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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 6 mars 2015, n° 12-17517

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Décathlon (SA), Promiles (SNC)

Défendeur :

GO Sport France (SAS), Legras de Grandcourt (ès Qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mmes Aimar

Conseillers :

Mmes Nerot, Renard

Avocats :

Mes Bernabe, Delbecq, Cussac

TGI Lille, du 6 sept. 2012

6 septembre 2012

La société Décathlon qui est titulaire depuis 2008, à la suite d'une cession de droits par la société Promiles, du brevet d'invention français FR 04 12210, selon demande déposée le 17 novembre 2004, publiée au BOPI le 19 mai 2006 (n° 2 877 966) et délivrance le 12 janvier 2007, ayant pour objet " une tente auto-déployable comprenant une chambre intérieure ", exploite son invention en commercialisant depuis mars 2005 une tente sous la marque " Quechua " référencée " 2 seconds " ou " 2''' ".

Informée qu'étaient commercialisées des tentes dénommées " Flash 2 " et " Flash 3 " (qui ne se différencient que par leur capacité de couchage) reprenant, selon elle, les revendications 1 à 4 et 8 de son brevet, la société Promiles a fait procéder à un constat sur internet à l'adresse <www go-sport.com> le 13 avril 2007, fait diligenter le même jour des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de l'établissement secondaire de la société Go Sport France exploitant un magasin dans le centre commercial Euralille, puis, les 13, 16 et 20 avril 2007 au siège social de la société Go Sport France situé à Sassenage ainsi qu'en son établissement situé à Grenoble et enfin, le 13 avril 2007, dans les locaux du siège social de la société Trading Innovations, à Nanterre, désignée comme le fournisseur de la société Go Sport France.

Par exploit du 27 avril 2007, les sociétés Promiles et Décathlon ont assigné en contrefaçon du brevet précité devant le tribunal de grande instance de Lille les sociétés Go Sport France et Trading Innovations, assignant par la suite en intervention forcée, du fait de la mise en liquidation judiciaire de cette dernière prononcée le 02 novembre 2010 par le tribunal de commerce de Nanterre, le liquidateur désigné, Maître Legras de Grandcourt, ceci par acte des 1er août et 30 septembre 2011.

En cours de procédure, la société Promiles, autorisée par ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Lyon, a fait procéder, les 13 et 16 juin 2008, à une nouvelle saisie-contrefaçon au siège social de la société Go Sport ainsi qu'en son établissement situé à Grenoble.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 06 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Lille, notamment saisi de demandes reconventionnelles tendant à voir prononcer la nullité des revendications 1 à 4 et 8 du brevet FR 04 12210 a, en substance et avec exécution provisoire :

- rejeté les demandes de la société Go Sport tendant à voir prononcer la nullité des opérations de saisie-contrefaçon des 13 avril 2007 (à Lille), 13, 16 et 20 avril 2007 (à Grenoble) et 13 et 16 juin 2008 (à Grenoble),

- débouté cette dernière de sa demande de nullité du brevet pour insuffisance de description et pour dépassement du contenu de la demande,

- devenue définitive, et débouté les requérantes de leur action en contrefaçon de ces revendications,

- ordonné une mesure de publication par voie de presse du dispositif de la décision,

- débouté la société Décathlon de ses demandes au titre de la concurrence déloyale, rejeté la demande des requérantes tendant à voir écarter des débats les pièces en langue étrangère,

- condamné la société Promiles à verser à la société Go Sport France les sommes indemnitaires de 50 000 euros et de 60 000 euros au titre, respectivement, du gain manqué et de l'atteinte à l'image,

- débouté la société Go Sport de sa demande au titre de la concurrence déloyale,

- rejeté l'ensemble des autres demandes,

- condamné les requérantes, tenues in solidum, à verser à la société Go Sport France la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.

Postérieurement au prononcé de ce jugement, la société Décathlon a fait réaliser plusieurs constats d'achat, en magasin et sur internet, notamment le 03 juillet 2014, destinés à démontrer que la société Go Sport poursuivait la commercialisait de la tente litigieuse sous les dénominations " Ins' tent 2 ", " Ins' tent 3 ", " Ins'tent 2 Asso ", " Ins' tent 3 Asso ".

Par dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2015, la société en nom collectif Promiles et la société anonyme Décathlon, appelantes devant la cour d'appel de Paris selon déclaration du 1er octobre 2012, demandent pour l'essentiel à la cour, au visa des articles L 611-1, L 613-1, L 615-4, L 615-5, L 615-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle et 1382 et suivants du Code civil :

- de les déclarer recevables et bien fondées en leur action compte tenu de la cession de droit de propriété intellectuelle publiée au BOPI, de confirmer le jugement en ce qu'il retenu que l'invention était suffisamment décrite et que son contenu n'allait pas au delà de la demande, d'une part, en ce qu'il a rejeté les demandes de nullité de l'ensemble des opérations de saisie-contrefaçon, d'autre part, de l'infirmer pour le surplus et :

- sur la validité du brevet

de rejeter " les pièces versées en langue étrangère ", de dire que le tribunal ne pouvait annuler les revendications 1 à 8 du brevet pour les raisons qu'il a retenues, de réformer en conséquence le jugement et de juger que la revendication 1 est nouvelle et inventive ; à titre subsidiaire et au cas où la revendication 1 serait jugée non valable, de juger valables les revendications 2 à 4 et 8 du brevet ; de dire que les intimées ne démontrent pas que le brevet serait nul pour insuffisance de description et/ou défaut d'activité inventive et de rejeter en conséquence l'ensemble de leurs prétentions,

- sur l'action en contrefaçon

de juger que leur action n'est pas abusive et de condamner la société Go Sport à leur rembourser les sommes perçues en exécution du jugement (soit : 127 602,75 euros) ; de dire que les saisies-contrefaçon opérées en 2007 et 2008 sont parfaitement valables et que si des irrégularités devaient être constatées, il n'est pas démontré qu'un quelconque grief ait pu être causé de nature à entraîner leur nullité ; de dire n'y avoir lieu d'écarter leur pièce n°20 ; de considérer que les intimées se sont rendues coupables de contrefaçon des revendications 1 à 4 et 8 de ce brevet : la société Trading Innovations en important, détenant, offrant à la vente et en commercialisant les tentes référencées " Flash 2 " et " Flash 3 ", la société Go Sport en détenant, offrant à la vente et en commercialisant les tentes référencées " Flash 0 ", " Flash 2 ", " Flash 3 ", " Ins'tent 2 " et " Ins'tent 3 " ; de prononcer, sous astreinte, les mesures de cessation, d'interdiction, de rappel, de destruction d'usage ; de condamner à titre provisionnel la société Go Sport à leur verser la somme indemnitaire de 1 000 000 euros jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir en ordonnant aux deux intimées, pour la détermination de leur entier préjudice jusqu'à temps non prescrit et prononcé de la décision définitive à intervenir, la production de divers documents comptables et commerciaux (explicités au dispositif) ou, à défaut de production de ces pièces par la société Go Sport, en ordonnant une expertise ; de fixer la créance de réparation de la contrefaçon commise par la société Trading Innovations à la somme de 100.000 euros ; de rejeter l'ensemble des demandes des intimées,

- sur l'action en concurrence déloyale

de considérer la société Décathlon comme recevable et bien fondée en son action ; d'ordonner la cessation des actes de concurrence déloyale ; de condamner la société Go Sport à lui verser la somme indemnitaire provisionnelle de 500 000 euros en réparation des actes commis jusqu'à l'arrêt à intervenir et de dire qu'il sera tenu compte de l'entier préjudice subi du fait des actes commis depuis temps non prescrit par les deux sociétés jusqu'à la date de la décision définitive à intervenir ; de fixer la créance de la société Décathlon à l'égard de la société Trading Innovations à la somme de 50 000 euros visant le préjudice subi jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir et de rejeter l'ensemble des prétentions des intimées, sur les demandes reconventionnelles

d'infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que du seul fait de l'engagement d'une action en contrefaçon, de la perte de chance de la société Go Sport de réaliser des gains et de l'atteinte portée à son image, la société Promiles a engagé sa responsabilité en considérant que la preuve n'est pas rapportée d'un abus de droit, d'une faute dans l'exercice du droit d'agir et des préjudices invoqués,

- en toute hypothèse

d'ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes allouées ; d'ordonner une mesure de publication du dispositif du " jugement à intervenir " par voie de presse et aux frais des intimées en les condamnant " solidairement " à leur verser une somme de 30 000 euros HT à ce titre ; de condamner, enfin, " solidairement " les deux sociétés intimées à leur verser une somme de 100 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, à leur rembourser les frais irrépétibles afférents aux opérations de saisie-contrefaçon et de constat et à supporter les entiers dépens incluant les dépens afférents aux opérations de saisie-contrefaçon.

Par dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2015, la société par actions simplifiée Go Sport France prie en substance la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes d'annulation de la saisie du 13 avril 2007, de celles des 13, 16 et 20 avril 2007, de celle des 13 et 16 juin 2008 ; d'écarter des débats la pièce n° 20 ; d'annuler le constat du 03 juillet 2014 établi sans autorisation préalable de la juridiction compétente en violation des dispositions de l'article L. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle,

- sur la contrefaçon

* à titre principal et au visa de l'article L. 613-25 de ce Code, de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré nul le brevet en cause faute d'activité inventive mais de l'infirmer en ce qu'il ne l'a pas annulé pour insuffisance de description et de dire que le greffe transmettra la décision à intervenir à l'INPI aux fins de publication,

* à titre subsidiaire, de constater que les tentes " Flash 2 " et " Flash 3 " ne constituent pas la contrefaçon du brevet en cause et de débouter en conséquence les appelantes de toutes leurs demandes ; d'infirmer le jugement en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à ses demandes reconventionnelles et de condamner la société Promiles à lui verser les sommes de 81.000 euros et de 200.000 euros respectivement au titre de sa perte de marge et de sa perte d'image; de dire que c'est injustement que la société Promiles a obtenu qu'il lui soit fait interdiction, du 21 juin au 23 juillet 2007, de commercialiser la tente " Flash 2 " et de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la publication de son dispositif,

* plus subsidiairement, de déclarer les appelantes irrecevables en leur réclamation d'une somme d'un million d'euros ; de les en débouter en constatant qu'elles ne versent aux débats aucun élément de preuve du préjudice qu'elles prétendent avoir subi ni n'articulent aucun moyen visant à en établir la consistance ; de ramener à de plus justes proportions l'astreinte sollicitée en disant qu'elle ne commencera à courir que dans les 15 jours du " jugement à intervenir ",

- sur la concurrence déloyale

de confirmer le jugement et de débouter la société Décathlon de ses entières demandes ; de le réformer en ses dispositions rejetant sa propre demande reconventionnelle à ce titre et de condamner la société Décathlon à lui verser la somme indemnitaire de 100 000 euros,

de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; de condamner " solidairement " les appelantes en tous les dépens d'appel ainsi qu'au versement de la somme de 40 000 euros au titre dudit article 700,

- sur l'appel en garantie

de dire, si la cour venait à entrer en voie de condamnation à son encontre, que la société Trading Innovations doit la garantir de toutes les conséquences du " jugement à intervenir ", de fixer, en conséquence, sa créance au montant des sommes éventuellement allouées aux appelantes, tant au titre des préjudices que des publications, des frais non répétibles et des dépens ; de condamner, alors, la société Trading Innovations en tous les dépens et à lui verser la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ou, à tout le moins, de fixer sa créance à ce montant.

Maître Patrick Legras de Grandcourt, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Trading Innovations SAS, n'a pas constitué avocat.

Lui ont été signifiées les conclusions n° 2 des appelantes par acte du 04 décembre 2014 et les conclusions n° 1 de la société Go Sport France par acte du 13 mars 2013, sans modification ultérieure des demandes à son encontre.

SUR CE,

Sur la procédure

Considérant, d'abord, que les appelantes demandent à la cour de rejeter " les pièces versées en langue étrangère " ;

Qu'interrogé par la cour, ainsi qu'acté, sur cette demande à tout le moins imprécise et non étayée par des développements dans le corps de leurs dernières écritures, leur conseil a indiqué, sans davantage de précisions, que cela ressortait du corps des écritures tandis que le conseil de la société Go Sport, faisant état tout au plus de figures ne donnant pas lieu à traduction, estimait qu'une telle demande n'était pas recevable en regard, notamment, des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile invoqué par la cour ;

Que, ceci étant rappelé, s'il est vrai que les pièces doivent être communiquées et produites en langue française, force est de considérer, en l'espèce, que la demande telle que formulée ne répond pas aux exigences de l'article 954 précité ; que, de plus et du fait de son caractère imprécis (" plusieurs pièces " étant évoquées en page 36/123 des dernières conclusions des appelantes), une demande ainsi formulée ne met pas l'adversaire à même d'assurer sa défense et ne peut être accueillie par la cour qui ne saurait, d'office, en déterminer le contenu, sauf à méconnaître le principe du contradictoire, ou l'accueillir telle que formulée, sauf à priver d'efficacité le dispositif de la décision rendue ;

Considérant, ensuite, que la société Go Sport demande à la cour d'écarter des débats la pièce n° 20 des appelantes constituée par la tente saisie au cours des opérations de saisie-contrefaçon diligentées dans l'établissement lillois de la société Go Sport le 13 avril 2007 (référencée " Flash 2 ") ;

Que, toutefois, il ressort des développements de l'intimée sur ce point (page 12/76 de ses dernières écritures) que cette demande n'est formée qu'en conséquence de celle portant sur la nullité de la saisie-contrefaçon alors pratiquée ;

Qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit en préliminaire de l'examen au fond du litige, la demande étant appelée à être tranchée en suite de l'appréciation de la cour sur la validité de ces opérations ;

Considérant, enfin, que par conclusions de procédure du 22 janvier 2015, la société Go Sport a saisi la cour d'une demande tendant à voir rejeter des débats la pièce n°101 communiquée, expose-t-elle, par les appelantes la veille au soir de la clôture et qui est constituée d'une attestation de Maître Delbecq (avocat des appelantes) et de Monsieur Pierre Balesta relative aux honoraires exposés afin de justifier de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Qu'elle en souligne le caractère doublement tardif puisqu'elle n'a pas été en mesure d'en prendre connaissance et de la soumettre à sa cliente et qu'elle aurait pu être communiquée plus tôt, ainsi que son caractère incomplet puisqu'elle n'est accompagnée d'aucune fiche de diligences permettant de juger de la pertinence des sommes avancées ;

Mais considérant qu'il résulte des dispositions mêmes de l'article 700 du Code de procédure civile que son application relève du pouvoir discrétionnaire du juge, que le montant en est déterminé en tenant compte " de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée " et qu'aucun des motifs invoqués ne justifie la mise à l'écart de cette simple déclaration ;

Que cette dernière demande, comme les précédentes, sera par conséquent rejetée ;

Sur la portée du brevet n° 04 12210

Considérant que l'invention brevetée porte sur une tente auto-déployable comprenant une chambre intérieure ;

Que, selon sa partie descriptive, elle est définie comme étant une tente présentant une structure en arceaux flexibles, solidaire de la toile de toit, pouvant être repliée dans une configuration minimale de stockage circulaire et plate par simple déformation de la structure en arceaux et pouvant se déployer en volume dans la configuration usuelle d'une tente par simple libération des contraintes de déformation de cette structure ; qu'elle concerne plus particulièrement une tente auto-déployable qui est équipée d'une chambre intérieure ;

Que, sur l'état de la technique, y sont cités (pages 1 et 2) plusieurs exemples de tentes auto-déployables partiellement (US 3.990. 463, Norman) ou en totalité, c'est à dire sans recours à une intervention manuelle pour obtenir la mise en volume définitive (US 5.163. 461) ; qu'il y est dit (page 2) que pour limiter les désagréments de la condensation, il est connu, dans le domaine des tentes, qu'on dispose en dessous de la toile de toit, une chambre intérieure dans des conditions permettant d'aménager entre les deux toiles un espace apte à créer une couche d'air intermédiaire ; que cependant, la toile intérieure est habituellement fixée dans des crochets sous la structure tubulaire d'une tente classique ou sous la structure en arceaux d'une tente auto-déployable, si bien que cette mise en place a pour effet de faire perdre à la tente auto-déployable son avantage premier qui est l'absence de toute manipulation manuelle pour son montage autre que sa fixation au sol (pages 3 et 4) ;

Que le brevet litigieux vise à remédier à cet inconvénient (page 3 et suivantes) en proposant une tente auto-déployable munie d'une chambre intérieure ne nécessitant aucune manipulation ; que cette tente avec une structure en arceaux flexibles, comportant une boucle d'embase et au moins une boucle supérieure ainsi qu'une toile de toit solidaire de ces boucles, est munie d'une chambre intérieure disposée sous la toile de toit, dont la partie haute va être solidaire de la boucle supérieure par des moyens souples d'écartement et dont la partie de fond va être solidaire de la boucle d'embase ; qu'en position déployée, la tension de la toile de toit et de la chambre intérieure est telle qu'elles sont tenues à distance l'une de l'autre par des moyens d'écartement ; qu'ainsi, par le dimensionnement respectif des deux toiles et des boucles allié à la présence de moyens souples d'écartement, la chambre intérieure en position déployée présente une configuration sensiblement tendue avec une couche d'air entre la toile de toit et elle, ceci sans manipulation complémentaire de l'utilisateur ;

Que ce brevet comporte 8 revendications - les revendications 1, 2, 3, 5, 6, 7 étant opposées aux sociétés intimées - se lisant comme suit :

- revendication 1

tente auto-déployable comprenant :

* une structure en arceaux comportant une boucle d'embase et au moins une boucle supérieure et

* une toile de toit solidaire des boucles d'embase et supérieure

caractérisée en ce que :

a) elle comporte de plus une chambre intérieure disposée sous la toile de toit, ladite chambre ayant une partie haute qui est solidaire de la boucle supérieure par des moyens souples d'écartement et une partie de fond qui est solidaire de la boucle d'embase et

b) en position déployée, la tension de la toile de toit et de la chambre intérieure est telle qu'elles sont tenues à distance l'une de l'autre par les moyens d'écartement.

- revendication 2

tente auto-déployable selon la revendication 1

caractérisée en ce que la toile la toile de toit comporte en partie basse deux ouvertures opposées pour l'entrée et la sortie d'air circulant dans un espace de ventilation entre la toile de toit et la chambre intérieure

- revendication 3

tente auto-déployable selon la revendication 2

caractérisée en ce que chacune des deux ouvertures opposées est formée dans la zone intérieure d'une boucle supérieure à proximité de la boucle d'embase

- revendication 4

tente auto-déployable selon l'une des revendications 1 à 3

caractérisée en ce que la partie de fond de la chambre constitue le tapis de sol

- revendication 5

tente auto-déployable selon l'une des revendications 1 à 3

caractérisée en ce qu'elle comporte un tapis de sol qui est indépendant de la partie fond de la chambre intérieure, étant notamment solidaire de la boucle d'embase ou de la toile de toit ou de la chambre

- revendication 6

tente auto-déployable selon l'une des revendications 1 à 5

caractérisée en ce qu'elle comporte des fourreaux rapportés ou intégrés dans la face extérieure de la toile de toit pour le passage de la boucle supérieure et en ce que les moyens souples d'écartement sont solidaires de la face intérieure de la toile de toit au niveau ou à proximité desdits fourreaux,

- revendication 7

tente auto-déployable selon l'une des revendications précédentes

caractérisée en ce que les moyens souples d'écartement sont des attaches amovibles et en ce que la face intérieure de la toile de toit et la face extérieure de la chambre intérieure contiennent des éléments de fixation desdites attaches

- revendication 8

tente auto-déployable selon l'une des revendications précédentes

caractérisée en ce qu'elle comporte des moyens de réglage de la largeur de la tente s'étendant entre les deux zones opposées à la fois de la boucle d'embase et de la boucle supérieure en dessous de la partie de fond de la chambre intérieure.

Sur l'insuffisance de description du brevet n° 04 12210

Considérant qu'il résulte des articles L 612-5, L 612-6 et L 613-25 sous b) du Code de la propriété intellectuelle qu'à peine de nullité, " l'invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter " et que " les revendications définissent l'objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description " ;

Considérant que, formant appel incident, la société Go Sport soutient que l'homme du métier ne trouvera rien dans le brevet qui lui permettra de mettre en œuvre sa revendication 1 et argue, pour ce faire, d'une insuffisance de description relative au dimensionnement, au matériau des boucles supérieure et d'embase ainsi qu'à la solidarisation de la partie de fond de la chambre intérieure et la boucle d'embase ;

Que, sur le premier point, elle reproche au tribunal de s'être contenté de la description des effets mais pas du moyen pour y parvenir et fait valoir que ce brevet ne fournit ni de manière générale, ni par des exemples, la description d'une structure dans laquelle les moyens d'écartement sont rendus actifs par la tension de la toile de toit et de la chambre intérieure, ni de structure dans laquelle la fonction des moyens d'écartement est en relation avec la toile de toit ; que, pour elle et sauf aveu d'une absence d'activité inventive, l'homme du métier ne sait pas régler les problèmes de dimensionnement respectifs ; que si le brevet souligne l'importance des dimensionnements relatifs de la toile de toit et de la chambre intérieure, de la boucle d'embase et de la boucle supérieure et des moyens souples d'écartement, la description ne les précise pas et les dessins ne sont d'aucun secours ;

Que, sur le deuxième point, elle relève que la partie descriptive porte l'indication (en page 6, lignes 1 à 10) d' " une structure en arceau constituée de tiges flexibles, à retour élastique, notamment formées de joncs en matière composite ou métallique ou plastique, lesdites tiges étant connectées les unes aux autres pour former une boucle d'embase et une boucle supérieure " mais que, bien qu'il soit fait état de la nécessaire libération des contraintes de déformation de la structure en arceaux, le matériau des joncs relève d'une infinité de possibilités et le moyen de les connecter n'est pas décrit, de même que le moyen de placage de la boucle d'embase au sol ;

Que, sur le troisième point, elle soutient que le brevet ne décrit à aucun moment par quel moyen solidariser la chambre intérieure et la boucle d'embase alors qu'entre les deux se trouve le double toit et que si les appelantes font état, faute de limitation dans la revendication, de solidarisation " directe " ou " indirecte ", la solidarisation n'est pas décrite, pas plus que le moyen de maintenir un espace d'air entre la chambre intérieure et le double toit si ceux-ci et la boucle d'embase sont solidarisés, alors qu'elles affirment, débattant par ailleurs des brevets Norman et McLeese, qu'il s'agit d'une question délicate ;

Considérant, ceci exposé, qu'il importe d'abord de définir l'homme du métier en fonction duquel doit être apprécié le caractère reproductible de l'invention ; que, s'agissant d'un technicien exerçant dans le domaine technique dont relève l'invention, doté de connaissances et compétences moyennes tant de manière générale que dans son domaine d'activité et non point de qualités caractérisant une personne inventive, il s'agira en l'espèce d'un technicien spécialisé dans la fabrication de tentes ;

Que, sur le premier point, quand bien même la description ne contiendrait pas toutes les indications nécessaires à la reproduction, l'homme du métier qui dispose de connaissances générales dans le domaine des tentes ne peut ignorer que leur dimensionnement dépend de la taille et de la forme que l'on entend leur donner ; qu'il comprendra (même sans les " rapports ", " fourchettes " ou " ordres de grandeur " évoquées par l'intimée) que les dimensions des moyens d'écartement permettent de régler la distance entre les deux toiles tendues et saura procéder aux ajustements utiles ; qu'il trouvera dans les figures 3 et 5 du brevet, qui permettent de porter un éclairage sur la description, un exemple de réalisation de la caractéristique tenant à l'écartement et se réfèrera à la description figurant en ses pages 7 et 8, ainsi que soutenu par les appelantes ;

Que, sur le deuxième point, force est de considérer que la description indique, sur un mode alternatif, la composition des matériaux susceptibles d'être utilisés pour les joncs et que les appelantes renvoient à juste titre l'intimée à la description de la connexion des boucles d'embase et supérieure (page 6, lignes 1 à 10) exposant en particulier qu' " il peut s'agir d'un ensemble continu de tiges connectées les unes aux autres formant à la fois la boucle d'embase et la boucle supérieure, comme c'est le cas dans le document US 5 163 461. Il peut également s'agir de deux ensembles de tiges connectées les unes aux autres, formant deux boucles indépendantes, à savoir la boucle d'embase 2 et la boucle supérieure 3 ", suffisamment claire pour que l'homme du métier puisse procéder à sa réalisation ;

Que, sur le dernier point et ainsi que le font valoir les appelantes, la question de la solidarisation de la partie de fond de la chambre intérieure et de la boucle d'embase est exposée dans la description (en particulier page 7 lignes 7 à 11), à savoir : " (') une partie de fond qui est solidaire de la boucle d'embase, éventuellement mais non obligatoirement, par des moyens souples d'écartement " ;

Que l'homme du métier, doté des connaissances qu'il est censé avoir dans le domaine technique en cause et en particulier sur les modes de solidarisation et les différents types d'attaches de solidarisation, saura, à partir de la description ou de la figure 3, opérer un choix d'attaches aptes à permettre cette solidarisation et à permettre, de plus, qu'en position déployée la tension de la toile de toit et de la chambre intérieure soit telle qu'elles soient tenues à distance l'une de l'autre par des moyens d'écartement afin de ménager un espace d'air entre elles ; que les appelantes ajoutent justement que la solidarisation directe n'est présentée que comme une alternative dans la partie descriptive ;

Qu'il résulte de tout ce qui précède que l'homme du métier est donc en mesure de réaliser l'invention à partir de la description et des figures et que ce moyen de nullité ne peut prospérer ;

Sur l'absence d'activité inventive du brevet n° 04 12210

Revendication 1

Considérant que l'activité inventive d'une revendication est caractérisée si l'état de la technique ne permet pas à l'homme du métier, avec ses simples connaissances et par de simples opérations d'exécution, de parvenir à l'invention de manière évidente ;

Considérant que la partie caractérisante de cette revendication, prise en combinaison avec son préambule faisant partie de l'état de la technique (à savoir : une tente auto-déployable comprenant une structure en arceaux avec boucles d'embase et supérieure et une toile de toit solidaire de ces boucles) se lit comme suit, ainsi qu'il a été dit :

a) elle comporte de plus une chambre intérieure disposée sous la toile de toit, ladite chambre ayant une partie haute qui est solidaire de la boucle supérieure par des moyens souples d'écartement et une partie de fond qui est solidaire de la boucle d'embase et

b) en position déployée, la tension de la toile de toit et de la chambre intérieure est telle qu'elles sont tenues à distance l'une de l'autre par les moyens d'écartement ;

Considérant que les appelantes, évoquant la pertinence de l'approche méthodologique " problème-solution " pour évaluer objectivement l'activité inventive en ce qu'elle permet d'éviter les analyses a posteriori, reprochent au tribunal d'avoir annulé la revendication 1 et ses revendications dépendantes sans se donner la peine de définir le problème technique objectif résolu par l'invention et d'avoir fondé son raisonnement sur pas moins de trois documents (le brevet Norman US 3 960 161 // le brevet McLeese US 4 858 634 // le brevet Baejin GB 2 258 666) en procédant, pour ce faire, à une reconstruction a posteriori de l'invention - qui plus est ignorante des incompatibilités techniques manifestes existant entre les tentes de ces trois documents - une fois la solution connue alors qu'il ne 10 s'agit pas de savoir comment, à la date de son dépôt, l'homme du métier pouvait arriver au brevet, mais, au contraire, s'il était conduit de façon évidente ou non à réaliser l'invention, compte tenu d'éventuels obstacles techniques ;

Qu'elles explicitent l'état de la technique en 2004 pour dire qu'il existait trois types de tentes, à savoir : depuis 1974 des tentes à boucles supérieures non auto-déployables munies d'une chambre intérieure (brevets US 161 Norman, US 044 Brady), depuis 1990 des tentes-dômes munies d'une chambre intérieure (GB 666 Baejin, US 355 Cantwell) et depuis 1980 des tentes auto-déployables ou " pop-up " à double boucle sans chambre intérieure (McLeese US 634, Habchi US 772, Hazinski US 917), que l'invention revendiquée constitue une rupture technologique dans cette évolution et que la tente objet du brevet en cause est un perfectionnement des tentes " pop up " de la troisième catégorie ;

Que pour voir infirmer le jugement concluant à l'absence d'activité inventive par la combinaison des documents Norman ' McLeese ' Baejin et s'opposer aux conclusions de la société Go Sport, elles soutiennent que la tente objet du brevet est un perfectionnement des tentes de la dernière catégorie, que l'état de la technique le plus proche est donc une tente autodéployable, qu'à cet égard le document Habchi divulgue le préambule de la revendication 1 et que tel n'est pas le cas du document Norman qui requiert des opérations manuelles complémentaires pour finaliser sa mise en volume et sa mise en tension ; que, selon le brevet FR 04 12210, le problème technique objectif consiste à améliorer une tente autodéployable afin de remédier aux problèmes de condensation et de l'humidité, que le problème technique lié à la condensation est déjà résolu dans le document Norman, que l'homme du métier n'irait pas plus loin dans ses recherches, que rien ne montre qu'il serait incité à en modifier l'ossature et qu'enfin, contrairement à ce qu'affirme l'intimée, il existe de multiples différences entre ce document Norman et le préambule de la revendication 1 ;

Qu'en outre, à supposer que l'homme du métier soit incité à combiner les documents Norman ' McLeese ' Baejin, du fait qu'il ne trouvera aucun enseignement dans le document Norman lui expliquant comment relier et mettre en tension la partie inférieure de la toile intérieure, il ne peut être soutenu qu'il parviendrait à le faire par de simples opérations d'exécution avec l'ossature autodéployable à doubles boucles de la tente McLeese dans laquelle il n'a jamais été envisagé de placer une chambre intérieure ; que de surcroît, il existe une incompatibilité technique apparente entre les tentes Norman et McLeese dont les modes d'agencement arceau/toile sont opposés ; que l'enseignement du document Baejin (que l'homme du métier n'a aucune raison d'aller consulter du fait que ce n'est pas une tente autodéployable, qu'elle n'est pas munie de boucles et qu'elle ne concerne pas une tente ayant une chambre intérieure dont le fond serait fixé à une boucle d'embase) décrivant une tente dôme à ouverture manuelle, tel un parapluie, et requérant l'insertion des extrémités des piquets supports dans les orifices de plaques, n'est pas non plus transposable aux tentes Norman et McLeese dans la mesure où les techniques de mise en tension de ces tentes sont incompatibles ; que, qui plus est, aucun de ces documents ne divulgue la fixation de la partie de fond d'une chambre intérieure à une boucle d'embase de façon à permettre le déploiement et la mise en tension automatique de la partie de fond de la chambre intérieure ;

Qu'elles analysent successivement les autres combinaisons destinées à démontrer l'absence d'activité inventive qui leur sont opposées pour affirmer qu'elles ne permettaient pas à l'homme du métier d'aboutir à la revendication 1, qu'il s'agisse :

- de la combinaison des brevets Habchi, Millet (FR 2 707 686), Cantwell (US 5 421 355) et Baejin,

* les appelantes considérant que le document Habchi constitue, certes, l'état de la technique le plus proche mais qu' eu égard au problème technique objectif auquel répond l'invention (à savoir : améliorer le confort climatique pour une tente auto-déployable) l'homme du métier serait incité rechercher une solution dans le brevet Hazinski (US 5 396 917) qui porte sur une tente 11 auto-déployable aménageant un évent d'aération ;

* que par rapport aux documents Habchi et Millet, la revendication 1 implique une activité inventive dès lors que les moyens de mise en tension finale de la tente Baejin (décrite ci-avant) présente des particularités fonctionnelles spécifiques à une tente-parapluie, que ceux-ci ne sont pas compatibles avec la structure à double boucle de la tente auto-déployable Habchi qui est dépourvue de piquets supports et que, par conséquent, la configuration particulière de fixation et de la mise en tension de la toile intérieure de la tente du document Baejin n'est pas transposable à la tente du document Habchi ;

* que, de la même façon, l'homme du métier ne pourra pas, de manière directe et évidente, transposer la technologie de mise en tension du document Millet à la tente Habchi pour aboutir à l'invention revendiquée dès lors que la tente Millet, telle la tente du document Baejin, décrit une tente de type igloo à base carrée, non auto-déployable comprenant deux arceaux qui s'entrecroisent et dont les extrémités sont engagées dans des trous formés dans des sangles disposées à la base de la tente ;

* que, semblablement, si tant est que l'homme du métier soit amené à considérer le document Cantwell, la différence de structure entre les moyens de mise en forme et en tension des tentes Habchi et Cantwell ' cette dernière, dont le montage nécessite de nombreuses opérations manuelles, comportant deux arceaux s'entrecroisant dont les extrémités sont engagées dans des poches disposées à la base de la tente et une chambre intérieure fixées par des crochets à la toile de toit ' constituerait un obstacle significatif à l'adaptation de cette chambre intérieure dans une ossature auto-déployable à doubles boucles;

- de la combinaison des brevets Habchi et Brady (US 5 137 044)

* les appelantes faisant valoir que la tente Brady n'est pas une tente auto-déployable au sens de la revendication 1, une opération manuelle étant nécessaire pour écarter les bords bas des arceaux l'un de l'autre et pour mettre en volume et en tension la toile de tente et déployer le tapis de sol ; que la boucle supplémentaire amovible pour maintenir la stabilité dont l'ajout, par l'occupant, est suggéré ne peut être assimilée à une boucle d'embase ;

* qu'il est techniquement impossible d'ajouter dans la tente Brady, dont la structure comprend deux boucles supérieures planes totalement déployées qui définissent les deux surfaces latérales planes et inclinées de la toile de tente, une boucle d'embase prise dans le document Habchi car on aboutirait à une structure géométrique à trois boucles planes qu'il serait impossible de replier ;

* qu'elles estiment dénuée de sérieux la tardive argumentation de l'intimée selon laquelle, pour parvenir à l'invention, on pourrait ajouter une seconde couche externe au dessus du toit de la tente Habchi, tel qu'enseigné par une figure 18a du document Brady, dans la mesure où cela conduirait à superposer une couche imperméable à une toile hydrofuge, que les armatures ne sont pas compatibles et que la revendication 1 impose, à l'inverse, que la partie haute de la chambre intérieure soit solidaire de la boucle supérieure par des moyens souples d'écartement ;

- de l'activité inventive par rapport au document McLeese en combinaison avec la tente Hilleberg Keron (du site <www hilleberg.com>)

* reprenant les spécificités de la tente divulguée par le document McLeese qui la différencie de l'objet de la revendication 1, les appelantes soutiennent d'abord qu'il n'est pas prouvé que la tente Keron à ce jour présentée sur ce site soit identique à celle dont il est affirmé qu'elle existerait en 1994 et ferait donc partie de l'état de la technique ;

* qu'elles font valoir que l'homme du métier ne peut aboutir à l'invention revendiquée en les combinant ; que, stigmatisant les contradictions internes des écritures de l'intimée sur le déploiement de la tente Keron, elles relèvent que selon la notice d'utilisation, elle requiert une douzaine de 12 manipulations manuelles et que le catalogue Hilleberg 2003 révélait une tente à double toit qui n'est ni auto-déployable, ni pourvue de boucles mais munie de piquets dont les extrémités inférieures doivent être insérées dans des poches de fixation pour la mettre en forme ;

Considérant, ceci rappelé et s'agissant de définir l'état de la technique le plus proche, qu'il résulte des dispositions de l'article R 612-17 du Code de la propriété intellectuelle que " Toute revendication comprend : 1° Un préambule mentionnant la désignation de l'objet de l'invention et les caractéristiques techniques qui sont nécessaires à la définition des éléments revendiqués mais qui, combinées entre elles, font partie de l'état de la technique " ;

Qu'à s'en tenir au préambule de la revendication 1 - à savoir, comme repris ci-avant : une tente auto-déployable comprenant une structure en arceaux comportant une boucle d'embase et au moins une boucle supérieure et une toile de toit solidaire des boucles d'embase et supérieure - l'intimée ne peut être suivie lorsqu'elle affirme que lorsque l'homme du métier envisagera de " construire une tente auto-déployante avec chambre intérieure ", il pourra tout aussi bien " partir d'une tente auto-déployante sans chambre intérieure et utiliser les enseignements des autres catégories pour parvenir à une tente auto-déployante ", ou " des tentes partiellement auto-déployantes avec chambre intérieure et les améliorer pour qu'elles deviennent entièrement auto-déployantes " ou encore " adapter aux tentes dômes les procédés d'auto-déploiement " ;

Que l'invention consistant à perfectionner une tente auto-déployable telle que décrite dans ce préambule, l'homme du métier sera incité à se référer aux tentes de la troisième génération sus-évoquées et, en particulier, au document Habchi qui constitue l'état de la technique le plus proche dans la mesure où il porte sur une tente mono-toit auto-déployable comprenant deux arceaux enchevêtrés qui définissent en position déployée une boucle supérieure et une boucle d'embase mettant en tension, après déploiement de la tente, la toile de toit ;

Que, s'agissant du problème technique objectif que le brevet entend résoudre, les appelantes sont fondées à prétendre qu'il consiste, non point comme soutenu par l'intimée qui affirme successivement (pages 29/76 de ses dernières conclusions) : " la seule nouveauté de la tente consiste donc en ce qu'elle soit entièrement auto-déployable dans sa structure double toit / tente intérieure " ou (page 31) : " le seul problème (') est celui de la fixation de la " chambre intérieure " tout en ayant une tente auto-déployable " ou (page 31) : " le seul problème est la manière dont cette chambre intérieure se déploiera en même temps que le toit (et non la tente, troisième élément qui n'existe pas et que la société Promiles invoque à tort ) " ou (page 31) " le problème n'est pas de disposer une chambre intérieure dans une tente auto-déployable. Cela est connu (brevet Brady) " ou encore, à rebours (page 36) " le problème qui se pose est l'adaptation d'une chambre intérieure à une structure auto-déployante ", mais à améliorer le confort climatique d'une tente auto-déployable ;

Qu'en effet, la formulation selon laquelle ce problème consiste à conserver le caractère auto-déployable de la tente (c'est à dire sans intervention manuelle) tout en ajoutant une chambre intérieure destinée à résoudre les problèmes de condensation et d'humidité contient déjà la solution du problème, alors que le problème n'est pas d'ajouter une chambre intérieure (qui n'est qu'une piste possible, comme a pu l'être l'aménagement d'un évent d'aération dans la partie supérieure de la toile de toit dans une tente auto-déployable, divulgué par le brevet Hazinski) mais bien de résoudre les problèmes d'humidité et de condensation ; qu'à cet égard, le tribunal a porté une appréciation erronée en énonçant sommairement que l'invention consistait en la mise en forme d'une tente auto-déployable sans manipulation de son utilisateur de sorte que la structure, la toile de toit et la chambre intérieure se déploient de manière simultanée (page 2/15 du jugement) ;

Qu'il résulte de cette détermination de l'état de la technique le plus proche et du problème technique à résoudre ainsi circonscrit, que la solution revendiquée ne s'imposait pas à l'évidence à l'homme du métier partant du document Norman d'abord cité par la société Go Sport qui la qualifie de " virtuellement auto-déployante " en lui combinant les enseignements des documents McLeese et Baejin ;

Qu'en toute hypothèse, les appelantes mettent justement en relief l'activité inventive que l'homme du métier aurait dû déployer pour y parvenir à partir du document Norman (décrivant deux modes de réalisation distincts : soit une tente mono-toit, soit une tente dotée de panneaux intérieurs) qui ne porte pas sur une tente auto-déployable au sens de la revendication 1 dans la mesure où sa mise en tension nécessite des opérations manuelles complémentaires des attaches, après déploiement de la boucle supérieure ; qu'outre le fait que cette tente ne comporte pas de boucle d'embase, il ne ressort pas de manière évidente de ses enseignements, malgré la combinaison des figures 1 et 13 à laquelle se livre la société Go Sport sans se pencher sur la question de son éventuelle solidarisation à la toile extérieure ou bien intérieure, que la structure intérieure soit munie d'un fond ni de quelle manière celui-ci serait solidarisé, à supposer qu'elle en dispose, l'intimée se bornant à affirmer que de façon évidente l'homme du métier ajoutera une partie de fond qui figure sur la plupart des brevets versés aux débats pour éviter l'humidité du sol ;

Que le brevet McLeese ne contient, quant à lui, aucune suggestion relative à la transposition, par l'homme du métier, des avantages d'une boucle d'embase à une autre tente qu'une tente à toile unique ainsi qu'à son adaptation ; que, contrairement à ce que prétend par simples affirmations la société Go Sport, à savoir que l'homme du métier appliquerait " les enseignements évidents d'une structure totalement auto-déployante, mais à toile unique, tel McLeese " selon un transfert de technologie qui serait " déjà connu et donc évident ", rien n'inciterait l'homme du métier qui, par définition, ne se livre qu'à de simples opérations d'exécution, à opérer cette transposition et qu'il lui faudrait encore résoudre la question de l'adaptation de cette boucle d'embase à l'ossature de la tente divulguée par le document Norman alors, en particulier, que les modes de solidarisation des toiles à la structure sont techniquement incompatibles du fait de modes opposés d'agencement arceaux/toit (par recouvrement ou par suspension), ainsi que les appelantes en font la démonstration ;

Que la société Go Sport, oublieuse de la définition de l'homme du métier, ne peut valablement soutenir, sans voir que le transfert de technologie n'est pas une question négligeable, que le seul apport du brevet en cause est d'avoir ajouté au brevet Norman une boucle d'embase et que cette boucle d'embase existe bien tant dans le brevet McLeese que dans le brevet Habchi ou encore que la prétendue invention n'est qu'un agrégat des caractéristiques des brevets McLeese et Norman et conclure que doit être approuvé le raisonnement du tribunal qui n'a pas opéré une reconstitution inverse ;

Que, selon une autre alternative, l'intimée entend démontrer le défaut d'activité inventive par la combinaison du document Habchi et des documents Millet, Cantwell et Baejin, en contemplation de ce qu'elle qualifie de soi-disant problème technique objectif se posant à l'homme du métier tenant à la limitation des effets de la condensation ; qu'elle fait valoir que ces trois derniers brevets enseignent comment fixer une chambre intérieure à une toile de toile - le brevet Millet sous une structure en arceaux - et que dès lors qu'il aura respecté, par de pures tâches d'exécution, ces prescriptions évidentes, l'homme du métier pourra constater, sans activité inventive, d'une part, que la chambre intérieure ne gêne pas l'auto-déploiement de la tente et, d'autre part, qu'il existe un espacement permettant la circulation de l'air entre la structure (composée des arceaux et de l'enveloppe) et la chambre intérieure ; qu'il ménagera des poches dans l'enveloppe extérieure (mais aussi intérieure) pour permettre la circulation de l'air ;

Que, toutefois, à s'en tenir à ce que la société Go Sport présente, dans cette phase de son raisonnement, comme le problème technique à résoudre (soit : limiter les problèmes de condensation) rien ne permet d'affirmer que l'homme du métier aurait été incité à rechercher des enseignements dans le document Baejin pour les combiner au document Habchi dès lors qu'il y a lieu de rechercher si l'homme du métier aurait agi dans l'espoir d'aboutir aux avantages qui ont été réellement obtenus parce que l'état de la technique à la date du dépôt du brevet contenait des suggestions, des incitations dans ce sens ;

Que le document Baejin ne divulgue pas une tente auto-déployable mais une tente qui, tel un parapluie et selon une technique de mise en tension différente de celle du document Habchi, requiert une manipulation pour sa mise en volume ainsi que pour l'introduction des extrémités des piquets dans les orifices d'une plaque de fixation et leur insertion dans le sol ; que sur ce point, la société Go Sport ne peut être suivie lorsqu'elle soutient que ces piquets sont sans effet sur la mise en tension dès lors que, comme l'observent les appelantes, ces plaques tiennent les bandes auxquelles sont fixés les crochets de la chambre intérieure de cette tente ; qu'en outre, celle-ci n'est pas mise en tension par le déploiement d'une boucle d'embase et il n'est pas précisé qu'elle soit munie d'une partie de fond ;

Que la tente du document Habchi divulgue une tente mono-toit auto-déployable comprenant deux arceaux enchevêtrés qui définissent en position déployée une boucle supérieure et une boucle d'embase mettant en tension, après déploiement de la tente, la toile de toit, tandis que la tente du document Baejin qui propose d'ajouter un double toit à une toile de toit existante impose, afin de permettre son déploiement et son dressage, que l'extrémité des piquets soit insérée dans les orifices des plaques de fixation ;

Que, confronté à ces deux modes de mise en tension aux particularités fonctionnelles distinctes, l'homme du métier - auquel ne se pose pas, comme le prétend la société Go Sport, " un problème banal de dimensionnement respectif de la chambre intérieure et de la toile de toit " qui serait identique, selon une affirmation lapidaire, en consultant les documents Millet ou Cantwell - ne pourra pas opérer une transposition de l'enseignement du document Baejin qui relèverait de l'évidence, comme l'affirme encore l'intimée ; qu'il lui faudra procéder à des modifications techniques d'importance pour les concilier et cette étape, excédant l'exécution d'une opération courante, requiert une activité inventive ;

Qu'invoquant le brevet Brady divulguant, selon la société Go Sport, une tente " virtuellement auto-déployable " puisqu'elle ne nécessite qu'un geste unique consistant à écarter les panneaux jusqu'à ce que le sol soit entièrement tendu, l'intimée relève qu'elle existe en deux configurations (avec une double paroi ajoutée de manière permanente ou avec un double toit amovible), soutient qu'elle enseigne à l'homme du métier qu'il est possible de réaliser une tente virtuellement auto-déployable avec double-toit, chambre intérieure et tapis de sol, que le matériau est indifférent, que ce brevet décrit un moyen de mise en tension analogue aux moyens souples d'écartement du brevet en cause qui ne font preuve d'aucune activité inventive ; qu'elle ajoute que, certes, l'homme du métier ne va pas tenter d'ajouter une boucle d'embase qui nécessiterait de résoudre des problèmes de coopération de la boucle d'embase du document Habchi avec les deux boucles supérieures du brevet Brady mais que, tout simplement, l'homme du métier partira du document Habchi et y ajoutera la seconde couche externe du document Brady qu'il lui suffira de la poser sur les arceaux et de la solidariser avec la structure pour ménager l'espace de ventilation recherchée ;

Que force est, toutefois, de considérer que la société Go Sport qui ne précise pas pour quelle raison l'homme du métier serait incité à combiner ces deux tentes aux particularités fonctionnelles distinctes, laisse sans réponse l'argumentation des appelantes qui font pourtant pertinemment valoir, comme il a été dit, que, dans le document Brady, la boucle supplémentaire amovible pour maintenir la stabilité dont l'ajout, par l'occupant, est suggéré ne peut être assimilée à une boucle d'embase, qu'il est, en outre, techniquement impossible d'ajouter dans la tente Brady, dont la structure comprend deux boucles supérieures planes totalement déployées qui définissent les deux surfaces latérales planes et inclinées de la toile de tente, une boucle d'embase prise dans le document Habchi car on aboutirait à une structure géométrique à trois boucles planes, impossible à replier et que le simple ajout d'une couche externe, tel que suggéré par l'intimée, nécessite que soient résolus le problème des armatures, incompatibles, et celui de la solidarité de la partie haute de la chambre intérieure et de la boucle supérieure par des moyens souples d'écartement dès lors que le document Brady mentionne que la partie haute de la couche interne n'est pas attachée aux arceaux en acier à ressort (page 23, lignes 16 et 17 du document Brady),

Que, partant de cette autre combinaison, la société Go Sport ne peut donc se prévaloir d'un défaut d'activité inventive ;

Qu'enfin, ne peut être retenue la dernière combinaison invoquée tirée des enseignements du document McLeese sus-évoqué et de la tente comportant une chambre intérieure " Keron " de Hilleberg dans la mesure où, comme soutenu à juste titre par les appelantes sans que la société Go Sport ne cherche à rapporter une preuve irréfutable relative à la date de divulgation de la tente " Keron " précisément reproduite sur le site <www hilleberg.com> (pièces 18 et 19), rien ne permet de considérer que la tente illustrée sur ce site à une date récente et dont il est simplement dit qu'elle existe depuis 1994 soit strictement identique, sans modifications ni ajouts, à celle qui était commercialisée en 1994, soit antérieurement au dépôt du brevet en cause ;

Que, surabondamment, eu égard au problème technique que le brevet entend résoudre, il convient de considérer que l'homme du métier n'aurait pas été incité à se reporter à la tente tunnel Keron dont le montage nécessite, notamment, de nombreuses opérations manuelles et une fixation par des piquets ;

Qu'il s'évince de tout ce qui précède que l'objet de la revendication 1, nouveau au regard de la technique, implique une activité inventive et que le jugement qui en dispose autrement doit être infirmé ;

Revendications 2, 3, 4 et 8

Considérant qu'après avoir affirmé que " la prétendue invention n'est qu'un agrégat des caractéristiques des brevets McLeese et Norman " l'intimée conteste la validité des revendications 2 à 7 qu'elle présente comme étant sous la dépendance de la revendication 1 en faisant valoir qu'elles sont nulles pour défaut d'activité inventive en regard des documents Hasinsky (revendications 2 et 3), Baejin, Millet, Cantwell et Norman (revendication 4), ajoutant que la revendication dépendante 8 qui est dépourvue d'activité inventive est, en outre, insuffisamment précise ;

Mais considérant que ces revendications - portant sur la présence de deux ouvertures opposées de ventilation en partie basse (revendications 2 et 3), d'un tapis de sol solidaire de la boucle d'embase ou de la toile de toit ou de la chambre (revendication 4) et " des moyens de réglage en largeur de la tente s'étendant entre deux zones opposées à la fois à la boucle d'embase et de la boucle supérieure en dessous de la partie de fond de la chambre intérieure " (revendication 8) - concernent des modes particuliers de réalisation de l'invention couverte par la revendication principale qu'elles reprennent en y ajoutant une caractéristique additionnelle ;

Qu'il importe peu que ces revendications complémentaires ne résultent pas en elles-même d'une activité inventive dès lors qu'il est constant que la validité de ces revendications dépendantes peut être déduite de celle de la revendication principale ; qu'en outre, le moyen tiré de l'imprécision de la revendication 8 reprend, sous une autre forme, l'argumentation relative à l'insuffisance de description jugée ci-avant inopérante ;

Que, sur ces revendications dépendantes, le jugement doit être également infirmé ; qu'il doit l'être aussi en ce qu'il a annulé les revendications 5 à 7 qui n'étaient pas invoquées dans le présent litige ;

Sur la contestation de la matérialité des preuves de la contrefaçon

Considérant que, formant appel incident, la société Go Sport invoque divers moyens de nullité affectant les opérations de saisie-contrefaçon réalisées à Lille, le 13 avril 2007, puis à Grenoble les 13, 16 et 20 avril 2007, puis de la saisie des 13 et 16 juin 2008 à Grenoble et enfin du constat d'achat du 03 juillet 2014 ; qu'il convient de les examiner successivement ;

Sur la mesure de saisie-contrefaçon opérée à Lille le 13 avril 2007 sur ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Lille rendue le 12 avril 2007 qui l'autorisait (pièces 16 à 19 des appelantes) ;

Considérant que l'intimée fait valoir que cette saisie est nulle au double motif que le juge qui l'a ordonnée n'était pas valablement saisi, faute de signature de la requête par l'avocat postulant, et que ne s'est pas écoulé un délai raisonnable entre la signification de la requête ainsi que de l'ordonnance et l'exécution de la saisie ;

Que, sur le premier point, l'intimée affirme que le défaut d'identification de signature équivaut à son défaut affectant la régularité de la saisine du juge et qu'il s'agit d'une nullité de fond, qu'il appartient au juge de procéder à une vérification d'écriture, que la démonstration par ce conseil d'une évolution de sa signature entre 2007 et 2012, voire selon une attestation de janvier 2015, n'emporte pas la conviction et qu'il prouve seulement " que Maître Delbecq est coutumière de laisser à tiers le soin d'apposer un gri-gri sur les documents prétendument produits en son nom en justice " ;

Que, sur le second motif de nullité, elle souligne qu'il ne s'est écoulé qu'un délai de cinq minutes entre les significations requises et le début des opérations et que la décision du tribunal, qui l'a jugé suffisant, bafoue les droits de la défense, vidant de son sens l'article 495 du Code de procédure civile et méconnaissant le principe de loyauté procédurale qui doit permettre au saisi de prendre connaissance de l'ordonnance et de la comprendre afin de faire valoir ses éventuelles observations auprès de l'huissier poursuivant ; qu'elle ajoute qu'il s'agissait d'une saisie portant sur la matière complexe des brevets, que l'employé à qui l'ordonnance a été signifiée n'avait pas les compétences techniques requises, qu'il n'est pas noté qu'il ait pu en prendre connaissance ou qu'il lui en ait été donné lecture, que ni cette ordonnance ni la requête ne citaient les revendications du brevet et que l'huissier n'a donné aucune latitude à cet employé pour prendre des informations ou instructions de sa hiérarchie ;

Considérant, ceci étant exposé, que la société Go Sport dont les développements tendent à contester l'identité entre la personne de l'avocat représentant la société requérante, telle que figurant sur la requête, et celle du tiers qui en serait le signataire ne fournit aucun élément sur ce tiers ; qu'elle laisse, de plus, sans réponse ceux de son adversaire selon lesquels n'a pas été saisi le Bâtonnier qui aurait pu connaître de cette question et que, depuis le début de ce litige, aussi bien devant le tribunal de Lille que devant les cours d'appel de Douai et de Paris, elle est le seul avocat ayant défendu les intérêts des demanderesses à l'action ;

Que les documents que verse ce conseil (pièce n° 66 signée le 23 juin 2005 et n° 100) ainsi que la requête litigieuse font apparaître, sur une période de plusieurs années, une évolution de sa signature; que l'invariance ne caractérisant pas la signature d'une personne physique, la modification incriminée (qui pourrait d'ailleurs s'analyser en une différence entre un paraphe et une inscription complète du nom) ne suffit pas pour affirmer que cette requête a été signée par un tiers et affecter, partant, la régularité de la saisine du juge ;

Que, par ailleurs et sur le second point, pour bref qu'ils soit (à savoir : cinq minutes), le délai écoulé entre la signification de cette ordonnance de deux pages et demie au pied d'une requête dont la motivation tient en deux moitiés d'une page et le début des opérations de saisie-contrefaçon apparaissent suffisants pour permettre à la personne saisie (représentée par un " permanent " du magasin Euralille) d'être parfaitement informée des motifs justifiant la mesure et de l'étendue des investigations autorisées, étant relevé qu'il ne résulte pas de ces actes que des objections aient été présentées sur ce point en temps réel et que n'est pas démontré le grief invoqué à la faveur de la présente procédure, présenté en termes généraux non circonstanciés ; que, sauf à ajouter à la loi, n'est pas requise une présentation de la portée du brevet et de ses revendications à ce stade ;

Que doit donc être approuvé le tribunal en ce qu'il a rejeté ce moyen de nullité présenté par la société Go Sport ;

Sur la mesure de saisie-contrefaçon opérée au siège de la société Go Sport à Sassenage et en son établissement secondaire sis à Grenoble les 13, 16 et 20 avril 2007 sur ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Lyon rendue le 12 avril 2007 qui l'autorisait (pièces 21 à 25 des appelantes)

Considérant que ces différentes pièces ne fournissent pas d'indications, il est vrai, sur le délai qui s'est écoulé entre les significations de la requête et de l'ordonnance précitées (remis à cette date), d'une part, et le début de ces opérations, d'autre part, puisqu'il est juste fait mention de la signification puis de l'heure du début des opérations, dans le magasin de Grenoble, à 14 heures 50 (lesquelles ont uniquement consisté en la saisie de deux tentes référencées " Flash 2 " contre paiement et sans autre diligence), puis au siège social à 15 heures 40 (lesquelles ont uniquement consisté à décrire les tentes précédemment saisies, à recueillir une information sur le nom du fournisseur et à viser des documents), ceci le 13 avril 2007 ;

Que, toutefois et ici encore, il n'est fait état par l'intimée d'aucun grief particulier consécutif au vice de forme dénoncé si ce n'est l'invocation, en des termes généraux, des droits de la défense ;

Que lors des opérations suivantes, les 16 et 20 avril 2007 (qui ont consisté en la remise de documents commerciaux et comptables et ont porté sur des prises photographiques), un délai de plusieurs jours s'était écoulé entre la remise des pièces signifiées le 13 avril 2007 et ces opérations de sorte que la contestation n'est pas pertinente ;

Que, sur cet autre moyen de nullité, le jugement doit donc être confirmé ;

Sur la mesure de saisie-contrefaçon opérée en cours de procédure au siège de la société Go Sport à Sassenage et en son établissement secondaire sis à Grenoble les 13 et 16 juin 2008 sur ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Lyon rendue le 10 juin 2008 qui l'autorisait (pièces 39 à 42 des appelantes)

Considérant que pour affirmer que cette saisie est entachée de nullité, la société Go Sport invoque cumulativement le fait qu'elle a été pratiquée sans signification, que seul le Président du tribunal de grande instance de Lille avait le pouvoir de l'autoriser, que les opérations ont été pratiquées sans que soit préalablement remis au saisi la requête aux fins de saisie-contrefaçon, que le juge a excédé les pouvoirs que la loi lui confère et qu'enfin, elle n'a pas été suivie de conclusions additionnelles dans le délai requis ;

Que, ceci étant rappelé, il ressort des pièces versées aux débats que la requête et l'ordonnance ont bien été signifiées préalablement au début des opérations de saisie et qu'il y a eu remise effective au saisi de la requête comme indiqué par cet officier ministériel ; que le fait qu'il mentionne des significations quelques minutes après son arrivée sur les lieux (au directeur du magasin, à une juriste) mais sans pour autant que les opérations de saisie aient débuté durant ce laps de temps, comme le révèle la lecture de l'acte, ne constitue pas, comme il est soutenu, une contradiction affectant la validité de cet acte portant mention relative à une signification préalable et qui fait foi, aucun grief précis résultant d'une insuffisance de temps ou d'une impossibilité de prendre connaissance de la mesure autorisée n'étant, de plus, invoqué au soutien de cette demande de nullité ;

Que le moyen tiré de l'incompétence du Président du tribunal du lieu de la saisie mais de la compétence du Président de la chambre dans laquelle l'affaire a été distribuée ne peut davantage prospérer au motif invoqué que l'article 812 alinéa 3 du Code de procédure civile, désignant ce dernier, constitue une loi spéciale qui s'applique au cas particulier en prévalant sur les dispositions de l'article L. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle et, mutatis mutandis, sur celles de l'article R 615-1 du même Code ; que les appelantes lui opposent en effet à juste titre les dispositions spéciales relatives au brevet et le principe selon lequel le droit spécial, en l'espèce le droit de la propriété intellectuelle, prime sur le droit général ;

Que, par ailleurs, la société Go Sport ne peut valablement soutenir que le juge ayant autorisé la saisie a excédé ses pouvoirs en autorisant l'appréhension de documents comptables, ceci en se fondant sur le fait que la loi du 29 octobre 2007 a introduit une nouvelle disposition spécifique (codifiée à l'article L. 615-5-2 du Code de la propriété intellectuelle) relative au droit d'information et a, par ailleurs, modifié l'article L. 615-1 de ce Code, en en tirant la conséquence que le législateur a entendu réserver à la juridiction saisie de l'action en contrefaçon le pouvoir d'ordonner la communication de documents comptables ; qu'en effet, aucun texte ne donne compétence exclusive à la juridiction saisie de l'action pour autoriser l'appréhension de tels documents et que les appelantes, qui rappellent qu'une telle saisie est une mesure probatoire et conservatoire, lui opposent à juste titre l'introduction et la généralité des termes du deuxième alinéa de l'article L. 615-5 du même Code, permettant de faire procéder " soit à la description détaillée (') soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant " ;

Qu'enfin, le moyen de nullité tiré du fait que, dans le cadre de la procédure qui était pendante devant la juridiction de première instance, les appelantes auraient omis de prendre des conclusions additionnelles dans le délai de quinzaine ne repose sur aucune disposition légale, qu'il est constant que le prononcé d'une nullité doit reposer sur un texte et qu'il ne saurait être procédé par analogie sur le fondement de l'article L. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle qui ne sanctionne que le défaut d'introduction de l'action au fond ;

Sur la nullité du constat d'achat dressé le 03 juillet 2014

Considérant que la société Go Sport poursuit la nullité de ce constat qu'elle qualifie de saisie-contrefaçon déguisée en faisant valoir que l'huissier a procédé à une commande sur internet le 20 juin 2014, l'a reçue le 26 juin suivant et s'est livré à un " reportage photographique ", comptabilisant 65 photographies détaillées, des tentes référencées " Ins'tent " objets de la livraison, procédant, ce faisant, à une description détaillée des produits sans autorisation ;

Que la lecture de ce constat révèle que l'acte d'huissier incriminé ne contient que la relation de l'opération d'achat sur internet et la description du contenu de la livraison dont les photographies ne constituent qu'un support visuel ; qu'il n'y a pas lieu de considérer qu'en procédant ainsi à de simples constatations matérielles, l'huissier instrumentaire a outrepassé les limites d'un constat d'achat de sorte que le moyen de nullité ne peut prospérer ;

Qu'il s'infère de tout ce qui précède que l'intimée échoue en ses divers moyens de nullité et que le jugement mérite confirmation sur ce point ;

Sur la contrefaçon

Considérant que les appelantes soutiennent qu'il résulte des mesures probatoires qu'elles ont mises en œuvre (des procès-verbaux du 13 avril 2007 en particulier), que les tentes " Flash 2 " et " Flash 3 " commercialisées par les sociétés Go Sport et Trading Innovations reproduisent les caractéristiques protégées par les revendications 1 à 4 et 8 du brevet en cause et qu'il a été ainsi porté atteinte à leurs droits ;

Que, par ailleurs, les tentes qui ont, par la suite, été vendues sous la dénomination " Ins'tent 2" et " Ins'tent 3 " et qui ont fait l'objet de constats d'achat les 05 février 2013, 11 juillet 2013 et 26 juin 2014 reproduisent les caractéristiques protégées par les revendications 1 à 4 dudit brevet et portent semblablement atteinte à leurs droits ;

Sur la reproduction des revendications 1 à 4 et 8 par les tentes " Flash 2 " et " Flash 3 "

Considérant qu'il convient de rappeler que la revendication 1 du brevet se lit comme suit: tente auto-déployable comprenant :

* une structure en arceaux comportant une boucle d'embase et au moins une boucle supérieure et

* une toile de toit solidaire des boucles d'embase et supérieure caractérisée en ce que : a) elle comporte de plus une chambre intérieure disposée sous la toile de toit, ladite chambre ayant une partie haute qui est solidaire de la boucle supérieure par des moyens souples d'écartement et une partie de fond qui est solidaire de la boucle d'embase et

b) en position déployée, la tension de la toile de toit et de la chambre intérieure est telle qu'elles sont tenues à distance l'une de l'autre par les moyens d'écartement ;

Qu'il résulte des mesures probatoires précitées que la tente référencée " Flash 2 " et celle de même structure référencée " Flash 3 " sont des tentes qui se déploient instantanément, " sans aucune intervention manuelle supplémentaire ", qu'elles comportent une structure en arceaux avec une boucle de base maintenant la boucle sur le sol et une boucle supérieure qui " forme le volume proprement dit de la tente ", que la toile de toit vient en appui sur la boucle supérieure et qu'elle est solidarisée à chacune des boucles par " un système de lacets qui vient fixer le toit sur la boucle supérieure " et par " un système anneaux/arrêtoirs " pour la boucle d'embase ;

Que la société Go Sport n'est pas fondée à prétendre que la tente " Flash 2 " ne reproduit pas le préambule de cette revendication au motif que sa toile de toit n'est pas solidaire de la boucle supérieure car les simples liens qui la relient à celle-ci ne sont ni un moyen de tension ni un moyen d'écartement pas plus qu'elle ne l'est de la boucle d'embase car le système " anneaux/arrêtoirs " ne permet pas sa mise en tension, la force exercée par ce système, vers l'intérieur, étant de sens inverse de celle exercée par la boucle ; que le préambule se borne, en effet, à présenter " une toile de toile solidaire des boucles d'embase et supérieure ", sans préciser leur fonction, et que la société Go Sport en convient d'ailleurs, écrivant (page 59/76 de ses conclusions) : " la toile extérieure est accrochée à la boucle supérieure par le moyen de simples liens qui ne sont ni un moyen de tension ni un moyen d'écartement. La toile extérieure vient en appui sur la boucle supérieure " ;

Qu'elle n'est pas davantage fondée à contester la reproduction de la première branche de la partie caractérisante (a) dans la mesure où il ressort des procès-verbaux précités qu' " à l'intérieur de la tente, sous la toile de toit, se trouve une autre toile qui définit un volume intérieur " et que cette chambre intérieure est " liée aux arceaux tant inférieur que supérieur par des bandes de tissu souples ", que sa partie haute " est solidaire de la boucle supérieure par l'intermédiaire d'un fourreau souple textile (couleur rouge) relié par couture à la chambre intérieure et dans lequel est glissée une boucle supérieure " ou encore : " je constate que le fond de la chambre intérieure (') est solidaire de la boucle inférieure par le même système de fourreaux en textile souple "; qu'il y est, en outre, précisé que l'espace entre la chambre et le toit mesure entre 6 et 8 centimètres ; qu'ainsi et, contrairement à ce que prétend l'intimée s'attachant au mot " fourreau " mais non à l'écartement mesuré, les parties textiles ainsi décrites constituent bien des moyens souples d'écartement ;

Qu'elle n'est pas plus fondée à contester la reproduction de la seconde branche de la partie caractérisante (b) au motif que la toile de toit n'est pas sous tension dès lors que l'huissier a pu constater que " lorsque la tente est effectivement déployée, la tension de la toile de toit et de la chambre intérieure est telle qu'elles sont tenues à distance l'une de l'autre par l'intermédiaire du fourreau qui assure l'écartement " et que les distances consignées par l'huissier permettent de considérer que, du fait de leur largeur, ces fourreaux assurent un espacement entre la chambre intérieure et la toile de toit en les maintenant à distance en position déployée ;

Considérant que les revendications dépendantes 2, 3, 4 et 8 portent, respectivement, sur la présence d'ouvertures opposées en partie basse avec pour fonction de permettre la circulation de l'air, sur leur positionnement dans la zone intérieure d'une boucle supérieure à proximité de la boucle d'embase, sur le fait que la partie de fond de la chambre constitue le tapis de sol de la tente et sur la présence de moyens de réglage de la tente ;

Que, sur les trois premières, les constatations suivantes ressortent du procès-verbal établi le 16 avril 2007 dans l'établissement d'Euralille à l'enseigne Go Sport (pièce 19, pages 11 et 12/13 et photographies 12/16 et 13/16) : " La boucle inférieure passe à l'intérieur de ces fourreaux. Je referme la porte de la chambre intérieure ainsi que celle de la tente. Cette porte de tente ne vient pas jusqu'au sol : elle s'arrête à 10/12 centimètres du sol, ce qui crée une ouverture. Je retrouve la même ouverture en vis-à-vis. Monsieur Hennion Jean-Claude m'indique : " ces ouvertures permettent la circulation d'air entre le toit et la chambre intérieure ". Je constate également qu'il n'y a pas d'autre tapis de sol que celui formé par le fond de la chambre intérieure. Ce tapis de sol est en textile simple et de couleur noire " ; que ce même rehaussement du niveau inférieur de la porte se retrouve sur la photographie 23/24 du procès-verbal dressé les 13, 16 et 20 avril 2007 (pièce 23 des appelantes) ;

Que, sur les ouvertures, s'il est indifférent qu'il existe des évents en partie haute de la tente arguée de contrefaçon, contrairement à ce que fait valoir la société Go Sport, cette dernière est, en revanche, fondée à contester la reproduction des revendications 2 et 3 du brevet en cause dès lors que, quand bien même il existerait deux espacements symétriques en partie basse de la toile de toit tels que décrits par l'huissier, ne sont pas reproduites les deux ouvertures faisant l'objet des revendications 2 et 3 (décrites page 8 lignes 19 et suivantes du brevet et illustrées par la figure 2, n° 14) " formées dans la zone intérieure de la boucle supérieure se trouvant à proximité immédiate de la boucle d'embase " ;

Que les constatations de l'huissier relatives au tapis de sol conduisent, quant à elles, à considérer que la revendication 4 est reproduite dans les tentes référencées " Flash 2 " et " Flash 3 " ;

Considérant, s'agissant de la revendication 8, qu'il ressort de ce même procès-verbal établi le 13 avril 2007 que la tente " Flash 2 " présente " deux éléments textiles qui sont reliés par couture sous la partie de fond de la chambre intérieure en deux zones opposées à la fois de la boucle de base et de la boucle supérieure " qui " se scratchent autour de ses deux branches " ; Que si la société Go Sport affirme uniquement sur ce point que l'on recherchera vainement dans les scratches situés à la jointure des arceaux, inférieur et supérieur, un moyen de réglage en largeur de la tente , elle ne répond pas à l'argumentation des appelantes qui s'attachent à la raison d'être de ces scratches, non précisée par l'intimée, en reprenant les constatations de l'huissier, à savoir : " de part et d'autre de la tente (grands côtés) (ils) permettent à la fois de réunir les deux arceaux entre eux et de régler la largeur de la base (tapis de sol ) et qu' " en ajustant l'attache par scratch, c'est à dire en la serrant plus ou moins, on peut régler la largeur de la tente " ;

Considérant, par conséquent, qu'à l'instar des revendications 1 et 4, la revendication 8 est bien reproduite dans les tentes référencées " Flash 2 " et " Flash 3 " si bien que les appelantes, titulaires successives du brevet FR 04 12210 et qui agissent de concert, sont non seulement recevables mais fondées à agir en contrefaçon desdites revendications du brevet tant à l'encontre de la société Go Sport France du fait de la commercialisation de cette tente qu'à l'encontre de la société Trading Innovations dont il est établi qu'elle la leur a fournie ;

Sur la reproduction des revendications 1 à 4 par les tentes " Ins'tent 2 " et " Ins'tent 3 "

Considérant que se fondant sur les procès-verbaux de constat précités réalisés en 2013 et 2014 et sur les clichés photographiques qui leur sont annexés (pièces 79, 84 à 86), les appelantes affirment que la société Go Sport poursuit la commercialisation des tentes " Flash 2 " et " Flash 3 " sous ces nouvelles désignations et s'attachent à démontrer qu'elles reproduisent lesdites revendications du brevet en cause ;

Que la société Go Sport n'y répond que très brièvement (page 64/76 de ses conclusions) en soutenant, à titre principal, que la preuve de la contrefaçon n'est pas rapportée du fait de l'annulation du procès-verbal établi le 03 juillet 2014 et, à titre subsidiaire, que " la tente Ins'tent étant, selon la description que les sociétés Décathlon et Promiles en font, similaires dans ses caractéristiques à la tente Flash, les remarques ci-dessus développées à propos de la tente Flash lui sont applicables " ;

Considérant, ceci rappelé, qu'il ressort des éléments de preuve produits, dont la validité a été retenue par la cour ou n'est pas contestée, que la tente arguée de contrefaçon comporte, à l'instar du préambule et de la partie caractérisante de la revendication 1, une structure en arceaux flexibles composée de deux boucles qui s'entrecroisent, une toile de toit, une chambre intérieure comportant une paroi latérale et un fond disposée sous la toile de toit ainsi que des fourreaux maintenant les boucles, un système d'ergots engagés dans des anneaux disposés au niveau de la boucle d'embase et plusieurs paires de lacets cousus sur la surface intérieure de la toile de toit et disposés au niveau de la boucle supérieure, ceci aux fins de solidarisation, ainsi que des moyens souples d'écartement ; que la contestation de l'intimée relative aux tentes " Flash 2 " et " Flash 3 ", à laquelle celle-ci renvoie la cour, ayant été jugée inopérante, il convient de conclure à la reproduction de cette revendication 1 par ces deux autres tentes ;

Qu'en revanche, et s'agissant de la reproduction des revendications 2 et 3, si les appelantes reproduisent dans leurs conclusions deux photographies qui paraissent correspondre aux clichés n° 25 et n° 29 du procès-verbal de constat d'achat du 03 juillet 2014, ces illustrations trop parcellaires sont insuffisantes pour établir qu'ont été reproduites lesdites revendications, les appelantes indiquant d'ailleurs que l'une des ouvertures est formée au niveau du panneau de la toile de toit qui constitue le moyen d'accès à l'intérieur de la tente ;

Que ces tentes référencées " Ins'tent " comportent, enfin, un fond de couleur grise constituant le tapis de sol, cousu à la paroi latérale de la chambre intérieure et solidaire de la boucle d'embase par des fourreaux ; qu'elles reproduisent, par conséquent, la revendication 4 du brevet ; Considérant qu'il s'en induit que les appelantes sont fondées à agir en contrefaçon des revendications 1 et 4 du brevet à l'encontre de la société Go Sport France du fait de la commercialisation de ces tentes référencées " Ins'tent 2 " et " Ins'tent 3 " ;

Qu' étant relevé, d'une part, que la société Go Sport qui poursuit pourtant la garantie intégrale de la société Trading Innovations, non constituée, se borne à dire (page 69/78) " qu'elle reçoit les produits Trading Innovations " sans précisions sur ces produits ni justificatifs et sans s'expliquer sur le fait que cette société a été mise en liquidation judiciaire le 02 novembre 2010 et, d'autre part, que les appelantes précisent qu'elles n'ont pas d'informations sur la commercialisation de ces tentes distribuées par la société Go Sport (page 104/123), il y a lieu de considérer que la cour ne dispose pas d'éléments d'appréciation suffisants pour dire que cette société Trading Innovations a engagé sa responsabilité de ce chef ;

Sur la réparation du préjudice

Considérant que les sociétés Promiles et Décathlon, successivement titulaires du brevet FR 04 12210, poursuivent à l'encontre de la société Go Sport le paiement, à titre provisionnel, d'une somme indemnitaire de 1 000 000 euros à répartir entre elles, à hauteur de 300.000 euros au profit de la société Promiles et de 700 000 euros au profit de la société Décathlon, demandant, s'agissant de la société Trading Innovations, que leur créance indemnitaire soit fixée à la somme de 100 000 euros ;

Que pour permettre l'évaluation de la masse contrefaisante, elles se réfèrent aux documents saisis desquels il ressort que la société Go Sport a commandé, en janvier 2008, 4 496 unités à la société Trading Innovations ; qu'elles indiquent également que la société Go Sport qui commercialisait les tentes " Flash 2 " et " Flash 3 " depuis 2007 a déclaré avoir réalisé un chiffre d'affaires de 148 870 euros entre la semaine 18 de 2007 et la semaine 23 de 2008 ; qu'à s'en tenir aux documents communiqués durant les opérations de saisie-contrefaçon, la société Trading Innovations a réalisé un chiffre d'affaires d'au minimum 191 021,82 euros, qu'en 2008 la société Go Sport a commercialisé 5 802 pièces au prix unitaire de 50 euros, réalisant un chiffre d'affaires d'au moins 232 880 euros, que ces tentes étaient également vendues sur internet et qu'elles se sont poursuivies après 2009 ; que les tentes " Ins'tent 2 " et " Ins'tent 3 " sont, quant à elles commercialisées au prix unitaire de 49;90 euros; qu'elles relèvent aussi que la société Go Sport, afin de justifier sa demande indemnitaire reconventionnelle, fait état d'une marge bénéficiaire de 18 euros par unité et de 4 500 ventes mensuelles en haute saison ; que c'est sur la base de ces bénéfices déclarés et du caractère saisonnier des ventes qu'elle estime à 324 000 euros le bénéfice annuellement réalisé, fait valoir que les ventes se sont poursuivies durant sept années et qualifie de raisonnable sa demande en paiement ;

Considérant, ceci rappelé, que la société Go Sport ne peut être suivie lorsqu'elle soutient que la demande est irrecevable car elle est formée conjointement puisque tel n'est pas le cas, chacune des appelantes demandant réparation du préjudice qu'elle estime lui être propre, pas plus qu'elle ne peut l'être lorsqu'elle affirme que le préjudice n'est que prétendu ;

Qu'elle objecte, toutefois, à juste titre que les paramètres chiffrés sur lesquels repose l'évaluation des préjudices invoqués doivent être minorés ; qu'il y a lieu, en effet, de tenir compte du fait que le nombre de ventes enregistrées en 2008 et, partant, le chiffre d'affaires et les bénéfices réalisés, a pu ne pas perdurer de manière constante durant sept années consécutives, que ces ventes sont soumises à des variations saisonnières conduisant à modérer davantage les extrapolations opérées, en particulier un chiffrage à partir d'un nombre de pièces vendues en haute saison, qu'en outre, débutait la commercialisation de ces tentes auto-déployables et que, comme pour ces autres paramètres, il n'est fourni aucune précision sur la fréquence de remplacement de ce type de produit ;

Qu'à ce préjudice financier ramené à de plus justes proportions doit être cependant ajouté, même si une partie seulement des revendications a été reproduite, la réparation du préjudice résultant de la vulgarisation du brevet et de l'image du produit couvert par l'invention, en considération, en particulier, de l'évolution de la technologie des tentes depuis 1980, telle que développée par les appelantes, qui montre que l'invention en cause a constitué, en 2004, ce qu'elles nomment une rupture technologique ;

Qu'il suit qu'en réparation du préjudice résultant des faits de contrefaçon dont ont été victimes tour à tour la société Promiles et la société Décathlon, la société Go Sport sera condamnée à verser à la première la somme de 100 000 euros, à la seconde, celle de 200 000 euros venant réparer leur entier préjudice de ce chef et ceci à titre définitif ; que la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, ainsi que réclamé ;

Que la créance de réparation de la contrefaçon commise par la société Trading Innovations sera, quant à elle, fixée à titre définitif à la somme de 40 000 euros ;

Qu'il sera, par ailleurs fait droit aux demandes d'interdiction (sous astreinte dont il n'y a pas lieu de se réserver la liquidation), de rappel des produits, de confiscation et de destruction sollicitées, ainsi qu'explicité au dispositif ; que rien ne justifie, en revanche, qu'il soit fait droit à la demande de publication par ailleurs réclamée, les mesures ci-avant ordonnées réparant à suffisance le préjudice subi ;

Sur la demande relative au droit d'information ou portant subsidiairement sur une mesure d'expertise

Considérant que sur le fondement de l'article L. 615-5-2 du Code de la propriété intellectuelle, les appelantes font valoir qu'il s'agit de dispositions d'application immédiate, qu'elles ont tout intérêt à obtenir les documents commerciaux et pièces comptables réclamées afin d'identifier les fabricants des tentes litigieuses, d'établir l'origine des réseaux de distribution de ces tentes ainsi que l'étendue de la contrefaçon, ceci depuis le 19 mai 2006, et afin d'ajuster les dommages-intérêts, ajoutant que l'intimée ne peut leur opposer une quelconque cause d'empêchement légitime ;

Que, subsidiairement, si la société Go Sport ne communiquait pas d'éléments comptables complets elles sollicitent une mesure d'expertise ;

Mais considérant que si les sociétés appelantes doivent être considérées comme recevables à solliciter cette mesure devant la présente cour, cette demande qui intervient près de sept années après la commission des faits initialement dénoncés, après diverses procédures, et qui est formée à ce stade par une société qui n'a pas cru devoir la présenter durant la durée de l'instruction de l'affaire, comme il lui était loisible de le faire dans un délai raisonnable, doit être rejetée ;

Qu'il n'y a pas davantage lieu de recourir à une mesure d'expertise ;

Sur les actes de concurrence déloyale et le parasitisme

Considérant que la société Décathlon expose à ce titre qu'elle a remporté de nombreux prix d'innovation et de design grâce au développement de la tente référencée " 2seconds ", qu'il s'agit d'un " produit phare " de sa gamme randonnée, qu'il est décliné en plusieurs versions, comme en atteste son catalogue, et qu'aucune enseigne de la grande distribution ne vendait une telle tente auto-déployable avant le succès de la tente Décathlon ;

Qu'elle reproche à la société Go Sport, commercialisant leur tente sur le même marché, d'avoir entretenu un risque de confusion auprès de la clientèle en permettant l'association des produits aux caractéristiques semblables ; qu'elle évoque, de plus, le fait que les dénominations choisies, " Flash 2 " et Ins'tent 2 " évoquent " immanquablement " la tente " 2 seconds ", incrimine la reprise d'un effet de gamme du fait de la commercialisation de tentes " Flash 0 ", " Flash 2 ", " Flash 3 ", " Ins'tent 2 ", " Ins 'tent 3 ", effet de gamme à son sens renforcé par leur offre à la vente " dans plusieurs coloris ", outre la similitude de la housse circulaire (disposant de anses, au centre de laquelle figure un logo et dans un matériau semblable, tous éléments qui ne sont pas sans rappeler la sienne) et leur fait grief, de plus, d'avoir profité de la notoriété acquise par son produit au prix de lourds investissements humains et financiers, notamment publicitaires ;

Considérant, ceci exposé, qu'il ressort de la procédure que la société Décathlon SA a la qualité de titulaire du brevet d'invention par suite d'une cession totale de propriété publiée au BOPI le 06 août 2008 (pièces 43 et 44) et qu'auparavant, elle avait la qualité d'exploitante directe du produit issu de l'invention ; qu'agissant en cette dernière qualité, peu importe que les éléments sur lesquels elle fonde sa demande soient les mêmes que ceux que le titulaire du brevet, avant la cession à son profit, a pu opposer au titre de la contrefaçon ; qu'agissant au titre de la concurrence déloyale avec la qualité de titulaire du titre, il lui appartient, comme le fait valoir la société Go Sport, de démontrer l'existence de faits distincts de la contrefaçon ;

Que, sur la période durant laquelle elle a exploité ce produit sans être titulaire du brevet, la société Décathlon est fondée à imputer à faute aux intimées un comportement contraire aux usages loyaux du commerce consistant à avoir commercialisé une tente auto-déployable référencée " Flash 2 " et " Flash 3 " aux caractéristiques très similaires au produit " 2seconds " qu'elle exploitait,

Que, s'agissant des faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon et qui se sont reproduits jusqu'en 2014, la société Décathlon ne peut être suivie lorsqu'elle incrimine la choix des noms servant à désigner les tentes de son concurrent qui s'inscrivent dans un registre différent de celui des termes " Flash 2 " et " Flash 3 ", la numérotation des produits opposés indiquant, selon un mode usuel, des capacités différentes ; qu'il en va de même de l'effet de gamme invoqué, s'agissant ici aussi de simples différences de capacité, ou du choix de " plusieurs coloris " qui, présenté comme tel, n'est nullement caractérisé ; que tout au plus peut-il être retenu une similitude de conditionnement des produits en cause susceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle ;

Qu'il ne peut être contesté par l'intimée que la valeur économique créée par la société Décathlon, grâce aux investissements réalisés et à ceux destinés à faire connaître son produit auprès du public, lui a profité en lui permettant de s'en dispenser ;

Que, pour autant, l'indemnisation sollicitée ne saurait être fixée à hauteur de la somme réclamée compte tenu de la durée de la période considérée, de l'invocation d'éléments chiffrant les investissements réalisés (spots publicitaires " orientés montagne ", achats d'espaces publicitaires) dont il n'est pas démontré qu'ils aient été précisément consacrés à ce produit, pas plus qu'il n'est établi qu'il s'agisse d'un " produit phare ", ou de l'absence de documents venant attester d'éventuelles baisses de chiffre d'affaires en lien avec la présence sur le marché des produits commercialisés par les intimées ;

Qu'il en résulte que le jugement qui a rejeté la demande à ce titre doit être réformé et que le préjudice de la société Décathlon sera fixé à la somme de 30 000 euros, ceci à titre définitif ; qu'en l'absence d'éléments circonstanciés portant sur l'implication de la société Trading Innovations, cette condamnation sera prononcée à l'encontre de la seule société Go Sport France ;

Sur la demande de garantie

Considérant que la société Go Sport demande à la cour, si elle venait à entrer en voie de condamnation, de condamner la société Trading Innovations à la garantir de toutes les conséquences de l'arrêt à intervenir ;

Mais considérant que la cour ne peut valablement accueillir cette demande, formulée de manière à tout le moins lapidaire en ce qu'elle n'est étayée par aucun moyen de fait ou de droit ; qu'en particulier, elle n'est soutenue par aucun document contractuel contenant une clause dans ce sens ;

que, par ailleurs, les conditions d'application de l'article 1626 de Code civil ne paraissent pas réunies en présence, comme en l'espèce, de turpitudes réciproques ;

Que, par voie de conséquence, cette demande sera rejetée ;

Sur la demandes indemnitaires reconventionnellement formées par la société Go Sport

Considérant que, formant appel incident et alors que le tribunal a fait droit à sa demande à ce titre en condamnant la société Promiles à lui verser la somme de 110 000 euros (50 000 + 60 000 euros) au titre de sa perte de marge et de l'atteinte à son image, la société Go Sport poursuit la majoration du quantum de cette condamnation pour la voir portée à la somme de 281 000 euros (81 000 + 200 000 euros) initialement réclamée et se prévaut, pour ce faire, d'une interdiction sous astreinte de commercialiser ses produits prononcée en référé à la demande de la société Promiles, ceci de juin 2007 jusqu'à infirmation de cette ordonnance ;

Qu'elle poursuit, par ailleurs, la réformation du jugement qui a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts qu'elle forme à l'encontre de la société Décathlon au titre de la concurrence déloyale, lui reprochant de communiquer sur le fait qu'elle serait une société innovante à l'origine de la tente auto-déployable et d'instrumentaliser la société Promiles afin d'empêcher ses concurrents de commercialiser leurs produits ;

Mais considérant que la teneur de la présente décision conduit à rejeter l'ensemble de ces demandes et à infirmer le jugement en ce qu'il y a partiellement fait droit ;

Qu'à cet égard, il n'y a pas lieu de se prononcer, comme requis, sur l'obligation de restituer qui découle de cette réformation, au demeurant prévue à l'article L. 111-10 du Code des procédures civiles d'exécution ;

Sur les autres demandes

Considérant que la jugement doit être réformé en ses dispositions au titre des frais non répétibles et des dépens ;

Que l'équité commande de condamner la société Go Sport à verser aux sociétés Décathlon et Promiles la somme de 70 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; qu'il n'y a pas lieu d'y ajouter le coût des mesures probatoires diligentées à la seule initiative des parties ;

Que, déboutée de ses prétentions de ce dernier chef, la société Go Sport France supportera les dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ;

Que lesdits dépens ne sauraient, toutefois, comprendre les frais de saisie et de constat volontairement exposés par les sociétés appelantes pour se ménager une preuve de faits juridiques, comme il est demandé, dans la mesure où ils n'entrent pas dans les dépens visés à l'article 695 du Code de procédure civile ;

Par ces motifs, La Cour, Déboute les parties de leurs demandes respectives tendant à voir écarter des débats " les pièces en langue étrangère ", et les pièces n° 20 et n° 101 produites par les appelantes ; Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes tendant à obtenir l'annulation des procès-verbaux de saisie-contrefaçon établis à Lille, le 13 avril 2007, puis à Grenoble, les 13, 16 et 20 avril 2007, puis à Grenoble les 13 et 16 juin 2008, en ce qu'il a, de plus, débouté la société Go Sport France de sa demande de nullité des revendications du brevet FR 04 12210 fondée sur l'insuffisance de description et le dépassement de la demande, débouté la société Go Sport France de sa demande au titre de la concurrence déloyale et, statuant à nouveau ; Rejette la demande aux fins d'annulation du constat d'achat établi le 03 juillet 2014 ; Déboute la société par actions simplifiée Go Sport France de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du brevet FR 04 12210 déposé le 17 novembre 2004 et délivré le 12 janvier 2007 dont ont été successivement titulaires la société en nom collectif Promiles, puis, selon cession intervenue le 06 août 2008, la société anonyme Décathlon sur le fondement du défaut d'activité inventive ; Dit que les tentes " Flash 2 " et " Flash 3 " telles que visées dans les procès-verbaux de saisie-contrefaçon, commercialisées par la société Go Sport France SAS et fournies par la société Trading Innovation SAS reprennent les caractéristiques des revendications 1, 4 et 8 de ce brevet ; Dit qu'en fournissant et en commercialisant en France lesdites tentes, les sociétés Trading Innovation SAS et Go Sport France SAS se sont rendues coupables de contrefaçon dudit brevet au préjudice de ses titulaires successifs, la société Promiles SNC puis la société Décathlon SA ; Dit que les tentes " Ins'tent 2 " et " Ins'tent 3 " telles que visées dans les procès-verbaux de constat, commercialisées par la société Go Sport France SAS et fournies par la société Trading Innovation SAS reprennent les caractéristiques des revendications 1 et 4 de ce brevet ; Dit qu'en commercialisant en France lesdites tentes, la société Go Sport France SAS s'est rendue coupable de contrefaçon dudit brevet au préjudice de la société Décathlon SA ; Interdit en conséquence à la société Go Sport France la poursuite de ces agissements illicites à compter de la signification du présent arrêt sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ; Ordonne le rappel des produits contrefaisants, leur confiscation et leur destruction aux frais de la société Go Sport France SAS, ceci dans les quinze jours de la signification du présent arrêt et sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard passé ce délai ; Déboute les sociétés Promiles SNC et Décathlon SA de leurs demandes portant sur le droit d'information, sur une mesure d'expertise et sur une mesure de publication de la décision ; Condamne la société Go Sport France SAS à verser à la société Promiles SNC la somme de 100 000 euros, à la société Décathlon la somme de 250 000 euros, lesdites sommes indemnisant à titre définitif l'ensemble des chefs de préjudice subis du fait des actes de contrefaçon du brevet FR 04 12210 du fait de la commercialisation des tentes référencées " Flash 2 ", " Flash 3 ", " Ins'tent 2 ", " Ins'tent 3 " et dit que ces sommes porteront intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ; Fixe la créance de réparation de la contrefaçon de la société Trading Innovation SAS dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 02 novembre 2010 par le tribunal de commerce de Nanterre, avec désignation de Maître Legras de Grandcourt en qualité de liquidateur, à la somme de 40 000 euros ; Condamne la société Go Sport France SAS à verser à la société Décathlon SA une somme de 30 000 euros venant indemniser à titre définitif le préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis à son préjudice et dit que cette somme portera intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ; Déboute la société Go Sport France SAS de ses demandes en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de la société Promiles SNC au titre du gain manqué et de l'atteinte à l'image, à l'encontre de la société Décathlon au titre de la concurrence déloyale ainsi qu'en ses demandes au titre de la garantie, et celles au titre des frais non répétibles et des dépens ; Condamne la société Go Sport France SAS à verser à la société Promiles SNC et à la société Décathlon SA la somme de 70 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens n'incluant pas les frais de saisie et de constat exposés, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.