ADLC, 23 juin 2014, n° 14-DCC-86
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Décision
Relative à la création d'une entreprise commune, Sercomex, par les sociétés Axéréal et Cérévia
L'Autorité de la concurrence,
Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 15 mai 2014, relatif à la création d'une entreprise commune, Sercomex, par les sociétés Axéréal et Cérévia, formalisée par un protocole d'accord signé le 8 novembre 2013 ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ; Adopte la décision suivante :
I. Les entreprises concernées et l'opération
1. Axéréal est une coopérative agricole qui compte environ 13 000 agriculteurs adhérents implantés dans les départements du Loiret, de l'Eure-et-Loir, de l'Orne, des Yvelines, de l'Essonne, du Loir-et-Cher, de l'Indre, du Cher et de la Nièvre. Elle emploie 3 225 salariés au travers du groupe qu'elle constitue avec ses filiales directes et indirectes. Elle est issue du rapprochement entre Agralys et Epis-Centre, qui ont crée en 2009 une union de coopératives afin de réunir leurs activités de commercialisation de céréales, protéagineux et oléagineux, de transformation du grain, de négoce international et de logistique. En décembre 2013, une opération de fusion-absorption a été réalisée entre Agralys, Epis-Centre, Epis-Sem et Axéréal, laquelle a été transformée en coopérative agricole (1). Axéréal exerce des activités de collecte, commercialisation et transformation de grains (malterie, meunerie et nutrition animale), approvisionnement en produits d'agrofourniture, multiplication, production et commercialisation de semences. Elle exerce en outre des activités de diversification consistant en la distribution de produits et matériels de jardinerie pour les particuliers, laboratoires d'analyse, agrofourniture et enfin diverses prestations de services de travaux agricoles et de recyclage et granulation.
2. Cérévia est une union de coopératives agricoles actives dans la région Bourgogne. Ses coopératives associées sont Dijon Céréales, Bourgogne du Sud, Seineyonne, Terre Comtoise, Terre d'Alliance, La Dauphinoise et Cérépy. En vertu de ses statuts et de la répartition des représentants au sein de son conseil d'administration, aucune des coopératives associées n'est en mesure d'exercer un contrôle sur Cérévia (2). Cérévia est une union de commercialisation chargée de l'achat et de la revente de produits issus de la collecte des agriculteurs adhérents de ses coopératives associées. Environ la moitié de sa commercialisation est destinée à l'export. Cérévia détient en outre la société Sercomex, implantée à Longvic en Bourgogne, dont l'activité consiste en la commercialisation de céréales et oléagineux notamment vers l'Italie par voie maritime.
3. Aux termes du protocole d'accord signé entre les parties le 8 novembre 2013, Sercomex procédera à une augmentation de son capital rémunéré par un apport en nature d'Axéréal, via sa filiale Granit Négoce, d'un volume d'environ [50 000 - 100 000] tonnes et de son savoir-faire lié à l'activité de commercialisation de céréales, oléagineux et protéagineux. A l'issue de cet apport, le capital de Sercomex sera détenu à 50 % par Cérévia et à 50 % par Axéréal via Granit Négoce. Les règles de gouvernance de Sercomex prévoient un conseil de surveillance et un directoire composés chacun de six membres choisis à parité par Cérévia et Axéréal. Les décisions au sein des deux instances de direction seront prises à la majorité des voix, avec la présence obligatoire d'au moins un représentant d'Axéréal et Cérévia. En outre, les présidents du conseil de surveillance et du directoire sont nommés parmi les personnes proposées par Axéréal pour le premier et par Cerevia pour le second. Axéréal et Cérévia disposeront donc, à l'issue de l'opération, d'un contrôle conjoint sur Sercomex.
4. Dans la mesure où Axéréal transfert à Sercomex une partie de son activité de commercialisation de céréales oléagineux et protéagineux et modifie donc le périmètre d'activité de Sercomex, l'opération envisagée s'analyse comme la création d'une entreprise commune. Sercomex disposera d'un personnel propre [Confidentiel] à ses activités commerciale et administrative. Outre ses locaux situés au siège de Cérévia, [Confidentiel]. La société commune a vocation à réunir les activités d'exportation de grains de ses sociétés mères en Italie et en Suisse. Toutefois, Sercomex restera libre de développer ses activités au sein d'un périmètre géographique plus large incluant notamment les marchés français, espagnol et maltais (3). Les parties notifiantes indiquent en outre qu'à l'issue de l'opération, Sercomex s'approvisionnera pour moitié environ de ses besoins en grains auprès de sociétés tierces. Les approvisionnements auprès de ses sociétés mères seront quant à eux réalisés aux conditions de marché. Elle accomplira ainsi " toutes les fonctions d'une entité économique autonome " au sens de la Communication juridictionnelle consolidée de la Commission (4). En outre, les statuts de Sercomex prévoient que la durée de l'entreprise commune est fixée à 50 années à compter de la date de son immatriculation, avec possibilité de prorogation, attestant qu'elle accomplira ses fonctions " de manière durable ". Il ressort de ces éléments que Sercomex disposera de toutes les ressources nécessaires pour opérer de façon indépendante sur un marché.
5. L'opération notifiée se traduit donc par la création d'une entreprise commune ayant vocation à accomplir de manière durable toutes les fonctions d'une entité économique autonome, et constitue à ce titre une concentration au sens de l'article L. 430-1 du code de commerce
6. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de plus de 150 millions d'euros (Axéréal : 3,7 milliards d'euros pour l'exercice clos le 30 juin 2013 ; Cérévia (5) : [Confidentiel] millions d'euros pour le même exercice). Chacune réalise, en France, un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros (Axéréal : 2,1 milliards d'euros clos le 30 juin 2013 ; Cérévia : [Confidentiel] millions d'euros pour le même exercice). Les seuils de notification de l'article 1 paragraphe 3 du règlement (CE) 139/2004 sont franchis mais chacune des entreprises concernées réalisant plus des deux tiers de son chiffre d'affaires dans l'Union en France (6), l'opération ne relève pas de la compétence de l'Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au point I de l'article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.
II. Délimitation des marchés pertinents
7. La pratique décisionnelle nationale (7) distingue la collecte des céréales, protéagineux et oléagineux par les organismes collecteurs auprès des agriculteurs (l'amont) de la commercialisation au niveau national et international par les organismes collecteurs (l'aval).
A. LES MARCHÉS AMONT DE LA COLLECTE DE CÉRÉALES, PROTÉAGINEUX ET OLÉAGINEUX
1. MARCHÉ DE PRODUIT
8. La pratique décisionnelle nationale récente retient l'existence d'un marché unique de la collecte englobant à la fois les oléagineux, les protéagineux et les céréales (8), dans la mesure où les silos de collecte peuvent indifféremment stocker tous types de grains (céréales, protéagineux et oléagineux), certains produits nécessitant seulement des infrastructures spécifiques, tels que des séchoirs pour le maïs ou des outils de triage pour les pois. Or, la grande majorité des entreprises collectrices disposent de l'ensemble des infrastructures adaptées à chaque type de grain, ce qui leur permet de stocker aussi bien des céréales, des oléagineux que des protéagineux.
9. Au cas d'espèce, Axéréal est active sur le marché de la collecte de céréales, protéagineux et oléagineux. Cérévia s'approvisionne en céréales, oléagineux et protéagineux auprès de ses coopératives associées qui les collectent auprès de leurs adhérents.
2. MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES
10. S'agissant de la délimitation géographique, il a récemment été confirmé que la collecte de récoltes est un marché local, l'analyse concurrentielle ayant d'abord été menée, compte tenu notamment des données fournies par FranceAgriMer, au niveau départemental, complétée ensuite par une analyse sur des zones de 45 kilomètres autour des points de collecte des entreprises concernées.
11. Il n'y a pas lieu de remettre en cause la pratique décisionnelle au cas d'espèce.
B. LES MARCHÉS AVAL DE LA COMMERCIALISATION DE CÉRÉALES, OLÉAGINEUX ET PROTÉAGINEUX
1. MARCHÉS DE PRODUITS
12. La pratique décisionnelle nationale (9), tout en laissant la question ouverte, considère qu'il existe un marché pertinent par type de céréales, oléagineux et protéagineux. Elle distingue par ailleurs le blé dur du blé tendre au motif que les usages de ces deux céréales sont différents : le blé dur est utilisé en semoulerie tandis que le blé tendre sert essentiellement en meunerie et en alimentation animale. En outre, les autorités de concurrence (10) ont considéré qu'il pouvait être envisagé de distinguer des segments incluant uniquement les céréales, oléagineux ou protéagineux d'origine biologique.
13. Dans une décision récente (11), l'Autorité de la concurrence a relevé que deux catégories d'acteurs achètent des céréales, oléagineux et protéagineux auprès des producteurs : d'une part les industriels utilisateurs et d'autre part les négociants. Il a ainsi été envisagé de distinguer le marché de la commercialisation auprès des industriels du marché du négoce qui correspond à un savoir-faire spécifique et ne donne pas nécessairement lieu à une livraison physique de marchandise (12).
14. Les parties notifiantes indiquent que la principale différence entre le négoce et la commercialisation réside dans la prise de risques que supportent les acteurs du négoce, en effectuant des arbitrages entre différentes positions d'achat ou de vente à terme de grains. Le grain y est échangé sur ce marché comme une monnaie ou une matière première avec des opérations de spéculation, en fonction de l'offre et de la demande. Les négociants internationaux sont par ailleurs en mesure de réunir des volumes importants auprès de différents fournisseurs, afin de répondre à la demande de clients spécifiques comme les Offices d'Etat.
15. Au cas d'espèce, Axéréal, Cérévia et Sercomex sont simultanément actives sur les marchés de la commercialisation de blé tendre, d'orge, de maïs, de pois, de colza et de tournesol (13). Axéréal et Cérévia commercialisent également de l'avoine, du sorgho, du triticale et du seigle.
16. En revanche, seule Axéréal, via Granit Négoce, est active sur le marché du négoce de céréales, oléagineux et protéagineux.
2. MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES
17. La pratique décisionnelle nationale, tout en laissant la question ouverte, considère que les marchés de la commercialisation de céréales, oléagineux et protéagineux sont de dimension nationale, voire européenne. De même, elle a envisagé, que les marchés de négoce revêtent une dimension européenne, voire mondiale, au regard de la finalité qui est de réaliser des arbitrages en tirant parti des écarts de prix entre différents marchés géographiques.
18. Dans le cas du blé dur, la pratique décisionnelle nationale (14), a envisagé de distinguer un marché de la commercialisation auprès des industriels de dimension nationale, et un marché de la commercialisation auprès de négociants de dimension au moins nationale.
19. Il n'y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations à l'occasion de l'examen de la présente opération. Au cas d'espèce, l'analyse sera menée aux niveaux national et européen.
III. Analyse concurrentielle
20. Sercomex a pour objet de réunir les activités de commercialisation de céréales, oléagineux et protéagineux de Cérévia et Axéréal (à l'exception du blé dur) à destination du marché italien et suisse. La totalité des volumes de Cérévia et Axéréal destinés à ces deux pays sera commercialisée par Sercomex (15). Sercomex commercialise également une faible part de ses volumes en France (orge, maïs et soja), en Espagne (blé, orge et maïs) et à Malte (orge, et soja). La partie notifiante précise que les volumes commercialisés par les sociétés mères via Sercomex à destination de ces trois pays n'ont pas vocation à évoluer à l'issue de l'opération.
A. ANALYSE DES EFFETS HORIZONTAUX
21. Au niveau européen, les parts de marché en volume des sociétés concernées calculées sur la base de la collecte 2012-2013 sont les suivantes :
<Emplacement Tableau (16), (17), (18)>
22. Il ressort de ces éléments que les parts de marché cumulées de Sercomex avec ses sociétés mères n'excèderont pas [5-10] % sur le marché du colza (19), la part de marché de Sercomex étant inférieure à [0-5] %.
23. Au niveau français, Axéréal et Cérévia ne transféreront aucun volume supplémentaire à Sercomex pour être commercialisé sur le marché français et les parts de marché respectives des sociétés mères sont inférieures à [0-5] % et celle de Sercomex inférieures à [0-5] %, quel que soit le marché de produit concerné.
24. Il résulte de ce qui précède que l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux.
B. ANALYSE DES EFFETS VERTICAUX ET CONGLOMÉRAUX
25. Les activités de collecte de céréales, oléagineux et protéagineux d'Axéréal sont susceptibles de présenter des liens verticaux avec les activités de commercialisation de Sercomex. Cependant, les volumes commercialisés par Sercomex aux niveaux européen et français sont trop faibles pour présenter des risques verticaux. Les parties notifiantes prévoient en outre que Sercomex devrait s'approvisionner pour moitié de ses besoins en blé tendre, en orge et en maïs notamment auprès de collecteurs tiers.
26. Les activités de négoce de Granit Négoce, filiale d'Axéréal, sont susceptibles de présenter des liens de connexité avec les activités de commercialisation de Sercomex. Les parts de marché de Granit Négoce sur les marchés du négoce de céréales, oléagineux et protéagineux sont toutefois inférieures à [0-5] %, au niveau européen comme au niveau mondial, quel que soit le segment de marché envisagé. Les parts de marché individuelles des sociétés concernées sur les marchés de la commercialisation de céréales, oléagineux et protéagineux sont en outre largement inférieures à [5-10] % au niveau européen comme au niveau français.
27. En conséquence, l'opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets verticaux ou congloméraux.
C. RISQUE DE COORDINATION DES SOCIÉTÉS MERES
28. Conformément à la pratique décisionnelle de la Commission européenne, reprise par les autorités de concurrence nationales (20), il existe un risque de coordination entre les sociétés mères lorsque les trois conditions cumulatives suivantes sont réunies : le risque de coordination doit avoir un lien de causalité direct avec la création de l'entreprise commune ; la coordination doit être suffisamment vraisemblable ; la coordination doit avoir un effet sensible sur la concurrence.
29. Au cas d'espèce, les sociétés mères et Sercomex sont simultanément actives sur les marchés de la commercialisation de blé tendre, de colza, de tournesol et de pois au niveau européen et sur les marchés de la commercialisation d'orge, de maïs et de soja aux niveaux européen et français. Les sociétés mères sont également actives sur les marchés européens de la commercialisation d'avoine, de sorgho, de tritical et de seigle. Les risques de coordination entre les sociétés mères peuvent cependant être exclus dans la mesure où leurs parts de marché respectives ainsi que celles de Sercomex sont largement inférieures à [5-10] %, quel que soit le marché de produit envisagé, au niveau national comme au niveau européen.
30. Par conséquent, l'opération ne présente pas de risque de coordination de la part des sociétés mères.
DECIDE
Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 14-055 est autorisée.
Notes :
1 Cette opération de concentration a été autorisée par l'Autorité de la concurrence dans sa décision n° 13-DCC-170 du 20 novembre 2013 relative à la fusion-absorption des sociétés coopératives agricoles Epis-Centre, Epis-Sem et Agralys par l'Union de Coopératives Agricoles Axereal.
2 Tout associé coopérateur est représenté au sein du conseil d'administration par un ou plusieurs mandataires, dont le nombre est fixé à raison de un par tranche ou fraction de tranche de deux délégués à l'assemblée générale. Le conseil d'administration de Cérévia est actuellement composé de 13 délégués, chacun des sept associés coopérateurs étant représentés par un à trois délégués.
3 Les statuts actuel comme le projet de nouveaux Statuts de Sercomex prévoient que la société commune a notamment pour objet " l'achat, la vente, en France et à l'étranger, l'importation et l'exportation, pour son compte propre comme pour celui de tous tiers, de céréales, d'oléagineux, de protéagineux, d'aliments du bétail simples ou composés, de tous produits agricoles et d'élevage, ainsi que de tous sous-produits ou dérivés ".
4 Communication consolidée sur la compétence de la Commission en vertu du règlement (CE) N° 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises.
5 Incluant le chiffre d'affaires de Sercomex (paragraphe 90 des Lignes directrices de l'Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations).
6 Etant précisé que le chiffre d'affaires d'Axéréal au niveau européen, hors chiffre d'affaires français, s'élève à [Confidentiel] millions d'euros. Le chiffre d'affaires de Cérévia au niveau européen, hors chiffre d'affaires français, s'élève à [Confidentiel] millions d'euros.
7 Voir les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 12-DCC-41 du 26 mars 2012 et n° 13-DCC-11 du 1er février 2013.
8 Voir par exemple la décision n° 13-DCC-170 du 20 novembre 2013, précitée.
9 Voir les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 09-DCC-90 du 29 décembre 2009 relative à la fusion de la coopérative agricole de la Charente et de la coopérative agricole Syntéane, n° 10-DCC-107 du 9 septembre 2010 relative à l'apport partiel d'actifs de CAM 56 à Coopagri Bretagne, et à la fusion entre Coopagri Bretagne et Union Eolys, n° 12-DCC-104 du 31 juillet 2012 relative à la fusion entre les coopératives Gascoval et Terres de Gascogne et n° 13-DCC-11 du 1er février 2013 relative à l'apport partiel d'actifs de la coopérative Sud Céréales à la coopérative Arterris.
10 Voir la lettre du ministre de l'économie C2008-94 du 2 janvier 2009 aux conseils de la société Axéréal, relative à une concentration dans le secteur des céréales et des oléoprotéagineux et les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 09-DCC-38 du 4 septembre 2009 relative à la fusion des coopératives Limagrain et Domagri et n° 13-DCC-11 du 1er février 2013, précitée.
11 Voir la décision de l'autorité de la concurrence n° 13-DCC-11 du 1er février 2013 relative à l'apport partiel d'actifs de la coopérative Sud Céréales à la coopérative Arterris.
12 Voir la lettre du ministre de l'économie C2008-94 du 2 janvier 2009, précitée.
13 Cérévia commercialise également du soja (15 000 tonnes environ). Les volumes de ce produit commercialisés par Sercomex et Axéréal ne sont pas significatifs.
14 Voir la décision de l'autorité de la concurrence n° 13-DCC-11 du 1er février 2013 relative à l'apport partiel d'actifs de la coopérative Sud Céréales à la coopérative Arterris.
15 Hors les volumes ventes CAF livrés par Axéréal dans le cadre de son activité de négoce international.
16 Après transfert des volumes actuellement commercialisés par Axéréal à Sercomex.
17 Hors les volumes actuellement commercialisés par Sercomex et après transfert des volumes de Cérévia à Sercomex.
18 Incluant les volumes actuels de Sercomex et les volumes apportés par Cérévia et Axéréal.
19 Les parties notifiantes précisent en outre que les parts de marché cumulées d'Axéréal et Sercomex sur les marchés du blé tendre, de l'orge et du maïs sont surestimées dans la mesure où elles intègrent les volumes de Granit Négoce sur le marché du négoce en France qui prend en compte, à la différence du marché de la commercialisation, les échanges intermédiaire pouvant intervenir entre négociants.
20 Avis conseil de la concurrence n° 07-A-09, décisions du ministre de l'économie C2007-27 du 28 août 2007 et C2006-45 du 10 août 2006, décision de l'Autorité de la concurrence n° 09-DCC-91.