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Décisions

CA Montpellier, 2e ch., 17 février 2015, n° 13-05427

MONTPELLIER

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Seven (SARL)

Défendeur :

Cap Cycles (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bachasson

Conseillers :

M. Prouzat, Mme Olive

Avocats :

Mes Argellies, Aries, Llouquet

T. com. Perpignan, du 18 juin 2013

18 juin 2013

Faits et procédure - Moyens et prétentions des parties :

La société Seven, qui exerce à Perpignan, sous l'enseigne " Vélo land ", une activité de vente aux particuliers de vélos neufs, a pour concurrent direct la société Cap Cycles, qui exerce son activité, sous la franchise " Culture Vélo ", dans la zone commerciale Carrefour à Claira.

Suspectant la société Cap Cycles de vendre des vélos de marques " Giant ", " Specialized ", " Orbea " et " Cannondale " dans le département des Pyrénées orientales, au mépris des contrats de distribution exclusive, dont elle-même bénéficie, en s'approvisionnant auprès de revendeurs officiels de ces marques dans d'autres départements, la société Seven a fait établir quatre constats par acte de Me Samson, huissier de justice, en date des 4 mars, 16 mars, 13 avril et 27 mai 2010.

Le 27 avril 2012, elle a obtenu une ordonnance du président du Tribunal de commerce de Perpignan désignant la SCP Fitousi, Samson et Colomer, huissiers de justice, aux fins de consulter les comptes de la société Cap Cycles entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2011 et de constater l'ensemble des achats et des ventes de vélos de marques " Giant ", " Specialized ", " Orbea " et " Cannondale " réalisés par cette société au cours de cette période ;

La SCP d'huissiers de justice désignée a dressé un constat le 6 juin 2012.

En l'état, la société Seven a, par acte d'huissier de justice en date du 24 septembre 2012, fait assigner la société Cap Cycles devant le Tribunal de commerce de Perpignan pour faire constater que celle-ci se livrait à des agissements déloyaux de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, lui interdire la commercialisation, la vente et la revente des produits bénéficiant de l'exclusivité, sous astreinte de 500 euro par vélo vendu ou commercialisé sur le territoire des Pyrénées orientales et la condamner au paiement de la somme de 103 634,46 euro à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 18 juin 2013, le tribunal a débouté la société Seven de l'ensemble de ses demandes au motif que celle-ci ne justifiait d'aucune exclusivité territoriale de distribution et l'a condamnée à payer à la société Cap Cycles la somme de 1 200 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Seven a régulièrement relevé appel, le 15 juillet 2013, de ce jugement en vue de sa réformation.

Reprenant devant la cour ses prétentions initiales, outre la condamnation de la société Cap Cycles au paiement de la somme de 2 000 euro à titre d'indemnité de procédure, elle fait essentiellement valoir que (conclusions reçues par le RPVA le 15 octobre 2013) :

- membre de quatre réseaux de distribution de vélos neufs, elle bénéficie, pour les marques " Giant ", " Specialized " et " Cannondale ", d'une exclusivité de revente sur le territoire des Pyrénées orientales, mais a perdu la distribution de la marque " Orbea " dès l'arrivée de la société Cap Cycles dans le département,

- la société Cap Cycles se livre à une concurrence déloyale en faisant croire à la clientèle qu'elle est revendeur agréé et donc, en mesure d'assurer la garantie et l'entretien des vélos selon les recommandations des fabricants, ce qui n'est pas le cas,

- elle ne bénéficie ainsi d'aucun contrat de distribution, lui permettant de se présenter comme distributeur agréé ou exclusif,

- la matérialité et la fréquence de reventes déloyales sont établies par les procès-verbaux de constat versés aux débats.

La société Cap Cycles conclut à la confirmation du jugement ; subsidiairement, elle demande que le préjudice de la société Seven soit limité à la somme de 275,67 euro correspondant à la perte de marge brute, qu'elle a elle-même dégagée sur la vente d'un vélo de marque " Specialized " le 16 mars 2010 ; elle sollicite, en tout état de cause, la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 2 500 euro en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile (conclusions reçues par le RPVA le 10 décembre 2013).

Elle soutient qu'en cause d'appel, la société Seven ne justifie toujours pas de l'exclusivité territoriale, qu'elle invoque, pour la revente des vélos neufs de marques " Giant ", " Specialized ", " Orbea " et " Cannondale " dans le département des Pyrénées orientales et donc, des agissements de concurrence déloyale, qu'elle lui reproche.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 23 décembre 2014.

Motifs de la décision :

Les contrats de revendeur agréé ou de distribution conclus par la société Seven, de 2009 à 2013, avec les sociétés de droit néerlandais Cannondale Europe BV et Specialized Europe BV, de même que l'accord de partenariat la liant depuis 2008 à la société Giant France, ne comportent aucune clause conférant à celle-ci une exclusivité pour la distribution, dans le département des Pyrénées orientales, des vélos neufs de marque " Cannondale ", " Specialized " ou " Giant " ; la société Seven reconnait, en outre, qu'elle a perdu la distribution de la marque " Orbea " depuis que la société Cap Cycles s'est installée dans le département.

Il n'est pas, non plus, établi par les pièces produites, que la société Cap Cycles se prévaudrait, pour la vente à sa clientèle de vélos neufs des trois marques " Cannondale ", " Specialized " et " Giant ", de la qualité de revendeur agréé ou de revendeur autorisé, à laquelle elle ne pourrait prétendre et qui lui permettrait d'en retirer un avantage particulier, alors que les fabricants ne reconnaissent la qualité de revendeur agréé ou de revendeur autorisé qu'à des magasins spécialisés, remplissant certains critères, et que la garantie couvrant les vélos ne s'applique qu'à ceux achetés auprès d'un tel revendeur.

Le fait pour la société Cap Cycles de vendre à sa clientèle, ainsi qu'il résulte des divers procès-verbaux de constat versés aux débats, des vélos neufs des quatre marques considérées, en dépit des contrats de distribution liant la société Seven aux fabricants, n'est pas en soi constitutif d'un agissement de concurrence déloyale ou parasitaire, de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; le jugement, qui a débouté la société Seven de l'ensemble de ses demandes, ne peut dès lors qu'être confirmé dans toutes ses dispositions.

Succombant sur son appel, la société Seven doit être condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à la société Cap Cycles la somme de 1 500 euro au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs : LA COUR, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Perpignan en date du 18 juin 2013, Condamne la société Seven aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Cap Cycles la somme de 1 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même Code.