CA Paris, Pôle 2 ch. 1, 21 janvier 2015, n° 12-19304
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Marccus Partners (Selas)
Défendeur :
De Bourmont, Nadolni, Rubechi, Lefevre Pelletier et Associés (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bichard
Conseillers :
Mmes Maunand, Herve
Avocats :
Mes Rasle, Fourment, Lorenzi, Guilbaud, Chardigny
Le 19 novembre 2010, M. De Bourmont et Madame Nadolni ont notifié leur décision d'exercer le droit de retrait à la Selas Marccus Partners (Marccus). Dans le même temps, d'autres associés et collaborateurs ont comme eux rejoint le cabinet Lefevre Pelletier & Associés.
Un différend est alors né entre les parties sur les circonstances de ces retraits, leurs conséquences et les préjudices éventuels en résultant.
La Selas Marccus a saisi le Bâtonnier des Hauts de Seine d'une demande d'arbitrage fondée sur les dispositions des articles 179 -1 et suivants du décret du 27 novembre 1991.
Un médiateur a été désigné en la personne de Maître Matteoli qui a conclu à l'impossibilité d'un rapprochement.
Les Bâtonniers des Hauts de Seine et de Paris ont alors désigné M le Bâtonnier Chaîne, avocat au barreau de Lyon pour statuer.
Dans ce cadre, il a désigné le 11 juillet 2011, un huissier aidé d'un expert en informatique afin de procéder à l'exploration du serveur informatique du cabinet Marccus et à la recherche des correspondances électroniques échangées entre les intéressés et le cabinet Lefevre Pelletier.
Une deuxième décision avant dire droit est intervenue le 21 novembre 2011 complétant la mission de l'huissier.
Une troisième décision rendue le 30 novembre 2011 a désigné un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil afin de déterminer la valeur des actions dont est titulaire M. De Bourmont.
L'arbitre a, par décision du 23 janvier 2012, accordé diverses sommes provisionnelles à Madame Nadolni se déclarant incompétent pour le surplus des demandes et celles de M. De Bourmont à raison de contestations sérieuses.
Par sentence rendue le 4 septembre 2012 sur le fondement de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon a :
- constaté qu'il résulte des circonstances de leur retrait de la Selas Marccus Partners que M. Jacques-Henry De Bourmont et Mme Silke Nadolni ont manqué de loyauté envers elle ;
- les a condamnés en conséquence à payer à la Selas Marccus Partners,
M. De Bourmont la somme de 100 000 euros et Mme Nadolni celle de 25 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral causés par leurs fautes ;
- débouté la Selas Marccus Partners de ses demandes au titre de son action en concurrence déloyale ;
- donné acte à la Selas Marccus Partners qu'elle ne conteste plus devoir et a payé les sommes provisionnelles allouées au titre de rémunérations et remboursement de frais à Mme Nadolni et à M. Guillaume Rubechi par la décision avant dire droit du 23 janvier 2012, cet acquiescement conférant auxdites condamnations caractère définitif ;
- débouté Mme Nadolni et M.Rubechi du surplus de leurs demandes de solde de rémunérations et remboursement de frais ;
- rejeté la fin de non-recevoir opposée par la Selas Marccus Partners aux demandes reconventionnelles formées par M. De Bourmont à titre de rémunérations et remboursement de frais ;
- condamné la Selas Marccus Partners à payer à M. De Bourmont la somme de 24.200 euros à titre de solde de bonus pour l'exercice 2008/2009 et débouté M. De Bourmont du surplus de ses demandes de solde de rémunérations et remboursement de frais ;
- débouté la Selas Marccus Partners de sa demande de désignation d'expert pour déterminer la valeur des 12 250 actions de M. De Bourmont dans la Selas ;
- dit que la Selas Marccus Partners devra racheter ou faire racheter les 12 250 actions de M. De Bourmont pour le prix de 480 000 euros déterminé par l'expert et ce dans un délai de quatre semaines à compter de la présente décision ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- dit que les dépens de la mesure d'instruction, objet de la décision avant-dire droit en date du 11 juillet 2011 resteront à la charge définitive de la Selas Marccus Partners qui en a fait l'avance ;
- dit que les dépens de la mesure d'instruction, objet de la mesure avant-dire droit n°2 du 21 novembre 2011 resteront à la charge définitive de M. De Bourmont et de Mme Nadolni qui en ont fait l'avance avec M. Rubechi à charge pour les deux premiers de rembourser au troisième la participation à cette avance ;
- dit que les dépens de l'expertise de M. Picot seront mis à la charge de la Selas Marccus
Partners et l'a condamnée à rembourser à M. De Bourmont la somme de 8 220 euros HT dont celui-ci a fait l'avance ;
- liquidé les frais d'arbitrage à la somme de 30 000 euros soit 35 880 euros TTC et dit qu'ils seront supportés par moitié par la Selas Marccus Partners et ensemble M. De Bourmont et Mme Nadolni ;
- dit que compte tenu de la provision de 15 000 euros HT dont la Selas Marccus Partners et Lefevre Pelletier et associés ont fait l'avance à parts égales, Marccus Partners, M. De Bourmont et Mme Nadolni ensemble devront s'acquitter du solde de 17 940 euros TTC à parts égales et M. De Bourmont et Mme Nadolni devront ensemble rembourser à Lefevre Pelletier et associés la somme de 7 500 euros HT.
La Selas Marccus Partners a formé un recours contre cette sentence le 26 septembre 2012.
Aux termes d'écritures déposées et soutenues à l'audience, la société Marcan anciennement dénommée Marccus Partners demande à la cour de confirmer la sentence en ce qu'elle a rejeté les demandes formulées par M. De Bourmont et Madame Nadolni, de les débouter de leurs appels incidents et de l'infirmer pour le surplus. Elle souhaite voir la cour condamner in solidum M. De Bourmont, Madame Nadolni et la SCP Lefevre Pelletier & Associés à lui payer la somme de 2 376 438,62 euros en réparation des préjudices subis au titre de la concurrence déloyale, condamner M.De Bourmont à lui verser la somme de 751 098,22 euros en réparation du préjudice subi au titre de fautes de gestion. Elle souhaite voir dire qu'il n'y avait pas lieu à désignation d'un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil, que le rapport de M. Picot ne peut être retenu et que le montant des parts sociales de M. De Bourmont doit être fixé à la somme de 214 727,16 euros, débouter les intimés de toutes leurs demandes et condamner in solidum M. De Bourmont, Madame Nadolni et la SCP Lefevre Pelletier au versement de la somme de 15 000 euros HT versée sur les frais de l'arbitrage, celle de 8 820 euros HT réglée à l'expert Picot et celle de 45 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par écritures déposées et soutenues à l'audience, M. De Bourmont et Madame Nadolni demandent de confirmer la sentence en ce qu'elle a débouté leur adversaire de ses demandes relatives à la concurrence déloyale, a condamné la Selas Marccus à payer la somme de 24 200 euros au titre d'un solde de bonus pour l'exercice 2008-2009, l'a déboutée de sa demande de désignation d'un nouvel expert pour déterminer la valeur des 12 250 actions de M. De Bourmont et lui a ordonné de racheter ces actions pour la somme de 480 000 euros et de l'infirmer pour le surplus. Ils souhaitent voir débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandes et sollicitent sa condamnation à payer
à M. De Bourmont les sommes suivantes :
- 195 040 euros au titre du solde de rémunération sur l'exercice 2009/2010 ;
- 26 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur 2009/2010 ;
- 71 000 euros à titre de solde de rémunération fixe pour l'année 2010/2011 ;
- 13 600 euros au titre du solde de congés payés de l'année 2010/2011 ;
- 3 709,25 euros à titre de frais non remboursés ;
- 2 240 euros à titre de charges sociales non payées ;
- 15 196 euros au titre de frais financiers payés sur emprunt ;
outre une somme de 500 000 euros au titre de son préjudice moral;
à Madame Nadolni les sommes suivantes :
- 71 040 euros à titre de solde de rémunération fixe de l'année 2009/2010 ;
- 11 900 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés 2009/2010 ;
- 58 500 euros à titre de solde de rémunération fixe de l'année 2010/2011 ;
- 34 000 euros à titre de rémunération variable de l'année 2010/2011 ;
- 3 134,69 euros au titre de frais non remboursés ;
outre une somme de 200 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
l'intégralité des frais d'arbitrage et la somme de 150 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La SCP Lefevre Pelletier par des écritures déposées et soutenues à l'audience réclame la confirmation de la décision entreprise, le débouté des prétentions de la société Marccus et sa condamnation à lui régler la somme de 70 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la concurrence déloyale :
Considérant que la société Marccus réclame la condamnation in solidum de M. De Bourmont, de Madame Nadolni et de la société Lefevre Pelletier pour avoir commis à son préjudice des actes de concurrence déloyale ;
Considérant qu'elle fait grief au cabinet Lefevre Pelletier d'avoir procédé à un débauchage massif de ses associés et collaborateurs des départements social, fiscal et immobilier ; qu'elle soutient que cela représente un tiers de ses effectifs et un tiers de son chiffre d'affaires ; qu'elle ajoute que ce comportement a entraîné une désorganisation de son cabinet ; qu'elle précise que ce débauchage a été opéré avec l'aide de M. De Bourmont qui a profité de pourparlers pour un rapprochement entre les deux cabinets pour passer avec ses collaborateurs chez Lefevre Pelletier ; qu'il souligne que tous les départs ont eu lieu en novembre et décembre 2010 ; qu'il relève que le cabinet Lefevre Pelletier qui avait été victime de nombreux départs d'associés et collaborateurs l'année précédente a pu ainsi reconstituer ses équipes et développer un cabinet en Allemagne ;
Considérant que la société Lefevre Pelletier expose avoir fait appel à un cabinet chasseur de têtes pour recruter et que des contacts ont été pris avec le cabinet adverse ; qu'elle conteste tout acte de concurrence déloyale et tout détournement de clientèle ;
Considérant que tant M.De Bourmont que Madame Nadolni déclarent avoir quitté le cabinet Marccus suite à des difficultés professionnelles ;
Considérant que l'action en concurrence déloyale tend à faire sanctionner des actes contraires à la loyauté commerciale ;
Considérant qu'en l'espèce, il convient de rappeler que la profession d'avocat est libérale et indépendante, que chaque avocat a le libre choix de sa structure d'exercice et qu'il a donc la liberté d'en changer sans avoir à rendre compte des motifs qui le déterminent ;
Considérant que l'exercice professionnel se caractérise par un intuitu personae entre l'avocat et son client mais aussi également entre un associé et ses collaborateurs ce dont il résulte que le départ d'un associé peut entraîner celui concomitant de ses collaborateurs ;
Considérant qu'un tel départ est donc de nature à être suivi de la perte d'un client choisissant de continuer à travailler avec l'avocat retrayant dans son nouveau cabinet ; que ceci ne peut être prohibé, la liberté des affaires empêchant que la clientèle puisse faire l'objet d'un droit privatif ;
Considérant toutefois que cette liberté a des limites liées au respect du principe de loyauté et qu'il ne faut donc pas que le débauchage soit accompagné de manœuvres aboutissant à la désorganisation du cabinet privé de certains de ses associés et collaborateurs ;
Considérant qu'en l'espèce, la société Marccus ne conteste pas que le cabinet Lefevre
Pelletier qui avait subi l'année précédente des départs importants d'associés et collaborateurs, a eu recours à un chasseur de têtes, M. Desjardins, pour recruter de nouveaux associés et collaborateurs et que c'est par ce canal que M.De Bourmont a été amené à rencontrer M. Jacomin, associé du cabinet Lefevre Pelletier, en vue du rapprochement des deux structures ;
Considérant qu'il ne peut être tiré de conclusions du fait que M. De Bourmont ait reçu des listes de clients, des budgets prévisionnels ou des prévisions d'activité dans le cadre de ces discussions ; qu'il en de même de l'organisation d'une réunion entre des associés et collaborateurs des deux structures en octobre 2010 ; que ce n'était que le processus normal en vue d'une intégration progressive des deux cabinets ;
Considérant que ce rapprochement ne s'est finalement pas concrétisé à raison de différences de culture ce qui n'est pas contesté par le cabinet Marccus ;
Considérant que les contacts ont repris entre M. Jacomin et M. De Bourmont lorsque ce dernier a songé à rejoindre le cabinet Lefevre Pelletier à titre personnel ;
Considérant toutefois qu'il résulte de nombreux courriels adressés aux associés de Marccus que tant M. De Bourmont que Madame Nadolni n'adhéraient pas ou plus au mode de fonctionnement de la structure et qu'ils se plaignaient de ne pas être traités correctement ;
Considérant que des questions déontologiques se sont élevées relatives à la mise en place de règles de "corporate governance", les propositions de M. De Bourmont n'étant pas examinées aux réunions d'associés ; qu'il apparaît que le recrutement de M. Zimmermann a généré des difficultés au sein du cabinet Marccus et a créé un problème pour M. De Bourmont relativement à son statut de directeur du Pôle fiscal et d'associé ;
Considérant que les deux avocats se plaignent en outre des relations avec le groupe Mazars dont Marccus faisait partie ;
Considérant de même que des difficultés sont nées entre M. De Bourmont et Marccus relativement à sa situation par rapport au cabinet Hemmelrath Partners situé en Allemagne ;
Considérant que cette insatisfaction explique leur souhait de quitter Marccus pour rejoindre le cabinet Lefevre Pelletier dont ils savaient qu'il recherchait des associés et qu'il y avait pour eux une opportunité d'obtenir d'autres conditions d'association et de travail ;
Considérant que le cabinet Marccus n'établit pas qu'il y ait eu une baisse de facturation en 2010 des associés et collaborateurs concernés par l'affaire et qui serait consécutive à leur projet de départ chez Lefevre Pelletier dès lors qu'il ne fournit aucun élément sur les années précédentes de nature à prouver la réalité de cette diminution ;
Considérant par ailleurs que la désorganisation n'est pas plus démontrée alors que le service fiscal dont M. De Bourmont était le responsable comportait 13 personnes avant son départ et qu'à la suite de celui-ci, d'un autre associé M. Rubechi et d'un collaborateur, il restait 7 associés et trois collaborateurs ;
Considérant que pour le service immobilier, après le départ de Madame Nadolni et de deux collaboratrices, il restait cinq associés et une collaboratrice ;
Considérant que pour le service social, le cabinet Marccus déclare que l'intégralité de celui-ci (une associée trois collaboratrices et deux assistantes) aurait donné sa démission en décembre 2010 ; que le cabinet Marccus déclare qu'ils ont tous rejoints le cabinet Lefevre Pelletier ; que, néanmoins, s'il ressort de l'extrait K Bis de ce dernier que Madame Seidel Moreau, responsable du département social est effectivement devenue associée, l'embauche des assistantes et des collaborateurs n'est pas certaine ;
Considérant que la cour ne manque pas de relever qu'en tout état de cause, le cabinet Marccus n'a pas poursuivi Madame Seidel Moreau alors qu'elle est partie avec toute son équipe dans les mêmes conditions que M. De Bourmont et Madame Nadolni en privant le cabinet Marccus de tout effectif en charge du domaine social ; qu'il s'en déduit que la désorganisation invoquée à la supposer avérée n'était donc pas importante ;
Considérant que, dans ce contexte, aucun élément ne permet d'établir que le cabinet Lefevre Pelletier a commis des manœuvres déloyales pour obtenir l'arrivée de M. De Bourmont, de Madame Nadolni et d'autres collaborateurs de Marccus au sein de son entité ; qu'il n'est fourni aucune preuve de ce que cette intégration de personnes venant de ce cabinet concurrent ait eu pour but de lui nuire ou de le désorganiser ; qu'il ne peut être fait grief au cabinet Lefevre Pelletier d'avoir recruté des membres des départements social, immobilier ou fiscal alors qu'elle avait subi elle-même le départ d'associés et de collaborateurs dans ces domaines et qu'elle avait besoin de reconstituer ses propres équipes ;
Considérant que la responsabilité des intéressés ne peut être retenue à raison de la baisse du chiffre d'affaires de la société Marccus à raison de leur seul retrait ; qu'il est évident que leur départ a pu entraîner une baisse du chiffre d'affaires dès lors que certains clients ont fait le choix de les suivre ce qui ne peut leur être reproché en l'absence de preuve de démarchage ; qu'au demeurant, le cabinet Marccus déclare avoir reconstitué ses équipes dans l'année qui a suivi le départ des intéressés ce qui démontre sa capacité à compenser celui-ci ;
Considérant de même que l'appelant ne fournit aucun élément prouvant que tant M. De Bourmont que Madame Nadolni auraient incité leurs collaborateurs à quitter le cabinet et auraient agi de concert à cette fin ;
Considérant que la seule référence à un dossier Wolbern est insuffisante à démontrer un détournement de clientèle alors même que ledit client a adressé seulement un courrier à Marccus mentionnant son souhait de ne pas leur retirer ses dossiers ;
Considérant que M. De Bourmont qui a géré du début de l'année 2010 à octobre 2010, les négociations en vue du rapprochement entre les deux structures a su en octobre que celui-ci ne se ferait pas et a pris la décision de partir ;
Considérant toutefois qu'il est établi des difficultés existant entre les parties depuis un certain temps, notamment dès septembre 2010 ; que des mails adressés à M. Sagasser sur le fonctionnement de la structure démontraient le désaccord persistant existant entre ces associés notamment sur les règles déontologiques à adopter ; que, précédemment en juin et juillet 2010, de nombreux courriels avaient fait état de ces mêmes divergences de vues avec les autres associés ;
Considérant par ailleurs, qu'il résulte des pièces produites qu'au cours de 2010, M. De Bourmont avait souhaité être fixé sur son contrat de détachement sans obtenir de réponse ;
Considérant dès lors et compte tenu de surcroît de l'arrivée de M. Zimmermann, le cabinet Marccus pouvait penser que M. De Bourmont était susceptible d'exercer son droit de retrait ;
Considérant que même si l'on peut déplorer que M. De Bourmont ait attendu deux mois avant de faire part à ses associés de sa décision profitant de leur déplacement à Prague pour le leur annoncer, l'existence de manquements déloyaux de sa part n'est pas prouvée ;
Considérant qu'il convient donc d'infirmer la sentence en ce qu'elle a condamné M. De Bourmont à payer des dommages intérêts pour préjudice moral au cabinet Marccus ;
Considérant que, relativement à Madame Nadolni, il lui a été fait grief d'avoir rédigé deux conventions d'honoraires comportant les mêmes dates mais des stipulations différentes ce dont il résultait une différence de facturation au préjudice de la société Marccus ;
Considérant que la cour constate que le premier exemplaire daté du 28 janvier 2010 qui mentionne que "dans l'hypothèse où vous souhaiteriez dessaisir notre cabinet d'avocat et transférer le dossier à un autre avocat, le montant des honoraires dus pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement serait calculé en fonction du temps passé jusque-là conformément aux taux horaire décrits sous le point 2.1" n'est signée que de Madame Nadolni et n'a pas fait l'objet d'acceptation par le client ;
Considérant que la seconde convention datée 28 janvier 2010 comportant la clause" dans l'hypothèse où vous souhaiteriez dessaisir notre cabinet d'avocat et transférer le dossier à un autre avocat, le montant forfaitaire équivalent à 5 % des heures passées pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement conformément aux taux horaire décrits sous le point 2.1" est-elle signée par le client le 10 mars 2010 avec la mention bon pour accord ;
Considérant que toutefois, il est exact que la liste des avocats associés est différente entre les deux exemplaires bien que datés du même jour ; que figure sur la seconde Madame Tardivon en qualité d'associée alors qu'elle n'a acquis un titre de la société qu'en mai 2010 ce qui démontre que la seconde convention n'a pas pu être rédigée en janvier 2010 et signée en mars 2010 par le client ;
Considérant que Madame Nadolni ne s'explique pas sur les conditions d'établissement de ces deux conventions ;
Considérant que cela peut constituer un manquement à l'égard de la société Marccus dès lors que ce dernier ne peut prétendre qu'à des honoraires réduits ;
Considérant toutefois que le cabinet Marccus n'établit pas qu'il a été dessaisi du dossier par ASAA dès lors qu'il a rédigé une note de diligences en date du 28 janvier 2011 et que le 24 février 2011, il a adressé une facture relative à une prise d'hypothèque au client ; qu'il n'est pas démontré que la convention d'honoraires relative à une affaire de résiliation anticipée d'un contrat d'architecte concerne bien les diligences figurant dans la note fournie ;
Considérant que la preuve d'un préjudice matériel résultant du manquement de Madame Nadolni n'est pas démontrée ; que le cabinet Marccus peut seulement prétendre à un préjudice moral arrêté à la somme de 3 000 euros ; que la décision entreprise est donc infirmée partiellement au titre du quantum du préjudice alloué ;
Considérant que des griefs identiques lui sont faits relativement à un dossier Chevreuse et à la rédaction de deux conventions d'honoraires ; qu'il y a lieu de relever que les dates sont différentes ;
que si les deux propositions différentes émanent de Madame Nadolni, aucune signature du client n'y est apposée et qu'il n'est pas démontré par la société Marccus que la note de diligences produite aux débats correspond à la prestation proposée dans les deux documents signés par Madame Nadolni pas plus qu'il n'est établi que ce client n'aurait pas poursuivi ses relations avec le cabinet Marccus ;
Considérant qu'en l'état, relativement à ce dossier, la preuve de la déloyauté de Madame Nadolni n'est pas démontrée de manière certaine et que toute demande de ce chef du cabinet Marccus est rejetée ;
Considérant en conséquence que la décision du Bâtonnier est confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande au titre de la concurrence déloyale de la société Marccus à l'encontre de la société Lefevre Pelletier, infirmée en ce qu'elle a retenu un manquement à l'encontre de M. De Bourmont et l'a condamné au paiement de dommages intérêts de ce chef et en ce qu'elle a condamné Madame Nadolni au paiement de dommages intérêts en réparation d'un préjudice matériel et moral ; que la cour ne retient à la charge de cette dernière qu'un préjudice moral arrêté à la somme de 3 000 euros ;
Sur les demandes de la société Marcan au titre de fautes de gestion de M. De Bourmont :
Considérant que le cabinet Marccus reproche à M. De Bourmont en sa qualité d'associé tenu d'assurer la direction de la société avec le président, de veiller à la bonne gestion de celle-ci et notamment au recouvrement des créances, des fautes de ce chef ; qu'il rappelle que chaque associé est, en vertu de l'article 1843-3 du Code de commerce, débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis d'apporter en numéraire ;
Considérant que le nouveau président du cabinet Marcan a fait établir un rapport sur l'état du recouvrement des apports effectués par les fondateurs par le cabinet d'expertise comptable Abergel, qu'il résulterait de celui-ci qu'il existerait une perte d'apports pour le cabinet de 751 098,22 euros HT ;
Considérant que M. De Bourmont soulève l'irrecevabilité de cette demande la considérant comme nouvelle en cause d'appel sur le fondement de l'article 564 du Code de procédure civile ;
Considérant que la cour constate qu'il résulte de l'acte de mission de l'arbitre que les parties l'ont saisi afin de statuer sur toutes les difficultés à l'occasion du retrait de Madame NadolniI, de M. Rubechi et de M. De Bourmont de la Selas Marccus Partners et que cela concernait tous les intervenants en ce compris le cabinet Lefevre Pelletier & Associés qu'ils ont rejoint ;
Considérant qu'il s'ensuit que le litige était limité au retrait des associés du cabinet Marccus, à l'existence d'actes de concurrence déloyale et à l'indemnisation des préjudices subis de part et d'autre consécutifs à ce retrait ; qu'en aucun cas, l'arbitrage ne portait sur la gestion des associés de la société et sur des faits antérieurs au retrait ;
Considérant dès lors que la demande en paiement de sommes au titre de fautes de gestion de M. De Bourmont présentée par le cabinet Marccus doit être déclarée irrecevable comme nouvelle et ne pouvant pas constituer le complément, l'accessoire ou la conséquence de la demande initiale ;
Sur le prix de rachat des actions de M. De Bourmont :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du pacte d'actionnaires de la société, il est prévu que'un associé qui désire se retirer doit informer la société en la personne de son président moyennant l'observation d'un préavis d'au moins six mois commençant à courir le 1er jour du trimestre civil suivant sa démission s'il est associé junior et d'au moins neuf mois impérativement soit le 31 août, soit le 28 février de chaque année civile s'il est associé senior... Si la démission ou le retrait est notifié plus de trois ans après l'acquisition du statut d'associé, le prix des actions sera calculé selon les modalités de l'article 16 des statuts sur la base des comptes audités et arrêtés par l'assemblée générale au titre de l'exercice qui sera clôturé au terme de son préavis.3 ;
Considérant que l'article 16 des statuts prévoit que :
"le prix par action sera égal à la quote-part dans les capitaux propres, éventuellement consolidés, tel que résultant du dernier bilan approuvé de la société, divisé par le nombre d'actions composant le capital social de la société. Les capitaux propres seront éventuellement retraités pour tenir compte d'une provision au titre des indemnités de départ à la retraite, d'une valorisation des encours au prix de vente définitif, d'un amortissement de toutes les valeurs incorporelles sur dix ans et de l'ensemble des impôts différés. Il en résulte que le prix n'intègre aucun élément de goodwill (autres que les goodwill acquis).
A défaut d'accord entre les parties sur la détermination du prix, celui-ci sera fixé par voie d'expertise dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil. L'expert sera tenu de respecter le mode de calcul du prix tel que décrit ci-dessus" ;
Considérant que les parties n'étant pas parvenues à un accord, l'arbitre a, par décision avant dire droit du 30 novembre 2011, désigné M. Picot aux fins de déterminer la valeur des actions de M. De Bourmont ;
Considérant que celui-ci a déposé son rapport le 21 mars 2012 ; qu'il a conclu à ce que la valeur de ces actions soit fixé à la somme de 480 000 euros ;
Considérant que la société Marccus souhaite voir le montant des actions arrêté à la somme de 214 727,16 euros en application de la formule de détermination du prix prévue par le pacte des actionnaires ;
Considérant que M. De Bourmont sollicite la confirmation de la décision ;
Considérant qu'il résulte des statuts que le recours à un arbitre désigné selon les modalités de l'article 1843-4 du Code civil est régulier et ne peut désormais être contesté par le cabinet Marccus ;
Considérant qu'il convient de rappeler qu'il appartient au seul expert désigné de procéder à l'évaluation des droits sociaux, la juridiction l'ayant désigné ne pouvant y procéder elle-même ;
Considérant, par ailleurs, qu'en se remettant en cas de désaccord sur le prix de cession d'actions, à l'expert désigné sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil, les contractants font de la décision de celui-ci leur loi et, à défaut d'erreur grossière, il n'appartient pas aux juges en modifiant le prix, d'imposer aux parties une convention différente de celle qu'elles avaient entendu établir ;
Considérant qu'il s'en déduit que sauf à établir une erreur grossière de l'expert, la société Marccus ne peut prétendre voir modifier le prix de cession des actions retenu par M. Picot ;
Considérant que, pour démontrer les erreurs grossières qui auraient été commises par l'expert, la société Marccus fait état de deux rapports qu'elle a fait établir par M. Cardon et M. Bacot ;
Considérant que ces documents ont été dressés à la seule demande de la société Marccus ; qu'ils indiquent que l'expert aurait commis des erreurs relatives aux provisions sur créances douteuses et créances clients et aux règles comptables et fiscales s'y appliquant ; que M. Cardon procède même à sa propre expertise pour déterminer la valeur à retenir ;
Considérant toutefois que l'arbitre a communiqué à M. Picot la copie de ces deux rapports et que ce dernier a répondu par courrier du 12 juillet 2012 à Maître Chaîne; qu'il a souligné que sa mission consistait seulement à déterminer la valeur des actions et non pas à faire une mission d'audit et d'investigation dans les comptes de la société Marccus ; qu'il a apporté des réponses aux observations qui avaient été faites sur son rapport ; qu'il a noté qu'au vu du rapport de M. Cardon, celui-ci avait eu accès à des pièces qu'il n'avait pas eu en sa possession ; qu'il rappelle qu'il a travaillé à partir du dernier bilan approuvé de la société conformément aux statuts ;
Considérant qu'au vu de la mission confiée à M. Picot dont les termes ont été respectés par ce dernier, aux éléments fournis à celui-ci, aux règles d'évaluation fixées par les statuts et aux explications fournies par celui-ci, l'existence d'erreurs grossières commises par ce dernier n'est pas démontrée ;
Considérant dès lors que la sentence est confirmée en ce qu'elle a retenu l'évaluation de l'expert et fixé le montant du prix de cession des actions de M. De Bourmont à la somme de 480 000 euros ;
Considérant dès lors que la demande de nouvelle expertise présentée par le cabinet Marccus est rejetée ;
Sur les demandes reconventionnelles de M. De Bourmont :
Considérant que M. De Bourmont a exposé avoir signé un contrat de travail avec le cabinet allemand Hemmelrath le 1er octobre 2007 puis avoir été détaché par ce dernier auprès de Marccus à compter du 1er janvier 2008 ; qu'il s'ensuit que M. De Bourmont était à la fois salarié du cabinet allemand et associé du cabinet français ;
Considérant que Maître Chaîne n'a accordé à l'intéressé qu'une somme de 24 200 euros au titre du solde de bonus pour l'année 2008/2009 le déboutant de toutes ses autres prétentions ;
Considérant que, devant la cour, M. De Bourmont sollicite les sommes suivantes:
- 195 040 euros au titre du solde de rémunération sur l'exercice 2009/2010 ;
- 26 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur 2009/2010 ;
- 71 000 euros à titre de solde de rémunération fixe pour l'année 2010/2011 ;
- 13 600 euros au titre du solde de congés payés de l'année 2010/2011 ;
- 3 709,25 euros à titre de frais non remboursés ;
- 2 240 euros à titre de charges sociales non payées ;
- 15 196 euros au titre de frais financiers payés sur emprunt ;
Considérant que le cabinet Marccus soulève une fin de non-recevoir tirée de l'existence d'un contentieux existant devant le conseil des prud'hommes de Nanterre introduit par M. De Bourmont qui sollicite la requalification de sa relation d'associé en contrat de travail ;
Considérant toutefois que la cour constate que la demande portée devant le conseil des prud'hommes de Nanterre vise la requalification des relations existant entre M. De Bourmont et la société Mazars et non pas le cabinet Marccus même si ces deux derniers ont des liens étroits ; que la selas Marccus n'est donc pas concernée par cette procédure ;
Considérant de plus que les sommes réclamées le sont en qualité d'associé de la société Marccus et que le fait de demander que la société Mazars soit déclarée son employeur est sans incidence sur les obligations de la société Marccus envers M. De Bourmont pris en sa qualité d'associé ;
Considérant que la fin de non-recevoir est rejetée et la sentence confirmée de ce chef ;
Considérant que la rémunération fixe de M. De Bourmont a été fixée à la somme de 300 000 euros par an soit 25 000 euros par mois comprenant 800 euros de charges sociales patronales à compter de 2007 ;
Considérant qu'une partie variable était ajoutée calculée après la clôture de l'exercice soumise à l'assemblée des associés et cette part était versée en six mensualités de janvier à juin ;
Considérant qu'il était prévu, en outre, que M. De Bourmont bénéficie d'une prime de détachement de 72 600 euros par an pendant toute la durée de son contrat de détachement à savoir trois ans ;
exercice 2008/2009
Considérant que la somme accordée par l'arbitre de l'exercice 2008/2009 est contestée par le cabinet Marccus ;
Considérant que pour l'année 2008/2009, il résulte d'un courrier du 4 septembre 2010 adressé par M. Sagasser qu'une somme de 21 600 euros a été payée sur un bonus fixé à 50 600 euros ; qu'il est précisé que le solde sera versé avant l'augmentation de capital d'octobre 2010 ;
Considérant que M. De Bourmont a signé ce document ce dont il résulte qu'il a approuvé le chiffre du bonus ;
Considérant que le cabinet Marccus établit avoir réglé à M. De Bourmont le 25 novembre 2010, une somme de 24 200 euros et en janvier 2011, celle de 4 800 euros ; qu'elle prétend avoir ainsi apuré le solde du bonus de M. De Bourmont ;
Considérant toutefois que, si pour le mois de janvier 2011, la somme de 4 800 euros est qualifiée de bonus, celle versée en novembre 2010 l'est de prime ;
Considérant qu'il convient de noter que la prime de détachement était réglée au moyen de trois versements effectués en novembre, décembre et janvier de chaque année ; qu'il s'ensuit que la somme de 24 200 euros a été versée au titre de la prime de détachement et non du bonus ;
Considérant que la société Marccus reste devoir la somme de 24 200 euros à M. De Bourmont ; que la sentence est confirmée de ce chef ;
exercice 2009/2010
Considérant qu'au titre de l'exercice 2009/2010, il est réclamé un solde de rémunération de 195 040 euros ;
Considérant que M. De Bourmont se fonde sur un document qui lui a été adressé par M. Sagasser retraçant la discussion des associés du 22 novembre 2010 prévoyant que la rémunération prévue de M. De Bourmont était de 442 000 euros et non de 424 000 euros comme l'indique le cabinet Marccus qui fait référence à des pièces visant l'année 2008/2009 et que le bonus serait de 53 040 euros ce qui aboutit à une somme de 495 40 euros dont devrait être déduite la somme de 300 000 euros déjà versée ;
Considérant qu'il produit une analyse faite à sa demande par une société Advisorem chargée de rapprocher les rémunérations perçues et celles comptabilisées dans les comptes de la société Marccus ; que cet examen aboutit à un écart correspondant aux demandes de M. De Bourmont ; que, toutefois, cette analyse est contestée par la partie adverse qui, à juste titre, fait valoir que les montants relatifs aux rémunérations des associés tels qu'inscrits dans les comptes sociaux ne sont pas définitifs et sont rectifiés l'année suivante ;
Considérant toutefois qu'il résulte de l'article 8 du pacte d'actionnaires que le comité de rémunération constitué des membres du comité de direction "élabore un plan d'évolution de l'ensemble des rémunérations et du nombre d'actions des associés à 3 ans ainsi qu'une proposition de répartition annuelle sur la base du dernier bilan" ; qu'il appartient ensuite au comité des associés de décider des rémunérations sur les propositions du comité de rémunération ;
Considérant qu'à la suite du comité de direction dont se prévaut M. De Bourmont tenu le 17 janvier 2011, le comité des associés a alloué 260 points de base à M. De Bourmont mais mentionné que le final de sa rémunération était arrêté à la somme de 290 400 euros ;
Considérant qu'en tout état de cause, il a perçu la somme de 300 000 euros outre sa prime de détachement ce qui aboutit à la somme de 372 600 euros ; qu'il est donc rempli de ses droits pour l'année 2009/2010 ;
Considérant dès lors que M. De Bourmont ne peut prétendre au paiement d'aucune somme complémentaire ; qu'il convient de confirmer la sentence en ce qu'elle l'a déboutée de cette prétention ;
Considérant qu'il sollicite une somme de 26 520 euros au titre d'une indemnité compensatrice de préavis pour 15 jours de congés payés non pris ;
Considérant qu'une telle indemnité vaut dans le cadre d'un contrat de travail ; qu'il est statué sur des demandes relatives à un associé qui, au demeurant, ne démontre ni le droit résultant des statuts à cette indemnité ni le quantum de celle-ci ; qu'en l'absence de preuve de sa créance, la demande de M. De Bourmont à ce titre est rejetée et la sentence confirmée ;
exercice 2010/2011
Considérant qu'il est réclamé une somme de 71 000 euros au titre d'un solde de rémunération fixe et celle de 13 600 euros au titre des congés payés ;
Considérant que M. De Bourmont déclare qu'au vu de ses 260 points de base, il devait percevoir pour six mois une somme de 221 000 euros et qu'il n'a perçu que celle de 150 000 euros ;
Considérant qu'il se prévaut du document daté du 22 novembre 2010 dont il a été précédemment dit qu'il n'était pas définitif et avait été mis à néant par la décision du comité des associés du 17 janvier 2011 ainsi que d'une pièce comptable concernant le groupe Mazars qui ne peut donc être suffisante et probante pour apprécier les sommes dues par le cabinet Marccus ;
Considérant dès lors qu'il convient de rejeter sa demande en l'absence de preuve du principe et du quantum de sa créance ;
Considérant qu'il sollicite le paiement de congés payés pour cette période ; qu'il ne fournit aucune pièce au soutien de sa demande établissant qu'en sa qualité d'associé, il devait percevoir des congés payés ; que la cour s'interroge sur cette demande et sur le fait que ceux-ci puissent être dus par son employeur allemand dans le cadre de son contrat de travail ;
Considérant qu'en l'état, faute de preuve de l'existence de la créance en son principe et en son quantum, la demande est écartée et la sentence confirmée de ce chef ;
Considérant qu'il est aussi demandé le paiement de diverses sommes au titre de frais non remboursés et de charges sociales non payées ;
Considérant que M. De Bourmont produit des factures diverses de restaurant, hôtel et transport au cours du premier semestre 2011 tant en France qu'en Allemagne ; qu'il n'est pas démontré que ces frais doivent être à la charge du cabinet Marccus dès lors que M. De Bourmont avait un contrat de travail avec un cabinet allemand ; que la preuve de ce que ces frais devaient être réglés par le cabinet Marccus n'est pas rapportée, la demande est rejetée ;
Considérant que, relativement au charges sociales, M. De Bourmont vise la pièce 71 ; que la cour constate que celle-ci ne concerne que les frais divers évoqués ci-dessus ; qu'il n'est produit aucun récapitulatif de charges sociales que M. De Bourmont aurait assumées ; qu'au surplus, là encore, compte tenu du contrat de travail existant avec le cabinet allemand Hemmelrath, la cour ignore si la charge de ces sommes était imputable au cabinet Marccus ; que, faute de démontrer l'obligation de celui-ci au paiement, la demande est rejetée ;
Considérant que la sentence est confirmée sur ces points aussi ;
sur le préjudice moral subi par M. De Bourmont :
Considérant que pour motiver sa demande en paiement de la somme de 500 000 euros de dommages intérêts pour préjudice moral, M. De Bourmont déclare avoir subi des pressions constantes des dirigeants de Marccus , avoir supporté le mépris répété des dirigeants, avoir vécu dans un climat d'insécurité constant et se plaint d'un acharnement judiciaire ;
Considérant qu'en sa qualité d'associé senior, M. De Bourmont se trouvait sur un plan d'égalité avec les autres associés ; qu'il a pu s'exprimer librement ainsi que l'attestent les nombreuses propositions qu'il a faites devant les divers comités de la société ; que le fait de ne pas voir adopter ses propositions résulte seulement de l'exercice normal de la majorité au sein de l'entité juridique qu'est la société ;
Considérant qu'il ne fournit pas de pièces démontrant les pressions alléguées ; que, dans l'hypothèse où celles-ci auraient existé, il ne prouve pas qu'elles auraient dépassé celles existant dans un cabinet d'avocat d'affaires à la recherche de résultats économiques performants ;
Considérant, par ailleurs, qu'ayant un contrat de travail avec un cabinet d'avocat allemand, il ne peut se plaindre de ce qu'à l'issue de son détachement en France, il lui ait été demandé de repartir en Allemagne ; qu'en tout état de cause, il n'a pas eu à subir ce qu'il présente comme un désagrément ayant décidé de se retirer de la société ;
Considérant que la saisine d'un arbitre pour résoudre le litige existant entre les parties ne saurait constituer un acharnement judiciaire ; qu'il convient de rappeler que l'exercice d'une telle action reste un droit auquel les avocats ne peuvent qu'adhérer ;
Considérant que la demande de réparation ainsi présentée est écartée et la sentence confirmée à ce titre ;
Sur les demandes reconventionnelles de Madame Nadolni :
Considérant que Madame Nadolni a déjà perçu à titre de provision, à la suite de la décision avant dire droit de l'arbitre du 23 janvier 2012 la somme de 24 000 euros à titre de solde de rémunération pour l'année 2008/2009 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er février 2011, 16 500 euros au titre d'un solde de rémunération pour l'année 2009/2010 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er février 2011, la somme de 7 248 euros au titre de frais avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2011 et celle de 3 000 euros au titre d'un solde de rémunération pour l'année 2010/2011 avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2011 ;
Considérant que l'arbitre a débouté Madame Nadolni du surplus de ses demandes de rémunérations et remboursement de frais ;
Considérant que, devant la cour, Madame Nadolni sollicite les sommes suivantes:
71 040 euros à titre de solde de rémunération fixe de l'année 2009/2010 ;
- 11 900 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés 2009/2010 ;
- 58 500 euros à titre de solde de rémunération fixe de l'année 2010/2011 ;
- 34 000 euros à titre de rémunération variable de l'année 2010/2011 ;
- 3 134,69 euros au titre de frais non remboursés ;
outre une somme de 200 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Considérant que le cabinet Marccus qui sollicite le rejet de ces demandes, ne conteste pas les provisions allouées en application de la décision avant dire droit de l'arbitre qu'elle a, au demeurant, réglées ;
exercice 2009/2010 :
Considérant que Madame Nadolni réclame un solde de rémunération fondant sa demande sur le fait qu'elle était associée senior et que sa rémunération fixe était de 238 000 euros , qu'elle avait droit à une rémunération variable de 19 040 euros et qu'elle n'a perçu que la somme de 186 000 euros ;
qu'elle vise le document du 22 novembre 2010 ;
Considérant que la lettre du 3 février 2010 émanant de la société Marccus ne lui confère pas le statut d'associé senior mais lui indique avoir accepté sa candidature à ce statut sous réserve de l'acquisition de 7000 actions ; que Madame Nadolni ne démontre pas avoir acheté ces actions ;
qu'elle ne peut donc revendiquer le statut d'associé senior ; que le fait qu'elle ait participé à des réunions du comité de direction est indifférent ;
Considérant qu'elle est donc associée junior ; qu'à ce titre, sa rémunération ainsi que l'a relevé l'arbitre et qui n'est pas contestée, à compter du 2 janvier 2010, était comprise entre 186 000 et 236 000 euros, la différence de 50 000 euros correspondant à une rémunération variable non garantie ;
Considérant qu'avec la provision versée, Madame Nadolni a reçu le montant de sa rémunération fixe ;
Considérant qu'en ce qui concerne le bonus de 19 040 euros tel qu'envisagé lors du comité de direction du 22 novembre 2010, il ne résulte pas des documents produits qu'il ait été confirmé par la suite par le comité des associés ; que la demande est donc rejetée ;
Considérant que la cour ne retient en effet pas le document établi à la demande de Madame Nadolni par Advisorem dont les conclusions sont contestées par la partie adverse, pas plus que ne peut être pris en compte la liasse de consolidation du groupe Mazars étrangère à l'intéressée ; que les mêmes motifs développés relativement aux demandes de M. De Bourmont sont applicables à celles de Madame Nadolni ;
Considérant que la sentence est confirmée en ce qu'elle a débouté cette dernière de ses demandes de ce chef ;
exercice 2010/2011
Considérant que Madame Nadolni sollicite de nouveau, un solde de rémunération en arguant de sa qualité d'associé senior ; qu'il n'est pas fourni plus d'éléments que précédemment et les motifs évoqués pour l'exercice 2009/2010 s'appliquent à la demande faite au titre de la période 2010/2011 ;
Considérant qu'au regard des sommes perçues et de la provision allouée soit 93 000 euros correspondant à la moitié de la rémunération fixe en l'absence de preuve du droit à un bonus, Madame Nadolni a été remplie de ses droits et sa demande de complément de rémunération est écartée ;
Considérant qu'il est réclamé une somme de 3 134,69 euros à titre de frais non remboursés ; que la cour constate qu'il n'est apporté aucun justificatif au soutien de cette demande qui sera donc rejetée, la sentence étant confirmée là encore de ce chef ;
sur le préjudice moral
Considérant que Madame Nadolni se plaint des agissements du cabinet Marccus à son égard et au fait qu'elle aurait été obligée de démissionner ;
Considérant qu'elle ne démontre pas que le comportement des associés du cabinet aurait été de nature à la contraindre à démissionner ; que le désaccord sur les modalités de fonctionnement peut exister, que les pressions pour augmenter ou améliorer le service rendu et les prestations fournies aux clients sont communes au type de structures auquel elle appartenait et qu'en l'absence de faits précis et répétés de la part des associés, la demande ne peut pas prospérer ;
Considérant qu'au surplus, la cour constate que Madame Nadolni a su rebondir rapidement en ralliant le cabinet Lefevre Pelletier ;
Considérant que la sentence est confirmée ;
Considérant que les frais de la mesure d'instruction ordonnée par la décision avant dire droit du 11 juillet 2011 doivent rester à la charge de la selas Marccus qui l'a demandée tandis que le coût de celle ordonnée par décision avant dire droit du 23 novembre 2011 doivent être supportés par M. De Bourmont et Madame Nadolni, demandeurs à celle-ci ;
Considérant que les dépens de l'expertise de M Picot sont mises à la charge de la selas Marccus et la sentence est confirmée en ce qu'elle l'a condamnée à rembourser M. De Bourmont l'avance qu'il en a faite ;
Considérant que les frais d'arbitrage doivent être supportés par moitié par la selas Marccus d'une part et M. De Bourmont et Madame Nadolni d'autre part ; que la sentence est confirmée en ce qu'elle a procédé au calcul des sommes dues et des remboursements devant intervenir entre les parties ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit à la demande des parties sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel ;
Par ces motifs : Déclare irrecevable la demande de la société Marcan anciennement dénommée Marccus Partners dirigée contre M. De Bourmont relative à des fautes de gestion ; Confirme la sentence déférée sauf en ce qu'elle a condamné M. De Bourmont et Madame Nadolni à verser des dommages intérêts à la société Marccus devenue Marcan ; Statuant à nouveau : Déboute la société Marcan de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de M. De Bourmont ; Condamne Madame Nadolni à payer à la société Marcan la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral ; Rejette toutes les autres demandes des parties ; Rejette la demande de toutes les parties présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.