées en ce qui concerne les nouvelles opérations. Après intégration des coûts de risques et des coûts de financement, un rendement de [...] % p.a. minimum devrait être atteint dans les nouvelles opérations. Ces rendements minimaux pour les nouvelles opérations garantissent que les unités cessibles ne poursuivent pas une politique de prix anticoncurrentielle, mais apportent toutefois parallèlement une contribution à leur viabilité à long terme. Dans cet esprit, la banque s'engage à limiter la durée des nouvelles opérations afin que la transformation des délais n'ait un effet sur la viabilité que dans une mesure limitée. [...] (44) [...]. Pour [...], l'Autriche prend l'engagement supplémentaire que les opérations courant sur [...] seront limitées aux clients ayant une notation minimale de [...] et un volume total de [...] EUR. Cela permet de réduire les risques liés à une perte sur les cours et la mesure dans laquelle la banque peut être active dans ce segment de marché. En résumé, ces deux limitations contribuent à assurer la viabilité à long terme et à limiter la compétitivité des entreprises concernées.

(148) En outre, la Commission juge positifs les engagements concernant une gestion du risque améliorée, et notamment que toutes les positions de risque de plus de [...] EUR seront réévaluées annuellement et que les opérations dans les secteurs des clients privés et des finances publiques ne seront réalisées qu'avec des clients présentant une notation minimale de [...] (45). Ces engagements garantissent que les opérations soient menées de manière prudente et que les entreprises concernées ne poursuivent pas de stratégies commerciales risquées. Les opérations sont réalisées de telle sorte qu'un rapport équilibré entre la nécessaire viabilité et l'indispensable contrôle du risque soit atteint. Dans le même temps, les engagements excluent toute stratégie agressive d'expansion sur le marché.

(149) La Commission évalue positivement le double objectif des engagements présentés aux considérants 147 et 148. D'une part, ils contribuent à augmenter les chances de cession, puisqu'aucune opération excessivement risquée ne sera réalisée, et d'autre part, ils limitent les distorsions de concurrence, en mettant un frein aux comportements agressifs et en réduisant les nouvelles opérations.

(150) Aux termes du plan de résolution, toutes les parties cessibles de HGAA seront soit résolues, soit vendues. L'Autriche s'est fermement engagée à ce que HBA soit vendue pour le 30 juin 2014 et le réseau d'Europe du Sud-Est le soit (en tout ou en partie) pour le 30 juin 2015. Ensuite, les nouvelles opérations seront arrêtées, et HGAA quittera le marché puisque toutes ses activités seront résolues ou auront été cédées à un tiers de manière transparente. Ce processus de vente et de résolution aide considérablement à limiter les distorsions de concurrence induites par l'aide puisque HGAA comme telle disparaîtra du marché.

(151) De l'avis de la Commission, la situation qui demeure instable sur les marchés, notamment dans les pays d'Europe du Sud-Est, justifie le délai assez long (30 juin 2015) fixé pour la vente des unités dans ces pays. La Commission constate que les activités ont déjà été vendues en Autriche et que ces activités aussi seront liquidées si la vente n'est pas achevée pour le 30 juin 2014.

(152) Dans l'ensemble, la Commission constate que le total du bilan résiduel et les RWA de HGAA auront été réduits d'environ 85 % à l'échéance 2017 (pour autant que la vente se déroule comme prévu).

(153) En complément de mesures de grande ampleur, l'Autriche a promis une interdiction de faire référence au soutien étatique à des fins publicitaires et une interdiction des pratiques commerciales agressives. La Commission salue également l'interdiction de reprise, qui garantit que l'aide d'État ne sera pas utilisée pour racheter des concurrents, mais servira l'objectif qui lui est assigné, à savoir le financement du processus de résolution.

(154) La Commission regrette que l'Autriche n'ait respecté que partiellement les engagements qu'elle avait pris dans le cadre de la décision de sauvetage de décembre 2012. Cependant, le non-respect de certains de ces engagements, qui n'avaient qu'une durée limitée dans le temps, est compensé aux yeux de la Commission par le démantèlement complet et la résolution de la banque.

(155) Eu égard aux engagements et compte tenu de la nature appropriée, décrite aux considérants 122 à 138, de la contribution propre et de la répartition des charges, la Commission estime qu'il existe des mesures de précaution suffisantes pour limiter les possibles distorsions de concurrence malgré le montant élevé de l'aide octroyée à HGAA.

CONCLUSIONS

(156) Au vu des engagements de l'Autriche, il est conclu que la stratégie de résolution est conforme à la communication sur les restructurations, que l'aide à la résolution est limitée au minimum nécessaire et que les distorsions de concurrence sont contenues au niveau le plus faible possible. L'aide à la résolution est par conséquent compatible avec le marché intérieur, conformément à l'article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Les mesures suivantes constituent des aides d'État:

a) la recapitalisation d'un montant de 900 millions d'EUR dans le cadre du plan d'aide aux banques;

b) la recapitalisation d'un montant de 450 millions d'EUR dans le cadre du plan d'aide aux banques;

c) les garanties d'un montant de 1,35 milliard d'EUR dans le cadre du plan d'aide aux banques;

d) les garanties d'actifs d'un montant de 100 millions d'EUR;

e) les garanties d'actifs d'un montant de 200 millions d'EUR;

f) la recapitalisation d'un montant de 500 millions d'EUR;

g) la garantie d'État sur les instruments de dette subordonnée Tier 2 pour une valeur nominale de 1 milliard d'EUR;

h) le capital qui sera éventuellement mis à disposition pour la résolution de HGAA, d'un montant pouvant atteindre 5,4 milliards d'EUR;

i) les liquidités qui seront éventuellement mises à disposition pour la résolution de HGAA, d'un montant pouvant atteindre 3,3 milliards d'EUR.

2. Les aides d'État visées au paragraphe 1 sont compatibles avec le marché intérieur, eu égard aux engagements figurant à l'annexe.

Article 2

L'Autriche veille à ce que le plan de résolution présenté le 29 juin 2013 et complété le 27 août 2013, y compris les engagements figurant à l'annexe, soit intégralement mis en œuvre.

Article 3

La République d'Autriche est destinataire de la présente décision.

Notes :

(1) JO C 116 du 23.4.2013, p. 13.

(2) Ce régime d'aide avait été approuvé par la décision de la Commission du 9 décembre 2008 concernant l'aide d'État N 557-08, Mesures visées par la loi sur la stabilité du marché financier et la consolidation du marché interbancaire pour les établissements bancaires et compagnies d'assurances en Autriche (JO C 3 du 8.1.2009, p. 2).

(3) Les détenteurs de titres de Partizipationskapital ne disposent d'aucun droit de vote.

(4) JO C 134 du 13.6.2009, p. 31.

(5) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(6) JO C 85 du 31.3.2010, p. 21.

(7) JO C 266 du 1.10.2010, p. 5.

(8) JO C 31 du 4.2.2012, p. 13.

(9) Par la suite SA.32554 (2009-C), Aide à la restructuration en faveur d'Hypo Group Alpe Adria.

(10) JO C 59 du 28.2.2013, p. 34.

(11) Non encore publiée.

(12) Non encore publiée.

(13) Voir le considérant 4 et la décision de sauvetage de décembre 2009.

(14) Les sociétés Norica et HBInt Credit Management (CM), dans chacune desquelles des investisseurs externes détiennent des participations pour 49 %, sont également destinées à la résolution.

(15) Information confidentielle

(16) À la suite du sauvetage de HGAA par l'Autriche dans ces conditions, BayernLB a dû ramener la valeur comptable de HGAA, qui était de 2,3 milliards d'EUR, à zéro et renoncer aux créances vis-à-vis de HGAA pour les montants déjà engagés, s'élevant à 825 millions d'EUR.

(17) Dans l'intervalle, HGAA a, conformément à son interprétation de la loi autrichienne sur les fonds propres de remplacement, interrompu les paiements d'intérêts et d'amortissements liés à des crédits déterminés de BayernLB. BayernLB conteste cette décision et a formé un recours pour obtenir que ces crédits soient remboursés avec intérêts conformément à l'accord initial [...].

(18) Communication sur le plan de restructuration révisé UE, Klagenfurt am Wörthersee, 29 juin 2013.

(19) D'après le plan, une société de participation juridiquement indépendante pourrait être créée pour l'Europe du Sud-Est, ou des parties de HBInt (y compris des lignes de refinancement) pourraient être séparées, afin que les unités d'Europe du Sud-Est puissent se développer en tant que sociétés indépendantes.

(20) Si la vente ne devait pas aboutir, contrairement à ce qui escompté actuellement, HGAA poursuivra ses efforts pour conclure la vente de HBA avant le 30 juin 2014. En cas d'échec, HBA sera incorporé à la partie à résoudre.

(21) Voir l'annexe, section IV, point 3.2.2.

(22) Le [...] est exécuté en conformité avec la [...] visée à la section V, point 3.4, du catalogue d'engagements (voir l'annexe). Afin de garantir un refinancement sur fonds propres [...], HBI peut [...], pour autant que cela soit nécessaire pour éviter ou compenser un franchissement par le bas du seuil de [...].

(23) Voir la note 14 de bas de page.

(24) Comme cela est expliqué à la note 16 de bas de page, [...]

(25) Voir, par exemple, la décision d'ouverture de 2009, considérant 92, la décision de sauvetage de décembre 2009, considérant 66, la décision de prolongation de 2010, considérants 31 à 39, la décision de sauvetage de juillet 2011, considérants 39 à 43, la décision de sauvetage de décembre 2012, considérant 37.

(26) Voir, entre autres, la décision de prolongation de 2010, considérant 31, et la décision de sauvetage de juillet 2011, considérant 40.

(27) Voir, par exemple, la décision de prolongation de 2010, considérant 39.

(28) Voir la décision de sauvetage de décembre 2009, considérant 65.

(29) Voir, par exemple, la décision de prolongation de 2010, considérants 34 et 38.

(30) Voire par exemple, la décision de sauvetage de décembre 2009, considérant 66, la décision de prolongation de 2010, considérants 35 et 37, et la décision de sauvetage de juillet 2011, considérant 43.

(31) Voir, par exemple, la décision de prolongation de 2010, considérant 36.

(32) Voir la décision d'ouverture de 2009, considérant 102.

(33) Voir la décision de sauvetage de décembre 2009, considérant 67.

(34) Voir la décision d'ouverture de 2009, considérant 98.

(35) Voir la décision d'ouverture de 2009, considérant 98, et la décision de prolongation de décembre 2010, considérant 42.

(36) Voir la décision de sauvetage de juillet 2011, considérant 44, et la décision de sauvetage de décembre 2012, considérant 38.

(37) Remplacée par la décision de la Commission du 5 février 2013 portant le même numéro, non encore publiée.

(38) Enregistré sous le numéro T-427-12.

(39) JO C 216 du 30.7.2013, p. 1. Voir en particulier le point 6.

(40) JO C 195 du 19.8.2009, p. 9.

(41) Voir le point 20 de la communication sur les restructurations et le point 49 de la communication de la Commission - Application des règles en matière d'aides d'État aux mesures prises en rapport avec les institutions financières dans le contexte de la crise financière mondiale (JO C 270 du 25.10.2008, p. 8).

(42) Voir l'arrêt du 13 septembre 2010 dans les affaires jointes T-415-05, T-416-05 et T-423-05, République hellénique e. a.-Commission, Rec. 2010, p. I-4749, point 135.

(43) La Commission prend acte positivement de ce que l'Autriche s'engage à garantir que le ratio prêts-dépôts des unités non destinées à la liquidation est orienté de manière à assurer le succès de la vente de ces unités, soit par un pilotage adéquat de l'octroi de nouveaux crédits, soit par d'autres mesures permettant une réduction synthétique ou effective du ratio prêts-dépôts (voir le catalogue d'engagements, section III, point 4.1.8).

(44) [...].

(45) Cela vaut pour une probabilité de défaillance à un an de [...] % ou moins.