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Décisions

CA Aix-en-Provence, 2e ch., 10 juillet 2014, n° 11-16832

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Futur Telecom (Sté)

Défendeur :

Isovation (SAS), JKR Consulting (SARL), Roussel (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Aubry-Camoin

Conseillers :

MM. Fohlen, Prieur

Avocats :

Mes Tollinchi, Simoni, Daniel, Buvat

T. com. Marseille, du 15 sept. 2011

15 septembre 2011

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

La société Futur Telecom a fait assigner les 9 mars 2010 et 6 décembre2010 devant le Tribunal de commerce de Marseille les sociétés Isovation et JKR Consulting pour obtenir le paiement de diverses factures impayées et des indemnités sur le fondement de l'article L. 442-6 du Code de commerce pour rupture brutale des relations commerciales.

Les sociétés Isovation et JKR Consulting ont présenté des demandes reconventionnelles.

La société Futur Telecom a relevé appel du jugement rendu le 15 septembre 2011 par le tribunal précité en reprenant les moyens développés devant le tribunal.

La société Futur Telecom a mis en cause Me Roussel ès qualités de mandataire judiciaire la liquidation judiciaire de la société JKR Consulting, lequel n'a pas constitué avocat.

La société Isovation a déposé des conclusions.

Par arrêt du 13 février 2013, la cour a renvoyé l'affaire afin que les parties s'expliquent sur la fin de non-recevoir soulevée en application de l'article D. 442-3 du Code de commerce créé par le décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009.

La société Futur Telecom soutient que l'article précité n'est pas applicable puisque la rupture de relations commerciales n'était soulevée qu'à titre subsidiaire et réitère les demandes déjà soumises à la cour.

La société Isovation soutient l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société Futur Telecom

LA COUR renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article D. 442-3 du Code de commerce créé par le décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009 prévoit que "pour l'application de l'article L. 442-6 III alinéa 5 le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre.

La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris".

L'article 8 du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009, précise que "La juridiction primitivement saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret".

L'inobservation de ces textes est sanctionnée par une fin de non-recevoir en raison du défaut de pouvoir de la juridiction saisie.

Le texte précité s'applique dès qu'a été soulevée en première instance la rupture brutale des relations commerciales établies, que ce soit par le demandeur ou par le défendeur, à titre principal ou à titre incident.

Il convient donc de déclarer l'appel irrecevable.

Il n'y a lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs LA COUR, Constate l'existence d'une fin de non-recevoir, Déclare l'appel irrecevable, Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples, Condamne la société Futur Telecom aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.