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Décisions

CA Basse-Terre, 1re ch. civ., 16 juin 2014, n° 11-00688

BASSE-TERRE

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Agricole de Bologne (SA)

Défendeur :

Liquoristery Callard dites Liquoristerie Callard (SARL) , Dumoulin (ès qual.), Selas Segard-Carboni (ès qual.), Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pierre

Conseillers :

Mmes Cabannes, Prigent

Avocats :

Mes Coppet, Pech de Laclause, Deraine, Germain

T. com. mixte Basse-Terre, du 13 avr. 20…

13 avril 2011

FAITS ET PROCEDURE

Suivant jugement rendu le 24 septembre 2008 et auquel il est renvoyé pour l'exposé des demandes initiales des parties, le Tribunal mixte de commerce de Basse-Terre, saisi par assignation de la SARL Liquoristery Callard délivrée le 7 décembre 2007 à la SA Société Agricole de Bologne, a notamment :

- déclaré recevable l'intervention du ministère chargé de l'Economie

- condamné la SA Société Agricole de Bologne à payer une amende civile de 10 000 euro

- constaté que la SARL Liquoristery Callard et la SA Société Agricole de Bologne entretenait des relations commerciales établies depuis plus de 25 ans

- constaté l'état de dépendance économique de la SARL Liquoristery Callard à l'égard de la SA Société Agricole de Bologne

- constaté que les modalités de rupture imposées par la SA Société Agricole à la SARL Liquoristery Callard ne respectent pas les exigences légales et retenu un délai de préavis de 24 mois

- dit que la SA Société Agricole de Bologne a commis une faute préjudiciable à l'égard de la SARL Liquoristery Callard, en relation avec des préjudices subis par la SARL Liquoristery Callard

- ordonné une expertise

- condamné la SA Société Agricole de Bologne à payer à la SARL Liquoristery Callard la somme provisionnelle de 600 000 euro à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, celle de 6000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.

L'expert a déposé son rapport le 29 octobre 2009.

Suivant arrêt rendu le 31 janvier 2011, cette cour, saisi sur appel interjeté par la SA société agricole de Bologne, a notamment

- confirmé le jugement du Tribunal mixte de commerce de Basse-Terre du 24 septembre 2008 en ce qu'il a :

- déclaré recevable l'intervention du ministre chargé de l'économie

- constaté que la SA Bologne et la SARL Liquoristery Callard entretenait des relations commerciales établies depuis plus de 25 ans

- constaté l'état de dépendance économique de Liquoristery Callard à l'égard de Bologne - constaté que les modalités de rupture imposées par Bologne à Liquoristery Callard ne respectent pas les exigences légales

- dit que la SA Bologne a commis une faute préjudiciable à l'égard de la SARL Liquoristery Callard

- dit que cette faute à un lien direct avec des préjudices subis par Liquoristery Callard

- constaté que le tribunal ne dispose pas en l'état de tous les éléments lui permettant de chiffrer avec exactitude le préjudice subi

- alloué une provision à la SARL Liquoristery Callard à valoir sur l'indemnisation de son préjudice

- condamné la SA Bologne à payer à la SARL Liquoristery Callard la somme de 6000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

- ordonné une expertise

- réformé le jugement en ce qu'il a condamné la SA Bologne à payer à la SARL Liquoristery Callard la somme de 600 000 euro à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice

Statuant à nouveau sur ce point :

- condamné la SA Bologne à payer à la SARL Liquoristery Callard la somme de 320 000 euro à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, sur la base d'un préavis de 18 mois

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel

Y ajoutant

- condamné la société agricole de Bologne à payer au trésor public une amende civile de 6000 euro

- laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.

Suivant jugement rendu le 13 avril 2011 et il est renvoyé pour l'exposé des demandes initiales des parties, le tribunal précité a notamment

- condamné la SA Société Agricole de Bologne à payer à la SARL Liquoristery Callard la somme de 471 183 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la rupture des relations contractuelles, avec intérêt légal à compter de la date de l'assignation, soit le 7 décembre 2007, et dit que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts, en application de l'article 1154 du Code civil

- dit que les sommes auxquelles la SA Société Agricole de Bologne est condamnée doivent être déduites de la provision de 600 000 euro à laquelle elle a été condamnée

- débouté les parties du surplus de l'ensemble de leurs prétentions et la SA Société Agricole de Bologne de sa demande sur l'article 700 du Code de procédure civile

- condamné la SA Société Agricole de Bologne à payer à la SARL Liquoristery Callard la somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens en ce compris les frais d'expertise.

Par déclaration reçue au greffe de cette cour le 2 mai 2011, la Société Agricole de Bologne a interjeté appel de cette décision.

Par acte d'huissier remis le 27 juillet 2011 à personne habilitée, l'appelante a fait assigner en intervention forcée Me Dumoulin, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Liquoristery Callard, et la Selas Segard-Carboni, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Liquoristery Callard, et délivrer notamment copie de la déclaration d'appel et du jugement déféré.

Par acte d'huissier remis le 27 juillet 2011 à personne habilitée, l'appelante a fait assigner le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et délivrer la déclaration d'appel.

Suivant ordonnance rendue le 5 mars 2012 et communiquée aux avocats, la clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée.

Suivant jugement rendu le 22 mars 2012, le Tribunal mixte de commerce de Basse-Terre a placé la société Liquoristery Callard sous le régime de la liquidation judiciaire et désigné Me Dumoulin ès qualités de liquidateur.

Suivant arrêt rendu le 7 mai 2012, cette cour, constatant l'accord des parties et l'existence d'une cause grave postérieure à la fixation de la date de la clôture, a révoqué l'ordonnance rendue le 5 mars ci-dessus et renvoyé les parties devant le conseiller de la mise en état.

Suivant arrêt rendu le 12 juin 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Liquoristery Callard.

Suivant ordonnance rendue le 14 janvier 2013 et communiquée aux avocats, la clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée.

Prétentions des parties

Dans le dernier état de ses conclusions en date du 5 novembre 2012, la Société Agricole de Bologne demande à la cour

- de déclarer son appel recevable et bien fondé

A titre principal

- de constater que la demande de sursis à statuer formée par la société Liquoristery Callard est devenue sans objet

- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné la Société Agricole de Bologne à payer à la SARL Liquoristery Callard la somme de 471 183 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la rupture des relations commerciales, avec intérêt légal à compter de la date de l'assignation, soit le 7 décembre 2007,

- dit que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts, en application de l'article 1154 du Code civil,

- rejeté la demande reconventionnelle formée en première instance par la concluante et condamné celle-ci au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens

- statuant à nouveau

- de constater que le seul préjudice subi par la SARL Liquoristery Callard correspond à la perte de marge brute sur la vente des rhums Bologne pendant les 12 mois de préavis manquants du 12 février 2007 au 12 février 2008

- de constater que ledit préjudice subi par les 12 mois de préavis manquants doit être évalué à la somme de 123 791 euro

- de constater que la SARL Liquoristery Callard ne saurait prétendre à l'indemnisation d'aucun autre préjudice

- de constater que la Société Agricole de Bologne a versé à la SARL Liquoristery Callard le 15 octobre 2008 à titre de provision la somme de 600 000 euro à valoir sur le préjudice subi par celle-ci

- de dire en conséquence que la Société Agricole de Bologne dispose à l'encontre de la SARL Liquoristery Callard d'une créance de restitution du trop-perçu d'indemnisation correspondant à la somme de 476 209 euro, assortie des intérêts légaux à compter du 15 octobre 2008, date du paiement de la provision

- de condamner la SARL Liquoristery Callard à lui payer la somme de 476 209 euro avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2008

- de fixer ladite créance au passif de la société Liquoristery Callard

A titre subsidiaire

- de constater que le préjudice subi par la SARL Liquoristery Callard à raison de la perte de marge brute sur la vente des rhums Bologne pendant les 12 mois de préavis manquants s'élève à la somme de 185 768 euro

- de constater que la SARL Liquoristery Callard ne saurait prétendre à l'indemnisation d'aucun autre préjudice

- de dire en conséquence que la Société Agricole de Bologne dispose à l'encontre de la SARL Liquoristery Callard d'une créance de restitution du trop-perçu d'indemnisation correspondant à la somme de 414 232 euro, assortie des intérêts légaux à compter de son versement le 15 octobre 2008

- de condamner la société Liquoristery Callard à lui payer cette somme avec intérêts légaux à compter du 15 octobre 2008

- de fixer sa créance au passif de la société Liquoristery Callard

En tout état de cause

- de débouter la société Liquoristery Callard de l'ensemble de ses autres demandes

- de constater que cette société a commis de graves fautes et agissements frauduleux dans la poursuite de la présente action

- de la condamner en conséquence à lui payer la somme de 30 000 euro à titre de dommages et intérêts et de fixer ladite créance au passif de cette société

- de condamner la société Liquoristery Callard à payer à la Société Agricole de Bologne la somme de 75 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile et de fixer ladite créance au passif de la société Liquoristery Callard

- de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise avec distraction au profit de Me Charles-Henri Coppet conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Dans le dernier état de leurs conclusions en date du 7 juin 2012, la société Liquoristery Callard et Me Dumoulin, ès qualités de liquidateur judiciaire de cette société, demandent à la cour in limine litis :

- de leur donner acte de toutes réserves quant aux exceptions et moyens d'irrecevabilité dont elles pourront se prévaloir

- de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de cassation se soit prononcée

- de réserver les dépens

En cas de rejet du sursis à statuer

- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- constaté que la dépendance de la société Liquoristery Callard vis-à-vis de la société Bologne entraînait une corrélation entre la vente des produits hors Bologne et la distribution des rhums Bologne

- constaté l'effondrement du chiffre d'affaire globale et de la marge brute (tous produits confondus) dès la notification par Bologne de la rupture brutale de ses relations commerciales

- constaté que la société Liquoristery Callard a dû engager de très importants frais pour faire valoir son droit à réparation des préjudices causés par la société Bologne

- de réformer le jugement en ce qu'il a constaté que le préjudice global de la société Liquoristery Callard s'élève à la somme globale de 471 183 euro

Statuant à nouveau :

- de dire que la société Liquoristery Callard souffre d'un préjudice total de 1 015 000 euro

- de condamner en conséquence la société Bologne à lui verser la somme de 1 015 000 euro en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale imposée par Bologne avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 7 décembre 2007 avec anatocisme

- de la condamner à lui payer la somme de 20 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.

Le ministère de l'Economie des Finances et de l'Emploi, régulièrement assigné à personne habilitée le 27 juillet 2011, n'a pas constitué avocat.

Discussion

Sur le sursis à statuer

Le sursis à statuer, dont la recevabilité n'est ni contestable ni contestée, sera rejeté pour être sans objet à la suite du prononcé de l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le [sic] novembre 2012.

Il sera ajouté de ce chef à la décision déférée.

Sur le préjudice de la société Liquoristery Callard

Aux termes des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, engage la responsabilité de son auteur de l'obliger à réparer le préjudice causé par le fait, de tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : de rompre brutalement même partiellement une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de leur action commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminé, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.

En l'espèce, en vertu de ces dispositions et par l'effet du rejet du pourvoi interjeté contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2011, à la suite de la rupture brutale des relations commerciales entretenues par les parties, il convient d'évaluer les préjudices en résultant notamment sur le fondement du préavis de 18 mois retenu par cette décision.

La décision déférée sera par conséquent infirmée de ce chef.

Ensuite, conformément à l'usage, l'évaluation du préjudice financier sera déterminée à partir de la perte de marge brute moyenne des trois dernières années mais, le délai de préavis courant à compter de la notification de la rupture, en déterminant si les 6 mois de préavis effectués, inclus dans la totalité du préavis, sont constitutifs d'une rupture partielle et alors indemnisables mais à la mesure du préjudice alors réellement subi.

À cet égard, d'une part, la perte de marge brute moyenne calculée sur les trois dernières années relève d'un usage qui prend directement en compte les variations de l'activité de la victime de la rupture fautive en les lissant sur une période raisonnable.

D'autre part, au regard de la diminution d'environ 33 % de la marge brute de la société Liquoristery Callard, différence constatée entre l'exercice 2005 et l'exercice 2006, exercices complètement assumés par celle-ci dans le cadre des relations habituelles existant alors avec la société Bologne mais uniquement en fonction de ses choix propres, sans rapporter la preuve d'une faute particulière à l'encontre de sa partenaire, ainsi que déjà retenu par la cour dans la décision du 31 janvier 2011, ou de la baisse constante de ses propres produits depuis 2004, au vu des éléments relevés par l'expert (pages 23 à 30 et 36 et 37), la preuve d'une rupture partielle, qui justifierait l'indemnisation spécifique de cette période de préavis effectué, n'est pas rapportée.

Enfin, la cour relève l'absence de mise en place par la société Liquoristery Callard d'un système de suivi analytique de ses activités (rapport page 18) et la constatation par l'expert de la difficulté pour cette société de produire des comptes validés après avoir versé aux débats des chiffres surestimés et de la non-attestation par un expert-comptable de vérifier les éléments Gessica qui lui ont été remis.

En conséquence, il y a lieu de fixer la créance de la société Liquoristery Callard à l'encontre de la société Bologne à la somme (280 058 euro + 278 179 euro + 185 768 euro)/36 X 12 = 248 004 euro représentant la somme complémentaire à régler sur les 12 mois non respectés.

La décision déférée sera dès lors infirmée de ce chef.

S'agissant du préjudice retenu par le premier juge, et uniquement à titre provisionnel par cette cour, par conséquent sans autorité de la chose jugée sur ce point, au titre d'un complément de perte de marge brute, préjudice induit, il ne repose sur aucun élément comptable ou financier en l'absence de faute de la société Bologne.

En effet, d'une part, pendant les six mois de préavis, aucune restriction n'a été apportée aux relations par la société Bologne, ainsi que l'a déjà relevé cette cour dans sa décision du 31 janvier 2011 au vu des conclusions expertales également rappelées.

D'autre part, la régression de la marge brute de la société Liquoristery Callard, pour représenter une perte d'environ un tiers par rapport à l'exercice précédent, résulte uniquement de ses choix personnels de gestion commerciale notamment en matière de distribution, par l'intermédiaire d'un sous-traitant, éléments relevés par l'expert, en page 17 de son rapport, sans être contredit sur ce point dans le cadre des opérations d'expertise, choix intervenus à la fin du 1er trimestre de l'exercice 2006.

Cet élément de préjudice doit être alors écarté.

La décision déférée sera par conséquent infirmée de ce chef.

S'agissant des investissements réalisés, ce chef de préjudice, rejeté par le premier juge, n'est plus soutenu devant la cour.

La décision déférée sera confirmée de ce chef.

S'agissant des frais de restructuration sociale, l'expert a relevé la concomitance du licenciement de M. Phibel et de Mme Péramin avec l'épuisement du stock de rhums Bologne et qui représentait presque les deux tiers de la part du chiffre d'affaires de la société Liquoristery Callard. Le lien de cause à effet a été exactement caractérisé par le premier juge.

C'est à juste titre qu'il a retenu les frais de licenciement et les sommes versées aux ASSEDIC au titre des conventions de reclassement soit au total la somme de 29 177 euro.

La décision déférée sera confirmée de ce chef.

S'agissant de la dépréciation du fonds de commerce Liquoristery Callard, fondée sur la rupture brutale des relations commerciales anciennes avec la société Bologne et caractérisée par l'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire à compter du 17 mars 2011 suivi d'une conversion en liquidation judiciaire prononcée le 22 mars 2012, ce chef de préjudice n'a pas été présenté dans le cadre de l'expertise judiciaire ni non plus devant le premier mais il est fondé sur la survenance d'un fait nouveau.

Cette prétention doit être déclarée recevable.

Sur le fond, d'une part, l'expert avait relevé (page 35 de rapport) que le chiffre d'affaires de la société Liquoristery Callard relatif aux produits hors Bologne était en hausse : aucun élément des produits à cet égard.

D'autre part, ces mesures de protection ont été prises près de trois ans après la perception d'une provision de 600 000 euro, employé à l'apurement des comptes de la société Liquoristery Callard et spécialement de ses dirigeants par l'intermédiaire de leur compte courant, le tout en l'absence d'un système de suivi analytique des activités de ladite société (rapport page 18 précitée).

Ainsi, la preuve d'un lien de cause à effet entre la cessation brutale et la liquidation de la société Liquoristery Callard et par conséquent la dépréciation de son fonds de commerce n'est pas rapportée.

Ajoutant à la décision déférée, ce chef de préjudice sera rejeté.

S'agissant des frais relatifs à la mise en œuvre de l'expertise, la complexité de l'expertise à réaliser et le caractère aléatoire des premières pièces produites par la société Liquoristery Callard justifiaient la production d'éléments comptables attestés. Chaque partie conservera la charge des frais qu'elle a engagés à ce titre.

La décision déférée sera infirmée de ce chef.

Sur les dommages et intérêts

L'évolution de la procédure et les différentes décisions rendues, notamment à titre provisionnel, caractérisent à juste titre, aux termes de l'analyse exacte du premier juge, l'aléa judiciaire alors que la responsabilité de la société Bologne a été largement établie après débats contradictoires sur des pièces régulièrement échangées, ce qui conduit à confirmer le rejet de la prétention de ce chef de l'appelante par le premier juge.

Sur la compensation

La cour ne peut procéder à la prétendue compensation entre la provision versée et la créance déclarative qu'elle vient de déterminer.

La décision déférée sera confirmée de ce chef.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

L'équité commande d'allouer la somme de 5000 euro à l'intimée.

Sur les dépens

L'appelante qui succombe principalement supportera les dépens.

Par ces motifs LA COUR, Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, Infirme partiellement le jugement rendu le 13 avril 2011 par le Tribunal mixte de commerce de Basse-Terre, Statuant à nouveau, Fixe la créance de la société anonyme société école de Bologne à l'encontre de la SARL Liquoristery Callard représentée par Me Dumoulin, ès qualités de liquidateur judiciaire, à la somme de 248 004 euro au titre du préavis, Déboute la SARL Liquoristery Callard représentée par Me Dumoulin, ès qualités de liquidateur judiciaire, de ses prétentions relatives au complément de perte de marge brute et aux frais d'expertise qu'elle a engagées et à la dépréciation de son fonds de commerce, Confirme la décision entreprise pour le surplus, Y ajoutant, Déboute la SARL Liquoristery Callard représentée par Me Dumoulin, ès qualités de liquidateur judiciaire, de sa prétention relative à la dépréciation de son fonds de commerce, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, Condamne la société anonyme société agricole de Bologne à payer à la SARL Liquoristery Callard représentée par Me Dumoulin, ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 5000 euro au titre d'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens en ce compris les frais d'expertise.