CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 19 février 2015, n° 13-16236
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Media Services (SARL)
Défendeur :
Fédipat International (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
Mme Perrin
Conseillers :
MM. Birolleau, Douvreleur
Avocats :
Mes Regnier, Verger, Raitberger, La Burthe
Faits procédure
La société Média Services a pour activité le commerce et la distribution de produits alimentaires et spécialement de produits de boulangerie surgelés.
La société Fédipat International (ci-après société Fédipat) est une centrale de référencement ; elle fait profiter ses membres des tarifs qu'elle a négociés avec les fournisseurs référencés.
Ces deux sociétés ont, en 2006, engagé des discussions dans le cadre desquelles la société Fédipat a remis à la société Média Services un projet de contrat par lequel celle-ci s'engageait à se fournir exclusivement auprès des fournisseurs référencés et recevait une exclusivité territoriale sur le département des Alpes Maritimes et l'Est du Var ; elle lui a également remis un projet de contrat d'adhésion à la centrale de référencement qu'elle gérait, ainsi qu'un projet de protocole d'accord portant sur l'entrée de la société Média Services au capital de la société Fédipat et un projet de pacte d'associés. Aucun de ces contrats n'a été finalement signé par les parties, mais la société Média Services, pendant le temps de ces discussions, s'est approvisionnée auprès des fournisseurs référencés aux tarifs négociés par la société Fédipat.
Par lettre du 15 octobre 2009, la société Média Services a indiqué à la société Fédipat qu'elle ne donnait pas suite aux projets de protocole d'accord et de pacte d'associé que lui avaient été transmis ; elle a, par ce même courrier, fait des contre-propositions, lesquelles ont été modifiées par la société Fédipat mais non acceptées par la société Média Services, de sorte que les pourparlers prirent fin.
Par courrier du 19 février 2010, la société Fédipat reprocha à la société Média Services d'avoir pris contact avec certains fournisseurs référencés en leur demandant de lui payer directement les remises de fin d'année (RFA), lui indiqua qu'elle prenait acte de sa décision de ne plus faire partie de ses adhérents et, en conséquence, lui demanda de cesser avant le 31 mars 2010 d'utiliser la marque Fédipat et de lui restituer tous les documents commerciaux portant cette marque.
Par courrier du 22 mars 2010, la société Média Services exposa qu'elle considérait avoir été adhérente de la centrale jusqu'au 31 mars 2010, qu'elle avait donc droit aux RFA sur les volumes qu'elle avait commandés et en réclama le paiement pour les années 2008, 2009 et 2010. Faute d'obtenir ce paiement, elle a, par acte du 27 juillet 2011, assigné la société Fédipat devant le Tribunal de commerce de Meaux en demandant sa condamnation à lui payer les sommes de 18 177,85 euros au titre des RFA et de 69 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat et concurrence déloyale.
Par jugement rendu le 28 mai 2013, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de commerce de Meaux a :
- reçu la société Média Services en sa demande, au fond la dit mal fondée et l'en a débouté, reçu la société Fédipat en sa demande reconventionnelle, au fond la dit mal fondée et l'en a débouté,
- condamné la société Média Services à payer à la société Fédipat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté par la société Média Services le 2 août 2013 contre cette décision.
Vu les dernières conclusions signifiées par la société Média Services le 4 février 2014, par lesquelles il est demandé à la cour de :
- Dire recevable et bien fondé l'appel de Média Services et en conséquences réformer le jugement du 28 mai 2013 ;
Et statuant à nouveau,
Vu l'article 562 du Code de procédure civile et les conclusions au fond signifiées par Fédipat International ;
- Dire en tout état de cause que sera évoqué par la cour le litige ;
Vu l'article 1134 du Code civil concernant le paiement des commissions (remises de fin d'année) résultant des accords contractuels,
Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil, et l'article L. 442-6-1 § 5 du Code de commerce concernant la rupture des relations commerciales établie et les actes de concurrence déloyale,
- Condamner la société Fédipat International à payer à la société Média Services les sommes suivantes :
* 18 177,95 au titre des commissions (RFA) suivant le contrat de référencement pour les années 2008 à 2010 ;
* 69 000 à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de référencement et au titre des actes de concurrence déloyale ;
- Rejeter les demandes reconventionnelles de Fédipat International ;
Condamner la société Fédipat International à la somme de 3 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
La société Média Services demande d'abord le paiement de la somme de 18 177,95 au titre des commissions payées par les fournisseurs (remises de fin d'année - RFA) qui, selon elle, lui étaient dues pour les années 2008 à 2010 au titre des contrats passés avec la société Fédipat. Elle expose que jusqu'en 2008 ces remises lui étaient directement réglées par les fournisseurs mais qu'à compter de 2008, la société Fédipat les a encaissées sans les lui reverser comme elle aurait dû le faire.
Elle soutient ensuite que la société Fédipat a rompu les relations commerciales qui étaient établies entre elles sans lui accorder un préavis suffisant. Elle réclame à ce titre la somme de 69 000 euros.
Vu les dernières conclusions signifiées par la société Fédipat le 14 décembre 2013, par lesquelles il est demandé à la cour de :
In limine litis, vu ensemble les articles 56-2 et 112 du Code de procédure civile ;
- dire nulle l'assignation délivrée en date du 27 juillet 2011, faute de fondement juridique déterminé ;
- subsidiairement, dire et juger qu'étaient irrecevables les demandes formulées sous le double visa cumulatif de fondements contractuels et délictuels, en première instance et dire et juger incidemment qu'elles restent irrecevables en cause d'appel,
En conséquence,
- dire nul le jugement en date du 28 mai 2013, et que le motif de la nullité porte grief au principe du contradictoire, et aux droits de la défense ;
- dire et juger en conséquence que la cour ne peut évoquer sur le fond ;
- déclarer donc l'action ou subsidiairement les demandes irrecevables, sans évocation et
- débouter subsidiairement le demandeur toutes présentions, fins et conclusions ;
Très subsidiairement,
- débouter la société appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Reconventionnellement, et pour le cas où l'action ou l'instance seraient par extraordinaire déclarées recevables,
- condamner la société Média Services à payer à la concluante :
15 000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive et vexatoire, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
25 000 euros de dommages intérêts pour pratiques de parasitisme et concurrence déloyale par copie du catalogue de la concluante, et négociation de mauvaise foi dans le but d'obtenir des avantages commerciaux indus, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
- condamner la société Média Services à payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
In limine litis, la société Fédipat soutient que l'assignation qui lui a été délivrée mélange des fondements juridiques inconciliables et qu'elle est en conséquence nulle ; subsidiairement, elle fait valoir que, pour ce même motif, les demandes de la société Média Services sont irrecevables.
Sur le fond, la société Fédipat soutient qu'elle n'a conclu aucun contrat avec la société Média Service et qu'elle n'a jamais consenti à faire bénéficier celle-ci des remises de fin d'année (RFA), cet avantage étant la contrepartie de l'intégration du réseau, par la signature d'une convention spécifique que la société Média Service a toujours refusée. Elle précise que pendant la période de pourparlers, qui n'ont pas abouti, elle a accepté de faire bénéficier la société Média Services des tarifs qu'elle avait négociés, mais en revanche n'a pas consenti à lui rétrocéder de commission.
La société Fédipat conteste la rupture qui lui est reprochée, en rappelant qu'aucun contrat ne la liait à la société Média Services qui a toujours refusé de s'engager contractuellement.
Reconventionnellement, elle demande réparation du préjudice qu'elle dit avoir subi du fait des agissements parasitaires, déloyaux et de mauvaise foi de la société Média Services.
LA COUR renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demandes présentées in limine litis par la société Fédipat
Considérant que la société Fédipat soutient que l'assignation qui lui a été délivrée comportait, au soutien des prétentions de la société Média Services, quatre fondements juridiques distincts et inconciliables puisqu'elle visait cumulativement les articles 1382, 1383, 1134 du Code civil et L. 442-6 I 5° du Code de commerce ; qu'elle prétend que la société Média Services a ainsi violé l'article 56 du Code de procédure civile ainsi que le principe du contradictoire, en la privant de la possibilité d'organiser sa défense en rapport aux moyens invoqués ; qu'elle demande en conséquence à la cour de prononcer la nullité de l'assignation et du jugement qui n'a pas fait droit à son argumentation sur ce point ;
Mais considérant qu'il appartiendra à la Cour d'apprécier la pertinence des fondements juridiques que la société Média Services donne à ses demandes ; que s'il s'avérait que ces fondements n'étaient ni conciliables entre eux, ni pertinents, elle en tirerait les conséquences au fond sans que cette situation n'entraîne la nullité de l'assignation qui a été délivrée ou celle du jugement déféré ; qu'en outre, il n'apparaît pas aux vu des écritures des parties que la société Fédipat se soit trouvée dans l'impossibilité de conclure utilement pour faire valoir ses droits ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande de nullité de l'assignation et du jugement déféré ;
Considérant que subsidiairement, la société Fédipat fait valoir que la société Média Services agit cumulativement sur le terrain de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle et que ses demandes sont, pour ce motif, irrecevables ;
Mais considérant qu'il ressort des écritures de la société Média Services qu'elle se fonde, d'une part, sur le terrain contractuel pour réclamer à la société Fédipat le paiement de la somme de 18 177,95 euros au titre des remises de fin d'année dont elle s'estime créancière et, d'autre part, sur le terrain délictuel pour réclamer, sur la base de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, la somme de 69 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que la société Fédipat sera donc déboutée de sa demande d'irrecevabilité des demandes de la société Média Services ;
Considérant que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes que la société Fédipat a présentées in limine litis ;
Sur la demande de paiement de la somme de 18 177,95 au titre des remises de fin d'année (RFA)
Considérant que la société Média Services soutient qu'elle a été adhérente de la centrale de référencement gérée par la société Fédipat de juillet 2006 jusqu'au 31 mars 2010 et qu'elle avait droit, à ce titre, aux remises de fin d'année (RFA) accordées par les fournisseurs sur la base des commandes qu'elle leur avait passées ; qu'elle fait valoir que la société Fédipat a, en 2008, 2009 et 2010, perçu ces RFA, mais ne les lui a pas reversées, et qu'elle doit donc être condamnée à lui en payer le montant ;
Considérant qu'il ressort du dossier que dans le cadre des pourparlers engagés entre les parties, la société Fédipat a transmis à la société Média Services un projet d' " accord commercial distributeur ", un projet de " contrat d'adhésion " et un projet de pacte d'associé et de protocole d'accord (pièces n° 3, 5 et 6 produites par la société Média Services) ; que par l' " accord commercial distributeur ", la société Fédipat s'engageait à négocier les prix les plus bas avec les fournisseurs qu'elle référençait, tandis que la société Média Services s'engageait à s'approvisionner exclusivement auprès de ces fournisseurs ; que tout en signant ce document, la société Média Services a fait une réserve expresse en indiquant qu'elle continuerait à s'approvisionner auprès de fournisseurs non référencés, de sorte que la société Fédipat n'a elle-même pas signé le contrat ; que le " contrat d'adhésion " prévoyait que l'adhérent donnait mandat à la société Fédipat pour négocier avec les fournisseurs des ristournes quantitatives spécifiques de fin d'année (RFA) calculées sur le chiffre d'affaires réalisé par l'ensemble des adhérents auprès de chaque fournisseur et que le montant ainsi obtenu était ensuite réparti entre les adhérents au prorata du chiffre d'affaires réalisé par chacun d'eux ; que la société Média Services n'a pas signé ce contrat qui est resté lettre morte ; qu'enfin, les projets de pacte d'associé et de protocole d'accord organisaient l'entrée de la société Média Services au capital de la société Fédipat et visaient à assurer la stabilité de son actionnariat ; qu'ils n'ont pas plus été signés par les parties ;
Considérant qu'il résulte de ces stipulations contractuelles que le bénéfice des RFA était expressément lié à la qualité d'adhérent à la centrale de référencement, concrétisée par la signature du " contrat d'adhésion " ci-dessus évoqué ; que la société Média Service ayant refusé de signer ce contrat, elle ne saurait prétendre qu'il soit appliqué à son profit, en particulier dans ses clauses relatives aux RFA ; que si la société Fédipat a, pendant le temps des pourparlers, accepté que la société Média Services bénéficie auprès des fournisseurs référencés des tarifs qu'elle avait négociés, on ne saurait en conclure qu'elle a entendu accorder le bénéfice des RFA prévues par le contrat d'adhésion que la société Média Services s'est refusée à signer ; que de même, le fait que les fournisseurs référencés aient, dans un premier temps et jusqu'en 2008, versé des RFA directement à la société Média Services n'a pas fait naître, en marge du contrat, un droit ultérieur à la rétrocession de ces remises ; que c'est donc à bon droit que le tribunal, dont le jugement sera confirmé, a débouté la société Média Services de sa demande de paiement de la somme de 18 177,95 au titre des RFA pour les années 2008 à 2010 ;
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la rupture des relations établies entre les sociétés
Considérant que la société Média Services soutient que, par son courrier du 19 février 2010, la société Fédipat a rompu sans un préavis d'une durée suffisante le contrat qu'elle dit avoir conclu avec elle ;
Considérant qu'il ressort du dossier que la société Média Services, bien que n'ayant signé ni le contrat de distributeur, ni le contrat d'adhésion, s'est, jusqu'en 2010, approvisionnée auprès des fournisseurs référencés, aux tarifs négociés par la société Fédipat ; que les pourparlers engagés depuis 2006 avaient pour objet son adhésion, par un contrat formel, à la centrale de référencement gérée par la société Fédipat et la constitution de liens capitalistiques entre elles, mais qu'ils n'ont abouti à la signature d'aucun accord ; qu'en dernier lieu, la société Média Services a, par courrier du 15 octobre 2009, fait savoir à la société Fédipat, dans les termes suivants, qu'elle n'acceptait pas les projets qui lui avaient été soumis : " Par la présente, nous revenons vers vous suite aux projets de protocole d'accord et de pacte d'associés que vous nous avez transmis. Après examen approfondi de ces projets dont nous vous remercions, nous sommes au regret de vous informer que nous ne souhaitons pas poursuivre ce projet tel que vous l'avez envisagé. Toutefois, dans le cadre d'une éventuelle collaboration, nous vous soumettons deux projets : (...) " (pièce n° 8 produite par la société Média Services) ; que ces projets consistaient, l'un, dans la signature d'un contrat de distribution comportant une exclusivité partielle et, l'autre, dans l'acquisition par la société Fédipat de la totalité du capital de la société Média Services ; que la société Fédipat a, par courrier du 18 décembre 2009, ainsi répondu aux contre-propositions de la société Média Services : " Nous faisons suite aux différents échanges que nous avons pu entretenir depuis le mois de juillet dernier, relativement à un rapprochement entre Fédipat International et Média Services dans le cadre d'un projet visant à assurer la pérennité et le développement de cette dernière, dans le cadre notamment : - de l'entrée au capital de Média Services de Fédipat International ; - de la conclusion entre Média Services et Europe des Pains d'un contrat de distribution, dont l'objectif était de permettre un accroissement significatif des volumes distribués par Média Services. En dépit des diverses propositions que nous vous avons formulées pour tenir compte de vos observations au projet que nous vous avons transmis, vous nous avez fait part récemment de votre décision, à ce stade, de ne pas concrétiser ce projet. Nous prenons acte de votre position que nous regrettons eu égard au caractère avancé des pourparlers en cours et des frais que nous avons exposés en pure perte à ce titre. " (pièce n° 9 produite par la société Média Services) ;
Considérant, d'une part, qu'il en résulte que c'est d'un commun accord que les parties ont mis fin aux pourparlers qu'elles avaient engagés en vue de l'adhésion formelle de la société Média Services à la centrale de référencement de la société Fédipat et à l'entrée de celle-ci dans le capital de la société Média Services ; que dès lors, le courrier que la société Fédipat a adressé le 19 février 2010 à la société Média Services n'a fait que tirer les conséquences de cette situation en lui demandant, en premier lieu, de ne plus solliciter des fournisseurs le versement direct de RFA que, selon les contrats applicables, elle devait seule percevoir avant de les répartir et, en deuxième lieu, prenant acte de sa décision de ne pas adhérer à la centrale de référencement, de cesser d'utiliser la marque Fédipat à compter du 31 mars suivant (pièce n° 10 produite par la société Média Services) ;
Considérant, d'autre part, que si la société Média Services s'était comportée, depuis 2006, comme si elle avait adhéré à la centrale de référencement de la société Fédipat, notamment en contractant avec les fournisseurs référencés aux tarifs négociés par celle-ci, elle s'est refusée à signer le contrat d'adhésion à cette centrale, dans l'attente de l'aboutissement des pourparlers qui avaient été engagés ; qu'elle s'est dès lors, par ce refus, placée dans une situation de précarité, consistant à agir à l'égard des fournisseurs et de la centrale comme un adhérent, mais en marge du statut contractuel normalement applicable ; qu'il en est résulté que les relations commerciales qu'elle entretenait avec la société Fédipat ne présentaient pas de caractère de stabilité propre à en faire des relations commerciales établies au sens de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce ; que la société Média Services sera donc déboutée de sa demande et que le jugement déféré sera confirmé ;
Sur la demande reconventionnelle de condamnation pour procédure abusive
Considérant qu'à titre reconventionnel, la société Fédipat demande la condamnation de la société Média Services pour procédure abusive et vexatoire ;
Mais considérant que si la société Média Services s'est méprise sur l'étendue de ses droits, il ne ressort pas du dossier qu'elle ait fait preuve de mauvaise foi ou de légèreté qui démontrerait qu'elle ait abusé de son droit d'agir en justice ; que la société Fédipat sera donc déboutée de sa demande de ce chef et que le jugement sera confirmé ;
Sur la demande reconventionnelle de condamnation pour parasitisme, concurrence déloyale et mauvaise foi
Considérant que la société Fédipat soutient qu'après la rupture de leurs pourparlers, la société Média Services s'est rendue fautive à son égard de parasitisme et de concurrence déloyale en copiant des éléments de son catalogue sur son site internet de présentation ; qu'elle produit ainsi des pages tirées de la " Galerie photos " de ce site (pièce n° 2) sur laquelle apparaissent des photographies de produits identiques à celles figurant dans son propre catalogue (pièce n° 1) ;
Mais considérant que durant la période des pourparlers, la société Fédipat a accepté que la société Média Services bénéficie des tarifs qu'elle avait négociés avec les fournisseurs référencés ; qu'elle avait indiqué à ceux-ci que la société Média Services faisait partie de son groupement d'achat (courriers aux fournisseurs en pièce n° 25 produite par la société Média Services ) ; que dans sa documentation commerciale, elle présentait la société Média Services comme faisant partie de son réseau (pièce n° 4 produite par la société Média Services) ; qu'elle ne saurait donc lui reprocher d'avoir utilisé certains éléments du catalogue qu'elle mettait à la disposition de ses adhérents ; qu'elle n'apporte pas d'élément de preuve propre à démontrer que la société Média Services aurait, après la rupture des pourparlers et en tout cas après le 31 mars 2010, continué à utiliser les photographies en cause sur son site internet ; que la société Fédipat sera donc déboutée de sa demande et que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Considérant, enfin, que la société Fédipat reproche à la société Média Services d'avoir profité de sa tolérance en bénéficiant, pendant le temps des pourparlers, des tarifs négociés avec les fournisseurs référencés, alors qu'elle a, de mauvaise foi, refusé toutes les propositions d'adhésion ;
Mais considérant qu'il appartenait à la société Fédipat, si elle estimait que la société Média Services profitait indûment des tarifs négociés avec les fournisseurs référencés, de mettre fin, au moment qu'elle jugerait opportun, à cette situation en rompant les pourparlers et en le faisant savoir aux fournisseurs ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef ;
Sur les frais irrépétibles
Considérant qu'au regard de l'ensemble de ce qui précède, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Fédipat la totalité des frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits et la société Média Services sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; Condamne la société Média Services à payer à la société Fédipat International la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette toutes les demandes autres, plus amples ou contraires des parties ; Condamne la société Média Services au paiement des dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.