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Décisions

CA Metz, ch. com., 12 juin 2014, n° 14-00333

METZ

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Allianz Iard (SA), Iskra (Sté)

Défendeur :

Jedac (SA), Generali Iard (SA), Actipass (SARL), Allianz Iard (SA), Iskra (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Staechele

Conseillers :

Mmes Soulard, Knaff

Avocats :

Mes Roulleaux, Mandin, Garrel, Bernet, Vanmansart, Lieges, Devin, Rozenek, Guiyard

TGI Metz, du 10 août 2010

10 août 2010

EXPOSE DU LITIGE

La société Jedac produit des régulations électroniques dans le cadre de la commercialisation de radiateurs inertiels à fluide caloporteur, des thermoplongeurs pour sèches serviettes et des thermostats numériques pour radiateurs électriques à effet joule.

La carte électronique intégrée dans ces appareils comprend notamment un condensateur 0,15 µF et 0,10 µF utilisés avec une fonction d'antiparasitage (application RFI) et un condensateur à 0,47 µF connecté en circuit RC du diviseur de tension afin d'obtenir une tension continue de 24 V nécessaire à l'alimentation BT de la carte. Dans une telle application, le condensateur 0,47 µF fait donc office de transformateur.

De 1989 à fin 2002, la société Jedac a utilisé sans problème des condensateurs à usage général de marque Philips.

A partir de 2001, les condensateurs de 0,10 µF et 0,15 µF de marque Philips ont été remplacés par des condensateurs de mêmes valeurs de marque Iskra (société slovène) acquis auprès de la société Hybrico.

A partir de septembre 2002, les condensateurs de 0,47 µF de marque Philips ont été remplacés par des condensateurs de valeur identique de marque Iskra approvisionnés auprès de la société Actipass.

Le 28 juin 2002, la société Actipass a en effet adressé à la société Jedac une offre de prix pour la vente de 20 000 pièces par an de condensateurs polypropylène classe X2 KNB 1560 275VAC 0,47 µF au prix unitaire de 0,151 euro.

Le 2 juillet 2002, la société Jedac a passé une première commande de 10 000 pièces avec livraison pour moitié soit avant le 26 juillet, soit avant le 18 août et pour l'autre moitié au cours de la semaine 2 de l'année 2003.

La société Actipass a commandé le 2 juillet 2002 auprès de la société Iskra 20 000 condensateurs polypropylène classe X2 KNB 1560 275VAC 0,47 µF moyennant un prix unitaire de 0,108 euro HT qui lui ont été livrés le 2 septembre 2002.

La société Jedac a reçu une première livraison de 5 000 condensateurs polypropylène classe X2 KNB 1560 275VAC 0,47 µF de marque Iskra le 13 septembre 2002 et une seconde le 6 janvier 2003.

Le 29 avril 2003, la société Jedac a passé une nouvelle commande auprès de la société Actipass comprenant notamment 10 000 condensateurs polypropylène classe X2 KNB 1560 275VAC 0,47 µF de marque Iskra.

En exécution de cette commande, la société Actipass a livré 6 000 puis 3 000 condensateurs polypropylène classe X2 KNB 1560 275VAC 0,47 µF de marque Iskra respectivement le 13 juin 2003 et le 10 décembre 2003.

Sur les 20 000 condensateurs polypropylène classe X2 KNB 1560 275VAC 0,47 µF, 19 000 ont donc été effectivement livrés à la société Jedac et les 1 000 restants à la société Gys au cours du mois d'avril 2003.

Le 16 décembre 2004, la société Jedac, faisant état de pannes constatées sur les radiateurs dont la carte électronique comportait les condensateurs polypropylène classe X2 KNB 1560 275VAC 0,47 µF de marque Iskra, a fait retour à la société Actipass de 11 condensateurs numérotés déclarés défaillants et, pour comparaison, de 5 condensateurs neufs non utilisés. La société Jedac a également informé son contractant des conséquences que les pannes engendraient pour elle : mécontentement du client, souvent privé de chauffage, et un coût moyen de 350 euro lié aux interventions sur les radiateurs.

Le 22 février 2005, la société Jedac a informé la société Actipass d'une part qu'elle avait répertorié environ 50 défaillances avec une diminution de la valeur moyenne de la capacité des condensateurs polypropylène classe X2 KNB 1560 275VAC 0,47 µF de 50% (0,23 µF avec des moyennes à 0,18 µF) et, d'autre part, que dans un circuit RC une baisse de capacité entraînait une panne franche de l'appareil et le retour obligatoire dans son usine des produits finis, radiateurs inertiels, thermoplongeurs et thermostats. Elle a aussi fait part à la société Actipass qu'elle avait constaté en outre une dégradation de la valeur capacitive des condensateurs de 0,10 µF et 0,15 µF de marque Iskra livrés par la société Hybrico.

Une expertise judiciaire a été confiée le 13 décembre 2006 par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Metz à Norbert Quencez.

Le 27 décembre 2007, la compagnie AGF Iart, assureur de la société Actipass, a saisi le magistrat chargé du contrôle des expertises d'une requête en remplacement de l'expert en faisant valoir un manquement à l'exigence d'impartialité et au principe de la contradiction

Par ordonnance du 25 mars 2008, le magistrat chargé des expertises a rejeté la requête.

Le rapport d'expertise, comprenant un rapport d'expertise financière réalisé par Jean-Jacques Joppin en tant que sapiteur sur le préjudice avancé par la société Jedac, a été déposé le 4 juillet 2008.

Par exploits d'huissier en date des 4, 16 et 18 décembre 2008, la SA Jedac et, son assureur, la SA Generali Iard ont fait assigner devant la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Metz, la SARL Actipass, la SA AGF et la société Iskra afin de voir :

Condamner in solidum les défenderesses à payer à :

- la société Jedac la somme de 766 698,84 euro avec les intérêts au taux légal à compter de la demande en référé et capitalisation des intérêts ;

- la société Generali la somme de 45 000 euro avec les intérêts au taux légal à compter de la demande en référé et capitalisation des intérêts ;

- donner acte à la société Jedac de ce qu'elle se réserve de compléter ses demandes à réception des éléments financiers de l'année 2008 ;

- lui donner acte de ce qu'elle se réserve de formuler des réclamations au titre des années à venir ;

- condamner in solidum les défenderesses au paiement de la somme de 15 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'affaire a été enregistrée sous le n° 09-00091.

Par exploit d'huissier en date du 28 mai 2009, la SARL Actipass a fait assigner en intervention forcée la société Iskra afin de :

- lui donner acte de ce qu'elle entend contester l'existence de toute responsabilité dans le cadre de l'action diligentée par la société Jedac à son encontre ;

Dans le cas où sa responsabilité serait retenue, même en partie,

- condamner la société Iskra à la relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ;

- condamner la société Iskra en tous les dépens qui pourront être recouvrés par la SCP Becker-Louvel-Szturemski en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

L'affaire a été enregistrée sous le n° 09-00692.

Par ordonnance en date du 7 juillet 2009, la jonction des deux procédures a été ordonnée.

Les demanderesses ont maintenu l'ensemble de leurs prétentions.

La SARL Actipass a demandé au tribunal de :

- constater que l'expert n'a pas rappelé sa mission pour ce qui concerne l'identification des condensateurs litigieux et leur provenance, la conception et la réalisation de ces condensateurs, les conditions dans lesquelles ils ont été intégrés dans les produits de la société Jedac;

- constater que l'expert a repris les conclusions d'un autre technicien, le laboratoire Serma ;

- constater que l'expert procède par hypothèses et n'apporte aucune précision concernant la fonction du condensateur de 0,47 microfarads de classe X2 ;

En conséquence, ordonner une nouvelle expertise afin de vérifier la fonction des condensateurs de 0,47 microfarads, la fonction de ces condensateurs dans le cadre de l'utilisation par la société Jedac, la conception des cartes qui intègrent ces condensateurs, les conditions de fabrication de ces cartes et de leur intégration dans les appareils qui sont commercialisés par Jedac;

- constater qu'en l'état des documents versés aux débats et des opérations d'expertise, aucun élément n'a été apporté permettant d'imputer une quelconque responsabilité à la société Actipass ;

- dire que la société Jedac assume l'entière responsabilité en qualité de vendeur professionnel de la conception et de la réalisation des cartes et des appareils de chauffage dans lesquels elle intègre ce condensateur de 0,47 microfarads de classe X2 ;

En conséquence exonérer la société Actipass de toute responsabilité dans l'origine de ces éventuels incidents susceptibles d'avoir affecté les condensateurs ;

A titre subsidiaire,

- constater que les condensateurs ont été conçus et réalisés par la société Iskra ;

Dans le cas où la responsabilité de la société Actipass serait retenue pour partie,

- condamner la société Iskra à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

A titre encore plus subsidiaire,

- constater que la société Actipass est régulièrement assurée auprès de la compagnie AGF ;

En conséquence, dans le cas où sa responsabilité serait retenue à son encontre et ne donnerait pas lieu à garantie de la part de la société Iskra, condamner la compagnie AGF Iart à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être éventuellement prononcées contre elle ;

- condamner la société Jedac au paiement de la somme de 15 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouvrés par la SCP Becker-Louvel-Szturemski en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

La société Allianz Iard, nouvelle dénomination de la société AGF, a demandé au tribunal de :

- dire et juger qu'un rapport d'expertise judiciaire est nul lorsque le technicien n'a pas respecté le principe de la contradiction, sans que la partie qui invoque cette nullité n'ait à justifier d'un préjudice ;

- dire et juger que Monsieur Quencez n'a pas respecté le principe de la contradiction, les pièces analysées par Serma Technologie n'ayant pas été déterminées contradictoirement et l'expert judiciaire ayant annexé sans permettre la libre discussion des parties des relevés qu'il a lui-même effectués en même temps que son rapport définitif ;

- dire et juger que les demandes qui s'appuient sur un rapport nul sont irrecevables ;

- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à entériner l'avis de Monsieur Quencez ;

- dire et juger par suite que, ni la société Jedac, ni son assureur ne rapportent la preuve qui leur incombe au visa des articles 1315 alinéa 1 du Code civil et 9 du Code de procédure civile ;

- dire et juger que les dispositions des articles 1386-1 et suivants du Code civil sont inapplicables aux faits de l'espèce, dès lors qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que le grief allégué s'analyserait en un défaut de sécurité ayant causé un dommage à une personne ou à un bien autres que le produit défectueux lui-même ;

- dire et juger au contraire que le grief a pour cause l'utilisation pour un usage non conforme du condensateur Iskra 0,47 microfarads alors même que cette destination était inconnue de la société Actipass ;

- dire et juger que seule la responsabilité de la société Jedac est engagée ;

- débouter la société Jedac de l'intégralité de sa demande ;

Le cas échéant, dire et juger que les réclamations financières ne sont pas étayées ; qu'au surplus, elles sont directement en relation de causalité avec l'erreur de la société Jedac qui n'a mis en œuvre aucune procédure de traçabilité, si bien qu'elle est dans l'incapacité d'identifier les éléments d'équipement dans lesquels le condensateur Iskra litigieux a été mis en œuvre ;

- dire et juger que s'agissant d'éléments d'équipement dissociables, radiateurs, thermoplongeurs, l'action du maître d'ouvrage à l'encontre du locataire d'ouvrage se prescrit dans le délai de 2 ans à compter de la réception des travaux ;

- dire et juger qu'il n'est nullement établi que les réclamations présentées pourraient être le support à l'encontre de la société Jedac d'une action recevable, compte tenu du délai préfix de l'article 1792-3 du Code civil ;

- débouter les demanderesses de l'ensemble de leurs prétentions ;

Le cas échéant, condamner la société Iskra à la garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle et ce, sous bénéfice de l'exécution provisoire ;

- dire et juger qu'elle ne pourrait être tenue au-delà de son plafond de garantie, soit 457 347 euro, avec application d'une franchise de 4 573,47 euro ;

- dire et juger que les intérêts sollicités par Generali Iard ne pourraient courir qu'à compter du prononcé du jugement ;

- condamner in solidum les demanderesses au paiement de la somme de 15 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui pourront être directement recouvrés par Maître Tabary conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

La société Iskra a demandé au tribunal de :

- déclarer les sociétés Jedac et Generali Iard irrecevables en leur demande sur le fondement de l'article 1386-1 du Code civil pour défaut d'agir, faute d'avoir saisi le juge du fond dans le délai préfixe de 3 ans qui a commencé à courir à compter du mois de novembre ou décembre 2004, date à laquelle est apparu le prétendu défaut du produit incriminé ;

- déclarer les sociétés Jedac et Generali Iard irrecevables en leur demande pour défaut de droit d'agir faute d'avoir saisi le juge du fond dans le nouveau délai de prescription de 3 ans ayant commencé à courir à compter du 13 décembre 2005, date de l'ordonnance de référé ;

- déclarer les sociétés Jedac et Generali Iard irrecevables en leur demande sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil pour défaut de droit d'agir faute d'avoir saisi le juge du fond dans le délai de prescription de 2 ans ;

Subsidiairement sur le fond, débouter les demanderesses de leurs prétentions sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du Code civil, inapplicables en l'espèce, ne s'agissant pas d'un défaut de sécurité du produit ;

- débouter les demanderesses de leurs prétentions sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil dès lors que le produit litigieux n'a pas été utilisé conformément à sa destination normale, ce qui exclut toute garantie de prétendus vices cachés ;

En toute hypothèse, rejeter les conclusions de l'expert comme insuffisantes et incomplètes ;

- débouter les demanderesses de leurs prétentions en l'absence de preuve d'un quelconque vice caché imputable à la société Iskra ;

- débouter les sociétés Actipass et AGF de leurs demandes en garantie ;

- condamner les demanderesses au paiement de la somme de 15 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par jugement du 10 août 2010, la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Metz a :

- rejeter l'exception de nullité du rapport d'expertise de Norbert Quencez soulevée par la société Allianz Iard, nouvelle dénomination des Assurances Générales De France Iart ;

- rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la société Iskra et tirées de la prescription et de la forclusion ;

- déclarer irrecevable et mal fondée la demande de complément d'expertise de la SARL Actipass ;

- condamner in solidum la SARL Actipass, son assureur la société Allianz Iard et la société Iskra à payer à la société Jedac la somme de 766 698,84 euro avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

- condamner in solidum la SARL Actipass, son assureur la société Allianz Iard et la société Iskra à payer à la société Generali Iard la somme de 45 000 euro avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

- dire et juger que la société Allianz Iard ne peut être tenue au-delà de son plafond de garantie de 457 347 euro avec application d'une franchise de 4 573,47 euro ;

- condamner in solidum la SARL Actipass, son assureur la société Allianz Iard et la société JSKRA à payer à la société Jedac et à la société Generali Iard la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- donner acte à la société Jedac de ce qu'elle se réserve de compléter ses demandes à réception des éléments financiers de l'année 2008 et de ce qu'elle se réserve de formuler des réclamations au titre des années à venir ;

- condamner la société Iskra à garantir la société Actipass et la société Allianz Iard de toutes les condamnations qui ont été prononcées contre elles ;

- condamner la SARL Actipass, son assureur la société Allianz Iard et la société Iskra aux dépens.

Les premiers juges ont relevés, pour l'essentiel :

- qu'il apparaissait que les parties avaient été parfaitement informées des résultats des analyses faites par l'expert judiciaire, qui en avait fait état dans son pré-rapport du 27 mars 2007 ; qu'il n'était donc pas démontré que l'expert avait manqué au respect du principe de la contradiction ;

- que la demande de complément d'expertise n'était pas fondée au regard des innombrables investigations, analyses, réunions, réponses aux dires effectuées par l'expert judiciaire et des analyses du laboratoire Serma Technologie ne pouvant être remises en cause ;

- que le rapport d'expertise judiciaire établissait que les condensateurs litigieux étaient affectés d'un défaut de fabrication, que l'environnement de ces composants n'avait aucune influence sur la perte de capacité constatée et enfin que les défauts étaient sans lien avec l'utilisation en tant que diviseur de tension faite des condensateurs par la société Jedac, les pertes de capacité intervenant indifféremment sur des condensateurs de 0,47, 0,10 et 0,15 µF ;

- qu'il ne pouvait être fait grief à la société Jedac de ne pas avoir testé les condensateurs livrés par Actipass qui devaient être conformes aux normes en vigueur ;

- qu'ainsi, la responsabilité des sociétés Iskra et Actipasss était engagée pour avoir fourni à la société Jedac des condensateurs présentant un défaut de fabrication les rendant impropres à la destination que Jedac souhaitait leur donner.

- que s'agissant du préjudice subi par Jedac, il convenait d'entériner l'expertise de M. Joppin.

Par déclaration enregistrée au greffe le 20 octobre 2010, la compagnie d'assurances Allianz Iard SA a interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions du 17 février 2011, la compagnie d'assurances Allianz Iard SA demande à cette cour de :

- infirmer le jugement entrepris sur le rejet de l'exception de nullité du rapport d'expertise et sur la condamnation de la SA Allianz Iard au profit des sociétés Jedac et Generali Iard ;

- dire et juger qu'un rapport d'expertise judiciaire est nul lorsque le technicien n'a pas respecté le principe du contradictoire sans que la partie qui invoque cette nullité n'ait à justifier d'un préjudice ;

- dire et juger que Monsieur Quencez n'a pas respecté le principe du contradictoire, les pièces analysées par Serma Technologie n'ayant pas été déterminées contradictoirement et l'expert judiciaire ayant annexé sans permettre la libre discussion des parties des relevés qu'il a lui-même effectués en même temps que son rapport définitif ;

- dire et juger que les demandes qui s'appuient sur un rapport nul sont irrecevables ;

- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à entériner l'avis de Monsieur Quencez ;

- dire et juger par suite que ni la société Jedac ni son assureur ne rapportent la preuve qui leur incombe au visa des articles 1315 alinéa 1 du Code civil et 9 du Code de procédure civile ;

- dire et juger que les dispositions des articles 1386-1 et suivants du Code civil sont inapplicables aux faits de l'espèce dès lors qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que le grief allégué s'analyserait en un défaut de sécurité ayant causé dommage à une personne ou à un bien autres que le produit défectueux lui-même ;

- dire et juger au contraire que le grief a pour cause l'utilisation pour un usage non conforme du condensateur Iskra 0,47 microfarads alors même que cette destination était inconnue de la société Actipass ;

- dire et juger que seule la responsabilité de la société Jedac est engagée ;

- débouter la société Jedac de l'intégralité de sa demande ;

Le cas échéant,

- dire et juger que les réclamations financières ne sont pas étayées ; qu'au surplus elles sont directement en relation de causalité avec l'erreur de la société Jedac qui n'a mis en œuvre aucune procédure de traçabilité si bien qu'elle est dans l'incapacité d'identifier les éléments d'équipement dans lesquels le condensateur Iskra litigieux a été mis en œuvre ;

- dire et juger que s'agissant d'élément d'équipement dissociable, radiateur, thermoplongeur, l'action du maître d'ouvrage à l'encontre du locataire d'ouvrage se prescrit dans le délai de 2 ans à compter de la réception des travaux ;

- dire et juger qu'il n'est nullement établi de ce que les réclamations présentées pourraient être le support à l'encontre de la société Jedac d'une action recevable compte tenu du délai préfixe de l'article 1792-3 du Code civil ;

- débouter les demanderesses de l'ensemble de leurs prétentions ;

- le cas échéant, si cette cour confirmait le jugement sur la responsabilité de la société Actipass, confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fait application des limites de garantie de la SA Allianz Iard et accueilli son recours à l'encontre de la société Iskra ;

- condamner la société Iskra à la garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle et ce sous bénéfice de l'exécution provisoire ;

- dire et juger qu'elle ne pourrait être tenue au-delà de son plafond de garantie, soit 457 347 euro avec application d'une franchise de 4 573,47 euro ;

- dire et juger que les intérêts sollicités par Generali Iard ne pourraient courir qu'à compter du prononcé du jugement ;

- condamner in solidum les sociétés Jedac et Generali Iard au paiement de la somme de 15 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel incluant, le cas échéant, l'expertise judiciaire.

Par ses ultimes écritures du 23 octobre 2013, la SARL Actipass, formant appel incident, demande à cette juridiction de :

- constater que l'Expert n'a pas rappelé sa mission pour ce qui concerne:

- l'identification des condensateurs litigieux et leur provenance; la conception et la réalisation de ces condensateurs,

- les conditions dans lesquelles ils ont été intégrés dans les produits de la société Jedac;

- constater que l'Expert a repris les conclusions d'un autre technicien, le laboratoire Serma;

Vu l'article 138 du Code de procédure civile,

- dire qu'il convient d'ordonner que soit versé aux débats, le premier rapport établi par le laboratoire Serma AFO VI-1948 en date du 27 juillet 2006, lequel n'a jamais été porté à la connaissance des parties de façon contradictoire,

- constater que l'Expert procède par hypothèses et n'apporte aucune précision concernant la fonction du condensateur de 0,47 micro farads de classe X2 ;

En conséquence,

Ordonner une nouvelle mesure d'expertise qui permette de vérifier :

- la fonction des condensateurs de 0,47 microfarads,

- la fonction de ces condensateurs dans le cadre de l'utilisation par la société Jedac, la conception des cartes qui intègrent ces condensateurs,

- les conditions de fabrication de ces cartes et de leur intégration dans les appareils qui sont commercialisés par la société Jedac.

Statuant sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil ainsi que sur le fondement des articles 1386-1 du Code civil;

- constater qu'en l'état des documents versés aux débats et des opérations d'expertise, aucun élément n'a été apporté permettant d'imputer une quelconque responsabilité à la société Actipass ;

- dire que la société Jedac assume l'entière responsabilité en qualité de vendeur professionnel de la conception et de la réalisation des cartes et des appareils de chauffage dans lesquels elle intègre ce condensateur de 0,47 microfarads de classe X2;

En conséquence,

Exonérer la société Actipass de toute responsabilité dans l'origine de ces éventuels incidents susceptibles d'avoir affecté les condensateurs;

A titre subsidiaire :

- constater que les condensateurs ont été conçus et réalisés par la société Iskra ;

Dans le cas où la responsabilité de la société Actipass serait retenue pour partie,

- condamner la société Iskra à garantir la société Actipass de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre;

A titre encore plus subsidiaire:

- constater que la société Actipass est régulièrement assurée auprès de la compagnie Allianz Iard venant aux droits et obligations de la compagnie AGF Iart ;

En conséquence,

Dans le cas où une part de responsabilité quelconque serait retenue à l'encontre de la société Actipass et ne donnerait pas lieu à garantie de la part de la société Iskra,

- condamner la compagnie Allianz Iard venant aux droits et obligations de la compagnie AGF Iart à garantir la société Actipass de toute condamnation pouvant être éventuellement prononcée à son encontre ;

- condamner la société Jedac à verser à la société Actipass la somme de 20 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile;

- condamner la société Jedac en tous les dépens.

Par ses dernières conclusions du 28 janvier 2013, la société Iskra demande à cette cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

A titre principal,

- dire et juger que les sociétés Jedac et Generali ne rapportent pas la preuve d'un quelconque vice caché au sens des articles 1641 et suivants du Code civil ou d'un quelconque défaut de sécurité au sens des articles 1386-1 et suivants du Code civil ;

En conséquence,

Débouter les sociétés Jedac et Generali de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Iskra ;

A titre subsidiaire, si la cour confirmait le jugement déféré sur le principe de l'existence d'un vice caché au regard de l'usage auquel la société Jedac destinait les condensateurs:

- dire et juger que la société Iskra ne connaissait pas l'usage que la société Jedac entendait faire des condensateurs livrés par la société Actipass et que, par conséquent, seule la société Actipass est tenue d'en répondre ;

En conséquence,

Débouter la société Actipass et son assureur, Allianz Iard, de leurs appels en garantie dirigés à l'encontre de la société Iskra ;

A titre infiniment subsidiaire et avant dire droit,

- désigner tel expert judiciaire qu'il plaira à la cour avec pour mission de se prononcer sur les causes des désordres et, en particulier, d'analyser la compatibilité des condensateurs vendus par la société Iskra avec l'usage auquel les destinait Jedac, en regard également de l'usage des condensateurs tel que préconisé par Iskra,

A titre subsidiaire et sur les montants réclamés par la société Jedac,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a entériné les travaux et conclusions de Jean-Jacques Joppin et évalué le préjudice de la société Jedac à la somme totale de 811 698,84 euro ;

Statuant à nouveau,

- dire et juger que le préjudice total de la société Jedac ne saurait excéder la somme de 320.043,77 euro ;

En tout état de cause,

- condamner solidairement les sociétés Jedac et Generali Iard à payer à la société Iskra la somme de 30 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

condamner solidairement les sociétés Jedac et Generali Iard aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront notamment les frais d'expertise de Norbert Quencez, avec distraction au profit de Maître Gaspard Garrel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par ses dernières écritures du 18 octobre 2013, la société Jedac demande à cette Cour de :

- confirmer le jugement entrepris ;

En conséquence,

- débouter les sociétés AGF et Actipass de leurs demandes d'annulation du rapport d'expertise et de nouvelle expertise ;

- condamner in solidum les sociétés Actipass, AGF et Iskra à lui payer la somme de 766 698,84 euro avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation en référé et capitalisation des intérêts ;

- condamner in solidum les sociétés Actipass, AGF et Iskra à lui payer la somme de 15 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Selon ses ultimes écritures du 10 septembre 2013, la compagnie Generali Iard demande à cette juridiction de :

- confirmer le jugement entrepris ;

Lui donner acte de ce qu'elle fait entièrement siens les arguments développés par la société Jedac;

Débouter les sociétés AGF et Actipass de leurs demandes d'annulation du rapport d'expertise et de nouvelle expertise ;

- condamner in solidum les sociétés Actipass, AGF et Iskra à lui payer la somme de 45 000 euro avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et capitalisation des intérêts échus dans les termes de l'article 1154 du Code civil ;

- condamner in solidum les sociétés Actipass, AGF et Iskra à lui payer ainsi qu'à Jedac la somme de 15 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

Sur l'exception de nullité du rapport d'expertise

Le rapport d'expertise judiciaire reprend notamment les résultats et les conclusions de l'analyse effectuée, à la requête de l'expert, par la SA Serma Technologie sur 5 condensateurs KNB 1560 0,47 µF 275 VAC de marque Iskra, dont 3 défaillants et deux neufs, et restituée dans un rapport AF06-1498R1 du 3 octobre 2006 qui "annule et remplace le rapport AF06-1498 du 27/07/2006".

Ledit rapport ne précise pas dans quelles conditions lui ont été remis les différents condensateurs objet de son examen.

Si la société Jedac indique dans son dire numéro trois du 25 mai 2007 que les prélèvements réalisés par l'expert aux fins d'analyse par Serma ont été effectués contradictoirement en présence d'Actipass et AGF le 3 mars 2006, soit lors de la première réunion d'expertise, aucun élément du dossier ne permet de conforter cette affirmation.

Il n'en demeure pas moins que lorsque, conformément à l'article 278 du Code de procédure civile, l'expert judiciaire décide de recueillir l'avis d'un autre technicien, il ne met pas en mouvement une seconde mesure d'expertise qui ferait de ce dernier technicien un co-expert. L'avis ainsi obtenu doit dès lors être traité comme toutes les autres informations recueillies par l'expert désigné au cours de ses propres opérations, dont il conserve seul la maîtrise, et c'est l'exploitation faite par ce dernier du travail du sapiteur qui est soumis à la contradiction. L'avis du sapiteur, lui-même non susceptible d'annulation, ne peut donc en tout état de cause entraîner à lui seul la nullité du rapport d'expertise judiciaire.

En l'occurrence, les parties ont été à même de débattre de l'exploitation des analyses de la SA Serma Technologie faite par l'expert dès le stade du pré-rapport, étant observé que l'expert n'a jamais fait état du premier rapport de la SA Serma Technologie annulé et remplacé par celui versé aux débats.

Il sera précisé que la SA Serma Technologie est un laboratoire spécialisé notamment dans les composants électroniques et que cette société est par là même en mesure d'effectuer des analyses que l'expert, ingénieur D.P.E, n'a pas les moyens de réaliser.

Par ailleurs, dans sa note aux parties numéro sept du 8 janvier 2008 ayant pour objet la réunion d'expertise de 21 décembre 2007, l'expert judiciaire a fait état de l'analyse qu'il effectuait depuis août 2007 sur deux condensateurs présentés en réunion. Norbert Quencez mentionne dans ladite note qu'il avait informé les parties de la conduite de cette analyse. Il y est également indiqué que l'expert a remis à chacune des parties un graphe des mesures effectuées à son domicile sur deux condensateurs (présentés en réunion).

Il en résulte que ces graphes ont été portés à la contradiction des parties avant le dépôt du rapport définitif.

Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté l'exception de nullité du rapport d'expertise.

Sur le fond

A titre liminaire, il sera observé qu'il n'y a pas lieu d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par Allianz au regard du délai biennal de l'article 1792-3 du Code civil, dès lors que la garantie de bon fonctionnement n'est pas invoquée par la société Jedac.

La société Jedac vise en effet dans le dispositif de ses dernières écritures les articles 1386-1 et suivants ainsi que les articles 1641 et suivants du Code civil.

Si la recevabilité de l'action de la société Jedac n'est plus en débat devant cette Cour, il sera néanmoins relevé que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté les fins de non-recevoir tirées de l'expiration des délais pour agir, fixés respectivement par les articles 1386-17 du Code civil et 1648 du Code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005, dès lors que les assignations ont été délivrées les 4, 16 et 18 décembre 2008, soit dans les six mois du dépôt du rapport d'expertise constituant dans les deux cas le point de départ du délai pour agir.

Toutefois, la responsabilité du fait des produits défectueux ne peut être utilement invoquée en l'espèce, dans la mesure où l'article 1386-4 du Code civil dispose qu'un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.

Or, en l'occurrence, la seule conséquence du prétendu vice affectant le condensateur KNB 1560 0,47 µF 275 VAC de marque Iskra est la panne de l'appareil.

Aussi, il convient d'examiner les prétentions de la société Jedac et de son assureur, la société Generali Iard, au regard de la garantie des vices cachés.

Aux termes de l'article 1641 du Code civil, "le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus".

En l'espèce, le rapport d'expertise avalise l'analyse effectuée par le laboratoire Serma qui a conclu à une diminution significative de la valeur de capacité du condensateur KNB 1560 0,47 µF 275 VAC de marque Iskra en raison de la dégradation importante de la métallisation du film.

Le rapport Serma indique que la dégradation de la métallisation apparaît être due à un phénomène de ionisation (effet Corona) survenant lorsque de l'air est piégé dans l'enroulement du condensateur. D'après ce laboratoire, on peut exclure une défaillance liée à l'application de la société Jedac dès lors que ces composants sont utilisés dans différentes applications avec des environnements différents (température, humidité) et que le défaut apparaît sur une seule date Code particulier.

La société Serma en conclut que la défaillance est liée à un défaut de fabrication des condensateurs (air piégé entre les feuilles lors de l'opération de bobinage ou de traitement après bobinage).

L'expert relève dans son rapport que les blocs régulateurs présentés en situation de fonctionnement lors de la réunion d'expertise du 7 décembre 2006 ont montré que la température des boîtiers était correcte (<40 °C) et que les radiateurs équipés de ces blocs régulateurs utilisés aussi bien dans des locaux secs qu'humides permettaient d'exclure que l'humidité soit la cause des désordres.

Si l'expert reconnaît qu'il existe une différence de sollicitation entre une application RFI (antiparasitage) et une application d'usage général comme celle faite par Jedac des condensateurs litigieux de 0,47 µF, il note que l'examen visuel du film métallisé des condensateurs de 0,10 et 0,15 µF fait ressortir les mêmes marques de dégradation que celles mises en évidence par le laboratoire Serma.

L'expert en conclut que les condensateurs de 0,10 et 0,15 µF ne semblent pas posséder les qualités minimales requises pour une application durable en RFI (fonction antiparasitage) et que rien ne démontre que les condensateurs de 0,47 µF seraient fiables dans cette même application.

L'expert précise que la conformité aux spécifications normatives d'un condensateur ne préjuge pas de sa qualité et notamment de celle de la métallisation qui peut satisfaire aux critères nécessaires à l'obtention du résultat par la surface des couches métallisées et l'épaisseur du diélectrique mis en œuvre sans pour autant posséder les qualités physiques d'usure et de destruction.

L'expert note qu'en toute rigueur, il serait nécessaire d'effectuer un essai de vieillissement d'un des condensateurs de 0,47 µF dans un circuit RFI, bien que si ces derniers ont été fabriqués selon le même procédé et avec les mêmes matériaux que les condensateurs de 0,10 et 0,15 µF, il y a de fortes présomptions pour qu'ils soient affectés du même défaut.

L'expert a effectué à son domicile des mesures de valeur de capacité sur plusieurs mois sur :

- un condensateur de 0,10 µF raccordé directement sur le courant du réseau public : sur une période de presque 10 mois les graphes montrent une diminution de capacité de 25,2 %, la pente de la courbe étant pratiquement constante,

- un condensateur de 0,15 µF implanté sur une carte prélevée par l'expert lors de la première réunion d'expertise dans les locaux de Jedac et alimenté dans les mêmes conditions que le condensateur de 0,10 µF : sur une période de quatre mois il est constaté une baisse de capacité de 8,2 %, la pente de la courbe étant pratiquement constante, soit une baisse de capacité étant à 5 % près la même que celle constatée sur le condensateur de 0,10 µF,

- un condensateur de 0,47 µF raccordé dans les mêmes conditions que celui de 0,10 µF avec des conditions de température et d'humidité du condensateur de 0,15 µF : sur quatre mois les graphes montrent une légère tendance à la baisse de la capacité, soit 0,66 % "ce qui n'est pas dans ce cas significatif" (remarque de l'expert),

- un condensateur de 0,47 µF implanté sur la même carte et avec les mêmes conditions d'environnement que le condensateur de 0,15 µF : sur quatre mois les graphes montrent une tendance à la baisse de la capacité un peu plus significative, soit 1,95 %.

L'expert en conclut que ces mesures ainsi que celles effectuées par Iskra confirment sans aucun doute la défaillance des condensateurs et ce, en faisant abstraction des applications Jedac et du type de défaut qui affecte le condensateur.

Cependant, dans sa note n°1 du 19/12/2006, faisant suite au rapport Serma diffusé le 11/10/2006, l'expert estimait qu'il était prématuré de conclure à un défaut de fabrication des condensateurs avant d'avoir vérifié si les conditions de leur utilisation telle que prévue par le constructeur et notamment celle de son régime de fonctionnement (permanent, intermittent ou autre) était compatible avec l'application de régulation présentée par la société Jedac, à savoir un circuit RC d'alimentation du régulateur pour les condensateurs de 0,47 µF, de protection contre les perturbations électromagnétiques (circuit anti parasitage) pour les autres condensateurs (montage en parallèle sur les bornes sorties du relais de commande puissance).

Par ailleurs, dans sa note n°2 du 5 mars 2007, l'expert judiciaire relevait que le catalogue intitulé "radio interférence suppression" édité par la société Iskra est exclusivement dédié aux condensateurs à utiliser dans des applications d'anti parasitage. Il en concluait que si dans le cas présent les conditions d'utilisation environnementale (humidité et température ambiantes) ne sont sans doute pas à l'origine de l'effet Corona analysé, ce dernier serait la conséquence de l'utilisation du condensateur de 0,47 µF dans un circuit pour lequel il n'a pas été conçu. L'expert précisait qu'il n'en est pas de même pour les condensateurs de 0,10 et de 0,15 µF, lesquels sont utilisés en anti parasitage et raccordés entre la phase et le neutre de l'alimentation du circuit électronique de régulation considérée. S'il notait par ailleurs que les mesures effectuées par Jedac montrent une baisse sensible de la capacité de ces condensateurs, à savoir 0,045 µF, 0,049 µF, 0,064 µF, 0,068 µF pour une valeur affichée de 0,10 µF et 0,08 µF pour une valeur affichée de 0,15 µF, il considérait toutefois dans ladite note n°2 ces valeurs comme acceptables au regard des valeurs des mesures effectuées par la société Serma sur les condensateurs N/S 2 et N/S 3 de 0,47 µF : mesures Jedac de 0,179 µF et 0,222 µF, mesures Serma 0,177 µF et 0,219 µF.

Il résulte de cette note n°2 de l'expert que ce dernier attribue alors la défaillance des condensateurs de 0,47 µF non pas à un défaut de fabrication mais à leur utilisation par Jedac comme diviseur de tension dans sa carte électronique.

Néanmoins, contre toute attente, dans son pré-rapport déposé 22 jours plus tard, soit le 27 mars 2007, l'expert considère, contrairement à sa note 2, que les mesures Jedac ne sont pas acceptables et confortées par ses propres mesures sur les mêmes condensateurs (0,1 et 0,15 µF). Il abandonne l'hypothèse d'une application inadéquate par Jedac du condensateur 0,47 µF comme diviseur de tension et adhère au rapport Serma pour conclure que la dégradation de la métallisation du diélectrique et donc de la capacité du condensateur n'est pas consécutive au type d'application utilisant ces condensateurs, tout en admettant que les applications sont différentes pour les valeurs de 0,1-0,15 et 0,47 µF.

Dans sa note aux parties n°7 du 8 janvier 2008, l'expert fait état de l'analyse qu'il effectue depuis août 2007 à son domicile sur deux condensateurs KNB 1562 0,10 µF + ou -10 % X2 275 VAC data code R1 prélevés lors de la première réunion d'expertise. L'expert indique que les conditions environnementales sont dans la plage des limites fixées par le constructeur soit : température minimale -40° (mesuré plus 19,5 degrés) température maximale 100° (mesuré plus 22°) taux d'humidité 56 % (mesuré entre 54 et 48 %) tension d'utilisation 275 VAC (mesuré 229 volt ' 230 V) fréquence 50 ' 60 Hz (mesuré 50 Hz), que la valeur capacitive du condensateur de référence neuf non raccordé est stable, que la valeur capacitive du condensateur neuf sous tension permanente depuis août 2007 décroît régulièrement, que l'écart mesuré le 7 janvier 2008 entre le composant est de 12,6 µF 13,3 µF par rapport à la valeur initiale ce qui signifie que le taux de tolérance fixé à 10 % par le constructeur est dépassé. Pour l'expert, les analyses complémentaires antérieurement envisagées ne sont plus nécessaires dans la mesure où les investigations qu'il a faites démontrent que l'environnement d'utilisation des condensateurs n'est pas la cause de la baisse de capacité de ces derniers. L'expert indique également qu'il s'est déplacé au cours d'une réunion d'expertise sur le site de la société Jedac et qu'il a procédé à des mesures de température à l'intérieur des boîtiers de régulation sur un radiateur de type sèche serviettes : 48 °C, et sur un radiateur sur pied : 39 °C, valeur correcte sur la limite maximale de 100 °C fixée par Iskra. L'expert précise que la société Iskra a également visité le lieu de stockage des condensateurs et a pu constater qu'il n'y avait pas d'éléments hostiles pouvant influer sur les caractéristiques des condensateurs.

Cependant, les mesures effectuées par l'expert à son domicile sur un condensateur Iskra 0,47 µF 275 VAC, seul concerné par le litige, et reprises dans son rapport définitif pour conclure à un vice de fabrication du condensateur ne sont guère concluantes.

En effet, la perte de capacité du condensateur de 0,47 µF raccordé dans les mêmes conditions que celui de 0,10 µF, c'est-à-dire sans lien avec la carte de régulation utilisée par Jedac, est jugée par l'expert lui-même comme non significative.

Il ne peut donc être sérieusement tiré d'une telle constatation l'existence d'un vice interne du condensateur 0,47 µF indépendant de l'environnement dans lequel il est utilisé par Jedac, à savoir intégré dans une carte électronique avec une fonction de transformateur et ce, d'autant plus que l'expert relève que les condensateurs Iskra non utilisés conservent leur capacité.

En outre, si dans son courrier du 10 janvier 2005, Iskra indique que ses tests sur les condensateurs litigieux ont confirmé leur défaillance due à la perte de capacité après deux ans et demi d'utilisation dans l'application Jedac, Iskra mentionne que la principale cause de cette dégradation est la corrosion électrochimique, même si le film présente de petits cercles caractéristiques de l'ionisation.

Cette analyse faite par Iskra concorde avec celle de l'Institut national de chimie de Slovénie dans son avis du 19 avril 2007, repris dans le dire adressé par Iskra à l'expert judiciaire le 25 février 2008. Il y est relevé que la dégradation du film métallisé est observée d'une manière uniforme sur une surface large prédominant sur une partie périphérique du film, l'autre partie restant au contraire métallisée. Selon cet institut, l'échantillon de la dégradation du film métallisé, indiqué aux figures pages huit et neuf de l'analyse de Serma Technologie, est typique de la corrosion du métal pouvant se produire sous des conditions différentes. La corrosion est rapide surtout à haute température (au-dessus de 60 °C), forte humidité (proche de saturation) et sous l'influence du champ électrique externe. L'institut national de chimie de Slovénie en conclut que la présente dégradation des condensateurs est provoquée par leur soumission à ces conditions extrêmes.

Dans sa note aux parties n° 9 du 25 mars 2008, l'expert proposait, compte tenu des réserves exprimées par Iskra dans son dire du 25 février 2008 quant aux analyses et à l'interprétation des résultats effectués par le laboratoire Serma, d'une part, de faire réaliser dans les meilleurs délais l'analyse pour laquelle il avait contacté en son temps l'IMS, à savoir procéder à l'examen chimique du film métallisé mais également à l'examen du schéma utilisé par Jedac pour sa carte et vérifier son adéquation par rapport à un condensateur X 2 et, d'autre part, élargir ses investigations aux 1000 condensateurs livrés à la société Gys qui faisaient partie du même lot que les 20 000 pièces reçues par Actipass.

La société Gys a en effet confirmé par courriel n'avoir eu aucun problème sur la livraison des condensateurs 0,47 µF faisant partie du lot de 1 000 pièces d'avril 2003.

Dans son rapport, l'expert judiciaire explique cette absence de plainte en indiquant que dans le cadre d'une utilisation exclusive des condensateurs dans une application d'antiparasitage la baisse de capacité, même importante, n'entraîne pas l'arrêt des appareils ce qui explique qu'Actipass n'ait pas été saisie de plaintes concernant les condensateurs livrés à la société Gys qui les utilise uniquement à des fins d'antiparasitage.

Les condensateurs Iskra 0,47 µF KNB1560 à film métallisé sont en effet commercialisés à des fins d'antiparasitage c'est-à-dire pour supprimer les interférences radioélectriques, tel que cela résulte du catalogue 1999 2000 de la société Iskra intitulé "radio interférence suppression components" exclusivement dédié aux condensateurs à utiliser dans des applications d'antiparasitage (note 2 de l'expert judiciaire).

Il ressort de la note de Jedac du 10 janvier 2006 et de son dire à l'expert du 13/03/07 que Jedac s'est approvisionnée début 2001 en condensateurs X2 de 0,10 et 0,15 µF auprès de la société Hybrico sur la base du catalogue Iskra 99 2000 qui lui a été remis par ce distributeur.

Jedac avait donc parfaitement connaissance des produits fabriqués par Iskra et de leur application comme composants destinés à l'antiparasitage antérieurement à la commande des condensateurs 0,47 µF X2 auprès d'Actipass.

Les recommandations en date d'avril 2007 faites par la société ARCOTRONICS, concurrent de la société Iskra, mentionnent que l'utilisation d'un condensateur à film métallisé X2 n'est pas recommandée pour toutes autres applications que la suppression en parallèle au circuit d'alimentation, notamment un positionnement en série et à usage général de découplage.

Il résulte de l'expertise sur l'utilisation du condensateur 0,47 µF KNB 1560 dans une application Jedac réalisé par l'institut slovène de qualité de métrologie le 18 mars 2011 qu'il est nécessaire pour une telle application d'utiliser un condensateur avec une capacité très précise dès le début et qui doit également être capable de conserver une capacité stable pendant une période de temps car, dans le cas contraire, la tension peut tomber sous la valeur indispensable au fonctionnement normal de l'appareil générant la panne de celui-ci.

Ce même rapport indique que typiquement, les condensateurs Iskra prévus pour être intégrés dans un filtre RFI perdent de leur capacité avec le temps. S'ils sont utilisés à d'autres fins (que la fonction d'antiparasitage), où la capacité du condensateur est critique pour l'application, il convient de choisir des condensateurs différents destinés à être utilisés dans des circuits électroniques. De tels condensateurs sont déjà soumis à des tests de stabilité à long terme et à d'autres paramètres critiques pour l'utilisation de circuits de ce type.

Cet institut en conclut que l'utilisateur devrait vérifier les propriétés de stabilité à long terme du condensateur KNB 1560 Iskra avant de l'utiliser comme diviseur de tension et plus spécialement si le condensateur qui est destiné à être utilisé dans une fonction d'antiparasitage est utilisé en tant que diviseur de tension (traduction anglaise du document). Les normes relatives au condensateur destiné à une fonction d'antiparasitage ne requièrent pas de test de leur stabilité à long terme.

Actipass a vendu 19 000 condensateurs 0,47 µF KNB 1560 de type X2 à Jedac et également 1 000 autres provenant du même lot à la société Gys qui a attesté ne pas avoir constaté de désordre sur ses cartes ni de défaillance de ces condensateurs, étant observé que Gys les utilise pour une application RFI (fonction antiparasitage).

Par ailleurs, ces 20 000 condensateurs proviennent d'un lot de 17,68 millions de produits.

La société IC Electronica à laquelle Iskra justifie avoir notamment vendu suivant facture des 28 juin 2002 et 24 juillet 2002 des condensateurs 0,47 µF KNB 1560 produit une attestation de ladite société en date du 13 mars 2008 indiquant notamment que sur les 35 000 pièces reçues dont 10 512 condensateurs 0,47 µF KNB 1560 portant le code data P7 (celui objet du litige) elle n'a eu aucun problème de baisse de capacité.

Jedac indique en réponse à l'argument selon lequel les condensateurs 0,47 µF X2 ne seraient pas adaptés à une utilisation en circuit RC que la norme IEC 60 065 ne concerne pas les appareils de chauffage et que la norme EN 60 335 ' 1 relative à la sécurité des appareils électrodomestiques et analogues à laquelle doivent satisfaire tous les produits finis fabriqués par Jedac précise en ce qui concerne les condensateurs utilisés que la norme IE 60 384 ' 14 s'applique et que, lorsqu'ils sont susceptibles d'être soumis de façon permanente à la tension du réseau d'alimentation et utilisés pour l'antiparasitage (c'est le cas des 0,10 et 0,15 µF pour Jedac) ou dans un diviseur de tension (c'est le cas des 0,47 µF pour Jedac) ils doivent être testés comme des condensateurs X2 et en particulier résister aux impulsions de tension 2, 5 kV. Jedac en déduit que les condensateurs X2 étaient tous tout à fait adaptés à l'usage auquel il les a destinés. Il convient néanmoins d'observer qu'à la fin de ce dire Jedac souhaite une nouvelle réunion afin de notamment de déterminer les conditions de réalisation des analyses qu'elle souhaite voir mises en œuvre.

Iskra estime que sa responsabilité constructeur ne peut être engagée dès lors que les condensateurs 0,47 µF ont été utilisés dans une fonction autre que celle de l'antiparasitage pour laquelle ils ont été conçus.

Dans son courrier du 22 octobre 2007 à l'expert, Iskra indique que sur les 16 condensateurs qui lui ont été retournés par la société Actipass et correspondant à une production de juillet 2002 seuls 11 condensateurs qui avait été utilisés présentent une dégradation caractérisée par la disparition de la couche métallique depuis la bordure du film vers l'intérieur, dégradation caractéristique d'une corrosion électrochimique en raison d'une soumission à des conditions de température élevée, haute humidité et sous l'influence d'un champ électrique externe. Selon Iskra on ne peut pas retenir l'hypothèse d'un défaut de fabrication, dès lors que les condensateurs non utilisés ne présentent pas la même défaillance au niveau du film métallisé ce qu'a d'ailleurs constaté l'expert judiciaire.

Dans un dire relatif au pré-rapport de l'expert, Actipass soutient que la défaillance du condensateur est liée à son utilisation dans un montage en série dans des conditions de connexion permanente au réseau électrique.

Aussi, contrairement aux allégations de Jedac dans ses conclusions à hauteur d'appel, l'argument tiré d'un montage en série contrairement aux prescriptions du fabricant a bien été évoqué avant le dépôt du rapport d'expertise.

Il ressort de la fiche technique du condensateur KNB 1560 CD datée du 20 décembre 2004 que ce condensateur livré à Jedac en 2005 et utilisé dans son application, sans donner lieu à panne, n'a pas été développé pour remplacer le condensateur KNB 1560 MKP prétendument défectueux suite au litige mais, selon le courrier Iskra du 10 janvier 2005, afin de réduire au maximum la possibilité de corrosion électrochimique et d'ionisation lorsque le condensateur est utilisé à une fonction autre que l'antiparasitage.

Au demeurant, le catalogue "radio interférence suppression components" de la société Iskra révèle qu'elle commercialise toujours les condensateurs litigieux KNB 1560 X2.

Par ailleurs, le communiqué de presse Easby Electronics du 6 juin 2006 indique que cette société propose une nouvelle série de condensateurs de classe X2 spécialement développée pour des applications d'antiparasitage lorsque ceux-ci sont montés en série, en liaison conductrice directe avec le réseau dans des environnements sévères ou pour d'autres applications pour lesquelles une stabilité de la capacité à long terme est requise. Ce document indique également que la série standard de classe X2, pour une utilisation en montage parallèle, offre des formats réduits à des prix très compétitifs et que le nouveau condensateur à film métallisé polypropylène Arcotronics R46S série classe X2 est constitué d'une matière spéciale à base de silicone pour assurer une protection supplémentaire contre l'évaporation du film interne métallisé dans des environnements chauds et humides.

Il ressort également de la fiche technique de la société Kemet et de la notice de la société Epcos que les condensateurs utilisés en série sur le courant électrique ne doivent pas perdre plus de 10 % de leur capacité durant leur espérance de vie pour assurer leur fonction correctement. Si des condensateurs X2 inappropriés sont choisis, l'effet Corona peut réduire la métallisation et de façon subséquente leur capacité.

La note technique d'information générale sur les condensateurs éditée en mai 2009 par la société Epcos mentionne dans son article 6.2 relatif à l'effet corona que l'air qui est normalement présent à l'intérieur et autour du condensateur peut être ionisé et conduire à un processus de dégradation. Ce phénomène survient quand l'intensité électrique dans le condensateur excède la rigidité diélectrique de l'air. L'effet corona conduit à une destruction du film métallisé et ainsi à une baisse de capacité du condensateur.

Il sera observé qu'il ne ressort pas du rapport d'expertise que la tension aux bornes du condensateur Iskra KNB 1560 0,47 µF dans l'application faite par Jedac ait été vérifiée.

Le document technique d'octobre 2006 intitulé "petit guide pour choisir le bon condensateur " indique que lorsque le condensateur est utilisé en série (notamment toutes les applications où le condensateur est utilisé comme diviseur de tension), il requiert notamment une capacité stable, le condensateur X2 275 VAC (correspondant au condensateur litigieux) n'étant pas recommandé pour une telle application. Ce même document préconise en revanche un condensateur de classe X2 275VAC pour une utilisation en parallèle à usage d'antiparasitage.

Il ressort des motifs précités que l'expertise judiciaire ne prouve pas l'existence d'un défaut de fabrication des condensateurs Iskra KNB 1560 0,47 µF.

De plus, même s'il résulte des pièces produites par Jedac que les condensateurs X2 (sans autre précision) sont présents dans de nombreuses applications en usage général et suivant les caractéristiques de la norme CEI 60384-14, il n'en demeure pas moins que Jedac a fait du condensateur litigieux un usage distinct de celui pour lequel il a été commercialisé et dont elle avait connaissance.

La société Jedac, ayant la qualité de professionnel, n'établit pas avoir informé Actipass ni a fortiori Iskra de l'utilisation qu'elle comptait faire du condensateur KNB 1560 0,47 µF et ne justifie pas davantage avoir procédé à des tests de viabilité du condensateur litigieux au sein de son application en tant que diviseur de tension, étant relevé que dans son récapitulatif du 3 mars 2006, Jedac indique que les défaillances ont été constatées, pour certaines, après seulement un an de service.

Dans ces conditions, cette cour est à même d'écarter l'existence d'un vice caché du condensateur Iskra KNB 1560 0,47 µF sans qu'il y ait lieu d'ordonner un complément d'expertise.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant rejeté les fins de non-recevoir et l'exception de nullité de l'expertise judiciaire et, statuant à nouveau dans cette limite, de débouter la SA Jedac et la SA Generali Iard de leurs prétentions.

De façon subséquente, les différents appels en garantie sont désormais dépourvus d'objet.

La SA Jedac et la SA Generali Iard, qui succombent, supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux relatifs à la procédure de référé expertise, et ne peuvent prétendre à l'octroi d'une indemnité au titre de leurs frais non répétibles.

L'issue du litige commande en revanche de ne pas laisser à la charge de la société Iskra, de la SARL Actipass et de la société Allianz Iard les frais par elles exposées au cours des deux instances et non compris dans les dépens.

La SA Jedac et son assureur, la SA Generali Iard, seront donc condamnées in solidum à verser en application de l'article 700 du Code de procédure civile à la société Iskra et à la société Allianz Iard la somme de 15 000 euro à chacune en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SA Jedac sera également condamnée à verser la somme de 15 000euro à la SARL Actipass au titre de ses frais non répétibles.

Par ces motifs LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles rejetant les fins de non-recevoir et l'exception de nullité du rapport d'expertise judiciaire ; Statuant à nouveau dans cette limite, Déboute la SA Jedac et la SA Generali Iard de leurs prétentions ; Constate que les appels en garantie sont désormais sans objet ; Condamne in solidum la SA Jedac et la SA Generali Iard aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux relatifs à la procédure de référé expertise ; Déboute la SA Jedac et la SA Generali Iard de leurs prétentions fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne in solidum la SA Jedac et la SA Generali Iard à verser à la société Iskra et à la société Allianz Iard la somme de 15 000 euro à chacune en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SA Jedac à verser à la SARL Actipass la somme de 15 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.