Cass. com., 27 janvier 2015, n° 13-17.480
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
I-Gen Healthcare Corporation Ltd (Sté)
Défendeur :
Deshayes, Aexxdis (Sté), Laboratoires Iprad santé (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Bouzidi, Bouhanna, SCP Bénabent, Jéhannin, Me Ricard
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, du 14 novembre 2012) que, par contrat du 6 février 2009, la société I-Gen Healthcare Corporation Ltd (la société I-Gen), a confié à la société Laboratoires Iprad santé (la société Iprad) la distribution exclusive d'un dispositif médical dénommé Gynfii pour une durée de dix ans ; qu'en exécution du contrat, la société Iprad a payé à la société I-Gen une somme représentant le tiers des droits de commercialiser le Gynfii à titre exclusif et lui a passé une première commande de produits, réglée partiellement ; que des difficultés techniques étant apparues, la société I-Gen a assigné la société Iprad en résiliation du contrat et paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen : - Attendu que la société I-Gen fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner la société Iprad à lui payer, au titre du non-respect de ses engagements contractuels, une certaine somme alors, selon le moyen, que la partie aux torts exclusifs de laquelle la résiliation est prononcée est fondée à obtenir paiement des prestations qu'elle a correctement exécutées ; qu'en l'espèce, la société I-Gen sollicitait le paiement d'une somme de 3 327 993,80 euro, correspondant au montant des prestations qu'elle avait réalisées en exécution du contrat et dont la société Iprad ne s'était pas acquittée ; que pour débouter la société I-Gen de cette demande, la cour d'appel s'est bornée à retenir que " la résiliation est intervenue aux torts de I-Gen " ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher les prestations que la société I-Gen avait correctement exécutées et dont elle était fondée à obtenir paiement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il y a lieu, pour fixer les sommes dues à la société Iprad en réparation du préjudice causé par la résiliation du contrat prononcée aux torts de la société I-Gen avec effet au 9 février 2010, de tenir compte du commencement d'exécution du contrat ; qu'ayant rejeté la demande de la société Iprad en remboursement de la somme versée, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a reconnu à la société I-Gen le droit de conserver le prix des prestations qu'elle avait correctement exécutées avant la date d'effet de la résiliation du contrat et dont elle a souverainement arrêté le montant ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : - Attendu que la société I-Gen fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Iprad une somme de 3 772 266 euro alors, selon le moyen, que la résiliation judiciaire n'opère que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif, de sorte que les obligations exécutées par les parties avant la prise d'effet de la résiliation ne donnent pas lieu à restitution ; qu'en l'espèce, en juin 2009, la société Iprad a, en exécution du contrat de distribution, versé à la société I-Gen une somme de 300 000 euro représentant le tiers des droits de commercialiser le Gynfii à titre exclusif ; que la cour d'appel a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de distribution et a fixé la date de prise d'effet de cette résiliation au 9 février 2010 ; que la cour d'appel a pourtant condamné la société I-Gen à verser au titre du " droit exclusif d'exploitation : 200 000 euro à restituer, sur les 300 000 euro versés par Iprad à I-Gen " ; qu'en ordonnant ainsi la restitution partielle des sommes versées par la société Iprad en exécution du contrat avant sa résiliation, la cour d'appel a donné un effet rétroactif à cette résiliation, en violation de l'article 1184 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que le contrat devait être résilié à la date à laquelle le débiteur de l'obligation avait manqué à l'exécution lui incombant et retenu que cette date devait être fixée au 9 février 2010, jour où la société Iprad avait refusé de prendre livraison de la dernière version des produits proposée par la société I-Gen, c'est par une appréciation souveraine du préjudice causé à la société Iprad par cette résiliation et sans donner à celle-ci un effet antérieur au manquement qu'elle sanctionnait que la cour d'appel a estimé que la société I-Gen devait lui restituer les deux tiers de la somme versée avant cette date en paiement partiel du droit de commercialiser à titre exclusif le produit litigieux qui lui avait été concédé pour la durée contractuelle de dix ans ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs, Rejette le pourvoi.