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Décisions

Cass. soc., 18 février 2015, n° 13-26.317

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Ondicola

Défendeur :

Yacco (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Alt

Avocat général :

Mme Courcol-Bouchard

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, SCP Delaporte, Briard, Trichet

Bordeaux, ch. soc. A, du 17 sept. 2013

17 septembre 2013

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Ondicola a été engagé en qualité de VRP exclusif par la société Yacco ; qu'il a été licencié le 21 septembre 2004 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les premier, deuxième, quatrième, sixième moyens, et sur le cinquième moyen pris en ses trois dernières branches : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le cinquième moyen pris en sa première branche : - Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer son licenciement pour faute grave et de le débouter de l'ensemble de ses demandes à titre d'indemnité de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat, et remise des documents sociaux afférents alors, selon le moyen que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur ne peut trouver un motif de licenciement pour faute grave dans des faits qu'il a tolérés de longue date sans jamais les sanctionner ; que si la société Yacco avait, à quatre reprises, entre le mois de janvier 2001 et le 22 décembre 2003, rappelé à M. Ondicola son obligation de lui fournir des rapports d'activité journaliers, cette absence de rapport journalier n'a jamais fait l'objet d'une sanction de la part de l'employeur ; que dès lors, en se bornant à relever, pour conclure à l'existence d'une faute grave du salarié rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la période du préavis, que son attention avait été attirée à plusieurs reprises sur l'importance attachée à la communication des informations la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 7 du contrat de travail mettait à la charge du salarié l'obligation de fournir des rapports journaliers d'activité, que l'importance des comptes rendus de visites pour le bon fonctionnement de l'entreprise avait été rappelée à l'attention des VRP et en particulier au salarié à plusieurs reprises et que ce dernier refusait de rendre compte selon les stipulations contractuelles, la cour d'appel a pu décider que ces faits constituaient une faute grave rendant impossible le maintien dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur le troisième moyen : - Vu l'article L. 3141-5 du Code du travail et l'article XIV du règlement type annexé à la convention collective des organismes de sécurité sociale, interprétés à la lumière de l'article 7 § 1 de la directive 2003-88-CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003 ; - Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de rappels de congés payés, l'arrêt retient que la période d'accident du travail d'une durée ininterrompue d'un an n'est considérée comme période de travail effectif que pour le calcul de la durée des congés et n'entre pas en ligne de compte pour l'ouverture des droits à congés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle entrent en ligne de compte pour l'ouverture du droit à congés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : Casse et annule mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de rappel de congés payés, l'arrêt rendu le 17 septembre 2013, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.