CA Paris, Pôle 1 ch. 1, 24 février 2015, n° 14-20058
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Dekotec " Marivel Immobilier " (SARL)
Défendeur :
Protek (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Acquaviva
Conseillers :
Mmes Guihal, Gallery
Avocats :
Mes Etevenard, Dubos, Cimadevilla, Vichatzky
Vu le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 17 septembre 2014, qui dans une instance opposant la société Dekotec dont le siège social est à Boulogne-Billancourt à la société de droit italien Protek relativement à la rupture d'un contrat d'agent commercial conclu entre les parties le 21 février 2008, s'est déclaré incompétent, renvoyant les parties à mieux se pourvoir et a condamné Dekotec à verser 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu le contredit formé le 29 septembre 2014 par Dekotec, dont les termes ont été réitérés oralement à l'audience, qui demande de réformer le jugement, de dire nulle pour indétermination de la juridiction la clause attribuant compétence non pas au siège du mandant, mais au siège du fabricant, notion imprécise, vague et indéterminable, ne permettant pas de désigner avec constance et certitude la juridiction stipulée, en conséquence, de déclarer les juridictions françaises compétentes et de renvoyer l'affaire devant le Tribunal de commerce de Nanterre, tribunal de son siège social, lieu d'exécution de la prestation de l'agent commercial, enfin de dire n'y avoir lieu à statuer en l'état sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;
Vu les conclusions signifiées le 19 décembre 2014 et reprises oralement à l'audience de Protek qui demande de confirmer la décision entreprise et de condamner la contredisante à lui verser la somme de 3 000 euro supplémentaire au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens du contredit ; Protek invoque l'article 23 du règlement CE 44-2001, la clause contractuelle donnant compétence exclusive au tribunal du siège du fabricant pour tous litiges découlant du présent contrat ou se rapportant à celui-ci et la désignation dans le contrat du mandant comme étant le fabricant.
SUR QUOI
Considérant que la société italienne Protek a conclu le 21 février 2008 avec la société française Dekotec un contrat intitulé " Contrat International d'Agence " ;
Considérant que par lettre du 6 juillet 2012, Protek invoquant l'inexécution par l'agent de ses obligations contractuelles, a mis fin au contrat ;
Considérant que par acte du 22 janvier 2013, Dekotec a fait assigner Protek devant le Tribunal de commerce de Paris pour obtenir la condamnation de celle-ci à lui verser des indemnités de préavis et compensatrice pour rupture unilatérale du contrat ;
Considérant que Protek a soulevé l'incompétence du Tribunal de commerce de Paris au profit des juridictions italiennes en vertu de la clause contractuelle d'élection de for ;
Considérant que selon l'article 23 point 1 du règlement (CE) 44-2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale,
" Si les parties, dont l'une au moins à son domicile sur le territoire d'un Etat membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue : par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ... " ;
Considérant que l'article 13 du contrat dispose : " Pour tous litiges découlant du présent contrat ou se rapportant à celui-ci sera exclusivement compétent le tribunal du siège du Fabricant. Toutefois, par dérogation à ce qui est établi ci-dessus, le Fabricant pourra porter le litige devant les tribunaux du siège de l'Agent " ;
Considérant que la contredisante ne peut sérieusement soutenir que cette clause serait nulle pour indétermination de la juridiction alors que le contrat désigne Protek comme le fabricant ;
Qu'en conséquence, Protek ayant son siège en Italie, le Tribunal de commerce de Paris s'est justement déclaré incompétent ; que le contredit est rejeté ;
Considérant que la contredisante est condamnée à payer à Protek la somme de 3000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Par ces motifs, Rejette le contredit, Confirme le jugement du 17 septembre 2014 du Tribunal de commerce de Paris, Condamne la société Dekotec aux dépens du contredit ainsi qu'à payer à la société Protek la somme de 3000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.