LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Cirade a exploité plusieurs instituts Yves Rocher à compter de l'année 1985 ; que la société Yves Rocher et la société Caroline Cirade ont conclu, le 13 septembre 2004, un contrat de gérance libre ; qu'ayant, le 20 septembre 2009, adressé à la société un courrier pour mettre fin à leurs relations contractuelles, Mme Cirade a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour requalifier le contrat de location-gérance liant les parties en contrat de travail, l'arrêt retient que, au total, les conditions prévues par les articles L. 7321-1 et L. 7321-2 du Code du travail sont réunies en conséquence de quoi la gérante est bien-fondée à solliciter le bénéfice des dispositions du Code du travail, l'existence d'un lien de subordination réelle entre la société et la gérante étant établie ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal et sur le pourvoi incident, Casse et Annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 2013, entre les parties, par la Cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bourges.