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Décisions

Cass. 1re civ., 15 janvier 2015, n° 13-22.798

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Cupidon (Sté), Edling

Défendeur :

Prada Retail France (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

M. Girardet

Avocat général :

M. Ingall-Montagnier

Avocats :

SCP Yves, Blaise Capron, SCP Hémery, Thomas-Raquin

CA Paris, pôle 5 chambre 2, du 24 mai 20…

24 mai 2013

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2013), que M. Edling, styliste, qui revendique la création "d'une couture dorsale ornementale", et la société Cupidon, qui exploite cette création, estimant que la société Prada Retail France commercialisait des manteaux présentant une même couture dorsale, l'ont assignée en contrefaçon et en concurrence déloyale ;

Attendu que M. Edling et la société Cupidon font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes formées au titre de la contrefaçon, alors, selon le moyen : 1°) que la partie n'est tenue de prouver rien d'autre que le fait qui est nécessaire au succès de sa prétention ; qu'en énonçant, pour écarter l'action en contrefaçon de la société Cupidon et de M. Edling, qu'"il est constant qu'il appartient aux intimés, demandeurs à la protection, de démontrer que l'œuvre revendiquée est une œuvre de l'esprit originale ouvrant droit comme telle à la protection au titre du droit d'auteur", et que la société Cupidon et M. Edling "ne démontrent pas en quoi l'œuvre ou les œuvres en cause seraient éligibles à la protection revendiquée et en particulier en quoi en l'espèce les différents éléments qui la ou les caractérisent étaient originaux et traduiraient un parti pris esthétique et l'empreinte de la personnalité de son auteur", la cour d'appel, qui impose à la société Cupidon et à M. Edling une charge procédurale qui ne leur incombait pas, a violé les articles 2, 6 et 9 du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 112-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ; 2°) que, s'il appartient à la partie d'alléguer et de prouver le fait propre à justifier sa prétention, le juge doit, lui, qualifier le fait qui est ainsi allégué et prouvé ; que le juge n'est pas tenu, dans l'accomplissement de son office, de s'arrêter à la dénomination proposée par les parties, ce qui entraîne que, hormis le cas prévu par l'article 12, alinéa 3, du Code de procédure civile, il est le détenteur exclusif du pouvoir de qualifier le fait qui lui est soumis ; qu'en reprochant à M. Edling et à la société Cupidon de n'avoir pas identifié avec précision la couture présentée comme constitutive d'une œuvre de l'esprit, de ne pas en avoir caractérisé les détails, et en énonçant, pour finir, "qu'il n[e lui] appartient pas [...] d'examiner elle-même ladite couture à travers des photographies en dehors de toute description par les intimés dans leurs écritures de l'œuvre considérée", la cour d'appel, qui refuse de qualifier, à partir des instruments de preuve dont elle était saisie, l'œuvre qui lui était soumise, a violé les articles 2 et 12 du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 112-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ; 3°) que l'arrêt que la Cour d'appel de Paris a rendu, le 7 avril 2004, et dont M. Edling et la société Capucine se prévalaient dans leurs conclusions d'appel, énonce, d'une part, qu'est revendiqué "un détail de couture apposé au niveau des omoplates, plus ou moins incliné, en prolongement des coutures des emmanchures", une "pince dorsale", "une pince-dos décorative, en forme de trait", se situant "dans le prolongement de la manche" et répondant "à un seul impératif technique et fonctionnel ", d'autre part, que "l'examen de cette pince auquel la cour a pu se livrer par la production aux débats de plusieurs modèles de vêtements créés par M. Edling, révèle que cette pince-dos ne répond à aucune nécessité technique de cintrage, de montage des manches, d'amplitude du vêtement et qu'au contraire, ce détail de couture a pour seule vocation d'être décoratif et d'être le signe distinctif des créations de M. Edling", et, enfin, "que cette pince-dos, en forme de trait, résulte d'un effort créatif qui reflète la personnalité de son auteur et est protégeable sur le fondement des dispositions du livre I du Code de la propriété intellectuelle" ; qu'en énonçant que M. Edling et la société Cupidon "ne démontrent pas en quoi l'œuvre ou les œuvres en cause seraient éligibles à la protection revendiquée et en particulier en quoi en l'espèce les différents éléments qui la ou les caractérisent étaient originaux et traduiraient un parti pris esthétique et l'empreinte de la personnalité de son auteur, en dehors d['une] référence à [...] une précédente décision intervenue entre les parties et dans laquelle la couture en cause était manifestement considérée autrement", la cour d'appel, qui méconnaît les termes de l'arrêt du 2004, a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il incombe à celui qui agit en contrefaçon de droits d'auteur, d'identifier les caractéristiques de l'œuvre dont il sollicite la protection ; qu'ayant relevé que M. Edling et la société Cupidon revendiquaient des droits sur "une couture dorsale ornementale placée dans le dos de vêtements, au niveau des omoplates", sans l'identifier avec précision ni en caractériser les détails, condition première du droit d'auteur et de la définition de son objet, la cour d'appel qui n' était pas tenue par les termes d'un arrêt étranger à l'espèce, en a déduit, par une appréciation souveraine et sans inverser la charge de la preuve, qu'ils ne démontraient pas être titulaires des droits qu'ils invoquaient ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi ; Condamne la société Cupidon et M. Edling aux dépens ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette les Demandes.