CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 9 janvier 2015, n° 13-04471
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Daï Pra
Défendeur :
Groupe Citea (SA), Adagio (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Touzery-Champion
Conseillers :
Mme Prigent, M. Richard
Avocats :
Mes Fisselier, Chabert, Bouvier, Etevenard
Vu le jugement en date du 17 octobre 2012 du Tribunal de commerce de Marseille qui a :
- déclaré recevables et bien fondées les demandes de Monsieur Régis Daï Pra,
- dit que le contrat de maintenance entre la société Citea et Monsieur Régis Daï Pra était à durée déterminée et à échéance du 30 juin 2014,
- dit que la rupture des relations commerciales a été unilatérale et brutale,
- condamné Adagio à payer à Monsieur Régis Daï Pra la somme de 250 000 en réparation de son préjudice et celle de 10 000 au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté la société Adagio de ses demandes reconventionnelles
et ce avec le bénéfice de l'exécution provisoire.
Vu l'appel interjeté par Monsieur Régis Daï Pra.
Vu les dernières conclusions signifiées le 8 août 2013 par Monsieur Régis Daï Pra qui demande à
la cour sur le fondement des articles D. 442-3 L. 442-6-5° du Code de commerce, les articles 1134 et 1184 du Code civil :
- rejeter la demande de sursis à statuer et se déclarer compétente,
- confirmer le jugement et dire que la société Citea a rompu brutalement un contrat de maintenance à durée déterminée ainsi que toutes relations commerciales établies entre la société RDSoft et Citea depuis plus de 12 ans,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité compensatrice du préjudice subi par Monsieur Daï Pra à la somme de 250 000
- condamner les sociétés Citea et Adagio à lui verser une indemnité globale de 645 001 (292 105 en réparation de la rupture brutale + 352 896 au titre de la résiliation anticipée du contrat) et la somme de 40 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions signifiées le 22 octobre 2014 par la société Adagio venant aux droits de la société Citea qui demande à la cour de :
Vu la déclaration faite par Monsieur Daï Pra devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 12 décembre 2012.
Vu la déclaration postérieure faite par Monsieur Daï Pra devant la Cour d'appel de Paris en date du 5 mars 2013.
Surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence saisie en premier du même appel.
Subsidiairement,
Vu les articles 1134, 1147 1184 et 1315 du Code civil,
Vu l'article 9 du Code de procédure civile,
- dire que les conditions de mise en jeu de l'article L. 442-6-5° du Code de commerce ne sont pas réunies,
- infirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions et décharger la société Adagio de toute condamnation,
- statuant sur l'appel incident, le déclarer recevable et bien fondé,
- dire que la société Adagio subit un préjudice du fait de la mauvaise exécution du contrat par Monsieur Daï Pra postérieurement à la lettre de résiliation, pendant la période de préavis,
- condamner Monsieur Daï Pra à payer à la société Adagio la somme de 685 500 , à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur Daï Pra à payer à la société Adagio la somme de 25 000 en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- débouter Monsieur Daï Pra de son appel et de toutes ses demandes fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées.
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 30 octobre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que la société Citea, aujourd'hui dénommée Adagio est une société spécialisée dans la gestion de résidences de tourisme pour le compte de mandants pour qui elle assume des tâches de gestion, de commercialisation et de comptabilité ; que dans ce cadre, la société Citea a confié en 1999 à Realsoft Informatique et M. Régis Daï Pra le développement des logiciels Hotellio, Apisoft, de l'ensemble des systèmes d'exploitation de la gamme Microsoft, du pack office Microsoft et des logiciels de sécurité anti-virus ainsi que la maintenance des logiciels pour les résidences dont la liste était en annexe ; que le 6 juin 2006, a été signé entre la société Citea et Monsieur Daï Pra, un contrat de maintenance des logiciels remplaçant les précédentes conventions et prenant rétroactivement effet pour trois ans à compter du 1er novembre 2005 ; qu'un premier avenant a été régularisé le 10 septembre 2007 modifiant le contrat initial portant sa durée à cinq années, avec renouvellement par tacite reconduction, le préavis de dénonciation étant alors élevé à six mois ; qu'il était également prévu que le contrat était automatiquement reconduit pour une nouvelle période de cinq ans à compter de la signature de chacun des avenants successifs modifiant la liste des sites confiés en maintenance, en juillet de chaque année ;
Considérant que le 1er juillet 2011 a été conclue l'opération d'acquisition de la société Citea par la société Adagio détenue par le Groupe Pierre & Vacances Center Parcs ; que par courrier recommandé du 8 juillet 2011 avec avis de réception, la société Citea notifiait à Monsieur Daï Pra la fin de leur relation contractuelle ;
Que Monsieur Daï Pra a, le 22 août 2011, saisi le tribunal de commerce sur le fondement de l'article L. 442-6-5 du Code de commerce en invoquant une rupture brutale du contrat de maintenance à durée déterminée ainsi que la cessation des relations commerciales entre les parties ce qui a donné lieu au jugement déféré ;
Sur la demande de sursis à statuer
Par ordonnance du 23 octobre 2014, le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Paris a débouté la société Adagio (société Citea) de sa demande de sursis à statuer ; que dès lors que Monsieur Daï Pra a fondé sa demande sur l'article L. 442-6-5° du Code de commerce, la Cour d'appel de Paris est compétente pour examiner le litige en application des dispositions de l'article D. 442-3 du Code de commerce ce qui exclut de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du conseiller de la mise en état de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Sur la durée du contrat
Considérant qu'il résulte d'un premier avenant signé le 10 septembre 2007 les dispositions suivantes relatives à la durée du contrat :
"11.1: Durée : le présent contrat est conclu pour une durée de cinq ans à compter du 1er juillet 2007. Il se poursuivra ensuite par tacite reconduction à son échéance, pour une nouvelle période de cinq ans, à défaut par l'une des parties d'y mettre fin par lettre recommandée avec avis de réception notifiée à l'autre partie, en respectant un préavis de six mois.
RDSoft avertira Citea de l'arrivée de l'échéance du contrat, au moins un mois avant la date d'échéance du préavis, par lettre recommandée avec accusé de réception, et lui proposera éventuellement des évolutions à apporter au contenu du contrat.
Le contrat sera cependant automatiquement reconduit pour une nouvelle période de cinq ans à compter de la signature de chacun des avenants successifs modifiant la liste des sites confiés en maintenance, dont l'établissement interviendra, le cas échéant, à date du 1er juillet de chaque année.
Qu'un avenant n° 2 d'ajustement des sites a été signé le 7 juillet 2008 puis un nouvel avenant n° 3 le 23 juillet 2009 ; que chaque année, le contrat a été automatiquement reconduit pour une durée de cinq ans à compter de la date de la mise à jour des sites ; que compte tenu du nombre important de sites d'exploitation de la société Citea, une mise à jour annuelle de la liste des sites était nécessaire, modifiant systématiquement la durée du contrat ; que par mail du 10 juin 2010, la société Citea, indiquait qu'elle ne souhaitait pas reconduire le contrat pour l'intégralité des sites pour 5 ans et demandait une renégociation de la convention ; que force est de constater que si le contrat a été prévu pour une durée de 5 ans, la dernière clause susvisée de celui-ci a pour conséquence de reconduire pour une nouvelle période de cinq ans le contrat à compter de la signature de chacun des avenants successifs intervenant chaque 1er juillet et modifiant la liste des sites confiés en maintenance ; que dans les faits, le contrat signé pour 5 ans à compter du 10 septembre 2007, en raison de la signature de deux avenants rendus indispensables pour l'exécution du contrat, a pour date d'échéance le 10 juillet 2014 ; que seule l'opposition de la société Citea, à la signature d'un nouvel avenant en 2010 a fait obstacle à la reconduction du contrat pour cinq ans ; qu'une telle clause s'appliquant systématiquement pour les besoins de l'exécution du contrat a pour conséquence de transformer celui-ci et ce par le consentement des parties en convention à durée indéterminée ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Sur la rupture du contrat
Considérant que par mail du 2 avril 2011, le conseil de la société RD Soft (nom commercial de M. Régis Daï Pra indiquait à la société Citea, qu'elle serait prête à envisager la rupture du contrat en bénéficiant d'un préavis de résiliation d'un an et d'une indemnité de 600 000 pouvant être répartie à hauteur des deux tiers (400 000 ) en numéraire et un tiers (200 000 ) en prestations ;
Que par courrier du 8 juillet 2011, la société Citea dénonçait le contrat à la société RD Soft ; que le contrat étant à durée indéterminée, la société Citea avait la possibilité d'y mettre fin à tout moment en respectant un préavis pour répondre aux exigences de l'article L. 442-6-5° du Code de commerce ; que dans son courrier, la société Citea indiquait : "eu égard à l'ancienneté de notre collaboration, il va de soi que les incidences juridiques et financières de cette dénonciation seront échelonnées dans le temps afin de respecter les préavis d'usage en la matière et vous permettre ainsi de disposer du temps et des moyens nécessaires pour développer et diversifier votre portefeuille de clientèle et de trouver des solutions alternatives à l'activité économique résultant de notre relation d'affaire" ;
Que la société Citea précisait dans son courrier qu'elle réglerait les honoraires attachés aux prestations en vigueur et qu'elle annexait le calendrier de la réorganisation de l'activité maintenance informatique, résidence par résidence ;
Qu'il est produit le contrat signé le 2 juillet 1999 entre d'une part Realsoft informatique et M. Régis Daï Pra, informaticien indépendant et d'autre part la SARL Break Hotel ; qu'il est mentionné sur le contrat cadre de maintenance de logiciel régularisé le 6 juin 2006 entre RDSoft, M. Régis Daï Pra et la société Citea : "le présent contrat annule et remplace celui qui a été signé le 30 septembre 1999 avec les sociétés Break Hotels d'une part et Realsoft et M. Régis Daï Pra d'autre part et repris par RDSoft, le 25 octobre 2004" ; que M. Régis Daï Pra exerce sous le nom commercial RDSoft et est immatriculé au registre du commerce et des sociétés ; qu'il résulte de ces éléments que les relations commerciales existaient entre M. Régis Daï Pra et les sociétés Break Hotels desquelles la société Citea ne conteste pas tenir ses droits depuis 1999 et ont donc duré 12 ans ; qu'au vu de la durée des relations, les 6 mois de préavis stipulés au contrat étaient insuffisants pour permettre à M. Régis Daï Pra de trouver de nouveaux clients ; que néanmoins, la durée des relations commerciales instaurées ne justifiait pas les deux ans de préavis accordés en première instance alors même que M. Régis Daï Pra, informaticien, exerçant avec un seul salarié, dans un secteur professionnel recherché, avait la possibilité de retrouver une clientèle en se voyant accorder un délai de préavis d'un an ce qui correspond à la durée habituellement fixée pour 12 ans de relations ;
Que l'existence de négociations relatives aux conditions de la rupture pendant plusieurs mois préalablement au courrier de résiliation du 8 juillet 2012 ne dispensait pas la société Citea de respecter à l'égard de son cocontractant un délai de préavis ; que durant ce préavis, il doit être accordé à la victime de la rupture un volume d'affaires équivalent à celui existant précédemment ;
Que les relations commerciales portaient à la fois sur la maintenance informatique et sur la fourniture de matériels et prestations diverses ;
Qu'était annexé au courrier de résiliation du contrat, le planning de migration des sites qui s'étendait du 7 juillet 2011 au 1er mars 2012 ; que le planning annexé établissait que chaque mois, les prestations de maintenance prenaient fin pour un certain nombre de sites et ce jusqu'au mois de mars 2012 ; qu'il résulte des conclusions de M. Régis Daï Pra que le chiffre d'affaires moyen annuel pour le contrat de maintenance s'est élevé à 118 777 pour les années 2005 à 2010, à 142 510 en 2011 et à 68 026 en 2012 pour une durée de 6 mois ; qu'il ne peut être retenu l'existence d'une rupture brutale pour cette activité puisque les relations se sont poursuivies jusqu'en juin 2012, M. Régis Daï Pra ayant été avisé de la rupture par courrier du 8 juillet 2011 avec précision des dates de migration des sites ; que les relations ont effectivement cessé un an après la notification de la rupture au mois de juillet 2012, le volume d'activité étant maintenu durant la période de préavis ; que les difficultés invoquées par M. Régis Daï Pra, liées au retard de paiement des factures et au changement de système de connexion à distance par la société Citea ont été sans conséquence sur le chiffre d'affaires réalisé ; que M. Régis Daï Pra ne donne en outre aucun élément sur l'activité qu'il a exercée postérieurement à la rupture du contrat ce qui ne permet pas de constater l'existence d'un préjudice sur ce plan contrairement à ce qu'il invoque ;
Qu'en revanche, le chiffre d'affaires des prestations hors contrat de maintenance d'un montant annuel de 182 566 en moyenne entre 2005 et 2010, a été réduit à la somme de 44 846 en 2011 et à celle de 2 450 en 2012 ; que pour cette activité, le contrat a également été rompu en juillet 2011 sans que M. Régis Daï Pra ne bénéficie d'un délai de préavis puisque la réduction du volume des ventes a été immédiate ;
Que M. Régis Daï Pra produit un tableau afin d'évaluer son préjudice en se fondant sur les pièces comptables résultant de son activité ; que quant à l'activité de prestations et ventes hors contrat de maintenance, le chiffre d'affaires s'est élevé entre 2005 et 2010 à la somme de 182 566 en moyenne, à la somme de 44 846 en 2011 et à celle de 2 450 en 2012 ; que dans ce domaine, les prestations et ventes ont diminué considérablement en 2011 pour devenir inexistantes en 2012 ce qui correspond à la période de la rupture des relations commerciales ; que ces prestations selon le tableau établi par M. Régis Daï Pra sont relatives tant à des ventes de matériel que de logiciels ou de licences ;
Que la société Citea conteste les pièces comptables produites par M. Régis Daï Pra ; que celui-ci produit ses bilans de l'année 2007 à 2010 ; que la société Citea ne peut pas sérieusement contester les chiffres communiqués par M. Régis Daï Pra et résultant des bilans puisqu'étant à la source de son activité, elle est en mesure de les vérifier ; que compte tenu de sa structure et des besoins de la société Citea, M. Régis Daï Pra qui employait un salarié réalisait 80 % de son chiffre d'affaires avec ce cocontractant ;
Que pour calculer le préjudice subi dans cette activité, M. Régis Daï Pra sollicitant l'application d'une marge brute de 79,36 %, il sera pris en compte le chiffre d'affaires moyen des années 2005 à 2010 soit 182 566 auquel il sera affecté une marge brute de 79 %, en retenant que les ventes de logiciels et de licence qui constituent l'activité la plus lucrative procurent une marge brute avoisinant les 100 % ;
Que le préjudice est le suivant :
182 566 X 79 % = 144 227 ce qui correspond à la perte de marge brute pour un an ;
Que le licenciement du salarié intervenu au mois d'octobre 2011 soit quelques mois après la lettre de résiliation du contrat est lié à la rupture des relations commerciales et non au caractère brutal de celle-ci et à l'état de dépendance de M. Régis Daï Pra par rapport à son cocontractant ce qui ne lui a pas été imposé ; qu'il n'est donc pas fondé à réclamer une indemnisation à ce titre ; que l'appelant ne peut davantage réclamer le paiement des honoraires d'avocat réglés dans le cadre de la négociation du nouveau contrat-cadre sans lien avec le caractère brutal de la rupture des relations commerciales ;
Que le contrat liant les parties étant à durée indéterminée, la rupture anticipée du contrat ne donnera pas lieu à indemnisation ; que M. Régis Daï Pra sera débouté de sa demande de ce chef ;
Considérant que la société Citea reproche à M. Régis Daï Pra une mauvaise exécution des prestations avant et après la dénonciation du contrat de maintenance ;
Considérant que la société Citea invoque trois séries de faits :
Sur la suppression des mots de passe
Que le tribunal de commerce a retenu à juste titre que si parmi ses demandes devant le juge des référés en novembre 2011 , la société Citea avait sollicité la communication du mot de passe permettant l'accès au système de bases de données, cette demande avait été abandonnée en cours de procédure, M. Régis Daï Pra ayant après accord du responsable informatique installé une nouvelle version du logiciel, le 2 décembre 2011 ; que la société Citea ne justifie pas que le mot de passe a été modifié sans motif par M. Régis Daï Pra qui dit avoir agi dans un souci de protection du logiciel ; que le mail du 19 janvier 2012 du responsable informatique de la société Citea qui s'étonne de la nouvelle procédure à respecter est insuffisant pour démontrer un dysfonctionnement du logiciel ;
Sur l'impossibilité d'accès aux archives des sites fermés
Que le tribunal a retenu à juste titre que M. Régis Daï Pra était fondé à rappeler à son cocontractant que le logiciel installé provisoirement sur le serveur situé au siège de la société ne pouvait être utilisé pour stocker et exploiter des données de sites fermés ; que par mail en date du 1er juillet 2011 , M. Régis Daï Pra rappelait à la société Citea "que chaque site a acquis une licence serveur mono-établissement avec 5 accès clients et doit être installée sur un seul serveur" et "vous devez donc désinstaller cette licence de tests avant le 15 juillet ou acquérir une licence serveur multi-établissements" ;
Que la société Citea n'ayant pas sollicité M. Régis Daï Pra pour l'installation d'un serveur pour la mise en œuvre du logiciel destiné aux sites fermés ne peut pas lui reprocher l'impossibilité d'accéder à ses archives par ce biais ;
Que la société Citea ne justifie pas avoir interrogé M. Régis Daï Pra quant aux pièces réclamées dans le cadre d'un contrôle par l'administration fiscale, les mails versés étant échangés en interne au sein de la société Citea ;
Sur la suppression de la fonction export de données sous Excel
Que la société Citea reproche à M. Régis Daï Pra d'avoir supprimé la fonctionnalité "Export Excel" du logiciel Hotellio ce que ce dernier conteste ;
Que les conclusions de M. Meyara qui a réalisé une étude en date du 8 février 2012 sur ce point du litige démontrent que les équipes comptables de la société Citea ne sont pas en mesure d'exporter sous format excel la balance âgée des débiteurs, et ce, pour les sites ayant effectué la migration du logiciel "Hotellio" vers le logiciel "Fols" depuis le 29 octobre 2011 ; que cette conclusion est corroborée par les échanges de mails entre la société Citea et M. Régis Daï Pra du mois de mars 2011 jusqu'au mois de mars 2012 ; que la preuve n'est pas rapportée que M. Régis Daï Pra soit à l'origine de ce dysfonctionnement ; que les mails échangés entre lui et le service informatique de la société Citea établissent que M. Régis Daï Pra est intervenu régulièrement pour apporter une solution à cette difficulté ; que le 5 mars 2012, le service comptabilité du site d'Aix La Bastide a confirmé que "le test d'export sur excel fonctionnait" après intervention de M. Régis Daï Pra ce qui signifie qu'il peut être actionné sur l'ensemble des sites ;
Qu'il sera fait observer que le contrat de maintenance a été souscrit pour résoudre les difficultés se posant sur le plan informatique et que l'existence de dysfonctionnements ponctuels nécessitait l'intervention de M. Régis Daï Pra sans que la preuve soit rapportée qu'il soit responsable des pannes ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Citea de ses demandes reconventionnelles ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que la société Adagio venant aux droits de la société Citea qui demeure débitrice sera condamnée aux dépens d'appel ;
Par ces motifs : Rejette la demande de sursis à statuer formée par la société Adagio venant aux droits de la société Citea, Infirme le jugement sur la qualification du contrat et le montant de la somme allouée au titre de la rupture brutale des relations commerciales, Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que le contrat conclu le 6 juin 2006 entre la société Citea et M. Régis Daï Pra et modifié par avenant en date du 10 septembre 2007 est à durée indéterminée, Condamne la société Adagio venant aux droits de la société Citea à verser à M. Régis Daï Pra la somme de 144 227 en réparation de la rupture brutale des relations commerciales, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toute autre demande, Condamne la société Adagio venant aux droits de la société Citea aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.