CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 21 janvier 2015, n° 09-13605
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Edition de Medias Internationaux - EMI (SARL), Brouard-Daude, MJA (selafa), Groupe Inter Media Consulting (SARL)
Défendeur :
Editions Dipa Burda (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Cocchiello
Conseillers :
Mmes Luc, Nicoletis
Avocats :
Mes Ingold, Autier, Levy
La SAS Editions Dipa Burda édite divers magazines de décoration et de loisirs créatifs et en particulier le titre "Maison & Jardin Passion". Afin d'optimiser la vente des espaces publicitaires disponibles dans ses magazines, la société Editions Dipa Burda s'était rapprochée, à compter du 1er janvier 2002, de la SARL Groupe Inter Media Consulting, afin de lui confier la régie publicitaire de certains de ses titres périodiques.
En 2005, les dirigeants de la société Groupe Inter Media Consulting ont créé la SARL Edition de Medias Internationaux, immatriculée le 16 mars 2005, avec pour activité l'édition, la publication et la diffusion de presse sur tout support.
Par courrier du 1er mars 2007, la société Editions Dipa Burda a écrit à la société Groupe Inter Media Consulting "Faisant suite à notre courrier du 20/02/2007 par lequel nous vous annoncions le retrait de la licence sur le titre "Maison Jardin Passion" par le Verlag Aenne Burda, nous sommes en mesure de vous apporter aujourd'hui les précisions suivantes : le dernier titre à paraître sera le Numéro 41 - date de parution le 27 avril 2007".
Par acte du 6 avril 2007, la société Editions Dipa Burda a assigné la société Groupe Inter Media Consulting en recouvrement de créances, en lui reprochant de ne pas lui reverser les recettes publicitaires correspondantes aux insertions réalisées dans ses magazines, depuis le n° 32 du magazine "Maison & Jardin Passion", daté du mois d'avril 2006, soit 14 numéros du magazine "Maison & Jardin Passion".
Par jugement du 8 juin 2010, le Tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Groupe Inter Media Consulting et a nommé la SCP Brouard Daude, prise en la personne de Maître Xavier Brouard en qualité de mandataire liquidateur de la société Groupe Inter Media Consulting.
Par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 4 mai 2011 la créance de la société Editions Dipa Burda au passif de la société Groupe Inter Media Consulting a été fixée à la somme de 161 146,05 .
Par acte du 26 décembre 2007, la société Editions Dipa Burda a assigné en responsabilité et indemnisation les sociétés Edition de Medias Internationaux et Groupe Inter Media Consulting devant le Tribunal de commerce de Bobigny, en leur reprochant d'avoir profité de la suspension momentanée du magazine "Maison & Jardin Passion" pour créer le magazine "Maison & Jardin".
Par jugement du 5 mai 2009 le Tribunal de commerce de Bobigny a :
- déclaré recevable la requête de la société Editions Dipa Burda,
- condamné la société Edition de Medias Internationaux à payer à la société Editions Dipa Burda la somme de 20 000 à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale,
- condamné la société Groupe Inter Media Consulting à payer à la société Editions Dipa Burda la somme de 10 000 , tous préjudices confondus, à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale,
- ordonné la publication du dispositif du jugement dans trois journaux ou revues au choix de la société Editions Dipa Burda aux frais de la société Groupe Inter Media Consulting dans la limite de 3 000 par insertion,
- débouté la Editions Dipa Burda de sa demande visant à interdire à la société Edition de Medias Internationaux de poursuivre la distribution et l'exploitation du magazine intitulé "Maison et Jardin", sous astreinte de 50 par exemplaire mis en vente ou diffusé gratuitement,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à prononcer la solidarité des condamnations demandées par la société Editions Dipa Burda,
- condamner les sociétés Edition de Medias Internationaux et Groupe Inter
Media Consulting à payer chacune à la société Editions Dipa Burda la somme de 4 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et a débouté la société Editions Dipa Burda du surplus de ses demandes de ce chef,
- ordonné l'exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les mesures de publication,
- condamné les sociétés Edition de Medias Internationaux et Groupe Inter Media
Consulting à supporter par moitié le montant des entiers dépens de l'instance.
Le 18 juin 2009 les sociétés Edition de Medias Internationaux et Groupe Inter Media Consulting ont interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 2 décembre 2010, la société Editions Dipa Burda a fait assigner en intervention forcée la SCP Brouard Daude, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Groupe Inter Media Consulting.
Par un jugement du 21 mars 2013, le Tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Edition de Medias Internationaux et a nommé la selafa MJA, en la personne de Maître Frédérique Levy, en qualité de liquidateur.
Par acte du 11 juin 2013, la société Editions Dipa Burda a fait assigner en intervention forcée et en reprise d'instance la selafa MJA, en la personne de Maître Frédérique Levy, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Edition de Medias Internationaux.
La selafa MJA et la SCP Brouard et Daude n'ont pas constitué avocat.
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 3 novembre 2014, par lesquelles la société Editions Dipa Burda demande à la cour de :
Vu notamment les articles 11.713-1 et suivants et L. 716-1 et suivants, L. 716-14, L. 112-4 du Code de la propriété intellectuelle, 1134 et 1147,1382 et 1383 du Code civil ;
- confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 5 mai 2009 en ce qu'il a retenu l'existence d'actes de concurrence déloyale commis par la société Edition de Medias Internationaux et la société Groupe Inter Media Consulting et en ce qu'il a ordonné la publication du dispositif,
Mais en y ajoutant, statuant à nouveau et à titre reconventionnel :
- dire et juger que la société Edition de Medias Internationaux et le groupe Groupe Inter Media Consulting, toutes deux en liquidation judiciaire, ont commis des actes de contrefaçon de marque par imitation en exploitant un magazine intitulé "Maison & Jardin spécial été"
A titre subsidiaire,
- dire et juger que les sociétés Edition de Medias Internationaux et groupe Groupe Inter Media Consulting, toutes deux en liquidation judiciaire, ont commis des actes de concurrence déloyale entraînant un risque de confusion dans l'esprit des annonceurs et du public en copiant un titre exploité par la société Editions Dipa Burda,
Par conséquent,
- condamner solidairement Maître Frédérique Levy, ès qualités de Mandataire liquidateur de la société Edition de Medias Internationaux, et Maître Brouard, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Groupe Inter Media Consulting, à payer la somme de 230 000 à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon et subsidiairement concurrence déloyale et par voie de conséquence, en ce qui concerne la société Groupe Groupe Inter Media Consulting fixer la créance de la société Editions Dipa Burda au passif de la société groupe Groupe Inter Media Consulting à la somme de 230 000 ; et en ce qui concerne la société Edition de Medias Internationaux fixer la créance de la société Editions Dipa Burda au passif de la société Edition de Medias Internationaux à la somme de 230 000 ;
- dire et juger que la société Edition de Medias Internationaux en distribuant et en exploitant un magazine intitulé 'Maison & Jardin' imitant celui de la société Editions Dipa Burda, a commis des actes distincts de concurrence déloyale au préjudice de la société Editions Dipa Burda ;
- dire et juger que la société Groupe Inter Media Consulting, en liquidation judiciaire, a utilisé sans accord de la société Editions Dipa Burda sa dénomination sociale Editions Dipa Burda et le nom Burda ainsi que le titre "Maison & Jardin Passion",
- dire et juger que la société Groupe Inter Media Consulting, en liquidation judiciaire, a utilisé lé dénomination sociale de la société Editions Dipa Burda et le titre "Maison & Jardin Passion" pour faire croire à des publications qui n'existaient pas et ainsi tromper et escroquer des annonceurs ;
Par conséquent :
- condamner solidairement Maître Frédérique Levy, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Edition de Medias Internationaux, et Maître Brouard, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Groupe Inter Media Consulting, à payer la somme de 230 000 à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire et par voie de conséquence en ce qui concerne la société Groupe Inter Media Consulting fixer la créance de la société Editions Dipa Burda au passif de la société Groupe Inter Media Consulting à la somme de 230 000 , et en ce qui concerne la société Edition de Medias Internationaux fixer la créance de la société Editions Dipa Burda au passif de la société Edition de Medias Internationaux à la somme de 230 000 ;
- condamner solidairement Me Frédérique Levy, ès qualités de Mandataire Liquidateur de la société Edition de Medias Internationaux et Groupe Inter Media Consulting en liquidation judiciaire à payer la somme de 40 000 à titre de dommages et intérêts pour utilisation non autorisée de la dénomination sociale de la société Editions Dipa Burda et du titre "Maison & Jardin Passion" et par voie de conséquence en ce qui concerne la société Groupe Inter Media Consulting fixer la créance de la société Editions Dipa Burda au passif de la société Groupe Inter Media Consulting à la somme de 40 000 , et en ce qui concerne la société Edition de Medias Internationaux fixer la créance de la société Editions Dipa Burda au passif de la société Edition de Medias Internationaux à la somme de 40 000 ;
- condamner solidairement Maître Frédérique Levy, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Edition de Medias Internationaux et Maître Brouard, ès qualité de mandataire liquidateur de la société Groupe Inter Media Consulting à payer la somme de 100 000 à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'image de la dénomination sociale de la société Editions Dipa Burda et du titre 'Maison & Jardin Passion'et par voie de conséquence en ce qui concerne la société Groupe Inter Media Consulting fixer la créance de la société Editions Dipa Burda au passif de la société Groupe Inter Media Consulting à la somme de 100 000 , et en ce qui concerne la société Edition de Medias Internationaux fixer la créance de ka société Editions Dipa Burda au passif de la société Edition de Medias Internationaux à la somme de 100 000 ;
- autoriser la société Editions Dipa Burda à faire publier le dispositif du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues de son choix aux frais de Me Frédérique Levy, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Edition de Medias Internationaux, et Maître Brouard, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Groupe Inter Media Consulting, tenus solidairement, dans la limite de 5 000 par insertion, et par voie de conséquence en ce qui concerne la société Groupe Inter Media Consulting fixer la créance de la société Editions Dipa Burda au passif de la société Groupe Inter Media Consulting à la somme de 15 000 , et en ce qui concerne la société Edition de Medias Internationaux fixer la créance de la société Editions Dipa Burda au passif de la société Edition de Medias Internationaux à la somme de 15 000 ;
- interdire à Me Frédérique Levy, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Edition de Medias Internationaux, de poursuivre la distribution et en l'exploitant du magazine intitulé "Maison & Jardin", sous astreinte de 50 par exemplaire mis en vente ou diffusé gratuitement ;
- condamner solidairement Maître Frédérique Levy, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Edition de Medias Internationaux, et Maître Brouard, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Groupe Inter Media Consulting, à payer à la société Editions Dipa Burda la somme de 15 000 en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner solidairement Maître Frédérique Levy, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Edition de Medias Internationaux, et Maître Brouard, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Groupe Inter Media Consulting, aux entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel qui seront recouvrés par la SCP Autier, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Sur les actes de contrefaçon :
Considérant que la société Editions Dipa Burda expose, d'une part, que sa demande sur le fondement de la contrefaçon, qui n'est pas une prétention nouvelle mais un nouveau moyen qui tend aux mêmes fins que les prétentions soumises au premier juge, est recevable ; d'autre part, qu'elle est titulaire des marques Burda Maison & Jardin Passion et Maison & Jardin Passion, déposées d'abord le 31 août 2001, pour viser des produits et services des classes 16, 35 et 41, puis le 22 décembre 2006, pour viser des produits et services des classes 16, 35, 38 et 41 ; qu'en conséquence, elle dispose de droits privatifs sur ces dénominations conformément à l'article L. 713-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
Considérant que l'intimée soutient qu'en publiant, à compter du mois de juillet 2007, un magazine portant le titre Maison & Jardin, la société Edition de Medias Internationaux a imité les marques qu'elle détient ; que la contrefaçon est avérée dès lors que l'imitation vise des produits et des services strictement identiques à ceux visés dans les actes d'enregistrement des marques et que la société Edition de Medias Internationaux a clairement cherché à provoquer une confusion ; que la suspension provisoire de la parution du magazine Maison & Jardin Passion a été rendue nécessaire par le détournement des recettes publicitaires par la société Groupe Inter Media Consulting ;
Considérant que, aux termes de l'article 565 du Code de procédure civile "Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent" ; qu'en l'espèce, les demandes de la société Editions Dipa Burda fondées sur la contrefaçon tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, soit la réparation du préjudice de l'intimée, même si leur fondement juridique est différent ; que les demandes de la société Editions Dipa Burda sont recevables ;
Considérant que l'intimée justifie par la production de deux extraits du site officiel de l'INPI qu'elle a renouvelé l'enregistrement des marques Maison & Jardin Passion Burda et Maison & Jardin Passion le 22 décembre 2006 ; que la société Editions Dipa Burda n'était pas déchue de ses droits sur ses marques lorsqu'elle a assigné les sociétés appelantes le 26 décembre 2007 ;
Considérant que par application de l'article L. 713-1 du Code de la propriété intellectuelle "L'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés", soit en l'espèce les produits de classe 16 "Produits de l'imprimerie Revues, Magazines, Journaux, Périodiques...";
Considérant qu'il résulte des photocopies d'extraits de magazines versées aux débats que la société Edition de Medias Internationaux a publié, à compter du mois de juillet 2007, un magazine de décoration portant le titre de Maison & Jardin, qui traitait des mêmes sujets que le magazine Maison & Jardin Passion, publié par la société Editions Dipa Burda jusqu'au 27 avril 2007 ; qu'ainsi la société Edition de Medias Internationaux, concurrente de l'intimée, a commercialisé un produit identique que celui de la société Editions Dipa Burda portant un titre similaire ;
Considérant que la calligraphie utilisée par la société Edition de Medias Internationaux sur la couverture de son magazine pour les termes "Maison" et "Jardin", en majuscule et en gras, l'esperluette " & " liant ces deux termes principaux et la typographie de l'esperluette, sont empruntés au titre déposé par la société Editions Dipa Burda ; que sur les deux magazines concurrents le titre est mentionné en haut de la page de couverture, qui a pour fond une photographie pleine page représentant une demeure ou un jardin ; que les magazines concurrents ont la même périodicité, le même format et un sous-titre très proche "les plus belles années de l'art de vivre" pour Maison & Jardin Passion, "le magazine de l'art de vivre" pour Maison & Jardin ;
Considérant que le visuel, l'aspect d'ensemble, le graphisme du titre et des magazines édités par chacune des sociétés Editions Dipa Burda et Edition de Medias Internationaux sont quasiment identiques et de nature à entraîner une confusion pour les acheteurs entre les deux magazines ; que l'imitation à laquelle s'est livrée la société Edition de Medias Internationaux , intervenue après la cessation de la parution de Maison & Jardin Passion, alors que les dirigeants de cette société sont les mêmes que ceux de la société Groupe Inter Media Consulting chargée de la régie publicitaire de la société Editions Dipa Burda, est volontaire ;
Considérant que les actes de contrefaçon par imitation du titre reprochés à la société Edition de Medias Internationaux sont caractérisés ; qu'il n'y a pas lieu d'examiner la demande subsidiaire de la société Editions Dipa Burda fondée sur la concurrence déloyale, d'autant que le parasitisme ne peut être condamné que s'il repose sur des faits différents de ceux qui ont donné lieu à condamnation pour contrefaçon ;
Sur la concurrence déloyale :
Considérant que la société Editions Dipa Burda expose que, bien qu'ayant été informée que les n° 42 et 43 du magazine "Maison & Jardin Passion" ne devaient pas paraître, la société Groupe Inter Media Consulting a continué à démarcher les annonceurs pour insérer des publicité dans ces magazines, afin d'en faire bénéficier le magazine Maison & Jardin ; que ce comportement consiste en une utilisation de son image, de la renommée du groupe de presse Burda duquel elle fait partie et de son magazine, pour permettre le lancement d'un magazine concurrent au détriment de ses intérêts ;
Considérant que la société Groupe Inter Media Consulting a été informée de la suspension de la parution du magazine "Maison & Jardin Passion" par courriers recommandés avec avis de réception en date des 20 février et 1er mars 2007 ; que l'intimée verse aux débats un courrier de la société Arius, ainsi que 9 factures établissant que la société Groupe Inter Media Consulting a vendu des espaces publicitaires sur les n° 42 et 43 du magazine Maison & Jardin à paraître en juin et juillet 2007 ; que ce faisant la société Groupe Inter Media Consulting a entretenu la confusion entre le magazine Maison & Jardin qui est paru pour la première fois au mois de juillet 2007 et le magazine Maison & Jardin Passion, dont le n° 41 est paru en avril 2007 ;
Considérant que ces manœuvres destinées, en créant la confusion entre les deux magazines, à détourner au profit de la société Edition de Medias Internationaux les recettes publicitaires provenant des annonceurs de la société Editions Dipa Burda, sont constitutives d'actes de concurrence déloyale ;
Considérant que la société intimée ne rapporte pas la preuve que la société Groupe Inter Media Consulting a utilisé sans son accord sa dénomination sociale "Editions Dipa Burda SAS " et le nom "Burda" ainsi que le titre Maison & Jardin Passion ; qu'elle sera déboutée de ses demandes à ce titre ;
Sur le préjudice :
Considérant que la société Editions Dipa Burda sollicite la réparation du préjudice subi au titre des actes de contrefaçon de marque ainsi que des actes déloyaux distincts ; qu'elle chiffre son préjudice à la somme de 230 000 pour chacun de ces actes ; qu'elle sollicite qu'il soit fait interdiction à la société Edition de Medias Internationaux de poursuivre la distribution et l'exploitation du magazine "Maison & Jardin", sous astreinte de 50 par exemplaire mis en vente ou diffusé gratuitement, ainsi que la publication du dispositif du présent arrêt ;
Considérant que la société Editions Dipa Burda, qui ne justifie pas des sommes de 230 000 demandées à chacune des sociétés appelantes, chiffre de façon forfaitaire son préjudice ; que le préjudice résultant pour la société intimée de la contrefaçon de sa marque par la société Edition de Medias Internationaux peut être chiffré à 50 000 , comme celui résultant des pertes de recettes publicitaires du fait des agissements de la société Groupe Inter Media Consulting ; qu'il n'y a pas lieu à condamnation solidaire des appelantes ;
Considérant que les sociétés Edition de Medias Internationaux et Groupe Inter Media Consulting étant en liquidation judiciaire depuis plusieurs années, les mesures d'interdiction et de publication sollicitées ne sont plus nécessaires ;
Par ces motifs : Confirme le jugement sans en ses dispositions ayant condamné la société Edition de Medias Internationaux à payer à la société Editions Dipa Burda la somme de 20 000 à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, condamné la société Groupe Inter Media Consulting à payer à la société Editions Dipa Burda la somme de 10 000 , tous préjudices confondus, à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et ordonné la publication du dispositif du jugement dans trois journaux ou revues au choix de la société Editions Dipa Burda aux frais de la société Groupe Inter Media Consulting dans la limite de 3 000 par insertion, Et statuant de nouveau, Dit que la société Edition de Medias Internationaux a commis des actes de contrefaçon de marque par imitation ; Dit que la société Groupe Inter Media Consulting a commis des actes de concurrence déloyale ; Fixe la créance de la société Editions Dipa Burda au passif de la société Edition de Medias Internationaux, présentée par son liquidateur Me Frédérique Levy, comme suit : - 50 000 à titre de dommages-intérêts, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus ; - 2 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Fixe la créance de la société Editions Dipa Burda au passif de la société Groupe Inter Media Consulting , présentée par son liquidateur Me Xavier Brouard , comme suit : - 50 000 à titre de dommages-intérêts, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus ; - 2 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Déboute la société Editions Dipa Burda de ses autres demandes ; Dit que les dépens seront supportés par moitié par les sociétés Edition de Medias Internationaux et Groupe Inter Media Consulting et employés en frais privilégiés de procédure collective.