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Décisions

Cass. 1re civ., 18 décembre 2014, n° 13-21.654

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Rouland

Défendeur :

Deconihout

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

M. Girardet

Avocat général :

M. Cailliau

Avocats :

SCP Boullez, SCP Garreau Bauer-Violas, Feschotte-Desbois

Rouen, ch. prox., du 30 mai 2013

30 mai 2013

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : - Vu les articles 1603 et 1604 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, soutenant avoir découvert que quatre portes à installer dans la maison qu'ils faisaient construire n'étaient pas isolantes, en contradiction avec les mentions figurant au devis, M. et Mme Rouland ont assigné M. Deconihout, artisan chargé des travaux de menuiserie, en résolution de la vente de ces éléments mobiliers ;

Attendu que pour rejeter la demande des époux Rouland, l'arrêt se borne à retenir que ceux-ci ne pouvaient ignorer que les portes n'étaient pas isolantes pour les avoir eux-mêmes choisies chez le fournisseur avec lequel ils avaient nécessairement abordé la question de l'isolation ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter l'obligation du vendeur de délivrer la chose convenue dans le contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : Casse et Annule, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux Rouland à verser à M. Deconihout la somme de 1 500 euros à tire de dommages-intérêts et rejeté les demandes de résolution du contrat et de paiement de diverses sommes, l'arrêt rendu le 30 mai 2013, entre les parties, par la Cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen.