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Décisions

CA Lyon, 8e ch., 3 mars 2015, n° 13-03689

LYON

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Coldplast (Sté)

Défendeur :

Speed France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vencent

Conseillers :

MM. Defrasne, Clément

Avocats :

Selarl Laffly & Associés-Lexavoué Lyon, SCP Baufume-Sourbe, Mes Dorizon, Covillard

T. com. Villefranche-Tarare, du 11 avr. …

11 avril 2013

EXPOSE DU LITIGE

La société Colplast, société de droit italien spécialisée dans la fabrication de matières plastiques, avait entrepris des recherches en vue de la fabrication d'un fil de plastique biodégradable pour débrousailleuse, sous l'appellation " biofil ".

Dans la perspective de déposer un brevet en Italie, elle avait sollicité la société Ecologia Applicata, dirigée par Monsieur Broglio, qui avait réalisé des tests de biodégradabilité et abouti à la conclusion que le produit " biofil " avait une biodégradabilité de 47 % en 6 mois et de 100 % en 12 à 36 mois, selon la norme internationale UNI EN ISO 14855.

Au vu de ces résultats, la société Colplast, en octobre 2011, a commencé à commercialiser et à promouvoir le biofil, en reprenant sur l'emballage et sur son site Internet les données issues des tests d'Ecologia Applicata, comme faisant partie de l'université de Milan et en visant la directive 94-62-EC.

La SAS Speed France, société concurrente qui fabrique des monofilaments en polyamide, en particulier des fils de coupe pour débrousailleuse et qui a mis au point un fil oxo-biodégradable, en collaboration avec le Centre national d'évaluation de la photoprotection de Clermont-Ferrand pour le commercialiser ensuite en septembre 2012, en France et en Allemagne, a considéré que les mentions portées par la société Colplast sur l'emballage de son produit biofil et les publicités faites à ce sujet comportaient des allégations fausses et trompeuses.

Après plusieurs interventions et mises en demeure, la SAS Speed France, par acte d'huissier du 31 janvier 2013, a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Villefranche pour qu'il soit fait interdiction, sous astreinte, à la société Colplast de poursuivre la diffusion des documents publicitaires critiqués, pour voir ordonner la reprise par cette société de tous les exemplaires de produits vendus dans l'emballage litigieux et de tous documents où figurent les mentions litigieuses, pour voir ordonner la destruction des stocks d'emballage et des documents litigieux, pour voir ordonner la publication de la décision à intervenir sur les sites Internet consacrés au produit biofil et sur la page Internet de la société Colplast.

Par ordonnance du 11 avril 2013, le juge des référés a :

- fait interdiction à la société Colplast de poursuivre ou de reprendre, directement ou indirectement, la diffusion de l'un des documents publicitaires sous quelque forme que ce soit et sous astreinte définitive de 500 euro par document diffusé en infraction de la présente décision tant qu'elle ne s'est pas mise en conformité avec la réglementation française,

- ordonné la reprise par la société Colplast de tous les exemplaires de produits vendus existants dans l'emballage poursuivi, actuellement en possession des utilisateurs finaux ou de ses distributeurs, ainsi que plus généralement de tous les exemplaires de tous les objets et documents sur lesquels les mentions litigieuses figurent, afin qu'il soit procédé à leur destruction conjointement à celle de tous les stocks d'emballage et documents promotionnels existants, en quelque lieu qu'ils soient et ce, dans les 8 jours du prononcé de l'ordonnance, sous astreinte de 1 000 euro par jour de retard dans l'exécution de cette obligation,

- dit qu'à défaut d'en justifier par tout tiers assermenté (par document en langue française ou traduit en français) à l'audience de liquidation des astreintes, la société Colplast s'expose à se voir mis à charge le montant de l'astreinte qui résulterait de l'écoulement du délai jusqu'à l'audience,

- ordonné la publication de l'ordonnance dans deux quotidiens ou revues hebdomadaires ou mensuelles, au choix de la SAS Speed France, à concurrence de 3 000 euro HT par insertion, aux frais de la société Colplast,

- ordonné la publication de l'ordonnance sur la page d'accueil du site Internet consacré au produit biofil, à l'adresse accessible au jour du prononcé de l'ordonnance pendant la durée de deux mois,

- ordonné la publication de l'ordonnance sur la page d'accueil du site Internet de la société Colplast à l'adresse accessible du jour du prononcé de l'ordonnance pendant une durée de deux mois,

- dit que le juge des référés se réserve le pouvoir de liquider les astreintes ainsi prononcées et renvoyé les parties pour ce faire à l'audience de référé du 16 mai 2013,

- condamné la société Colplast à payer à la SAS Speed France la somme de 7 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société Colplast aux entiers dépens.

Le 29 avril 2013, la société Colplast a interjeté appel de cette décision.

Parallèlement, la SAS Speed France a diligenté une procédure à l'encontre de la société Colplast devant le tribunal de grande instance de Cologne, en Allemagne, pour publicité mensongère, procédure qui s'est terminée le 28 février 2014 par une transaction.

Par ailleurs, la SAS Speed France a saisi à nouveau le juge des référés de Villefranche-sur-Saône pour voir liquider l'astreinte, mais compte tenu de l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du 11 avril 2013, ce magistrat s'est dessaisi au profit de la cour d'appel.

La société Colplast demande à la cour :

- de constater l'absence de toute infraction par elle aux dispositions des articles L. 120-1 et L. 213 du Code de la consommation et l'absence de trouble manifestement illicite,

- d'infirmer en conséquence l'ordonnance querellée,

- d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans les revues " Moteurs loisirs & Paysage " et " Jardineries " à concurrence de 5 000 euro par insertion, aux frais de la SAS Speed France,

- d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir sur la page d'accueil du site Internet de la SAS Speed France pendant 4 mois, sous astreinte de 1 000 euro par jour de retard,

- de débouter la SAS Speed France de ses prétentions,

- de condamner la SAS Speed France aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 60 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle conteste d'abord les pratiques commerciales déloyales et trompeuses à l'égard des consommateurs qui lui sont reprochées, en expliquant :

- que la mention figurant sur l'emballage de son produit biofil d'un taux de biodégradabilité de 100 % sur 12 à 36 mois n'est pas une pratique déloyale, étant justifiée par les tests de Monsieur Broglio et par une extrapolation mathématique adaptée,

- que d'ailleurs, la SAS Speed France fonde elle aussi les qualités de son produit sur des extrapolations mathématiques,

- que la référence à l'université de Milan n'est pas mensongère car lorsqu'elle a décidé d'entreprendre ses recherches, elle s'est adressée à Monsieur Broglio, l'une des références mondiales en matière de biodégradabilité qui avait signé depuis 1990 avec son institut, Ecologia Applicata, plusieurs conventions de collaboration avec cette université, qu'elle ignorait que la convention avait été suspendue en 2012 mais qu'en tout cas, elle avait été renouvelée en 2013.

Elle conteste la violation qui lui est reprochée de la loi du 04 août 1994, dite "Loi Toubon", en indiquant que la SAS Speed France ne prouve pas que les emballages incriminés auraient été vendus en France et qu'en réalité, les emballages dont la destruction a été ordonnée étaient bien rédigés en langue française.

Elle fait valoir par ailleurs qu'aucun trouble manifestement illicite n'est avéré puisque les allégations de publicité mensongère ne sont pas fondées et qu'il n'existe pas de contravention suffisamment caractérisée aux dispositions légales.

Elle ajoute qu'il n'existe pas de trouble actuel avéré, notamment un quelconque dommage subi par la SAS Speed France dans son activité ou relativement à son image.

Elle fait valoir enfin qu'elle a exécuté totalement l'ordonnance de référé, ce qui d'ailleurs a été constaté par le juge des référés dans une décision subséquente du 20 juin 2013 et que la SAS Speed France ne rapporte pas la preuve formelle contraire.

La SAS Speed France demande de son côté à la cour :

- de confirmer l'ordonnance querellée du 11 avril 2013 en toutes ses dispositions, sauf sur le montant de l'astreinte relative à l'interdiction de diffusion des documents publicitaires,

- d'augmenter à 2 000 euro par jour et par document diffusé à compter du prononcé de l'arrêt et pour une période de 6 mois le montant de l'astreinte relative à l'interdiction de diffusion des documents publicitaires,

- de prononcer une astreinte de 1 000 euro par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt concernant l'obligation de publication sur la page d'accueil du site Internet de la société Colplast et de celui dédié au produit biofil,

- de liquider l'astreinte de 500 euro par jour de retard et par document diffusé depuis le 11 avril 2013 à la somme de 163 500 euro et de condamner la société Colplast au paiement de ladite somme,

- de liquider l'astreinte de 1 000 euro par jour de retard dans l'exécution de l'obligation de reprendre et détruire les produits vendus sous emballage litigieux à la somme de 319 000 euro,

- de faire interdiction à la société Colplast de poursuivre ou de reprendre, directement ou indirectement, la diffusion de l'un des documents publicitaires sous quelque forme que ce soit et sous astreinte de 2 000 euro par jour et par document diffusé à compter du prononcé de l'arrêt,

- d'ordonner la publication de l'arrêt dans deux quotidiens ou revues hebdomadaires ou mensuelles, au choix de la SAS Speed France à concurrence de 3 000 euro HT par insertion, aux frais de la société Colplast,

- d'ordonner la publication de l'arrêt sur la page d'accueil du site Internet consacré au produit biofil, adresse accessible au jour de l'arrêt, pendant une durée de deux mois, sous astreinte de 1 000 euro par jour de retard dans l'exécution de cette obligation,

- d'ordonner la publication de l'arrêt sur la page d'accueil du site Internet de la société Colplast, à l'adresse accessible au jour du prononcé de l'arrêt, pendant une durée de 2 mois, sous astreinte de 1 000 euro par jour de retard dans l'exécution de cette obligation,

- de condamner la société Colplast à lui payer la somme de 20 000 euro à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive dans l'exécution de l'ordonnance du 11 avril 2013,

- de débouter la société Colplast de toutes ses demandes,

- de condamner la société Colplast aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 40 000 euro sur le fondement l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait d'abord valoir que les mentions publicitaires accompagnant le produit biofil sont mensongères :

- quant au caractère de biodégradabilité du produit à 100 % en 12 à 36 mois car non justifié par des tests scientifiques mais uniquement par une extrapolation mathématique, Monsieur Broglio n'ayant pu certifier la dégradabilité du produit qu'à hauteur de 46,47 % en 6 mois, dans des conditions de tests effectués en laboratoire et alors qu'il résulte d'une analyse du CNEP de Clermont-Ferrand que le produit biofil n'est nullement biodégradable dans les conditions environnementales générales,

- quant au lien unissant le produit à l'université de Milan car la société Ecologia Applicata est une société privée, sans aucun lien avec cette université, Monsieur Broglio, son gérant, n'y ayant jamais travaillé,

- quant à la conformité à la directive 94-62-EC, dès lors que cette directive concerne les emballages et déchets d'emballage et non pas les produits biodégradables en plastique,

- quant à la demande de brevet en cours (" patent pending ") qui n'a jamais été justifiée,

- quant à la mention relative au caractère unique du produit car il existe, sur le marché, son propre fil oxo-biodégradable.

Elle fait valoir également que les indications publicitaires accompagnant le produit biofil sont trompeuses :

- quant à la mention de la société Ecologia Applicata, présentée comme un organisme scientifique avec toutes garanties d'objectivité alors qu'il s'agit d'une simple société dont la société Colplast est la cliente,

- quant à la référence à la norme UNI EN 14855 qui décrit seulement une méthode de test et ne constitue pas une certification.

Elle soutient que la société Colplast a méconnu les dispositions de la loi dite "Loi Toubon", dès lors que les emballages du produit biofil vendu en France comportent uniquement des mentions en anglais et en allemand, que si des améliorations ont pu être apportées, les caractéristiques du produit au recto sont toujours en anglais, que le site Internet du produit biofil, dans sa version française, présente toujours de nombreuses mentions en anglais.

Elle affirme que le non-respect par la société Colplast des obligations légales conduit à une rupture dans l'égalité des moyens de lutte concurrentielle et met cette société dans une situation anormalement favorable par rapport à ses concurrents, ce qui caractérise les agissements de concurrence déloyale qui lui sont reprochés et le trouble manifestement illicite qu'il est demandé au juge des référés de faire cesser.

Elle indique que postérieurement à l'ordonnance de référé, la société Colplast a suspendu, puis repris, l'utilisation des mentions litigieuses relatives à la biodégradabilité du produit biofil, sur le site Internet www.biofil.org, que peu après l'ordonnance de référé, les produits biofil sous les emballages litigieux étaient encore en vente dans un magasin Bricomarché de Belleville.

Motifs de la décision

Attendu que l'article 873, alinéa 1er du Code de procédure civile, dont l'application est requise, prévoit que le président du tribunal de commerce peut, même en l'absence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Attendu que la SAS Speed France fait grief en l'espèce à la société Colplast de provoquer une rupture dans l'égalité des moyens de la lutte concurrentielle par des pratiques commerciales déloyales et trompeuses, au sens de l'article L. 120-1 du Code de la consommation et par l'emploi, sur les emballages de ses produits ainsi que sur son site Internet, d'une autre langue que la langue française, en violation de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 ;

Attendu que les parties s'opposent sur l'indication par la société Colplast de la biodégradabilité de 100 % de son produit biofil entre 12 et 36 mois ;

Que la SAS Speed France, se référant à l'avis du CNEP de Clermont-Ferrand, soutient que cette indication n'est pas justifiée par des tests scientifiques dans des conditions environnementales générales et ne repose que sur une extrapolation mathématique, tandis que la société Colplast se prévaut de tests effectivement réalisés par l'institut Ecologia Applicata ainsi que d'une note de Monsieur Broglio, son gérant, expliquant que le test a donné comme résultat une biodégradabilité de 46,47 % en 180 jours mais qu'il est d'usage, dans le domaine biologique comme dans tous les autres domaines scientifiques, de procéder à une extrapolation mathématique afin de prévoir le comportement et le suivi d'un processus dans le futur sur la base de données déterminées et que la SAS Speed France procède de la même manière pour affirmer que son fil est oxo-biodégradable en 5 à 10 ans ;

Qu'en réalité, cette question d'ordre technique sur la qualité des tests de biodégradabilité et sur leur interprétation relève de l'appréciation du juge du fond ;

que le juge des référés ne saurait dans ces conditions se prononcer sur le caractère mensonger des informations en cause ;

Attendu que la mention, sur l'emballage du produit biofil et sur le site Internet, que ce produit a été certifié par l'organisation scientifique de recherche de l'environnement Ecologia Applicata et n'est pas critiquable dans la mesure où cette société a effectivement réalisé les tests de biodégradabilité alors même qu'il s'agit d'une société privée ;

Qu'il est aussi mentionné que la société Ecologia Applicata fait partie de l'université de Milan et les pièces produites par la société Colplast révèlent que Monsieur Broglio, en qualité de représentant d'Ecologia Applicata, a effectivement conclu en 1990 et 2005 des conventions de collaboration renouvelables avec l'université de Milan et que la dernière convention en date, de même nature, est intervenue le 6 avril 2013 ;

Que si deux professeurs de l'université de Milan ont pu écrire, en 2012, à la SAS Speed France qu'Ecologia Applicata n'avait pas de lien avec elle, cette circonstance n'était plus d'actualité en 2013, compte tenu de la convention précitée, de sorte que la référence mentionnée depuis lors sur l'emballage du produit biofil à l'université de Milan ne peut être considérée comme mensongère ;

Attendu que la mention sur l'emballage du produit biofil de l'existence d'un brevet en cours (" patent pending ") est exacte, la société Colplast justifiant du dépôt d'une demande de brevet concernant un polymère biodégradable en date du 17 octobre 2011 ;

Attendu qu'il n'est pas contesté en revanche que la norme UNI EN 14855 indiquée par la société Colplast n'est pas une norme de certification de la biodégradabilité de son produit mais seulement une norme qui décrit une méthode de test et que la référence à la directive 94-62-EC est totalement inappropriée au regard du produit biofil puisque cette directive concerne les emballages et déchets d'emballage ;

Que ces deux éléments, au demeurant, n'ont pas pour le consommateur la même valeur informative que la description des caractéristiques du produit ou l'organisme scientifique qui l'a validé, de sorte qu'ils ne sont pas suffisants pour caractériser un trouble manifestement illicite, au sens de l'article 873 précité du Code de procédure civile ;

Attendu que pour démontrer que l'emballage du produit biofil de la société Colplast ne respecte pas l'emploi de la loi française, la SAS Speed France a produit initialement les photographies d'un emballage où figuraient des mentions uniquement en anglais et en allemand ;

Que la société Colplast est active sur plusieurs marchés européens et que rien ne permet d'affirmer que ces emballages ont été commercialisés sur le marché français, en infraction à la loi Toubon ;

Que la société Colplast produit de son côté des copies de l'emballage de son produit biofil faisant apparaître des indications et des textes en langue anglaise et en langue française, à l'exception de la mention " the first nylon trimmerline 100% biodegradable " " patent pending " " made in Italy " ;

Attendu que la SAS Speed France a fait procéder, les 4 décembre 2012 et 7 novembre 2013, sur le site Internet www.biofil.org, à deux constats d'huissier de justice qui révèlent, lors des premières constatations, que la présentation du produit biofil comportait de nombreuses mentions uniquement en langue anglaise puis lors des constatations suivantes que des améliorations ont été apportées en laissant subsister certaines mentions en anglais ;

Attendu qu'il ne résulte pas d'éléments indiscutables que la société Colplast aurait commercialisé en France son produit dans des emballages non libellés en langue française, et que s'il apparaît que le site Internet consacré au produit biofil comporte encore des indications en langue étrangère, cette seule circonstance n'est pas de nature à constituer un trouble manifestement illicite dans les conditions exposées par la SAS Speed France ;

Attendu en conséquence que les mesures sollicitées en référé par la SAS Speed France ne sont pas justifiées et que l'ordonnance querellée doit être infirmée ;

Que la SAS Speed France sera déboutée de l'intégralité de ses prétentions formées devant la cour ;

Attendu que la société Colplast sollicite la publication de l'arrêt dans deux magazines et sur la page d'accueil du site Internet de la SAS Speed France ;

Qu'il convient de faire droit à cette demande au vu des circonstances du litige et de la solution donnée par le premier juge et remise en cause par la cour ;

Attendu que la SAS Speed France supportera les entiers dépens ; qu'il convient d'allouer à la société Colplast la somme de 8 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par ces motifs, La Cour, Infirme l'ordonnance querellée et statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à référé en l'absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, Ordonne la publication du présent arrêt, dès sa signification, dans les revues " Moteurs Loisirs & Paysages " et " Jardinneries " à concurrence de 3 000 euro HT par insertion, aux frais de la SAS Speed France, Ordonne la publication du présent arrêt, à compter de sa signification, sur la page d'accueil du site de la SAS Speed France, à l'adresse accessible au jour du prononcé de la décision, pendant deux mois, et ce sous astreinte de 500 euro par jour de retard dans l'exécution de cette obligation ; Déboute la SAS Speed France de ses prétentions devant la cour, Condamne la SAS Speed France à payer à la société Colplast la somme de 8 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SAS Speed France aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.