Livv
Décisions

Cass. soc., 9 juillet 2014, n° 12-28.909

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Pétroles Shell (SAS)

Défendeur :

Expert (Epoux), Pôle emploi

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

M. Mallard

Avocats :

SCP Célice Blancpain, Soltner, SCP Boré, Salve de Bruneton

Versailles, 6e ch., du 2 oct. 2012

2 octobre 2012

LA COUR : - Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 2012), que M. et Mme Expert ont conclu le 30 mai 1996 avec la Société des Pétroles Shell (la Société) un contrat de location-gérance en vue de l'exploitation d'un fonds de commerce de station-service ; que la Société a cessé de livrer le carburant à partir du 20 février 2002 ; que le contrat est arrivé à expiration le 30 juin 2002 ; que M. et Mme Expert ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de la relation contractuelle ;

Attendu que la Société fait grief à l'arrêt de faire droit aux demandes de M. et Mme Expert en rappel de salaires, en congés payés afférents et en repos compensateurs ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'amplitude des horaires du travail des gérants avait été fixée par la Société dans le cadre du contrat et que celle-ci n'ignorait pas que les gérants ne disposaient pas de personnel permanent et ne pouvaient assurer la gestion de leur entreprise qu'en effectuant des heures supplémentaires, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, fait ainsi ressortir que les conditions d'application de l'article L. 7321-3 du Code du travail étaient satisfaites ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.