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Décisions

Cass. soc., 2 juillet 2014, n° 12-29.902

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Extrat

Défendeur :

Henitex International (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarts

Rapporteur :

M. Alt

Avocat général :

Mme Courcol-Bouchard

Avocats :

SCP Gatineau, Fattaccini, SCP Célice, Blancpain, Soltner

Lyon, ch. soc. C, du 19 oct. 2012

19 octobre 2012

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Extrat, engagé par la société Henitex international comme directeur commercial le 4 janvier 1993 puis en qualité de VRP le 1er mai 1999, a été licencié le 9 novembre 2010 ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe : - Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de production des relevés d'indemnités journalières perçues en 2009 et 2010 par le salarié et de sa demande tendant à ce que le salarié soit condamné à rembourser la somme de 16 200 euros, au titre des indemnités journalières de sécurité sociale perçues en 2009 et 2010 et non déduites des salaires qui lui avaient été versés ;

Mais attendu qu'ayant retenu, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'employeur ne caractérisait pas la perception par le salarié, pendant la suspension de son contrat en raison d'une maladie, d'indemnités d'un montant supérieur à ce qu'il aurait perçu s'il avait continué de travailler et qu'il n'était pas démontré que l'employeur avait servi un complément de salaire, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, répondant aux moyens prétendument laissés sans réponse, a décidé de rejeter la demande ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : - Vu les articles L. 1234-9 et L. 7313-13 du Code du travail, 13 de l'accord interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile ; - Attendu qu'ayant fixé l'indemnité de clientèle à un certain montant, l'arrêt retient que le salarié ne formule aucune demande subsidiaire, ayant opté pour la seule demande afférente à cette indemnité ;

Attendu, cependant, que le représentant licencié a droit au paiement d'une indemnité au moins égale à l'indemnité légale de licenciement ; qu'il revient en conséquence au juge qui accorde une indemnité de clientèle, en réponse à une demande incluant nécessairement l'indemnité légale de licenciement, de vérifier que la somme allouée n'est pas inférieure au montant de cette dernière et, si tel est le cas, de retenir le montant de l'indemnité légale de licenciement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'assurer que le montant de l'indemnité de clientèle retenu respectait ce minimum légal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il condamne la société Henitex international à payer à M. Extrat la somme de 17 500 euros au titre de l'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 19 octobre 2012, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon, autrement composée.