ADLC, 20 juin 2014, n° 14-DCC-89
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Décision
Relative à la prise de contrôle conjoint des sociétés Arpel et Visama par la société Coranda et ITM Entreprises
L'Autorité de la concurrence,
Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 15 mai 2014, relatif à la prise de contrôle conjoint des sociétés Arpel et Visama par les sociétés Coranda et ITM Entreprises, formalisée par un protocole d'accord en date du 11 février 2014 ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Adopte la décision suivante :
I. Les entreprises concernées et l'opération
1. ITM Entreprises, société contrôlée à 100 % par la Société civile des Mousquetaires, elle-même détenue par 1 330 personnes physiques dits " adhérents associés ", conduit et anime le réseau de commerçants indépendants connu sous le nom de " Groupement des Mousquetaires ". En sa qualité de franchiseur, la société ITM Entreprises a comme activité principale l'animation d'un réseau de points de vente, alimentaires et non alimentaires, exploités par des commerçants indépendants sous les enseignes suivantes : Intermarché, Ecomarché, Netto, Restaumarché, Bricomarché, Roady et Vêti. Cette gestion s'effectue notamment au travers de la signature et du suivi de contrats d'enseigne avec les sociétés exploitant ces points de vente. ITM Entreprises met également à la disposition de ses franchisés divers services de prospection, de conseil, de formation, etc. Enfin, ITM Entreprises offre aux franchisés la possibilité de bénéficier de conditions d'approvisionnement avantageuses auprès de ses filiales nationales et régionales mais également de fournisseurs référencés extérieurs au " Groupement des Mousquetaires ".
2. ITM Alimentaire Sud Est est une société de droit français détenue à 99 % par la société ITM Alimentaire France, elle-même détenue par la société ITM Entreprises. Cette dernière a confié à ITM Alimentaire Sud Est l'animation et le développement du réseau de franchisés exploitant sous les enseignes Intermarché, Ecomarché et Netto dans la région Sud Est de la France.
3. Préalablement à l'opération, ITM Entreprises détient également le contrôle exclusif des sociétés Arpel et Visama, actives dans la distribution à dominante alimentaire à travers l'exploitation de fonds de commerce à Lunel, dans le département de l'Hérault (34).
4. Coranda est une société de droit français active, par le biais de plusieurs filiales, dans la distribution à dominante alimentaire. Coranda exploite ainsi des magasins alimentaire sous les enseignes Intermarché et Netto situés à Sommières, Aujargues, Quissac et Caveirac dans le département du Gard (30). La société Coranda est détenue [Confidentiel] par les consorts [X], le solde du capital étant détenu par ITM Entreprises, à travers une action ne lui conférant pas de droits particuliers.
5. Au terme d'un protocole d'accord en date du 11 février 2014, les consorts [X] souhaitent acquérir plus de 95 % des titres des sociétés Arpel et Visama, ITM Entreprises conservant dans ces sociétés une action de préférence lui conférant, pendant une durée de [...] ans, la possibilité de bloquer tout changement d'enseigne, de s'opposer à toute mutation d'actions et d'obliger les actionnaires majoritaires à céder le fond de commerce dès l'instant où ils exploiteraient un fond de commerce similaire sous une enseigne concurrente. Au-delà de cette période, ITM Entreprises conservera un droit de préférence sur toute vente de titres pendant cinq années supplémentaires.
6. En ce qu'elle entraîne le passage d'un contrôle exclusif d'ITM Entreprises sur les sociétés Arpel et Visama, à un contrôle conjoint des consorts [X], via la société Coranda, l'opération notifiée constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du code de commerce.
7. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de plus de 75 millions d'euros (ITM Entreprises : [...] d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2012 ; Coranda : [...] d'euros pour le même exercice). Chacune réalise en France dans le secteur du commerce de détail un chiffre d'affaires supérieur à 15 millions d'euros (ITM Entreprises : [...] d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2012 ; Coranda : [...] d'euros pour le même exercice). Compte tenu de ces chiffres d'affaires, l'opération ne relève pas de la compétence de l'Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle relatifs au commerce de détail mentionnés au point II de l'article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.
II. Délimitation des marchés pertinents
8. Selon la pratique constante des autorités nationale et communautaire de la concurrence (1), deux catégories de marchés peuvent être délimitées (2) dans le secteur de la distribution à dominante alimentaire. Il s'agit, d'une part, des marchés " aval ", de dimension locale, qui mettent en présence les entreprises de commerce de détail et les consommateurs pour la vente de biens de consommation et, d'autre part, des marchés " amont " de l'approvisionnement des entreprises de commerce de détail en biens de consommation courante, de dimension nationale.
A. MARCHÉS AVAL DE LA DISTRIBUTION
1. LES MARCHÉS DE SERVICE
9. En ce qui concerne la vente au détail des biens de consommation courante, les autorités de concurrence, tant communautaire que nationales (3), ont distingué six catégories de commerce en utilisant plusieurs critères, notamment la taille des magasins, leurs techniques de vente, leur accessibilité, la nature du service rendu et l'ampleur des gammes de produits proposés : (i) les hypermarchés, (ii) les supermarchés, (iii) le commerce spécialisé, (iv) le petit commerce de détail, (v) les maxi discompteurs, (vi) la vente par correspondance.
10. Les supermarchés sont usuellement définis comme des magasins à dominante alimentaire d'une surface de vente inférieure à 2 500 m2 et supérieure à 400 m2. Il convient cependant de rappeler que ces seuils doivent être utilisés avec précaution, et peuvent être adaptés au cas d'espèce, compte-tenu que des magasins dont la surface est située à proximité d'un seuil, soit en-dessous, soit au-dessus, peuvent se trouver en concurrence directe dans les faits (4).
11. En l'espèce, le magasin Intermarché exploité par la société Arpel occupe une surface de 6 710 m² et entre donc dans la catégorie des hypermarchés. Le magasin Netto exploité par la société Parel occupe une surface de 650 m² et entre donc dans la catégorie des supermarchés.
2. DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE
12. Dans ses décisions récentes (5) relatives à des opérations concernant des hypermarchés ou des supermarchés, l'Autorité de la concurrence a rappelé que deux types de marchés sont usuellement distingués, sur la base des zones de chalandise :
- un premier marché où se rencontrent la demande des consommateurs d'une zone et l'offre des hypermarchés auxquels ils ont accès en moins de 30 minutes de déplacement en voiture et qui sont, de leur point de vue, substituables entre eux ;
- un second marché où se rencontrent la demande de consommateurs et l'offre des supermarchés et formes de commerce équivalentes, situés à moins de 15 minutes de temps de déplacement en voiture. Ces dernières formes de commerce peuvent comprendre, outre les supermarchés, les hypermarchés situés à proximité des consommateurs et les magasins discompteurs.
13. D'autres critères peuvent néanmoins être pris en compte pour évaluer l'impact d'une concentration sur la situation de la concurrence sur les marchés de la distribution de détail, ce qui peut conduire à affiner, au cas d'espèce, les délimitations usuelles présentées ci-dessus.
14. Au cas d'espèce, le magasin Intermarché entrant dans la catégorie des hypermarchés, l'analyse concurrentielle sera menée sur le marché incluant les hypermarchés dans un rayon de 30 minutes autour de Lunel (30). Pour ce magasin, comme pour le magasin Netto, l'analyse sera également conduite sur le marché incluant les supermarchés et formes de commerce équivalentes situés dans un rayon de 15 minutes autour de Lunel (30).
B. MARCHÉS AMONT DE L'APPROVISIONNEMENT
15. En ce qui concerne les marchés de l'approvisionnement, la Commission européenne (6) a retenu l'existence de marchés de dimension nationale par grands groupes de produits, délimitation suivie par les autorités nationales (7).
16. Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation à l'occasion de la présente opération.
III. Analyse concurrentielle
17. Sur le marché aval de la distribution alimentaire, comprenant les hypermarchés sur une zone de chalandise de 30 minutes en voiture autour de Lunel, l'Intermarché exploité par la société Arpel représente 7 % des surfaces de vente. Sont également présents sur la zone de Lunel quatre autres hypermarchés sous enseigne Intermarché, l'enseigne représentant une part de marché cumulée de 18,6 %. Ces magasins font face à la concurrence de trois hypermarchés sous l'enseigne du groupe Carrefour (28,6 % des surfaces de vente de la zone), d'un hypermarché sous enseigne du groupe Auchan (14,8 %). Sont également présents le groupe Système U (12,6 %), Casino (12,5 %) et Leclerc (11,8 %).
18. Sur le marché comprenant les supermarchés et autres formes de commerce équivalents, situés dans un rayon de 15 minutes en voiture autour de Lunel, les magasins exploités par Arpel et Parel représentent 18,2 % des surfaces de vente. A l'issue de l'opération, ITM représentera 29,9 % des surfaces de vente. Dans cette zone, ces magasins font face à la concurrence d'un grand nombre de magasins, notamment sous enseigne Leclerc (28,1 %) et Système U (18,9 %).
19. L'opération n'est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés en cause.
20. En ce qui concerne les marchés amont de l'approvisionnement, l'opération, qui ne concerne le changement de contrôle que de deux magasins, n'est pas susceptible de renforcer significativement la puissance d'achat du groupe ITM Entreprises, tous produits confondus comme par grands groupes de produits.
DECIDE
Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 14-080 est autorisée.
Notes :
1 Voir notamment les décisions de la commission M.946 Intermarché/Spar du 30 juin 1997, M.991 Promodès/Casino du 30 octobre 1997 et M.1684 Carrefour/Promodès du 25 janvier 2000. Voir également l'arrêté ministériel du 5 juillet 2000 dans l'opération Carrefour/Promodès et les avis du Conseil de la concurrence n° 97-A-14 du 1er juillet 1997, dans l'affaire Carrefour/Cora, n° 98-A-06 du 5 mai 1998, dans l'affaire Casino Franprix/Leader Price, et n° 00-A-06 du 3 mai 2000, dans l'affaire Carrefour/Promodès.
2 Décisions de la Commission dans les affaires M.1221 Rewe/Meinl du 3 février 1999, M.1684 Carrefour/Promodès du 25 janvier 2000 et M.2115 Carrefour/GB du 28 septembre 2000. Voir également la décision C.2005-98 Carrefour/Penny Market du 10 novembre 2005.
3 Décisions C.2008-32 Amidis SAGC du 9 juillet 2008, C.2007-172 Carrefour Plane Plamidis, du 13 février 2008, C.2007-154 Système U Vergali du 3 décembre 2007, C.2007-05 Carrefour Sofodis du 26 mars 2007, C.2006-15 Amidis Hamon du 14 avril 2006, C 2005-98 Carrefour Penny Market du 10 novembre 2005.
4 Voir notamment l'avis n°00-A-06 du Conseil du 3 mai 2000 relatif à l'acquisition par la société Carrefour de la société Promodès.
5 Décisions 09-DCC-24 du 23 juillet 2009 Floritine/C.S.F ; 09-DCC- du 28 mai 2009 Frandis/Financière Perdis ; 09-DCC-06 du 20 mai 2009 Evolis/ITM ; 09-DCC-04 du 29 avril 2009 Carrefour/Noukat,
6 Voir les décisions de la Commission M.1684 Carrefour/Promodès du 25 janvier 2000 et M. 2115 Carrefour/GB du 28 septembre 2000.
7 Voir notamment les décisions du ministre dans le secteur, C2005-98, Carrefour/Penny Market du 10 novembre 2005, C2006-15 Carrefour/Groupe Hamon du 14 avril 2006, C2007-172 relatif à la création de l'entreprise commune Plamidis du 13 février 2008 et C2008-32 Carrefour/SAGC du 9 juillet 2008.