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Décisions

Cass. com., 10 février 2015, n° 13-24.979

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Laboratoires Lehning (SAS)

Défendeur :

Ecophar (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Darbois

Avocat général :

M. Debacq

Avocats :

SCP Hémery, Thomas-Raquin, SCP Coutard, Munier-Apaire

CA Paris, du 26 juin 2013

26 juin 2013

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Laboratoires Lehning (la société Lehning), qui a pour activité la fabrication de préparations pharmaceutiques, est titulaire de la marque française " Lehning ", déposée le 6 janvier 1995 à l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI), enregistrée sous le numéro 95 552 903 et renouvelée en 2005, et de la marque communautaire " Lehning ", déposée le 28 avril 2004 sous le numéro 003801834, pour désigner, notamment en classe 5, les produits pharmaceutiques, vétérinaires et désinfectants ; qu'elle exploite en outre le nom de domaine " lehning.com " ; qu'ayant constaté que la société Consulting Partners, aux droits de laquelle vient la société Ecophar, qui commercialise des produits destinés aux animaux, avait déposé à l'INPI, le 10 mars 2008, la marque française " Lehring Naturellement efficace " sous le numéro 08 3 561 836 pour désigner, notamment en classe 5, des produits recoupant certains de ceux visés dans l'enregistrement de ses marques, la société Lehning a contesté cette demande d'enregistrement ; qu'en juin 2008, est intervenu un accord de coexistence entre les marques exploitées par ces deux sociétés ; qu'invoquant le non-respect par la société Ecophar de ses engagements, la société Lehning l'a assignée en contrefaçon de marque et concurrence déloyale ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième et quatrième branches du moyen unique, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen, pris en sa première branche : - Vu les articles L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle et 9, § 1, du règlement (CE) n° 207-2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la société Lehning, l'arrêt, après avoir relevé que la société Ecophar avait globalement fait le nécessaire dès le mois d'août 2008 pour modifier ses documents afin de se conformer à l'accord de coexistence intervenu, retient que les manquements constatés, telle la persistance du terme " Lehring " en gros caractères sur son site Internet jusqu'en 2012, ne constituent pas des fautes d'une gravité suffisante pour constituer des actes de contrefaçon de marque ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en raison de la similitude des marques en présence et des produits désignés à l'enregistrement, le non-respect des engagements contractuels constaté n'était pas de nature à engendrer un risque de confusion dans l'esprit du public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que les manquements constatés ne constituent pas des fautes d'une gravité suffisante pour constituer des actes de concurrence déloyale ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en raison de la similitude des signes en présence et des activités exercées par les sociétés, l'emploi du terme " Lehring ", en plus gros caractères, par la société Ecophar sur son site Internet n'était pas de nature à engendrer dans l'esprit du public un risque de confusion avec la dénomination sociale, le nom commercial et le nom de domaine de la société Lehning, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Par ces motifs, Casse et Annule, mais seulement en ce qu'il rejette l'ensemble des demandes de la société Laboratoires Lehning, l'arrêt rendu le 26 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;