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Décisions

Cass. soc., 2 juillet 2014, n° 13-17.361

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

CE Akka Informatique et Systèmes

Défendeur :

Akka Informatique et Systèmes (Sté), Cozette

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

Mme Salomon

Avocat général :

M. Finielz

Avocats :

SCP Masse-Dessen Thouvenin, Coudray, SCP Gatineau, Fattaccini

Versailles, du 12 déc. 2012

12 décembre 2012

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 décembre 2012), que la société Akka technologies, qui a pour filiale la société Akka informatique & systèmes (Akka I&S), a conclu le 28 juillet 2011 un protocole d'accord portant sur l'acquisition en totalité du capital du groupe Aéroconseil ; que, s'agissant d'une opération de concentration, l'Autorité de la concurrence a délivré son autorisation le 1er septembre 2011 ; que, se fondant sur les dispositions de l'article L. 2323-20 du Code du travail, le comité d'entreprise de la société Akka I&S a décidé le 21 septembre 2011 de recourir à l'assistance d'un expert-comptable en vue de l'examen de ce projet ;

Attendu que le comité d'entreprise de la société Akka I&S fait grief à l'arrêt d'annuler sa délibération du 21 septembre 2011 et de dire que le coût de l'expertise, si elle a été mise en œuvre, ne pourra être imputé à la société Akka I&S, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes des articles L. 2323-1 et L. 2323-20 du Code du travail, le comité d'entreprise d'une entreprise partie à une opération de concentration peut se faire assister d'un expert-comptable dans le cadre de cette opération ; que, pour l'application de ces textes, sont parties à l'opération de concentration l'ensemble des entités économiques qui sont affectées, directement ou indirectement, par la prise de contrôle ; qu'il en résulte que peut recourir à un expert le comité d'entreprise d'une entité économique qui est affectée, directement ou indirectement, par l'opération de concentration ; que tel est le cas lorsque la société holding d'un groupe acquiert une société ou un groupe exerçant son activité dans le même secteur économique, cette opération affectant nécessairement l'organisation et l'activité des filiales de ladite holding exerçant leur activité dans ce même secteur ; qu'en jugeant néanmoins en l'espèce qu'il n'était pas établi que l'opération par laquelle la société holding Akka technologies a acquis la totalité du capital du groupe Aéroconseil a une incidence sur la situation des salariés de la filiale de la première, la société Akka I&S, et qu'en conséquence cette dernière n'est pas partie à l'opération au sens des textes précités, alors que l'opération, qui avait pour effet de supprimer un acteur du marché d'ingénierie et de conseil dans le secteur aéronautique, était nécessairement de nature à affecter, directement ou indirectement, la société Akka I&S qui exerce cette même activité dans ce même secteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ que, pour l'application des articles L. 2323-1 et L. 2323-20 du Code du travail, sont parties à l'opération de concentration l'ensemble des entités économiques qui sont affectées, directement ou indirectement, par la prise de contrôle pour juger qu'il n'était pas établi que l'opération par laquelle la société holding Akka technologies a acquis la totalité du capital du groupe Aéroconseil a une incidence sur la situation des salariés de la société Akka I&S, la cour d'appel a estimé que l'opération ne modifie pas "de façon spécifique" l'organisation ou la situation des salariés ou encore les comptes et la situation financière de la société Akka I&S ; qu'en statuant ainsi alors qu'il n'est nullement exigé par les dispositions légales que l'opération par laquelle la société holding a acquis la totalité du capital d'un groupe modifie de manière spécifique l'organisation juridique, économique ou financière de la filiale de cette holding, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 3°/ que pour juger qu'il n'est pas établi que l'opération par laquelle la société holding Akka technologies a acquis la totalité du capital du groupe Aéroconseil a une incidence sur la situation des salariés de la filiale Akka I&S, la cour d'appel a estimé que l'affectation de cinq salariés de la société Akka I&S à des missions pour le compte de la société Aéroconseil n'apparaît pas significative au regard du nombre total de salariés dont il n'est allégué aucune évolution importante ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il en résultait que l'opération de concentration avait d'ores et déjà eu des conséquences sur la situation de salariés de la société Akka I&S, ce dont il se déduisait que celle-ci était directement affectée par l'opération, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2323-1 et L. 2323-20 du Code du travail ; 4°/ que pour juger qu'il pas établi que l'opération par laquelle la société holding Akka technologies a acquis la totalité du capital du groupe Aéroconseil a une incidence sur la situation des salariés de la filiale Akka I&S, la cour d'appel a estimé qu'il n'est pas établi que le "projet d'évolution de l'organisation technique opérationnelle" soumis au comité d'entreprise de cette filiale soit directement ou indirectement la conséquence de l'opération de concentration dès lors qu'il concerne l'ensemble des activités de la société et que le déménagement de l'agence d'Aix-en-Provence à Marignane, à le supposer lié au rachat d'Aéroconseil, ne saurait suffire à caractériser une modification des structures ou d'organisation de la société Akka I&S ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il se déduisait du projet d'évolution de l'organisation concernant l'ensemble des activités de la société, et donc y compris l'activité aéronautique, ainsi que du transfert de l'agence en vue de rassembler sur un lieu unique des salariés d'Akka I&S et d'Aéroconseil que l'opération a directement affecté la première, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a encore violé les articles L. 2323-1 et L. 2323-20 du Code du travail ; 5°/ que pour juger qu'il pas établi que l'opération par laquelle la société holding Akka technologies a acquis la totalité du capital du groupe Aéroconseil a une incidence sur la situation des salariés de la filiale Akka I&S, la cour d'appel a estimé qu'il ne peut être déduit de l'accord de méthode conclu au sein du premier que la réorganisation de celui-ci aura nécessairement des conséquences sur les effectifs de la société Akka I&S ; qu'en statuant ainsi, alors que la réorganisation implique des suppressions d'emploi et, par conséquent, des reclassements au sein du groupe, parmi les entreprises dont l'activité permet la permutabilité des salariés, dont fait nécessairement partie la société Akka I&S, ce dont il résulte que l'opération litigieuse affecte celle-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-1 et L. 2323-20 du Code du travail ;

Mais attendu que sont parties à une opération de concentration, pour l'application des articles L. 2323-1 et L. 2323-20 du Code du travail, l'ensemble des entités économiques qui sont affectées, directement ou indirectement, par la prise de contrôle ;

Et attendu qu'ayant constaté qu'il n'était pas établi que l'opération de concentration ait une incidence certaine, actuelle ou future mais nécessaire ou prévisible et pas seulement éventuelle ou hypothétique sur la situation des salariés de la société Akka I&S, la cour d'appel a pu en déduire que cette société ne peut être retenue comme partie à l'opération de concentration ; que le moyen, qui critique des motifs erronés mais surabondants en sa deuxième branche, et ne tend, pour le surplus, qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, ne peut être accueilli ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.