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Décisions

ADLC, 9 décembre 2014, n° 14-DCC-181

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés du Groupe Desk et de Holding Lease France par Naxicap Partners

ADLC n° 14-DCC-181

9 décembre 2014

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 20 novembre 2014, relatif à la prise de contrôle exclusif des sociétés du Groupe Desk et Holding Lease France par Naxicap Partners, formalisée par une lettre d'offre ferme d'acquisition du Groupe Desk et de la société Holding Lease France en date du 30 juillet 2014 et des contrats de cession d'actions en date du 31 octobre 2014 ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ; Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération

1. La société Naxicap Partners (ci-après " Naxicap ") est détenue à 100 % par Natixis Global Asset Management, elle-même détenue à 100 % par Natixis, une filiale de la société Banque Populaire et Caisse d'Epargne (ci-après " BPCE "). Naxicap est une société de gestion de portefeuille qui intervient en accompagnement de projets de capital développement, de réorganisation du capital, de diversification du patrimoine des dirigeants, de financement de la transmission et de la création, avec des interventions en fonds propres. Son activité porte principalement sur les petites et moyennes entreprises.

2. Le Groupe Desk est actif dans le domaine de la distribution et de la maintenance de matériels de bureautique et d'impression. Préalablement à l'opération, le Groupe Desk est détenu par la société Binah SA, contrôlée par l'indivision Getreide.

3. La société Holding Lease France (ci-après " HLF ") est active dans le financement locatif sans option d'achat d'équipements professionnels. Elle est détenue à 100 % par la société HLF Luxembourg, elle-même détenue à 87,5 % par la société Holding Lease Groupe et à 12,5 % par M. Hubert Attal.

4. Aux termes d'une lettre d'offre ferme d'acquisition du Groupe Desk et de la société Holding Lease France en date du 30 juillet 2014 et des contrats de cession d'actions en date du 31 octobre 2014, Naxicap s'est engagée à faire acquérir par une société nouvellement créée (ci-après " Newco ") 100 % du capital et des droits de vote du Groupe Desk et de HLF. Au terme de l'opération, Naxicap détiendra 58 % de Newco, Binah en détiendra 32 % et les 10 % restants seront détenus par certains Managers du Groupe.

5. Le projet de pacte entre associés de Newco prévoit qu'un " Comité de contrôle stratégique " (ci-après le " Comité ") sera institué, avec pour objet d'étudier les orientations stratégiques du groupe et d'autoriser la prise de toute décision importante par Newco. Les décisions suivantes seront notamment soumises à l'autorisation préalable du Conseil : l'approbation ou la modification du budget annuel ; toute décision de révocation ou de non renouvellement du Président ; tout projet de création, de changement substantiel ou de cessation d'activité ou de branche d'activité de la Société ou de l'une des Filiales. Le Comité sera composé de cinq membres : deux membres seront nommés sur proposition de Naxicap ; deux membres indépendants seront nommés par décision des associés sur proposition de Naxicap, après concertation avec Binah ; un membre sera désigné par Binah qui assurera la présidence du Comité. Les décisions seront prises à la majorité simple, étant précisé que chaque membre disposera d'une voix à l'exception des membres désignés par Naxicap qui disposeront chacun d'une voix double. Naxicap disposera ainsi de la majorité au sein du Comité. Les actionnaires minoritaires ne détenant pas d'avantages excédant ceux habituellement conférés pour la protection de leurs intérêts financiers, et compte tenu de la composition et des règles relatives à la prise de décisions au sein du Comité, Naxicap détiendra un contrôle exclusif sur Newco.

6. En ce qu'elle se traduit par la prise de contrôle exclusif du Groupe Desk et de HLF par Naxicap, l'opération constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du code de commerce.

7. Les opérations d'acquisition du contrôle exclusif du Groupe Desk et de HLF par Naxicap sont des opérations interdépendantes, dans la mesure où les opérations sont juridiquement liées par une conditionnalité réciproque et où elles seront concomitantes. Ces opérations constituent en conséquence une opération de concentration unique au sens de l'article L.430-1 du code de commerce (1).

8. Les entreprises concernées ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires hors taxes consolidé sur le plan mondial de plus de 150 millions d'euros (BPCE : [...] d'euros au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2013 ; Groupe Desk : [...] d'euros au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2013 ; HLF : [...] d'euros au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2013). Chacune de ces entreprises a réalisé, en France, un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros (BPCE : [...] d'euros au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2013 ; Groupe Desk : [...] d'euros au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2013 ; HLF : [...] d'euros au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2013). Compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises concernées, elle ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés à l'article L. 430-2-I du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce.

II. Délimitation des marchés pertinents

9. Le Groupe Desk est actif sur les marchés de la distribution de produits informatiques et des services informatiques. BPCE et HLF sont simultanément actifs sur le marché des services de financement locatif d'actifs mobiliers à destination des entreprises.

A. LE MARCHÉ DE LA DISTRIBUTION DE PRODUITS INFORMATIQUES

1. MARCHÉ DE PRODUITS

10. La pratique décisionnelle européenne et nationale1 considère que la distribution en gros de produits informatiques aux distributeurs constitue un marché distinct de la distribution au détail compte tenu de caractéristiques propres. Les grossistes sont en effet en mesure de proposer une gamme de produits très large, en s'approvisionnant auprès de plusieurs constructeurs, et de livrer leurs clients dans des délais courts, grâce à des capacités logistiques importantes. Par ailleurs, il a été souligné que les ventes directes assurées par les constructeurs auprès des distributeurs exerçaient une certaine pression concurrentielle sur les ventes des grossistes, notamment en termes de prix (2).

11. En outre, les autorités de concurrence ont envisagé de segmenter le marché de la distribution de produits informatiques en fonction du canal de distribution et en fonction du type de logiciel ou matériel, tant au stade de la vente en gros qu'au stade de la vente au détail (3).

12. Trois canaux de distribution ont ainsi été identifiés : les grandes et moyennes surfaces généralistes et spécialisées ; les revendeurs à valeur ajoutée (les " value-added resellers " ou VARS qui intègrent leurs propres logiciels au matériel acheté en gros en vue de leur revente) ; et les distributeurs spécialisés pour les clients professionnels (" corporate resellers ").

13. Il a ensuite été envisagé de segmenter le marché selon le type de matériel vendu, en distinguant notamment (i) les micro-ordinateurs et serveurs, (ii) les imprimantes et cartouches, (iii) les logiciels, et (iv) les accessoires et autres périphériques (4). La Commission européenne a également envisagé à plusieurs reprises l'existence de marchés distincts concernant les serveurs, les accessoires de stockage, les périphériques et les logiciels (5).

14. En l'espèce, le Groupe Desk intervient en tant que distributeur spécialisé d'imprimantes et de cartouches pour les clients professionnels.

15. Au cas d'espèce, la question de la définition précise du marché de la distribution de produits informatiques peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, l'analyse concurrentielle demeurera inchangée.

2. MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE

16. La pratique décisionnelle considère que les marchés de la distribution de produits informatiques étaient de dimension nationale (6), notamment en raison de la nécessité pour les grossistes et détaillants en produits informatiques de communiquer régulièrement dans la langue de leurs clients et de maintenir une relative proximité avec ces derniers. Elles ont toutefois constaté une certaine internationalisation de l'offre et de la demande.

17. De même, les marchés de l'approvisionnement en produits informatiques auprès des constructeurs pourraient revêtir une dimension au moins nationale (7).

18. Au cas d'espèce, l'analyse concurrentielle sera conduite au niveau national.

B. LE MARCHÉ DES SERVICES INFORMATIQUES

1. MARCHÉ DE PRODUITS

19. La pratique décisionnelle européenne (8) et nationale (9) a identifié, au sein du marché des services informatiques, sept catégories fonctionnelles de services : (i) les services de gestion globale, (ii) les services de gestion d'entreprise, (iii) le développement et l'intégration de logiciels, (iv) le conseil, (v) la maintenance de logiciels et de support logistique, (vi) la maintenance de matériels informatiques et de support logistique, et (vii) l'enseignement et la formation. Il n'a toutefois pas été exclu (10) que ces sept catégories de services puissent être considérées comme appartenant à un marché global des services informatiques dans la mesure où les clients recherchent en général un service intégrant l'ensemble des activités décrites ci-dessus et qu'il existe un fort degré de substituabilité du côté de l'offre.

20. Différentes segmentations alternatives ou complémentaires ont aussi été envisagées (11) selon :

- le type de clientèle : PME-PMI ou grands comptes ;

- les types de systèmes d'information et de communication : (i) les systèmes d'applications de gestion, qui incluent les services informatiques utilisés pour remplir une fonction horizontale au sein des entreprises ou des administrations ; (ii) les systèmes d'applications scientifiques techniques industrielles embarquées ; (iii) les systèmes d'applications génériques ; (iv) les systèmes d'infrastructures IT ; et (v) les systèmes d'infrastructures de communication et de réseaux d'entreprise ;

- le secteur d'activité, à savoir : (i) les communications, (ii) l'enseignement, (iii) l'énergie et réseaux locaux, (iv) les services financiers, (v) le secteur public, (vi) la santé, (vii) l'industrie, (viii) le commerce et la distribution, (ix) les services, et (x) le transport.

21. Il n'y a pas lieu de remettre en cause ces segmentations à l'occasion de la présente opération.

22. En l'espèce, le Groupe Desk est actif sur le segment de la maintenance de matériels informatiques et de support logistique et s'adresse à une clientèle constituée majoritairement de PME-PMI.

2. MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE

23. Les autorités de concurrence considèrent que les marchés des services informatiques étaient de dimension nationale (12). L'analyse concurrentielle sera donc conduite au niveau national.

C. LE MARCHÉ DES SERVICES DE FINANCEMENT LOCATIF D'ACTIFS MOBILIERS À DESTINATION DES ENTREPRISES

1. MARCHÉ DE PRODUITS

24. La pratique décisionnelle (13) segmente le secteur bancaire en trois marchés de produits distincts : les services bancaires de détail à l'attention des particuliers (banque de détail), les services bancaires aux entreprises (banque commerciale) et les opérations sur les marchés financiers. En outre, les autorités de concurrence considèrent que ces trois catégories de services peuvent être subdivisées en de nombreuses prestations spécifiques.

25. La pratique décisionnelle antérieure a ainsi considéré qu'il était possible de segmenter les services de financement locatif d'actifs mobiliers à destination des entreprises en fonction des modalités de financement locatif proposées telles que le crédit-bail, la location financière, la location longue durée de véhicules, mais a finalement laissé ouverte la délimitation précise des marchés en cause (14).

26. Elle a également envisagé une distinction en fonction des catégories d'actifs sur lesquels portent ces services, des catégories de clients ou des différents secteurs d'activité des clients, mais a également laissé ouverte la délimitation précise des marchés en cause (15).

27. Il n'est pas nécessaire dans le cadre de la présente opération de se prononcer sur une délimitation précise des marchés en cause, dans la mesure où quelque soit la délimitation retenue les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées.

28. En l'espèce, HLF et le groupe BPCE sont simultanément actifs sur le segment du financement locatif longue-durée sans option d'achat d'équipements à destination des professionnels. BPCE est également actif sur le marché du crédit-bail mobilier et autres opérations de location avec option d'achat.

2. MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE

29. La pratique décisionnelle considère que la dimension géographique des marchés des services de leasing est de dimension nationale lorsque les services sont fournis aux petites et moyennes entreprises, et pourrait être plus large que nationale lorsque ces services sont fournis aux grandes entreprises (16).

30. Les services proposés par HLF s'adressant à une clientèle constituée majoritairement de PME-PMI, l'analyse concurrentielle sera conduite au niveau national.

III. Analyse concurrentielle

A. ANALYSE DES EFFETS HORIZONTAUX

31. HLF et BPCE proposent toutes deux des services de financement locatif d'actifs mobiliers à destination des entreprises. La part de la nouvelle entité sera inférieure à 20 %, HLF représentant moins de [0-5] % du marché. Les parties continueront à faire face à la présence de concurrents nombreux et importants tels que la Société Générale, BNP Paribas et le Crédit agricole, ainsi qu'à la concurrence d'une multitude de petits et moyens acteurs.

32. Sur le segment des services de financement locatif longue durée sans option d'achat, la part de marché de la nouvelle entité sera inférieure à 10 %, HLF représentant moins de [0-5] % du marché.

33. En conséquence, la présente opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets unilatéraux sur le marché des services de financement locatif d'actifs mobiliers à destination des entreprises.

B. ANALYSE DES EFFETS VERTICAUX

34. Une concentration verticale peut restreindre la concurrence en rendant plus difficile l'accès aux marchés sur lesquels la nouvelle entité sera active, voire en évinçant potentiellement les concurrents ou en les pénalisant par une augmentation de leurs coûts. Ce verrouillage peut viser les marchés aval, lorsque l'entreprise intégrée refuse de vendre un intrant à ses concurrents en aval, ou les marchés amont, lorsque la branche aval de l'entreprise intégrée refuse d'acheter les produits des fabricants actifs en amont et réduit ainsi leurs débouchés commerciaux. Cependant, la pratique décisionnelle écarte en pratique les risques de verrouillage lorsque la part de l'entreprise issue de l'opération sur les marchés concernés ne dépasse pas 30 %.

35. Au cas d'espèce, l'opération permettra en effet à BPCE et à HLF d'offrir aux clients du groupe Desk des solutions de financements locatifs pour les produits et services informatiques.

36. Cependant, la part de marché du Groupe Desk est inférieure à [0-5] % sur le marché de la distribution de produits informatiques quel que soit la segmentation de marché retenue et inférieure à [0-5] % sur le segment de la maintenance de matériels informatiques et de support logistique au sein du marché des services informatiques.

37. De plus, le marché de la distribution de produits informatiques, intrinsèquement lié au marché des services informatiques, est très atomisé et se caractérise par la présence d'une multitude de petits acteurs indépendants. Sur ces marchés, le Groupe Desk fait face à de nombreux concurrents, dont le groupe C'Pro, Dactyl-OMR et NetMakers.

38. Compte tenu de ces éléments, la présente opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets verticaux.

DECIDE

Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 14-169 est autorisée.

Notes :

1 Décisions de la Commission européenne n° IV/M.1179 Tech Data/Computer 2000 du 03/06/1998 ; n° COMP/M.5091 Tech Data/Scribona du 28/04/2008 ; Décision de l'Autorité de la concurrence n°11-DCC-139 du 20 septembre 2011 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Large Network Administration et de sa filiale LGD par la société SCC France ; décision de l'Autorité de la concurrence n° 09-DCC-39 du 4 septembre 2009 relative à l'acquisition par Systemax de Wstore Europe S.A ; lettre du ministre n° C-2007-160 du 14 décembre 2007 au conseil de la société Gem Logistics Ltd.

2 Voir notamment la décision n° M.5091 de la Commission européenne précitée.

3 Décisions de l'Autorité de la concurrence 09-DCC-39 précitée et n° 11-DCC-36 du 11 mars 2011 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Top Info par le groupe Computacenter.

4 Voir les décisions de l'Autorité de la concurrence 09-DCC-39 du 4 septembre 2009 relative à l'acquisition par Systemax de Wstore Europe SA et 10-DCC-127 précitées.

5 Voir notamment la décision de la Commission européenne COMP/M.5864 du 2 juillet 2010 Avnet / Bell Micro.

6 Décision de l'Autorité de la concurrence n° 11-DCC-139 ; n° 10-DCC-127 et 11-DCC-36 précitées.

7 Décision de l'Autorité de la concurrence n° 11-DCC-139 ; n° 10-DCC-127 précitées.

8 Décisions de la Commission européenne n° M.2365 du 4 avril 2001, Schlumberger / Sema ; n° 2609 du 31 janvier 2002, HP / Compaq ; n° 3555 du 9 septembre 2004, Hewlett - Packard / Synstar ; n°3571 du 18 novembre 2004, IBM / Maerskdate / DMData ; n° M.3995 du 1er décembre 2005, Belgacom / Telindus ; n° M.5197 du 25 juillet 2008, HP / EDS et n°M.5301 Cap Gemini / BAS du 13 octobre 2008.

9 Décision de l'Autorité de la concurrence n° 11-DCC-139 précitée. Voir, également la décision de l'Autorité de la concurrence n° 09-DCC-93 du 31 décembre 2009 relative à l'acquisition par la société Bull SA d'actifs de la société Crescendo Industries et la décision n° 11-DCC-20 du 7 février 2011 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Aptus par le groupe Ausy.

10 Lettre du ministre de l'économie n° C2006-132 du 19 décembre 2006 au conseil de la société France Télécom, relative à une concentration dans le secteur de la réalisation de logiciels.

11 Décision de l'Autorité de la concurrence n°09-DCC-93 précitée.

12 Décision de l'Autorité de la concurrence n°11-DCC-139 précitée.

13 Décision n° 10-DCC-128 du 30 septembre 2010 relative à la prise de contrôle exclusif de Sodelem par le CIC.

14 Voir notamment décisions de la Commission européenne COMP/M.5384, BNP Paribas / Fortis, 3 décembre 2008 ; COMP/M.4844, Fortis/ABN AMRO Assets, 3 octobre 2007 ; COMP/M.2970, GE/ABB Structured Finance, 5 novembre 2002 ; décision de l'Autorité de la concurrence n° 10-DCC-48 du 2 juin 2010 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Amonite SAS par la société Manuloc SA ; décision n° 09-DCC-16 du 22 juin 2009 relative à la fusion entre les groupes Caisse d'Epargne et Banque Populaire ; lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 20 décembre 2005 aux conseils de la société ING Car Lease France relative à une concentration dans le secteur de la location longue durée de véhicules ; lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 22 août 2005 au conseil du groupe Société Générale relative à une concentration dans le secteur de la location longue durée de véhicules.

15 Voir notamment les décisions de la Commission européenne COMP/M.5384 et COMP/M.2970 précitées.

16 Voir notamment les décisions de la Commission européenne COMP/M.5384, COMP/M.4844, et COMP/M.2970 précitées ainsi que la décision n° 09-DCC-16 précitée.