CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 14 janvier 2015, n° 12-18316
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Fixinnov (SARL)
Défendeur :
AGI (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Cocchiello
Conseillers :
Mmes Luc, Nicoletis
Avocats :
Mes Fisselier, Deflers, Colnet, Boccon Gibod, Burg
Par courrier du 5 novembre 2007, la SARL Fixinnov a proposé à la SAS Agence Générale Industrielle (AGI) de devenir le distributeur exclusif d'un dispositif de démontage et de montage des starters de lampes fluorescentes dénommé Demostart, dont elle détient une licence d'exploitation.
Le 9 janvier 2008, les sociétés AGI, Fixinnov et ID Plast ont conclu un contrat exclusif de distribution aux termes duquel la société AGI est devenue distributeur exclusif du produit Demostart pour toute l'Europe jusqu'au 31 décembre 2010.
Le 13 janvier 2009, les parties ont conclu un avenant n° 1 remplaçant et annulant l'article 5 du contrat exclusif de distribution du 9 janvier 2008.
Par courrier du 25 août 2009, faisant suite à une réunion du 24 août 2009 entre les parties, la société Fixinnov a écrit à la société AGI "Comme je vous l'ai proposé et vous l'avez accepté, nous vous retirons donc l'exclusivité de la vente de ce produit et nous allons essayer de le promouvoir pour satisfaire le fabriquant. Vous vous êtes engagés à prendre 15 000 pièces en stock à livrer le mois prochain et je vous remercie d'avoir pris vos responsabilités. Nous continuerons par ailleurs à vous livrer aux mêmes conditions de prix pour vos commandes de 10 000 pièces au minimum. Nous allons modifier le contrat qui nous lie et vous le renvoyer pour acceptation et signature".
Par courrier du 22 septembre 2010, la société Fixinnov a mis en demeure la société AGI de respecter les commandes prévues à l'article 5 du contrat de distribution exclusive du 9 janvier 2008.
Par courrier du 8 octobre 2010, la société AGI a rappelé le retrait de l'exclusivité convenu entre les parties le 24 août 2009 et précisé "nous attendions votre proposition de modification du contrat, dont la substance était vidée par le retrait de l'exclusivité" et "nous profitons de la présente pour vous confirmer que nous n'en demanderons pas le renouvellement".
Par sommation du 22 octobre 2010, la société Fixinnov a enjoint à la société AGI de commander 61 300 Demostarts dans un délai de 60 jours sous peine de se prévaloir de la clause résolutoire prévue à l'article 18 du contrat de distribution du 9 janvier 2008.
Par acte du 20 décembre 2010, la société AGI a fait opposition à la sommation de la société Fixinnov.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2011, la société Fixinnov a résilié le contrat du 9 janvier 2008 et a mis la société AGI en demeure de lui transmettre une proposition de dédommagement.
Par acte du 9 mars 2011, la société Fixinnov a assigné la société AGI devant le Tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 26 septembre 2012, le tribunal de commerce a :
- débouté la société Fixinnov de ses demandes de dommages et intérêts,
- débouté la société AGI de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné la société Fixinnov à payer à la société AGI la somme de 3 000 en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société Fixinnov aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le 12 octobre 2012, la société Fixinnov a interjeté appel du jugement.
Vu les dernières conclusions, notifiées et déposées le 30 avril 2013, par lesquelles la société Fixinnov demande à la cour de :
Vu l'article 1147 du Code civil,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société AGI de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
- condamner la société AGI à verser à la société Fixinnov la somme de 119 003,20 à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société AGI à verser à la société Fixinnov la somme de 8 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société AGI aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Fisselier & Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions, notifiées et déposées le 8 mars 2013, par lesquelles la société AGI demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, à titre reconventionnel,
- condamner la société Fixinnov au paiement de la somme de 10 000 à la société AGI à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
A titre subsidiaire :
Vu les articles 1131, 1111 et 1112 du Code civil,
- dire et juger que l'obligation de commandes minimales à la charge de la société AGI prévue par le contrat de distribution exclusive du 9 janvier 2008 modifié par l'avenant du 13 janvier 2009, est nulle pour défaut de cause,
- dire et juger, que l'obligation de commandes minimales à la charge de la société AGI prévue par le contrat de distribution exclusive du 9 janvier 2008, modifié par l'avenant du 13 janvier 2009, est nulle en ce qu'elle a mis à la charge de la société AGI des objectifs irréalisables,
En conséquence,
- débouter la société Fixinnov de l'intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel,
- condamner la société Fixinnov au paiement de la somme de 10 000 à la société AGI à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
A titre infiniment subsidiaire :
Vu l'article 1149 du Code civil,
- dire et juger que le préjudice de la société Fixinnov est calculé sur la base d'un prix de revient théorique qui rend le montant du préjudice indéterminable,
- dire et juger, en conséquence, que le préjudice financier de la société Fixinnov ne peut correspondre qu'à la perte d'une chance de réaliser une marge dont le montant ne peut en aucun cas correspondre aux demandes de la société Fixinnov,
- dire et juger que la société Fixinnov n'a subi aucun préjudice commercial,
En conséquence,
- débouter la société Fixinnov de l'intégralité de ses demandes indemnitaires,
A titre reconventionnel,
- condamner la société Fixinnov au paiement de la somme de 10 000 à la société AGI à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause :
- condamner la société Fixinnov au paiement de la somme de 8 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Boccon-Gibod pour les dépens d'appel, en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
Cela Étant Exposé, LA COUR,
Considérant que la société Fixinnov expose que la société AGI a manqué à son obligation de lui commander les quantités minimales de Demostart prévues par le contrat 9 janvier 2008, tel que modifié par l'avenant du 13 janvier 2009 et qu'en conséquence, la société AGI doit réparer le préjudice résultant de ce manquement ; que le courrier du 25 août 2009 n'a pas mis fin au contrat du 9 janvier 2008, car il ne s'agissait pas d'un courrier de résiliation mais d'un simple avenant, qui n'a eu d'autres effets que de retirer à la société AGI son exclusivité de distribution sans modifier les autres stipulations du contrat de distribution ;
Considérant que la société Fixinnov soutient qu'elle n'a jamais renoncé à l'application de l'article 5 du contrat de distribution du 9 janvier 2008 ; que la société AGI ne démontre pas l'existence d'une telle renonciation qui ne peut se présumer s'agissant de la renonciation à un droit et qui n'est prévue par aucune disposition législative ou réglementaire ; que la suppression de l'exclusivité de distribution de la société AGI n'entraînait pas nécessairement la suppression de l'obligation d'acheter un nombre minimum de Demostarts prévue à l'article 5 du contrat ; que l'intimée prétend à torts, sans le démontrer, que l'obligation d'achat minimum lui a été imposée et que le Demostarts n'avait pas d'avenir commercial ;
Considérant que la société AGI fait valoir que la société Fixinnov a reconnu dans son courrier d'accompagnement du 12 janvier 2009 que c'est en raison du retard qu'elle avait pris pour la fabrication et la livraison des Demostarts que la société AGI n'a pas pu respecter les objectifs de commande prévus au contrat de distribution pour l'année 2008 ; que c'est en raison des difficultés de production rencontrées par la société Fixinnov et du succès moindre que celui escompté du Demostart, que les parties ont conclu le 13 janvier 2009 un avenant au contrat de distribution modifiant les objectifs de commande du produit Demostart pour l'année 2009 afin de présenter à l'établissement bancaire de la société Fixinnov une situation financière conforme au prévisionnel qu'elle lui avait exposé en 2008 avec un simple décalage dans le temps ;
Considérant que la société AGI soutient que le courrier de la société Fixinnov du 25 août 2009 rappelle les termes de l'accord intervenu entre les parties lors de la réunion du 24 août 2009 : retrait à la société AGI de l'exclusivité du produit, laquelle s'engageait à prendre 15 000 pièces en stock et la société Fixinnov s'engageait à continuer à livrer la société AGI aux mêmes conditions de prix pour ses commandes de 10 000 pièces au minimum ; que ce courrier doit s'interpréter comme l'expression écrite de la volonté de Fixinnov de renoncer aux obligations de commandes mises à la charge de la société AGI ; que la commune intention des parties était de se fonder sur le nouvel accord du mois d'août 2009 qui prévoyait de "modifier le contrat" exclusif de distribution et de ne pas reprendre les conditions relatives aux obligations minimum d'achat telles que prévues à l'article 5 dudit contrat ;
Considérant que dans son courrier du 12 janvier 2009, la société Fixinnov a écrit à la société AGI "Compte tenu du retard que nous avons pris pour la fabrication et donc la livraison de Demostart, je comprends que vous n'ayez pas été en mesure de respecter l'article 5 du chapitre II- OBLIGATIONS du contrat signé le 9 janvier 2008" ; que la société Fixinnov a ainsi reconnu être responsable pour l'année 2008 du non-respect par la société AGI des quotas de commande prévus à l'article 5 du contrat de distribution ; que le société Fixinnov doit être déboutée de ses demandes au titre de l'année 2008 ;
Considérant que la société Fixinnov poursuit son courrier en indiquant "Il résulte de cet état de fait une situation financière pour notre petite société pas du tout conforme au prévisionnel que j'avais présenté à mon banquier en avril 2008. En conséquence, je vous demande de bien vouloir valider l'avenant au contrat que vous trouverez en pièce jointe. Ce document est destiné à rassurer l'organisme bancaire qui m'a fait confiance en lui apportant la preuve de la sincérité de notre cabinet comptable et la nôtre" ; qu'il en résulte que l'avenant n° 1 du 13 janvier 2009 qui "Remplace et annule l'article 5 du contrat de distribution", n'est qu'un document de complaisance qui n'a été rédigé par la société Fixinnov que pour être remis à sa banque et qu'en conséquence, il n'a aucune force obligatoire entre les parties et ne lie pas la société AGI ;
Considérant que par courrier du 25 août 2009, la société Fixinnov a écrit à la société AGI pour formaliser l'accord intervenu entre ces deux sociétés lors d'une réunion tenue le 24 août 2009 ; que ce courrier mentionne "le fabricant du produit nous sollicite afin que nous respections nos engagements de quantité de 30 000 pièces par an. Or, si de votre côté, vous ne pouvez assurer ces quantités, nous devons trouver ensemble une solution.
Comme je vous l'ai proposé et vous avez accepté, nous vous retirons donc l'exclusivité de la vente de ce produit et nous allons essayer de le promouvoir pour satisfaire le fabricant.
Vous vous êtes engagés à prendre 15 000 pièces en stock à livrer le mois prochain et je vous remercie d'avoir pris vos responsabilités. Nous continuerons par ailleurs à vous livrer aux mêmes conditions de prix pour vos commandes de 10 000 pièces au minimum.
Nous allons modifier le contrat qui nous lie et vous le renvoyer pour acceptation et signature ;
Considérant que ce courrier fait état de la commune volonté des parties de modifier le contrat exclusif de distribution du 9 janvier 2008 afin de supprimer l'exclusivité de la vente des produits Demostarts accordée à la société AGI ; qu'il résulte de ce courrier que la commune intention des parties était de réécrire le contrat exclusif de distribution afin de tirer les conséquences de sa transformation en contrat de distribution non exclusive, notamment en ce qui concerne l'obligation d'achat minimum prévue à l'article 5 du contrat du 9 janvier 2008 ; qu'en effet, les quantités figurant à l'article 5 du contrat exclusif de distribution étaient la contrepartie de l'exclusivité accordée à la société AGI ; que le courrier du 25 août 2009 indique que la modification du contrat est rendue nécessaire par l'impossibilité de respecter les quantités prévues à l'article 5 ; qu'il s'en déduit que les parties ont entendu annuler l'article 5 du contrat exclusif de distribution pour le réécrire ;
Considérant que, bien que la société Fixinnov n'ait pas rempli l'engagement pris envers la société AGI de lui soumettre pour accord et signature un nouveau contrat de distribution conforme à l'accord trouvé entre ces sociétés lors de la réunion du 24 août 2009, néanmoins l'échange des consentements des parties lors de la réunion du 24 août 2009, formalisé par le courrier du 25 août 2009, lie les parties même en l'absence de contrat écrit ;
Considérant que les termes du courrier du 25 août 2009 montrent que pour l'année 2009 l'engagement de commande de la société AGI était limité à 15 000 pièces ; qu'il n'est ni soutenu ni démontré que cet engagement n'a pas été tenu ; que faute pour la société Fixinnov d'avoir rédigé le nouveau contrat de distribution, les quantités de commande prévues pour l'année 2010 ne sont pas connues ; que la société Fixinnov, qui est mal fondée à reprocher à la société AGI de ne pas avoir respecté, sur la période 2009-2010, son obligation de lui commander les quantités minimales de Demostarts prévues par le contrat 9 janvier 2008, modifié par l'avenant du 13 janvier 2009, doit être déboutée de toutes ses demandes ;
Considérant que la société AGI qui ne démontre pas que la société Fixinnov ait abusé de son droit d'agir en justice et d'exercer une voie de recours qui lui était légalement ouverte, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par ces motifs : Confirme le jugement ; Et y ajoutant, Condamne la SARL Fixinnov à verser à la SAS AGI la somme de 8 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SARL Fixinnov aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.