CA Douai, 1re ch. sect. 1, 16 juin 2014, n° 13-02705
DOUAI
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Foulon
Défendeur :
Claas Réseau Agricole (SASU), Groupama Nord Est (SC)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Merfeld
Conseillers :
Mmes Metteau, Doat
Avocats :
Mes Congos, Vandendaele, Laforce, Reinhardt, Herbaux
Le 26 juin 2009 Monsieur Serge Louchez, agriculteur, a acquis de Monsieur Daniel Foulon, commerçant en travaux agricoles, réparations, machines agricoles, une presse à balles Claas variant 280 d'occasion destinée à la récolte de cultures par confection de balles, pour le prix de 19 000 euro HT.
Le 14 juillet 2009 alors que Monsieur Louchez effectuait des travaux de pressage, la presse a pris feu et a détérioré le tracteur auquel elle était attelée.
Monsieur Louchez a déclaré le sinistre à son assureur, la société Groupama Nord Est qui, après avoir fait diligenter une expertise l'a indemnisé pour la destruction du tracteur et de la presse à hauteur des sommes de 34 050 euro et 2 650 euro selon quittances subrogatives des 6 novembre 2009 et 22 janvier 2010.
Subrogés dans les droits de son assuré la société Groupama Nord Est a fait assigner par acte d'huissier du 15 septembre 2010 devant le Tribunal de grande instance de Saint Omer Monsieur Foulon et la société Claas Réseau Agricole , précédent propriétaire de la presse pour, sur le fondement des articles 1641 à 1648 du Code civil, voir prononcer la résolution de la vente de la presse aux torts de Monsieur Foulon et condamner in solidum Monsieur Foulon et la société Claas Réseau Agricole à lui verser la somme de 36 700 euro, montant de l'indemnité qu'elle a servie à Monsieur Louchez.
Monsieur Foulon a conclu au rejet de la demande et subsidiairement a sollicité la résolution, pour vice caché, de la vente de la presse, qu'il a conclue avec la société Class Réseau Agricole, la restitution du prix de 17 940 euro et la condamnation de la société Claas à le garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son égard.
La société Claas Réseau Agricole a conclu au rejet des demandes dirigées contre elle au motif qu'il n'était pas démontré l'existence d'un vice caché de la presse qui lui soit imputable.
Par jugement du 22 février 2013 le tribunal a :
- prononcé la résolution de la vente de la presse, conclue entre Monsieur Foulon et Monsieur Louchez, pour vice caché,
- condamné Monsieur Foulon à payer à la société Groupama Nord Est la somme de 19 000 euro correspondant au prix de la presse et la somme de 17 700 euro à titre de dommages-intérêts, le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- dit que la société Claas Réseau Agricole sera tenue de garantir Monsieur Foulon à hauteur de la somme de 17 940 euro,
- débouté les parties de leurs autres demandes et prétentions,
- condamné solidairement Monsieur Foulon et la société Claas Réseau Agricole aux dépens et à payer à la société Groupama Nord Est la somme de 1 500 euro en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur Foulon a interjeté appel de ce jugement le 10 mai 2013. La SASU Claas Réseau Agricole a relevé appel incident.
Monsieur Foulon demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter la société Groupama de ses demandes, de déclarer que l'expertise amiable lui est inopposable et de condamner la société Groupama aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient que la presse présentait une usure normale du roulement droit au niveau du rouleau n° 3 qui ne relève pas de la garantie des vices cachés.
Il ajoute que l'expert de Groupama, le cabinet Lemaire, a examiné le matériel et sans le démontrer, a pu déterminer que le sinistre provenait d'une dégradation importante du roulement droit, ce qui montre que l'usure était apparente et donc décelable par Monsieur Louchez.
Il déclare également que l'échappement du tracteur situé à l'arrière droit du véhicule était à proximité du point de déclenchement du feu et que les experts n'ont pas examiné cette autre possibilité, parfaitement plausible, pouvant être retenue comme cause du sinistre.
Subsidiairement dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes de Groupama il sollicite le prononcé de la résolution, pour vice caché, de la vente de la presse qu'il a conclue avec la société Claas Réseau Agricole et la condamnation de cette société à lui restituer le prix pour 17 940 euro ainsi qu'à le garantir des condamnations prononcées à son égard en principal, intérêts, dépens et frais de procédure.
Il fait valoir que si la cour juge que la presse était atteinte d'un vice caché, ce vice existait nécessairement antérieurement à son acquisition auprès de la société Claas qui lui doit donc garantie en application des articles 1641 et suivants du Code civil.
Il déclare que la société Claas, concessionnaire de la marque agréée CRA, lui a déclaré avoir effectué la révision de la presse le 25 mai 2009, soit un mois avant la vente, qu'il lui faisait confiance et que cette société, qui est son fournisseur habituel, lui-même étant un intermédiaire, ne peut donc lui reprocher de ne pas avoir décelé l'usure du roulement, nul ne pouvant invoquer sa propre turpitude.
Appelante incidente, la SASU Claas Réseau Agricole demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir Monsieur Foulon du prix de vente de la presse rappelant qu'il est de jurisprudence constante que la restitution du prix à laquelle le vendeur intermédiaire est condamné à la suite de la résolution de la vente ne constitue pas un préjudice indemnisable permettant une action en garantie.
Elle conclut au rejet de toutes demandes principale et subsidiaire de Monsieur Foulon à son égard et à sa condamnation, avec la société Groupama, à lui verser la somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Elle expose qu'elle est concessionnaire de matériel agricole, que dans le cadre de cette activité elle a vendu une presse agricole Claas variant 280 mise en service le 20 juillet 2006 à la Cuma de la commanderie, qu'en avril 2009 la Cuma souhaitant faire l'acquisition d'une nouvelle presse elle a repris l'ancienne qui totalisait plus de 10 500 bottes et l'a remise en vente, que le 25 mai 2009 elle a remplacé diverses pièces et en juin 2009 l'a vendue à Monsieur Foulon pour le prix de 17 940 euro. Elle précise que le 14 juin 2009 la presse a été louée aux Etablissements Fourcroy, que le 15 juin 2009 elle a procédé au remplacement d'un barbotin, que les Etablissements Fourcroy ont continué à utiliser la presse jusqu'au 24 juin 2009, date à laquelle Monsieur Foulon a procédé à son enlèvement pour la vendre à Monsieur Louchez le 25 juin 2009.
Elle soutient que l'antériorité du vice à la vente initiale n'est pas établie et que c'est en vain que la société Groupama tente d'établir un lien entre le sinistre et son intervention sur la presse le 26 avril 2007 visant à ressouder les axes du tendeur de la chaîne entraînant le rouleau n° 3 alors que lors de ses interventions des 19 février et 25 mai 2009 elle n'a constaté aucun désalignement des courroies ni aucune usure du rouleau n° 3.
Elle fait valoir que la dégradation peut n'être apparue que suite à l'utilisation de la presse par les Etablissements Fourcroy, voire suite à sa prise en charge par Monsieur Foulon et la vente à Monsieur Louchez, la dégradation du roulement pouvant être très rapide.
En second lieu elle soutient que l'usure du roulement du rouleau n° 3 était nécessairement apparente pour Monsieur Foulon, acquéreur professionnel, et qu'elle est donc fondée à lui opposer les dispositions de l'article 1642 du Code civil.
Elle déclare que l'usure pouvait être détectée non seulement à l'occasion de l'enlèvement de la presse par Monsieur Foulon aux établissements Fourcroy le 24 juin 2009 mais également lors de sa mise en service le 25 juin 2009 et également le lendemain de la vente de la presse, lors de l'intervention de Monsieur Foulon le 26 juin 2009 à la suite de la détection d'un bruit anormal par Monsieur Louchez, ayant donné lieu au remplacement de la chaîne d'entraînement du rouleau n° 5 situé à proximité immédiate de la chaîne d'entraînement du rouleau n° 3.
Elle ajoute qu'elle n'avait aucun devoir d'information à l'égard de Monsieur Louchez qui n'est pas son co-contractant et qu'en revanche Monsieur Foulon, vendeur d'une chose d'occasion à un acquéreur profane, se devait d'examiner la presse pour informer Monsieur Louchez de son état réel, tout comme il a manqué à son obligation "de réparation de résultat", lors de son intervention du 26 juin 2009.
La société Groupama Nord Est a conclu à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et à la condamnation solidaire de Monsieur Foulon et de la société Claas Réseau Agricole à lui verser la somme de 5 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle reprend à son profit les motifs du premier juge et les conclusions de son expert qui explique le sinistre, non pas par l'usure normale mais par la dégradation du roulement droit du rouleau n° 3, cette avarie mécanique ayant généré l'ignition du roulement et de sa portée, conduisant à la mise à feu de l'environnement de cet organe puis à l'ensemble de l'attelage.
Elle fait valoir que la vente d'occasion a été réalisée par un professionnel qui a lui-même acquis la presse d'un autre professionnel, de surcroît concessionnaire de la marque, qui a entrepris une remise en état complète entre février et juin 2009 alors que Monsieur Louchez, acquéreur profane, ne pouvait apprécier l'usure d'un roulement et il est certain qu'il n'aurait pas acquis la presse pour une valeur de 19 000 euro s'il avait su que ce matériel pouvait être détruit aussi rapidement après une si faible utilisation de sa part.
Arguant d'une résistance abusive dans la prise en charge du sinistre durant cinq ans elles en déduit que Monsieur Foulon et la société Claas doivent être tous deux condamnés à lui verser une indemnité de procédure.
SUR CE :
Attendu que la presse d'occasion a été vendue le 26 juin 2009 à Monsieur Louchez, agriculteur, par Monsieur Foulon, commerçant en travaux agricoles, réparations, machines agricoles, pour le prix de 19 000 euro ;
Que Monsieur Foulon avait lui-même acquis cette presse pour le prix de 17 940 euro de la société Claas Réseau Agricole , concessionnaire de la marque CRA, à une date qui n'a pas été précisée mais que les parties s'accordent pour situer en juin 2009 alors que cette presse était donnée en location aux Etablissements Fourcroy auprès desquels Monsieur Foulon en a pris possession le 24 juin 2009 ;
Attendu que le sinistre est survenu le 14 juillet 2009 lorsque Monsieur Louchez effectuait des travaux de pressage ;
Que depuis l'acquisition de la presse il n'avait réalisé que 200 balles ;
1°) sur l'action de la société Groupama Nord Est
Attendu que la société Groupama Nord Est subrogée, en application de l'article 1250 du Code civil, dans les droits de son assuré, Monsieur Louchez, qu'elle a indemnisé, agissait en première instance sur le fondement de la garantie des vices cachés à la fois contre Monsieur Foulon et contre la société Claas Réseau Agricole ;
Que le tribunal n'a accueilli la demande qu'en ce qu'elle était dirigée contre Monsieur Foulon ;
Que la société Groupama, qui a conclu à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, n'a pas remis en cause devant la cour le rejet de ses prétentions à l'égard de la société Claas ;
Attendu que sur le fondement de l'article 1641 du Code civil il incombe à l'acquéreur d'apporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères ;
Qu'il doit établir que la chose vendue est atteinte d'un vice :
- inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
- présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose,
- existant antérieurement à la vente, au moins en germe,
- n'étant, au moment de la vente ni apparent, ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu des "vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même", conformément à l'article 1642 du Code civil ;
Attendu que l'expertise amiable dont les opérations ont été réalisées le 21 octobre 2009, contradictoirement en présence de Monsieur Louchez, de Monsieur Foulon et de la société Claas Réseau Agricole a donné lieu à deux rapports, l'un rédigé par Monsieur Sintive (Cabinet Lemaire), expert désigné par la compagnie Groupama, assureur de Monsieur Louchez et l'autre par Monsieur Sofys, expert désigné par la société Claas ;
Que lors de cette expertise Monsieur Foulon était assisté de Monsieur Dewaele, expert désigné par sa compagnie d'assurance, la société Generali ;
Attendu qu'il ressort des deux rapports d'expertise versés aux débats que le 14 juillet 2009 la presse attelée au tracteur de Monsieur Louchez a pris feu, que les pompiers ont dû intervenir pour arrêter l'incendie qui s'était propagé au tracteur, que la presse et le tracteur ont été détruits et que le dommage subi par Monsieur Louchez s'établit à la somme de 36 700 euro, soit 19 000 euro pour la presse et 21 500 euro pour le tracteur, sous déduction de la valeur de l'épave du tracteur de 3 800 euro ;
Que les deux experts Sintive et Sofys s'accordent également pour considérer que l'incendie de la presse trouve son origine dans la dégradation du roulement droit du rouleau n° 3, dont l'échauffement a produit des projections métalliques en fusion ;
Attendu que dans le dispositif de ses conclusions devant la cour Monsieur Foulon sollicite que l'expertise amiable lui soit déclarée inopposable sans s'expliquer plus amplement sur cette demande ;
Que certes le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ;
Que toutefois en l'espèce la cour observe que les constatations matérielles faites par les deux experts dans leurs rapports respectifs ne sont pas contestées ;
Que de même l'évaluation du préjudice ne fait l'objet d'aucune discussion, ni la cause de l'incendie que les experts ont attribuée à la dégradation du roulement droit du rouleau n° 3 ;
Que le débat instauré par Monsieur Foulon porte sur les questions relatives à l'usure normale et au caractère apparent du vice, sur lesquelles les experts ne se sont pas prononcés et qui seront examinées par la cour ;
Que Monsieur Foulon s'étonne que les experts n'aient pas examiné l'hypothèse qu'il avance d'un incendie provoqué par l'échappement du tracteur ;
Qu'il suffit de se reporter aux photographies versées aux débats pour constater qu'une telle hypothèse n'est pas plausible ;
Qu'un départ de feu sur le tracteur ne peut expliquer les traces d'échauffement apparaissant au niveau du rouleau n° 3 de la presse ;
Que d'ailleurs Monsieur Foulon qui était assisté de son propre expert, Monsieur Dewaele, lors des opérations d'expertise n'a produit aucun rapport, ni quelconque document émanant de ce technicien ;
Attendu que lors des opérations de constat technique réalisées contradictoirement il a été relevé que le rouleau n° 3 de la presse présentait, sur son côté droit, une détérioration du revêtement et une dégradation importante du roulement d'entraînement ;
Que la dépose du rouleau a permis de constater que le pignon présentait une usure de fonctionnement au niveau de la denture et que trois rangées de guide des courroies présentaient
une usure sur leur flanc due au frottement latéral des courroies, cette usure étant plus prononcée sur le racleur (guide) du rouleau n° 3 ;
Attendu que cette usure, relevée par les experts, n'implique pas, comme le soutient Monsieur Foulon, qu'il s'agit d'une usure normale à laquelle l'acheteur d'un matériel d'occasion doit s'attendre ;
Que la chose vendue doit être apte à rendre normalement les services que l'on peut en attendre étant donné son âge et sa vétusté ;
Que Monsieur Louchez a acquis, en juin 2009, pour le prix de 19 000 euro, une presse mise en circulation pour la première fois le 20 juillet 2006, c'est à dire moins de trois ans auparavant ;
Qu'il ne pouvait légitimement s'attendre à ce que l'un des roulements de ce matériel acquis d'un vendeur professionnel présente un degré d'usure tel qu'après la réalisation de seulement 200 balles (soit une surface d'environ 15 hectares et une durée effective de travail inférieure à deux jours) ce roulement soit complètement dégradé, rendant la presse impropre à son usage et même dangereuse ;
Attendu que le fait que Monsieur Sintive, expert, ait constaté la dégradation du roulement droit sans démontage ne signifie pas que l'usure était apparente pour Monsieur Louchez, acheteur non professionnel que l'usure d'un roulement ne peut être constatée que si l'on procède au contrôle de cette pièce ;
Que Monsieur Louchez n'avait aucune raison, lors de l'achat, d'effectuer un examen du roulement n° 3 de la presse ; qu'en outre le degré d'usure d'un roulement ne peut être apprécié par un acheteur profane ;
Que Monsieur Foulon n'est pas fondé à soutenir que le vice était apparent pour l'acquéreur ;
Attendu que les conditions de la garantie étant réunies il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente de la presse entre Monsieur Foulon et Monsieur Louchez et condamné Monsieur Foulon à payer à la société Groupama, subrogée dans les droits de Monsieur Louchez, la somme de 19 000 euro représentant le prix de la presse ;
Que la vente étant résolue la société Groupama devra restituer la presse dans son état actuel à Monsieur Foulon, aux frais de celui-ci ;
Attendu que l'article 1645 du Code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur ;
Que Monsieur Foulon, vendeur professionnel, était tenu de connaître les vices affectant la chose vendue ;
Qu'il doit donc être condamné à réparer les conséquences de l'incendie provoqué par le vice de la chose, c'est à dire la destruction du tracteur, en versant à la société Groupama, subrogée dans les droits de Monsieur Louchez, la somme de 17 700 euro, valeur du tracteur (21 500 euro) moins sa valeur de sauvetage (3 800 euro) ;
Que le jugement sera également confirmé de ce chef;
2°) sur l'action en garantie de Monsieur Foulon
Attendu que Monsieur Foulon qui demande la résolution pour vice caché de la vente de la presse qu'il a acquise de la société Claas Réseau Agricole en juin 2009 doit apporter la preuve que le vice affectant cette presse existait déjà lorsqu'il l'a acquise ;
Attendu que la destruction du roulement du palier droit du rouleau n° 3, cause de l'incendie de la presse, a pour origine sa dégradation mécanique que les experts ont qualifiée d'importante et qui n'a pu intervenir que progressivement et existait donc, au moins en germe, lors de la vente de la presse à Monsieur Foulon, compte tenu du court délai (moins d'un mois) ayant séparé cette vente de celle conclue avec Monsieur Louchez et du faible usage qui a été fait de cette presse entre les deux ventes, même si ce n'est qu'après la vente à Monsieur Louchez que le vice s'est manifesté en toute son ampleur ;
Que c'est à tort que la société Claas soutient que cette dégradation a pu être très rapide ;
Que l'explication qu'elle donne sur l'usure provoquée par le frottement des courroies sur le rouleau d'entraînement n° 3 ne peut être retenue puisque ce genre de frottement génère non seulement un
échauffement mais également des problèmes de confection de balles que personne n'a évoqués, Monsieur Louchez ayant pu réaliser normalement 200 balles avant l'incendie ;
Que la condition d'antériorité du vice est établie et la société Claas ne peut la remettre en cause du seul fait qu'elle n'aurait constaté aucune usure lors de ses interventions des 19 février et 25 mai 2009 ;
Attendu que la société Claas soutient que Monsieur Foulon, acquéreur professionnel, est présumé avoir connaissance des vices ;
Que la qualité de professionnel de l'acquéreur ne doit être prise en compte pour présumer le caractère apparent du vice que si elle implique une réelle capacité de contrôle de la chose vendue ; Qu'à l'intérieur d'un réseau de distribution mettant en relation le concessionnaire de la marque et le revendeur il ne saurait être exigé du revendeur de procéder à un contrôle complet de la chose qu'il acquiert du concessionnaire dès lors que celui-ci a lui-même procédé à sa révision ;
Que la société Claas a repris en avril 2009, la presse qu'elle avait vendue à la Cuma de la Commanderie en 2006 ;
Qu'elle a procédé à sa révision en février et mai 2009 et l'a prêtée (ou louée) aux Etablissements Fourcroy du 14 au 24 juin 2009, date à laquelle Monsieur Foulon en a pris possession ;
Que Monsieur Foulon l'a revendue à Monsieur Louchez le 26 juin 2009 après avoir procédé, à la demande de celui-ci, au remplacement de la chaîne d'entraînement du rouleau n° 5 ;
Que Monsieur Foulon n'aurait pu s'apercevoir de l'usure du roulement du rouleau n° 3 que si il avait procédé à une révision totale de la presse, ce qui n'a pas été le cas puisqu'il était légitimement fondé à s'en tenir aux déclarations de la société Claas, concessionnaire, qui avait effectué cette révision avant la remise en vente ;
Que son intervention pour le remplacement de la chaîne d'entraînement du rouleau n° 5 a été faite à la demande du client qui avait relevé un bruit anormal ;
Qu'il y a remédié ;
Que la société Claas ne peut lui reprocher un manquement à son obligation de résultat qui ne s'applique qu'aux dommages qui trouvent leur origine dans un élément sur lequel le professionnel doit intervenir ;
Que la société Claas qui n'a pas relevé l'usure importante du rouleau n° 3 lors de la révision de la presse ne saurait soutenir que ce vice était apparent pour Monsieur Foulon lors de son intervention sur un autre rouleau ;
Attendu que les conditions de la garantie des vices cachés étant réunies il convient de prononcer la résolution de la vente entre la société Claas et Monsieur Foulon (le tribunal ayant omis de statuer sur ce point) et de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Claas à restituer à Monsieur Foulon le prix de la presse, soit la somme de 17 940 euro ;
Qu'en contrepartie Monsieur Foulon devra lui restituer, en son état actuel et aux frais de la société Claas, la presse dont il aura obtenu restitution de la société Groupama ;
Attendu qu'en sa qualité de vendeur professionnel la société Claas est également tenue de tous dommages-intérêts envers Monsieur Foulon en application de l'article 1645 du Code civil ;
Qu'il convient donc de la condamner à garantir Monsieur Foulon de la condamnation en paiement de la somme de 17 700 euro à titre de dommages-intérêts ;
Que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Foulon de ce chef de demande ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Groupama les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur Foulon à lui verser une somme de 1 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Qu'en revanche il sera infirmé en ce qu'il a prononcé cette condamnation solidairement avec la société Claas Réseau Agricole alors que le premier juge a débouté la société Groupama de son action contre la société Claas ;
Attendu qu'en cause d'appel seul Monsieur Foulon sera condamné à verser une indemnité procédurale à la société Groupama ;
Que cette indemnité sera fixée à 1 500 euro ;
Attendu que Monsieur Foulon sera garanti par la société Claas de toutes condamnations aux dépens et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Qu'il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il ne dirige qu'à l'égard de Groupama qui obtient gain de cause à son égard ;
Attendu qu'il serait inéquitable de prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à l'égard de Groupama ;
Que la société Claas sera déboutée de sa demande à ce titre ;
Par ces motifs LA COUR statuant contradictoirement, Confirme le jugement en ce qu'il a, Prononcé la résolution de la vente de la presse Claas variant 280 conclue entre Monsieur Daniel Foulon et Monsieur Serge Louchez, Condamné Monsieur Foulon à verser à la société Groupama Nord Est la somme de 19 000 euro correspondant au prix de la presse et la somme de 17 700 euro à titre de dommages-intérêts, le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement, Condamné Monsieur Foulon aux dépens et à verser à la société Groupama la somme de 1 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Y ajoutant, Dit que la société Groupama Nord Est devra restituer la presse en son état actuel à Monsieur Foulon, aux frais de celui-ci, Prononce la résolution de la vente de la presse Claas variant 280 conclue entre la société Claas Réseau Agricole et Monsieur Foulon, Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Claas Réseau Agricole à verser à Monsieur Foulon la somme de 17 940 euro, prix de vente de la presse, Y ajoutant, dit que Monsieur Foulon devra restituer la presse en son état actuel à la société Claas Réseau Agricole , aux frais de celle-ci, Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur Foulon de sa demande en garantie pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne la société Claas Réseau Agricole à garantir Monsieur Foulon de sa condamnation au paiement de la somme de 17 700 euro à titre de dommages-intérêts en principal et intérêts ainsi que de sa condamnation aux dépens de première instance et au paiement d'une somme de 1 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Infirme également le jugement en ce qu'il a condamné la société Claas Réseau Agricole à verser une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la société Groupama Nord Est, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la société Groupama Nord Est de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à l'égard de la société Claas Réseau Agricole en première instance et en cause d'appel, Condamne Monsieur Foulon aux dépens de son appel à l'égard de la société Groupama Nord Est, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Herbaux, avocat, et dit qu'il sera garanti de cette condamnation par la société Claas Réseau Agricole , Condamne Monsieur Foulon à verser à la société Groupama Nord Est la somme de 1 500 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel et dit qu'il sera garanti de cette condamnation par la société Claas Réseau Agricole, Condamne la société Claas Réseau Agricole aux dépens de l'appel de Monsieur Foulon à son égard, Déboute Monsieur Foulon et la société Claas Réseau Agricole de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.