CA Rennes, 3e ch. com., 10 mars 2015, n° 13-03831
RENNES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
IR Group (Sté)
Défendeur :
Leclerc
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Poumarède
Conseillers :
Mmes André, Guéroult
Avocats :
Mes Bazille, Zenati-Castaing, d'Aboville, Catoni
I - EXPOSE DU LITIGE
Un contrat d'agent commercial à durée indéterminée a été signé le 23-01-2006 entre la société IR Group et Monsieur Jean-Michel Leclerc entérinant ainsi les relations contractuelles existant entre les parties depuis le 01-06-1994.
La société IR Group résulte de la fusion intervenue entre les sociétés IRSAP France et Rhoss France à compter du 01-07-2001.
La société IR Group a notifié le 25 juillet 2008 à Monsieur Jean-Michel Leclerc la résiliation de son mandat avec effet immédiat.
Par courrier du 27 août 2008 M. Leclerc a contesté la décision et sollicité le paiement de commissions, indemnité de préavis et de cessation du contrat.
Par jugement contradictoire du 26 mars 2013, le Tribunal de commerce de Saint-Malo a :
Dit que la société IR Group a pris l'initiative de la rupture du contrat signé avec M. Leclerc le 23 janvier 2006 sans qu'aucune faute grave ne puisse être imputée à ce dernier et que cette rupture fautive ouvre droit à indemnités
Condamné la société IR Group à payer à M. Leclerc les sommes suivantes :
- 4 979,96 euro au titre des commissions dues
- 7 009,22 euro au titre de l'indemnité de préavis
- 77 185,47 euro au titre de l'indemnité compensatrice
Dit que les intérêts au taux légal s'appliqueront sur ces montants à compter du 25 juillet 2008 jusqu'à parfait paiement
Ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil
Condamné la société IR Group à verser à Monsieur Leclerc la somme de 15 000 euro à titre de dommages et intérêts
Rejeté comme non fondées toutes autres demandes
Condamné la société IR Group à verser à Monsieur Leclerc la somme de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre aux dépens
Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La société IR Group a interjeté appel de cette décision.
L'appelant demande à la cour de :
Annuler le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Saint-Malo le 26 mars 2013 ;
Subsidiairement,
Réformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Saint-Malo le 26 mars 2013, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de commissionnement de l'agent au titre des produits de marque Rhoss et celle au titre de l'indemnité de remploi, et considéré le refus d'agrément du premier candidat comme licite,
En conséquence,
Prononcer avec les demandes formées ci-dessous la compensation judiciaire de la somme de 4 979, 96 euro représentant les commissions dues et non encore payées à monsieur Leclerc,
Déclarer les demandes de monsieur Leclerc infondées pour le reste et l'en débouter;
Condamner monsieur Leclerc à payer à la société IR Group la somme de 46 500 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de résultat consécutive à sa démobilisation.
Condamner monsieur Leclerc à payer à la société IR Group la somme de 7 397,76 euro, au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la dévalorisation de la carte ;
Condamner M. Leclerc à payer à la société IR Group la somme de 23 878 euro, au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la perte de chiffres enregistrée par la société IR Group liée à l'absence de représentation commerciale ;
Subsidiairement,
Juger que l'indemnité de préavis due à l'agent ne peut être d'un montant supérieur à 6 698, 19 euro,
Juger que l'indemnité de fin de contrat ne peut être supérieure à 64 804,75 euro.
Condamner monsieur Leclerc aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Maitre Bazille, de la SELARL Bazille, selon les dispositions de l'article 699 du cpc, et à payer à la société IR Group la somme de 10 000 euro au titre des frais irrépétibles.
L'intimé demande à la cour de :
Débouter la société IR Group SASU de sa demande d'annulation du jugement entrepris ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- écarté des débats la pièce 9 de la société IR Group SAS ;
- dit que la société IR Group SASU a pris l'initiative de la rupture du contrat signé avec Monsieur Jean-Michel Leclerc le 23 janvier 2006 sans qu'aucune faute grave ne puisse être imputée à ce dernier et que cette rupture fautive ouvre droit à indemnités ;
Dire et juger en outre, que la rupture du mandat est justifiée par des faits imputables à la société IR Group SAS au sens des dispositions de l'article L. 134-13 du Code de Commerce ;
Dire et juger notamment que la société IR Group SASU n'a pas refusé la cession du contrat d'agence pour un motif légitime et sérieux et n'a pas permis ainsi à Monsieur Jean-Michel Leclerc de céder son contrat conformément aux dispositions de l'article L. 134-13 3° du Code de commerce réputé d'ordre public au visa de l'article L. 134-16 du même Code ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société IR Group SASU à payer à Monsieur Jean-Michel Leclerc les sommes suivantes :
- 4 979,96 euro TTC au titre des commissions dues ;
- 71 185,47 euro au titre de l'indemnité de cessation de contrat ;
- les entiers dépens de première instance ;
- 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- les intérêts légaux sur les sommes sus indiquées à compter de la date effective de la rupture du contrat, soit le 25 juillet 2008 et fait application de l'article 1154 du Code civil ;
Infirmer le jugement et statuant de nouveau :
Condamner la société IR Group SASU à payer à Monsieur Jean-Michel Leclerc :
- 11 539,22 euro au titre de l'indemnité de préavis ;
- 75 000 euro à titre de dommages et intérêts supplémentaires
- les commissions sur les ventes des marques Rhoss et Alterna réalisées sur le secteur confié en exclusivité à M. Jean-Michel Leclerc
- les intérêts légaux sur les sommes sus indiquées à compter du 25 juillet 2008 et faire application de l'article 1154 du Code civil
Donner injonction à la société IR Group SASU de communiquer l'ensemble des documents comptables permettant à Monsieur Jean-Michel Leclerc de calculer la rémunération due, et ce sous astreinte de 500 euro par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Se réserver expressément le pouvoir de liquider l'astreinte conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du Code des procédures civiles d'exécution
Débouter la société IR Group SASU de l'ensemble de ses demandes,
Condamner la société IR Group SAS aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile;
Condamner la société IR Group SAS à payer à Monsieur Jean-Michel Leclerc la somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est du 19 novembre 2014
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties la cour se réfère aux énonciations de la décision déférée et aux dernières conclusions régulièrement signifiées des parties :
- du 26 décembre 2013 pour l'appelant
- du 13 novembre 2014 pour l'intimé
II- MOTIFS
Sur la demande d'annulation du jugement au visa des articles 455 et 458 du Code de procédure civile
L'appelant mentionne que " le tribunal n'a pas répondu aux conclusions relatives à la déloyauté de l'agent, tirée du chantage organisé autour de la question de la retraite, ni motivé en quoi ce comportement n'était pas susceptible de reproches. "
Cependant le tribunal en ce qu'il a rejeté la faute grave reprochée par le mandant à son agent a répondu à l'argumentation soulevée par le premier et a adopté des motifs suffisants pour caractériser l'absence de faute grave. Il y a lieu de débouter la société IR Group de sa demande d'annulation du jugement déféré.
Sur le fond
Monsieur Leclerc a reçu mandat de vendre " les produits diffusés par la société IR Group, sous la marque IRSAP ci-après désignés: tous les produits de marque IRSAP visés dans le catalogue intitulé : Tarif Français IRSAP, ainsi que le produit TESI Electrique ".
Il s'agit de produits de chauffage.
Le secteur géographique attribué à l'agent comprend les départements suivants : 18, 22, 29, 35, 36, 37, 41, 44, 45, 49, 53, 56, 72, 85 et bénéficie d'une exclusivité à l'exception des industriels et constructeurs, de toutes les grandes surfaces de bricolage et grandes surfaces alimentaires.
Il est par ailleurs prévu qu'en ce qui concerne la clientèle des grossistes spécialisés dans la distribution de matériel électrique, les parties ont convenu qu'après accord et négociation intervenue au cas par cas entre elles, l'agent pourra se voir attribuer certains d'entre eux. Une telle attribution fera l'objet de la rédaction d'un avenant.
Le taux de la commission due à l'agent est fixé de la façon suivante :
- 7 % sur tous les produits de marque IRSAP,
- 10 % pour l'année 2005, sur le produit TESI Electrique, le taux de commission revenant à 7 % à compter de l'année 2006.
- 2 % sur tous les produits de la marque Concept.
Sur la rupture du contrat d'agent commercial
L'article L. 134-12 alinéa 1er du Code de commerce dispose que :
En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi (...)
L'article L. 134-13 du Code commerce dispose que :
La réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due pour les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute de l'agent commercial,
2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dû à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée (...).
La société IR Group conclut à l'existence d'une faute grave de son agent résultant de la violation de ses obligations de diligence et de loyauté consistant en une démobilisation de son agent, avec une absence de prospection de la clientèle, mis en évidence par une baisse de son chiffre d'affaire au cours du premier semestre de 2008 de 20 %, M. Leclerc se contentant de percevoir des commissions sur des commandes récurrentes passées par des clients de longue date des produits de marque IRSAP.
Le mandant évoque également que son agent a essayé d'obtenir de façon dolosive de la société IR Group le rachat de sa carte en arguant d'un prétendu droit à la retraite.
Comme l'a relevé justement le tribunal les résultats de M. Leclerc n'ont pas à être comparés avec le résultat global obtenu par la société IR Group, mais seulement avec celui réalisé par le mandant sur les produits de chauffage et sur les six premiers mois de 2008.
La société IR Group a réalisé sur les produits IRSAP au cours du premier semestre 2007 un chiffre d'affaires de 1 271 419 euro, qui s'était élevé sur la même période en 2008 à 1 320 747 euro.
Le chiffre d'affaires de M. Leclerc est effectivement passé de 245 376 euro pour le premier semestre 2007 à 202 500 euro pour le premier semestre 2008, soit en diminution de 20 %, tandis que travaillant sur le même marché avec des ressorts territoriaux différents deux autres agents connaissaient une baisse importante, tandis que 8 autres agents voyaient leur résultats s'accroître.
Le mandant reconnaît au contraire que le chiffre d'affaires de M. Leclerc a progressé au 2e trimestre de 2008. Même si cette augmentation provenait, comme allégué par le mandant, de commandes de clients fidélisés, il n'en demeure pas moins que ces commandes proviennent d'une clientèle confiée à M. Leclerc qu'il a su fidéliser.
Le mandant reconnaît que le chiffre d'affaire global de l'entreprise a baissé de 33 % en 2008. Il fait remarquer que le chiffre d'affaires des produits IRSAP, produits confiés à M. Leclerc, n'a baissé que de 5 %. Il n'en demeure pas moins que les produits confiés à M. Leclerc ont moins été vendus en 2008 qu'en 2007 et que ce dernier n'est pas le seul agent commercial a avoir connu une telle baisse.
Dans ces circonstances la baisse du chiffre d'affaires de M. Leclerc sur un semestre, alors qu'il justifie avoir toujours rempli ses obligations de manière satisfaisante, n'est pas en soi le signe d'un désintérêt pour ses fonctions. Le mandant indique d'ailleurs que ce n'est pas la diminution du chiffre d'affaires qui l'a conduit à mettre un terme à ses relations avec M. Leclerc mais le fait qu'il se soit démobilisé et ait été déloyal.
La société IR Group produit aux débats en pièce 9 un mail de juin 2008 émanant de M. Franck Barry adressé à M. Gonkiewicz qui évoque le fait que la société Franke Blinox rencontrerait le même problème avec M. Leclerc, également agent pour leur compte avec une action commerciale inexistante, un chiffre d'affaire inférieur à 2007 et une absence de sollicitations au contraire d'un agent " actif ".
Cependant, outre le fait que le présent dossier ne concerne que la société IR Group, qu'il ne s'agit pas d'une attestation et qu'il est permis de douter de l'authenticité même de ce mail, il est au contraire justifié d'une progression très nette du chiffre d'affaire de M. Leclerc pour ce mandant qui a d'ailleurs racheté le mandat de M. Leclerc sur la base de deux années de commissions après avoir refusé le successeur présenté par M. Leclerc.
La pièce 75 qui émanerait de M. Franck Barry qui mentionne s'être plaint en 2008 d'un manque de présence de son agent sur son secteur, ne présente également pas d'intérêt. En outre, celui-ci remerciait particulièrement aux termes d'un mail notamment M. Jean-Michel Leclerc.
Enfin, l'attestation émanant du seul client Comptoir des Plombiers du Maine en date du 20 mai 2010 évoquant une absence de visite de M. Leclerc depuis 4 à 5 ans n'est nullement significatif d'une absence globale de prospection ou de négligence de la clientèle, ce d'autant que le chiffre d'affaire effectué avec cette société a d'ailleurs augmenté de 2006 à 2007.
Pas davantage le fait que M. Leclerc ait évoqué une augmentation de son chiffre d'affaires avec d'autres mandants ne permet de caractériser la défaillance que la société IR Group lui impute.
M. Leclerc justifie avoir continué à informer son mandat sur l'évolution de son activité. Ce n'est que par lettre du 4 juillet 2008 que la société IR Group a fait part à M. Leclerc de reproches sur une absence de disponibilité et de communication. Cette lettre mentionne clairement la volonté de son auteur de rompre le contrat, notamment par ses mentions " nous souhaitons vous faire part des faits que nous avons constatés ainsi que les conclusions que nous en tirons ", " la difficulté que nous avons à vous joindre est également le résultat d'un manquement à vos obligations. Elle justifie aussi la rupture " ; " en raison des manquements multiples et pour certains graves à vos obligations il ne vous sera pas versé d'indemnités ". Même si la lettre du 25 juillet 2008 formalise un peu plus la rupture, les seuls reproches faits à l'agent commercial ne l'ont été qu'au moment de la rupture.
Il apparaît en fait que M. Leclerc a cherché à cesser son activité et qu'il a pour ce faire présenté des successeurs potentiels au mandant. Ce dernier n'a pas répondu à ces demandes, voire n'a pas donné suite aux demandes des repreneurs potentiels. Le mandant n'a pas motivé ses refus, la simple référence à une absence de qualités requises ne permettant pas à l'agent commercial de comprendre les raisons du refus et de choisir un candidat pouvant satisfaire le mandant. C'est le souhait de M. Leclerc de cesser et de transmettre son activité qui est à l'origine de la mésentente entre les parties. Les documents envoyés par M. Leclerc dans le cadre de la préparation de la cessation de son activité ne constituent pas des pressions ou procédés déloyaux. La déloyauté vient plutôt du mandant qui ne justifie pas avoir examiné les candidatures de repreneurs qui lui étaient présentés avec tout le sérieux requis.
La société IR Group ne justifie pas d'une faute grave à l'encontre de M. Leclerc. La rupture du contrat d'agent commercial est imputable à la société IR Group. M. Leclerc a droit à une indemnité de préavis et une indemnité de rupture.
La dissimulation de commissions par la société IR Group M. Leclerc fait valoir qu'il aurait dû être commissionné sur les produits de marques Rhoss et Alterna.
Le contrat d'agent commercial intervenu 5 ans après cette fusion ne prévoit pas la vente par l'agent des produits de marque Rhoss. Le fait que les produits Rhoss de climatisation aient été présentés aux agents à l'occasion de l'annonce de l'acquisition par la société IRSAP de la société Rhoss ne peut permettre de conclure que le périmètre d'activité de M. Leclerc ait changé et il en est de même de l'uniformisation du système informatique. Aucun avenant prévoyant l'extension aux produits Rhoss n'est produit par M. Leclerc alors que l'article 7 du contrat prévoit un accord écrit des parties en cas d'extension à de nouveaux produits. Il importe peu que les produits de marque Rhoss aient été de même nature que ceux inclus dans son mandat.
Par ailleurs il est inopérant pour M. Leclerc d'indiquer avoir été commissionné pour des produits Duna Decor et des produits Concept alors que les produits Duna Decor sont de marque IRSAP et que le contrat vise tous les produits de marque IRSAP visés dans le catalogue intitulé Tarif Francais Irsap dont font partie les produits Duna et les produits Concept, qui ouvrent donc droit à commission en vertu du contrat, pour conclure que les produits Rhoss le seraient également. Concernant les produits Alterna, ils ne font pas davantage partie de ceux ouvrant droit à commission.
M. Leclerc ne justifie pas non plus avoir commercialisé des produits Rhoss ou Alterna. Il ne justifie d'aucun droit à commission sur les ventes de ces produits. Il ne justifie pas non plus que par un stratagème le mandant ait commercialisé des produits identiques sous une autre marque pour les faire échapper aux droits à commissions de son agent.
Si M. Leclerc justifie de l'envoi d'une offre de prix directement par la direction de la société IR Group à la société ACIA qui relevait de son secteur, il apparaît que M. Leclerc a été aussitôt destinataire de cette offre de prix puisqu'elle lui a été faxée le jour de son émission. Ce document ne permet pas à lui seul d'établir que le mandant ait cherché à commercialiser à son insu des produits objets de son exclusivité.
M. Leclerc fait cependant état de ventes de produits de marques IRSAP et TESI qui auraient été réalisées à son insu sur son secteur géographique d'exclusivité. Il est en droit d'obtenir la production par le mandant de tous documents comptables lui permettant de vérifier le montant des commissions qui lui étaient dues au titre des ventes de produits de ces deux marques. Malgré une demande formée en ce sens la société IR Group n'a pas fait droit à cette demande de communication. Il y a lieu d'ordonner cette production.
Sur les sommes dues à l'agent
Sans certitude sur le montant des commissions dues, le montant de l'indemnité de résiliation et de l'indemnité de préavis ne peut être fixé.
Il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes de M. Leclerc dans l'attente de la production par la société IR Group de toutes pièces comptables justifiant des ventes des produits de marques IRSAP et TESI dans son secteur géographique depuis la signature du contrat d'agent commercial. M. Leclerc sera invité à chiffrer les sommes auxquelles il estime les commissions dissimulées et à en tirer les conséquences sur les montants de ses demandes, y compris si le mandant ne défère pas à la communication demandée.
Par ces motifs LA COUR, Confirme le jugement déféré en ce qu'il dit que la rupture est imputable à la société IR Group, Déboute M. Leclerc de sa demande de production de pièces comptable afférentes aux ventes de produits de marques Rhoss et Alterna, Sursoit à statuer sur les autres demandes des parties, Ordonne la réouverture des débats et renvoie le dossier à la mise en état, Enjoint à la société IR Group de produire toutes pièces comptables justifiant des ventes des produits de marques IRSAP et TESI dans le secteur géographique attribué à M. Leclerc depuis la signature du contrat d'agent commercial ainsi que tout élément permettant de s'assurer que la production en question est complète et fidèle, et ce pour le 17 juin 2015, Invite M. Leclerc à chiffrer les sommes auxquelles il estime les commissions dissimulées et à en tirer les conséquences sur les montants de ses demandes formées au titre de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de fin de contrat, y compris si le mandant ne défère pas à la communication demandée, et ce pour le 16 septembre 2015, date à laquelle l'affaire sera rappelée à la mise en état, Renvoie l'affaire à la mise en état.