Cass. com., 10 février 2015, n° 13-17.214
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Carrefour France (SAS), Carrefour hypermarchés (SAS)
Défendeur :
Président de l'Autorité de la concurrence, Ministre de l'Economie et des Finances
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Tréard
Avocat général :
M. Mollard
Avocats :
SCP Odent, Poulet, SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, SCP Meier-Bourdeau, Lécuyer
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 mars 2013) et les productions, qu'à l'occasion d'une enquête relative à des pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre dans le secteur de la distribution de jouets, le Conseil de la concurrence a constaté l'existence de conventions d'assistance commerciale conclues par des sociétés du groupe Carrefour susceptibles de relever, si leur caractère fictif était avéré, des dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce ; que le président du Conseil de la concurrence, devenu Autorité de la concurrence (l'Autorité), a alors assigné, en application de l'article L. 442-6 III Code de commerce, la société Carrefour France et la société Carrefour hypermarchés (les sociétés Carrefour) ; que le tribunal ayant rejeté les demandes, un appel a été formé par "l'Autorité de la concurrence prise en la personne de son président" ; que les sociétés Carrefour ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel devant le conseiller de la mise en état ;
Attendu que les sociétés Carrefour font grief à l'arrêt de rejeter cette fin de non-recevoir alors, selon le moyen : 1°) que l'appel ne peut être interjeté que par une partie qui a figuré au procès en première instance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a déclaré recevable l'appel interjeté par l'Autorité de la concurrence, tandis que seul son président avait été partie au procès en première instance, a violé l'article 546 du Code de procédure civile ; 2°) que le défaut de capacité ou de qualité d'une partie pour interjeter appel s'analyse en un vice de fond et non de forme ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que le fait que l'appel ait été interjeté par l'Autorité de la concurrence et non par son président, s'analysait en un simple vice de forme et non de fond, a violé les articles 117 et 122 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'instance a été introduite par le président de l'Autorité dans les conditions de l'article L. 442-6 III du Code de commerce et que l'Autorité, dépourvue de personnalité morale, est représentée en justice par son président qui a qualité pour agir en son nom conformément à l'article 1er du décret du 10 février 2009, la cour d'appel, qui a retenu que la mention de la déclaration d'appel désignant "l'Autorité de la concurrence prise en la personne de son président" comme appelante devait s'analyser comme un simple vice de forme portant sur les éléments d'identification de l'auteur du recours, a pu en déduire qu'il n'en résultait aucun risque de confusion ni grief et admettre la recevabilité de l'appel ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.