Cass. soc., 18 février 2015, n° 13-22.112
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Reboul
Défendeur :
Investimmo (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats (faisant fonction)
Rapporteur :
M. Alt
Avocat général :
Mme Courcol-Bouchard
Avocats :
SCP Gatineau, Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mai 2013) que Mme Reboul, engagée le 21 janvier 2008 comme négociateur immobilier par la société Investimmo, a été licenciée le 6 janvier 2009 pour insuffisance professionnelle ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen : - Vu les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour dire que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce qu'elle ne soutenait pas que les objectifs demandés étaient irréalisables ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée faisait valoir, en produisant un tableau, qu'aucun VRP de l'agence n'avait atteint ses objectifs, qui, compte-tenu de la crise immobilière, étaient irréalisables, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen : - Vu l'article 1315 du Code civil ; - Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes relatives au rappel de commissions, l'arrêt énonce qu'elle ne démontrait pas que le solde de commissions qu'elle réclamait se rapportait à des affaires ayant fait l'objet d'un compromis de vente avant son départ ;
Attendu cependant que, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la salariée, qui produisait la liste des mandats qu'elle avait reçus en précisant les commissions qui devaient lui être payées en cas de vente, faisait valoir que son employeur ne lui avait pas fourni les éléments nécessaires au calcul exact des commissions lui restant dues, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen : - Vu l'article 624 du Code de procédure civile ; - Attendu que la cassation intervenue sur le deuxième moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du troisième moyen ;
Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2013, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon, autrement composée.