CJUE, 2e ch., 15 janvier 2015, n° C-30/14
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Ryanair Ltd
Défendeur :
PR Aviation BV
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
Mme Silva de Lapuerta
Juges :
MM. Lenaerts (rapporteur), Bonichot, Arabadjiev, da Cruz Vilaça
Avocat général :
M. Bot
Avocats :
Mes van Heezik, van Aerde, Le Poole, Groen
LA COUR (deuxième chambre),
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de la directive 96-9-CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77, p. 20).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant Ryanair Ltd (ci-après "Ryanair") à PR Aviation BV (ci-après "PR Aviation") au sujet de l'utilisation par cette dernière, à des fins commerciales, de données provenant du site Internet de Ryanair.
Le cadre juridique
Le droit de l'Union
3 La directive 96-9 contient quatre chapitres.
4 Sous le chapitre I de la directive 96-9, intitulé "Champ d'application", l'article 1er de celle-ci, intitulé dans les mêmes termes, dispose à ses paragraphes 1 et 2:
"1. La présente directive concerne la protection juridique des bases de données, quelles que soient leurs formes.
2. Aux fins de la présente directive, on entend par 'base de données': un recueil d'œuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d'une autre manière."
5 Sous le chapitre II de cette directive, intitulé "Droit d'auteur", figure l'article 3, intitulé "Objet de la protection", dont le paragraphe 1 prévoit:
"Conformément à la présente directive, les bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent une création intellectuelle propre à leur auteur sont protégées comme telle par le droit d'auteur. Aucun autre critère ne s'applique pour déterminer si elles peuvent bénéficier de cette protection."
6 Sous ce chapitre II, l'article 5 de ladite directive, intitulé "Actes soumis à restrictions", est ainsi libellé:
"L'auteur d'une base de données bénéficie, en ce qui concerne l'expression de cette base pouvant faire l'objet d'une protection par le droit d'auteur, du droit exclusif de faire ou d'autoriser:
a) la reproduction permanente ou provisoire, en tout ou en partie, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit;
b) la traduction, l'adaptation, l'arrangement et toute autre transformation;
c) toute forme de distribution au public de la base ou de ses copies. [...]
d) toute communication, exposition ou représentation au public;
e) toute reproduction, distribution, communication, exposition ou représentation au public des résultats des actes visés au point b)."
7 Sous ce même chapitre II, l'article 6 de la même directive, intitulé "Exceptions aux actes soumis à restrictions", dispose à son paragraphe 1:
"L'utilisateur légitime d'une base de données ou de copies de celle-ci peut effectuer tous les actes visés à l'article 5 qui sont nécessaires à l'accès au contenu de la base de données et à son utilisation normale par lui-même sans l'autorisation de l'auteur de la base. Dans la mesure où l'utilisateur légitime est autorisé à utiliser une partie seulement de la base de données, le présent paragraphe s'applique seulement à cette partie."
8 Sous le chapitre III de la directive 96-9, intitulé "Droit 'sui generis'", figure l'article 7, intitulé "Objet de la protection", qui dispose à ses paragraphes 1 et 5:
"1. Les États membres prévoient pour le fabricant d'une base de données le droit d'interdire l'extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d'une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de celle-ci, lorsque l'obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif.
[...]
5. L'extraction et/ou la réutilisation répétées et systématiques de parties non substantielles du contenu de la base de données qui supposeraient des actes contraires à une exploitation normale de cette base, ou qui causeraient un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du fabricant de la base, ne sont pas autorisées."
9 Sous ce même chapitre III figure l'article 8 de ladite directive, intitulé "Droits et obligations de l'utilisateur légitime", qui dispose:
"1. Le fabricant d'une base de données qui est mise à la disposition du public de quelque manière que ce soit ne peut empêcher l'utilisateur légitime de cette base d'extraire et/ou de réutiliser des parties non substantielles de son contenu, évaluées de façon qualitative ou quantitative, à quelque fin que ce soit. Dans la mesure où l'utilisateur légitime est autorisé à extraire et/ou à réutiliser une partie seulement de la base de données, le présent paragraphe s'applique à cette partie.
2. L'utilisateur légitime d'une base de données qui est mise à la disposition du public de quelque manière que ce soit ne peut pas effectuer des actes qui sont en conflit avec l'exploitation normale de cette base, ou qui lèsent de manière injustifiée les intérêts légitimes du fabricant de la base.
3. L'utilisateur légitime d'une base de données qui est mise à la disposition du public de quelque manière que ce soit ne peut porter préjudice au titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin portant sur des œuvres ou des prestations contenues dans cette base."
10 Sous le chapitre IV de la directive 96-9, intitulé "Dispositions communes", l'article 15, intitulé "Caractère impératif de certaines dispositions", énonce:
"Toute disposition contractuelle contraire à l'article 6 paragraphe 1 et à l'article 8 est nulle et non avenue."
Le droit néerlandais
11 La directive 96-9 a été transposée en droit néerlandais par la loi portant adaptation de la législation néerlandaise à la directive 96-9-CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (Wet houdende aanpassing van de Nederlandse wetgeving aan richtlijn 96-9-EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken), du 8 juillet 1999 (Stb. 1999, p. 303; ci-après la "loi sur les bases de données").
12 La loi sur les droits d'auteur (Auteurswet, ci-après l'"Aw") dispose, à son article 1er:
"Le droit d'auteur est le droit exclusif de l'auteur d'une œuvre littéraire, scientifique ou artistique, ou de ses ayants droit, de rendre celle-ci publique et de la reproduire, sous réserve des limitations prévues par la loi."
13 L'article 10 de l'Aw dispose:
"1. Par œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques, on entend dans la présente loi:
1° les livres, brochures, journaux, périodiques et tous autres écrits;
[...]
3. Les recueils d'œuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d'une autre manière, sont, sans préjudice d'autres droits sur le recueil et sans préjudice du droit d'auteur ou d'autres droits sur les œuvres, données ou autres éléments contenus dans le recueil, protégés comme œuvres indépendantes.
[...]"
14 Aux termes de l'article 24a de l'Aw:
"1. N'est pas considérée comme une violation du droit d'auteur sur un recueil au sens de l'article 10, paragraphe 3, la reproduction faite par l'utilisateur légitime du recueil qui est nécessaire pour obtenir l'accès au recueil de données et en faire une utilisation normale.
[...]
3. Il ne peut être dérogé par convention aux paragraphes 1 et 2 au détriment de l'utilisateur légitime."
Le litige au principal et la question préjudicielle
15 PR Aviation exploite un site Internet sur lequel les consommateurs peuvent faire des recherches dans des données de vol de compagnies aériennes à bas coût, comparer les prix et, moyennant le paiement d'une commission, réserver un vol. Elle obtient les données nécessaires pour répondre à une recherche individuelle, par la voie automatisée, notamment à partir d'un recueil de données couplé au site Internet de Ryanair, également accessible aux consommateurs.
16 L'accès audit site Internet présuppose que le visiteur de ce site accepte l'application des conditions générales de Ryanair en cochant une case à cet effet. À la date des faits au principal, ces conditions contenaient les clauses suivantes:
"2. Distribution exclusive. Ce site Internet et le centre d'appels de Ryanair sont les distributeurs exclusifs des services Ryanair. Ryanair.com est le seul site Internet qui est autorisé à vendre des vols Ryanair. Ryanair n'autorise pas d'autres sites à vendre ses vols, que ce soit pour des réservations de vols secs ou des réservations de forfaits et séjours (package). [...]
3. Utilisations autorisées. Vous pouvez utiliser ce site Internet uniquement aux fins privées et non commerciales suivantes: (i) consulter ce site Internet; (ii) effectuer des réservations; (iii) contrôler/modifier des réservations; (iv) contrôler des informations sur les arrivées/départs; (v) se faire enregistrer en ligne; (vi) aller sur d'autres sites Internet via des liens sur ce site Internet; (vii) utiliser d'autres dispositifs qui peuvent être trouvés sur ce site Internet.
L'utilisation de systèmes automatisés ou de logiciels pour extraire des données de ce site Internet ou du site Internet www.bookryanair.com à des fins commerciales (capture de données d'écran) ('screen scraping') est interdite, à moins que des tiers n'aient conclu directement avec Ryanair une convention de licence écrite, dans laquelle il est donné accès à la partie concernée, uniquement dans un but de comparaison des prix, aux informations de Ryanair sur les prix, vols et horaires."
17 Invoquant la directive 96-9, la loi sur les bases de données ainsi que l'Aw, Ryanair a fait valoir que PR Aviation avait violé ses droits relatifs à son recueil de données et qu'elle avait agi en méconnaissance des conditions générales d'utilisation de son site Internet, pourtant acceptées par cette dernière société. Elle a demandé que PR Aviation soit condamnée à s'abstenir de toute violation de ses droits, sous peine d'astreinte, ainsi qu'à lui verser une indemnisation.
18 Par jugement du 28 juillet 2010, le Rechtbank Utrecht (tribunal d'Utrecht) a rejeté la demande de Ryanair dans la mesure où celle-ci était fondée sur une violation de la directive 96-9 et de la loi sur les bases de données. En revanche, il a accueilli cette demande en tant que celle-ci était fondée sur l'Aw et a condamné PR Aviation à s'abstenir de toute violation des droits d'auteur de Ryanair sur ses données de vol ainsi qu'à indemniser cette dernière du dommage subi.
19 PR Aviation a interjeté appel de ce jugement. Ryanair a formé un appel incident visant à contester l'appréciation du Rechtbank Utrecht selon laquelle elle ne peut pas bénéficier de la protection prévue par la directive 96-9 et la loi sur les bases de données.
20 Par un arrêt du 13 mars 2012, le Gerechtshof te Amsterdam (cour d'appel d'Amsterdam) a annulé le jugement du Rechtbank Utrecht et rejeté l'appel incident de Ryanair.
21 En substance, il a jugé, en ce qui concerne le droit d'auteur, que, à supposer même que les informations numériques rendues publiques par Ryanair relèvent de la protection des écrits ("geschriftenbescherming"), au sens de l'article 10, paragraphe 1, 1°, de l'Aw, PR Aviation n'avait pas violé les droits de Ryanair étant donné que son comportement correspondait à une utilisation normale, au sens de l'article 24a, paragraphe 1, de l'Aw, et, donc, légitime, du site Internet de Ryanair. Il a ajouté que l'interdiction, contenue dans les conditions générales de Ryanair, d'utiliser son site Internet à des fins commerciales n'était pas de nature à infirmer la conclusion qui précède, compte tenu, notamment, de l'article 24a, paragraphe 3, de l'Aw, lequel correspond à l'article 15 de la directive 96-9.
22 En ce qui concerne le droit sui generis, le Gerechtshof te Amsterdam a estimé que Ryanair n'avait pas établi l'existence d'un "investissement substantiel" dans la création de son recueil de données, au sens de la directive 96-9 et de la loi sur les bases de données.
23 Ryanair a formé un pourvoi contre l'arrêt du Gerechtshof te Amsterdam devant le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas). À l'appui de son pourvoi, elle invoque un moyen unique qui se décompose en deux branches.
24 Dans le cadre de la première branche de ce moyen, Ryanair critique l'appréciation de la juridiction d'appel selon laquelle elle ne peut pas bénéficier de la protection des écrits, au sens de l'article 10, paragraphe 1, 1°, de l'Aw.
25 À cet égard, la juridiction de renvoi considère, toutefois, qu'aucun critère autre que celui de l'originalité ne peut intervenir aux fins de la protection par le droit d'auteur. Soulignant qu'il découle de l'arrêt du Gerechtshof te Amsterdam que le recueil de données de Ryanair ne satisfait pas à ce critère, elle conclut que cette branche du moyen soulevé par Ryanair ne peut pas conduire à la cassation de cet arrêt.
26 Dans le cadre de la seconde branche de son moyen de pourvoi, invoquée à titre subsidiaire, Ryanair fait valoir, en substance, que c'est à tort que le Gerechtshof te Amsterdam a considéré que le fait que PR Aviation ait outrepassé l'interdiction contractuelle qui lui était faite d'extraire des données de la base de Ryanair à des fins commerciales sans avoir conclu une convention de licence écrite avec cette dernière société n'était pas constitutive d'un manquement de sa part.
27 À cet égard, la juridiction de renvoi s'interroge sur le point de savoir si le champ d'application de la directive 96-9 englobe des bases de données qui ne sont protégées ni, au titre du chapitre II de cette directive, par le droit d'auteur ni, au titre du chapitre III de ladite directive, par le droit sui generis, et si, partant, les limitations à la liberté contractuelle qui résultent des articles 6, paragraphe 1, 8 et 15 de la même directive valent également pour de telles bases de données.
28 Dans ces conditions, le Hoge Raad der Nederlanden a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
"L'effet de la directive [96-9] s'étend-il également aux bases de données en ligne qui ne sont pas protégées, sur la base du chapitre II de [cette] directive, par le droit d'auteur, et ne le sont pas non plus, sur la base du chapitre III [de ladite directive], par un droit sui generis, et ce en ce sens que la liberté d'utiliser de telles bases de données ne peut, par application (que ce soit, ou non, par analogie) des articles 6, paragraphe 1, et 8, lus en combinaison avec l'article 15 de la directive [96-9], être limitée contractuellement?"
Sur la question préjudicielle
29 Par sa question, qui repose sur la prémisse selon laquelle le recueil de données de Ryanair en cause au principal constitue une base de données, au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 96-9, qui n'est toutefois protégée ni par le droit d'auteur, en vertu du chapitre II de cette directive, ni par le droit sui generis en vertu du chapitre III de ladite directive, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, celle-ci demande, en substance, si la directive 96-9 doit être interprétée en ce que, compte tenu de l'application combinée des articles 6, paragraphe 1, 8 et 15 de cette directive, la liberté d'utiliser une telle base de données ne peut pas être contractuellement limitée.
30 À titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, une directive ne peut pas par elle-même créer d'obligations dans le chef d'un particulier et ne peut donc être invoquée en tant que telle à son encontre (voir, notamment, arrêts Faccini Dori, C-91-92, EU:C:1994:292, point 20; Kücükdeveci, C-555-07, EU:C:2010:21, point 46, et Dominguez, C-282-10, EU:C:2012:33, point 37).
31 Il est également de jurisprudence constante que, en appliquant le droit interne, les juridictions nationales sont tenues de l'interpréter dans toute la mesure possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause (voir, notamment, arrêts Pfeiffer e.a., C-397-01 à C-403-01, EU:C:2004:584, point 114; Kücükdeveci, EU:C:2010:21, point 48, ainsi que Dominguez, EU:C:2012:33, point 24).
32 Ces précisions liminaires étant faites, il convient de relever que, sous le chapitre I de la directive 96-9, l'article 1er, paragraphe 2, définit la notion de "base de données".
33 Si, ainsi que le relève PR Aviation, ladite disposition confère à cette notion une portée large, affranchie de considérations d'ordre formel, technique ou matériel (voir, en ce sens, arrêt Fixtures Marketing, C-444-02, EU:C:2004:697, points 20 à 32), il n'en demeure pas moins que la définition contenue à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 96-9 s'entend, selon les propres termes de cette dernière, "[a]ux fins de la présente directive".
34 Or, aux termes de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 96-9, celle-ci a pour objet la "protection juridique des bases de données". Cette directive institue, à cet égard, deux formes de protection juridique de telles bases. La première forme, régie par les articles 3 à 6 de ladite directive figurant sous le chapitre II de celle-ci, consiste dans la protection par le droit d'auteur et est applicable, aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la même directive, aux bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent une création intellectuelle propre à leur auteur. La seconde forme, régie par les articles 7 à 11 de la directive 96-9 figurant sous le chapitre III de celle-ci, consiste dans la protection par un droit sui generis et est applicable, aux termes de l'article 7, paragraphe 1, de cette directive, aux bases de données dont l'obtention, la vérification ou la présentation du contenu attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif. Ces deux formes de protection juridique font l'objet de dispositions communes, aux articles 12 à 16 de ladite directive figurant sous le chapitre IV de celle-ci.
35 Partant, la circonstance qu'une base de données réponde aux éléments de la définition contenue à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 96-9 ne permet pas, contrairement à ce que soutient PR Aviation, de considérer qu'elle relève de l'application des dispositions de cette directive qui régissent le droit d'auteur et/ou le droit sui generis, si elle ne satisfait ni à la condition d'application de la protection par le droit d'auteur énoncée à l'article 3, paragraphe 1, de ladite directive ni à la condition d'application de la protection par le droit sui generis visée à l'article 7, paragraphe 1, de cette même directive.
36 S'agissant des dispositions de la directive 96-9 spécifiquement visées par la juridiction de renvoi dans sa question, il convient d'ajouter que l'article 6, paragraphe 1, de cette directive, qui autorise, sous certaines conditions, l'utilisateur légitime d'une base de données à effectuer, sans l'autorisation de l'auteur de cette base, les actes visés à l'article 5 de ladite directive, relève, comme ce dernier article, du chapitre de celle-ci consacré au droit d'auteur et n'est, par conséquent, pas applicable aux bases de données non protégées par ce droit.
37 L'article 8 de la directive 96-9, qui énonce, notamment, les droits de l'utilisateur légitime d'une base de données, figure, pour sa part, dans le chapitre de cette directive consacré au droit sui generis et n'est, dès lors, pas applicable aux bases de données non protégées par ce droit.
38 Quant à l'article 15 de la directive 96-9, qui consacre le caractère impératif de certaines dispositions de cette directive en déclarant nulle et non avenue toute disposition contractuelle contraire à celles-ci, il vise explicitement les seuls articles 6, paragraphe 1, et 8 de ladite directive.
39 Il résulte ainsi de l'objet et de la structure de la directive 96-9 que les articles 6, paragraphe 1, 8 et 15 de cette directive, qui instituent des droits revêtant un caractère impératif en faveur des utilisateurs légitimes d'une base de données, ne sont pas applicables à une base de données qui n'est protégée ni par le droit d'auteur ni par le droit sui generis en vertu de ladite directive, de sorte que celle-ci ne fait pas obstacle à l'adoption de clauses contractuelles ayant pour objet les conditions d'utilisation d'une telle base de données.
40 Cette analyse est corroborée par l'économie générale de la directive 96-9. Ainsi que l'ont souligné Ryanair et la Commission européenne, cette directive repose sur un équilibre entre, d'une part, les droits de la personne qui crée une base de données et, d'autre part, les droits des utilisateurs légitimes d'une telle base, à savoir des tiers autorisés par cette personne à utiliser ladite base. Dans ce contexte, l'application des articles 6, paragraphe 1, 8 et 15 de la directive 96-9, qui confèrent des droits à ces utilisateurs légitimes et, par là même, limitent ceux de la personne qui a créé la base de données, ne se conçoit qu'en présence d'une base de données sur laquelle son créateur dispose de droits au titre soit du droit d'auteur consacré à l'article 5 de cette directive, soit du droit sui generis consacré à l'article 7 de ladite directive. Elle est, en revanche, sans pertinence s'agissant d'une base de données dont le créateur ne jouit, en vertu de la directive 96-9, d'aucun des droits susmentionnés.
41 Contrairement à ce qu'allègue PR Aviation, cette interprétation de la directive 96-9 n'est pas de nature à réduire l'intérêt de revendiquer la protection juridique instituée par ladite directive en ce que le créateur d'une base de données protégée par cette même directive ne jouirait pas, à la différence du créateur d'une base de données non protégée par celle-ci, de la liberté contractuelle de limiter les droits des utilisateurs de sa base.
42 En effet, une telle argumentation fait fi de l'intérêt juridique et économique que représente, pour la personne qui a investi dans la création d'une base de données, le régime de protection automatique, harmonisé dans les États membres, qui est attaché au droit exclusif, au titre du droit d'auteur, de se réserver les différents actes visés à l'article 5 de la directive 96-9, ainsi qu'au droit d'interdire, au titre du droit sui generis, les actes visés aux articles 7, paragraphes 1 et 5, et 8, paragraphe 2, de cette directive. Ainsi que la Commission l'a souligné lors de l'audience, le bénéfice de cette protection ne présuppose l'accomplissement d'aucune formalité administrative et ne requiert aucun arrangement conventionnel préalable.
43 Cela étant, si le créateur d'une base de données protégée par la directive 96-9 décide d'autoriser l'utilisation de sa base de données ou d'une copie de celle-ci, il lui est loisible, ainsi que le confirme le considérant 34 de cette directive, d'encadrer cette utilisation par une convention conclue avec l'utilisateur légitime, qui précise, dans le respect des dispositions de ladite directive, les "fins et [...] la manière" d'utiliser ladite base ou sa copie.
44 S'agissant, en revanche, d'une base de données à laquelle la directive 96-9 n'est pas applicable, son créateur ne bénéficie pas du régime de protection juridique institué par cette directive, si bien qu'il ne peut revendiquer une protection de sa base de données que sur le fondement du droit national applicable.
45 Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que la directive 96-9 doit être interprétée en ce sens qu'elle n'est pas applicable à une base de données qui n'est protégée ni par le droit d'auteur ni par le droit sui generis en vertu de cette directive, si bien que les articles 6, paragraphe 1, 8 et 15 de ladite directive ne font pas obstacle à ce que le créateur d'une telle base de données établisse des limitations contractuelles à l'utilisation de celle-ci par des tiers, sans préjudice du droit national applicable.
Sur les dépens
46 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:
La directive 96-9-CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, doit être interprétée en ce sens qu'elle n'est pas applicable à une base de données qui n'est protégée ni par le droit d'auteur ni par le droit sui generis en vertu de cette directive, si bien que les articles 6, paragraphe 1, 8 et 15 de ladite directive ne font pas obstacle à ce que le créateur d'une telle base de données établisse des limitations contractuelles à l'utilisation de celle-ci par des tiers, sans préjudice du droit national applicable.