CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 11 février 2015, n° 12-20128
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Galland
Défendeur :
CWT Distribution (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Cocchiello
Conseillers :
Mmes Luc, Nicoletis
Avocats :
Mes Maupas Oudinot, Iorio, Naboudet-Vogel, Regnault, Lamey
Vu le jugement rendu le 11 mai 2012, assorti de l'exécution provisoire, par lequel le Tribunal de commerce de Paris a condamné Madame Marie-Paule Grimaud épouse Galland à payer à la société CWT Distribution, venant aux droits de la société CWT Voyages, la somme de 6 882,93 euro, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2011, jour de la mise en demeure, outre celle de 2 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté par Madame Marie-Paule Grimaud le 31 octobre 2012 et ses dernières conclusions signifiées le 24 janvier 2013, par lesquelles il est demandé à la cour de condamner la société CWT Voyages à lui payer une somme de 8 799,26 euro à titre de dommages et intérêts pour la défaillance de la société TB2BC, dire et juger que cette créance de dommages et intérêts se compensera avec la dette de billetterie de 6 883,93 euro dont Madame Grimaud est par ailleurs débitrice à l'égard de la société CWT, condamner, après compensation, la société CWT à payer à Madame Grimaud la somme de 1 915,33 euro, cette somme produisant intérêts à compter de la décision à intervenir, et les intérêts étant capitalisés en application de l'article 1154 du Code civil, condamner la société CWT à payer à Madame Grimaud la somme de 3 000 euro pour procédure abusive, outre celle de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 21 mars 2013 par la société CWT, par lesquelles il est demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, y ajoutant, condamner Madame Marie-Paule Grimaud épouse Galland à payer à la société CWT Distribution venant aux droits de la société CWT Voyages la somme de 2 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
SUR CE,
Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :
Le 31 mars 2008, Madame Grimaud épouse Galland, agent de voyage sous le nom commercial de Vendée Voyages, a signé un contrat de franchise avec la société CWT Voyages dont la société CWT Distribution vient aux droits.
Le 1er janvier 2010, Madame Grimaud a cédé son fonds de commerce.
Le 1er mars 2011, par lettre recommandée, la société CWT a demandé à Madame Grimaud de procéder au règlement de la somme de 6 883,93 euro.
Madame Grimaud ne conteste pas être redevable de cette somme mais demande sa compensation avec celle, d'un montant supérieur, qu'elle indique avoir versée à la société TB2BC dont la défaillance devait, selon elle, être garantie par la société CWT.
La société TB2BC est une société organisée par le franchiseur qui a pour activité de centraliser tous les paiements effectués par les franchisés dans le cadre des relations entre les franchisés et les tours opérateurs.
C'est dans ces conditions que la société CWT a fait assigner le 3 août 2011 Madame Grimaud pour obtenir le paiement de ladite somme. Le tribunal l'a condamnée au paiement, refusant que cette créance soit compensée avec la créance de Madame Grimaud, qu'il a estimée non démontrée.
Considérant que l'appelante prétend qu'en s'abstenant, dans le cadre de l'exécution de son devoir contractuel d'assistance, de veiller par sa surveillance et son contrôle à prévenir la défaillance de la société de centralisation des paiements TB2BC, dont le choix était imposé aux franchisés, la société CWT a engagé sa responsabilité contractuelle pour faute à l'égard de ces derniers ; qu'elle prétend avoir apporté la preuve de la créance qu'elle possède sur la société TB2BC, que CWT doit garantir ;
Mais considérant que l'intimée n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité contractuelle et la rendant responsable de la défaillance de CWT ; qu'il ne lui incombe pas, en tant que franchiseur, d'assister les franchisés sur le plan financier et aucune obligation ne pèse sur elle quant aux agissements des entreprises tierces, quand bien même le franchisé aurait conclu un contrat avec ce tiers dans le cadre de son activité professionnelle ; qu'elle refuse à juste titre toute responsabilité dans les dysfonctionnements de TB2BC à l'égard de Madame Grimaud, aucune garantie contractuelle n'existant par ailleurs ;
Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé ;
Considérant, par ailleurs, que l'appelante sera aussi déboutée de sa demande pour procédure abusive, aucun abus de droit ne pouvant être démontré à la charge de CWT ;
Considérant, enfin, que Madame Grimaud reconnaît devoir à CWT la somme de 6 883,93 euro ;
Par ces motifs, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Déboute Madame Marie-Paule Grimaud, épouse Galland, de sa demande pour procédure abusive, Condamne Madame Marie-Paule Grimaud, épouse Galland, aux dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Condamne Madame Marie-Paule Grimaud, épouse Galland, à payer à la société CWT Distribution la somme de 1 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.