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Décisions

Commission, 29 avril 2014, n° C-2014 2933

COMMISSION EUROPÉENNE

Décision

Concernant l'aide d'État SA.34825 (2012-C), SA.34825 (2014-NN), SA.36006 (2013-NN), SA.34488 (2012-C) (ex 2012-NN), SA.31155 (2013-C) (2013-NN) (ex 2010-N) mise à exécution par la Grèce en faveur d'Eurobank Group et relative à: la recapitalisation et la restructuration d'Eurobank Ergasias SA; l'aide à la restructuration en faveur de Proton bank consistant en la création et la capitalisation de Nea Proton et une recapitalisation supplémentaire de Nea Proton Bank par le Fonds hellénique de stabilité financière; la résolution de la défaillance de Hellenic Postbank consistant en la création d'une banque-relais

Commission n° C-2014 2933

29 avril 2014

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa, vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a), après avoir invité les États membres et les autres parties intéressées à présenter leurs observations conformément auxdits articles (1), considérant ce qui suit:

1. PROCÉDURE

1.1. PROCÉDURES CONCERNANT EUROBANK GROUP (2) [CI-APRÈS LA "BANQUE" (3)]

(1) Par décision du 19 novembre 2008, la Commission a approuvé un régime intitulé "mesures de soutien financier en faveur des établissements de crédit grecs" (Support Measures for the Credit Institutions in Greece) (ci-après le "régime d'aides en faveur du secteur bancaire grec"), destiné à assurer la stabilité du système financier grec. Le régime d'aides en faveur du secteur bancaire grec prévoit d'octroyer une aide au titre des trois volets qui le composent, à savoir un régime de recapitalisation, un régime de garanties et un régime d'emprunts obligataires d'État (4). En mai 2009, EFG Eurobank Ergasias SA (5) a fait l'objet d'une recapitalisation par la Grèce au titre du régime de recapitalisation.

(2) Le considérant 14 de la décision du 19 novembre 2008 a rappelé qu'un plan de restructuration devait être notifié à la Commission en ce qui concerne les bénéficiaires du régime de recapitalisation.

(3) Le 2 août 2010, les autorités grecques ont présenté un plan de restructuration concernant Eurobank Group à la Commission. La Commission a enregistré ce plan ainsi que ses mises à jour ultérieures et les informations supplémentaires fournies par les autorités grecques sous la référence SA.30342 (PN 26-2010) et ensuite sous la référence SA.32789 (2011-PN).

(4) La banque a bénéficié à plusieurs reprises des garanties de l'État sur les titres de créance et emprunts obligataires d'État au titre du régime d'aides en faveur du secteur bancaire grec (6). Elle a également bénéficié d'une fourniture de liquidité d'urgence (emergency liquidity assistance, ELA) garantie par l'État.

(5) Le 20 avril 2012, le Fonds hellénique de stabilité financière (ci-après le "HFSF") a fourni à la banque une lettre d'engagement à participer à une augmentation de capital prévue. Le 28 mai 2012, le HFSF a octroyé à la banque une recapitalisation relais de 3 970 millions d'EUR (ci-après la "première recapitalisation relais").

(6) En mai 2012, les autorités grecques ont notifié à la Commission la lettre d'engagement qui avait été transmise à la banque par le HFSF. La Commission a enregistré cette notification comme une aide non notifiée [SA.34825 (2012-NN)] dès lors que la mesure avait déjà été mise en œuvre.

(7) Le 27 juillet 2012, la Commission a ouvert une procédure formelle d'examen concernant la première recapitalisation relais (ci-après la "décision d'ouvrir la procédure Eurobank") (7).

(8) En décembre 2012, le HFSF a octroyé à la banque une deuxième recapitalisation relais de 1 341 millions d'EUR (ci-après la "deuxième recapitalisation relais"). Le 21 décembre 2012, le HFSF a également fourni à la banque une lettre d'engagement à participer à une augmentation de capital de la banque ainsi qu'à l'émission d'instruments de capital convertibles, pour un montant total allant jusqu'à 528 millions d'EUR (8). Les autorités grecques ont notifié ces mesures à la Commission le 27 décembre 2012.

(9) En mai 2013, le HFSF a participé à l'augmentation de capital de la banque qui avait été convenue en décembre 2012. Il a converti les première et deuxième recapitalisations relais en capitaux propres et a injecté un supplément de 528 millions d'EUR de capitaux propres dans la banque (ci-après la "recapitalisation du printemps 2013").

(10) Le 19 décembre 2013, les autorités grecques ont présenté des informations à la Commission concernant les modalités de la recapitalisation du printemps 2013.

(11) Le 31 mars 2014, le HFSF a fourni à la banque une lettre d'engagement à participer à une augmentation de capital annoncée.

(12) Le 16 avril 2014, les autorités grecques ont présenté à la Commission un plan de restructuration définitif (ci-après le "plan de restructuration") concernant la banque. Elles ont également notifié à la Commission l'engagement du HFSF de souscrire pleinement à la recapitalisation prochaine de la banque. À cette même date, elles ont donné des informations sur la fourniture de liquidité d'urgence garantie par l'État. Elles ont indiqué qu'elles souhaitaient maintenir cette fourniture de liquidité à la banque, de même que les garanties de l'État concernant les titres de créance et les emprunts obligataires d'État au titre du régime d'aides en faveur du secteur bancaire grec (9).

(13) La Commission a tenu de nombreuses réunions et téléconférences et a échangé de nombreux courriers électroniques avec les représentants des autorités grecques et de la banque.

(14) La Grèce accepte exceptionnellement que la présente décision soit adoptée en langue anglaise uniquement.

1.2. PROCÉDURE CONCERNANT LES BANQUES RACHETÉES

1.2.1. Procédure concernant la banque Nea Proton

(15) Le 26 juillet 2012, la Commission a adopté une décision concernant l'aide d'État SA.34488 (2012-C) - Aide en faveur de la banque Nea Proton consistant en sa création et sa capitalisation (10) (ci-après la "décision d'ouvrir la procédure Nea Proton"). Par cette décision, la Commission a ouvert une procédure formelle d'examen concernant: i) le financement par le mécanisme de résolution du Fonds grec de garantie des dépôts et des investissements (HDIGF) et le HFSF du déficit de financement de 1 121,6 millions d'EUR entres les actifs et les éléments de passif de la banque Proton qui avaient été transférés à la banque Nea Proton; ii) une injection de capital-actions initial de 250 millions d'EUR par le HFSF dans la banque Nea Proton; et iii) une injection de capital-actions supplémentaire de 300 millions d'EUR par le HFSF dans la banque Nea Proton, prévue au moment de l'adoption de la décision d'ouvrir la procédure Nea Proton. La Commission a invité la Grèce à présenter ses observations et à fournir toutes les informations qui pourraient l'aider à apprécier les mesures d'aide. La section 1 de la décision d'ouvrir la procédure Nea Proton décrit en détail la procédure concernant la banque Proton, entre autres la résolution de la défaillance de la banque Proton, la création de la banque Nea Proton, le financement du déficit de financement et le capital-actions initial injecté par le HFSF dans la banque Nea Proton.

(16) Le 1er août 2012, le HFSF a versé un capital-actions supplémentaire dans la banque Nea Proton, pour un montant de 230 millions d'EUR.

(17) Le 5 septembre 2012, la Grèce a présenté des observations sur la décision d'ouvrir la procédure Nea Proton préparées par la Banque de Grèce et le HFSF.

(18) Le 31 décembre 2012, le HFSF a versé un autre capital-actions dans la banque Nea Proton qui s'élevait cette fois à 35 millions d'EUR.

(19) En mai 2013, le HFSF a lancé le processus de vente de la banque Nea Proton.

(20) Le 12 juillet 2013, les autorités grecques ont informé la Commission de l'intention de la banque d'acheter la banque Nea Proton. La Commission a répondu le 15 juillet 2013.

(21) Le 15 juillet 2013, la banque a signé un accord contraignant avec le HFSF concernant l'acquisition de 100 % des actions et des droits de vote de la banque Nea Proton pour un prix d'achat de 1 EUR, et le HFSF s'est engagé à recapitaliser la banque Nea Proton avant sa vente par un apport en numéraire de 395 millions d'EUR.

(22) Le 29 juillet 2013, les autorités grecques ont notifié à la Commission l'injection de capital pour un montant de 395 millions d'EUR dans la banque Nea Proton.

1.2.2. Procédure concernant la banque New TT

(23) Le 6 mai 2013, la Commission a adopté une décision concernant l'aide d'État SA.31155 (2013-C) - Aide d'État en faveur d'Hellenic Postbank SA consistant en la création et la capitalisation de la banque-relais "New Hellenic Postbank SA" (ci-après la "décision d'ouvrir la procédure New TT") (11). Par cette décision, la Commission a ouvert la procédure formelle d'examen concernant: i) un apport en capital de 500 millions d'EUR du HFSF dans New TT Hellenic Postbank SA (ci-après la banque "New TT"); ii) le financement du déficit de financement (12) d'un montant de 4,1 milliards d'EUR (13) consécutif au transfert des activités de Hellenic Postbank SA (ci-après la banque "TT") à la banque New TT; iii) un apport en capital de 224,96 millions d'EUR de la Grèce sous la forme d'actions privilégiées au titre du régime d'aides en faveur du secteur bancaire grec dans la banque TT; et iv) une intervention de 0,68 milliard d'EUR du HDIGF en faveur des actifs de T Bank SA (ci-après "T Bank" ou la "banque T") qui avaient été transférés à la banque TT. La Commission a invité la Grèce à présenter ses observations et à fournir toutes les informations qui pourraient l'aider à apprécier l'aide à la restructuration. La section 1 de la décision d'ouvrir la procédure New TT décrit en détail les procédures concernant la résolution de la défaillance de la banque T par la vente à la banque TT et la résolution de la défaillance de la banque TT par la création de la banque New TT.

(24) En juin 2013, le HFSF a lancé le processus de vente de la banque New TT.

(25) Le 15 juillet 2013, les autorités grecques ont informé la Commission de la décision du HFSF de vendre New TT à la banque et des raisons de cette décision.

(26) À cette même date, la banque a signé un accord contraignant avec le HFSF concernant l'acquisition de 100 % des actions et des droits de vote de la banque New TT.

(27) Le 19 juillet 2013, la Grèce a présenté ses observations sur la décision d'ouvrir la procédure New TT.

2. DESCRIPTION

2.1. LA BANQUE ET SES DIFFICULTÉS

2.1.1. Contexte général du secteur bancaire grec

(28) Le produit intérieur brut (PIB) réel de la Grèce a chuté de 20 % entre 2008 et 2012, comme le montre le tableau 1. Sous l'effet de cette chute, les banques grecques ont enregistré une hausse rapide du taux de défaut sur les prêts aux ménages et entreprises (14). Ces faits ont nui à la performance des actifs des banques grecques et ont donné lieu à des besoins en capitaux.

<Emplacement Tableau 1 >

(29) Par ailleurs, en février 2012, la Grèce a mis en place un échange d'obligations avec le secteur privé baptisé "programme de participation du secteur privé" (ci-après le "programme PSI"). Les banques grecques ont participé à ce programme au cours duquel le gouvernement grec a offert aux créanciers privés existants des titres nouveaux [entre autres des nouvelles obligations d'État grecques, des titres indexés sur le PIB et des ordres de paiement PSI émis par le Fonds européen de stabilité financière (FESF)] en échange d'obligations d'État grecques existantes, assortis d'une décote nominale de 53,5 % et d'échéances plus longues (15). Les autorités grecques ont annoncé les résultats de cet échange d'obligations le 9 mars 2012 (16). L'échange s'est soldé par d'importantes pertes pour les créanciers (des pertes estimées par la Banque de Grèce à 78 % de la valeur nominale des anciennes obligations d'État grecques, en moyenne, pour les banques grecques) et par des besoins en capitaux qui ont été inscrits rétroactivement dans les états financiers 2011 des banques grecques.

<Emplacement Tableau 2>

(30) Étant donné que les banques grecques ont connu d'importants besoins en capitaux du fait du programme PSI et de la poursuite de la récession, le mémorandum des politiques économiques et financières (MEFP) du deuxième programme d'ajustement pour la Grèce signé entre le gouvernement grec, l'Union européenne, le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque centrale européenne (BCE) le 11 mars 2012 a dégagé des fonds pour la recapitalisation de ces banques. Les autorités grecques ont estimé à 50 milliards d'EUR le total des besoins en recapitalisation et des coûts de résolution des défaillances des banques que ce programme devra financer (18). Ce montant a été calculé sur la base d'un test de résistance mené par la Banque de Grèce pour la période allant de décembre 2011 à décembre 2014 (ci-après le "test de résistance de 2012"), qui reposait sur les prévisions de pertes sur prêts annoncées par Blackrock (19). Les fonds destinés à la recapitalisation des banques grecques sont mis à disposition par l'entreprise du HFSF. Le tableau 3 résume le calcul des besoins en capitaux des principales banques grecques tels qu'ils ressortent du test de résistance de 2012.

<Emplacement Tableau 3 >

(31) D'après le MEFP de mars 2012, les banques qui présentent des plans viables de mobilisation de capitaux recevront la possibilité de demander et d'obtenir une aide publique sous une forme qui préserve la motivation du secteur privé à injecter des capitaux et, ainsi, réduit à sa plus simple expression la charge qui pèse sur les contribuables (20). La Banque de Grèce a considéré que seules les quatre plus grandes banques (Eurobank, National Bank of Greece, Piraeus Bank et Alpha Bank) étaient viables (21). Elles ont reçu une première recapitalisation du HFSF en mai 2012.

(32) Les dépôts nationaux dans les banques en Grèce ont chuté de 37 % au total entre la fin de 2009 et juin 2012 sous l'effet de la récession et de l'incertitude politique. Ces banques ont dû payer des taux d'intérêt plus élevés pour tenter de retenir les dépôts. Les coûts des dépôts ont augmenté, ce qui a réduit la marge d'intérêt nette des banques. Les banques grecques ont été exclues des marchés de financement de gros et sont devenues tout à fait dépendantes du financement de l'Eurosystème (22), dont une part croissante a pris la forme d'une fourniture de liquidité d'urgence (ELA) accordée par la Banque de Grèce. Les montants que ces banques ont obtenus étaient particulièrement élevés au deuxième semestre de 2012.

(33) Après les élections organisées en juin 2012, l'encours des dépôts a commencé à augmenter à nouveau. Le financement total octroyé par l'Eurosystème aux banques grecques diminue depuis le 31 décembre 2012.

(34) Le 3 décembre 2012, la Grèce a lancé un programme de rachat des nouvelles obligations d'État grecques reçues dans le cadre du programme PSI, à des prix allant de 30,2 à 40,1 % de leur valeur nominale (23). Les banques grecques ont participé à ce programme de rachat qui a cristallisé davantage les pertes à leur bilan, puisque la perte comptable (autrement dit la différence entre la valeur marchande et la valeur nominale) inscrite au moment du programme PSI est devenue définitive et irréversible (24).

(35) En décembre 2012, les quatre plus grandes banques grecques ont bénéficié d'une deuxième recapitalisation du HFSF.

(36) En automne 2013, la Banque de Grèce a lancé un nouveau test de résistance pour apprécier la solidité de la situation des fonds propres des banques grecques dans un scénario de référence comme dans un scénario défavorable.

(37) En juillet 2013, la Banque de Grèce a chargé un conseiller de réaliser une étude de diagnostic sur les portefeuilles de prêts de toutes les banques grecques. Ce conseiller a effectué des projections de pertes de crédit (CLP) pour tous les portefeuilles de prêts nationaux des banques grecques ainsi que pour les prêts comportant un risque grec dans les succursales et filiales étrangères, et ce à un horizon de trois ans et demi et pour toute la durée des prêts. L'analyse a fourni des CLP selon deux scénarios macroéconomiques: un scénario de référence et un scénario défavorable. Les CLP concernant les portefeuilles de prêts étrangers ont été estimées par la Banque de Grèce à l'aide de certains éléments proposés par le conseiller.

(38) S'appuyant sur l'évaluation des CLP par le conseiller, la Banque de Grèce a procédé à une évaluation des besoins en capitaux avec l'aide technique d'un deuxième conseiller.

(39) Les principaux éléments de l'évaluation des besoins en capitaux dans le cadre du test de résistance de 2013 étaient les suivants: i) les CLP (25) sur les portefeuilles de prêts des banques, sur une base consolidée, présentant un risque grec et un risque étranger, sans préjudice des réserves de prêts existantes; et ii) la rentabilité d'exploitation estimée des banques pour la période allant de juin 2013 à décembre 2016, selon un ajustement prudent des plans de restructuration qui avaient été présentés à la Banque de Grèce au quatrième trimestre de 2013. Le tableau 4 résume le calcul des besoins en capitaux des principales banques grecques sur une base consolidée dans le scénario de référence du test de résistance de 2013.

<Emplacement Tableau 4 >

(40) Le 6 mars 2013, la Banque de Grèce a annoncé les résultats du test de résistance de 2013 et a demandé aux banques de présenter leurs plans de mobilisation de capitaux d'ici à la mi-avril 2014 pour couvrir les besoins en capitaux tels qu'ils ressortent du scénario de référence.

2.1.2. Les activités économiques de la banque

(41) La banque propose des services bancaires universels essentiellement en Grèce et en Europe de l'Est et du Sud-Est (Chypre, Roumanie, Bulgarie, Serbie et Ukraine). Elle offre une gamme complète de produits et services bancaires et financiers aux ménages et aux entreprises. Elle est active dans la banque de détail, les services aux entreprises et aux particuliers, la gestion de patrimoine, les assurances, les services de trésorerie, les marchés des capitaux et d'autres services. La banque est enregistrée en Grèce et ses actions sont cotées à la Bourse d'Athènes. Le 31 décembre 2012, la banque employait au total 17 427 personnes, dont la moitié environ travaillait en Europe de l'Est et du Sud-Est et l'autre moitié, en Grèce (29).

(42) La banque a participé au programme PSI pour échanger des obligations d'État grecques et des prêts liés à l'État pour une valeur faciale de 7 336 millions d'EUR. La charge totale liée au programme PSI s'est élevée à environ 5 781 millions d'EUR avant impôts, un montant entièrement inscrit dans sa comptabilité de 2011 (30). Au cours du programme de rachat en décembre 2012, la banque a vendu les nouvelles obligations d'État grecques qu'elle avait reçues à l'occasion du programme PSI à un niveau de décote important par rapport à la valeur nominale. Cette vente a cristallisé les pertes enregistrées sur les nouvelles obligations d'État grecques.

(43) Les principaux chiffres de la banque en décembre 2010, décembre 2011, décembre 2012 et décembre 2013 (données consolidées) figurent dans le tableau 5.

<Emplacement Tableau 5 >

(44) Le tableau 5 montre que, parallèlement aux pertes énormes enregistrées en 2011 à la suite du programme PSI [5 781 millions d'EUR (32)], la banque a vu ses revenus décliner (entre autres sous l'effet de l'augmentation des coûts des dépôts) et a enregistré des pertes de valeur élevées et croissantes sur ses portefeuilles de prêts en Grèce et à l'étranger. La situation de trésorerie de la banque a été durement touchée par la sortie des dépôts, et son ratio prêts-dépôts a atteint 148 % au 31 décembre 2011, alors que 42 % de son bilan était financé par l'Eurosystème à cette date.

(45) Dans le cadre du test de résistance de 2013, dont les résultats avaient été annoncés le 6 mars 2014, la Banque de Grèce a estimé que les besoins en capitaux de la banque s'élevaient à 2 945 millions d'EUR dans le scénario de référence. Ce montant ne tenait pas compte des mesures d'atténuation, autrement dit, il reposait sur la supposition que la banque allait prendre des mesures d'atténuation sous la forme de cessions, ce qui était supposé contribuer à la réduction des besoins en capitaux.

(46) Pour couvrir ce besoin en capital estimé à 2 945 millions d'EUR, la banque a proposé des mesures d'atténuation renforcées qui, pourtant, généreront au total à peine plus que ce que la Banque de Grèce avait supposé au moment de calculer les besoins en capitaux. Ces mesures d'atténuation comprennent la vente des actifs supplémentaires (vente de [...] (33), vente de [...] % de la filiale d'assurance et la réduction de la participation aux activités immobilières à 20 % d'ici [...]) (34).

(47) Puisque ces mesures d'atténuation renforcées ne permettent de couvrir qu'une part très négligeable des besoins en capitaux recensés, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a décidé, le 12 avril 2014, de procéder à une augmentation de capital de 2 864 millions d'EUR. Cette augmentation de capital se présente sous la forme d'un placement sans droit préférentiel de souscription (c'est-à-dire une augmentation de capital assortie d'une annulation des droits de souscription) proposé à des investisseurs internationaux et d'une offre publique en Grèce. Si la demande des investisseurs privés ne suffit pas à couvrir toute l'augmentation de capital, le HFSF palliera la différence en souscrivant les nouvelles actions restantes, moyennant la conversion préalable en actions des instruments de fonds propres subordonnés existants de la banque.

2.2. LES ACQUISITIONS PAR LA BANQUE DES ACTIVITÉS BANCAIRES GRECQUES

(48) Le 15 juillet 2013, la banque a signé deux accords contraignants avec le HFSF concernant l'acquisition de 100 % des actions et des droits de vote de la banque Nea Proton et de la banque New TT.

2.2.1. Acquisition de la banque Nea Proton

Résolution des défaillances de la banque Proton et Nea Proton

(49) Le 9 octobre 2011, la Banque de Grèce a procédé à la résolution de la défaillance de la banque Proton. La Banque de Grèce a retiré la licence de la banque Proton et a mis cette dernière en liquidation (35).

(50) Sur une proposition de la Banque de Grèce et à la suite de la décision du ministère des finances (36), la banque Nea Proton a été créée en tant qu'établissement de crédit relais, et tous les dépôts (individuels, banque et gouvernement), le réseau d'agences ainsi qu'une sélection d'actifs (portefeuilles de prêts et de titres) de la banque Proton lui ont été transférés. Les droits patrimoniaux, les dettes subordonnées et les prêts à haut risque sont restés dans la banque Proton. Le HFSF a injecté un capital-actions initial de 250 millions d'EUR (37) dans la banque Nea Proton, devenant ainsi le seul et unique actionnaire. Le bilan d'ouverture de la banque Nea Proton s'élevait à environ 3 milliards d'EUR.

(51) À la fin de 2011, les actifs pondérés en fonction des risques (38) de la banque Nea Proton s'élevaient à 1,2 milliard d'EUR.

Acquisition de la banque Nea Proton par la banque

(52) La loi grecque sur la résolution des défaillances bancaires oblige le HFSF à céder ses actions dans un établissement de crédit relais dans les deux ans qui suivent la date de la décision ministérielle portant établissement de cet établissement de crédit (39). Conformément à cette obligation et d'après le MEFP, le HFSF a procédé à la vente de ses actions dans la banque Nea Proton. Le conseiller financier du HFSF a contacté un large éventail d'investisseurs potentiels (dont des banques grecques, des banques étrangères et des garants financiers), mais seules deux parties, la banque et un hedge fund américain, ont présenté des offres finales. Seule l'offre faite par la banque a été donnée pour conforme à la lettre de procédure du HFSF et, par conséquent, valable.

(53) Au 31 mai 2013, les actifs pondérés en fonction des risques de la banque Nea Proton s'élevaient à 811 millions d'EUR et ses fonds propres réglementaires, à - 203 millions d'EUR. À la même date, la banque Nea Proton avait besoin d'une recapitalisation totale de 276 millions d'EUR pour atteindre un ratio de fonds propre de niveau 1 de 9 %. La banque a versé un apport en numéraire de 1 EUR en échange de 100 % des actions et des droits de vote de la banque Nea Proton. La banque a demandé au HFSF de recapitaliser la banque Nea Proton à hauteur de 395 millions d'EUR, en outre des 276 millions d'EUR nécessaires pour ramener le ratio d'adéquation des fonds propres de la banque Nea Proton à 9 %, de manière à dégager un supplément de 119 millions d'EUR de provisions et à couvrir les provisions pour pertes sur prêts supplémentaires et les pertes avant impôts attendues d'ici à 2016. Selon les termes de la vente, le HFSF s'est engagé à couvrir les besoins en capitaux de la banque Nea Proton avant l'achèvement de l'opération en contribuant à hauteur de 395 millions d'EUR en numéraire.

2.2.2. Acquisition de la banque New TT

Résolution des défaillances des banques TT et New TT

(54) Le 18 janvier 2013, les autorités grecques ont procédé à la résolution de la défaillance de la banque TT. La Banque de Grèce a retiré la licence de la banque TT et a mis cette dernière en liquidation (40).

(55) Sur une proposition de la Banque de Grèce et à la suite de la décision du ministère des finances (41), la banque New TT a été créée en tant qu'établissement de crédit relais, et 10,8 milliards d'EUR d'actifs [sous la forme d'espèces, de bons du Trésor, de prêts productifs, de dépôts de petits épargnants, de financement de la banque centrale et d'obligations d'État grecques (42)] lui ont été transférés. Un montant total de 1,2 milliard d'EUR d'actifs nets est resté dans la banque TT: "sous la forme de" droits patrimoniaux, prêts non productifs, actifs et passifs d'impôts de la banque TT, et de prélèvements et droits en tous genres. Le HFSF a injecté un capital-actions initial de 500 millions d'EUR dans la banque New TT, devenant ainsi le seul et unique actionnaire. Le bilan d'ouverture de la banque New TT après l'injection de capital s'élevait à environ 15,1 milliards d'EUR.

Acquisition de la banque New TT par la banque

(56) Dans le cadre des engagements au titre du MEFP, le HFSF a procédé à la vente de ses actions dans la banque New TT. De cette manière, il a également honoré son obligation de céder ses actions dans cet établissement de crédit relais dans les deux ans suivant la création de ce dernier. Son conseiller financier a contacté un large éventail d'investisseurs potentiels, dont des banques grecques, des banques étrangères et des garants financiers. Seules les quatre plus grandes banques grecques ont présenté des offres finales, et c'est l'offre de la banque qui a reçu la préférence.

(57) La banque a accepté de verser un montant total de 681 millions d'EUR sous la forme d'actions ordinaires nouvellement émises pour acheter la banque New TT. D'après l'accord de souscription, l'apport initial versé par la banque était subordonné à des ajustements ultérieurs suivant une évaluation de la valeur d'inventaire nette (43).

(58) Par la suite, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la banque, qui s'est tenue le 26 août 2013, a approuvé l'augmentation du capital-actions de la banque à hauteur de 425 625 000 EUR, grâce à l'émission de 1 418 750 000 nouvelles actions ordinaires (44) d'une valeur nominale de 0,3 EUR chacune et un prix demandé de 0,48 EUR chacune. L'augmentation de capital a été entièrement souscrite par le HFSF à travers un apport en nature. Cet apport en nature a pris la forme de toutes les actions de la banque New TT détenues par le HFSF, pour une valeur totale de 681 millions d'EUR. À la suite de l'opération, l'actionnariat du HFSF dans la banque est passé de 93,5 à 95,2 %.

2.3. MESURES D'AIDE

(59) La banque a bénéficié des mesures d'injection de capital A, B1, B2, B3, B4 et C et des mesures d'injection de liquidités L1 et L2. Les banques Proton et Nea Proton ont bénéficié des mesures suivantes: Pr1, Pr2, Pr3, NP1, NP2 et NP3. Les banques T, TT et New TT ont bénéficié des mesures T, TT, NTT1 et NTT2.

2.3.1. Mesures d'aide accordées à la banque au titre du régime d'aides en faveur du secteur bancaire grec

(60) La banque a obtenu plusieurs formes d'aide au titre du régime d'aides en faveur du secteur bancaire grec, à savoir un régime de recapitalisation, un régime de garanties et un régime d'emprunts obligataires d'État.

2.3.1.1. Injection publique de liquidités accordée au titre du régime de garanties et du régime d'emprunts obligataires d'État (mesure L1)

(61) La banque a bénéficié et continue de bénéficier d'une aide au titre du régime de garanties et du régime d'emprunts obligataires d'État. Cette aide sera désignée dans la présente décision comme la "mesure L1". Le 30 novembre 2013 (45), les garanties accordées à la banque s'élevaient à environ 13,9 milliards d'EUR. À cette date, il n'y avait aucun emprunt obligataire d'État en circulation à la banque. Le 15 avril 2011, la banque détenait des emprunts obligataires d'État pour un montant de 1 737 millions d'EUR et bénéficiait de 13,6 milliards d'EUR de garanties de l'État accordées au titre du régime d'aides en faveur du secteur bancaire grec.

(62) Dans le plan de restructuration de la banque présenté par les autorités grecques à la Commission le 16 mars 2014, les autorités grecques ont signalé leur intention de continuer à accorder des garanties et à émettre des emprunts obligataires d'État au titre du régime pendant la période de restructuration.

2.3.1.2. Recapitalisation publique accordée au titre du régime de recapitalisation du régime d'aides en faveur du secteur bancaire grec (mesure A)

(63) En mai 2009, la banque a reçu une injection de capital à hauteur de 950 millions d'EUR (46) (mesure A) au titre du régime de recapitalisation du régime d'aides en faveur du secteur bancaire grec. Cette injection de capital équivalait à environ 2 % des actifs pondérés en fonction des risques que la banque détenait à l'époque.

(64) La recapitalisation a pris la forme d'actions privilégiées souscrites par la Grèce et assorties d'un coupon de 10 % et d'une échéance de cinq ans. En 2010, la duration des actions privilégiées a été prolongée tandis que leur rémunération a augmenté. À partir de cet instant, si les actions privilégiées ne sont pas amorties dans les cinq ans suivant leur émission et que l'assemblée générale des actionnaires n'a pris aucune décision quant à leur amortissement, le ministère des finances grec augmentera le coupon de 2 % par an sur une base cumulative (autrement dit un coupon de 12 % la sixième année, de 14 % la septième année, etc.).

2.3.2. Fourniture de liquidité d'urgence (ELA) garantie par l'État (mesure L2)

(65) La fourniture de liquidité d'urgence est une mesure exceptionnelle qui permet à une institution financière solvable, confrontée à des problèmes de liquidité temporaires, de recevoir un financement de l'Eurosystème sans que cette opération s'inscrive dans la politique monétaire unique. Le taux d'intérêt versé par cette institution financière en contrepartie de la fourniture de liquidité d'urgence équivaut à [...] points de base de plus que l'intérêt qu'elle paye pour un refinancement traditionnel de la Banque centrale.

(66) La Banque de Grèce est responsable du programme d'ELA, ce qui signifie qu'elle supporte le coût éventuel du financement de cet apport ainsi que les risques qui en découlent (47). La Grèce a fourni à la Banque de Grèce une garantie de l'État qui couvre le montant total de l'ELA accordé par la Banque de Grèce. L'adoption de l'article 50, paragraphe 7, de la loi no 3943-2011, qui modifie l'article 65, paragraphe 1, de la loi no 2362-1995, a autorisé le ministère des finances à fournir des garanties au nom de l'État à la Banque de Grèce dans le but de sauvegarder les créances de la Banque de Grèce auprès des établissements de crédit. Les banques qui bénéficient d'une fourniture de liquidité d'urgence doivent acquitter une prime de garantie à l'État équivalant à [...] points de base.

(67) Le 31 décembre 2011, la banque avait bénéficié de 14,95 milliards d'EUR de fourniture de liquidité d'urgence garantie par l'État (48), tandis qu'au 31 décembre 2012, la banque avait reçu 12 milliards d'EUR de fourniture de liquidité d'urgence.

2.3.3. Mesures d'aide accordées à la banque par le HFSF

(68) Depuis 2012, la banque a bénéficié de plusieurs mesures d'injection de capital accordées par le HFSF. Le tableau 6 donne une vue d'ensemble de ces mesures d'aide.

<Emplacement Tableau 6 >

2.3.3.1. La première recapitalisation relais (mesure B1)

(69) Les considérants 15 à 32 de la décision d'ouvrir la procédure Eurobank donnent une description détaillée de la première recapitalisation relais de mai 2012 (mesure B1). Le contexte et les principales caractéristiques de cette mesure sont présentés dans cette section.

(70) Le 20 avril 2012, le HFSF a transmis une lettre à la banque dans laquelle il s'engageait à participer à une augmentation de capital prévue par la banque à hauteur d'un montant maximal de 4,2 milliards d'EUR.

(71) Au titre de la mesure B1, le HFSF a transféré à la banque 3,97 milliards d'EUR en obligations du FESF le 28 mai 2012, conformément aux dispositions relatives aux recapitalisations relais prévues dans la loi no 3864-2010 portant établissement du HFSF (la loi relative au HFSF). Les obligations du FESF transférées à la banque correspondaient à des obligations à taux flottant du FESF assorties d'échéances de six et dix ans et d'une date d'émission enregistrée au 19 avril 2012. La Commission a déjà établi au considérant 48 de la décision d'ouvrir la procédure Eurobank que la recapitalisation relais finalisée le 28 mai 2012 correspond à la mise en œuvre de l'obligation contractée dans la lettre d'engagement et représente, par conséquent, la continuation de la même aide. Les montants prévus dans la lettre d'engagement et la première recapitalisation relais ont tous les deux été calculés par la Banque de Grèce pour garantir que la banque atteigne un ratio de fonds propres total de 8 % au 31 décembre 2011, date de l'inscription rétroactive de la recapitalisation relais dans les registres de la banque. Comme le montre le tableau 3, la mesure B1 ne couvrait qu'une fraction limitée de tous les besoins en capitaux recensés dans le test de résistance en 2012. La banque était censée lever des fonds à travers une augmentation de capital ultérieure, et la recapitalisation relais ne visait qu'à préserver l'admissibilité de la banque au financement de la BCE en attendant cette augmentation de capital.

(72) Pour la période comprise entre la date de la première recapitalisation relais et la date de la conversion de la première recapitalisation relais en actions ordinaires et autres instruments financiers convertibles, l'accord de souscription entre la banque et le HFSF prévoyait que la banque verse au HFSF une prime annuelle de 1 % de la valeur nominale des obligations du FESF et que tous les paiements de coupon et intérêts courus sur les obligations du FESF pour cette période compteraient comme un apport en capital supplémentaire du HFSF (49).

2.3.3.2. La deuxième recapitalisation relais (mesure B2)

(73) La banque a enregistré de nouvelles pertes à l'automne 2012. Par conséquent, son capital est à nouveau tombé en dessous des exigences de fonds propres minimales nécessaires pour que la banque reste admissible à un refinancement de la BCE.

(74) Une deuxième recapitalisation relais s'est alors avérée nécessaire. Le 21 décembre 2012, le HFSF a mis en place une deuxième recapitalisation relais de 1 341 millions d'EUR (mesure B2), une nouvelle fois sous la forme d'un transfert d'obligations du FESF à la banque.

2.3.3.3. La lettre d'engagement du 21 décembre 2012 (mesure B3)

(75) Le 21 décembre 2012, parallèlement à la deuxième recapitalisation relais, le HFSF a fourni à la banque une lettre d'engagement à participer à l'augmentation de capital de la banque ainsi qu'à l'émission d'instruments convertibles, pour un montant total allant jusqu'à 528 millions d'EUR (mesure B3).

(76) Avec le total des deux recapitalisations relais (mesures B1 et B2) et du montant supplémentaire promis en décembre 2012 (mesure B3), le HFSF avait ainsi couvert la totalité des besoins en capitaux recensés lors du test de résistance de 2012 [5 839 millions d'EUR (50)].

2.3.3.4. La recapitalisation du printemps 2013 (mesure B4)

(77) Le 30 avril 2013, l'assemblée générale des actionnaires a approuvé une augmentation du capital de la banque pour un montant de 5 839 millions d'EUR (la recapitalisation du printemps 2013). Pour ce faire, la banque a émis 3 789 317 357 nouvelles actions d'une valeur nominale de 0,30 EUR à un prix de 1,54 EUR par action.

(78) À cette même date, l'assemblée générale des actionnaires a également décidé que le montant total de capital serait fourni par le HFSF et versé en nature, sous la forme d'obligations du FESF.

(79) Par conséquent, le HFSF a injecté un total de 5 839 millions d'EUR dans la banque sous la forme d'actions ordinaires en mai 2013 (mesure B4). Ce montant équivaut à la somme des mesures B1, B2 et B3.

(80) À travers la recapitalisation du printemps 2013, les première et deuxième recapitalisations (mesures B1 et B2) ont été converties en une recapitalisation permanente, tandis que l'engagement d'accorder une injection de capital supplémentaire (mesure B3) était exécuté.

(81) Le prix des nouvelles actions a été fixé à 50 % du cours de Bourse moyen pondéré en fonction du volume au cours des 50 jours de cotation qui ont précédé la détermination du prix de souscription. À la suite d'un regroupement des actions décidé par l'assemblée générale des actionnaires le 30 avril 2012 (51), le prix des nouvelles actions a été fixé à 1,54 EUR par action.

(82) Immédiatement après la recapitalisation du printemps 2013, le HFSF est devenu le principal actionnaire de la banque avec une participation égale à 98,56 %. Après l'achèvement d'un autre exercice de gestion du passif par la banque, cette participation est toutefois descendue à 93,55 % en juin 2013 (voir la section 2.4.5). En août 2013, la banque a transmis de nouvelles actions au HFSF afin d'acheter la banque New TT, à la suite de quoi la participation du HFSF est passée à 95,23 % (52).

2.3.3.5. L'engagement de recapitalisation 2014 (mesure C)

(83) Le 6 mars 2014, la Banque de Grèce a présenté les résultats d'un test de résistance réalisé au second semestre de 2013. La Banque de Grèce a indiqué que, dans le scénario de référence, les besoins en capitaux de la banque pour la période 2014-2016 s'élèveraient à 2 945 millions d'EUR.

(84) Le 31 mars 2014, le HFSF a envoyé une lettre à la banque pour lui signifier son intention (puisqu'il en avait la capacité) de prévoir un filet de sécurité pour chaque augmentation de capital mise en œuvre au titre de la loi no 3864-2010 sur le HFSF, telle que modifiée le 30 mars 2014, et requise pour couvrir les besoins en capitaux recensés lors du test de résistance. Cette loi relative au HFSF prévoit que, si à la fin de la période de souscription, la demande des investisseurs privés est insuffisante pour répondre au prix déterminé par le conseil général du HFSF sur la base de deux évaluations indépendantes, le HFSF souscrira les actions restantes, moyennant la conversion préalable en actions des instruments de fonds propres subordonnés existants de la banque, conformément à l'article 6 bis.

(85) Le 12 avril 2014, l'assemblée extraordinaire des actionnaires a approuvé une augmentation de capital de 2 864 millions d'EUR au titre de la loi relative au HFSF et a indiqué que le prix demandé ne pouvait être inférieur au prix nominal de 0,30 EUR par action ni au prix minimal que le HFSF allait fixer (53).

(86) Conformément à la loi relative au HFSF, ce dernier a désigné deux conseillers indépendants pour déterminer la valeur de la banque. Le 10 avril 2014, les deux conseillers ont conclu leurs travaux en proposant chacun une fourchette de valeur. Ces deux fourchettes se recoupent dans une large mesure. S'appuyant sur ces évaluations, le conseil général du HFSF a déterminé le 14 avril 2014 le prix qui correspond au cours minimal auquel les nouvelles actions de la banque peuvent être offertes aux investisseurs ainsi que le prix auquel il activera un filet de sécurité pour le placement, si nécessaire (54). Le 15 avril 2014, il a approuvé l'offre faite par un consortium d'investisseurs visant à souscrire 1,3 milliard d'EUR en nouvelles actions à un prix de 0,30 EUR par action [l'"investisseur de base" (55) (56)].

(87) Le 24 avril 2014, Eurobank a annoncé le début de l'établissement du carnet d'ordres à un prix allant de 0,30 à 0,33 EUR (57). Si la demande ne suffit pas à couvrir la totalité des 2 864 millions d'EUR à un prix supérieur à 0,30 EUR, l'investisseur de base devra ajuster son prix sur le cours le plus haut ou annuler ses ordres, auquel cas il recevra une compensation. Si la demande des investisseurs privés (dont la demande de l'investisseur de base) ne suffit pas à couvrir la totalité de 2 864 millions d'EUR à un prix de 0,30 EUR, l'investisseur de base recevra une allocation prioritaire. Si la demande (dont la demande de l'investisseur de base) est insuffisante à un prix de 0,30 EUR, les dettes subordonnées seront converties en nouvelles actions. Comme le prévoit la loi relative au HFSF, toutes les actions non souscrites après la conversion des dettes subordonnées seront souscrites par le HFSF au même prix, à savoir 0,30 EUR par action.

2.3.4. Mesures d'aide en faveur des banques rachetées

2.3.4.1. Mesures d'aide en faveur des banques Proton et Nea Proton

(88) Depuis 2008, les banques Proton et Nea Proton ont bénéficié de plusieurs mesures d'aide. Le tableau 7 donne une vue d'ensemble de ces mesures d'aide.

<Emplaceemnt Tableau 7 >

2.3.4.1.1. Mesures d'aide à la banque Proton

i) Recapitalisation publique accordée à la banque Proton (mesure Pr1)

(89) En mai 2009, la Grèce a injecté 80 millions d'EUR dans la banque Proton, un montant qui correspondait à environ 4,6 % des actifs pondérés en fonction des risques de la banque à l'époque. L'injection de capital relevait du régime de recapitalisation, un volet du régime d'aide en faveur du secteur bancaire grec. La recapitalisation a pris la forme d'actions privilégiées.

ii) Injection publique de liquidité accordée à la banque Proton (mesures Pr2 et Pr3)

(90) La banque Proton a également bénéficié de mesures d'aide au titre des régimes de garanties et d'emprunts obligataires d'État, deux volets du régime d'aide en faveur du secteur bancaire grec. En avril 2009, la banque Proton a reçu des titres de l'État grec d'un montant de 78 millions d'EUR (mesure Pr2) et, en juillet 2010, elle a reçu une garantie de l'État sur des obligations émises pour une valeur nominale de 149,4 millions d'EUR (mesure Pr3). Les obligations garanties par l'État ont été transférées à la banque Nea Proton le jour de la résolution de la défaillance, mais ont été annulées le 5 janvier 2012. Les titres de l'État grec sont arrivés à échéance en décembre 2011 et n'ont pas été renouvelés.

2.3.4.1.2. Mesures d'aide à la banque Nea Proton

i) Couverture du déficit de financement de la banque Nea Proton à hauteur de 1 121,6 millions d'EUR (mesure NP1)

(91) Dans le cadre de la résolution de la défaillance de la banque Proton, les autorités grecques ont constaté un déficit de financement dans la banque Nea Proton. Conformément à une décision de la Banque de Grèce du 9 octobre 2011, le mécanisme de résolution du HDIGF a versé 862 millions d'EUR à la banque Nea Proton en décembre 2011. Après que la Banque de Grèce a achevé le calcul du déficit de financement le 19 janvier 2012 pour le fixer à 1 121,6 millions d'EUR, conformément à la décision de la Banque de Grèce du 9 avril 2012 (58), le HFSF (59) a versé le solde restant de 259,6 millions d'EUR le 14 mai 2012. Le mécanisme de résolution du HDIGF et le HFSF ont ainsi comblé le déficit de financement.

ii) Injections de capital par le HFSF dans la banque Nea Proton en 2011 et 2012 (mesure NP2)

(92) Le HFSF a fourni une aide d'État à la banque Nea Proton sous la forme d'un capital-actions initial (actions ordinaires) de 250 millions d'EUR versé en deux tranches le 9 octobre 2011 et le 3 février 2012.

(93) Selon une version actualisée du plan de restructuration de la banque Nea Proton présentée le 16 juillet 2012, qui était la dernière version du plan qui avait été notifiée à la Commission au moment de la décision d'ouvrir la procédure Nea Proton, le besoin en capitaux supplémentaires de la banque Nea Proton s'élevait à 300 millions d'EUR. Ce capital supplémentaire était nécessaire, d'une part, parce que la banque Nea Proton avait enregistré des pertes à la suite du programme PSI (les pertes de valeur pour 2011 ont atteint 146,5 millions d'EUR en rapport avec les obligations d'État grecques, et des pertes supplémentaires s'élevant à 22 millions d'EUR ont été incorporées dans les résultats du premier trimestre de 2012). D'autre part, la banque Nea Proton avait besoin d'un capital supplémentaire parce que les provisions pour charges prévues pour les années 2011 à 2016 avaient augmenté par rapport aux hypothèses retenues au moment de l'établissement de la banque Nea Proton.

(94) Selon une version actualisée du plan de restructuration de la banque Nea Proton présentée le 16 juillet 2012, ces besoins en capitaux anticipés devaient prendre la forme d'une injection de capital escomptée de 285 millions d'EUR en 2012 et d'une injection de capital escomptée de 15 millions d'EUR en 2014. En réalité, le HFSF a finalement injecté 230 millions d'EUR dans la banque Nea Proton le 1er août 2012 et 35 millions d'EUR le 31 décembre 2012.

iii) Injection de capital par le HFSF dans la banque Nea Proton avant la vente à Eurobank (mesure NP3)

(95) Selon le contrat de vente du 15 juillet 2013, le HFSF s'était déjà engagé à injecter un montant de 395 millions d'EUR dans la banque Nea Proton (60). Le HFSF a versé ce montant de 395 millions d'EUR le 28 août 2013.

2.3.4.2. Mesures d'aide à la banque New TT

(96) Depuis 2008, les banques T, TT et New TT ont bénéficié de plusieurs mesures d'aide. Le tableau 8 donne une vue d'ensemble de ces mesures d'aide.

<Emplacement Tableau 8 >

2.3.4.2.1. Mesure d'aide à la banque T

Intervention du mécanisme de résolution du HDIGF en faveur de la banque T à hauteur de 677 millions d'EUR (mesure T)

(97) Le mécanisme de résolution du HDIGF et le HFSF ont financé le déficit de financement causé par le transfert des activités de la banque T à la banque TT, représentant la différence entre la juste valeur des actifs transférés de la banque T à la banque TT et la juste valeur des éléments de passif transférés. Conformément à une décision de la Banque de Grèce du 17 décembre 2011, le mécanisme de résolution du HDIGF a versé le montant de 450 millions d'EUR (62), ce qui correspondait à environ deux tiers du déficit de financement estimé. Après la finalisation du calcul du déficit de financement fixé à environ 677 millions d'EUR, conformément à une décision de la Banque de Grèce du 9 avril 2012 (63), le HFSF (64) a versé le solde restant de 227 millions d'EUR (65) à la banque New TT le 14 février 2013.

2.3.4.2.2. Mesure d'aide à la banque TT

Recapitalisation publique accordée à la banque TT (mesure TT)

(98) En mai 2009, la banque TT a reçu une injection de capital de 224,96 millions d'EUR de la part de la Grèce, un montant qui correspondait à environ 2,9 % de ses actifs pondérés en fonction des risques à l'époque. La banque TT a bénéficié de cette injection de capital au titre du régime de recapitalisation, un des volets du régime d'aides en faveur du secteur bancaire grec. L'injection de capital a pris la forme d'actions privilégiées.

2.3.4.2.3. Mesures d'aide à la banque New TT

i) Couverture du déficit de financement de la banque New TT à hauteur de 3 732,6 millions d'EUR (mesure NTT1)

(99) Le HFSF a financé le déficit de financement de la banque New TT, à savoir la différence entre la valeur des actifs transférés de la banque TT à la banque New TT et la valeur nominale des éléments de passif transférés. Conformément à une décision de la Banque de Grèce du 18 janvier 2013, le HFSF a versé le montant de 2 730,8 millions d'EUR (66) le 29 janvier 2013, ce qui correspondait à environ deux tiers du déficit de financement estimé. Après que la Banque de Grèce a achevé le calcul du déficit de financement pour le fixer à 3 732,6 millions d'EUR (67), conformément à une décision de la Banque de Grèce du 21 mai 2013, le HFSF a versé à la banque New TT le solde restant de 1 001,7 millions d'EUR le 14 juin 2013.

ii) Injections de capital par le HFSF dans la banque New TT (mesure NTT2)

(100) Le HFSF était le seul actionnaire de la banque New TT et lui a fourni une aide d'État sous la forme d'un capital-actions initial (actions ordinaires) de 500 millions d'EUR.

2.4. LE PLAN DE RESTRUCTURATION ET LE NOUVEAU MODÈLE D'ENTREPRISE

(101) Le 16 avril 2014, la Grèce a présenté le plan de restructuration de la banque dans lequel elle explique comment la banque, en qualité de nouvelle entité issue de l'acquisition de la banque Nea Proton et de la banque New TT, prévoit de rétablir sa viabilité à long terme.

2.4.1. Opérations nationales

(102) Dans l'exécution du plan de restructuration, la banque donnera la priorité à ses activités bancaires essentielles en Grèce. Alors que ses opérations internationales représentaient environ 26 % des prêts en 2010 (68), cette proportion était déjà tombée à 20 % à la fin de 2012 et continuera de baisser jusqu'à [...] % d'ici à la fin de 2018 (69).

(103) La première priorité de la banque consiste à retrouver la rentabilité et la viabilité dans ses opérations bancaires grecques d'ici à la fin de la période de restructuration (31 décembre 2018). À cette fin, le plan de restructuration prévoit un nombre de mesures destinées à améliorer l'efficacité opérationnelle de la banque et sa marge nette d'intérêts, ainsi que des mesures qui consolident la situation de ses fonds propres et la structure de son bilan.

(104) En ce qui concerne l'efficacité opérationnelle, la banque avait déjà lancé un vaste programme de rationalisation bien avant l'acquisition des banques New TT et Nea Proton. Depuis 2010, la banque réduit son empreinte physique en Grèce. À elle seule (en excluant l'acquisition des banques New TT et Nea Proton), elle a réduit le nombre de ses succursales de 564 en juin 2008 à [...] en 2014, de même qu'elle a réduit sa main-d'œuvre grecque (de 10 142 personnes en 2008 à 9 037 personnes en 2012) (70).

(105) Jusqu'à la fin du plan de restructuration, la banque prévoit de continuer à réduire, d'une part, le nombre de succursales de 645 pro forma au 31 décembre 2012 à [...] au 31 décembre 2018 et, d'autre part, le nombre d'employés, de 12 430 à [...] sur une base pro forma, à savoir qui prend en considération les banques Nea Proton et New TT (71).

(106) L'efficacité ainsi gagnée au niveau des succursales et du personnel permettra de faire baisser le coût total des activités bancaires combinées en Grèce de [...] %, de 913 millions d'EUR [base annuelle en 2013 (72)] à [...] millions d'EUR en 2018 (73). De ce fait, le ratio coût-revenu escompté des activités bancaires grecques de la banque passera sous les [...] % à la fin de la période de restructuration, au départ d'un niveau de 60 % en 2012.

(107) Le plan de restructuration décrit également comment la banque améliorera ses coûts de financement, un facteur clé pour restaurer la viabilité. La banque espère pouvoir réduire les taux d'intérêt qu'elle paye sur ses dépôts en profitant d'un environnement plus stable, en particulier de la stabilisation et de la relance annoncées de l'économie grecque, qui devrait retrouver la croissance dès 2014. Les marges sur les dépôts (moyenne des dépôts à terme, des dépôts à vue et des taux d'épargne) devraient diminuer en Grèce de 223 points de base en 2012 à [...] points de base en 2018 (74). Cette baisse des marges s'obtiendra principalement en réduisant largement les taux d'intérêt versés sur les dépôts à terme. De même, la dépendance de la banque vis-à-vis de la fourniture de liquidité d'urgence et du financement plus large de l'Eurosystème diminuera de 42,9 % de son actif total à l'échelle du groupe en 2012 à [...] % en 2018 (75).

(108) Le plan de restructuration prévoit que la banque consolidera également son bilan. Son ratio net prêts-dépôts en Grèce passera à [...] % en 2018 (une baisse par rapport aux 160 % en 2012 et aux 115 % en 2013) (76), tandis que l'adéquation de ses fonds propres s'améliorera avec un ratio de fonds propres de niveau 1 de [...] % à l'échelle du groupe en 2018 (77) (alors que les capitaux propres étaient négatifs avant la première recapitalisation relais).

(109) Une autre priorité stratégique de la banque a trait à la gestion des prêts non productifs. Parallèlement à l'amélioration des opérations de crédit sur le plan du montage des prêts et de la restructuration des prêts non productifs, le plan de restructuration cible le traitement des expositions en souffrance grâce à la création d'une nouvelle unité de résolution. Cette unité se consacrera à la restructuration des expositions en souffrance. Elle tirera profit des connaissances de 30 à 50 gestionnaires de dossiers de résolution (78). Le taux de prêts non productifs atteindra [...] % à l'échelle du groupe en 2015 [[...] % en 2015 pour le marché intérieur grec (79)] avant de commencer à baisser vers un taux escompté de [...] % à la fin de la période de restructuration (80) (30 % en Grèce avant la mise en non-valeur de la dette). Les prêts douteux de la Banque de Grèce diminueront de 1 652 millions d'EUR en 2013 à [...] millions d'EUR en 2018 (81), sous l'effet de la relance de l'économie grecque.

(110) L'amélioration de l'efficacité opérationnelle, la réduction de la marge nette d'intérêts et la baisse du coût du risque permettront à la banque de retrouver une rentabilité en Grèce dès 2015. La banque s'attend à ce que, au niveau consolidé, ses pertes s'élèvent à [...] millions d'EUR en 2014 et à [...] millions d'EUR en 2015, et ses bénéfices à [...] millions d'EUR, à [...] millions d'EUR et à [...] millions d'EUR respectivement en 2016, en 2017 et en 2018 (82). Son rendement des fonds propres consolidé atteindra [...] % en 2018 (83). Le marché grec sera le principal moteur de ce niveau de rentabilité (grâce à un rendement des fonds propres de [...] % à la fin de la période de restructuration), tandis que [...] et [...] enregistreront des niveaux de rentabilité plus faibles (respectivement [...] % et [...] %).

2.4.2. Activités bancaires internationales

(111) La banque a déjà commencé le désendettement et la restructuration de son réseau international. Elle a déjà vendu des filiales en Turquie (Eurobank Tefken) et en Pologne (EFG Poland). Le déficit commercial du reste du réseau international, autrement dit la différence entre le montant de l'encours des dépôts et le montant de l'encours des prêts dans une filiale donnée, est passé de 1,7 milliard d'EUR en 2010 à 0,8 milliard d'EUR, tandis que les coûts d'exploitation ont diminué de 9 % entre 2010 et 2012 (84).

(112) La banque poursuivra la restructuration et le désendettement de son réseau international. La banque s'est engagée, entre autres, à réduire le volume de son portefeuille d'actifs internationaux à 8,77 milliards d'EUR d'ici le 30 juin 2017. Elle a également promis de réduire encore ce portefeuille à 3,5 milliards d'EUR si le HFSF doit injecter plus de 1 milliard d'EUR dans la prochaine augmentation de capital.

(113) L'une des pistes envisagées par la banque dans le plan de restructuration pour remplir cet objectif consiste à vendre ses activités en [...] (85).

(114) Ces cessions représentent [...] % des actifs étrangers de la banque au 31 décembre 2012. Les actifs étrangers s'élèveraient alors à [...] milliards d'EUR au 31 décembre 2018, au sein d'un réseau international qui se concentrerait sur [...] et [...].

(115) Le plan de restructuration insiste sur la nécessité de réduire la dépendance des filiales étrangères à l'égard de la maison mère en Grèce pour ce qui est de leurs besoins de financement, et de continuer à préserver la situation de fonds propres de la banque.

(116) À cette fin, la banque prévoit actuellement de mettre en œuvre un programme d'allégement des coûts majeur au sein du réseau international, [...]. En [...], par exemple, [...] succursales fermeront leurs portes tandis que le personnel sera réduit de [...] travailleurs entre le 31 décembre 2012 et la vente de la filiale en [...] (86).

(117) La banque réduira le financement total qu'elle accorde aux filiales étrangères de 2 milliards d'EUR en 2012 à [...] en 2018 (87), tandis que le rendement des fonds propres atteindra respectivement [...] % et [...] % en [...] et [...].

2.4.3. Activités non bancaires: vente de l'activité d'assurance et des activités immobilières

(118) La banque a réduit sa participation dans sa filiale immobilière Eurobank Properties à moins de 35 % au moyen d'une augmentation de capital, ce qui entraîne une incidence positive sur le ratio de fonds propres de niveau 1 de la banque (88). La banque se défera complètement de cette filiale d'ici le 31 décembre 2018.

(119) La banque prévoit également de vendre ses filiales d'assurance d'ici [...].

2.4.4. Mobilisation de capitaux privés et apports par les actionnaires actuels et les créanciers de rang inférieur

(120) La banque a réussi à mobiliser des capitaux sur le marché et à réduire ainsi l'aide d'État dont elle avait besoin.

(121) Les actionnaires ont été fortement dilués par la recapitalisation du printemps 2013, puisque le HFSF a reçu 98,56 % des actions de la banque, ne laissant aux actionnaires préexistants qu'une participation de 1,44 %. De cette manière, le HFSF a pris le contrôle total de la banque en juin 2013. Aucun dividende en numéraire n'a été distribué depuis 2008.

(122) En février 2012, la banque a proposé de racheter des instruments hybrides aux investisseurs privés à un prix compris entre 40 et 50 % de leur valeur nominale. Ce prix de rachat a été fixé sur la base de la valeur des instruments sur le marché et renfermait une prime de 10 points de pourcentage au maximum, ajoutée afin d'inciter les investisseurs à participer au rachat. Cette offre a été acceptée pour près de 50 % de la valeur nominale totale des instruments, ce qui a débouché, après déduction des frais de transaction, sur un bénéfice de 248 millions d'EUR pour la banque (89).

(123) En mai 2013, la banque a annoncé un nouvel exercice de gestion du passif. La banque a offert aux détenteurs de la dette la possibilité de convertir leurs titres secondaires de niveau 1 et de niveau 2, pour un encours de 622 millions d'EUR, en actions ordinaires, au pair. Le prix de conversion a été fixé de manière à correspondre au prix de souscription versé par le HFSF lors de la recapitalisation du printemps 2013 (90). Le taux d'acceptation pointait à 48 %. Puisque les porteurs d'obligations secondaires de niveau 1 et de niveau 2 ont converti leurs titres en instruments subordonnés de rang inférieur sans aucun apport en numéraire, le capital ainsi obtenu est passé à 317 millions d'EUR.

(124) Grâce aux deux rachats, le volume des dettes subordonnées et des titres hybrides a chuté de 1 045 millions d'EUR au 31 décembre 2011 à 283 millions d'EUR au 31 décembre 2013 (91).

2.5. ENGAGEMENTS DES AUTORITÉS GRECQUES

(125) La Grèce s'est engagée à ce que la banque et ses filiales mettent en œuvre le plan de restructuration présenté le 16 avril 2014 et a pris d'autres engagements concernant la mise en œuvre du plan de restructuration (ci-après les "engagements"). Les engagements, énumérés à l'annexe, sont résumés dans la présente section.

(126) Premièrement, la Grèce s'est engagée à ce que la banque restructure ses opérations commerciales en Grèce en fixant un nombre maximal de succursales et d'employés ainsi qu'un montant total maximal de frais à respecter d'ici le 31 décembre 2017 (92).

(127) La Grèce a également pris l'engagement que la banque réduira le coût des dépôts collectés en Grèce et respectera un ratio prêts-dépôts à ne pas dépasser d'ici le 31 décembre 2017 (93).

(128) En ce qui concerne les filiales étrangères de la banque, la Grèce a pris l'engagement que la banque n'injectera pas de capital supplémentaire tant que les conditions prédéfinies ne sont pas remplies. La Grèce a également pris l'engagement que la banque procédera au désendettement considérable de ses actifs internationaux d'ici le 30 juin 2018 (94).

(129) La Grèce a pris l'engagement que la banque se défera de ses activités d'assurance, de sa filiale immobilière et d'un nombre de titres, et réduira le volume de son portefeuille de capital-investissement. En outre, la banque s'abstiendra d'acheter des titres spéculatifs, à quelques exceptions près (95).

(130) La Grèce a pris plusieurs engagements relatifs à la gouvernance d'entreprise de la banque. Elle s'est engagée à limiter la rémunération des salariés et directeurs de la banque, à astreindre celle-ci au respect des lois grecques sur la gouvernance d'entreprise et à mettre en place une structure organisationnelle efficace et adéquate (96).

(131) La Grèce a également pris l'engagement que la banque consolidera sa politique de crédit afin de prévenir toute discrimination aux différents stades de la procédure de crédit et de veiller à ce que les décisions relatives à l'octroi et à la restructuration des prêts visent à porter à son maximum la rentabilité de la banque. La Grèce s'est engagée à ce que la banque améliore la surveillance du risque de crédit ainsi que la restructuration des prêts (97).

(132) Plusieurs engagements concernent les opérations de la banque avec les emprunteurs avec qui elle est en relation. Ces engagements visent à assurer que la banque ne s'écarte pas des pratiques bancaires prudentes lorsqu'elle octroie ou restructure des prêts en faveur de ses salariés, directeurs et actionnaires, ainsi que des entités publiques, partis politiques et entreprises de médias (98).

(133) Enfin, la Grèce a pris l'engagement d'imposer des restrictions supplémentaires à la banque, comme une interdiction de versement de coupons et de dividendes, une interdiction d'acquisition et une interdiction de publicité (99).

(134) Ces engagements seront contrôlés jusqu'au 31 décembre 2018 par un mandataire chargé du suivi.

(135) Par ailleurs, dans le cadre de l'actuelle augmentation de capital de la banque, puisque le HFSF prévoit un filet de sécurité, la Grèce a pris l'engagement de mettre en œuvre les mesures prévues à l'article 6 bis de la loi relative au HFSF, telle que modifiée le 30 mars 2014, une disposition qui vise à allouer le montant résiduel du besoin en capitaux d'un établissement de crédit aux détenteurs de ses instruments de fonds propres et autres obligations subordonnées, le cas échéant, avant toute injection de capital par le HFSF.

3. RAISONS AYANT CONDUIT À L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE FORMELLE D'EXAMEN

3.1. RAISONS AYANT CONDUIT À L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE FORMELLE D'EXAMEN CONCERNANT LA PREMIÈRE RECAPITALISATION RELAIS

(136) Le 27 juillet 2012, la Commission a ouvert une procédure formelle d'examen afin de vérifier si les conditions de la communication de 2008 concernant le secteur bancaire (100) étaient respectées en ce qui concerne l'adéquation, la nécessité et la proportionnalité de la première recapitalisation relais accordée par le HFSF en faveur de la banque (mesure B1).

(137) En ce qui concerne l'adéquation de la mesure, considérant que l'aide est intervenue après une période de recapitalisation et de fourniture de liquidité préalable et considérant la longueur de la période de sauvetage, la Commission a exprimé des doutes quant à savoir si la banque avait pris toutes les mesures possibles pour éviter qu'elle n'ait à nouveau besoin d'aide à l'avenir (101). Du reste, la Commission n'a pas clairement établi la nature du contrôle qui sera exercé sur la banque une fois que la première recapitalisation relais aura été remplacée par une recapitalisation permanente (102), puisqu'il était possible que la banque se retrouve sous le contrôle de l'État ou que les actionnaires privés minoritaires en prennent le contrôle. En tout état de cause, la Commission tient à s'assurer que la qualité de la gestion de la banque, et plus particulièrement de ses opérations de prêts, ne se détériore pas.

(138) En ce qui concerne la nécessité de la première recapitalisation relais, au considérant 66 de la décision d'ouvrir la procédure Eurobank, la Commission s'est demandé si toutes les mesures possibles avaient été prises pour éviter que la banque n'ait à nouveau besoin d'aide à l'avenir. En outre, considérant que la durée de la recapitalisation relais était incertaine, la Commission n'a pas pu conclure qu'elle était suffisante ni qu'elle était conforme aux principes relatifs à la rémunération et à la répartition des charges établis dans les règles en matière d'aides d'État. Par ailleurs, les modalités de la conversion de la première recapitalisation relais en recapitalisation permanente étant inconnues au moment où la décision d'ouvrir la procédure Eurobank a été adoptée, la Commission n'a pas pu les apprécier.

(139) En ce qui concerne la proportionnalité de la mesure, la Commission doutait que les garde-fous (l'interdiction de publicité, l'interdiction de versement de coupons et de dividendes, l'interdiction d'option d'achat et l'interdiction de rachat, toutes décrites au considérant 71 de la décision d'ouvrir la procédure Eurobank) soient suffisants au regard de la première recapitalisation relais. En outre, au considérant 72 de la décision d'ouvrir la procédure Eurobank, la Commission a déclaré que les distorsions de concurrence pouvaient provenir d'une absence de règles empêchant le HFSF de coordonner les quatre plus grandes banques grecques (à savoir la banque, Alpha Bank, NBG et Piraeus) et de l'absence de garde-fous adéquats les empêchant de partager des informations commerciales sensibles. Par conséquent, la Commission a proposé de désigner un mandataire chargé du suivi qui serait présent physiquement au sein de la banque.

3.2. RAISONS AYANT CONDUIT À L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE FORMELLE D'EXAMEN CONCERNANT LA BANQUE NEA PROTON

(140) Le 26 juillet 2012, la Commission a ouvert la procédure formelle d'examen afin de vérifier si l'intervention du mécanisme de résolution du HDIGF à hauteur de 1 122 millions d'EUR (mesure NP1), ainsi que l'injection de capital par le HFSF de 250 millions d'EUR et les injections de capital par le HFSF pour un montant total de 300 millions d'EUR (mesure NP2) en faveur de la banque Nea Proton étaient conformes aux critères généraux de compatibilité et aux exigences de la communication de 2008 concernant le secteur bancaire, de la communication concernant les mesures de recapitalisation (103) et de la communication concernant les mesures de restructuration (104) (rétablissement de la viabilité à long terme, répartition des charges et limitation de l'aide au minimum nécessaire, et limitation des distorsions de concurrence).

(141) En ce qui concerne l'adéquation des mesures, la Commission a déclaré que ces mesures étaient adéquates en tant qu'aide au sauvetage.

(142) En ce qui concerne la nécessité des mesures, la Commission a fait remarquer que l'intervention du mécanisme de résolution du HDIGF était nécessaire tant dans son montant que dans sa forme, tandis que les injections de capital par le HFSF étaient seulement nécessaires dans leur forme. Toutefois, en ce qui concerne le montant des injections de capital par le HFSF, au considérant 59 de la décision d'ouvrir la procédure Nea Proton, la Commission a exprimé ses doutes quant à savoir si la banque Nea Proton serait en mesure de rétablir sa viabilité à long terme de manière autonome et si une restructuration autonome était la solution la moins coûteuse disponible. Du reste, aux considérants 60 et 61 de la décision d'ouvrir la procédure Nea Proton, la Commission a déclaré que l'incapacité de la banque Nea Proton à rémunérer suffisamment la recapitalisation par le HFSF soulevait des doutes quant à savoir s'il s'agit d'une banque fondamentalement saine et faisait apparaître la nécessité d'une restructuration en profondeur.

(143) En ce qui concerne la proportionnalité des mesures, la Commission a déclaré que ces mesures étaient proportionnées en tant qu'aide au sauvetage.

(144) Pour ce qui est du rétablissement de la viabilité à long terme de la banque Nea Proton, au considérant 65 de la décision d'ouvrir la procédure Nea Proton, la Commission a exprimé des doutes quant à savoir si la banque pouvait redevenir viable et indépendante.

(145) La Commission doutait que la restructuration proposée soit suffisante en comparaison avec l'importance de la restructuration nécessaire compte tenu de l'absence d'une rémunération suffisante.

3.3. RAISONS AYANT CONDUIT À L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE FORMELLE D'EXAMEN CONCERNANT LA BANQUE NEW TT

(146) Le 6 mai 2013, la Commission a ouvert la procédure formelle d'examen afin de vérifier si le financement du déficit de financement d'un montant de 4,1 milliards d'EUR en faveur des activités transférées de la banque TT à la banque New TT (mesure NTT1), l'injection de capital de 500 millions d'EUR par le HFSF dans la banque New TT (mesure NTT2), l'injection de capital de 224,96 millions d'EUR dans la banque TT sous la forme d'actions privilégiées au titre du régime d'aides en faveur du secteur bancaire grec (mesure TT) et l'intervention du mécanisme de résolution du HDIGF à hauteur de 0,68 milliard d'EUR en faveur des actifs de la banque T transférés à la banque TT (mesure T) étaient conformes aux critères généraux de compatibilité et aux exigences de la communication de 2008 concernant le secteur bancaire, de la communication concernant les mesures de recapitalisation et de la communication concernant les mesures de restructuration (rétablissement de la viabilité à long terme, répartition des charges et limitation de l'aide au minimum nécessaire, et limitation des distorsions de concurrence).

(147) La Commission a considéré que les deux mesures NTT2 et NTT1 étaient appropriées et nécessaires par leur forme en tant qu'aide au sauvetage. En ce qui concerne la nécessité de la mesure NTT2 dans son montant, la Commission, doutant de la viabilité à long terme de la banque New TT si elle continue d'opérer sur une base autonome, a considéré que la restructuration autonome n'était sans doute pas la seule solution possible ni la moins coûteuse (105). En ce qui concerne la rémunération des deux mesures, la Commission a déclaré que la couverture du déficit de financement correspondait à un coût définitif non compensé par des revenus futurs qui faisait apparaître la nécessité d'une restructuration en profondeur (106).

(148) En ce qui concerne la proportionnalité des deux mesures, la Commission a considéré que les mesures NTT2 et NTT1 étaient proportionnées en tant qu'aide au sauvetage à court terme, mais au considérant 79 de la décision d'ouvrir la procédure New TT, elle a demandé que des mesures soient prises rapidement pour limiter les effets d'entraînement négatifs.

(149) En ce qui concerne la compatibilité de la mesure T, la Commission avait déjà approuvé temporairement la mesure en tant qu'aide au sauvetage le 16 mai 2012 dans sa décision sur la résolution de la défaillance de la banque T (ci-après la "décision relative à T Bank") (107), mais n'a pas pu approuver à titre définitif l'aide accordée aux activités de la banque T transférées à la banque TT. Dans la décision d'ouvrir la procédure New TT (108), la Commission a prolongé l'autorisation de la mesure en tant qu'aide au sauvetage jusqu'à ce qu'elle prenne une décision définitive sur une version actualisée du plan de restructuration de la banque TT.

(150) En ce qui concerne la compatibilité de ces mesures avec la communication concernant les mesures de restructuration, la Commission doutait que la banque New TT rétablisse sa viabilité à long terme si elle continuait d'opérer sur une base autonome. Ce scepticisme se fondait sur le nombre limité de mesures proposées à la banque New TT pour générer des bénéfices à l'avenir, l'incertitude liée au régime de départ volontaire à la retraite, sa planification et son taux d'acceptation par les salariés, l'absence d'autres mesures pour réduire les frais de personnel, l'absence de mesures pour rationaliser le réseau d'agences après l'acquisition de la banque T, parallèlement à l'échec d'exploiter les synergies potentielles (109).

(151) Aux considérants 90 et 91 de la décision d'ouvrir la procédure New TT, la Commission a exprimé sa préoccupation quant à savoir si la banque New TT pourrait réaliser son ambition de faire baisser les marges d'intérêts sur les dépôts existants et hausser les marges sur les nouveaux prêts sans perdre un nombre important de clients ni recourir à des prêts à risque. Par ailleurs, la Commission doutait que la banque New TT réussisse à doubler son portefeuille de prêts aux entreprises comme prévu et qu'elle puisse atteindre le taux de croissance élevé annoncé des produits nets d'intérêts, compte tenu de son manque d'expertise.

(152) Par conséquent, au considérant 95 de la décision d'ouvrir la procédure New TT, la Commission a estimé que la réintégration de la banque TT dans une plus grande compagnie financière viable augmenterait les perspectives de viabilité de la banque New TT dans la mesure où cela permettrait une rationalisation des coûts, une nouvelle tarification des dépôts et des nouveaux prêts ainsi qu'une offre plus large de produits.

(153) Puisque la banque New TT a repris les activités économiques précédemment dirigées par la banque TT, dont celles de la banque T, la Commission a ouvert une procédure formelle d'examen afin de savoir si les mesures T et TT offraient une solution à long terme pour la viabilité de la banque New TT et a invité les parties intéressées à présenter leurs observations.

(154) En ce qui concerne la répartition des charges, la Commission a considéré que la restructuration autonome augmentait les coûts de restructuration; elle doutait alors que l'aide d'État soit limitée au minimum. Du reste, la Commission a noté que, si la répartition des charges entre les actionnaires et les détenteurs de titres de créance subordonnés était suffisante, et probablement le mieux qui puisse être fait, l'absence de rémunération faisait apparaître la nécessité d'une restructuration en profondeur, tant par des mesures de viabilité que par des mesures visant à limiter les distorsions de concurrence. La Commission a également observé que le fait qu'une grande partie des pertes enregistrées soient issues de l'annulation de la dette en faveur de l'État justifiait une rémunération inférieure (110).

(155) En ce qui concerne les distorsions de concurrence, la Commission a observé que le montant élevé de l'aide accordée à la banque TT et aux activités transférées de la banque T ainsi que l'absence de rémunération appelaient une restructuration profonde et une diminution de la présence sur le marché de la banque New TT. Par ailleurs, si les pertes provenaient essentiellement de la détention d'obligations d'État grecques, la Commission a observé que la banque TT avait détenu un plus grand nombre de ces obligations que les autres banques grecques en regard de sa taille, et a considéré que ce comportement témoignait d'une prise de risque inappropriée (111). Enfin, elle a constaté que, bien que la banque New TT ait conservé une présence sur le marché presque identique à celle de la banque TT avant elle, les distorsions de concurrence seraient limitées compte tenu de la taille relativement modeste de la première et de l'absence d'activités à l'étranger. La Commission doutait toutefois que des mesures suffisantes aient été prises pour limiter les distorsions de concurrence indues et a estimé qu'une interdiction d'exercer une influence dominante sur les prix et d'autres mesures comportementales pourraient s'avérer nécessaires (112).

4. OBSERVATIONS DES INTÉRESSÉS SUR LA PROCÉDURE FORMELLE D'EXAMEN CONCERNANT LA PREMIÈRE RECAPITALISATION RELAIS

OBSERVATIONS D'UNE BANQUE GRECQUE

(156) Le 3 janvier 2013, la Commission a reçu les observations d'une banque grecque concernant la décision d'ouvrir la procédure Eurobank. Cette banque grecque a observé que la recapitalisation des banques grecques par le HFSF constituait, en principe, une avancée bienvenue vers un système bancaire plus sain et plus viable et n'a formulé aucune objection à la recapitalisation d'Eurobank.

(157) Cependant, bien qu'elle ait exprimé son adhésion totale au principe de la recapitalisation des banques grecques par le HFSF, cette banque grecque a expliqué que, pour réduire le plus possible les distorsions de concurrence et éviter toute discrimination, elle espérait que la recapitalisation par le HFSF serait proposée à toutes les banques qui opèrent en Grèce aux mêmes conditions.

5. OBSERVATIONS DE LA GRÈCE SUR LES PROCÉDURES FORMELLES D'EXAMEN

5.1. OBSERVATIONS DE LA GRÈCE SUR LA PROCÉDURE FORMELLE D'EXAMEN CONCERNANT LA PREMIÈRE RECAPITALISATION RELAIS

(158) Le 5 septembre 2012, la Grèce a présenté des observations qui avaient été préparées par la Banque de Grèce et le HFSF concernant la décision d'ouvrir la procédure Eurobank.

5.1.1. Observations préparées par la Banque de Grèce

(159) En ce qui concerne l'adéquation de la première recapitalisation relais, la Banque de Grèce a fait remarquer que le montant de 18 milliards d'EUR de capital qui a servi au HFSF pour recapitaliser les quatre plus grandes banques grecques en mai 2012 était inférieur au montant final qui était nécessaire pour que ces banques atteignent progressivement et conservent un ratio de fonds propres de niveau 1 fixé à 10 % d'ici à juin 2012 et un ratio de fonds propres de niveau 1 de 7 % dans un scénario défavorable de crise pendant trois ans. Elle a également fait observer que la première recapitalisation relais était temporaire, puisque le processus de recapitalisation se conclurait par des augmentations de capital par ces quatre banques.

(160) La Banque de Grèce a également fait observer que la recapitalisation des plus grandes banques de Grèce s'inscrit dans la restructuration à plus long terme du secteur bancaire grec. Elle a ajouté que, tant qu'une banque reste aux mains d'intérêts privés, sa direction reste très probablement la même, tandis que, si une banque passe sous le contrôle de l'État (autrement dit la propriété du HFSF), le HFSF pouvait désigner une nouvelle direction qui, en tout état de cause, sera évaluée par la Banque de Grèce. La Banque de Grèce a signalé qu'elle évalue le cadre de gouvernance d'entreprise, l'adéquation de la gestion et le profil de risque de chaque banque de manière suivie afin de veiller à ce qu'aucun risque excessif ne soit pris. Elle a également souligné que le HFSF avait déjà désigné des représentants au sein du conseil d'administration des banques recapitalisées.

(161) En ce qui concerne la nécessité de la première recapitalisation relais, la Banque de Grèce a observé que la recapitalisation de la banque répondait à des contraintes de manière à garantir que les exigences de fonds propres minimales applicables à l'époque (8 %) étaient satisfaites. Elle a également déclaré que la période prolongée qui avait précédé la recapitalisation s'expliquait par la forte dégradation de l'environnement opérationnel en Grèce et par l'incidence du programme PSI, par la complexité du projet dans son ensemble et par la nécessité d'augmenter autant que possible la participation des investisseurs privés aux augmentations de capital.

(162) En ce qui concerne la proportionnalité de la première recapitalisation relais, la Banque de Grèce a souligné que la mise en œuvre complète du plan de restructuration qui doit être présenté à la Commission est garantie par le fait que la suspension des droits de vote du HFSF sera levée si, entre autres, le plan de restructuration fait l'objet d'une violation majeure. La Banque de Grèce a également observé que les difficultés de la banque n'étaient pas non plus le résultat d'une sous-estimation des risques de la part de la direction de la banque ni de mesures commerciales agressives.

5.1.2. Observations préparées par le HFSF

(163) En ce qui concerne l'adéquation de la première recapitalisation relais, pour répondre à la question d'une ingérence potentielle de l'État si celui-ci fournit une aide d'État d'un montant élevé par l'intermédiaire du HFSF et que le HFSF dispose d'un plein droit de vote, le HFSF a expliqué que les banques qu'il finance ne sont pas considérées comme des entités publiques ni comme des entités sous le contrôle de l'État et qu'elles ne seront pas contrôlées par l'État après leur recapitalisation permanente par le HFSF. Le HFSF a souligné qu'il était une entité juridique de droit privé tout à fait indépendante et disposant d'une autonomie de décision. Il n'est pas soumis au contrôle du gouvernement, en vertu de l'article 16C, paragraphe 2, de la loi relative au HFSF qui dispose que les établissements de crédit qui ont bénéficié d'une injection de capital du HFSF ne font pas partie du secteur public au sens large. Il a également évoqué la structure de gouvernance du HFSF.

(164) En ce qui concerne l'ingérence du HFSF dans la gestion de la banque, le HFSF a fait remarquer qu'il respecterait l'autonomie de la banque et n'interférerait pas dans sa gestion quotidienne puisque son rôle se limite à celui qui est le sien en vertu de la loi relative au HFSF. Il a déclaré qu'il n'y aurait ni ingérence ni coordination de l'État et que les décisions de la banque relatives aux opérations de prêts (entre autres concernant les garanties, la tarification et la solvabilité des emprunteurs) seraient prises selon des critères commerciaux.

(165) Le HFSF a souligné que la loi relative au HFSF et l'accord de souscription fixent des garde-fous adéquats pour empêcher les actionnaires privés existants de prendre des risques excessifs. Il a souligné des éléments tels que i) la désignation de représentants du HFSF en qualité de membres non exécutifs indépendants du conseil d'administration de la banque et leur présence au sein des comités, ii) le contrôle préalable de la banque réalisé par le HFSF et iii) le fait que, après la recapitalisation finale, ses droits de vote seront restreints aussi longtemps que la banque respectera les conditions du plan de restructuration.

(166) En ce qui concerne la nécessité de la première recapitalisation relais, et plus particulièrement le niveau de rémunération de l'aide, le HFSF a expliqué que la rémunération avait été convenue avec les représentants de la Commission, de la BCE et du FMI. Ce niveau convenu avait pris en considération le fait que la première recapitalisation relais serait convertie en recapitalisation permanente avant le 30 septembre 2012, une échéance décidée en mars 2012 dans le MEFP signé par la Commission, la BCE, le FMI et la Grèce.

(167) En ce qui concerne la proportionnalité de la première recapitalisation relais, le HFSF a fait remarquer que les mesures qu'il avait adoptées, comme celles décrites au considérant 165 de la présente décision, constituent des garde-fous suffisants eu égard aux montants élevés de l'aide reçue et de la longueur de la période de sauvetage. Par ailleurs, le HFSF a expliqué que des mesures appropriées sont en place pour garantir que les banques dans lesquelles le HFSF détient des participations ne partagent aucune information commerciale sensible entre elles. Ces mesures comprennent la désignation de différents représentants du HFSF dans ces banques, les mandats confiés à ces représentants qui protègent expressément contre tout flux d'informations d'un représentant à l'autre et des instructions internes claires faites à ces agents de ne pas transmettre d'informations commerciales sensibles sur les banques. En outre, le HFSF a expliqué qu'il n'exerce pas ses droits en rapport avec les banques d'une manière qui risquerait d'empêcher, de limiter, de fausser, de diminuer sensiblement voire d'entraver la concurrence effective. Enfin, le HFSF a souligné que les membres de son conseil d'administration ainsi que son personnel doivent observer des obligations fiduciaires et des règles de confidentialité strictes ainsi que des dispositions relatives au secret professionnel qui entoure ses affaires.

5.2. OBSERVATIONS DE LA GRÈCE SUR LA PROCÉDURE FORMELLE D'EXAMEN CONCERNANT LA BANQUE NEA PROTON

(168) Le 5 septembre 2012, la Grèce a présenté des observations qui avaient été préparées par la Banque de Grèce et le HFSF concernant la décision d'ouvrir la procédure Nea Proton.

5.2.1. Observations préparées par la Banque de Grèce

(169) La Banque de Grèce a fait observer que la banque Nea Proton, en tant qu'établissement de crédit relais détenu par le HFSF, ne pouvait pas à elle seule fournir de plan d'activités à long terme. Par ailleurs, la Banque de Grèce a fait remarquer qu'elle suivait de près la mise en œuvre du plan d'activités préparé par le HFSF pour la banque Nea Proton et présenté à la Commission afin de veiller à ce que la banque Nea Proton puisse être vendue dans le délai prévu par la loi.

(170) En ce qui concerne la croissance du taux de rentabilité, la Banque de Grèce a souligné que l'essentiel de la croissance avait été annoncé dans le courant de l'année 2013 (quand les produits nets d'intérêt étaient annoncés à la hausse à 55,3 millions d'EUR, contre 22,7 millions d'EUR en 2012), découlerait essentiellement de la réduction des charges d'intérêts totales et serait le résultat de deux facteurs: un renouvellement des dépôts à terme qui tendaient à offrir des rendements élevés à des conditions plus avantageuses et une réduction de 30 % du montant total de l'encours des dépôts pendant le premier semestre de 2012. Par ailleurs, la Banque de Grèce a souligné le fait qu'à partir de 2013, les chiffres des produits nets d'intérêt évolueraient en douceur et ne laisseraient planer aucun doute quant à la capacité de la banque Nea Proton d'atteindre l'objectif.

5.2.2. Observations préparées par le HFSF

(171) En ce qui concerne la nécessité des mesures en faveur de la banque Nea Proton, le HFSF a fait remarquer que la Banque de Grèce est l'autorité toute désignée pour se prononcer sur les mesures de résolution des défaillances et que le HFSF a injecté le capital minimal requis à des fins réglementaires.

(172) En ce qui concerne le rétablissement de la viabilité à long terme de la banque Nea Proton, le HFSF a évoqué le cadre de résolution des défaillances qui lui imposait de vendre la banque Nea Proton dans un délai de deux ans et a convenu avec la Commission que la banque Nea Proton pourrait faire partie d'une entité plus grande et viable. Bien que le plan de restructuration de la banque Nea Proton reposait sur un modèle d'"autonomie", le HFSF a expliqué que son objectif consistait à faciliter la vente de cette banque en la rendant plus attrayante pour les investisseurs et en améliorant ses résultats financiers. Le HFSF a fait remarquer que les injections de capital avaient permis à la banque Nea Proton non seulement de respecter le ratio d'adéquation des fonds propres minimal, mais également d'améliorer sa situation financière et son attrait en vue d'une éventuelle future fusion avec d'autres petites banques. Le HFSF a également fait remarquer que l'injection d'un capital supplémentaire avait été nécessaire pour couvrir les pertes de valeur liées au programme PSI et la hausse des provisions pour charges attachées aux prêts.

(173) Le HFSF a fait observer que la banque Nea Proton avait amélioré le coût de son financement et la fidélité de ses déposants. La dépendance de la banque Nea Proton vis-à-vis de l'Eurosystème a chuté en 2012, et la banque a amélioré sa situation de trésorerie. L'injection d'un capital supplémentaire avait permis de réduire les taux d'intérêt sur les dépôts et d'améliorer les marges de taux d'intérêt. La banque Nea Proton avait déjà appliqué un nouveau tarif à une partie de son portefeuille de prêts en utilisant une tarification fondée sur le risque offrant des taux d'intérêt nettement supérieurs au coût du financement. Du reste, le taux de croissance escompté des produits nets d'intérêt passerait par un développement prudent au sein du segment du marché des entreprises et par une amélioration de la qualité du portefeuille.

(174) Le HFSF a fait observer qu'en 2012, la banque Nea Proton avait considérablement réduit ses coûts d'exploitation, que ses deux seules filiales allaient cesser leurs activités, qu'elle réduisait fortement sa participation en qualité de courtier d'assurance et qu'elle allait mettre un terme à ses activités de négociation pour compte propre.

(175) Enfin, le HFSF a fait observer que les distorsions de concurrence seraient limitées compte tenu du faible volume que représente la banque Nea Proton dans le total des actifs bancaires en Grèce et du fait qu'elle n'envisageait pas une collecte de dépôts agressive.

5.3. OBSERVATIONS DE LA GRÈCE SUR LA PROCÉDURE FORMELLE D'EXAMEN CONCERNANT LA BANQUE NEW TT

(176) Le 19 juillet 2013, le ministère des finances a présenté ses observations sur la décision d'ouvrir la procédure New TT.

(177) En ce qui concerne la nécessité de la mesure NTT1, le ministère des finances a ajouté que la valeur exacte des actifs et des éléments de passif qui avaient été transférés à la banque New TT était définie sur la base du rapport des contrôleurs externes, conformément à l'article 63E, paragraphe 6, de la loi no 3601-2007.

(178) En ce qui concerne la nécessité de la mesure NTT2, le ministère des finances a fait observer que le deuxième programme d'ajustement pour la Grèce (deuxième révision - mai 2013) imposait la vente de la banque New TT à un tiers avant le 15 juillet 2013.

(179) En ce qui concerne la rémunération des mesures NTT1 et NTT2, le ministère des finances a fait observer que le HFSF, qui comble le déficit de financement jusqu'au 31 décembre 2013 à la place du HDIGF, obtient une créance privilégiée par rapport aux autres créanciers ordinaires en cas de liquidation des actifs qui sont restés la propriété de la banque TT et que seules les demandes des salariés de recevoir 50 % de leur compensation priment sur la créance du HFSF. Par conséquent, il a fait observer que le produit de la liquidation de ces actifs profitera essentiellement au HFSF, ce qui réduit le coût supporté par l'État.

(180) En ce qui concerne le rétablissement de la viabilité à long terme de la banque New TT, le ministère des finances a fait observer que, en tant qu'établissement de crédit relais, la banque New TT devait être vendue dans les deux ans suivant sa création, conformément à l'article 63E de la loi no 3601-2007. Conformément au MEFP de mai 2013, la vente de la banque New TT sera achevée d'ici le 15 juillet 2013, de manière à assurer la viabilité à long terme de ses activités.

6. APPRÉCIATION DE L'AIDE ACCORDÉE AUX BANQUES RACHETÉES

6.1. APPRÉCIATION DE L'AIDE ACCORDÉE À LA BANQUE NEA PROTON

6.1.1. Existence d'une aide d'État et montant de cette aide

(181) La Commission doit déterminer l'existence d'une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité. Cette disposition définit les aides d'État comme les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres.

6.1.1.1. Existence d'une aide dans les mesures accordées au titre du régime d'aides en faveur du secteur bancaire grec (mesures Pr1, Pr2 et Pr3)

(182) L'injection d'un capital de 80 millions d'EUR par l'État grec dans la banque Proton en mai 2009 (mesure Pr1), les titres de l'État grec d'un montant de 78 millions d'EUR obtenus par la banque Proton en avril 2009 (mesure Pr2) et la garantie d'État accordée à la banque Proton pour l'émission d'obligations d'une valeur nominale de 149,4 millions d'EUR en juillet 2010 (mesure Pr3) sont autant de mesures accordées au titre du régime d'aides en faveur du secteur bancaire grec (113). Dans la décision d'approbation du régime, la Commission a conclu que les mesures accordées au titre de ce régime constituaient une aide d'État.

(183) Comme il est conclu au considérant 38 de la décision d'ouvrir la procédure Nea Proton, la banque Nea Proton reprend à son compte les activités économiques de la banque Proton. Les mesures Pr1, Pr2 et Pr3 ont profité à la banque Nea Proton dans la mesure où elles ont contribué à la stabilisation et à la poursuite des activités économiques qui lui ont été transférées et qui, sinon, auraient disparu. Par conséquent, la Commission considère que les mesures ont profité aux activités économiques transférées à la banque Nea Proton.

6.1.1.2. Existence d'une aide dans la couverture du déficit de financement de la banque Nea Proton (mesure NP1)

(184) Aux considérants 31 à 37 de la décision d'ouvrir la procédure Nea Proton, la Commission a déjà conclu que la mesure NP1, à savoir l'intervention par le mécanisme de résolution du HDIGF et par le HFSF pour combler le déficit de financement, constitue une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité. Au considérant 38 de cette même décision, la Commission a considéré que la banque Nea Proton était le bénéficiaire économique de cette mesure puisqu'elle reprend les activités économiques de la banque Proton qui continuent à exister grâce à l'aide reçue.

6.1.1.3. Existence d'une aide dans l'injection d'un capital-actions initial par le HFSF et l'injection d'un capital-actions supplémentaire par le HFSF en 2012 (mesure NP2)

(185) Aux considérants 41 à 43 de la décision d'ouvrir la procédure Nea Proton, la Commission a déjà conclu que l'injection d'un capital de 250 millions d'EUR par le HFSF et les injections de capitaux supplémentaires prévues au moment de la présente décision, pour un montant total de 300 millions d'EUR, constituaient des aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité. Comme il est dit au considérant 93 de la présente décision, sur les 300 millions d'EUR de capital supplémentaire disponible, le HFSF a finalement octroyé un montant supplémentaire de 265 millions d'EUR en 2012, portant l'aide à la recapitalisation totale en 2011 et 2012 à 515 millions d'EUR (mesure NP2).

6.1.1.4. Existence d'une aide dans l'injection de capital par le HFSF dans la banque Nea Proton avant sa vente à la banque (NP3)

(186) La Commission considère que l'injection de capital par le HFSF dans la banque Nea Proton avant sa vente à la banque, pour un montant de 395 millions d'EUR, constitue une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité.

(187) C'est le HFSF qui a injecté le capital, une entité créée et financée par la Grèce pour soutenir les banques et qui, par conséquent, a fait appel à des ressources publiques pour cette injection. Du reste, la mesure est sélective par nature, puisque l'injection de capital ne profite qu'à la banque Nea Proton.

(188) Par ailleurs, l'intervention procure à la banque Nea Proton un net avantage puisqu'elle lui permet de sauver ses activités bancaires. Sans cette injection de capital, la banque Nea Proton, qui affichait un capital extrêmement négatif, aurait fait faillite. Dans pareilles circonstances, il n'aurait pas été possible de vendre la banque Nea Proton ni de l'intégrer dans une plus grande entité. Du reste, cette recapitalisation ne respecte pas le principe de l'investisseur de marché. Au contraire, la recapitalisation de 395 millions d'EUR a permis de vendre la banque Nea Proton au prix de 1 EUR. Un investisseur privé aurait choisi de ne pas procéder à la recapitalisation et de laisser la banque Nea Proton faire faillite pour épargner ainsi 395 millions d'EUR.

(189) La banque Nea Proton est en concurrence avec d'autres banques, dont des filiales de banques étrangères, qui opèrent en Grèce ou sont potentiellement tentées de pénétrer le marché grec. De ce fait, l'injection de capital a un effet sur les échanges entre États membres et fausse potentiellement la concurrence.

(190) Par conséquent, la Commission conclut que l'injection d'un capital de 395 millions d'EUR dans la banque Nea Proton constitue une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité.

Bénéficiaire de la mesure NP3

(191) Comme il a déjà été expliqué au considérant 188, la Commission considère que la banque Nea Proton est la bénéficiaire de l'injection de capital de 395 millions d'EUR dans la banque Nea Proton, dans la mesure où l'aide lui a permis de poursuivre ses activités économiques au sein de la banque.

(192) Quant à savoir si la vente de la banque Nea Proton constitue une aide d'État en faveur de la banque, conformément au point 49 de la communication de 2008 concernant le secteur bancaire, la Commission doit évaluer si certaines exigences sont remplies. En particulier, elle doit vérifier si: i) le processus de vente était ouvert et non discriminatoire; ii) la vente a eu lieu aux conditions du marché; et iii) l'institution financière ou le gouvernement ont augmenté autant que possible le prix de vente des actifs et éléments de passifs concernés.

(193) La banque a acheté les actions dans la banque Nea Proton en proposant la seule offre valable dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres non discriminatoire ouverte aux autres banques et institutions financières. Un conseiller financier du HFSF a contacté un grand nombre de banques, institutions financières et garants, mais seules quatre parties se sont dites intéressées par l'achat de la banque Nea Proton, parmi lesquelles deux seulement, la banque et un hedge fund (114), ont présenté des offres finales. L'offre de la banque était la seule offre conforme à la lettre de procédure du HFSF.

(194) Dans la mesure où le conseiller financier a contacté un grand nombre de banques et a défini à l'avance les exigences et le délai que les offres devaient respecter pour être valables, la Commission considère que l'appel d'offres était ouvert et non discriminatoire. Par conséquent, la Commission conclut que la procédure d'appel d'offres lui permet d'exclure la présence d'une aide en faveur de l'acheteur.

(195) La banque a versé une contrepartie égale à 1 EUR et le HFSF s'est engagé à recapitaliser la banque Nea Proton avant sa vente. Ce prix négatif (autrement dit qui tient compte de la recapitalisation de la banque Nea Proton juste avant la vente) n'empêche pas que le prix de vente reflète la valeur marchande de l'entreprise (115) puisque l'actif net de la banque Nea Proton était de toute évidence négatif et que la banque allait vraisemblablement continuer à enregistrer des pertes. La Commission n'a aucune raison de penser que l'offre faite et le prix payé ne reflétaient pas le prix de marché de l'entreprise. Par conséquent, conformément au point 49 de la communication de 2008 concernant le secteur bancaire, au point 20 de la communication concernant les mesures de restructuration et à sa propre pratique décisionnelle (116), la Commission conclut que le prix de vente correspondait au prix de marché et que l'existence d'une aide en faveur de la banque peut être exclue.

6.1.1.5. Conclusion sur l'existence de l'aide accordée et le montant total de cette aide

(196) S'appuyant sur les considérants 182 à 190, la Commission considère que les mesures Pr1, Pr2 et Pr3, NP1, NP2 et NP3 remplissent toutes les conditions énoncées à l'article 107, paragraphe 1, du traité et constituent une aide d'État. En ce qui concerne les mesures Pr1, Pr2 et Pr3, la Commission conclut que, dans la mesure où elles ont contribué à la poursuite des activités de la banque Proton ultérieurement transférées à la banque Nea Proton, il est possible de considérer qu'elles profitent également à la banque Nea Proton qui a repris ces activités. Comme il a été dit au considérant 184, la banque Nea Proton est la bénéficiaire de la mesure NP1 et a repris les activités transférées de la banque Proton. Par ailleurs, la banque Nea Proton est également la bénéficiaire des mesures NP2 et NP3.

(197) Par conséquent, la Commission conclut que les activités de la banque Nea Proton ont reçu une aide d'État sous la forme d'une injection de capital de 2 111,6 millions d'EUR (mesures Pr1, NP1, NP2 et NP3), qui s'ajoute aux garanties de l'État d'un montant de 149,4 millions d'EUR (mesure Pr3) et aux titres de l'État grec d'un montant de 78 millions d'EUR (mesure Pr2), comme le résume le tableau 9.

<Emplacement Tableau 9 >

6.1.2. Base juridique de l'appréciation de la compatibilité

(198) L'article 107, paragraphe 3, point b), du traité confère à la Commission le pouvoir de décider qu'une aide est compatible avec le marché commun si elle est destinée "à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre".

(199) La Commission a reconnu que la crise financière mondiale peut provoquer une perturbation grave de l'économie d'un État membre et que les mesures d'aide aux banques pourront remédier à cette perturbation. Elle l'a confirmé dans la communication de 2008 concernant le secteur bancaire, la communication concernant les mesures de recapitalisation et la communication concernant les mesures de restructuration. Étant donné la situation à nouveau tendue sur les marchés financiers, la Commission reste d'avis que les conditions préalables à l'autorisation d'une aide d'État telles que visées à l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité sont remplies. La Commission a confirmé ce point de vue en adoptant la communication prorogation 2011 (117) et la communication de 2013 concernant le secteur bancaire (118).

(200) En ce qui concerne l'économie grecque, dans ses décisions d'approbation et de prolongation du régime d'aides en faveur du secteur bancaire grec ainsi que dans ses approbations des mesures d'aides d'État accordées par la Grèce à différentes banques (119), la Commission a reconnu l'existence d'une menace de perturbation grave de l'économie grecque et a admis que l'aide d'État en faveur de ces banques est adéquate pour remédier à cette perturbation. Par conséquent, les mesures prévues doivent être appréciées sur la base de l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité.

(201) Pour qu'une aide soit compatible avec l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité, elle doit répondre aux critères généraux de compatibilité:

a) adéquation: l'aide doit être bien ciblée, afin que l'objectif consistant à remédier à une perturbation grave de l'économie puisse être atteint efficacement; ce qui n'est pas le cas si la mesure ne permet pas de remédier à la perturbation;

b) nécessité: la mesure d'aide doit, dans son montant et dans sa forme, être nécessaire à la réalisation de l'objectif; elle doit donc être limitée au montant minimal nécessaire pour atteindre l'objectif et se présenter sous la forme la plus adéquate pour remédier à la perturbation;

c) proportionnalité: les effets positifs de la mesure doivent compenser de manière adéquate les distorsions de concurrence, de sorte que ces distorsions soient limitées au minimum nécessaire pour atteindre les objectifs visés par la mesure.

(202) Pendant la crise financière, la Commission a élaboré des critères de compatibilité pour différents types de mesures d'aide. Elle a présenté les principes qui doivent servir à apprécier les mesures d'aide dans la communication de 2008 concernant le secteur bancaire.

(203) La communication concernant les mesures de recapitalisation (120) prévoit d'autres orientations concernant le niveau de rémunération requis pour les injections de capital public.

(204) Enfin, la Commission a expliqué dans la communication concernant les mesures de restructuration (121) comment elle allait apprécier les plans de restructuration. Dans son appréciation du plan de restructuration de la banque au titre de la communication concernant les mesures de restructuration, la Commission prendra en considération toutes les mesures énumérées dans le tableau 7.

6.1.3. Appréciation de la compatibilité des mesures d'aide au titre de la communication de 2008 concernant le secteur bancaire et de la communication concernant les mesures de recapitalisation

6.1.3.1. Compatibilité des mesures Pr1, Pr2 et Pr3 avec la communication de 2008 concernant le secteur bancaire

(205) Les mesures Pr1, Pr2 et Pr3 ont été accordées au titre du régime d'aides en faveur du secteur bancaire grec. Les mesures comprises dans ce régime ont déjà été appréciées et déclarées compatibles avec le marché intérieur dans la décision de la Commission du 19 novembre 2008.

6.1.3.2. Compatibilité des mesures NP1 et NP2 avec la communication de 2008 concernant le secteur bancaire et la communication concernant les mesures de recapitalisation

(206) La Commission a approuvé les mesures NP1 et NP2 en tant qu'aide au sauvetage dans la décision d'ouvrir la procédure Nea Proton. Cependant, comme il est indiqué au considérant 142, la Commission a exprimé sa préoccupation quant à la nécessité du montant de la mesure NP2 et quant à savoir si la banque Nea Proton serait en mesure de rétablir sa viabilité à long terme si elle continuait d'opérer sur une base autonome, raison pour laquelle elle a mis en doute le fait que l'option de l'autonomie soit la moins coûteuse disponible. Ces préoccupations ont été écartées grâce à la vente de la banque Nea Proton à la banque le 15 juillet 2013. Puisque la banque Nea Proton a été vendue à la banque par une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire, la contrepartie versée par la banque est considérée comme le prix du marché. Par conséquent, le montant du capital injecté par l'État avant la vente était nécessaire au succès de la vente. L'intégration de la banque Nea Proton dans les activités de la banque réglera les problèmes de viabilité à long terme de la banque Nea Proton, d'après le plan de restructuration présenté par la banque à la Commission.

6.1.3.3. Compatibilité de la mesure NP3 avec la communication de 2008 concernant le secteur bancaire et la communication concernant les mesures de recapitalisation

6.1.3.3.1. Adéquation

(207) En ce qui concerne l'adéquation de la mesure NP3, à savoir l'injection d'un capital de 395 millions d'EUR par le HFSF dans la banque Nea Proton avant sa vente à la banque, la Commission considère que la mesure est adéquate parce qu'elle a contribué à sauver les activités de la banque Nea Proton. Ces activités n'auraient pas pu se poursuivre sans l'aide du HFSF, puisque la banque Nea Proton accumulait des capitaux négatifs au moment de sa vente à la banque et continuait d'enregistrer des pertes. Aucune banque n'aurait acheté la banque Nea Proton sans une recapitalisation préalable. La mesure assure ainsi le maintien de la stabilité financière en Grèce. Par conséquent, la Commission estime que la mesure est appropriée en tant qu'aide au sauvetage.

6.1.3.3.2. Nécessité

(208) Selon la communication de 2008 concernant le secteur bancaire, la mesure d'aide doit, dans son montant et dans sa forme, être nécessaire pour atteindre l'objectif de l'aide. Une injection de capital doit donc être limitée au montant minimal nécessaire pour atteindre cet objectif.

(209) Comme la Banque de Grèce l'a indiqué dans sa lettre datée du 19 juillet 2013, une liquidation de la banque Nea Proton aurait entraîné une contagion, provoquant une nouvelle crise systémique et minant la confiance à peine retrouvée dans le système bancaire à la suite de l'achèvement du processus de recapitalisation. La Commission considère que ces éléments de stabilité financière démontrent la nécessité de la mesure NP3.

(210) En ce qui concerne le montant de l'intervention, les 395 millions d'EUR ont été décidés au terme d'une procédure d'appel d'offres ouverte et non discriminatoire. La banque avait achevé un contrôle préalable de la banque Nea Proton. L'offre de la banque, qui nécessitait une recapitalisation de 395 millions d'EUR avant l'achat de la banque Nea Proton, a été calculée de manière à répondre au ratio d'adéquation des fonds propres minimal de 9 % et à permettre un supplément de 119 millions d'EUR de provisions pour couvrir les pertes sur prêts supplémentaires et les pertes avant impôts attendues d'ici à 2016. La Commission conclut que l'aide de 395 millions d'EUR était nécessaire.

(211) En ce qui concerne la rémunération de l'aide, puisque le prix de vente est fixé à 1 EUR, le HFSF ne récupérera aucune somme d'argent. Sa contribution équivaut à une subvention. Comme il est indiqué au point 44 de la communication concernant les mesures de recapitalisation, une recapitalisation assortie d'une rémunération insuffisante ne peut être acceptée que pour des banques en difficulté qui ne sont pas en mesure de payer la moindre rémunération. La Commission estime que c'est le cas de la banque Nea Proton. L'absence de rémunération fait apparaître la nécessité d'une restructuration en profondeur, conformément à la communication sur les mesures de recapitalisation.

(212) Par conséquent, la mesure est nécessaire en tant qu'aide au sauvetage, dans son montant et dans sa forme, pour réaliser l'objectif consistant à limiter la perturbation du système bancaire grec et de l'économie dans son ensemble.

6.1.3.3.3. Proportionnalité

(213) La Commission constate que, à la suite de la fusion par absorption de la banque Nea Proton par la banque, les activités économiques de la banque Nea Proton ont été transférées à la banque. Le fait que l'aide permette de sauver ces activités économiques pourrait, en théorie, donner lieu à des distorsions de concurrence. Cependant, la Commission prend en considération la taille modeste de la banque Nea Proton et constate que, lors du processus de vente, les concurrents avaient l'occasion de faire une offre pour la banque Nea Proton. De plus, directement après leur transfert, les activités économiques de la banque Nea Proton seront pleinement intégrées dans la banque et cesseront d'exister en tant qu'activité économique à part entière ou concurrente. Par conséquent, la Commission conclut que l'aide ne crée aucune distorsion de concurrence indue.

6.1.3.3.4. Conclusion sur la compatibilité de la mesure NP3 avec la communication de 2008 concernant le secteur bancaire et la communication concernant les mesures de recapitalisation

(214) La Commission conclut dès lors que la mesure NP3 est appropriée, nécessaire et, au regard de la restructuration en profondeur prévue pour la banque dans laquelle les activités économiques de la banque Nea Proton se retrouvent désormais, proportionnée par rapport à l'objectif recherché.

6.1.4. Compatibilité des mesures d'aide avec la communication concernant les mesures de restructuration

(215) Aux considérants 60, 61, 78 et 79 de la décision d'ouvrir la procédure Nea Proton relatifs aux mesures NP1 et NP2, la Commission a fait observer que la banque Nea Proton ne serait probablement pas en mesure de rémunérer l'aide d'État reçue et a souligné que l'absence de rémunération faisait apparaître la nécessité d'une restructuration en profondeur. Au considérant 211, la Commission a fait remarquer, à propos de la rémunération de la mesure NP3, que le HFSF ne récupérera rien des 395 millions d'EUR injectés juste avant la vente (mesure NP3) puisque le prix de vente de Nea Proton est fixé à 1 EUR. Par ailleurs, la Grèce ne récupérera rien des actions privilégiées émises en mai 2009 puisque les droits patrimoniaux assortis à ces actions sont restés dans la banque Proton en liquidation. Par conséquent, la Commission conclut que l'absence de rémunération fait apparaître la nécessité d'une restructuration en profondeur, tant par des mesures de viabilité que par des mesures visant à limiter les distorsions de concurrence.

6.1.4.1. Viabilité à long terme de l'activité de la banque Nea Proton grâce à la vente

(216) Le point 21 de la communication concernant les mesures de restructuration prévoit que la liquidation en bonne et due forme ou la vente aux enchères d'un établissement de crédit en difficulté doit toujours être envisagée lorsque l'établissement concerné ne peut recouvrer sa viabilité à long terme de façon crédible. Les États membres devraient dès lors encourager le retrait des opérateurs non viables, tout en permettant que le processus de retrait se déroule dans un délai approprié qui préserve la stabilité financière.

(217) Dans la décision d'ouvrir la procédure Nea Proton, la Commission a exprimé des doutes sérieux quant à savoir si la banque Nea Proton pourrait rétablir sa viabilité à long terme si elle continuait d'opérer sur une base autonome et a souligné les synergies qui pourraient être obtenues en l'intégrant dans une grande entité financière.

(218) À cet égard, le point 17 de la communication concernant les mesures de restructuration précise que la vente d'une banque en difficulté à un autre établissement financier peut contribuer à rétablir la viabilité à long terme si l'acquéreur est viable et capable d'absorber le transfert de la banque en difficulté, et peut aider à restaurer la confiance du marché. Par ailleurs, conformément au MEFP, il y avait lieu de procéder également à la consolidation du secteur bancaire et le HFSF devait vendre la banque Nea Proton avant le 15 juillet 2013.

(219) Comme il est indiqué à la section 7.5.2, d'après son plan de restructuration, la banque peut être considérée comme une entité viable. Par conséquent, le fait que les activités de la banque Nea Proton aient été transférées à la banque permet de rétablir leur viabilité à long terme. Du reste, le fait que la banque Nea Proton soit pleinement intégrée à la banque et n'existe plus en qualité de concurrente autonome constitue la restructuration en profondeur qui s'imposait en raison de la rémunération insuffisante de l'aide d'État.

6.1.4.2. Contribution propre et répartition des charges

(220) Dans la décision d'ouvrir la procédure Nea Proton, la Commission a exprimé des doutes quant à savoir si les coûts de restructuration étaient limités au minimum. Ces doutes naissaient de la constatation que la banque Nea Proton ne pouvait pas rétablir sa viabilité à long terme de manière autonome sans s'exposer à des coûts élevés. L'intégration de la banque Nea Proton dans la banque, une entité plus grande dotée d'une infrastructure informatique et d'une structure de gestion des risques, dissipe ces doutes. La vente à la banque contribue à limiter les coûts de restructuration au minimum.

(221) En ce qui concerne la contribution des actionnaires et des détenteurs de titres de créance subordonnés aux coûts de restructuration, la Commission a déjà établi au considérant 77 de la décision d'ouvrir la procédure Nea Proton que les actionnaires et détenteurs de titres de créance subordonnés n'étaient pas transférés à la banque Nea Proton mais restaient dans la banque Proton, à savoir l'entité en liquidation. Par conséquent, la Commission a considéré qu'il y avait une répartition des charges suffisante entre les actionnaires et les détenteurs de titres de créance subordonnés.

6.1.4.3. Mesures visant à limiter les distorsions de concurrence

(222) En ce qui concerne les mesures visant à limiter les distorsions de concurrence, le point 30 de la communication concernant les mesures de restructuration dispose que "la Commission se fonde, pour apprécier la nécessité de ces mesures, sur la dimension, l'ampleur et la portée des activités que la banque en question exercerait lors de la mise en œuvre d'un plan de restructuration crédible. La nature et la forme de ces mesures dépendront de deux critères, à savoir, premièrement, le montant de l'aide et les conditions et circonstances dans lesquelles elle a été accordée et, deuxièmement, les caractéristiques du ou des marchés sur lesquels la banque bénéficiaire exercera des activités".

(223) En ce qui concerne le montant de l'aide reçue, la Commission prend bonne note du montant de l'aide totale accordée sous la forme d'un capital de 2 111,6 millions d'EUR (Pr1, NP1, NP2, NP3), qui s'ajoute à l'injection publique de liquidité d'un montant de 149,4 millions d'EUR (Pr3) et aux titres de l'État grec d'un montant de 78 millions d'EUR (Pr2). La mesure Pr1 correspondait à 4,6 % des actifs pondérés en fonction des risques de la banque Proton à l'époque. La mesure NP1, à savoir le financement du déficit de financement causé par le transfert des activités de la banque Proton à la banque Nea Proton, correspondait à environ 36 % des actifs pondérés en fonction des risques de la banque Proton à la fin de 2010 ou à 84 % des actifs pondérés en fonction des risques de la banque Nea Proton au moment de sa création. L'injection d'un capital-actions initial par le HFSF dans la banque Nea Proton, à savoir la mesure NP2, correspondait à environ 18,8 % des actifs pondérés en fonction des risques de cette dernière au moment de sa création. Les injections de capital-actions supplémentaire, qui complétaient la mesure NP2, correspondaient à environ 34,2 % des actifs pondérés en fonction des risques de la banque Nea Proton [selon les données du 31 décembre 2012 (122)]. Comme il est dit au considérant 80 de la décision d'ouvrir la procédure Nea Proton, les mesures NP1 et NP2 représentaient plus de 50 % des actifs pondérés en fonction des risques de la banque Proton ou plus de 130 % des actifs pondérés en fonction des risques de la banque Nea Proton. L'injection d'un capital-actions, avant la vente à la banque, autrement dit la mesure NP3, correspondait à environ 48,7 % des actifs pondérés en fonction des risques de la banque Nea Proton (selon les données du 31 mai 2013). Des aides d'un tel montant, associées à l'absence de rémunération, appellent une réduction considérable de la présence sur le marché du bénéficiaire.

(224) En ce qui concerne le marché sur lequel la banque Nea Proton opérait, au considérant 82 de la décision d'ouvrir la procédure Nea Proton, la Commission a souligné que la banque Proton était une très petite banque (environ 1 % de part de marché du total des actifs des banques grecques), ce qui explique que les actifs et éléments de passifs de la banque Proton qui ont été transférés à la banque Nea Proton étaient relativement minimes en comparaison avec la taille du système bancaire grec. Par conséquent, elle a conclu que, bien que le montant de l'aide fût exceptionnellement élevé, les distorsions de concurrence causées par l'aide accordée à la banque Nea Proton pouvaient être considérées comme limitées.

(225) Par ailleurs, les activités de la banque Nea Proton ont été proposées aux concurrents à l'occasion d'une enchère publique. Après sa vente, la banque Nea Proton, pleinement intégrée dans la banque, a cessé d'exister en qualité de concurrente autonome.

(226) Considérant la taille modeste de la banque Nea Proton, le processus de vente ouvert et le fait que la banque Nea Proton cessera d'exister en qualité de concurrente autonome, la Commission conclut à l'absence de distorsions de concurrence indues, malgré le montant de l'aide très élevé et l'absence de rémunération.

6.1.4.4. Conclusion sur la compatibilité avec la communication concernant les mesures de restructuration

(227) S'appuyant sur l'analyse des considérants 216 à 226 ci-dessus, la Commission conclut que la vente de la banque Nea Proton et son intégration dans la banque assurent la viabilité à long terme de la banque Nea Proton, que l'aide est limitée au minimum nécessaire et qu'il n'y a pas de distorsion de concurrence indue.

(228) Par conséquent, toutes les mesures d'aide énumérées dans le tableau 7 doivent être déclarées compatibles avec le marché intérieur.

6.2. APPRÉCIATION DE L'AIDE ACCORDÉE À LA BANQUE NEW TT

6.2.1. Existence d'une aide d'État et montant de cette aide

(229) La Commission doit vérifier si la mesure constitue une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité.

6.2.1.1. Existence d'une aide dans la couverture du déficit de financement des actifs et éléments de passifs transférés de la banque T (mesure T)

(230) Aux considérants 26 à 32 de la décision relative à T Bank, la Commission a déjà conclu que la mesure T, à savoir l'intervention par le mécanisme de résolution du HDIGF et par le HFSF pour combler le déficit de financement des actifs et éléments de passifs transférés à la banque TT, constitue une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité. Au considérant 33 de cette décision, la Commission a estimé que les activités économiques de la banque T qui ont été transférées à la banque TT étaient les bénéficiaires de l'aide d'État dans la mesure où elles ont continué à exister grâce à l'aide reçue.

6.2.1.2. Existence d'une aide dans la recapitalisation accordée au titre du régime de recapitalisation à la banque TT (mesure TT)

(231) L'injection de capital de 224,96 millions d'EUR par l'État grec dans la banque TT (mesure TT) a été accordée au titre du régime de recapitalisation qui compose le régime d'aides en faveur du secteur bancaire grec (123). Dans la décision d'approbation du régime, la Commission a conclu que les mesures accordées au titre de ce régime constituaient une aide d'État. Par conséquent, la mesure TT constituait une aide d'État en faveur de la banque TT.

(232) Comme la Commission l'a fait remarquer au considérant 98 de la décision d'ouvrir la procédure New TT, la banque New TT a repris les activités économiques exercées précédemment par la banque TT, y compris la banque T.

6.2.1.3. Existence d'une aide dans le financement du déficit de financement de la banque New TT (mesure NTT1)

(233) Aux considérants 53 à 57 de la décision d'ouvrir la procédure New TT, la Commission a déjà conclu que la mesure NTT1, à savoir l'intervention par le HFSF pour combler le déficit de financement de la banque New TT, constitue une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité. Au considérant 54 de cette même décision, la Commission a considéré que la banque New TT en était le bénéficiaire économique puisqu'elle reprend les activités économiques de la banque TT qui continuent à exister grâce à l'aide reçue.

6.2.1.4. Existence d'une aide dans l'injection d'un capital-actions initial (mesure NTT2)

(234) Aux considérants 49 à 52 de la décision d'ouvrir la procédure New TT, la Commission a déjà conclu que la mesure NTT2, à savoir l'injection d'un capital-actions initial de 500 millions d'EUR par le HFSF en faveur de la banque New TT, constitue une aide d'État en faveur de la banque New TT au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité.

6.2.1.5. Existence d'une aide accordée à la banque en qualité d'acquéreur de la banque New TT

(235) La banque a acheté les actions de la banque New TT dans le cadre d'un processus d'appel d'offres ouvert et non discriminatoire. D'après les informations reçues des autorités grecques le 15 juillet 2013, un conseiller financier a contacté un grand nombre de banques et d'investisseurs étrangers et grecs, mais seules les quatre plus grandes banques grecques ont présenté des offres finales. Le fait que le conseiller financier ait contacté un grand nombre de banques permet à la Commission de conclure que la procédure d'appel d'offres était ouverte et non discriminatoire. L'offre faite par la banque a été jugée la meilleure au vu du montant et du type de contrepartie offerts.

(236) Plus précisément, la banque a accepté de verser au HFSF un montant total de 681 millions d'EUR sous la forme d'actions ordinaires nouvellement émises. La deuxième offre la plus haute consistait en une offre en numéraire de 500 millions d'EUR, soit 26,58 % de moins que l'offre de la banque. D'après la lettre de la Banque de Grèce du 8 juillet 2013, les offres en numéraire faites par une banque nationale ne pouvaient pas être prises en considération dans la mesure où ladite banque dépendait toujours du financement de l'Eurosystème, et à plus forte raison si elle recevait une fourniture de liquidité d'urgence. Par conséquent, la deuxième offre la plus haute ne répondait pas aux exigences de la Banque de Grèce.

(237) Il convient également de noter qu'en vertu du contrat de vente, le HFSF a reçu 1 418,75 millions de nouvelles actions ordinaires de la banque au prix demandé de 0,48 EUR chacune (124). La participation du HFSF dans la banque est passée de 93,55 à 95,23 %.

(238) Par conséquent, la Commission conclut que l'acquisition ne constitue pas une aide en faveur de l'acheteur.

6.2.1.6. Conclusion sur l'existence d'une aide

(239) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que les mesures T, TT, NTT1 et NTT2 constituent toutes une aide d'État. En ce qui concerne la mesure T, la Commission conclut que l'aide a profité aux activités de la banque T dans la mesure où celles-ci ont été transférées à la banque TT et, plus tard, à la banque New TT. En ce qui concerne la mesure TT, la Commission conclut qu'elle a profité aux activités de la banque TT qui ont été transférées à la banque New TT. La banque New TT est la bénéficiaire des mesures NTT1 et NTT2.

(240) Par conséquent, la Commission conclut que les activités économiques de la banque T, reprises par la banque TT et, plus tard, par la banque New TT, ont bénéficié de l'aide à la recapitalisation d'un montant de 677 millions d'EUR, tandis que les activités menées par la banque TT et reprises par la banque New TT ont bénéficié d'une aide d'État sous la forme d'une injection de capital de 4 457,96 millions d'EUR (mesures TT, NTT1 et NTT2).

<Emplacement Tableau 10 >

6.2.2. Base juridique de l'appréciation de la compatibilité

(241) L'article 107, paragraphe 3, point b), du traité confère à la Commission le pouvoir de décider qu'une aide est compatible avec le marché commun si elle est destinée "à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre".

(242) Comme il est expliqué aux considérants 199 et 200, les mesures d'aide accordées aux banques grecques doivent être appréciées sur la base de l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité, du moins pour le moment.

(243) Comme il est expliqué au considérant 201, pour qu'une aide soit compatible avec l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité, elle doit répondre aux critères généraux de compatibilité: adéquation, nécessité et proportionnalité.

(244) La communication de 2008 concernant le secteur bancaire a présenté les principes conformément auxquels il faut apprécier les mesures d'aide.

(245) La communication concernant les mesures de recapitalisation (125) prévoit d'autres orientations concernant le niveau de rémunération requis pour les injections publiques de capital.

(246) Enfin, la Commission a expliqué dans la communication concernant les mesures de restructuration (126) comment elle allait apprécier les plans de restructuration. Dans son évaluation du plan de restructuration de la banque au titre de la communication concernant les mesures de restructuration, la Commission prendra en considération toutes les mesures énumérées dans le tableau 8.

6.2.3. Compatibilité des mesures d'aide avec la communication de 2008 concernant le secteur bancaire et la communication concernant les mesures de recapitalisation

6.2.3.1. Compatibilité de la mesure T avec la communication de 2008 concernant le secteur bancaire et la communication concernant les mesures de recapitalisation

(247) En ce qui concerne la mesure T, dans sa décision relative à T Bank, la Commission a constaté que l'intervention répond aux critères de l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité, et a décidé qu'elle était compatible avec le marché intérieur pour des raisons de stabilité financière pour une période de six mois à compter de la date d'adoption de cette décision. Les autorités grecques n'ont pas présenté de version actualisée du plan de restructuration pour la banque TT qui prenne en considération l'intégration des activités de la banque T dans la banque TT avant la fin de cette période de six mois. Néanmoins, au considérant 83 de la décision d'ouvrir la procédure New TT, la Commission a estimé que cet oubli était compréhensible puisqu'une décision avait été prise dans l'intervalle pour résoudre la défaillance de la banque TT. Lorsque les autorités grecques ont présenté un plan de restructuration pour la banque New TT en janvier 2013 et une version actualisée en mars 2013, deux versions qui tiennent compte des activités transférées de la banque T à la banque TT, la Commission, dans sa décision d'ouvrir la procédure New TT, a approuvé provisoirement la mesure T et l'a reconnue comme une aide au sauvetage jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise sur les mesures T, TT, NTT1 et NTT2.

6.2.3.2. Compatibilité de la mesure TT avec la communication de 2008 concernant le secteur bancaire

(248) Dans sa décision du 19 novembre 2008 (127), la Commission a déjà conclu que la mesure TT, qui avait été accordée en mai 2009 au titre du régime de recapitalisation qui compose le régime d'aides en faveur du secteur bancaire grec, constitue une aide au sauvetage compatible avec la communication de 2008 concernant le secteur bancaire. La décision du 19 novembre 2008 ne faisait pas référence à la communication concernant les mesures de recapitalisation, qui n'étaient pas encore adoptées à l'époque.

6.2.3.3. Compatibilité des mesures NTT1 et NTT2 avec la communication de 2008 concernant le secteur bancaire et la communication concernant les mesures de recapitalisation

(249) La Commission a déjà approuvé temporairement les mesures NTT1 et NTT2 qu'elle reconnaît comme des aides au sauvetage dans la décision d'ouvrir la procédure New TT.

6.2.4. Compatibilité des mesures d'aide T, TT, NTT1 et NTT2 avec la communication concernant les mesures de restructuration

6.2.4.1. Absence d'une rémunération appropriée de l'aide: à prendre en considération dans l'appréciation au titre de la communication concernant les mesures de restructuration

(250) Au considérant 45 de la décision relative à T Bank, la Commission a fait remarquer que le HDIGF et le HFSF n'allaient probablement récupérer aucune somme d'argent et que, par conséquent, le financement du déficit de financement entre la banque T et la banque TT s'assimilait à une subvention. Du reste, comme il a été conclu au considérant 101 de la décision d'ouvrir la procédure New TT, le HFSF ne devait s'attendre à récupérer qu'une partie de son injection de capital-actions initial de 500 millions d'EUR (mesure NTT2). Par ailleurs, la Commission a observé que le HFSF ne percevra aucune rémunération pour combler le déficit de financement entre la banque TT et la banque New TT (mesure NTT1) et qu'il est très improbable que le HFSF récupère ne fût-ce qu'une partie des 3,7 milliards d'EUR. Enfin, la Commission note que l'État ne récupérera très vraisemblablement aucune somme relative à la mesure TT puisque ses droits patrimoniaux, attachés aux actions privilégiées émises en mai 2009, sont restés dans la banque TT mise en liquidation.

(251) Comme il est indiqué aux considérants 77 et 102 de la décision d'ouvrir la procédure New TT, l'absence de rémunération fait apparaître la nécessité d'une restructuration en profondeur, tant par des mesures de viabilité que par des mesures visant à limiter les distorsions de concurrence.

6.2.4.2. Viabilité à long terme de l'activité de la banque New TT grâce à la vente

(252) Le point 21 de la communication concernant les mesures de restructuration prévoit que la liquidation en bonne et due forme ou la vente aux enchères d'un établissement de crédit en difficulté doit toujours être envisagée lorsque l'établissement concerné ne peut recouvrer sa viabilité à long terme de façon crédible.

(253) À la section 3.2.4.1 de la décision d'ouvrir la procédure New TT, la Commission a exprimé des doutes sérieux quant à savoir si la banque New TT pourrait rétablir sa viabilité à long terme si elle continuait d'opérer sur une base autonome et si la banque New TT pourrait atteindre la croissance du revenu escomptée. En outre, elle a souligné que la banque New TT n'avait pris qu'un nombre limité de mesures pour générer des bénéfices et qu'elle avait fait l'impasse sur les mesures visant à réduire les coûts de personnel et à rationaliser le réseau d'agences. Elle a également évoqué les synergies qui pourraient être mises en place grâce à l'intégration de la banque New TT dans une grande entité financière.

(254) À cet égard, le point 17 de la communication concernant les mesures de restructuration précise que la vente d'une banque en difficulté à un autre établissement financier peut contribuer à rétablir la viabilité à long terme si l'acquéreur est viable et capable d'absorber le transfert de la banque en difficulté, et peut aider à restaurer la confiance du marché. Par ailleurs, conformément au MEFP, la vente de la banque New TT était une mesure prioritaire eu égard à l'intérêt public et à la stabilité financière ainsi qu'à la protection des actifs du HFSF.

(255) Comme il est indiqué à la section 7.5.2, d'après son plan de restructuration, la banque peut être considérée comme une entité viable. Par conséquent, le fait que les activités de la banque New TT se retrouvent désormais dans la banque permet de rétablir leur viabilité à long terme. La banque New TT cesse d'exister en qualité de concurrente autonome. La fusion opérationnelle entre la banque New TT et la banque s'est achevée le 14 avril 2014. Le réseau d'agences rattachées à l'enseigne Hellenic Postbank s'allégera (la banque prévoit de garder l'enseigne "Hellenic Postbank" pour certaines succursales, tandis que l'enseigne "T Bank" disparaîtra et le réseau d'agences "T Bank" sera presque entièrement fermé), parallèlement à l'intégration opérationnelle complète du back-office et des autres fonctions du siège social dans la banque. La Commission conclut que le plan de restructuration garantit la réalisation d'une restructuration en profondeur rendue nécessaire par la rémunération insuffisante.

6.2.4.3. Contribution propre et répartition des charges

(256) Les préoccupations exprimées par la Commission au considérant 99 de la décision d'ouvrir la procédure New TT quant à savoir si les coûts de restructuration augmentaient du fait de la restructuration de la banque New TT de manière autonome ont trouvé une réponse dans le régime de départ volontaire (128), mis en œuvre par la banque New TT de manière autonome en juillet 2013, et dans la vente de la banque New TT à la banque. Plus précisément, la rationalisation du réseau d'agences, l'intégration complète de la banque T et l'intégration opérationnelle complète de la banque New TT dans la banque limitent les coûts de restructuration au minimum.

(257) En ce qui concerne la répartition des charges entre les actionnaires et les détenteurs de titres de créance subordonnés, la Commission a déjà établi au considérant 100 de la décision d'ouvrir la procédure New TT que les actionnaires et détenteurs de titres de créance subordonnés n'étaient pas transférés à la banque New TT mais restaient dans la banque TT, à savoir l'entité en liquidation. Par conséquent, la Commission a considéré qu'il y avait une répartition des charges suffisante entre les actionnaires et les détenteurs de titres de créance subordonnés.

(258) Pour cette raison, la Commission considère que les coûts de restructuration sont limités au minimum et qu'il y a une répartition des charges suffisante. Toutefois, comme il a déjà été conclu au considérant 251, l'absence de rémunération a fait apparaître la nécessité d'une restructuration en profondeur, tant par des mesures de viabilité que par des mesures visant à limiter les distorsions de concurrence.

6.2.4.4. Mesures visant à limiter les distorsions de concurrence

(259) En ce qui concerne les mesures visant à limiter les distorsions de concurrence, le point 30 de la communication concernant les mesures de restructuration dispose que "la Commission se fonde, pour apprécier la nécessité de ces mesures, sur la dimension, l'ampleur et la portée des activités que la banque en question exercerait lors de la mise en œuvre d'un plan de restructuration crédible. La nature et la forme de ces mesures dépendront de deux critères, à savoir, premièrement, le montant de l'aide et les conditions et circonstances dans lesquelles elle a été accordée et, deuxièmement, les caractéristiques du ou des marchés sur lesquels la banque bénéficiaire exercera des activités".

(260) En ce qui concerne le montant de l'aide reçue, la Commission rappelle que, au considérant 104 de la décision d'ouvrir la procédure New TT, elle a fait remarquer que la banque New TT avait reçu 4,6 milliards d'EUR d'aide (mesures NTT1 et NTT2), un montant supérieur à 70 % des actifs pondérés en fonction des risques de la banque TT et à plus de 90 % des actifs pondérés en fonction des risques de la banque New TT. La Commission a également remarqué que la banque TT (l'entité juridique qui exerçait précédemment les activités reprises par la banque New TT) avait reçu précédemment une aide au titre du régime d'aides en faveur du secteur bancaire grec (129). La banque TT a reçu une première injection de capital de 224,96 millions d'EUR sous la forme d'actions privilégiées (mesure TT), équivalente à 2,9 % de ses actifs pondérés en fonction des risques à l'époque. Par ailleurs, au moment de la résolution de la défaillance de la banque T, les activités de la banque T qui ont été transférées à la banque TT ont reçu une aide à la résolution d'environ 678 millions d'EUR (mesure T), un montant équivalent à 37,7 % des actifs pondérés en fonction des risques de la banque T à la date de référence de la fusion (31 mars 2011). Des aides d'un tel montant, associées à l'absence de rémunération, appellent une restructuration en profondeur.

(261) D'autre part, au considérant 104 de la décision d'ouvrir la procédure New TT, la Commission a souligné les circonstances dans lesquelles l'aide avait été accordée. Plus précisément, une part importante des pertes enregistrées par la banque TT ces dernières années ne semble pas découler d'une prise de risques, mais bien de la détention d'obligations d'État grecques. La Commission a également observé que les pertes sur prêts élevées enregistrées sur les prêts aux ménages et aux sociétés s'expliquent essentiellement par la gravité et la durée exceptionnelles de la récession, et non par les prêts à risque. Par conséquent, l'aide semble créer peu de distorsions de concurrence. La Commission a toutefois constaté que, en regard de sa taille, la banque TT avait détenu beaucoup plus d'obligations d'État grecques que les autres banques en Grèce, un facteur qui reflète une certaine prise de risques inappropriée.

(262) Comme il a déjà été signalé, la banque New TT cesse d'exister en qualité de concurrente autonome qui choisit seule sa politique. Le plan de restructuration de la banque repose sur l'hypothèse d'une intégration complète de la banque New TT, même si la banque continuera d'utiliser l'enseigne "Hellenic Postbank" pour certaines succursales et certains produits.

(263) En ce qui concerne le marché sur lequel la banque New TT opérait, au considérant 106 de la décision d'ouvrir la procédure New TT, la Commission a souligné que la banque TT était une banque de taille moyenne en Grèce (environ 6 % des dépôts) et que les actifs et éléments de passifs de la banque TT qui ont été transférés à la banque New TT étaient relativement minimes en comparaison avec la taille du système bancaire grec. Par conséquent, elle a conclu que, bien que le montant de l'aide fût exceptionnellement élevé, les distorsions de concurrence causées par l'aide accordée à la banque New TT pouvaient être considérées comme assez limitées.

(264) La réduction annoncée des effectifs dans le réseau d'agences rattachées à l'enseigne "Hellenic Postbank", qui prévoit de supprimer environ 50 succursales (130) sur les 196 au total, confirme également l'appréciation visée au considérant 263 selon laquelle les distorsions de concurrence causées par l'aide accordée à la banque New TT peuvent être considérées comme assez limitées

(265) Par ailleurs, les activités de la banque New TT ont été proposées aux concurrents à l'occasion d'une enchère publique et non discriminatoire.

(266) Une grande partie des mesures d'aide NTT1 et NTT2 se justifiait davantage par une annulation de la dette en faveur de l'État (par l'intermédiaire du programme PSI) et par la durée exceptionnelle de la récession qu'elle n'était la conséquence de pratiques de prêts inappropriées. En outre, la banque New TT enregistrait un volume d'activités modeste, le processus de vente était ouvert, transparent et non discriminatoire et la banque New TT cessera d'exister en qualité de concurrente autonome. Par conséquent, la Commission conclut à l'absence de distorsion de concurrence indue, malgré le montant élevé de l'aide et l'absence de rémunération adéquate en échange de l'aide d'État accordée.

6.2.4.5. Conclusion sur la compatibilité des mesures d'aide T, TT, NTT1 et NTT2 avec la communication concernant les mesures de restructuration

(267) La Commission conclut que la vente de la banque New TT à la banque et la restructuration qui y est associée garantissent la viabilité à long terme de la banque New TT, la limitation de l'aide au minimum nécessaire et l'absence de distorsions de concurrence indues.

(268) Toutes les mesures d'aide énumérées dans le tableau 8 doivent être déclarées compatibles avec le marché intérieur.

7. APPRÉCIATION DE L'AIDE ACCORDÉE À LA BANQUE

7.1. EXISTENCE D'UNE AIDE D'ÉTAT ET MONTANT DE CETTE AIDE

(269) La Commission doit déterminer l'existence d'une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité.

7.1.1. Existence d'une aide dans les mesures accordées au titre du régime d'aides en faveur du secteur bancaire grec

7.1.1.1. Injection publique de liquidités accordée au titre du régime de garanties et du régime d'emprunts obligataires d'État (mesure L1)

(270) Dans les décisions d'approbation et de prolongation du régime d'aides en faveur du secteur bancaire grec (131), la Commission a déjà établi que l'injection de liquidités accordée au titre de ce régime constitue une aide. Le montant à recouvrer au titre des garanties à la date du 15 avril 2011 s'élevait à 13 600 millions d'EUR et a atteint 13 932 millions d'EUR le 30 novembre 2013. Les injections de liquidités accordées à l'avenir au titre de ce régime constitueront également une aide.

7.1.1.2. Recapitalisation publique accordée au titre du régime de recapitalisation (mesure A)

(271) Dans la décision du 19 novembre 2008 relative au régime d'aides en faveur du secteur bancaire grec, la Commission a déjà établi que les recapitalisations qui seront accordées au titre du régime de recapitalisation relevant dudit régime constitueront une aide. La banque a reçu 950 millions d'EUR sous la forme d'actions privilégiées, ce qui représente 2 % des actifs pondérés en fonction des risques de la banque (132).

(272) En 2010, la Grèce a introduit plusieurs modifications dans les paramètres techniques de ces actions privilégiées. Puisque ces modifications augmentent la rémunération de l'État, à travers une hausse automatique du coupon de 2 % par an si les actions privilégiées ne sont pas amorties dans les cinq ans, la Commission conclut que les modifications apportées aux paramètres techniques ne procurent aucun avantage à la banque et ne constituent dès lors pas une aide d'État supplémentaire.

7.1.2. Existence d'une aide dans la fourniture de liquidité d'urgence garantie par l'État (mesure L2)

(273) La Commission a expliqué au point 51 de la communication de 2008 concernant le secteur bancaire que l'apport de fonds par les banques centrales en faveur des institutions financières ne constitue pas une aide si quatre conditions cumulatives sont remplies concernant la solvabilité de l'institution financière, la collatéralisation du mécanisme, le taux d'intérêt proposé à l'institution financière et l'absence de contre-garantie de l'État. Puisque la fourniture de liquidité d'urgence garantie par l'État en faveur de la banque ne respecte pas ces quatre conditions cumulatives, entre autres parce qu'elle est garantie par l'État et octroyée en combinaison avec d'autres mesures de soutien, elle constitue une aide.

(274) La fourniture de liquidité d'urgence garantie par l'État remplit les conditions de l'article 107, paragraphe 1, du traité. En premier lieu, puisque cette mesure inclut une garantie de l'État en faveur de la Banque de Grèce, c'est l'État qui subira les pertes éventuelles. Par conséquent, cette mesure implique des ressources d'État. La fourniture de liquidité d'urgence permet aux banques d'obtenir un financement lorsqu'elles n'ont pas accès au marché de financement de gros ni aux opérations habituelles de refinancement par l'Eurosystème. Dès lors, la fourniture de liquidité d'urgence garantie par l'État en faveur de la banque procure un avantage à celle-ci. Puisque la fourniture de liquidité d'urgence se limite au secteur bancaire, la mesure est sélective. Enfin, puisque la fourniture de liquidité d'urgence garantie par l'État permet à la banque de continuer ses opérations sur le marché et lui évite une défaillance ou une sortie du marché, elle fausse la concurrence. Puisque la banque est active dans d'autres États membres et que des institutions financières d'autres États membres opèrent ou souhaiteraient éventuellement opérer en Grèce, l'avantage accordé à la banque affecte les échanges entre les États membres.

(275) La fourniture de liquidité d'urgence garantie par l'État (mesure L2) constitue une aide d'État. Le montant de la fourniture de liquidité d'urgence évolue au fil du temps. Au 31 décembre 2012, il s'élevait à environ 12 milliards d'EUR.

7.1.3. Existence d'une aide dans les mesures accordées par le HFSF

7.1.3.1. Première recapitalisation relais (mesure B1)

(276) À la section 5.1 de la décision d'ouvrir la procédure Eurobank, la Commission a déjà conclu que la première recapitalisation relais constitue une aide d'État. Le capital reçu s'élevait à 3 970 millions d'EUR.

7.1.3.2. Deuxième recapitalisation relais (mesure B2)

(277) La mesure B2 a été mise en œuvre à l'aide de ressources du HFSF ce qui, comme il est expliqué au considérant 47 de la décision d'ouvrir la procédure Eurobank, implique des ressources d'État.

(278) En ce qui concerne l'existence d'un avantage, la mesure B2 a augmenté le ratio de fonds propres de la banque à un niveau qui lui a permis de continuer à fonctionner sur le marché et d'accéder au financement de l'Eurosystème. Par ailleurs, la rémunération de la mesure B2 se compose des intérêts courus sur les obligations du FESF et d'une prime supplémentaire de 1 %. De toute évidence, cette rémunération est inférieure à la rémunération des instruments de fonds propres comparables sur le marché, ce qui indique que la banque aurait certainement été incapable de lever ces fonds à de telles conditions sur le marché. Par conséquent, la mesure B2 a procuré un avantage à la banque à partir de ressources d'État. Puisque la mesure n'a été proposée qu'à la banque, elle est sélective par nature.

(279) Grâce à la mesure B2, la position de la banque s'est renforcée puisque la banque a reçu les ressources financières nécessaires pour continuer à respecter les exigences de fonds propres, ce qui a causé des distorsions de concurrence. Puisque la banque est active sur d'autres marchés bancaires européens et que des institutions financières d'autres États membres opèrent en Grèce, entre autres sur le marché de l'assurance, la mesure B2 est également susceptible d'affecter les échanges entre les États membres.

(280) La Commission considère que cette mesure B2 constitue une aide d'État. Les autorités nationales l'ont notifiée en tant qu'aide. Le capital reçu s'élevait à 1 341 millions d'EUR.

7.1.3.3. Lettre d'engagement (mesure B3)

(281) Au titre de la mesure B3, le HFSF s'est engagé à fournir le capital supplémentaire nécessaire pour achever la recapitalisation de la banque et atteindre le montant demandé par la Banque de Grèce lors du test de résistance de 2012. Le HFSF reçoit ses ressources de l'État. Par conséquent, la Commission conclut que la lettre engage des ressources d'État. Les circonstances dans lesquelles le HFSF peut accorder un soutien aux institutions financières sont précisément définies et limitées par la loi. De ce fait, l'utilisation de ces ressources d'État est imputable à l'État. Le HFSF s'est engagé à fournir jusqu'à 528 millions d'EUR de capitaux supplémentaires.

(282) La lettre d'engagement a procuré un avantage à la banque dans la mesure où elle a rassuré les déposants sur le fait que la banque serait en mesure de mobiliser le montant total de capitaux qu'elle devait mobiliser, autrement dit que le HFSF fournirait le capital si la banque échouait à le mobiliser sur le marché. Cet engagement facilite également la mobilisation de capitaux privés sur le marché, puisque les investisseurs ont l'assurance que, si la banque ne trouve pas une partie du capital sur le marché, le HFSF fournira cette partie. Aucun investisseur privé n'aurait accepté de s'engager avant de connaître les conditions de la recapitalisation et, à ce moment, la banque n'avait pas accès au marché des capitaux.

(283) Puisque la banque est active sur d'autres marchés bancaires européens et que des institutions financières d'autres États membres opèrent en Grèce, entre autres sur le marché de l'assurance, la mesure B3 est également susceptible d'affecter les échanges entre les États membres et de fausser la concurrence.

(284) Par conséquent, la mesure B3 constitue une aide et les autorités grecques l'ont notifiée en tant qu'aide d'État le 27 décembre 2012.

7.1.3.4. La recapitalisation du printemps 2013 (mesure B4)

(285) La recapitalisation du printemps 2013 (mesure B4) correspond à la conversion des première et deuxième recapitalisations relais (mesures B1 et B2) et de la lettre d'engagement (mesure B3) en une recapitalisation permanente de 5 839 millions d'EUR sous la forme d'actions ordinaires. Puisque la mesure B4 est la conversion d'une aide déjà accordée, elle continue d'impliquer des ressources d'État mais n'augmente pas le montant nominal de l'aide. Elle accroît toutefois l'avantage en faveur de la banque (et de ce fait, les distorsions de concurrence) puisqu'il s'agit d'une recapitalisation permanente et non d'une recapitalisation temporaire comme dans le cas des mesures B1 et B2. En comparaison avec la mesure B3, qui n'est qu'un engagement et pas une véritable recapitalisation, la mesure B4 a augmenté l'adéquation des fonds propres de la banque et s'avère dès lors plus avantageuse.

(286) La Commission fait observer qu'un tel soutien n'a pas été accordé à toutes les banques qui opèrent en Grèce. En ce qui concerne les distorsions de concurrence et l'effet sur les échanges, la Commission constate par exemple que l'aide a permis à la banque de poursuivre ses opérations dans d'autres États membres, comme la Roumanie et la Bulgarie. Une liquidation de la banque aurait entraîné la fin de ses activités à l'étranger, soit par leur liquidation soit par leur vente. En outre, les activités d'assurance de la banque en Grèce font concurrence aux activités des filiales de compagnies d'assurance issues d'autres États membres. Par conséquent, la mesure fausse la concurrence et affecte les échanges entre États membres. La mesure B4 constitue, dès lors, une aide d'État.

7.1.3.5. Conclusions sur les mesures B1, B2, B3 et B4

(287) Les mesures B1, B2, B3 et B4 constituent une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité. Le montant de l'aide d'État accordée au titre des mesures B1, B2, B3 et B4 s'élève à 5 839 millions d'EUR, un montant qui correspond également au montant de l'aide publique effectivement versée par le HFSF à la banque.

(288) Le point 31 de la communication concernant les mesures de restructuration indique que, outre le montant absolu de l'aide, la Commission doit prendre en considération l'aide "compte tenu des actifs de la banque pondérés en fonction des risques". Les mesures B1, B2, B3 et B4 ont été accordées au cours d'une seule année, entre avril 2012 et mai 2013. Au cours de cette période, les actifs de la banque pondérés en fonction des risques ont changé. La question se pose dès lors de savoir quel niveau d'actifs pondérés en fonction des risques devrait être utilisé, entre le niveau enregistré au début de la période ou celui correspondant à la fin de la période. Les mesures B1, B2, B3 et B4 visent à combler un besoin de capital recensé par la Banque de Grèce en mars 2012 (test de résistance de 2012). En d'autres termes, les besoins en capital couverts par ces mesures existaient déjà en mars 2012. Par conséquent, la Commission considère que le montant de l'aide compris dans les mesures B1, B2, B3 et B4 devrait être comparé aux actifs de la banque pondérés en fonction des risques à la date du 31 mars 2012. Elle rappelle également que la Banque de Grèce, après mars 2012 et jusqu'à la recapitalisation du printemps 2013, n'a pas tenu compte des acquisitions faites par les banques grecques pour ajuster (à la hausse ou à la baisse) leurs besoins en capitaux. Ce facteur démontre lui aussi que les mesures B1, B2, B3 et B4 correspondaient à des mesures d'aide liées au périmètre de la banque tel qu'il existait au 31 mars 2012.

(289) Les première et deuxième recapitalisations relais et la lettre d'engagement s'élevaient en tout à 5 839 millions d'EUR. Ce montant représente 13,8 % des actifs de la banque pondérés en fonction des risques au 31 mars 2012.

7.1.3.6. L'engagement de recapitalisation 2014 (mesure C)

(290) Le 31 mars 2014, la banque a reçu une lettre d'engagement du HFSF dans laquelle ce dernier s'engageait à participer à l'augmentation de capital de la banque à concurrence d'un montant maximal de 2 864 millions d'EUR (mesure C). Pour les raisons exposées au considérant 277, cette mesure suppose l'utilisation de ressources d'État. Elle procure un avantage à la banque dans la mesure où elle garantit que la banque trouvera les capitaux nécessaires, ce qui rassurera les déposants et aidera la banque à mobiliser plus facilement des capitaux auprès d'investisseurs privés.

(291) Si les investisseurs privés ne souscrivent pas le montant total de l'augmentation de capital, le HFSF doit en effet injecter du capital dans la banque, conformément à la lettre d'engagement. Cette injection de capital, en comparaison avec la lettre d'engagement, procurerait un plus grand avantage à la banque. Contrairement à une simple lettre d'engagement, une véritable injection de capital augmente le ratio de fonds propres de la banque.

(292) Ni la lettre d'engagement ni sa mise en œuvre potentielle sous la forme d'une véritable injection de capital ne respectent le principe de l'investisseur en économie de marché. Même si le HFSF achetait les nouvelles actions au même prix que les investisseurs privés, les conditions de la participation du HFSF sont très différentes de celles des investisseurs privés qui souscriront les nouvelles actions. Le HFSF s'est engagé à souscrire toute l'augmentation de capital au besoin, avant même que le moindre investisseur privé ne s'engage formellement à acheter des actions. Les investisseurs privés qui achètent les nouvelles actions ont l'assurance qu'en tout état de cause, la banque mobilisera le montant total de capital nécessaire, puisque le HFSF fera office de filet de sécurité et achètera toutes les actions non souscrites par les investisseurs privés. En second lieu, le HFSF participera seulement si la demande des investisseurs privés est insuffisante au cours le plus bas de la fourchette de cours annoncée. En tant que tel, le HFSF fournira un capital que la banque ne peut pas trouver sur le marché au même prix par action. Par conséquent, le HFSF fournit un capital d'un montant ou à un prix que le marché n'est pas prêt à proposer.

(293) N'ayant été accordée qu'à la banque, la mesure C est sélective. La position de la banque s'est renforcée puisque la banque a reçu les ressources financières nécessaires pour continuer à respecter les exigences de fonds propres définies par la Banque de Grèce. Il s'agit dès lors d'un avantage qui fausse la concurrence. Puisque la banque est active sur d'autres marchés bancaires européens et que des institutions financières d'autres États membres opèrent en Grèce, entre autres sur le marché de l'assurance, la mesure C est également susceptible d'affecter les échanges entre les États membres.

(294) L'engagement de recapitalisation 2014 constitue une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité. Le montant de l'aide proposée au titre de cette mesure s'élève à 2 864 millions d'EUR, ce qui représente 7,5 % des actifs de la banque pondérés en fonction des risques au 31 décembre 2013 (133).

(295) Si le HFSF injecte effectivement du capital supplémentaire dans la banque pour concrétiser son engagement, il augmentera l'avantage en faveur de la banque et les distorsions de concurrence, mais pas le montant nominal de l'aide (134).

7.1.4. Conclusion sur l'existence de l'aide accordée et le montant total de cette aide

(296) 7.2. BASE JURIDIQUE POUR L'APPRÉCIATION DE LA COMPATIBILITÉ

(297) Comme il a été conclu au considérant 200, les mesures d'aide doivent être appréciées sur la base de l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité (135).

(298) Pendant la crise financière, la Commission a élaboré des critères de compatibilité pour différents types de mesures d'aide. Elle a présenté les principes conformément auxquels il faut apprécier les mesures d'aide dans la communication de 2008 concernant le secteur bancaire.

(299) La communication concernant les mesures de recapitalisation et la communication prorogation 2011 proposent des orientations relatives aux mesures de recapitalisation.

(300) La communication concernant les mesures de restructuration définit la méthode adoptée par la Commission dans l'appréciation des plans de restructuration, en particulier la nécessité de rétablir la viabilité, de garantir une contribution adéquate de la part du bénéficiaire et de limiter les distorsions de concurrence.

(301) La communication 2013 concernant le secteur bancaire complète ce cadre et s'applique aux mesures d'aide notifiées après le 1er août 2013.

7.2.1. Base juridique pour l'appréciation de la compatibilité de l'injection de liquidités en faveur de la banque (mesure L1)

(302) L'injection de liquidités déjà accordée à la banque a reçu son approbation définitive dans les décisions successives d'autoriser les mesures au titre du régime d'aides en faveur du secteur bancaire grec et les modifications et prolongations de ce régime (136). À l'avenir, les injections de liquidités en faveur de la banque devront être accordées au titre d'un régime dûment approuvé par la Commission. La Commission devra autoriser les conditions d'une telle aide avant que celle-ci ne soit accordée; par conséquent, il n'est pas nécessaire de continuer à apprécier ces conditions dans la présente décision.

7.2.2. Base juridique pour l'appréciation de la compatibilité des actions privilégiées (mesure A)

(303) La recapitalisation accordée en 2009 sous la forme d'actions privilégiées (mesure A) relève du régime de recapitalisation approuvé en 2008 dans le cadre du régime d'aides en faveur du secteur bancaire grec au titre de la communication de 2008 concernant le secteur bancaire. Il n'est donc pas nécessaire de l'apprécier à nouveau au titre de la communication de 2008 concernant le secteur bancaire, mais seulement au titre de la communication concernant les mesures de restructuration.

7.2.3. Base juridique pour l'appréciation de la compatibilité de la fourniture de liquidité d'urgence garantie par l'État (mesure L2)

(304) La compatibilité de la fourniture de liquidité d'urgence garantie par l'État (mesure L2) doit d'abord être appréciée en regard de la communication de 2008 concernant le secteur bancaire et de la communication prorogation 2011. Toutes les fournitures de liquidité d'urgence accordées après le 1er août 2013 relèvent de la communication de 2013 concernant le secteur bancaire.

7.2.4. Base juridique pour l'appréciation de la compatibilité des recapitalisations par le HFSF (mesures B1, B2, B3 et B4)

(305) La compatibilité des recapitalisations par le HFSF (mesures B1, B2, B3 et B4), en particulier sur le plan de la rémunération, doit d'abord être appréciée en regard de la communication de 2008 concernant le secteur bancaire, de la communication concernant les mesures de recapitalisation et de la communication prorogation 2011. Dans la décision d'ouvrir la procédure Eurobank, la Commission a exprimé des doutes quant à la compatibilité de la mesure B1 avec ces communications. Ayant été mises en œuvre avant le 1er août 2013, ces mesures ne relèvent pas de la communication de 2013 concernant le secteur bancaire. La compatibilité des recapitalisations par le HFSF (mesures B1, B2, B3 et B4) doit également être appréciée en regard de la communication concernant les mesures de restructuration.

7.2.5. Base juridique pour l'appréciation de la compatibilité de l'engagement de recapitalisation 2014 (mesure C)

(306) La compatibilité de l'engagement de recapitalisation 2014 (mesure C) doit être appréciée en regard de la communication de 2013 concernant le secteur bancaire, qui définit de nouvelles exigences relatives à la contribution des créanciers de rang inférieur et à la rémunération des directeurs, ainsi qu'en regard de la communication concernant les mesures de recapitalisation et de la communication prorogation 2011. La compatibilité de la mesure C doit également être appréciée en regard de la communication concernant les mesures de restructuration.

7.3. CONFORMITÉ DE LA MESURE L2 AVEC LA COMMUNICATION DE 2008 CONCERNANT LE SECTEUR BANCAIRE, LA COMMUNICATION PROROGATION 2011 ET LA COMMUNICATION DE 2013 CONCERNANT LE SECTEUR BANCAIRE

(307) Pour qu'une aide soit compatible avec l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité, elle doit répondre aux critères généraux de compatibilité: adéquation, nécessité et proportionnalité.

(308) Puisque les banques grecques ont été exclues des marchés de gros et sont devenues tout à fait dépendantes du financement des banques centrales, comme il est expliqué au considérant 32, et puisque la banque ne pouvait pas emprunter un montant de fonds suffisant par des opérations de refinancement ordinaires, la banque avait besoin d'une fourniture de liquidité d'urgence garantie par l'État pour obtenir suffisamment de liquidités et éviter une défaillance. La Commission considère que la mesure L2 constitue un mécanisme adéquat pour remédier à une perturbation grave qui se serait matérialisée en cas de défaillance de la banque.

(309) Puisque la fourniture de liquidité d'urgence garantie par l'État occasionne un coût de financement relativement élevé pour la banque, celle-ci dispose d'un élément suffisant pour l'inciter à éviter de dépendre de cette source de financement pour développer ses activités. La banque devait payer un taux d'intérêt de [...] points de base de plus qu'en cas d'opérations de refinancement ordinaires avec l'Eurosystème. En outre, elle devait acquitter une prime de garantie de [...] points de base à l'État. Par conséquent, le coût total de la fourniture de liquidité d'urgence garantie par l'État est beaucoup plus élevé pour la banque que les coûts normaux d'un refinancement par la BCE. Plus précisément, la différence entre ces coûts dépasse le niveau de la prime de garantie exigée dans la communication prorogation 2011. De ce fait, la rémunération totale perçue par l'État peut être donnée pour suffisante. En ce qui concerne le montant de la fourniture de liquidité d'urgence garantie par l'État, celui-ci est régulièrement réexaminé par la Banque de Grèce et la BCE en fonction des besoins réels de la banque. Elles contrôlent de près son utilisation et veillent à ce qu'il soit limité au minimum nécessaire. Par conséquent, la mesure L2 ne fournit pas à la banque un excès de liquidités qui pourrait servir à financer des activités faussant la concurrence. Elle se limite au montant minimal nécessaire.

(310) Cette surveillance étroite de l'utilisation de la fourniture de liquidité d'urgence garantie par l'État et le contrôle régulier visant à vérifier que son utilisation se limite au minimum offrent également la garantie que la liquidité est proportionnée et ne conduit pas à une distorsion indue de la concurrence. La Commission observe également que la Grèce s'est engagée à mettre en œuvre un nombre de mesures destinées à réduire les effets d'entraînement négatifs (voir l'analyse à la section 7.6), ce qui garantit également que la dépendance vis-à-vis de l'injection de liquidités prendra fin dès que possible et que cette aide est proportionnée.

(311) Par conséquent, la mesure L2 est conforme à la communication de 2008 concernant le secteur bancaire et à la communication prorogation 2011. La communication de 2013 concernant le secteur bancaire n'ayant pas introduit de nouvelles exigences relatives aux garanties, la mesure L2 est également conforme à cette communication.

7.4. CONFORMITÉ DES MESURES B1, B2, B3 ET B4 AVEC LA COMMUNICATION DE 2008 CONCERNANT LE SECTEUR BANCAIRE, LA COMMUNICATION CONCERNANT LES MESURES DE RECAPITALISATION ET LA COMMUNICATION PROROGATION 2011

(312) Comme il est indiqué au considérant 201, pour qu'une aide soit compatible avec l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité, elle doit répondre aux critères généraux de compatibilité (137): adéquation, nécessité et proportionnalité.

(313) La communication concernant les mesures de recapitalisation et la communication prorogation 2011 prévoient d'autres orientations concernant le niveau de rémunération requis pour les injections publiques de capital.

7.4.1. Adéquation des mesures

(314) La Commission considère que les recapitalisations par le HFSF (mesures B1, B2, B3 et B4) sont adéquates dans la mesure où elles empêchent la faillite de la banque. Sans ces mesures, la banque n'aurait pas pu poursuivre ses activités puisqu'elle accumulait des capitaux négatifs à la fin de 2012 (138).

(315) À cet égard, la Commission a fait observer dans la décision d'ouvrir la procédure Eurobank que la banque figure parmi les plus grandes institutions bancaires en Grèce, tant sur le plan des prêts que sur celui de la collecte des dépôts. En tant que telle, la banque est une banque d'importance systémique en Grèce. Pour cette raison, une défaillance de cette banque aurait provoqué une perturbation grave de l'économie grecque. Dans le contexte qui prévalait à l'époque, les institutions financières grecques éprouvaient des difficultés à accéder au financement. Le manque de financement réduisait leur capacité à fournir des prêts à l'économie grecque. Dans ce contexte, une défaillance de la banque aurait aggravé la perturbation de l'économie. Par ailleurs, les mesures B1, B2, B3 et B4 étaient essentiellement la conséquence du programme PSI, un événement hautement exceptionnel et imprévisible, et non le résultat d'une mauvaise gestion ou d'une prise de risques excessive de la banque. Les mesures portent donc principalement sur les résultats du programme PSI et contribuent à maintenir la stabilité financière en Grèce.

(316) Dans la décision d'ouvrir la procédure Eurobank, la Commission a exprimé des doutes quant à savoir si toutes les mesures possibles avaient été prises immédiatement pour éviter que la banque n'ait à nouveau besoin d'aide à l'avenir. Comme il est indiqué aux considérants 130 à 132 de la présente décision, la Grèce s'est engagée à mettre en œuvre plusieurs actions au niveau de la gouvernance d'entreprise et des opérations commerciales de la banque. Comme l'expliquent les considérants 102 à 104 et le considérant 111, la banque a également restructuré complètement ses activités et a déjà réussi à réduire de nombreux coûts et à céder de nombreuses composantes. Ces mesures dissipent les doutes de la Commission.

(317) Dans la décision d'ouvrir la procédure Eurobank, la Commission a également exprimé des doutes quant à l'existence de garde-fous suffisants si la banque passait sous le contrôle de l'État, ou si des actionnaires privés gardaient le contrôle alors que la majorité des participations seraient détenues par l'État. La Commission observe que les engagements décrits aux considérants 131 et 132 garantissent que les opérations de crédit de la banque seront menées sur une base commerciale et que les affaires quotidiennes seront protégées contre toute ingérence de l'État. Le cadre de relations convenu entre le HFSF et la banque garantit également que les intérêts de l'État en qualité d'actionnaire principal sont protégés contre la prise de risques excessive de la part de l'administration de la banque.

(318) Les mesures B1, B2, B3 et B4 assurent ainsi le maintien de la stabilité financière en Grèce. D'importantes actions ont été prises pour réduire autant que possible les futures pertes et pour veiller à ce que les activités de la banque ne soient pas mises en péril par une gouvernance inadéquate. Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que les mesures B1, B2, B3 et B4 sont adéquates.

7.4.2. Nécessité - limitation de l'aide au minimum

(319) Selon la communication de 2008 concernant le secteur bancaire, la mesure d'aide doit, dans son montant et dans sa forme, être nécessaire pour atteindre l'objectif. Une injection de capital doit donc être limitée au montant minimal nécessaire pour atteindre cet objectif.

(320) La Banque de Grèce a calculé le montant de l'injection de capital à l'occasion d'un test de résistance de manière à veiller à ce que les fonds propres de base de niveau 1 restaient au-dessus d'un certain niveau au cours de la période 2012-2014, comme l'a montré le tableau 3. De cette manière, la banque n'a pas reçu un excès de capital. Comme il a été expliqué au considérant 316, des mesures ont été prises pour réduire le risque que la banque ait besoin d'une aide supplémentaire à l'avenir.

(321) En ce qui concerne la rémunération des première et deuxième recapitalisations (mesures B1 et B2), la Commission rappelle que celles-ci ont été accordées en mai 2012 et en décembre 2012 et versées en nature sous la forme d'obligations du FESF. Le HFSF a perçu en rémunération, entre la date du paiement de ces obligations du FESF et la date de la recapitalisation du printemps 2013, les intérêts courus sur les obligations du FESF ainsi qu'une prime de 1 % (139). Comme il a été souligné dans la décision d'ouvrir la procédure Eurobank, cette rémunération est inférieure à la fourchette de 7 à 9 % définie dans la communication concernant les mesures de recapitalisation. Cependant, la période de rémunération restreinte se limitait à un an pour la mesure B1 et à cinq mois pour la mesure B2 (autrement dit jusqu'à la conversion de la recapitalisation relais en une recapitalisation normale sous la forme d'actions ordinaires, à savoir la mesure B4). Si les première et deuxième recapitalisations relais n'ont pas entraîné la dilution des actionnaires existants, la recapitalisation du printemps 2013, qui correspondait à la conversion des première et deuxième recapitalisations relais, a provoqué une sérieuse dilution des actionnaires puisque leur prise de participation dans la banque a chuté à 1,4 %. La situation anormale qui perdurait depuis la date de la première recapitalisation relais s'est ainsi achevée. Les doutes exprimés dans la décision d'ouvrir la procédure Eurobank se sont dissipés.

(322) Du reste, considérant l'origine atypique des difficultés de la banque, dont les pertes découlent essentiellement d'une annulation de la dette en faveur de l'État (le programme PSI et le rachat de la dette, qui ont procuré un avantage majeur à l'État, à savoir une réduction de la dette) et des conséquences d'une récession prolongée sur le marché intérieur, la Commission peut accepter cette entorse temporaire aux exigences de rémunération normales définies dans la communication concernant les mesures de recapitalisation (140).

(323) La mesure B3 consistait en l'engagement de fournir un capital. Cet engagement pris en décembre 2012 a abouti à une véritable injection de capital entre mai et juin 2013, à peine cinq mois plus tard. Pour cette raison et les raisons énoncées au considérant 322, il peut être accepté qu'aucune rémunération n'ait été versée pour cet engagement.

(324) En ce qui concerne la mesure B4, selon le point 8 de la communication prorogation 2011, les injections de capital doivent être souscrites à un niveau de décote suffisant par rapport au prix de l'action ajusté selon l'effet de dilution afin de garantir raisonnablement à l'État une rémunération adéquate. Si cette recapitalisation n'a pas permis un niveau de décote suffisant par rapport au prix de l'action ajusté selon l'effet de dilution, il était en réalité impossible de proposer un niveau de décote suffisant par rapport au cours théorique hors droits de souscription (141). Avant la recapitalisation du printemps 2013, le capital de la banque était négatif et sa valeur boursière ne représentait que quelques centaines de millions d'euros. Dans un tel contexte, la question se pose de savoir si les actionnaires existants auraient dû être tout à fait éliminés. La Commission observe que le prix d'émission incluait une décote de 50 % par rapport au prix du marché moyen au cours des 50 jours qui ont précédé la détermination du prix d'émission. La Commission constate également que la dilution des actionnaires existants a atteint un niveau colossal puisqu'après la recapitalisation, ceux-ci ne détenaient plus qu'une participation de 1,4 % dans la banque. Par conséquent, appliquer une décote supplémentaire par rapport au prix du marché n'aurait eu qu'un effet négligeable sur la rémunération du HFSF. Considérant la situation particulière des banques grecques présentée au considérant 322 et compte tenu du fait que la nécessité d'une aide découlait d'une annulation de la dette en faveur de l'État, la Commission considère que le prix d'émission est suffisamment bas.

(325) En conclusion, les mesures B1, B2, B3 et B4 sont nécessaires en tant qu'aide au sauvetage dans leur montant et dans leur forme.

7.4.3. Proportionnalité - mesures limitant les effets d'entraînement négatifs

(326) La banque a reçu une aide d'État d'un montant très élevé. Cette situation pourrait dès lors conduire à de sérieuses distorsions de concurrence. Toutefois, la Grèce s'est engagée à mettre en œuvre plusieurs mesures destinées à réduire les effets d'entraînement négatifs. Les engagements prévoient, entre autres, que la banque continue d'exercer ses activités sur une base commerciale, comme il est expliqué aux considérants 131 et 132. La Grèce s'est également engagée en faveur d'une interdiction d'acquisition ainsi qu'en faveur de plusieurs cessions à l'étranger et dans les activités non bancaires en Grèce, comme l'explique le considérant 133. Les limites aux distorsions de concurrence seront également examinées à la section 7.6.

(327) Un mandataire chargé du suivi a également été désigné au sein de la banque pour surveiller la mise en œuvre correcte des engagements en matière de gouvernance d'entreprise et d'opérations commerciales. Il empêchera les changements nuisibles dans les pratiques commerciales de la banque et réduira ainsi les effets d'entraînement négatifs potentiels.

(328) Enfin, un nouveau plan de restructuration global a été présenté à la Commission le 16 avril 2014. Ce plan de restructuration sera apprécié à la section 7.6.

(329) Pour conclure, les doutes exprimés dans la décision d'ouvrir la procédure Eurobank se sont dissipés. Les mesures B1, B2, B3 et B4 sont proportionnées au sens du point 15 de la communication de 2008 concernant le secteur bancaire.

7.4.4. Conclusion sur la conformité des recapitalisations par le HFSF avec la communication de 2008 concernant le secteur bancaire, la communication concernant les mesures de recapitalisation et la communication prorogation 2011

(330) La Commission conclut dès lors que les recapitalisations par le HFSF (mesures B1, B2, B3 et B4) sont adéquates, nécessaires et proportionnées, au sens du point 15 de la communication de 2008 concernant le secteur bancaire, de la communication concernant les mesures de recapitalisation et de la communication prorogation 2011.

7.5. CONFORMITÉ AVEC LA COMMUNICATION CONCERNANT LES MESURES DE RESTRUCTURATION DES ACHATS DES BANQUES NEW TT ET NEA PROTON PAR LA BANQUE

(331) Les points 23 et 40 de la communication concernant les mesures de restructuration disposent que les acquisitions d'entreprises par des banques qui reçoivent une aide sont normalement contraires aux obligations de limiter les coûts de restructuration et de limiter les distorsions de concurrence. En outre, elles peuvent mettre en danger ou compliquer le rétablissement de la viabilité. Par conséquent, la Commission doit apprécier si les acquisitions réalisées par la banque peuvent se concilier avec la communication concernant les mesures de restructuration.

7.5.1. Conformité de l'acquisition de la banque New TT avec la communication concernant les mesures de restructuration

7.5.1.1. Conséquence de l'acquisition de la banque New TT sur la viabilité à long terme de la banque

(332) Sur le plan de la rentabilité d'exploitation, les acquisitions réalisées par la banque favoriseront le retour de celle-ci à la viabilité à long terme dans la mesure où la fusion de deux banques d'un même marché géographique offre la possibilité de réaliser d'importantes synergies, par exemple sur le plan de la réduction des effectifs, de la fermeture d'agences et de la réduction des frais généraux. La banque acquerra les clients et les déposants, tout en réduisant considérablement les coûts de distribution. Elle fermera la plupart des succursales de l'enseigne "T Bank" et certaines succursales de l'enseigne "Hellenic Postbank", parallèlement à la rationalisation des fonctions du siège social.

(333) Sur le plan des situations de trésorerie, l'opération exerce également une influence favorable sur le ratio prêts-dépôts de la banque, qui se réduit considérablement par rapport au niveau excessif qu'il affichait, puisque la banque New TT collectait beaucoup plus de dépôts qu'elle n'accordait de prêts. La Banque de Grèce a particulièrement fait remarquer dans sa lettre au HFSF datée du 8 juillet 2013 que la banque avait subi de fortes pressions pendant les deux années qui ont précédé l'opération. La Banque de Grèce a constaté que la banque avait perdu des parts de marché en Grèce et qu'elle dépendait fortement du financement de l'Eurosystème et de la fourniture de liquidité d'urgence. Dans sa lettre, la Banque de Grèce a évoqué le déficit de financement important, le ratio consolidé prêts-dépôts de 132 % et la détérioration de l'image de la banque auprès des clients. Dans cette lettre toujours, la Banque de Grèce a indiqué que l'acquisition de la banque New TT par la banque entraînerait "une hausse majeure des dépôts de [la banque], qui améliorera ainsi son profil de financement global, son image auprès des déposants et sa capacité à attirer de nouveaux dépôts à des conditions plus intéressantes que les conditions actuelles".

(334) L'acquisition contribue dès lors à rétablir la situation de trésorerie de la banque, un facteur essentiel au rétablissement de la viabilité à long terme. La Commission a reconnu l'effet positif de l'acquisition dans une lettre de ses services au HFSF le 8 juillet 2013. Dans cette lettre, la Commission a indiqué que le projet de plan de restructuration de la banque, que la Grèce avait présenté avant l'acquisition de la banque New TT, ne répondait pas au critère du rétablissement de la viabilité à long terme en raison de la vulnérabilité du bilan de la banque à la fin de la période de restructuration. Dans cette même lettre, la Commission indiquait que "l'acquisition de [la banque New TT], qui détient de nombreux dépôts, contribuerait sensiblement au rétablissement du bilan de [la banque] et, de ce fait, au rétablissement de sa viabilité à long terme". Cette évaluation se justifiait au vu de l'influence d'une telle acquisition sur la situation de trésorerie de la banque: "D'après les chiffres de la fin de 2012, l'acquisition ferait immédiatement baisser le ratio prêts-dépôts de 155 à 123 %, de telle sorte qu'il devrait être possible de répondre au critère [de la Commission] d'ici à la fin de 2017".

(335) Par conséquent, la Commission considère que l'acquisition a une influence positive sur le rétablissement de la viabilité à long terme de la banque.

7.5.1.2. Conséquence de l'acquisition sur le montant de l'aide demandé par la banque

(336) Conformément au point 23 de la communication concernant les mesures de restructuration, l'aide à la restructuration ne devrait pas servir à l'acquisition d'autres entreprises mais seulement à la couverture des coûts de restructuration nécessaires au rétablissement de la viabilité de la banque.

(337) La banque a payé le prix d'achat en nouvelles actions, dès lors l'acquisition n'a pas été financée par une aide d'État. De ce fait, le besoin en capital qui est né du paiement du prix d'achat a immédiatement été couvert par l'émission de nouvelles actions, de sorte que le paiement du prix d'achat n'a pas entraîné de hausse nette des besoins en capitaux de la banque. Du reste, le HFSF était le seul et unique propriétaire de la banque New TT, autrement dit toutes les nouvelles actions émises par la banque ont été données au HFSF, c'est-à-dire à l'État.

(338) L'acquisition, en soi, ne donnera pas lieu à une nouvelle aide d'État puisque la banque New TT a respecté ses exigences de fonds propres. Par ailleurs, cet établissement de crédit relais avait été créé quelques mois seulement avant son acquisition. Dans la mesure où les actifs d'une banque en faillite sont appréciés et évalués à leur juste valeur avant d'être transférés à un établissement de crédit relais, il peut être présumé que le portefeuille de prêts de la banque New TT ne contenait aucune perte cachée ou mal provisionnée.

(339) En conclusion, étant donné les circonstances particulières du cas d'espèce, exceptionnellement, l'acquisition de la banque New TT n'enfreint pas le principe selon lequel l'aide doit être limitée au minimum nécessaire.

7.5.1.3. Distorsion de la concurrence causée par l'acquisition

(340) Conformément aux points 39 et 40 de la communication concernant les mesures de restructuration, l'aide d'État ne doit pas être utilisée au détriment d'entreprises qui ne bénéficient pas d'une aide pour acquérir des entreprises concurrentes. Le point 41 de la communication concernant les mesures de restructuration ajoute que les acquisitions peuvent être autorisées si elles relèvent d'un processus de consolidation nécessaire pour rétablir la stabilité financière ou assurer une concurrence effective, que la procédure d'acquisition doit être juste et que l'acquisition doit assurer des conditions de concurrence effective sur les marchés en cause.

(341) La banque New TT n'était pas une banque viable si elle continuait d'opérer sur une base autonome. Sa consolidation avait été demandée dans le MEFP du 15 mai 2013. Il peut donc être considéré que l'opération relève d'un processus de consolidation nécessaire pour rétablir la stabilité financière, tel que celui décrit au point 41 de la communication concernant les mesures de restructuration.

(342) Aucun soumissionnaire qui ne bénéficiait pas d'une aide n'a présenté d'offre valable pour acquérir la banque New TT, et le processus de vente était ouvert, transparent et non discriminatoire. La banque n'a pas exclu de soumissionnaire qui ne bénéficiait pas d'une aide. Dans la mesure où l'autorité grecque de concurrence a autorisé l'acquisition (142), la Commission présume que le résultat du processus de vente assure les conditions de concurrence effective en Grèce.

(343) Dans ce contexte, il peut être conclu que l'acquisition de la banque New TT est compatible avec la section 4 de la communication concernant les mesures de restructuration.

7.5.1.4. Conclusion sur l'acquisition de la banque New TT

(344) La Commission conclut que, considérant la situation exceptionnelle des banques grecques (143) et les spécificités de l'acquisition de la banque New TT, cette acquisition est compatible avec les exigences énoncées dans la communication concernant les mesures de restructuration.

7.5.2. Conformité de l'acquisition de la banque Nea Proton avec la communication concernant les mesures de restructuration

7.5.2.1. Conséquence de l'acquisition de la banque Nea Proton sur la viabilité à long terme de la banque

(345) Sur le plan de la rentabilité d'exploitation, l'acquisition de la banque Nea Proton devrait favoriser le retour de la banque à la viabilité à long terme dans la mesure où la fusion de deux entreprises d'un même marché géographique offre la possibilité de réaliser d'importantes synergies, par exemple sur le plan de la réduction des effectifs, de la fermeture d'agences et de la réduction des frais généraux.

(346) L'acquisition de la banque Nea Proton permet à la banque de profiter de synergies. La banque acquerra les clients et les déposants, tout en fermant la plupart des succursales et en rationalisant le système d'information et les fonctions du siège social. L'opération a également fait baisser le ratio prêts-dépôts de la banque puisque la banque Nea Proton présentait un ratio prêts-dépôts inférieur. À la fin du mois de juin 2013, le ratio prêts-dépôts de la banque avoisinait les 135,79 %, tandis que le ratio prêts-dépôts de la banque Nea Proton avoisinait les 52,68 %.

(347) En conclusion, l'acquisition avait un effet positif sur la viabilité de la banque.

7.5.2.2. Conséquence de l'acquisition de la banque Nea Proton sur le montant de l'aide demandé par la banque

(348) Conformément au point 23 de la communication concernant les mesures de restructuration, l'aide à la restructuration ne devrait pas servir à l'acquisition d'autres entreprises, mais seulement à la couverture des coûts de restructuration nécessaires au rétablissement de la viabilité.

(349) La banque a payé un prix symbolique pour acheter la banque Nea Proton (1 EUR), alors que l'entité acquise avait été correctement recapitalisée avant la vente. Cette recapitalisation comprenait des provisions pour pertes sur prêts et charges d'exploitations futures (144). Par conséquent, l'acquisition pour 1 EUR d'une banque correctement capitalisée n'a pas entraîné la hausse des besoins en capitaux de la banque.

(350) En conclusion, l'acquisition de la banque Nea Proton n'enfreint pas le principe selon lequel l'aide doit être limitée au minimum nécessaire.

7.5.2.3. Distorsion de la concurrence causée par l'acquisition de la banque Nea Proton

(351) Conformément aux points 39 et 40 de la communication concernant les mesures de restructuration, l'aide d'État ne doit pas être utilisée au détriment d'entreprises qui ne bénéficient pas d'une aide pour acquérir des entreprises concurrentes.

(352) La banque Nea Proton n'était pas une banque viable si elle continuait d'opérer sur une base autonome. Sa consolidation avait été demandée dans le MEFP du 15 mai 2013. Il peut donc être considéré que l'acquisition relève d'un processus de consolidation nécessaire pour rétablir la stabilité financière, tel que celui décrit au point 41 de la communication concernant les mesures de restructuration.

(353) La Commission constate également qu'aucun soumissionnaire qui ne bénéficiait pas d'une aide n'a présenté d'offre valable pour acquérir la banque Nea Proton et que le processus de vente était ouvert, transparent et non discriminatoire. La banque n'a pas exclu de soumissionnaire qui ne bénéficiait pas d'une aide. Dans la mesure où l'autorité grecque de concurrence a autorisé l'acquisition (145), la Commission présume que le résultat du processus de vente assure les conditions de concurrence effective en Grèce.

(354) Dans ce contexte, il peut être conclu que l'acquisition de la banque Nea Proton est compatible avec la section 4 de la communication concernant les mesures de restructuration.

7.5.2.4. Conclusion sur l'acquisition de la banque Nea Proton

(355) La Commission conclut que, considérant les spécificités de l'acquisition de la banque Nea Proton, cette acquisition est compatible avec les exigences énoncées dans la communication concernant les mesures de restructuration.

7.6. CONFORMITÉ DES MESURES A, B1, B2, B3, B4 ET C AVEC LA COMMUNICATION CONCERNANT LES MESURES DE RESTRUCTURATION ET DE LA MESURE C AVEC LA COMMUNICATION DE 2013 CONCERNANT LE SECTEUR BANCAIRE

7.6.1. Sources des difficultés et conséquences sur l'appréciation au titre de la communication concernant les mesures de restructuration

(356) Comme il est indiqué aux sections 2.1.1 et 2.1.2, les difficultés rencontrées par la banque découlent principalement de la crise de la dette souveraine grecque et de la profonde récession qui touche la Grèce et le sud de l'Europe. En ce qui concerne le premier facteur, le gouvernement grec a perdu l'accès aux marchés financiers et a finalement dû négocier un accord avec ses créanciers nationaux et internationaux, le programme PSI, qui a conduit à une décote de 53,3 % des créances détenues sur l'État. En outre, 31,5 % des créances ont été échangées contre des nouvelles obligations d'État grecques assorties de taux d'intérêt réduits et d'échéances plus longues. L'État a racheté ces nouvelles obligations d'État grecques aux banques grecques en décembre 2012 à un prix compris entre 30,2 et 40,1 % de leur valeur nominale, ce qui a cristallisé une nouvelle perte pour les banques grecques. En outre de la conséquence du programme PSI et du rachat de la dette sur la situation de ses fonds propres, la banque a également constaté une fuite massive des dépôts entre 2010 et la mi-2012 causée par le risque de voir la Grèce sortir de la zone euro sous l'effet du niveau insoutenable de la dette publique et de la récession économique.

(357) Les mesures B1, B2, B3 et B4 s'élèvent à 5 839 millions d'EUR, un montant qui correspond approximativement au montant de la perte inscrite à la suite du programme PSI (5 781 millions d'EUR). Dans un tel cas, et étant donné que les difficultés ne découlent pas essentiellement d'une prise de risques excessive, le point 14 de la communication prorogation 2011 prévoit que la Commission assouplisse ses exigences.

(358) La Commission reconnaît qu'une partie des besoins en capitaux s'explique par l'exposition normale d'une institution financière au risque souverain de son pays. Ce constat est également souligné aux considérants 58 et 69 de la décision d'ouvrir la procédure Eurobank. Par conséquent, il est moins nécessaire pour la banque de traiter le problème de l'aléa moral dans son plan de restructuration que ça ne l'est pour les autres institutions financières qui bénéficient d'une aide et qui ont accumulé des risques excessifs. Puisque les mesures d'aide entraînent moins de distorsions, les mesures prises pour limiter les distorsions de concurrence devraient par conséquent être assouplies proportionnellement. Puisque le programme PSI et le rachat de la dette constituent une annulation de la dette en faveur de l'État, la rémunération de l'État lorsqu'il recapitalise des banques peut être réduite.

(359) Toutefois, puisque l'économie grecque a subi une contraction d'environ 25 % depuis 2008, la banque doit adapter son organisation, sa structure de coûts et son réseau commercial à ce nouvel environnement afin de retrouver la rentabilité. Par conséquent, malgré l'absence de problème d'aléa moral, la banque doit restructurer ses opérations en Grèce pour assurer sa viabilité à long terme.

(360) La Commission constate également que la banque était davantage exposée au risque souverain grec que certaines autres banques en Grèce. Par conséquent, les pertes sur les obligations d'État grecques (la perte sur le programme PSI) ne peuvent pas être toutes imputées à l'exposition normale d'une institution financière au risque souverain de son pays.

(361) La deuxième source des pertes enregistrées par la banque tient aux pertes sur ses prêts aux ménages et aux sociétés grecs. La Commission considère que ces pertes s'expliquent principalement par la contraction exceptionnellement grave et prolongée du PIB d'environ 25 % en cinq ans, et pas par des pratiques de prêts risquées de la part de la banque. Par conséquent, l'aide accordée pour couvrir ces pertes n'entraîne pas d'aléa moral, comme c'est le cas lorsque l'aide protège une banque des conséquences de ses comportements à risque antérieurs. L'aide entraîne dès lors moins de distorsions (146).

(362) Néanmoins, une partie des besoins en capitaux et des pertes sur prêts de la banque sont imputables à certaines filiales internationales (Roumanie, Bulgarie, Pologne et Ukraine). En 2012, par exemple, la banque a enregistré des pertes en Roumanie, en Bulgarie et en Ukraine, alors que ces filiales bénéficiaient d'un financement intragroupe à hauteur de 1,8 milliard d'EUR.

(363) Le test de résistance réalisé en 2012 pour déterminer les besoins en capitaux de la banque a également indiqué qu'une partie des besoins en capitaux découlait des pertes sur prêts étrangers. Les projections de pertes de crédit relatives à ces prêts s'élevaient à 1 228 millions d'EUR dans le scénario de référence et à 1 622 millions d'EUR dans le scénario défavorable.

(364) En conclusion, le point 14 de la communication prorogation 2011 couvre une partie importante des pertes et le besoin d'aide qui en découle, ce qui permet à la Commission d'assouplir ses exigences. Une partie de l'aide nécessaire s'explique par les pertes sur prêts grecques causées par la récession exceptionnellement grave et longue, et pas par une politique de prêts risquée. L'aide accordée dans ce contexte ne génère pas d'aléa moral et entraîne dès lors moins de distorsions.

(365) Enfin, une partie de l'aide nécessaire s'explique par la prise de risques de la banque elle-même, particulièrement en ce qui concerne ses filiales étrangères et le nombre important d'obligations d'État grecques qu'elle détenait.

7.6.2. Viabilité

(366) Un plan de restructuration doit garantir que l'institution financière est en mesure de rétablir sa viabilité à long terme d'ici à la fin de la période de restructuration (section 2 de la communication concernant les mesures de restructuration). Dans le cas d'espèce, la période de restructuration se définit comme la période comprise entre la date d'adoption de la présente décision et le 31 décembre 2018.

(367) Conformément aux points 9 à 11 de la communication concernant les mesures de restructuration, la Grèce a soumis un plan de restructuration complet et détaillé, contenant des informations précises sur le modèle d'entreprise de la banque. Le plan recense également les causes des difficultés rencontrées par la banque ainsi que les mesures prises pour répondre à tous les problèmes de viabilité qui se posaient. Le plan de restructuration décrit en particulier la stratégie choisie pour préserver l'efficacité opérationnelle de la banque et pour régler la question du niveau élevé de prêts non productifs, de la faible efficacité opérationnelle, de la situation vulnérable en matière de trésorerie et de capital et de ses entreprises étrangères, qui dépendaient de l'entreprise mère pour leur financement et leur capital.

7.6.2.1. Activités bancaires grecques

(368) En ce qui concerne la liquidité et la dépendance de la banque vis-à-vis du financement de l'Eurosytème, le plan de restructuration prévoit une croissance limitée du bilan en Grèce et une reprise de la croissance de la base des dépôts. La dépendance vis-à-vis de la fourniture de liquidité d'urgence, qui s'est déjà réduite, continuera de baisser, ce qui devrait également permettre à la banque de réduire le coût de son financement.

(369) L'engagement relatif au ratio prêts-dépôts décrit au considérant 127 garantit que la structure de bilan de la banque sera viable d'ici à la fin de la période de restructuration. La vente de titres et d'autres activités non essentielles consolidera également la situation de trésorerie de la banque et garantira que celle-ci ne dépende pas des marchés de gros. En raison de la situation de trésorerie toujours délicate de la banque, la Commission peut accepter la demande des autorités grecques qui souhaitent être autorisées à fournir des liquidités à la banque au titre des régimes de garanties et d'emprunts obligataires d'État du régime d'aides en faveur du secteur bancaire grec.

(370) Pour réduire ses coûts de financement, la banque s'est également engagée à continuer de réduire les taux d'intérêt qu'elle verse sur les dépôts, comme il est expliqué au considérant 127. La Commission constate qu'une telle baisse du coût des dépôts contribuera grandement à améliorer la rentabilité avant provisions de la banque.

(371) Depuis le début de la crise, la banque a considérablement rationalisé son réseau commercial en Grèce grâce à une réduction du nombre de succursales et d'employés. D'ici à 2018, le total des frais de la banque aura diminué de [...] % supplémentaires par rapport à 2013 (147). Pour atteindre cet objectif, la banque s'est engagée à réduire le nombre de ses succursales et de ses employés en Grèce à un maximum de [...] et [...] respectivement d'ici le 31 décembre 2017, pour un total maximal de frais en Grèce de 800 millions d'EUR. Le ratio coût-revenu escompté sera inférieur à [...] % à la fin de la période de restructuration. La Commission considère que le plan de restructuration préserve l'efficacité de la banque dans le nouvel environnement de marché.

(372) Un autre domaine essentiel concerne la gestion des prêts non productifs, qui représentaient 29,4 % du portefeuille au 31 décembre 2013 (148). La banque prévoit de mettre en place un service spécialisé dans la gestion des prêts non productifs. Elle s'est également engagée à appliquer des normes élevées dans sa politique de crédit dans le but de porter au maximum la valeur pour la banque à chaque étape des opérations de crédit, comme il est expliqué aux considérants 131 et 132.

7.6.2.2. Gouvernance d'entreprise

(373) Un autre point d'attention concerne la gouvernance de la banque, étant donné que le HFSF détenait 95,23 % des actions de la banque au 31 décembre 2013. Vu le bilan des banques publiques en Grèce, la banque et le HFSF sont convenus d'un cadre de relations particulier en 2013. Cet accord protège les activités quotidiennes de la banque d'une ingérence excessive de son principal actionnaire, tout en veillant à ce que le HFSF puisse surveiller la mise en œuvre du plan de restructuration et empêcher toute prise de risques excessive par la direction de la banque grâce à des procédures de consultation appropriées. La banque s'est également engagée à surveiller de près son exposition aux emprunteurs avec qui elle est en relation.

(374) La loi relative au HFSF, telle que modifiée en 2014, prévoit que les actions souscrites par le HFSF lors de la recapitalisation du printemps 2013 ne seront pas assorties de droits de vote si au moins 50 % de l'augmentation de capital en 2014 est souscrite par des investisseurs privés. En ce qui concerne le rétablissement de la viabilité à long terme de la banque, la Commission ne rendra pas un avis négatif sur le contrôle accordé aux actionnaires privés si ceux-ci investissent un montant considérable issu de leurs propres fonds dans la banque. La Commission constate que la limite imposée aux droits de vote du HFSF ne s'appliquera pas aux votes sur les statuts de la banque ni sur les opérations sur titre ou autres décisions stratégiques. La Commission constate avec satisfaction que le HFSF recouvrera automatiquement ses pleins droits de vote si la banque n'applique pas son plan de restructuration. Ces dispositions garantissent que, même si le HFSF n'interviendra pas dans les opérations quotidiennes de la banque, il peut préserver ses intérêts en qualité d'actionnaire et d'autorité désignée pour assurer la mise en œuvre correcte du plan de restructuration.

7.6.2.3. Activités internationales

(375) Certaines activités internationales de la banque ont épuisé son capital et sa liquidité et ont affaibli sa rentabilité par le passé, comme il est expliqué aux considérants 362 et 363.

(376) Le plan de restructuration prévoit une transition du modèle d'entreprise de la banque vers un modèle de banque qui porte davantage sur [...]. La banque a déjà vendu sa filiale non rentable en Pologne, EFG Poland. Elle a également commencé à rationaliser les autres filiales, à consolider les opérations de souscription des prêts et à réduire le déficit de financement des filiales. Elle envisage de céder la filiale [...] (149). Elle va également restructurer davantage les opérations des filiales [...] et [...] avant leur vente éventuelle à un stade ultérieur, comme il est dit au considérant 116.

(377) La rentabilité globale des opérations à l'étranger sera rétablie à partir de [...]. À cette même date, le financement accordé aux filiales étrangères se sera réduit de [...] par rapport au niveau du 31 décembre 2012.

(378) Par conséquent, la Commission pense que la banque aura suffisamment restructuré ces filiales étrangères et réduit leur taille pour éviter de s'exposer à des besoins en capitaux et des besoins de liquidité supplémentaires à l'avenir. L'engagement visé au considérant 128, qui prévoit d'éviter d'importantes injections de capital dans les filiales internationales de la banque, garantit également que les filiales étrangères ne représenteront pas une menace pour le capital ou la liquidité.

7.6.2.4. Conclusion sur la viabilité

(379) Le scénario de référence décrit à la section 2.4 montre qu'à la fin de la période de restructuration, la banque sera en mesure de produire un rendement qui lui permet de couvrir tous ses coûts et de produire un rendement des fonds propres approprié compte tenu de son profil de risque. En effet, le rendement des fonds propres de la banque s'élèvera à [...] % en 2018, d'après le scénario de référence. Parallèlement, la situation de fonds propres de la banque devrait se maintenir à un niveau satisfaisant puisque le ratio d'adéquation des fonds propres restera supérieur à [...] % dès 2014.

(380) Enfin, la Commission prend également note du scénario défavorable décrit dans le plan de restructuration de la banque qui a été présenté par les autorités grecques. Ce scénario défavorable repose sur un ensemble d'hypothèses convenues avec le HFSF. Il prend en considération une récession plus longue et plus sévère, ainsi qu'une déflation plus forte des prix de l'immobilier (150). Le plan de restructuration montre que la banque est en mesure de faire face à un niveau raisonnable de difficultés puisque, selon le scénario défavorable, la banque reste rentable à la fin de la période de restructuration avec un rendement des fonds propres de [...] % et un ratio de fonds propres de niveau 1 de [...] % en 2018.

(381) Le test de résistance de 2013 réalisé par la Banque de Grèce confirme que le montant du capital supplémentaire qui sera mobilisé en 2014, à savoir 2 864 millions d'EUR, suffit à faire face au scénario de référence pendant la période de restructuration. La banque présentera également un plan de capital conditionnel à la Banque de Grèce, assorti de mesures à mettre en œuvre si la conjoncture économique continue de se dégrader. La Commission rappelle que, dans l'évaluation des besoins en capitaux dans un scénario de référence, la Banque de Grèce a déjà introduit plusieurs ajustements qui ont conduit à une hausse des besoins en capitaux estimés en comparaison avec les besoins en capitaux estimés par la banque dans son propre scénario de référence. Les besoins en capitaux estimés par la Banque de Grèce dans un scénario de référence peuvent ainsi être considérés comme une sorte de test de résistance. Pour conclure à la viabilité de la banque, la Commission n'exige pas que la banque dispose de suffisamment de capitaux à l'avance pour couvrir les besoins en capitaux estimés par la Banque de Grèce dans un scénario extrême, dans la mesure où les estimations de cette dernière correspondent à un niveau élevé de difficulté.

(382) En outre, c'est un élément positif que la banque ne réalisera aucun investissement supplémentaire dans des instruments spéculatifs, car elle pourra ainsi préserver sa situation de fonds propres et de trésorerie.

(383) Par conséquent, la Commission peut conclure que la banque a pris suffisamment de mesures pour traiter la question de la viabilité des activités bancaires nationales grecques et des activités à l'étranger.

7.6.3. Contribution propre et répartition des charges

7.6.3.1. Appréciation de la conformité des mesures A, B1, B2, B3 et B4 avec la communication concernant les mesures de restructuration

(384) Selon la communication concernant les mesures de restructuration, les banques et leurs actionnaires doivent contribuer à la restructuration autant que possible afin de limiter l'aide d'État au minimum nécessaire. Les banques doivent ainsi utiliser leurs ressources propres pour financer la restructuration, par exemple en vendant des actifs, tandis que les actionnaires doivent absorber, dans la mesure de leurs possibilités, les pertes subies par l'établissement financier. Les engagements pris par la banque devraient assurer l'utilisation de ressources propres et la participation à la restructuration des actionnaires initiaux et des investisseurs privés qui détiennent le capital hybride de la banque.

7.6.3.1.1. Contribution propre de la banque: cessions et réduction des coûts

(385) La banque a cédé d'importantes activités afin d'améliorer l'adéquation de ses fonds propres. La vente de ses grandes filiales polonaise et turque a amélioré la situation de ses fonds propres d'environ 750 millions d'EUR. Ces ventes ont également amélioré la situation de trésorerie de la banque. L'augmentation de capital d'Eurobank Properties a permis à la banque d'ajouter 200 millions d'EUR à son capital.

(386) Le plan de restructuration prévoit la vente d'autres actifs en [...] et [...]. En particulier, la banque s'est engagée à réduire la taille de ses actifs étrangers à 8,77 milliards d'EUR. Grâce au désendettement et aux cessions déjà mis en œuvre et après la mise en œuvre de cette nouvelle réduction des effectifs, la banque aura considérablement réduit son empreinte géographique en [...].

(387) Par ailleurs, la banque s'est engagée à réduire davantage le volume de ses activités à l'étranger si elle doit demander au HFSF une injection de capital de plus de 1 milliard d'EUR. Dans un tel scénario, la banque réduirait son portefeuille d'actifs internationaux à 3,5 milliards d'EUR tout au plus. Si l'injection de capital au titre de la mesure C est inférieure à 1 milliard d'EUR, les investisseurs privés auront injecté au moins 1,5 milliard d'EUR, soit plus que le HFSF. Cette participation plus large des investisseurs privés réduirait considérablement le montant de l'aide nécessaire et améliorerait la répartition des charges.

(388) La banque s'est également engagée à vendre son importante, et rentable, filiale d'assurance.

(389) Afin de limiter ses besoins en capitaux, la banque s'est engagée à ne pas utiliser son capital pour aider ses filiales étrangères ou accroître leur taille, comme il est expliqué au considérant 128. En outre, les engagements prévoient que la banque ne réalisera aucune acquisition à l'avenir.

(390) La banque a également promis un programme d'envergure de réduction des coûts, comme l'indique la section 2.4.2. Elle continuera de faire baisser ses coûts jusqu'en 2018. [...]

(391) En particulier, la Grèce s'est engagée à ce que jusqu'en [...] la banque verse à ses salariés et à ses directeurs une rémunération annuelle totale (salaire, contribution au régime des pensions, prime) qui ne dépassera pas [...]. Par ailleurs, si le HFSF doit souscrire la moindre action de la banque, la Grèce s'est engagée à appliquer un plafonnement des salaires conformément à la communication de 2013 concernant le secteur bancaire (151).

7.6.3.1.2. Répartition des charges entre les actionnaires historiques et mobilisation de nouveaux capitaux sur le marché

(392) Les actionnaires existants de la banque ont été fortement dilués dans la recapitalisation du printemps 2013 (mesure B4). En effet, la participation des actionnaires existants est passée de 100 % avant la recapitalisation du printemps 2013 à seulement 1,44 %. La Commission constate également que la banque n'a versé aucun dividende en numéraire depuis 2008. Enfin, la Commission donne un avis favorable sur le principe que le HFSF n'injectera du capital supplémentaire que si la banque échoue à mobiliser ce capital sur le marché à un prix réputé raisonnable et fixé par deux experts indépendants.

7.6.3.1.3. Répartition des charges entre les détenteurs de titres de créance subordonnés

(393) Les détenteurs de titres de créance subordonnés de la banque ont contribué aux coûts de restructuration de la banque. La banque a entrepris plusieurs exercices de gestion du passif afin de générer du capital. Le montant total des éléments de passif échangés s'élevait à 748 millions d'EUR, pour un gain en capital de 565 millions d'EUR, comme il est expliqué aux considérants 122 et 123.

(394) Les instruments restants ne donnent pas droit au versement d'un coupon, conformément à l'interdiction décrite au considérant 133. Aussi la Commission est-elle d'avis qu'une répartition des charges adéquate entre les actionnaires hybrides privés de la banque est garantie et que les critères de la communication concernant les mesures de restructuration sont remplis sur ce point.

(395) En conclusion, considérant les éléments présentés à la section 7.6.1, la Commission considère que la Grèce a mis en œuvre suffisamment de mesures de contribution propre et de répartition des charges pour limiter le montant des mesures d'aide A, B1, B2, B3 et B4 au minimum nécessaire.

7.6.3.2. Appréciation de la conformité de la mesure C avec la communication de 2013 concernant le secteur bancaire

(396) La communication de 2013 concernant le secteur bancaire, qui complète la communication concernant les mesures de restructuration, préconise une meilleure répartition des charges et exhorte les banques à obtenir des injections de capitaux pour entreprendre des mesures supplémentaires qui limitent l'aide au minimum. Le point 29 de la communication de 2013 concernant le secteur bancaire invite les États membres à démontrer que toutes les mesures visant à limiter cette aide au minimum nécessaire ont été exploitées autant que possible. À cette fin, les États membres doivent présenter un plan de mobilisation de capitaux, garantir une répartition des charges adéquate entre les actionnaires et les créanciers subordonnés, et empêcher la sortie de capitaux avant la décision de restructuration. Selon la communication de 2013 concernant le secteur bancaire, le plan de mobilisation de capitaux doit inclure des émissions de droits, des exercices de gestion du passif spontanés, des cessions relutives du capital, des mesures de désendettement, la non-distribution des bénéfices et d'autres mesures comme des politiques de coût et de rémunération strictes.

(397) Le point 47 de la communication de 2013 concernant le secteur bancaire prévoit que, dès qu'un déficit de fonds propres est constaté, une banque doit empêcher les sorties de capitaux à travers plusieurs mesures qui visent le même résultat que les interdictions habituelles de distribuer des dividendes ou de payer des coupons, les interdictions d'acquisition, les interdictions d'exercer une influence dominante sur les prix ou les interdictions de publicité. La Commission observe que la banque applique déjà de telles interdictions, qui sont incluses sur la liste des engagements présentée par la Grèce, comme indiqué au considérant 133, et que la banque n'a pas distribué de dividende en numéraire depuis 2008.

(398) L'engagement de recapitalisation 2014 (mesure C) prévoit une protection pour absorber les pertes futures recensées dans le test de résistance réalisé par la Banque de Grèce en 2013 et communiquées le 6 mars 2014. Les résultats du test de résistance montrent que la banque a besoin d'un capital supplémentaire de 2 945 millions d'EUR pour couvrir ses pertes futures dans un scénario extrême. La mesure C couvre uniquement le besoin de capital restant dans la mesure où i) ni les nouvelles cessions ni les mesures d'accroissement du capital ne permettent de le couvrir (la Commission considère que la banque a examiné toutes les cessions possibles et s'est engagée à procéder aux cessions qui peuvent réduire les besoins en capitaux dans le cadre du plan de capital présenté à la Banque de Grèce) et ii) il n'est pas couvert par les investisseurs privés dans le cadre de l'augmentation de capital qui aura lieu en avril 2014. De cette manière, la banque n'a pas reçu un excès de capital.

(399) Comme il est expliqué dans les considérants 385 à 395, la banque a déjà pris des mesures avant le test de résistance pour limiter au minimum le montant de capital nécessaire. Si, à l'occasion de l'exercice actuel de mobilisation de capitaux, la banque réussit à mobiliser la majeure partie du capital nécessaire auprès d'investisseurs privés et que l'aide supplémentaire versée par le HFSF reste inférieure à 1 milliard d'EUR, aucune autre contribution propre de la banque ne sera nécessaire. En revanche, si l'aide versée au titre de la mesure C dépasse ce montant, il conviendrait que la banque cède d'autres activités.

(400) En ce qui concerne la répartition des charges, la communication de 2013 concernant le secteur bancaire prévoit qu'une juste répartition des charges engendre des contributions des actionnaires, détenteurs de titres hybrides et de titres de créance subordonnés avant que l'aide ne soit accordée sous la forme d'une injection de capital. La Commission constate que la Grèce a modifié son cadre législatif national pour veiller à ce que les créanciers subordonnés contribuent aux coûts de restructuration de la banque avant toute injection de capital supplémentaire dans la banque. La Commission constate également que la Grèce s'est engagée à mettre en œuvre les mesures prévues à l'article 6 bis de la loi relative au HFSF, telle que modifiée en 2014, une disposition qui prévoit d'allouer le déficit de fonds propres aux détenteurs de ses instruments de fonds propres et autres obligations subordonnées, le cas échéant. Si cette répartition des charges ne prendra effet qu'après la date de l'engagement de recapitalisation 2014 (mesure C), s'appuyant sur le point 45 de la communication de 2013 concernant le secteur bancaire, la Commission considère que des résultats disproportionnés pourraient apparaître si la conversion obligatoire de la dette subordonnée et du capital hybride doit déjà se faire au moment de l'engagement. Si la banque mobilise des capitaux privés suffisants pour couvrir tout son besoin en capital tel qu'il ressort du test de résistance réalisé par la Banque de Grèce, la conversion des détenteurs de titres de créance subordonnés serait disproportionnée. L'engagement de la Grèce de recourir au renflouement interne par les créanciers subordonnés avant qu'une injection de capital ne soit effectivement accordée à la banque suffit, par conséquent, à garantir une juste répartition des charges.

(401) Par ailleurs, pour garantir que les propriétaires de la banque participent autant que possible à la reconstitution d'une assise financière adéquate au cours de la période de restructuration, la Grèce s'est engagée à ce que, jusqu'à la fin de la période de restructuration, la banque conserve les dividendes et ne verse aucun coupon qu'elle n'est pas légalement tenue de verser. De ce fait, conformément au point 26 de la communication concernant les mesures de restructuration et au point 47 de la communication de 2013 concernant le secteur bancaire, la banque n'utilisera pas l'aide d'État pour rémunérer ses fonds propres si elle ne dispose pas des bénéfices suffisants pour ce faire.

(402) La banque s'est également engagée à ce que, jusqu'au 31 décembre 2017, la banque verse à ses salariés et à ses directeurs une rémunération annuelle totale (salaire, contribution au régime des pensions, prime) qui ne dépassera pas la rémunération annuelle totale du gouverneur de la Banque de Grèce (sans prendre en considération la renonciation partielle éventuelle à la rémunération par le gouverneur). Par ailleurs, si le HFSF doit souscrire la moindre action de la banque, la Grèce s'est engagée à appliquer un plafonnement des salaires conformément à la communication de 2013 concernant le secteur bancaire (152).

(403) La Commission doit apprécier si cet engagement qui prévoit deux scénarios respecte les conditions de la communication de 2013 concernant le secteur bancaire.

(404) Dans le premier scénario, dans lequel le HFSF n'injecte pas réellement un nouveau capital dans la banque, l'aide visée par la mesure C se résumera à un simple engagement de souscription à une augmentation de capital, et le HFSF ne déboursera pas un euro puisque toutes les nouvelles actions auront été souscrites par des investisseurs privés. La communication de 2013 concernant le secteur bancaire prévoit que les limitations des rémunérations peuvent prendre fin lorsque l'aide a été remboursée. Or, l'aide visée dans cet engagement de souscription portant sur une éventuelle augmentation de capital ne peut être remboursée si l'engagement en question ne se concrétise jamais (dans la mesure où l'État ne transmet aucune somme à la banque). Dans de telles circonstances, la Commission peut accepter que les limitations des rémunérations s'appliquent pour une période de temps déterminée. La Commission considère que l'engagement pris par la Grèce, qui vaut jusqu'au 31 décembre 2017 (autrement dit trois ans et huit mois, jusqu'à un an avant la fin du plan de restructuration), correspond à une application correcte du dernier paragraphe du point 38 de la communication de 2013 concernant le secteur bancaire. Puisque la rémunération annuelle du gouverneur de la Banque de Grèce est inférieure au plafond fixé au deuxième paragraphe du point 38 de la communication de 2013 concernant le secteur bancaire, et que cet engagement s'appliquera à tout le groupe, la Commission considère que l'engagement proposé par la Grèce dans l'éventualité où le HFSF ne souscrit aucune action dans le cadre de l'augmentation de capital prévue est conforme au point 38 de la communication de 2013 concernant le secteur bancaire.

(405) Dans le second scénario, dans lequel le HFSF devrait souscrire des actions de la banque, la Grèce s'est engagée à modifier l'engagement afin de le rendre conforme à la communication de 2013 concernant le secteur bancaire. La Commission constate que, si le HFSF souscrit des actions, la durée du plafonnement des rémunérations, pour rester conforme à la communication de 2013 concernant le secteur bancaire, doit être modifiée pour s'achever avant la fin du plan de restructuration (31 décembre 2018) ou lorsqu'une opération équivalente au remboursement de l'aide se produit. Puisque la banque ne peut rembourser des actions ordinaires, la Commission accepte qu'une vente à profit des actions sur le marché secondaire peut être considérée comme l'équivalent d'un remboursement de l'aide.

(406) En conclusion, dans les deux scénarios, l'engagement de limitation des rémunérations pris par la Grèce respecte les exigences de la communication de 2013 concernant le secteur bancaire.

(407) En ce qui concerne la rémunération de l'État, la communication prorogation 2011 impose que les nouvelles actions soient émises à un niveau de décote par rapport au prix du marché, après ajustement tenant compte de la dilution. La Commission observe que l'objectif de cette disposition consiste à veiller à ce que l'État reçoive une rémunération suffisante pour sa participation dans la banque et que les actionnaires historiques soient dilués proportionnellement. Dans le cas de la mesure C, l'État est déjà le principal actionnaire de la banque puisqu'il détient plus de 90 % des actions. Par conséquent, un niveau de décote excessif par rapport au prix du marché réduirait la rémunération de l'État dans la mesure B4 et pourrait engendrer une aide aux investisseurs si la décote sous-estime la valeur de la banque. Pour éviter une telle situation, le prix de souscription ne peut être inférieur à un prix plancher déterminé en fonction de l'appréciation de deux experts indépendants. Par conséquent, les modalités détaillées de la fixation du prix protègent le HFSF d'une dilution excessive par les nouveaux investisseurs, tout en assurant que le HFSF souscrive les nouvelles actions à un prix qui reflète la valeur de la banque. Dans ce contexte, la Commission peut accepter que les nouvelles actions pourraient être émises à un niveau de décote par rapport au prix du marché actuel inférieur au prix prévu dans la communication prorogation 2011 et considère que le prix plancher est acceptable.

(408) Si les actions avaient été émises à un prix plus élevé, ce prix aurait risqué de décourager les investisseurs privés de participer à l'augmentation de capital et, par conséquent, la mobilisation de capitaux privés s'en serait trouvée limitée.

(409) Par conséquent, la Commission considère que la mesure C prévoit un niveau approprié de contribution propre et de répartition des charges.

7.6.3.3. Conclusion sur la contribution propre et la répartition des charges

(410) La Commission observe que, en comparaison avec la recapitalisation totale reçue de l'État, le niveau de contribution propre et de répartition des charges sous la forme d'une vente des actifs est nettement inférieur aux niveaux que la Commission a l'habitude de considérer comme suffisants. Or, au vu des éléments présentés à la section 7.6.1 et qui justifient que la Commission accepte un niveau réduit de contribution propre et de répartition des charges, il peut être considéré que le plan de restructuration prévoit des mesures suffisantes de contribution propre et de répartition des charges.

(411) Le plan de restructuration respecte également les exigences de la communication de 2013 concernant le secteur bancaire en ce qui concerne la mesure C.

7.6.4. Mesures visant à limiter les distorsions de concurrence

(412) D'après la communication concernant les mesures de restructuration, un plan de restructuration doit prévoir des mesures visant à limiter les distorsions de concurrence et à garantir un secteur bancaire concurrentiel. Ces mesures doivent en outre traiter le problème de l'aléa moral et garantir que les aides d'État ne servent pas à financer des comportements anticoncurrentiels.

(413) Conformément au point 31 de la communication concernant les mesures de restructuration, la Commission doit prendre en considération, dans le cadre de l'appréciation du montant des aides et des distorsions de concurrence que ces aides génèrent, le montant d'aide en termes tant absolus que relatifs, ainsi que le degré de répartition des charges et la position de la banque sur le marché après la restructuration. À cet égard, la Commission rappelle que la banque a reçu un capital de l'État équivalent à 16 % de ses actifs pondérés en fonction des risques (mesure C exclue). Dans le cadre de la mesure C, la banque a reçu un engagement portant sur une injection supplémentaire de 2 864 milliards d'EUR qui porte le total de l'injection de capital à 23,7 % des actifs de la banque pondérés en fonction des risques. Outre l'injection de capital, la banque a également reçu une injection de liquidités. Elle a obtenu des garanties de liquidité qui s'élevaient à 13 600 millions d'EUR au 15 avril 2011 et à 13 932 millions d'EUR au 30 novembre 2013, soit 17 % du bilan de la banque à la même date. La banque a également bénéficié d'une fourniture de liquidité d'urgence garantie par l'État pour un montant de 12 milliards d'EUR au 31 décembre 2012, soit 18 % du bilan de la banque à cette date. La nécessité de mettre en œuvre des mesures visant à limiter les distorsions de concurrence se justifie donc eu égard au montant relativement élevé de l'aide. Par ailleurs, la banque détient une grande part de marché en Grèce, puisque ses parts de marché pour les prêts et les dépôts s'élevaient à 17 % et à 12 % respectivement au 31 décembre 2012. Les acquisitions des banques New TT et Nea Proton ont porté les parts de marché de la banque à 20,7 % pour les prêts et à 18,8 % pour les dépôts en septembre 2013 (153).

(414) La Commission rappelle que les difficultés de la banque découlent principalement des chocs externes comme la crise de la dette souveraine grecque et la récession prolongée qui perturbe l'économie grecque depuis 2008, comme il a été expliqué au considérant 69 de la décision d'ouvrir la procédure Eurobank. La nécessité de traiter la question de l'aléa moral se fait moins sentir puisque la banque ne semble pas avoir pris de risques excessifs. Comme il a été examiné à la section 7.6.1, les distorsions de concurrence causées par les mesures d'aide se réduisent à la lumière de ces facteurs, de même que la nécessité d'adopter des mesures visant à limiter les distorsions de concurrence. Pour ces raisons, la Commission peut accepter à titre exceptionnel que, malgré le montant élevé de l'aide, le plan de restructuration ne prévoit aucune réduction du bilan ni des prêts en Grèce.

(415) La Commission constate néanmoins que les recapitalisations publiques ont permis à la banque de poursuivre ses activités bancaires sur les marchés étrangers et ses activités d'assurance en Grèce.

(416) À cet égard, la Commission prend note, parallèlement au désendettement et à la restructuration déjà mis en œuvre, de l'engagement de la banque de vendre ses activités d'assurance d'ici [...] ainsi que de son engagement à réduire le volume de ses actifs internationaux d'ici le 31 décembre 2018, ce qui conduira probablement à de nouvelles cessions en [...] et [...], et de son engagement à ne pas utiliser l'aide pour financer la croissance de ces activités. La Commission estime qu'il est proportionné que la réduction des actifs étrangers soient plus marquée si, au titre de la mesure C, le HFSF accorde à la banque une injection de capital supplémentaire de plus de 1 milliard d'EUR. Comme il est indiqué au considérant 295, une telle injection causerait plus de distorsions qu'un simple engagement à participer à l'augmentation de capital. Or, si l'injection de capital supplémentaire reste inférieure à 1 milliard d'EUR, cela entraînerait une plus grande participation des investisseurs privés d'au moins 1,5 milliard d'EUR. En outre, la participation plus large du secteur privé constituerait une répartition des charges supplémentaire, comme il est expliqué au considérant 388. Le point 31 de la communication concernant les mesures de restructuration indique que tant le prix payé en échange de l'aide publique que le degré de répartition des charges sont pris en considération pour apprécier les mesures de répartition des charges. Par conséquent, les distorsions de concurrence supplémentaires resteront limitées si le HFSF injecte moins de 1 milliard d'EUR.

(417) La Grèce s'est également engagée en faveur d'une interdiction d'acquisition pour garantir que la banque n'utilisera pas l'aide d'État reçue pour acquérir de nouvelles activités. Cette interdiction contribue à garantir que l'aide serve exclusivement à soutenir le rétablissement de la viabilité des activités bancaires grecques et pas, par exemple, la croissance sur des marchés étrangers.

(418) L'engagement de réduire les niveaux élevés d'intérêts versés sur les dépôts grecs, non viables, garantit également que l'aide ne servira pas à financer des stratégies de collecte de dépôts non viables qui faussent la concurrence sur le marché grec. De même, l'engagement d'appliquer des lignes directrices strictes concernant la tarification des nouveaux prêts, en fonction d'une appréciation correcte du risque de crédit, empêchera la banque de fausser la concurrence sur le marché grec par des stratégies de tarification inappropriées des prêts accordés aux clients.

(419) Considérant la situation particulière décrite à la section 7.6.1 et les mesures prévues dans le plan de restructuration, la Commission estime qu'il existe suffisamment de garde-fous pour limiter les distorsions de concurrence.

7.7. SUIVI

(420) Selon la section 5 de la communication concernant les mesures de restructuration, des rapports périodiques doivent être présentés à la Commission pour qu'elle puisse s'assurer de la bonne mise en œuvre du plan de restructuration. Conformément aux engagements (154), la Grèce veillera à ce que le mandataire chargé du suivi, qui a déjà été désigné par la banque et approuvé par la Commission, surveille les engagements pris par la Grèce dans le domaine de la restructuration des activités en Grèce et à l'étranger, de la gouvernance d'entreprise et des opérations commerciales. La Commission est donc d'avis que la mise en œuvre du plan de restructuration est surveillée comme il se doit.

8. CONCLUSION

(421) La Commission considère que la Grèce a mis en œuvre illégalement les mesures d'aide SA.34825 (2012-C), SA.34825 (2014-N), SA.36006 (2013-NN), SA.34488 (2012-C, ex 2012-NN) et SA.31155 (2013-C) (2013-NN) en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, puisqu'elle les a mises en œuvre avant leur notification formelle. La conclusion de la Commission est toutefois que le plan de restructuration, associé aux engagements exposés en annexe, garantit le retour de la banque à la viabilité à long terme, prévoit une répartition des charges et une contribution propre suffisantes et permet de faire face de manière appropriée et proportionnée aux effets de distorsion de la concurrence induits par les mesures d'aide examinées dans la présente décision. Le plan de restructuration et les engagements présentés répondent aux critères de la communication concernant les mesures de restructuration, de sorte que les mesures de restructuration peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Les mesures suivantes mises à exécution ou prévues par la Grèce constituent une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité:

a) la fourniture de liquidité d'urgence accordée à Eurobank Ergasias SA (Eurobank) par la Banque de Grèce et garantie par la République hellénique (mesure L2);

b) la deuxième recapitalisation relais de 1 341 millions d'EUR accordée par le Fonds hellénique de stabilité financière (HFSF) à Eurobank en décembre 2012 (mesure B2);

c) la lettre d'engagement de 528 millions d'EUR accordée par le HFSF à Eurobank le 21 décembre 2012 (mesure B3);

d) la recapitalisation de 5 839 millions d'EUR accordée par le HFSF à Eurobank en mai 2013 (mesure B4);

e) l'engagement de recapitalisation de 2 864 millions d'EUR accordé par le HFSF dans le prolongement de l'augmentation de capital de 2 864 millions d'EUR approuvée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 12 avril 2014 en vertu de la loi no 3864-2010 relative au HFSF telle que modifiée (mesure C);

f) l'injection de capital de 395 millions d'EUR accordée par le HFSF à la banque Nea Proton le 28 août 2013 (mesure NP3).

2. Eu égard au plan de restructuration concernant Eurobank Group [Eurobank Ergasias SA et toutes ses filiales (ses filiales et ses succursales grecques et étrangères, bancaires et non bancaires)] présenté le 16 avril 2014 et aux engagements pris par la Grèce le 16 avril 2014, les aides d'États suivantes sont compatibles avec le marché intérieur:

a) l'injection de capital de 950 millions d'EUR accordée par la Grèce à Eurobank en mai 2009 au titre du régime de recapitalisation (mesure A);

b) la fourniture de liquidité d'urgence accordée à Eurobank par la Banque de Grèce et garantie par la Grèce depuis juillet 2011, pour un montant de 12 milliards d'EUR au 31 décembre 2012 (mesure L2);

c) la première recapitalisation relais de 3 970 millions d'EUR accordée par le HFSF à Eurobank en mai 2012 (mesure B1);

d) la deuxième recapitalisation relais de 1 341 millions d'EUR accordée par le HFSF à Eurobank en décembre 2012 (mesure B2);

e) la lettre d'engagement de 528 millions d'EUR accordée par le HFSF à Eurobank le 21 décembre 2012 (mesure B3);

f) la recapitalisation de 5 839 millions d'EUR accordée par le HFSF à Eurobank en mai 2013 (mesure B4);

g) l'engagement de recapitalisation de 2 864 millions d'EUR accordé par le HFSF à Eurobank dans le prolongement de l'augmentation de capital de 2 864 millions d'EUR approuvée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 12 avril 2014 en vertu de la loi no 3864-2010 relative au HFSF telle que modifiée (mesure C);

h) l'injection de capital de 80 millions d'EUR accordée par la Grèce à la banque Proton en mai 2009 (mesure Pr1);

i) le financement du déficit de financement total de 1 121,6 millions d'EUR par le mécanisme de résolution du Fonds grec de garantie des dépôts et des investissements (HDIGF) et le HFSF concernant les activités transférées de la banque Proton à la banque Nea Proton, en octobre 2011 et en mai 2012 (mesure NP1);

j) l'injection de capital d'un total de 515 millions d'EUR accordée par le HFSF à la banque Nea Proton en octobre 2011, en février 2012, en août 2012 et en décembre 2012 (mesure NP2);

k) l'injection de capital de 395 millions d'EUR accordée par le HFSF à la banque Nea Proton le 28 août 2013 (mesure NP3);

l) le financement du déficit de financement total de 677 millions d'EUR par le HDIGF et le HFSF concernant les activités transférées de la banque T à Hellenic Postbank (banque TT), en décembre 2011 et en février 2013 (mesure T);

m) l'injection de capital de 224,96 millions d'EUR accordée par la Grèce à la banque TT en mai 2009 (mesure TT);

n) le financement du déficit de financement total de 3 732,6 millions d'EUR par le HDIGF et le HFSF concernant les activités transférées de la banque TT à New Hellenic Postbank (banque New TT), en janvier et en juin 2013 (mesure NTT1);

o) l'injection de capital de 500 millions d'EUR accordée par le HFSF à la banque New TT le mardi 29 janvier 2013 (mesure NTT2).

Article 2

La République hellénique est destinataire de la présente décision.

Notes :

(1) Décision de la Commission du 27 juillet 2012 concernant l'aide d'État no SA.34825 (2012-C) (ex 2012-NN) - Recapitalisation d'EFG Eurobank par le Fonds hellénique de stabilité financière (JO C 359 du 21.11.2012, p. 31), décision de la Commission du 26 juillet 2012 concernant l'aide d'État no SA.34488 (2012-C) (ex 2012-NN) - Aide en faveur de la banque Nea Proton consistant en sa création et sa capitalisation et ouverture de la procédure formelle d'examen (JO C 357 du 20.11.2012, p. 26), décision de la Commission du 6 mai 2013 concernant l'aide d'État no SA.31155 (2013-C) (ex 2013-NN) (ex 2010-N) - Aide d'État en faveur d'Hellenic Postbank SA consistant en la création et la capitalisation de la banque-relais "New Hellenic Postbank SA" (JO C 190 du 29.6.2013, p. 70).

(2) Eurobank Ergasias SA et toutes ses filiales (ses filiales et ses succursales grecques et étrangères, bancaires et non bancaires).

(3) La "banque" fait référence à Eurobank Group.

(4) Décision de la Commission du 19 novembre 2008 concernant l'aide d'État N 560-08, "Support Measures for the Credit Institutions in Greece" (JO C 125 du 5.6.2009, p. 6). L'aide d'État s'est vue attribuer le numéro SA.26678 (N 560-2008). Ce régime a ensuite été prolongé et modifié comme l'explique la note 6 de bas de page.

(5) Lors de l'assemblée générale annuelle du 29 juin 2012, il a été décidé de changer la raison sociale de la banque EFG Eurobank Ergasias SA en Eurobank Ergasias SA.

(6) Le 2 septembre 2009, la Grèce a notifié plusieurs modifications des mesures d'aide et une prolongation jusqu'au 31 décembre 2009, toutes approuvées le 18 septembre 2009 [voir la décision de la Commission du 18 septembre 2009 concernant l'aide d'État N 504-09, "Prolongation and amendment of the Support Measures for the Credit Institutions in Greece" (JO C 264 du 6.11.2009, p. 3)]. Le 25 janvier 2010, la Commission a approuvé une deuxième prolongation des mesures d'aide jusqu'au 30 juin 2010 [voir la décision de la Commission du 25 janvier 2010 concernant l'aide d'État N 690-09, "Prolongation of the Support Measures for the Credit Institutions in Greece" (JO C 57 du 9.3.2010, p. 4)]. Le 30 juin 2010, la Commission a approuvé plusieurs modifications des mesures d'aide ainsi qu'une prolongation jusqu'au 31 décembre 2010 [voir la décision de la Commission du 30 juin 2010 concernant l'aide d'État N 260-10, "Extension of the Support Measures for the Credit Institutions in Greece" (JO C 238 du 3.9.2010, p. 1)]. Le 21 décembre 2010, la Commission a approuvé une prolongation des mesures d'aide jusqu'au 30 juin 2011 [voir la décision de la Commission du 21 décembre 2010 concernant l'aide d'État SA.31998 (2010-N), "Fourth extension of the Support measures for the credit Institutions in Greece" (JO C 53 du 19.2.2011, p. 1)]. Le 4 avril 2011, la Commission a approuvé une modification [voir la décision de la Commission du 4 avril 2011 concernant l'aide d'État SA.32767 (11-N), "Amendment to the Support Measures for the Credit Institutions in Greece" (JO C 164 du 2.6.2011, p. 5)]. Le 27 juin 2011, la Commission a approuvé une prolongation des mesures d'aide jusqu'au 31 décembre 2011 [voir la décision de la Commission du 27 juin 2011 concernant l'aide d'État SA.33153 (11-N), "Fifth prolongation of the Support measures for the credit Institutions in Greece" (JO C 274 du 17.9.2011, p. 3)]. Le 6 février 2012, la Commission a approuvé une prolongation des mesures d'aide jusqu'au 30 juin 2012 [voir la décision de la Commission du 6 février 2012 concernant l'aide d'État SA.34149 (11-N), "Sixth prolongation of the Support Measures for the Credit Institutions in Greece" (JO C 101 du 4.4.2012, p. 1)]. Le 6 juillet 2012, la Commission a approuvé une prolongation des mesures d'aide jusqu'au 31 décembre 2012 [voir la décision de la Commission du 6 juillet 2012 concernant l'aide d'État SA.35002 (12-N) - Grèce "Prolongation of the Support Scheme for Credit Institutions in Greece" (JO C 77 du 15.3.2013, p. 12)]. Le 22 janvier 2013, la Commission a approuvé une prolongation du régime de garanties et du régime d'emprunts obligataires jusqu'au 30 juin 2013 [voir la décision de la Commission du 22 janvier 2013 concernant l'aide d'État SA.35999 (12-N) - Grèce "Prolongation of the Guarantee Scheme and the Bond Loan Scheme for Credit Institutions in Greece" (JO C 162 du 7.6.2013, p. 3)]. Le 25 juillet 2013, la Commission a approuvé une prolongation du régime de garanties et du régime d'emprunts obligataires jusqu'au 31 décembre 2013 [voir la décision de la Commission du 25 juillet 2013 concernant l'aide d'État SA.36956 (2013-N) - Grèce "Prolongation of the Guarantee Scheme and the Bond Loan Scheme for Credit Institutions in Greece", non encore publiée]. Le 14 janvier 2014, la Commission a approuvé une prolongation du régime de garanties et du régime d'emprunts obligataires jusqu'au 30 juin 2014 [voir la décision de la Commission du 14 janvier 2014 concernant l'aide d'État SA.37958 (2013-N) - Grèce "Prolongation of the Guarantee Scheme and the Bond Loan Scheme for Credit Institutions in Greece", non encore publiée].

(7) Voir la décision de la Commission du 27 juillet 2012 concernant l'aide d'État SA.34825 (2012-C), "Recapitalisation d'EFG Eurobank par le Fonds hellénique de stabilité financière" (JO C 359 du 21.11.2012, p. 31).

(8) Communiqué de presse du HFSF du 24 décembre 2012, disponible en ligne à l'adresse: http:--www.hfsf.gr-files-press_release_20121224_en.pdf

(9) Cette notification a été enregistrée sous le numéro SA.34825 (2014-NN).

(10) JO C 357 du 20.11.2012, p. 26.

(11) JO C 190 du 29.6.2013, p. 70.

(12) Le déficit de financement équivaut à la différence entre la valeur des actifs transférés à la nouvelle banque et la valeur nominale des éléments de passif transférés à cette banque.

(13) Le déficit de financement a été réévalué ultérieurement et, en vertu de la décision 11-1-21.5.2013 du comité responsable des mesures de résolution des défaillances (Resolution Measures Committee) de la Banque de Grèce, il a été arrêté à 3 732,6 millions d'EUR.

(14) Commission européenne, direction générale des affaires économiques et financières, The Second Economic Adjustment Programme for Greece - March 2012, p. 17, disponible en ligne à l'adresse: http:--ec.europa.eu-economy_finance-publications-occasional_paper-2012-pdf-ocp94_en.pdf

(15) Voir la section II "The restructuring of the Greek Sovereign Debt" dans Banque de Grèce, Report on the Recapitalisation and Restructuring of the Greek Banking Sector, décembre 2012, disponible en ligne à l'adresse: http:--www.bankofgreece.gr-BogEkdoseis-Report_on_the_recapitalisation_and_restructuring.pdf

(16) Communiqué de presse du ministère des finances du 9 mars 2012, disponible en ligne à l'adresse: http:--www.pdma.gr-attachments-article-80-9%20MARCH%202012%20-%20RESULTS.pdf

(17) Le ratio de fonds propres de niveau 1 d'une banque est l'un des ratios de fonds propres réglementaires surveillés dans le cadre de la directive sur les exigences de fonds propres.

(18) Voir la note 14 de bas de page, p. 106.

(19) Voir la note 15 de bas de page.

(20) Voir la note 14 de bas de page, p. 104.

(21) Voir la note 15 de bas de page.

(22) La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales forment ensemble l'Eurosystème, le système bancaire central de la zone euro.

(23) Communiqué de presse du ministère des finances du 3 décembre 2012 (disponible en ligne: http:--www.pdma.gr-attachments-article-248-Press%20Release%20-%20December%2003.pdf). Le rachat de sa propre dette à un prix nettement inférieur au pair a entraîné une réduction considérable de la dette pour la Grèce.

(24) Sans un tel rachat, la valeur marchande de ces obligations aurait pu augmenter en fonction de l'évolution des paramètres de marché tels que les taux d'intérêt et la probabilité de défaut de la Grèce.

(25) Sont comprises les pertes attendues sur les nouveaux prêts consentis en Grèce pour la période allant de juin 2013 à décembre 2016.

(26) L'incidence des CLP concernant le risque étranger a été calculée d'après l'impôt étranger et en tenant compte des engagements proposés par la Grèce à l'époque à la Commission concernant les cessions.

(27) Réserves pour pertes sur prêts de NBG selon la situation pro forma de juin 2013 concernant les provisions de FBB et Probank.

(28) Réserves pour pertes sur prêts d'Eurobank selon la situation pro forma de juin 2013 concernant les provisions de New Hellenic Postbank et New Proton Bank, achetées par la banque en août 2013.

(29) http:--www.eurobank.gr-online-home-generic.aspx?id=323&mid=347&lang=en

(30) Voir le tableau 2.

(31) Ces montants comprennent, pour 2010, 2011 et 2012, 950 millions d'EUR d'actions privilégiées octroyées par la Grèce en 2009; ces montants ne comprennent pas les deux recapitalisations relais en faveur de la banque en 2012 pour un montant de 5 311 millions d'EUR. Les chiffres relatifs aux capitaux propres au 31 décembre 2013 comprennent la recapitalisation de mai 2013 (au cours de laquelle les deux recapitalisations relais ont été converties en actions ordinaires).

(32) Voir le tableau 2.

(33) Informations confidentielles.

(34) Le plan initial de mobilisation de capitaux était moins ambitieux; en effet, la banque avait prévu, par exemple, de maintenir une présence importante en [...] et ne s'était engagée à se défaire que de [...] % de la filiale d'assurance.

(35) Décision 20-3-9.10.2011 du comité responsable des crédits et des assurances (Credit and Insurance Committee) de la Banque de Grèce.

(36) Décision 9250-9.10.2011 du ministère des finances, portant création de l'établissement de crédit relais sous le nom "Nea Proton Bank SA" (Journal officiel grec FEK B' 2246-2011).

(37) Le capital-actions initial a été versé en vertu de la décision ministérielle du 9 octobre 2011 en deux tranches: 220 millions d'EUR le 9 octobre 2011 et 30 millions d'EUR le 3 février 2012. Voir HFSF, Annual Financial report for the period from 1.1.2012 to 31.12.2012, août 2013, disponible en ligne à l'adresse: http:--www.hfsf.gr-files-hfsf_annual_report_2012_en.pdf

(38) Les actifs pondérés en fonction des risques correspondent à un ensemble de paramètres réglementaires qui mesurent l'exposition au risque d'une institution financière et qui servent aux contrôleurs pour surveiller l'adéquation des fonds propres des institutions financières.

(39) Voir l'article 63E, paragraphe 9, de la loi no 3601-2007.

(40) Décision 7-3-18.1.2013 du comité responsable des mesures de résolution des défaillances de la Banque de Grèce.

(41) Décision 2124-B95-18.1.2013 du ministère des finances, portant établissement de l'établissement de crédit relais sous le nom "New TT Hellenic Postbank SA" (Journal officiel grec FEK B' 74-2013).

(42) Annexe 1, article 1 ?? (13) de la décision ministérielle 2124-B95-2013.

(43) Deloitte a réalisé une évaluation de la valeur d'inventaire nette de la banque New TT le 30 août 2013 et, le 15 novembre 2013, le HFSF a octroyé à la banque la somme de 54,9 millions d'EUR en numéraire, ainsi que l'indique le Report of the Hellenic Financial Stability Fund's Activities for the period July-December 2013, p. 2, disponible en ligne à l'adresse: http:--www.hfsf.gr-files-HFSF_activities_Jul_2013_Dec_2013_en.pdf

(44) Le nombre définitif d'actions reçues par le HFSF a été déterminé selon le cours moyen pondéré en fonction du volume des actions de la banque à la Bourse d'Athènes au cours des dix jours ouvrables précédant la date de l'assemblée générale extraordinaire (au moins 1 418 750 000 actions). Voir la note 31 de bas de page.

(45) Selon le rapport sur le fonctionnement du régime de garanties et du régime d'emprunts obligataires présenté par le ministère des finances le 13 décembre 2013.

(46) Montant après déduction des dépenses. Le montant s'élevait à 950,125 millions d'EUR. Voir Annual Financial Report for the year ended 31 December 2009 d'Eurobank, p. 6, disponible en ligne à l'adresse: http:--www.eurobank.gr-Uploads-pdf-REPORTSITE%202009Final1.pdf

(47) D'après la lettre de la Banque de Grèce du 7 novembre 2011, les garanties couvrent le montant total de la fourniture de liquidité d'urgence (ELA).

(48) Informations fournies par la Banque de Grèce le 7 avril 2014.

(49) L'accord de souscription prévoyait que le risque effectif à payer à la banque inclut les obligations du FESF et tous les paiements de coupon et intérêts courus sur les obligations du FESF pour la période allant de l'émission des obligations à la conversion de l'avance en capital social et autres instruments financiers convertibles prévus dans cet accord.

(50) Voir le tableau 3.

(51) Annonce faite par Eurobank le 30 avril 2013 concernant les résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la banque, disponible en ligne à l'adresse: http:--www.eurobank.gr-Uploads-pdf-???F?S??S%20?GS%2030%204%202013_ENG(FINAL).pdf

(52) Voir le considérant 57.

(53) http:--www.eurobank.gr-Uploads-pdf-EGM_12042014_RESOLUTIONSVOTING_RESULTS_ENG(FINAL).pdf

(54) http:--www.eurobank.gr-Uploads-pdf-Press_Release_Capital_increase_ENG_(04042014)_FINAL.pdf

(55) http:--www.hfsf.gr-files-press_release_20140415_en.pdf

(56) http:--www.eurobank.gr-Uploads-pdf-Press_Release_Commitment_Letter_ENG.pdf

(57) http:--www.eurobank.gr-Uploads-pdf-PRICE_RANGE_ENG_FINAL.pdf

(58) Décision 2-3-9.4.2012 du comité responsable des mesures de résolution des défaillances de la Banque de Grèce.

(59) C'est le HFSF qui a versé le solde restant car, en vertu de l'article 9, paragraphe 12, de la loi no 4051-2012, le cas échéant, ce dernier remplace le HDIGF dans le rôle qui consiste à combler le déficit de financement depuis le 29 février 2012.

(60) Voir le considérant 53.

(61) La mesure a été appréciée et reconnue comme une aide d'État qui profite aux activités de la banque T qui avaient été transférées à la banque TT, dans la décision de la Commission du 16 mai 2012 concernant l'aide d'État SA.34115 (12-NN) - Grèce "Resolution of T Bank" (ci-après la "décision relative à T Bank") (JO C 284 du 20.9.2012, p. 6), et dans la décision d'ouvrir la procédure New TT.

(62) Le déficit de financement initial était estimé à 700 millions d'EUR, d'après la décision 26-2-17.12.2011 du comité responsable des crédits et des assurances de la Banque de Grèce.

(63) Décision 2-1-9.4.2012 du comité responsable des mesures de résolution des défaillances de la Banque de Grèce.

(64) Voir la note 53 de bas de page.

(65) En ce qui concerne le montant de 227 millions d'EUR versé par le HFSF à la banque New TT, la décision du comité responsable des mesures de résolution des défaillances de la Banque de Grèce du 3 mai 2012 prévoyait que, conformément à l'article 9, paragraphe 12, de la loi no 4051-2012, le HFSF était tenu d'acquitter, à la place du HDIGF, non seulement les nouveaux engagements mais également les engagements en cours du HDIGF non réglés, et ce jusqu'à la promulgation de la loi no 4051-2012 du 29 février 2012. Par conséquent, le HFSF a déposé une demande en annulation concernant la décision en question de la Banque de Grèce devant le Conseil d'État. Pour cette raison, la banque New TT a promis au HFSF par une lettre datée du 11 février 2013 de lui rembourser le montant de 227 millions d'EUR si la Cour se prononce en faveur du HFSF. Voir la note 31 de bas de page, p. 6 et 48.

(66) Le déficit de financement initial était estimé à environ 4 096 millions d'EUR, d'après la décision 7-1-18.1.2013 du comité responsable des mesures de résolution des défaillances de la Banque de Grèce.

(67) Décision 11-1-21.5.2013 du comité responsable des mesures de résolution des défaillances de la Banque de Grèce.

(68) EFG Eurobank, rapport annuel 2010, p. 9, disponible en ligne à l'adresse: http:--www.eurobank.gr-Uploads-pdf-Eurobank%20FIN%20AR%202010%20en.pdf

(69) Plan de restructuration, p. 50, base = prêts nets.

(70) Plan de restructuration, p. 62-63.

(71) Plan de restructuration, p. 64 (chiffres de 2012 sur une base pro forma).

(72) Voir les observations de la banque du 10 septembre 2013.

(73) Plan de restructuration, p. 64.

(74) Plan de restructuration, p. 61.

(75) Projections financières annexées au plan de restructuration, notifié à la Commission le 16 avril 2014.

(76) Plan de restructuration, p. 76.

(77) Voir la note 69 de bas de page.

(78) Plan de restructuration, p. 62.

(79) Plan de restructuration, p. 51.

(80) Voir la note 68 de bas de page.

(81) Voir la note 72 de bas de page.

(82) Les activités grecques enregistreront un résultat net positif en 2015 avec des bénéfices de 20 millions d'EUR, de 304 millions d'EUR, de 471 millions d'EUR et de 554 millions d'EUR respectivement en 2015, en 2016, en 2017 et en 2018.

(83) Voir la note 68 de bas de page.

(84) Chiffres présentés par la banque le 9 mai 2013.

(85) La banque ne s'est pas engagée à mettre en œuvre ce programme de cession précis et se réserve le droit, comme l'indique l'annexe, de choisir une stratégie différente pour remplir l'objectif général.

(86) Voir la note 68 de bas de page.

(87) Voir la note 68 de bas de page.

(88) Annonce d'Eurobank du 19 juin 2013, disponible en ligne à l'adresse: http:--www.eurobank.gr-Uploads-pdf-EuproVeryFinalEnglish_190613.pdf

(89) Annonce des résultats de l'appel d'offres concernant les titres de niveau 1 et les titres secondaires de niveau 2 existants, 20 février 2013, disponible en ligne à l'adresse: http:--www.eurobank.gr-Uploads-pdf-Harper%20-%20Final%20Results%20Press%20Release%20_Eng.pdf

(90) Exercice de gestion du passif, disponible en ligne à l'adresse: http:--www.eurobank.gr-Uploads-pdf-Press%20Release_Offer%20Results_ENGLISH.pdf, et Report of the Hellenic Financial Stability Fund for the period January-June 2013, disponible en ligne à l'adresse: http:--www.hfsf.gr-files-HFSF_activities_Jan_2013_Jun_2013_en.pdf

(91) Voir les états financiers consolidés pour 2011 et 2013.

(92) Voir les engagements à l'annexe, chapitre II.

(93) Voir la note 85 de bas de page.

(94) Voir la note 85 de bas de page.

(95) Voir la note 85 de bas de page.

(96) Voir les engagements à l'annexe, chapitre III, section A.

(97) Voir la note 89 de bas de page.

(98) Voir la note 89 de bas de page.

(99) Voir les engagements à l'annexe, chapitre III, section C.

(100) Communication de la Commission - Application des règles en matière d'aides d'État aux mesures prises en rapport avec les institutions financières dans le contexte de la crise financière mondiale (JO C 270 du 25.10.2008, p. 8).

(101) Considérant 59 de la décision d'ouvrir la procédure Eurobank.

(102) Considérant 63 de la décision d'ouvrir la procédure Eurobank.

(103) Communication de la Commission - Recapitalisation des établissements financiers dans le contexte de la crise financière actuelle: limitation de l'aide au minimum nécessaire et garde-fous contre les distorsions indues de concurrence (JO C 10 du 15.1.2009, p. 2).

(104) Communication de la Commission sur le retour à la viabilité et l'appréciation des mesures de restructuration prises dans le secteur financier dans le contexte de la crise actuelle, conformément aux règles relatives aux aides d'État (JO C 195 du 19.8.2009, p. 9).

(105) Considérant 73 de la décision d'ouvrir la procédure New TT.

(106) Considérants 75 et 77 de la décision d'ouvrir la procédure New TT.

(107) Décision de la Commission du 16 mai 2012 concernant l'aide d'État SA.34115 (12-NN), "Resolution of T Bank" (JO C 284 du 20.9.2012, p. 6).

(108) Considérant 83 de la décision d'ouvrir la procédure New TT.

(109) Considérants 88 et 89 de la décision d'ouvrir la procédure New TT.

(110) Considérant 103 de la décision d'ouvrir la procédure New TT.

(111) Considérant 104 de la décision d'ouvrir la procédure New TT.

(112) Considérant 107 de la décision d'ouvrir la procédure New TT.

(113) Voir les notes 4 et 6 de bas de page.

(114) L'offre du hedge fund n'était pas conforme à la lettre de procédure du HFSF. L'offre du hedge fund était subordonnée à l'achèvement d'un contrôle préalable, ce qui nécessitait un délai supplémentaire, une demande incompatible avec le délai fixé par le MEFP. Du reste, il fallait des déclarations et des garanties majeures et le hedge fund avait plafonné à 25 millions d'EUR le montant de capital supplémentaire qu'il était disposé à injecter en cas de besoin, et ce pour une année seulement.

(115) Voir également le considérant 82 de la décision de la Commission du 28 novembre 2012 concernant l'aide d'État SA.34053 (12-N) - Recapitalisation and Restructuring of Banco de Valencia SA - Spain (JO C 75 du 14.3.2013, p. 1).

(116) Voir le considérant 47 de la décision de la Commission du 25 janvier 2010 concernant l'aide d'État NN 19-2009 - Restructuring aid to Dunfermline Building Society (JO C 101 du 20.4.2010, p. 7); le considérant 55 de la décision de la Commission du 25 octobre 2010 concernant l'aide d'État N 560-2009 - Aid for the liquidation of Fionia Bank (JO C 76 du 26.3.2011, p. 3); le considérant 52 de la décision de la Commission du 8 novembre 2010 concernant l'aide d'État N 392-2010 - Restructuring of CajaSur (JO C 357 du 30.12.2010, p. 12).

(117) Communication de la Commission concernant l'application, à partir du 1er janvier 2012, des règles en matière d'aides d'État aux aides accordées aux banques dans le contexte de la crise financière (JO C 356 du 6.12.2011, p. 7).

(118) Communication de la Commission concernant l'application, à partir du 1er août 2013, des règles en matière d'aides d'État aux aides accordées aux banques dans le contexte de la crise financière ("Communication concernant le secteur bancaire") (JO C 216 du 30.7.2013, p. 1).

(119) Voir les notes 9 et 11 de bas de page.

(120) Voir la note 96 de bas de page.

(121) Voir la note 97 de bas de page.

(122) Rapport financier annuel pour la période prolongée du 9 octobre 2011 au 31 décembre 2012, selon lequel les actifs pondérés en fonction des risques s'élevaient à 775,62 millions d'EUR au 31 décembre 2012.

(123) Voir la note 4 de bas de page.

(124) Le nombre d'actions a été déterminé selon le cours moyen pondéré en fonction du volume des actions de la banque à la Bourse d'Athènes au cours des dix jours ouvrables précédant la date de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (au moins 1 418,75 millions d'actions). Voir la note 31 de bas de page, p. 14 et 56. Puisque le prix du marché moyen pondéré en fonction du volume au cours de cette période était supérieur à 0,48 EUR, le HFSF a reçu le nombre minimal d'actions, à savoir 1 418,75 millions au prix demandé de 0,48 EUR chacune. 0,48 EUR x 1 418,75 millions= 681 millions d'EUR, autrement dit la contrepartie versée par la banque au HFSF.

(125) Voir la note 96 de bas de page.

(126) Voir la note 97 de bas de page.

(127) Voir la note 2 de bas de page.

(128) HFSF, Report of the Hellenic Financial Stability Fund for the period January-June 2013, "L'une des conditions préalables à la réduction ciblée des coûts opérationnels dans NHPB après sa création concernait une réduction des effectifs grâce à un régime de départ volontaire à la retraite. [...] 605 salariés ont accepté l'offre de départ proposée et le coût total du régime s'est élevé à environ 35,7 millions d'EUR", disponible en ligne à l'adresse: http:--www.hfsf.gr-files-HFSF_activities_Jan_2013_Jun_2013_en.pdf

(129) Voir la note 4 de bas de page.

(130) Eurobank, Proposed combination of the New Hellenic Postbank with Eurobank, 16 mai 2013.

(131) Voir les notes 4 et 6 de bas de page.

(132) Voir la décision d'ouvrir la procédure Eurobank, considérant 36.

(133) http:--www.eurobank.gr-Uploads-pdf-Pillar_3_2013_Final%20Values_2_310313.pdf

(134) Voir le considérant 285 de la présente décision relatif à la mesure B3.

(135) Il convient également de noter que la Grèce a accordé l'aide à la banque au titre du régime d'aides en faveur du secteur bancaire grec que la Commission a autorisé en vertu de l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité, ainsi que par l'intermédiaire du HFSF, dont la création a également été approuvée par une décision de la Commission.

(136) Voir les notes 4 et 3 de bas de page.

(137) Voir le considérant 41 de la décision de la Commission du 10 octobre 2008 dans l'affaire NN 51-2008, Guarantee scheme for banks in Denmark (JO C 273 du 28.10.2008, p. 1).

(138) http:--www.eurobank.gr-Uploads-pdf-Eurobank%20FY2012%20Results%20Press%20Release.pdf

(139) Voir le considérant 72: les intérêts courus comptent comme une contribution supplémentaire du HFSF et ont dès lors réduit le versement que le HFSF devait à la banque en paiement de la recapitalisation du printemps 2013.

(140) Voir également la section 7.6.1.

(141) Le cours théorique hors droits de souscription (theoretical ex-right price, TERP) désigne une technique de marché généralement acceptée pour quantifier l'effet de dilution d'une augmentation de capital.

(142) Décision 584-VII-2013 de l'autorité grecque de concurrence, non encore publiée.

(143) Voir également la section 7.6.1.

(144) Voir le considérant 53.

(145) Décision 578-VII-2013 de l'autorité grecque de concurrence, disponible en ligne à l'adresse: http:--www.epant.gr-img-x2-apofaseis-apofaseis715_1_1391497451.pdf

(146) Voir le point 28 de la communication concernant les mesures de restructuration et le considérant 320 de la décision 2011-823-UE de la Commission du 5 avril 2011 relative aux mesures C 11-09 (ex NN 53b-08, NN 2-10 et N 19-10) mises en œuvre par l'État néerlandais en faveur du groupe ABN AMRO NV (créé à la suite de la concentration entre Fortis Bank Nederland et ABN AMRO N) (JO L 333 du 15.12.2011, p. 1).

(147) Voir le considérant 106.

(148) Résultats complets de l'exercice 2013, p. 3: http:--www.eurobank.gr-Uploads-pdf-Eurobank_4Q2013_Financial_Results.pdf

(149) La filiale [...] enregistre un déficit depuis 2009. Elle détient une faible part de marché (moins de [...] % sur les prêts et les dépôts), présente un ratio coût-revenu élevé et un déficit de financement considérable.

(150) Les projections financières présentées dans le plan de restructuration diffèrent du résultat du test de résistance réalisé par la Banque de Grèce, dans la mesure où ce dernier ne reposait pas sur le même ensemble d'hypothèses et prenait en considération des ajustements supplémentaires calculés par la Banque de Grèce.

(151) Voir la note 85 de bas de page.

(152) Voir la note 85 de bas de page.

(153) Plan de restructuration, p. 14.

(154) Voir le considérant 134.

ANNEXES

EUROBANK - ENGAGEMENTS PRIS PAR LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE

La République hellénique veillera à ce que la banque mette en œuvre le plan de restructuration présenté le 16 avril 2014. Le plan de restructuration repose sur des hypothèses macroéconomiques telles que celles avancées par la Commission européenne (ci-après la "Commission") à l'appendice ainsi que sur des hypothèses réglementaires.

Par la présente, la République hellénique prend les engagements suivants (ci-après les "engagements") qui font partie intégrante du plan de restructuration. Ces engagements incluent les engagements concernant la mise en œuvre du plan de restructuration (ci-après les "engagements de restructuration") et les engagements concernant la gouvernance d'entreprise et les opérations commerciales.

Les engagements entreront en vigueur à la date d'adoption de la décision de la Commission approuvant le plan de restructuration (ci-après la "décision").

La période de restructuration prendra fin le 31 décembre 2018. Les engagements s'appliquent tout au long de la période de restructuration, sauf indication contraire dans un engagement.

Il convient d'interpréter ce texte au regard de la décision dans le cadre général du droit de l'Union et en référence au règlement (CE) no 659-1999 du Conseil.

CHAPITRE I

DÉFINITIONS

Aux fins des présents engagements, on entend par:

1) la banque: Eurobank Ergasias SA et toutes ses filiales, autrement dit Eurobank Group au complet avec ses filiales et ses succursales grecques et étrangères, bancaires et non bancaires;

2) offre relutive de capital dans le secteur bancaire: une offre qui entraîne une hausse du ratio de fonds propres réglementaires de la banque, prenant en considération tous les éléments pertinents, en particulier le résultat net de l'opération et la réduction des actifs pondérés en fonction des risques à la suite de la vente (au besoin corrigée par la hausse des actifs pondérés en fonction des risques sous l'effet des liens financiers restants);

3) offre relutive de capital dans le secteur de l'assurance: une offre qui entraîne une hausse du ratio de fonds propres réglementaires de la banque. Les offres supérieures à la valeur comptable de l'activité d'assurance dans la comptabilité de la banque sont automatiquement considérées comme ayant un effet relutif sur le capital;

4) clôture: la date du transfert à l'acquéreur du titre de propriété de l'activité à céder;

5) activité à céder: toutes les activités et tous les actifs que la banque s'engage à vendre;

6) date effective: la date d'adoption de la décision;

7) fin de la période de restructuration: 31 décembre 2018;

8) actifs étrangers ou actifs non grecs: les actifs liés aux activités des clients en dehors de la Grèce, quel que soit le pays où les actifs sont inscrits. Par exemple, les actifs inscrits au Luxembourg mais liés aux activités des clients en Grèce ne relèvent pas du champ d'application de la présente définition. À l'inverse, les actifs inscrits au Luxembourg ou en Grèce mais liés aux activités des clients dans d'autres pays d'Europe du Sud-Est sont considérés comme des actifs étrangers et relèvent du champ d'application de la présente définition;

9) activités à l'étranger: les filiales et les succursales bancaires et non bancaires de la banque à l'étranger;

10) filiales étrangères: toutes les filiales bancaires et non bancaires de la banque en dehors de la Grèce;

11) activités bancaires grecques: les activités bancaires grecques de la banque, quel que soit l'endroit où les actifs sont inscrits;

12) activités non bancaires grecques: les activités non bancaires grecques de la banque, quel que soit l'endroit où les actifs sont inscrits;

13) filiales grecques: toutes les filiales bancaires et non bancaires grecques de la banque;

14) mandataire chargé du suivi: une (ou plusieurs) personne(s) physique(s) ou morale(s), indépendante(s) de la banque, approuvée(s) par la Commission et désignée(s) par la banque; le mandataire chargé du suivi a le devoir de contrôler la conformité de la banque avec les engagements;

15) acquéreur: une (ou plusieurs) personne(s) physique(s) ou morale(s) qui acquiert (acquièrent), en tout ou partie, l'activité à céder;

16) vente: la vente de 100 % des participations détenues par la banque, sauf indication contraire dans un engagement.

Aux fins des présents engagements, le singulier de ces termes correspond au pluriel (et vice versa), sauf indication contraire.

CHAPITRE II

ENGAGEMENTS DE RESTRUCTURATION

1. Nombre de succursales en Grèce: le nombre de succursales en Grèce s'élèvera à [...] tout au plus au 31 décembre 2017.

2. Nombre de salariés en Grèce: le nombre d'équivalents temps plein (ETP) en Grèce (activités bancaires et non bancaires grecques) s'élèvera à [...] tout au plus au 31 décembre 2017.

3. Coûts totaux en Grèce: les coûts totaux en Grèce (activités bancaires et non bancaires grecques) s'élèveront à 800 millions d'EUR tout au plus au 31 décembre 2017.

4. Coûts des dépôts en Grèce: dans le but de rétablir sa rentabilité avant provisions sur le marché grec, la banque réduira le coût du financement à travers la réduction du coût des dépôts collectés en Grèce (y compris l'épargne, les dépôts à vue et à terme et d'autres produits similaires proposés aux clients et dont la banque supporte les coûts) [...].

5. Ratio prêts-dépôts en Grèce: pour les activités bancaires grecques, le ratio prêts-dépôts s'élèvera à 115 % tout au plus au 31 décembre 2017. [...]

6. Aide aux filiales étrangères: pour chaque filiale étrangère, de manière cumulative à partir de la date effective jusqu'au 30 juin 2018, la banque ne fournira pas de fonds propres supplémentaires ni de fonds propres subordonnés pour un montant supérieur au maximum de i) [...] % des actifs pondérés en fonction des risques de la filiale en question au 31 décembre 2012 ou i) [...] million EUR. Si la banque prévoit d'injecter des fonds propres ou des titres de créance subordonnés dans la filiale étrangère pour un montant supérieur au seuil fixé, elle doit demander aux autorités grecques d'obtenir une décision de la Commission pour modifier le plan de restructuration.

Emplacement tableau

7. Désendettement des actifs non grecs d'ici le 30 juin 2018: le volume total du portefeuille d'actifs étrangers sera réduit à un montant maximal de 8,77 milliards d'EUR d'ici le 30 juin 2018.

7.1.

Si la banque reçoit une aide supplémentaire supérieure à 1 milliard d'EUR mais inférieure au montant de l'aide notifiée, alors le volume total du portefeuille d'actifs étrangers sera réduit à un montant maximal de 3,5 milliards d'EUR d'ici le 30 juin 2018. Si la vente des activités à l'étranger sert à atteindre cet objectif, la clôture de chaque vente ne pourra pas dépasser la limite du 31 décembre 2018.

7.2.

[...]

7.3.

[...]

8. Vente des activités d'assurance: la vente des activités d'assurance (vie et non-vie) s'achèvera (clôture) d'ici [...]. [...]

La banque et ses conseillers inviteront les acheteurs potentiels à présenter une offre pour au moins 80 % des participations, et la banque indiquera sa volonté de nouer un accord de partenariat de banque-assurance, en offrant son réseau de distribution, et de garder une participation minoritaire de 20 % tout au plus.

9. Vente de la filiale immobilière: la banque réduira à 20 % sa participation dans Eurobank Properties REIC d'ici le 31 décembre 2016. [...]

10. Vente des participations au capital, des titres de créance subordonnés et des titres hybrides: la valeur comptable du portefeuille de titres de la banque (à l'exception des filiales d'assurance réglementées), défini comme suit, sera inférieure à 35 millions d'EUR d'ici le 31 décembre 2015. [...]

11. Pour chaque vente, la République hellénique s'engage à ce que:

a) l'acquéreur soit indépendant de la banque et sans rapport avec celle-ci;

b) aux fins de l'acquisition de l'activité à céder, l'acquéreur ne soit pas financé directement ou indirectement par la banque;

c) pour une période de cinq ans après la clôture de la vente, la banque n'exerce aucune influence directe ou indirecte sur tout ou partie de l'activité à céder sans l'approbation préalable de la Commission.

12. Politique d'investissement: jusqu'au 31 décembre 2017, la banque n'achètera pas de titres spéculatifs.

[...]

13. Plafonnement des salaires: jusqu'au [...], la banque s'abstiendra de verser à ses salariés et à ses directeurs une rémunération annuelle totale (salaire, contribution au régime des pensions, prime) supérieure à [...]. Dans le cas d'une injection de capital par le HFSF, le plafonnement des rémunérations sera réévalué en fonction de la communication concernant le secteur bancaire du 1er août 2013.

CHAPITRE III

ENGAGEMENTS CONCERNANT LA GOUVERNANCE D'ENTREPRISE ET LES OPÉRATIONS COMMERCIALES - PROLONGATION ET MODIFICATIONS

1. La banque continuera de mettre en œuvre les engagements concernant la gouvernance d'entreprise et les opérations commerciales, tels que la République hellénique les a présentés le 20 novembre 2012, sous réserve des modifications ultérieures prévues au chapitre III des engagements, jusqu'au 30 juin 2018. En ce qui concerne Eurobank Properties REIC, les engagements visés au chapitre III, section A (4) (conformité avec le cadre de relations du HFSF), section C (paragraphe 27) (interdiction de versement de dividendes et coupons, de rachat, d'option d'achat et de rachat), section C (paragraphe 28) (interdiction d'acquisition), ainsi qu'au chapitre IV (mandataire chargé du suivi), cesseront de s'appliquer à la filiale dès que la participation de la banque dans Eurobank Properties REIC passera en dessous des [...] %.

2. Si un engagement donné ne s'applique pas au niveau de la banque, la banque ne doit pas utiliser les filiales ni les activités qui ne sont pas couvertes par cet engagement pour contourner l'engagement.

Section A

Mise en place d'une organisation interne efficace et adéquate

3. La banque (filiales étrangères exclues) respectera en toutes circonstances l'ensemble des dispositions de la loi no 3016-2002 sur la gouvernance d'entreprise et de la loi no 2190-1920 sur les sociétés anonymes, et en particulier les dispositions relatives aux fonctions des organes de l'entreprise, comme l'assemblée des actionnaires et le conseil d'administration, afin de garantir une répartition claire des responsabilités et la transparence. Les attributions de l'assemblée des actionnaires seront limitées aux tâches d'une assemblée générale, conformément au droit des sociétés, en particulier en ce qui concerne les droits liés à l'information. Toutes attributions plus amples qui ouvriraient la voie à une prise d'influence indue sur la gestion seront supprimées. Les directeurs exécutifs de la banque conserveront clairement la responsabilité de la gestion opérationnelle quotidienne.

4. La banque (filiales étrangères exclues) respectera en toutes circonstances le cadre de relations convenu avec le Fonds hellénique de stabilité financière (HFSF).

5. La banque respectera les dispositions de la loi no 2577-9.3.2006 du gouverneur, en vigueur, afin de maintenir sur le plan individuel comme au niveau du groupe une structure organisationnelle efficace et un système de contrôle interne adéquat réunissant les trois principaux piliers, à savoir l'audit interne, les fonctions de gestion des risques et de conformité et les bonnes pratiques internationales de gouvernance d'entreprise.

6. La banque mettra en place une structure organisationnelle efficace de manière à garantir que les services d'audit interne et de gestion des risques soient tout à fait indépendants des réseaux commerciaux et se réfèrent directement au conseil d'administration. Un comité d'audit et un comité des risques, créés au sein du conseil d'administration, examineront toutes les questions soulevées par ces services respectifs. Une charte d'audit interne et une charte de gestion des risques pratiques préciseront les rôles, responsabilités et ressources de ces services. Ces chartes respecteront les normes internationales et assureront l'indépendance totale des services. Une politique de crédit apportera des orientations et des instructions concernant l'octroi des prêts, y compris leur tarification et leur restructuration.

7. La banque mettra à disposition des autorités compétentes la liste des actionnaires qui détiennent au moins 1 % des actions ordinaires.

Section B

Pratiques commerciales et contrôle des risques

Principes généraux

8. La politique de crédit précisera que tous les clients doivent être traités de manière équitable à travers des procédures non discriminatoires différentes de celles liées au risque de crédit et à la solvabilité. La politique de crédit définit les seuils à partir desquels l'octroi de prêts doit être approuvé par des niveaux de décision supérieurs. Des seuils comparables seront définis dans le domaine de la restructuration des prêts et du traitement des plaintes et des litiges. La politique de crédit centralisera le processus décisionnel dans certains établissements au niveau national et prévoira des garanties claires pour veiller à la mise en œuvre cohérente des instructions dans toutes les activités bancaires grecques.

9. Pour toutes les activités bancaires grecques, la banque intégrera pleinement les règles de la politique de crédit à l'organisation des tâches d'origination de prêts et de refinancement de prêts ainsi qu'aux systèmes de déboursement.

Dispositions particulières

10. Les dispositions particulières recensées aux paragraphes 8 à 18 du chapitre III des engagements s'appliqueront aux activités bancaires grecques, sauf indication contraire.

11. La politique de crédit exigera que la tarification des prêts et des prêts hypothécaires respecte des lignes directrices strictes. Ces lignes directrices incluront l'obligation de respecter strictement les tableaux standards des fourchettes de taux d'intérêt (écarts) imposés par la politique de crédit en fonction de l'échéance du prêt, l'appréciation du risque de crédit du client, la recouvrabilité escomptée de la garantie donnée (y compris le délai avant une liquidation potentielle), la relation globale avec la banque (par exemple le niveau et la stabilité des dépôts, la structure des primes et les autres activités de ventes croisées) et le coût de financement de la banque. Des classes d'actifs spécifiques sous forme de prêts sont générées (prêts commerciaux, prêts hypothécaires, garantis ou non, par exemple), et leur cadre de tarification est présenté sous la forme d'un tableau approprié de la politique de crédit qui sera mis à jour régulièrement par le comité de crédit. Les exceptions doivent être dûment autorisées par le comité de crédit ou par une autorité de niveau inférieur si le comité de crédit le permet. Les opérations sur mesure comme les prêts consentis par un consortium de banques ou les financements de projets respecteront les mêmes principes, en tenant dûment compte du fait que ces opérations pourraient ne pas correspondre aux tableaux standards de la politique de crédit. Toute violation de cette politique de tarification sera signalée au mandataire chargé du suivi.

12. Le service de gestion des risques sera responsable de l'appréciation du risque de crédit et de l'évaluation de la garantie. Pour apprécier la qualité des prêts, le service de gestion des risques agira en toute indépendance et rendra son avis par écrit de manière à veiller à ce que les critères utilisés dans l'appréciation soient appliqués uniformément au fil du temps et d'un client à l'autre, dans le respect de la politique de crédit de la banque.

13. En ce qui concerne les prêts aux particuliers et aux entités juridiques, pour toutes les activités bancaires grecques, sur la base des bonnes pratiques internationales, la banque appliquera des limites strictes individuelles et globales pour décider du montant maximal du prêt qui peut être accordé pour un même risque de crédit (pour autant que les droits grec et européen le permettent). Ces limites tiendront compte de l'échéance du prêt et de la qualité de la garantie-caution éventuelle donnée et seront établies en fonction de critères de référence, notamment les fonds propres.

14. Il sera interdit d'accorder des prêts (1) pour permettre aux emprunteurs d'acheter des actions ou des instruments hybrides de la banque et d'autres banques (2), quels que soient ces emprunteurs (3). Cette disposition s'appliquera et sera contrôlée au niveau de la banque.

15. Toutes les demandes de prêts de la part d'emprunteurs avec qui la banque n'est pas en relation qui dépassent [[...] % des actifs de la banque pondérés en fonction des risques] ou tout prêt qui maintient l'exposition à un groupe (défini comme un groupe d'emprunteurs avec qui la banque est en relation et qui représentent un même risque de crédit) au-dessus de [[...] % des actifs de la banque pondérés en fonction des risques] seront signalés au mandataire chargé du suivi qui peut éventuellement, si les conditions ne semblent pas être fixées dans des conditions normales ou si le mandataire n'a pas reçu suffisamment d'informations, reporter l'octroi de la ligne de crédit ou du prêt de [...] jours ouvrables. En cas d'urgence, cette période peut être réduite à [...] jours ouvrables si le mandataire chargé du suivi reçoit suffisamment d'informations. Cette période permettra au mandataire chargé du suivi de signaler le cas à la Commission et au HFSF avant que la banque ne prenne la moindre décision définitive.

16. La politique de crédit donnera des instructions claires sur la restructuration des prêts. Elle définit clairement quels prêts sont admissibles, dans quelles circonstances, et indique les conditions qui peuvent être proposées aux clients admissibles. Pour toutes les activités bancaires grecques, la banque veillera à ce que toutes les restructurations visent à améliorer les recouvrements futurs par la banque, de manière à préserver les intérêts de la banque. En aucun cas, la politique de restructuration ne mettra en péril la rentabilité future de la banque. À cet effet, le service de gestion des risques de la banque sera chargé de concevoir et de mettre en place des mécanismes adéquats de compte rendu de l'efficacité de la restructuration, d'exécuter des analyses approfondies des bonnes pratiques internes et-ou externes, de transmettre ses conclusions au moins tous les trois mois au comité de crédit et au comité des risques du conseil d'administration, de suggérer des améliorations susceptibles d'être appliquées dans les procédures et politiques concernées et de superviser et rendre compte de leur mise en œuvre au comité de crédit et au comité des risques du conseil d'administration.

17. Pour toutes les activités bancaires grecques, la banque promulguera une politique en cas de plainte et de litige visant à obtenir un recouvrement maximal et à prévenir la discrimination ou le traitement préférentiel dans la gestion des litiges. La banque veillera à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour obtenir le plus de recouvrements possibles et protéger sa situation financière à long terme. Tout manquement dans la mise en œuvre de cette politique sera signalé au mandataire chargé du suivi.

18. La banque surveillera le risque de crédit grâce à un ensemble bien développé d'alertes et de rapports qui permet au service de gestion des risques: i) de recenser les signes précoces de prêt douteux et de cas de défaillance; ii) d'apprécier la recouvrabilité du portefeuille de prêts (y compris, mais pas seulement, les autres sources de remboursement comme les codébiteurs et les garants ainsi que la garantie donnée ou disponible mais pas donnée); iii) d'apprécier l'exposition globale de la banque en fonction des différents clients ou portefeuilles; et iv) de proposer des mesures correctives et des améliorations au conseil d'administration, au besoin. Le mandataire chargé du suivi aura accès à ces informations.

Dispositions applicables aux emprunteurs avec qui la banque est en relation

19. Toutes les dispositions qui s'appliquent aux emprunteurs avec qui la banque est en relation s'appliqueront au niveau de la banque.

20. Dans la politique de crédit, une section particulière sera consacrée aux règles qui régissent les relations avec ces emprunteurs. Par "emprunteurs avec qui la banque est en relation", on entend les salariés, les actionnaires, les directeurs, les administrateurs, ainsi que leurs conjoints, enfants et frères et sœurs et toutes les entités juridiques contrôlées directement ou indirectement par des salariés occupant des postes clés (par exemple les salariés qui participent à la prise de décision dans le cadre de la politique de crédit), des actionnaires, des directeurs, des administrateurs ou leurs conjoints, enfants et frères et sœurs. Par extension, toute institution publique ou organisation contrôlée par le gouvernement, toute entreprise publique ou agence gouvernementale seront considérées comme des emprunteurs avec qui la banque est en relation. Les partis politiques seront également traités comme des emprunteurs avec qui la banque est en relation dans la politique de crédit. Une attention particulière sera prêtée aux décisions relatives aux restructurations et aux dépréciations de prêts aux actuels et anciens salariés, directeurs, actionnaires, administrateurs et leurs proches ainsi qu'aux politiques appliquées dans l'adéquation, l'évaluation, l'enregistrement de privilèges et la saisie de garanties de prêts. La définition des emprunteurs avec qui la banque est en relation est davantage détaillée dans un document distinct.

21. Le service de gestion des risques sera chargé de répertorier tous les groupes d'emprunteurs avec qui la banque est en relation qui représentent un même risque de crédit afin de surveiller correctement la concentration du risque de crédit.

22. En ce qui concerne les prêts aux particuliers et aux entités juridiques, la banque applique, sur la base des bonnes pratiques internationales, des limites strictes individuelles et globales pour décider du montant maximal du prêt qui peut être accordé pour un même risque de crédit en rapport avec des emprunteurs avec qui la banque est en relation (pour autant que les droits grec et européen le permettent).

23. La banque surveillera de son côté son exposition aux emprunteurs avec qui elle est en relation, y compris les entités du secteur public et les partis politiques. La nouvelle production de prêts (4) à des emprunteurs avec qui la banque est en relation (pourcentage annuel du volume de l'année n-1) (5) ne dépassera pas la nouvelle production du portefeuille total de prêts en Grèce (pourcentage annuel du volume de l'année n-1). Cet engagement devra être respecté séparément pour chaque type d'emprunteur avec qui la banque est en relation (salariés, actionnaires, administrateurs, entités publiques, parti politique). L'appréciation du crédit des emprunteurs avec qui la banque est en relation ainsi que les conditions de tarification et l'éventuelle restructuration qui leur sont offertes ne seront pas plus avantageuses que les conditions offertes à des emprunteurs similaires mais avec qui la banque n'est pas en relation, de manière à garantir des conditions de concurrence équitables dans l'économie grecque. Cette obligation ne s'applique pas aux régimes généraux existants en faveur des salariés, qui proposent à ces derniers des prêts bonifiés. La banque rendra compte chaque mois de l'évolution de cette exposition, du montant de la nouvelle production et des demandes récentes qui dépassent [[...] % des actifs de la banque pondérés en fonction des risques] qui doivent être transmises au comité du crédit.

24. Les critères de crédit applicables aux salariés-administrateurs-actionnaires ne seront pas moins stricts que les critères applicables aux autres emprunteurs avec qui la banque n'est pas en relation. Si l'exposition totale de crédit pour un seul salarié-administrateur-actionnaire dépasse un montant égal à [[...]] salaire forfaitaire pour les prêts garantis ou un montant égal à [[...]] salaire forfaitaire pour les prêts non garantis, l'exposition doit être signalée sans délai au mandataire chargé du suivi qui peut éventuellement intervenir et reporter l'octroi du prêt conformément à la procédure décrite au paragraphe 25 du chapitre III des engagements.

25. Toutes les demandes de prêts de la part d'emprunteurs avec qui la banque est en relation qui dépassent [[...] % des actifs de la banque pondérés en fonction des risques] ou tout prêt qui maintient l'exposition à un groupe (défini comme un groupe d'emprunteurs avec qui la banque est en relation et qui représentent un même risque de crédit) au-dessus de [[...] % des actifs de la banque pondérés en fonction des risques] seront signalés au mandataire chargé du suivi qui peut éventuellement, si les conditions ne semblent pas être fixées dans des conditions normales ou si le mandataire n'a pas reçu suffisamment d'informations, reporter l'octroi de la ligne de crédit ou du prêt de [...] jours ouvrables. En cas d'urgence, cette période peut être réduite à [...] jours ouvrables si le mandataire chargé du suivi reçoit suffisamment d'informations. Cette période permettra au mandataire chargé du suivi de signaler le cas à la Commission et au HFSF avant que la banque ne prenne la moindre décision définitive.

26. La restructuration des prêts concernant des emprunteurs avec qui la banque est en relation respectera les mêmes exigences que celles applicables aux emprunteurs avec qui la banque n'est pas en relation. Du reste, les cadres et les politiques en place pour gérer les actifs toxiques seront appréciés et améliorés, au besoin. Il faut toutefois s'attendre à ce que les prêts restructurés aux emprunteurs avec qui la banque est en relation soient signalés séparément, à tout le moins par classe d'actifs sous forme de prêts et par type d'emprunteur.

Section C

Autres restrictions

27. Interdiction de versement de dividendes et coupons, de rachat, d'option d'achat et de rachat: sauf si la Commission en décide autrement, la République hellénique s'engage à ce que:

a) la banque ne verse aucun coupon sur les titres hybrides (ou tout autre instrument pour lequel le paiement du coupon se fait à discrétion) ni aucun dividende sur les instruments de fonds propres et les titres de créance subordonnés qu'elle n'est pas tenue de verser légalement. La banque ne libérera pas de réserves pour se mettre dans une situation lui permettant de le faire. En cas de doute sur l'existence d'une obligation juridique, aux fins du présent engagement, la banque doit présenter la proposition de versement de coupon ou de dividende à la Commission pour approbation;

b) la banque ne rachète aucune de ses propres actions et ne dépose aucune option d'achat en lien avec ces instruments de fonds propres et titres de créance subordonnés;

c) la banque ne rachète pas les titres hybrides.

28. Interdiction d'acquisition: la République hellénique s'engage à ce que la banque n'acquière aucune participation dans quelque entreprise que ce soit, qu'il s'agisse d'un actif ou d'un transfert d'actions. Cette interdiction d'acquisitions couvre à la fois les entreprises constituées sous la forme juridique d'une société et tout ensemble d'actifs qui constitue une activité (6).

i) Exemption moyennant l'approbation préalable de la Commission: malgré cette interdiction, la banque a la possibilité, après avoir obtenu l'approbation de la Commission et, le cas échéant, sur proposition du HFSF, d'acquérir des activités et des entreprises dans des circonstances exceptionnelles nécessaires pour rétablir la stabilité financière ou garantir une concurrence effective.

ii) Exemption sans approbation préalable de la Commission: la banque peut acquérir des participations dans des entreprises aux conditions suivantes:

a) le prix d'achat payé par la banque pour toute acquisition est inférieur à [[...] %] de la taille du bilan (7) de la banque à la date effective des engagements (8); et

b) les prix d'achat cumulés payés par la banque pour de telles acquisitions entre la date effective des engagements et la fin de la période de restructuration sont inférieurs à [[...] %] de la taille du bilan de la banque à la date effective des engagements.

iii) Activités qui échappent à l'interdiction d'acquisition: l'interdiction d'acquisition ne couvre pas les acquisitions qui ont lieu dans le cours normal de l'activité bancaire aux fins de la gestion des créances existantes sur les entreprises en difficulté.

29. Interdiction de publicité: la République hellénique s'engage à ce que la banque s'abstienne de faire la publicité de l'aide publique et d'adopter une stratégie commerciale agressive qu'elle n'appliquerait pas en l'absence de soutien de la République hellénique.

CHAPITRE IV

MANDATAIRE CHARGÉ DU SUIVI

1. La République hellénique s'engage à ce que la banque modifie et prolonge le mandat du mandataire chargé du suivi approuvé par la Commission et désigné par la banque le 22 février 2013 jusqu'à la fin de la période de restructuration. La banque va également élargir l'objet du mandat afin d'y inclure le suivi i) du plan de restructuration et ii) de tous les engagements visés dans la présente.

2. Quatre semaines après la date effective des engagements, la République hellénique présentera à la Commission toutes les conditions du mandat modifié, qui inclura toutes les dispositions nécessaires à l'exercice des tâches du mandataire chargé du suivi aux fins des présents engagements.

3. Des dispositions supplémentaires concernant le mandataire chargé du suivi sont données dans un document distinct.

Notes :

(1) Aux fins de cet engagement, le terme "prêts" désigne au sens large tout type de financement, par exemple une ouverture de crédit, une garantie, etc.

(2) Pour plus de précisions, par "autres banques", on entend n'importe quelle banque - institution financière dans le monde.

(3) Pour plus de précisions, tous les emprunteurs, même les clients privés de la banque, sont concernés par cet engagement.

(4) Pour plus de précisions, la nouvelle production de prêts couvre également le renouvellement des prêts et la restructuration des prêts existants.

(5) Pour plus de précisions, par "pourcentage annuel du volume de l'année n-1", on entend la nouvelle production en pourcentage du volume à la fin de l'année précédente. Le montant des actifs pondérés en fonction des risques correspond à celui enregistré à la fin de l'année.

(6) Pour plus de précisions, aux fins de cet engagement, l'activité de capital-investissement-capital-risque de la banque est exclue du champ d'application de cet engagement. À cet égard, la banque introduira une demande formelle à la Commission, qui inclura un plan d'activités pour cette entité.

(7) Pour plus de précisions, aux fins de cet engagement, la taille du bilan équivaut au total des actifs de la banque.

(8) Pour plus de précisions, si la Commission donne son approbation à la levée de l'interdiction d'acquisition selon les modalités du point i), paragraphe 28, chapitre III, des engagements, le bilan de la banque à la date effective des engagements sera calculé de manière à inclure également les actifs des entités acquises ou les actifs acquis à la date de l'acquisition.

PROJECTIONS MACROÉCONOMIQUES DES OPÉRATIONS NATIONALES GRECQUES

<Emplacement Tableau>