CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 11 juin 2014, n° 13-20700
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Hôtel Plessis (Sté)
Défendeur :
Fonquernie, Montgomery Conseil (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Cocchiello
Conseillers :
Mmes Luc, Nicoletis
Avocats :
Mes Susini, Guerre, des Ylouses
La société Hôtel Plessis détient et exploite l'Hôtel Gabriel, situé rue du Grand-Prieuré dans le 11e arrondissement de Paris, qui dispose d'un site Internet dédié accessible à l'adresse www.gabrielparismarais.com. Ce site Internet, dont le nom de domaine a été enregistré le 27 mai 2008, permet d'accéder à une présentation de l'hôtel ainsi qu'à son système de réservation en ligne.
La société Montgomery Conseil exploite le site Internet accessible à l'adresse www.parismarais.com, site "parismarais" créée en 2005 par son salarié, M. Pascal Fonquernie. Ce site Internet contient des informations touristiques et commerciales sur le quartier parisien dénommé le Marais, répertorie les meilleurs adresses de ce quartier et principalement les hôtels, pour lesquels il génère des réservations. Les noms de domaine "parismarais.com", "parismarais.fr" et "parismarais.net" ont été déposés respectivement les 20 janvier 2000, 25 mai 2004 et 18 mai 2011, par M. Fonquernie.
Par courriers des 20 février, 27 mars, 4 avril 2012 et 20 décembre 2012, la société Montgomery Conseil et M. Fonquernie ont demandé et mis en demeure la société Hôtel Plessis de mettre fin à l'utilisation du nom de domaine "gabrielparismarais.com" et de procéder à sa radiation.
Par acte du 26 avril 2013, la société Montgomery Conseil et M. Fonquernie ont assigné à bref délai la société Hôtel Plessis devant le Tribunal de commerce de Paris, en lui reprochant des actes de concurrence déloyale, de parasitisme et de pratiques commerciales trompeuses.
Par jugement du 11 octobre 2013 le tribunal a :
- condamné la société Hôtel Plessis pour pratiques commerciales trompeuses à l'encontre de la société Montgomery Conseil et de M. Fonquernie,
- ordonné à la société Hôtel Plessis de cesser toute référence au Marais sous astreinte de 100 par jour de retard à compter de la signification du jugement,
- condamné la société Hôtel Plessis à verser à la société Montgomery Conseil à titre de dommages et intérêts la somme totale de 30 000 en réparation du préjudice subi par la société Montgomery Conseil et M. Fonquernie,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la société Hôtel Plessis à verser à la société Montgomery Conseil et à M. Fonquernie la somme de 9 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la société Hôtel Plessis aux entiers dépens.
La société Hôtel Plessis a interjeté appel de ce jugement le 25 octobre 2013.
Par ordonnance du 21 novembre 2013 la société Hôtel Plessis a été autorisée à assigner à jour fixe la société Montgomery Conseil et à M. Fonquernie à l'audience du 9 avril 2014.
Par ordonnance du 30 janvier 2014 le premier président de la Cour d'appel de Paris a rejeté la demande d'arrêt d'exécution provisoire du jugement du 11 octobre 2013 formulée par la société Hôtel Plessis.
Vu les dernières conclusions, notifiées le 18 décembre 2013, par lesquelles la société Hôtel Plessis demande à la cour de :
au visa des articles 1382 et 1383 du Code civil, L. 120-1 et suivants du Code de la consommation,
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société Hôtel Plessis a commis des actes constitutifs de pratiques commerciales trompeuses à l'encontre de la société Montgomery Conseil et de M. Fonquernie et débouter ces derniers de l'ensemble de leurs demandes à ce titre,
à défaut,
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les pratiques commerciales trompeuses commises par la société Hôtel Plessis ont causé un préjudice à la société Montgomery Conseil et à M. Fonquernie et, en conséquence, débouter ces derniers de leurs demandes de dommages et intérêts et de mesure d'interdiction, de cessation et de publicité,
à défaut,
- infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société Hôtel Plessis de cesser de faire référence au quartier du Marais,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Montgomery Conseil et M. Fonquernie de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme,
à défaut,
- juger que la société Montgomery Conseil et M. Fonquernie ne démontrent pas avoir subi un préjudice et les débouter de leurs demandes de dommages et intérêts et de mesure d'interdiction, de cessation et de publicité,
- condamner la société Montgomery Conseil et M. Fonquernie à payer à la société hôtel Plessis la somme de 20 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
Vu dernières conclusions, notifiées le 28 mars 2014, par lesquelles la société Montgomery Conseil et M. Fonquernie demandent à la cour :
Au visas de l'article 1382 du Code civil et l'article L. 121-1 du Code de la consommation,
A titre principal :
- confirmer le jugement en ce qu'il a qualifié les pratiques de la société Hôtel Plessis de pratiques commerciales trompeuses au préjudice de la société Montgomery Conseil et de M. Fonquernie ;
En conséquence :
- enjoindre à Hôtel Plessis de cesser toute référence au Marais qui constituerait une pratique commerciale trompeuse sous astreinte ;
- ordonner à Hôtel Plessis de cesser l'exploitation du nom de domaine "gabrielparismarais.com" pour le site Internet accessible à l'adresse URL www.gabrielparismarais.com ;
- ordonner à Hôtel Plessis de procéder au retrait des mentions mensongères litigieuses de son site Internet et de sa page Facebook sous astreinte ;
- ordonner à Hôtel Plessis et d'exiger de tous ses partenaires des mentions mensongères litigieuses présentes sur les pages des sites Internet de ces derniers, notamment sur les sites des centrales de réservation suivantes, sous astreinte :
Splendia,
Designhotels.com,
Expedia.fr,
Booking.com,
Myboutiquehotel.com,
Voyages-sncf.com,
tripadvisor.fr,
Olotels.com,
Hôtels.com
agoda Tablethotels.com
et tout autre site partenaire.
- ordonner à Hôtel Plessis de produire tous les éléments de nature à apporter la preuve que ces formalités ont été effectuées dans un délai de 8 jours sous astreinte ;
- condamner Hôtel Plessis à verser à Montgomery Conseil à titre de dommages-intérêts la somme totale de 30 000 en réparation du préjudice subi par Montgomery Conseil et M. Fonquernie ;
A titre subsidiaire et reconventionnel :
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Montgomery Conseil et de M. Fonquernie de leurs demandes de condamnation à l'encontre d'Hôtel Plessis pour parasitisme et concurrence déloyale ;
- condamner Hôtel Plessis à verser à Montgomery Conseil et M. Fonquernie à titre de dommages-intérêts la somme totale de 300 695 en réparation du préjudice subi ;
- condamner Hôtel Plessis à procéder à ses frais à l'affichage du texte suivant en langue française et anglaise sur la page d'accueil de son site Internet et sur sa page Facebook dans un encadré de dix centimètres de large sur dix centimètres de haut, en caractères gras de couleur noire sur fond blanc, d'une taille suffisante pour recouvrir intégralement la surface réservée à cet effet, et au minimum d'une taille équivalente à la police 12 "Times New Roman", sous le titre "Publication Judiciaire" en caractères gras majuscules de un centimètre de hauteur :
[La société Hôtel Plessis a été condamnée le [Date de la Décision] par la Cour d'appel de Paris pour concurrence déloyale, parasitisme et pratiques commerciales trompeuses, et à réparer le préjudice subi par le site Parismarais.]
- condamner Hôtel Plessis à procéder à ses frais à la publication du texte suivant dans "Stratégies", "L'Hôtellerie Restauration", "Le Quotidien du Tourisme" et "L'echo touristique" dans un encadré de dix centimètres de large sur dix centimètres de haut, en caractères gras de couleur noire sur fond blanc, d'une taille suffisante pour recouvrir intégralement la surface réservée à cet effet, et au minimum d'une taille équivalente à la police 12 "Times New Roman", sous le titre "Publication Judiciaire" en caractères gras majuscules de un centimètre de hauteur :
[La société Hôtel Plessis a été condamnée le [Date de la decision] par la Cour d'appel de Paris pour concurrence déloyale, parasitisme et pratiques commerciales trompeuses, à réparer le préjudice subi par le site Parismarais].
En tout état de cause :
- Rejeter l'appel interjeté par Hôtel Plessis dans toutes ses demandes à la fois d'infirmation et de confirmation du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 11 octobre 2013,
- condamner Hôtel Plessis au paiement de la somme de 20.000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Hôtel Plessis aux entiers dépens.
Cela étant exposé, LA COUR :
Sur les pratiques commerciales trompeuses :
Considérant que la société Hôtel Plessis soutient que le Marais est un quartier purement historique, ne figurant pas parmi les 80 quartiers administratifs de Paris, de sorte que son périmètre géographique n'est pas précisément délimité et qu'il ne peut être affirmé que l'hôtel Gabriel, situé rue du Grand-Prieuré, n'est pas localisé dans le Marais ; que même en admettant que l'hôtel Gabriel ne soit pas situé à l'intérieur du quartier du Marais, mais à sa périphérie, aucune pratique commerciale trompeuse, au sens de l'article L. 121-1-2 du Code de la consommation, n'est caractérisée ; qu'en effet, l'utilisation du nom de domaine "gabrielparismarais.com" pour son site Internet, l'utilisation du nom "Hôtel Gabriel Paris Marais" pour désigner l'hôtel et la mention sous l'onglet " situation" du site Internet de l'hôtel "Proche du Marais. Vous flânerez dans les rues du quartier du Marais, ..." ne sont ni mensongers, ni de nature à induire en erreur, car même en retenant une conception restrictive du quartier du Marais, celui-ci est bordé à l'ouest par la rue de Turenne, qui se situe à moins de cinq minutes de marche de l'hôtel Gabriel ;
Considérant que la société Hôtel Plessis soutient également qu'il ne peut exister de pratiques commerciales trompeuses en l'absence d'altération, avérée ou potentielle, du comportement d'un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ; que cette condition n'est pas remplie ; qu'enfin, les prétendues pratiques commerciales trompeuses invoquées à son encontre sont insusceptibles de causer le moindre préjudice à la société Montgomery Conseil et à M. Fonquernie ;
Considérant que la société Montgomery Conseil et M. Fonquernie reprochent à la société Hôtel Plessis d'utiliser "gabrielparismarais" pour désigner l'hôtel Gabriel tant dans le nom de domaine utilisé pour son site Internet, que comme nom commercial et ce dans le but de laisser croire que l'hôtel Gabriel se situe dans le quartier parisien du Marais, ce qui est inexact ; que cette information trompeuse est reprise sur tous les supports publicitaires par la société Hôtel Plessis et par ses partenaires, afin d'induire les touristes en erreur sur la localisation de l'hôtel ;
Considérant que le Marais est un quartier historique de Paris, présentant un intérêt architectural et historique exceptionnel, qui couvre 126 ha répartis sur les 3e et 4e arrondissements de Paris ; que cette localisation géographique est confirmée par le plan du Marais diffusé par la mairie de Paris et produit aux débats par les intimés d'où il résulte que le Marais est un secteur délimité et sauvegardé ; que l'hôtel Gabriel, situé dans le 11e arrondissement de Paris, n'est pas dans le quartier parisien du Marais ; qu'en conséquence, l'utilisation du mot Marais, tant dans le nom commercial de l'hôtel Gabriel, que dans le nom de domaine du site Internet dédié à cet hôtel, est une pratique commerciale trompeuse au sens de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, en ce qu'elle repose sur une indication de nature à induire en erreur sur la localisation de l'hôtel ;
Considérant que le plan figurant sur le site Internet de l'hôtel Gabriel qui indique la situation de l'hôtel ne montre que son environnement immédiat, sans indiquer où se situe le Marais ; que l'indication "Proche du Marais" également sur le site de l'Hôtel Gabriel, qui est suivie de "Vous flânerez dans les rues du quartier du Marais, connu pour sa richesse architecturale du 17e et 18e siècle, vous apprécierez une balade le long du canal Saint-Martin..." est insuffisante à rectifier le caractère erroné de l'information résultant de la mention du mot Marais dans le nom commercial de l'hôtel Gabriel et dans le nom de domaine de son site Internet, cette indication ayant pour objet d'attirer les clients potentiels ;
Considérant que les intimés produisent des extraits de presse montrant que le terme Marais est repris dans des articles pour désigner l'hôtel Gabriel, qui est même présenté comme se situant dans le quartier du Marais par des magazines ou des sites Internet de réservation d'hôtel ; que, sur le site Tripadvisor, la société Plessis a répondu à un internaute qui indiquait que l'hôtel Gabriel n'était pas dans le quartier du Marais, que "le Marais est un quartier qui ne cesse de grandir et l'hôtel Gabriel Paris est situé au nord de celui-ci" ; qu'il apparaît que l'utilisation du terme Marais par la société Plessis entretient une confusion sur la localisation de l'hôtel, ce qui lui permet d'attirer la clientèle souhaitant être hébergée dans le quartier du Marais ;
Considérant que la clientèle de la société Hôtel Plessis est composée de touristes qui, venant de l'étranger ou de province, ne connaissent pas suffisamment Paris pour savoir que le quartier du Marais ne s'étend pas jusqu'au 11e arrondissement ; qu'en conséquence utilisation trompeuse du mot Marais dans le nom commercial de l'hôtel Gabriel et dans le nom de domaine de son site Internet est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique des touristes qui souhaitent séjourner dans le Marais et pour lesquels la localisation de l'hôtel est une caractéristique déterminante ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu l'existence de pratiques commerciales trompeuses et a ordonné à la société Hôtel Plessis de cesser d'utiliser le terme Marais dans le nom commercial de l'hôtel Gabriel et dans le nom de domaine du site Internet dudit hôtel ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires des intimés ;
Considérant que la société Hôtel Plessis ne pourra plus utiliser le nom commercial et le nom de domaine "gabrielparismarais" sur quelque support que ce soit et devra prendre toutes dispositions pour modifier le nom commercial et le nom de domaine du site Internet de l'hôtel Gabriel par suppression du mot Marais et s'assurer que cette modification est respectée par ses partenaires commerciaux et notamment par les centrales de réservation ; qu'en revanche, la société Hôtel Plessis peut continuer à utiliser le mot Marais dans le texte de ses annonces publicitaires, notamment pour indiquer qu'il est situé proche du quartier du Marais ;
Sur le préjudice :
Considérant que la société Hôtel Plessis expose que les pratiques commerciales sanctionnées par le tribunal de commerce sont susceptibles de causer un préjudice aux consommateurs, mais nullement à la société Montgomery Conseil et à M. Fonquernie, qui ne rapportent pas la preuve du préjudice dont ils demandent réparation ;
Considérant que la société Montgomery Conseil et M. Fonquernie font valoir qu'ils ont subi un préjudice commercial du fait du comportement déloyal de la société Hôtel Plessis ; que la société Hôtel Plessis a détourné des clients qui auraient réservé via leur site "parismarais" ; que ce comportement a entraîné la perte du chiffre d'affaires généré par la réservation de chambres d'hôtel pour six hôtel clients de leur site et qui ont été perdus, sur les années 2011, 2012, 2013 et le premier trimestre 2014, soit une somme de 118 756 ; que la perte de ces six hôtels a également entraîné un manque à gagner en recettes publicitaires, soit la somme de 13 200 ; que, de l'année 2011 au premier trimestre 2014, leur site "parismarais" n'a pu conquérir au moins cinq nouveaux hôtels, qui auraient générés le paiement d'un forfait annuel, soit un gain manqué s'élevant à la somme de 68 739 ; qu'enfin, le site "parismarais" a perdu en crédibilité et en réputation, ce qui a causé un préjudice d'image estimé à 100 000 ;
Considérant que pour être réparable le préjudice doit être certain, direct et personnel ; que la société Montgomery Conseil et M. Fonquernie versent aux débats 10 courriers émanant d'hôtels situés dans le Marais qui apportent leur soutien à l'action judiciaire entreprise par les intimés ; qu'en revanche, la société Montgomery Conseil et M. Fonquernie ne produisent aucune pièce permettant d'établir la perte de la clientèle de six hôtels, ou de démontrer qu'ils ont été dans l'impossibilité d'obtenir la clientèle de cinq nouveaux hôtels ; que leurs demandes à ce titre doivent être rejetées ; que les intimés, qui présentent également sur leur site des hôtels qui ne se situent pas dans le Marais, ne rapporte pas la preuve qu'ils ont subi un préjudice d'image ;
Considérant que toutefois, la pratique trompeuse de la société Hôtel Plessis lui a permis d'enregistrer des réservations de touristes souhaitant séjourner dans le Marais, qui ont été perdues pour les intimés ; qu'il en résulte un préjudice commercial pour la société Montgomery Conseil et M. Fonquernie ; que l'hôtel Gabriel, qui est également présenté par les magazines comme étant le premier hôtel "détox" à Paris, justifie par la production de ses comptes annuels avoir réalisé un résultat négatif pour les années 2009 à 2012 ; qu'en l'état des pièces produites à la cour, le préjudice commercial subi par la société Montgomery Conseil et M. Fonquernie sera fixé à la somme de 8 000 ;
Sur les mesures de publication accessoires :
Considérant que la société Montgomery Conseil et M. Fonquernie sollicitent la publication du dispositif du présent arrêt dans plusieurs magazines ainsi que sur le site Internet de la page Facebook de la société Hôtel Plessis ;
Considérant que l'injonction faite à l'appelante de supprimer le terme Marais dans le nom commercial et le nom de domaine du site de l'hôtel Gabriel est suffisante pour réparer le trouble subi ; que les mesures de publication sollicitées qui n'apparaissent pas nécessaires, seront rejetées ;
Par ces motifs : Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Hôtel Plessis à verser à la société Montgomery Conseil et à M. Fonquernie la somme de 30 000 en réparation du préjudice subi ; Et statuant de nouveau dans cette limite, Condamne la société Hôtel Plessis à verser à la société Montgomery Conseil et à M. Fonquernie la somme totale de 8 000 en réparation du préjudice commercial subi ; Et y ajoutant, Dit que la société Hôtel Plessis ne peut utiliser le terme Marais dans le nom commercial et le nom de domaine du site Internet de l'hôtel Gabriel ; Ordonne à la société Hôtel Plessis de prendre toutes dispositions pour que la suppression du mot Marais dans le nom commercial et le nom de domaine du site Internet de l'hôtel Gabriel soit respectée par ses partenaires commerciaux et notamment par les centrales de réservation suivantes : - Splendia, - Designhotels.com, - Expedia.fr, - Booking.com, - Myboutiquehotel.com, - Voyages-sncf.com, - tripadvisor.fr, - Olotels.com, - Hotels.com - agoda - Tablethotels.com Condamne la société Hôtel Plessis à verser à la société Montgomery Conseil et à M. Fonquernie la somme de 1 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société Hôtel Plessis aux dépens d'appel.