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Décisions

CA Montpellier, 2e ch., 10 mars 2015, n° 13-06718

MONTPELLIER

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Groupe Acalys Finances (SARL)

Défendeur :

Ixia Courtage (SARL), Acalys Finances Agence de Montpellier (SARL), Acalys Finances Agence de Montpellier Nord (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bachasson

Conseillers :

Mme Olive, M. Prouzat

Avocats :

Mes Salvignol Guilhem, Sonnier, Senmartin, Leygue, Auche, Laurent

T. com. Montpellier, du 19 août 2013

19 août 2013

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

La société à responsabilité limitée Groupe Acalys Finances est une société de courtage, créée en 2004, qui s'est spécialisée dans le rachat de crédit et le crédit immobilier.

La société Groupe Acalys Finances a organisé un réseau de huit agences exerçant sous l'enseigne Acalys Finances en deux pôles :

le pôle rachat de crédit comprenant : la SARL Acalys Finances Agence Pyrénées Orientales, dirigée par Mme Hajiba X, la SARL Acalys Finances Agence Acalys Finances Haute-Garonne, gérée par M. Eric Y et la SARL Acalys Finances Hérault gérée par M. Ghyslain Z ;

le pôle immobilier composé de : la SARL Acalys Finances Perpignan, dirigée par M. Frédéric Z, la SARL Acalys Finances Agence Montpellier (la société Agence Montpellier), gérée par M. Ghyslain Z, la SARL Agence Acalys Finances Montpellier-Nord (la société Agence Montpellier-Nord), gérée par Mlle Violaine B, la SARL Agence Narbonne, dirigée par M. Alain C et la SARL Acalys Finances Agence Nîmes, gérée par Mme Elianne D.

La société Groupe Acalys Finances détient 26 % du capital social des sociétés franchisées.

La société Groupe Acalys Finances a signé des conventions de partenariat avec diverses banques (Crédit Agricole, CIC, Caisse d'épargne'). Lors de l'apport par un franchisé d'un nouveau dossier de financement à une banque partenaire, la société Groupe Acalys Finances devait percevoir de celle-ci une commission, rétrocédée ensuite au franchisé, déduction faite de certains frais.

La société Groupe Acalys Finances prétend qu'elle a conclu avec chacune des sociétés sus-énoncées un contrat de franchise le 1er juillet 2008, stipulant qu'à défaut de résiliation, trois mois avant la date d'échéance fixée au 31 décembre 2009, le contrat se poursuivra par tacite reconduction et qui contient une clause de non-concurrence interdisant au franchisé toute activité concurrente, directe ou indirecte, pendant toute la durée de la convention et pendant douze mois après son expiration.

Les sociétés susvisées, à l'exception de la société Acalys Finances Agence Narbonne, ont notifié à la société Groupe Acalys Finances, par lettres recommandées avec accusés de réception du 29 septembre 2009, leur décision de rompre leurs relations contractuelles à compter du 1er janvier 2010.

MM. Ghyslain et Fabrice Z, M. Emmanuel E et Mlle B ont créé le 1er décembre 2009 une société de courtage dénommée Acredys Courtage, devenue Ixia Courtage, à compter du 14 décembre 2010.

Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Montpellier en date du 14 juin 2010, la société Groupe Acalys Finances a été autorisée à faire procéder à un constat d'huissier afin que soit consulté et constaté le contenu des courriels, pièces et informations de toute nature échangés par les anciens franchisés au travers du serveur Acalys. Par ordonnance sur requête émanant du même magistrat, en date du 11 octobre 2010, la société Groupe Acalys Finances a été autorisée à faire dresser un constat d'huissier pour obtenir des informations sur les commissions réglées par le Crédit agricole et la Caisse d'épargne à la société Agence Acalys de Montpellier, notamment.

L'huissier instrumentaire a établi des procès-verbaux de constat en juillet et novembre 2010.

Considérant qu'elle était victime d'un détournement caractérisé de sa dénomination sociale, de son nom commercial et de sa clientèle, la société Groupe Acalys Finances a fait assigner, le 5 avril 2011, la société Acredys Courtage, la société Agence Montpellier et la société Agence Montpellier-Nord, devant le Tribunal de commerce de Montpellier, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil, excipant d'une violation de la clause de non-concurrence, et sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, au titre d'actes de concurrence déloyale et parasitaires.

Le 12 décembre 2012, la société Groupe Acalys Finances a déposé une plainte pour faux en écritures privées et usage de faux auprès du procureur de la République de Montpellier à l'encontre de M. Z et de Mlle B, tant à titre personnel qu'en leur qualité de gérants des sociétés Agence Montpellier, Agence Montpellier-Nord et EVL.

Par jugement contradictoire du 19 août 2013, le tribunal a notamment :

rejeté la demande de sursis à statuer,

débouté la société Groupe Acalys Finances de l'ensemble de ses prétentions,

débouté la société Acredys Courtage devenue Ixia Courtage, la société Acalys Finances Agence Montpellier et la société Acalys Finances Agence Montpellier-Nord de leurs demandes reconventionnelles,

dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

dit que les dépens seront partagés à parts égales entre chacune des parties.

La société Groupe Acalys Finances a régulièrement interjeté appel de ce jugement, en vue de son infirmation demandant à la cour de :

ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours,

A titre principal sur le fond :

dire que ses demandes sont recevables tant sur le fondement de la responsabilité contractuelle que sur celui de la responsabilité délictuelle ;

Sur le terrain contractuel :

dire que les sociétés Acalys Agence Montpellier et Acalys Agence Montpellier-Nord ont manqué aux obligations résultant des contrats de franchise en ne respectant pas l'engagement de non-concurrence et en continuant à utiliser les signes distinctifs et outils du réseau Acalys après l'expiration des contrats,

- condamner, en conséquence, in solidum, les société Acalys Agence Montpellier et Acalys Agence Montpellier-Nord à lui payer la somme de 150 000 euro, au titre de la violation contractuelle, dont 100 000 euro, au titre de la violation de la clause de non-concurrence et 50 000 euro, au titre de la persistance de l'utilisation des signes distinctifs,

- constater que les sociétés Acalys Agence Montpellier et Acalys Agence Montpellier-Nord n'ont pas honoré l'intégralité des factures de redevances et les condamner respectivement à lui payer les sommes de 3 510,09 euro et 10 895,17 euro, TTC,

- dire que la société Acalys Agence Montpellier a manqué aux obligations résultant du contrat de franchise en encaissant directement des fonds qui auraient dû être réglés au franchiseur et en les conservant par devers elle et la condamner à lui restituer la somme de 20 710,96 euro, abusivement perçue ;

Sur le terrain délictuel

dire que la société Acredys Courtage a commis des actes de concurrence déloyale à son détriment, la condamner, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, à lui payer la somme de 300 000 euro, à titre de dommages et intérêts et lui faire interdiction d'utiliser directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, le signe Acalys ou des signes proches du type Acredys et/ou Acredys Courtage, en relation avec des activités de courtage, de financement ou assimilées, sous astreinte de 5 000 euro par jour de retard, dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir,

dire que la société Acalys Agence Montpellier a perturbé les relations de la société Groupe Acalys Finances avec les banques en dénonçant abusivement le contrat du franchiseur avec la Caisse d'épargne et la condamner à lui payer la somme de 50 000 euro, en réparation du préjudice subi ;

A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où les contrats de franchise la liant aux sociétés Acalys Agence Montpellier et Acalys Agence Montpellier-Nord seraient annulés ou au cas où la nullité de la clause de non-concurrence serait prononcée :

dire que ces deux sociétés ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à son détriment et les condamner in solidum à lui verser, à titre de dommages et intérêts, une indemnité de 150 000 euro ;

dire que les sociétés Acalys Agence Montpellier et Acalys Agence Montpellier-Nord ont profité des services fournis par la société Groupe Acalys Finances jusqu'au terme des contrats et les condamner à lui payer les redevances dues s'élevant respectivement à 3 510,09 euro et 10 895,17 euro,

dire que la société Acalys Agence Montpellier a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à son détriment en détournant des factures émises par elle-même et en la mettant dans une situation délicate vis-à-vis des banques débitrices concernées ; la condamner à lui payer la somme de 20 710,96 euro, représentant le montant des sommes détournées, avec intérêts de droit à compter de l'encaissement ;

En toute hypothèse :

faire interdiction aux sociétés Acalys Agence Montpellier et Acalys Agence Montpellier-Nord d'utiliser directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, les signes distinctifs et outils du réseau Acalys Finances, sous astreinte de 5 000 euro par jour de retard dans les 8 jours de la signification de la décision,

ordonner la destruction du totem Acalys et, à tout le moins, sa modification afin que le nom Acalys ne soit plus visible devant les locaux des deux sociétés, sous contrôle d'huissier et à leurs frais avancés in solidum, sous astreinte de 5 000 euro par jour de retard dans les 8 jours de la signification de la décision,

se déclarer compétent pour la liquidation de l'astreinte,

ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois journaux au choix de la société Groupe Acalys Finances et aux frais de la société Acredys Courtage, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 5 000 euro HT,

débouter les sociétés intimées de leurs demandes reconventionnelles et les condamner in solidum à lui payer la somme de 5 000 euro, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens comprenant le coût des constats d'huissier.

Elle soutient en substance que :

la plainte déposée à l'encontre des sociétés Agence Montpellier et Agence Montpellier-Nord pour faux en écritures privées, résultant de la modification et du détournement de ses propres factures à l'égard du Crédit Agricole et de la Caisse d'épargne, impose un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale qui a déjà donné lieu à des auditions ; cette plainte est directement liée à la demande de restitution de la somme de 20 710,96 euro ;

sur le fond, le premier juge n'a effectué aucun examen de ses moyens pourtant fondés sur de très nombreuses pièces ;

- son action est dirigée à la fois sur le terrain contractuel à l'encontre des anciens franchisés pour non-respect du contrat de franchise et sur le terrain délictuel à l'encontre de la société Acredys Courtage, avec laquelle elle n'a aucun lien contractuel mais également de la société Agence Montpellier, au titre des agissements déloyaux commis après la rupture du contrat ;

- le principe du non-cumul des responsabilités ne saurait lui être opposé valablement ;

- les deux sociétés Agence Montpellier et Agence Montpellier-Nord ont manqué à leurs engagements contractuels en violant la clause de non-concurrence pendant l'exécution du contrat de franchise et après l'expiration de celui-ci ;

- il est constant qu'en matière commerciale, la clause de non-concurrence ne doit pas, pour être valable, être limitée à la fois dans l'espace et dans le temps, mais comporter seulement l'une ou l'autre de ces limitations ;

- l'article 14 du contrat de franchise limite dans le temps la clause de non-concurrence (durée du contrat et une année après son terme) et la limite dans l'espace puisque l'article 2-2 définit le champ d'application géographique (Hérault) ;

- cette clause est circonscrite à sa propre activité, à savoir les services financiers parmi lesquels le rachat de crédit et le courtage en crédit immobilier ; elle est proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur ;

- les dirigeants de ces deux sociétés ont constitué une société concurrente (Acredys Courtage devenue Ixia Courtage) avec un siège social identique (<adresse>) et ont réservé un nom de domaine (groupe-ixia.com) ; la nouvelle société a exercé une activité concurrente de celle précédemment exercée dans le cadre du réseau Acalys et Mlle B a constitué une société de courtage et de conseil en financement (EVL), le 23 décembre 2010, ayant le même siège social ;

- les anciens franchisés ont continué à utiliser pendant plusieurs mois les signes distinctifs (le logo et le nom commercial Acalys) ainsi que les outils mis à disposition par le réseau Acalys après l'expiration des contrats, ce qui est confirmé par le constat d'huissier du 7 octobre 2013 ;

- les sociétés Agence Montpellier et Agence Montpellier-Nord n'ont pas réglé les dernières factures de redevances ;

- alors que le contrat de franchise prévoyait que toutes les commissions devaient impérativement transiter par la comptabilité du franchiseur (traitée par un centre administratif unique) avant une rétrocession à chacun des franchisés, la société Agence Montpellier a réédité les factures émises par le franchiseur en remplaçant le numéro de compte par le sien, afin d'obtenir un paiement direct des commissions par les banques partenaires ;

- la société Acredys Courtage devenue Ixia Courtage a commis des actes de concurrence déloyale en utilisant une dénomination sociale proche de la sienne de nature à créer une confusion dans l'esprit de la clientèle ;

- le choix de la dénomination Acredys résulte d'une volonté délibérée de parasiter l'enseigne Acalys ;

- le changement de dénomination (Ixia) n'est intervenue que le 14 décembre 2010 soit plus d'un an après sa constitution et le signe Acredys Courtage a continué à être utilisé jusqu'au 1er janvier 2012 (cf. extrait Kbis) ; ce changement constitue un aveu des actes de concurrence déloyale ; l'enseigne Acalys et le logo figurent toujours sur les panneaux signalétiques et sur les boîtes aux lettres ;

- la société Acredys Courtage a conservé la même adresse que les anciennes sociétés franchisées ainsi que le même numéro de téléphone et la même adresse électronique (acalys-finances.fr) dans le seul but de reprendre l'activité du franchiseur et de détourner la clientèle, ce qui caractérise la déloyauté ;

- l'existence d'un préjudice s'infère de la démonstration d'un risque de confusion entre deux produits concurrents ; les agissements déloyaux de la société Acredys Courtage lui ont permis de se développer très rapidement et ont entraîné pour le franchiseur une perte de clientèle se traduisant par une perte conséquente de chiffre d'affaires ; les actes de parasitisme l'ont privée de perspectives de développement ;

- du fait de l'intervention de la société Agence Montpellier et de la confusion délibérément entretenue par celle-ci avec son franchiseur, la Caisse d'épargne a rompu le contrat de partenariat la liant à celui-ci ;

- les sociétés intimées invoquent l'inexistence des contrats de franchise alors même qu'elles les produisent aux débats, que ces contrats ont été exécutés et dénoncés par les intéressées ;

- les exceptions de nullité sont irrecevables dans la mesure où les contrats ont été exécutés ;

l'information précontractuelle a été fournie (cf. préambule des contrats) et la violation éventuelle de l'article L. 330-3 du Code de commerce ne peut entraîner la nullité du contrat de franchise que si le franchisé démontre l'existence d'un vice du consentement résultant de ce défaut d'information ; de plus M. Z et Mlle B, anciens salariés de la société Groupe Acalys Finances, connaissaient parfaitement les contrats de franchise, étant précisé que M. Z a participé à leur élaboration ;

la société Agence Montpellier-Nord n'a pas été abusée sur le contenu réel de l'engagement et sur le fait que l'activité de courtage en assurance n'était pas incluse dans la franchise ;

les quotas de chiffres d'affaires assignés aux franchisés étaient réalistes et réalisables au regard du chiffre d'affaires total dégagé par l'ensemble des sociétés du groupe Acalys ; la société Agence Montpellier-Nord les a même dépassés en 2009 (113 000 euro) ; l'obligation du franchiseur de communiquer des chiffres sérieux sur la rentabilité future de la franchise est une obligation de moyen et il n'est pas tenu de garantir la réalisation des prévisions comptables, sauf à méconnaître le principe de l'autonomie juridique et financière du commerçant indépendant ;

l'erreur et le dol invoqués par la société Agence Montpellier-Nord ne sont pas démontrés dans la mesure où les chiffres prévisionnels n'étaient pas exagérément optimistes ;

les trois éléments essentiels du contrat de franchise (communication d'un savoir-faire spécifique, transmission des signes distinctifs et fourniture d'une assistance technique et commerciale) n'ont pas fait défaut ;

- à supposer que les contrats soient nuls en tant que franchise, le juge peut les requalifier en contrats de collaboration ;

- à titre subsidiaire, si les contrats de franchise ou la seule clause de non-concurrence sont annulés, les sociétés Agence Montpellier et Agence Montpellier-Nord devront l'indemniser, sur le terrain délictuel, des préjudices subis du fait des actes de concurrence déloyale ; en contrepartie des services rendus, elles devront aussi s'acquitter des redevances impayées ;

- les demandes reconventionnelles seront rejetées.

La société Ixia Courtage (anciennement Acredys Courtage) et la société Acalys Finances Agence Montpellier ont conclu au rejet de la demande de sursis à statuer, à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société Groupe Acalys Finances de l'ensemble de ses demandes et à son infirmation en ce qu'il a rejeté leurs demandes reconventionnelles en restitution des redevances et commissions (92 435,31 euro), en paiement de dommages et intérêts pour perte de conventionnement (50 867,23 euro) et pour procédure abusive (40 000 euro). Elles sollicitent sa condamnation à leur payer une somme de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elles font valoir que :

il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer alors que la plainte pénale a été initiée 18 mois après l'assignation du 5 avril 2011, qu'il n'y a pas identité de parties et d'objet et qu'il n'y a pas eu mise en œuvre de l'action publique ;

le contrat de franchise que l'appelante n'a pas produit aux débats, se bornant à communiquer un spécimen de contrat, n'a pas été précédé de la remise du document d'information précontractuelle exigée par l'article L. 330-3 du Code de commerce, ce qui a vicié son consentement, au visa de l'article 1108 du Code civil ;

par ailleurs, le Groupe Acalys Finances ne saurait se prévaloir d'une franchise, à défaut de justifier d'un savoir-faire commercial et technique spécifique, d'une assistance et d'une formation effectives ; la société Agence Montpellier a versé une redevance sans contrepartie réelle ;

le prétendu contrat de franchise est nul et de nul effet ;

l'appelante devra être condamnée à restituer à la société Agence Montpellier le droit d'entrée (15 000 euro), les redevances (12 000 euro) et les commissions indument versées pour l'année 2009 (65 435,31 euro) ;

- en ce qui concerne la concurrence déloyale, la société Groupe Acalys Finances ne dispose d'aucun autre établissement et n'a aucun " franchisé " dans la zone géographique de la société Agence Montpellier ;

- le détournement de factures n'est pas démontré au regard des réponses apportées à l'huissier de justice par les deux banques partenaires (Caisse d'épargne et Crédit agricole) ;

la société Agence Montpellier a signé avec la Caisse d'épargne des conventions de commissionnement les 20 avril et 3 novembre 2005, sans l'entremise de la société Groupe Acalys Finances, qui ne saurait ainsi se prévaloir utilement d'une convention de partenariat postérieure en date du 18 juillet 2007 ;

la rupture du contrat intitulé " mandat intermédiaire en opérations de banques " conclu avec la Caisse d'épargne ne saurait être imputée à la société Agence Montpellier, étant précisé qu'il n'est justifié d'aucun préjudice financier à ce titre ;

subsidiairement, la preuve n'est pas rapportée que la société Agence Montpellier a continué à faire usage du nom commercial Acalys après l'expiration du contrat du 15 novembre 2008 ; le procès-verbal de constat fait état de l'usage du courriel comportant la mention Acalys Finances par M. Z et M. Z et non par la société Agence Montpellier ;

il ne peut pas être reproché à la société Agence Montpellier de conserver son logo Acalys sur le totem d'entrée de l'immeuble dans lequel sont établis ses locaux puisqu'elle n'a pas pu être dissoute du fait de la minorité de blocage détenue par la société appelante dans son capital social ;

la société Ixia Courtage ne tire aucun bénéfice de l'inscription sur le totem d'entrée où figurent plusieurs sociétés du nom ou du logo de la société Acalys Finances Agence Montpellier ;

la clause de non-concurrence invoquée par la société Groupe Acalys Finances est illicite dans la mesure où elle n'est pas limitée dans l'espace et dans son objet, ce qui caractérise une disproportion de nature à déposséder la société Agence Montpellier de sa clientèle ; le préjudice allégué au titre de la violation de cette clause est, en tout état de cause, injustifié ;

le non-renouvellement du contrat avec respect du préavis de trois mois était prévu contractuellement et ne pouvait, dès lors, entraîner la désorganisation invoquée, d'autant que plusieurs cogérants et associés de la société Groupe Acalys ont démissionné courant 2009, compte tenu de nombreux dysfonctionnements ;

le détournement de clientèle et les actes de parasitisme reprochés à la société Ixia Courtage ne sont pas démontrés ;

l'appelante n'établit pas l'existence de comportements par lesquels la société Ixia se serait immiscée dans son sillage afin de tirer profit sans rien dépenser de ses efforts et de son savoir-faire, étant précisé qu'elle ne justifie d'aucun savoir-faire et d'aucun produit commercialisé spécifiques ;

les courriels émanant des salariés de la société Agence Montpellier ou de son gérant ont été envoyés dans le cadre de la préparation de la nouvelle activité et de la constitution de la société Acredys Courtage, ce qui est exclusif de concurrence déloyale ;

le fait que la société Ixia Courtage développe une activité concurrente de celle de la société Groupe Acalys Finances n'est pas illicite alors que d'autres sociétés ont la même activité sans pour autant être des concurrents déloyaux (Meilleurtaux.com par exemple) ;

la société Ixia Courtage a cessé d'utiliser la dénomination Acredys Courtage car le dépôt auprès de l'INPI de ce nom a fait l'objet d'une opposition de la part d'une société Akerys ;

l'ancienne dénomination Acredys Courtage ne créait aucune confusion dans l'esprit de la clientèle de la société Groupe Acalys Finances dont les produits étaient distribués sur Montpellier par la société Agence Montpellier ;

l'appelante n'a exercé aucune action judiciaire en concurrence déloyale contre les sociétés créées par d'anciens commerciaux ou associés fondateurs du groupe Acalys, tels la SARL Acpi, la Sarl Occitanie Finances, la Sarl CS Courtage, dont les sièges sociaux sont à Toulouse ;

il n'existe aucun lien de causalité entre la création de sociétés de courtage indépendantes et la perte de clientèle du Groupe Acalys Finances ;

les préjudices allégués ne sont pas justifiés ;

le dénigrement opéré par la société Acalys Finances à l'encontre de la société Ixia Courtage a amené la Caisse d'épargne à déconventionner celle-ci, ce qui a généré une perte de chiffre d'affaires de 50 867,23 euro.

La société Acalys Finances Agence Montpellier-Nord a conclu au rejet de la demande de sursis à statuer, à la confirmation du jugement, au rejet des prétentions de l'appelante et reconventionnellement à la condamnation de celle-ci à lui rembourser la somme de 15 000 euro au titre du droit d'entrée et à lui payer la somme de 10 000 euro pour abus du droit d'ester en justice ainsi qu'une somme de 10 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle réplique essentiellement que :

la demande de sursis à statuer n'est pas justifiée puisque la plainte n'a pas mis en mouvement l'action publique et qu'il n'existe aucune identité de parties et d'objet entre la procédure civile et la procédure pénale initiée postérieurement à l'assignation ;

- les sociétés franchisées étaient tenues par un contrat de franchise conclu le 1er juillet 2008 et expirant, sauf renouvellement tacite, le 31 décembre 2009 ;

- la détention par la société Groupe Acalys Finances de 26 % du capital social des sociétés franchisées, assortie d'une clause d'agrément, a permis à celle-ci de se ménager une minorité de blocage ;

- le franchiseur a mis en place un centre administratif unique basé à Toulouse, qui devait tenir la comptabilité du réseau et procéder au règlement des commissions dues aux apporteurs d'affaires et à la rétrocession des commissions bancaires perçues pour le compte des franchisés, ce qui constitue une atteinte manifeste à l'indépendance de ces derniers ; il devait aussi organiser les actions de formation et de publicité assurant la promotion et l'image de la franchise ;

- ce centre administratif était exploité par la SARL Garonna Services, dont le gérant associé majoritaire était M. Guillaume G, également dirigeant de la société Groupe Acalys Finances ; cette société devait percevoir une redevance participative de 11,96 % du chiffre d'affaires des franchisés et retenait, à titre d'avances, 10 % des commissions dues par les banques partenaires ;

- la gestion de la société Groupe Acalys Finances a été désastreuse, ce qui a été reconnu par son gérant dans un courriel du 24 juin 2009 (diminution des capitaux propres excédant la moitié du capital social, résultat net déficitaire à hauteur de 311 722 euro, factures non payées depuis décembre 2007) ;

les commissions n'ont plus été rétrocédées intégralement aux franchisés et le franchiseur n'a pas animé des actions commerciales ou de communication ni rempli ses obligations de formation ;

les sociétés franchisées qui ont été décrédibilisées auprès des banques, des clients et des apporteurs d'affaires ne pouvaient plus exercer leurs activités dans le cadre de la franchise ;

elles ont manifesté, dès le début de l'année 2009, leur souhait de résilier le contrat de franchise et de racheter les parts sociales détenues par la société Groupe Acalys Finances ; après avoir envisagé une réorganisation du groupe par la création d'une nouvelle société, M. G leur a fait des propositions ayant pour finalité de leur faire supporter l'endettement de la société Garonna Services, ce qu'elles ont refusé en mettant fin aux contrats de franchise ;

ne pouvant plus exercer leur activité dans le cadre de la franchise, les dirigeants de plusieurs agences du réseau ont créé la société Acredys Courtage et Mlle B, a constitué la société EVL ;

le contrat de franchise du 1er juillet 2008 produit par l'appelante n'est pas signé par la société Agence Montpellier-Nord ;

aucun document d'information précontractuelle ne lui a été remis, ce qui ne lui a pas permis de donner un consentement éclairé ; des informations essentielles lui ont été dissimulées et notamment le fait que la société Garonna Services avait racheté la société de courtage en assurances LRA au printemps 2007 ; si elle avait su que l'activité de courtage en assurances, indispensable au développement de la franchise, était exercée par cette seule société, elle n'aurait pas contracté ;

l'absence d'information a vicié son consentement pour dol, ce qui entraîne la nullité du contrat de franchise, sur le fondement de l'article 1116 du Code civil ;

la requalification du contrat de franchise en contrat de collaboration serait sans effet puisque l'article L. 330-3 du Code de commerce s'appliquerait à un tel contrat ;

cette nullité est également encourue pour dol ou erreur sur la substance, en l'état de quotas de chiffres d'affaires exagérément optimistes ;

le chiffre d'affaires de 200 000 euro à compter de la deuxième année n'était pas réalisable au regard du seul chiffre d'affaires de la société Groupe Acalys Finances s'élevant à 295 000 euro ; l'objectif contractuel était de nature à créer une fausse apparence sur les bénéfices que le franchisé pouvait escompter ;

- elle a réalisé des chiffres d'affaires dérisoires, 34 200 euro en 2009 et 8 500 euro en 2010 ;

- la nullité du contrat de franchise entraîne celle de la clause de non-concurrence ;

la demande de nullité du contrat de franchise qui n'est pas prescrite est recevable puisqu'elle n'est pas soulevée à titre d'exception mais à titre principal ;

si le contrat de franchise n'est pas annulé, la clause de non-concurrence n'est pas valable car elle n'est pas limitée dans l'espace et n'est pas proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur dans la mesure où elle interdit aux anciens franchisés de commercialiser tout produit concurrent des produits commercialisés par le groupe Acalys, qu'ils fassent ou non partie des produits faisant l'objet du contrat, où que ce soit, pendant un an ; il s'agit d'une interdiction générale et absolue pour les anciens franchisés d'exercer leur activité professionnelle au mépris de la liberté du commerce ;

sur le terrain délictuel, elle n'a commis aucun acte de concurrence déloyale ; à compter de l'expiration du contrat de franchise, elle n'a plus utilisé la dénomination sociale, l'enseigne et le nom commercial de la société Groupe Acalys Finances ainsi que les outils mis à disposition par le réseau Acalys ;

les courriels produits par l'appelante sont ceux qui ont été reçus dans les boîtes électroniques au nom des anciens franchisés mais qui n'ont pas été lus et auxquels ceux-ci n'ont pas pu répondre ; ces boîtes ont été verrouillées dès la prise d'effet de la rupture, par le dirigeant de la société Groupe Acalys Finances, seul détenteur des codes d'accès ;

les courriels émis par Mlle B, ès qualités, avec l'adresse acalys-finances.fr sont postérieurs au 1er juillet 2010, date de résiliation du contrat de franchise (sic);

elle n'a procédé à aucun report des prospects de décembre 2009, pour les traiter postérieurement à la rupture du contrat de franchise ;

l'appelante fait abstraction de la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle pour solliciter une double indemnisation ;

la demande en paiement d'une somme de 150 000 euro est abusive au regard des chiffres d'affaires de la société Groupe Acalys Finances en 2009 et 2010 et des pertes enregistrées dues exclusivement à une gestion désastreuse, à l'origine de la perte de clientèle et d'activité ;

la demande en paiement de redevances est injustifiée ;

la société Groupe Acalys Finances a agi en justice avec malice et mauvaise foi, ce qui fonde la demande de dommages et intérêts.

C'est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 15 janvier 2015.

Par conclusions déposées avant l'ouverture des débats, la société Ixia Courtage et la société Agence Montpellier ont soulevé l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de sursis à statuer

Les conclusions transmises par la société Ixia Courtage et la société Agence Montpellier, avant l'ouverture des débats, postérieurement à l'ordonnance de clôture dont le rabat n'est pas sollicité, sont irrecevables en application de l'article 783 du Code de procédure civile.

Si la société Groupe Acalys Finances a effectivement déposé une plainte auprès du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Montpellier, le 12 décembre 2012, à l'encontre de M. Z et de Mlle B, tant à titre personnel qu'en leur qualité de gérants des sociétés Acalys Finances Agence Montpellier, Agence Montpellier Nord et EVL, pour abus de biens sociaux, défaut de convocations annuelles et faux en écritures privées, une telle plainte n'a pas mis en mouvement l'action publique et son issue n'est pas susceptible d'influer sur la présente instance, alors même que l'objet principal de celle-ci porte sur la violation d'une clause de non-concurrence et sur des actes de concurrence déloyale et de parasitisme.

La demande de sursis à statuer sera rejetée.

Sur les demandes reconventionnelles tendant à l'annulation des contrats de franchise

La société appelante produit en pièce 71 de son bordereau un contrat intitulé " contrat de franchise exclusive " conclu avec la société Agence Montpellier-Nord, le 28 février 2008, signé par son gérant en exercice, M. Laurent H. Il ressort du protocole d'accord du 15 novembre 2008 que Mlle B, ancienne salariée de la société Agence Montpellier, a acquis les parts sociales détenues par ce dernier afin de poursuivre l'activité de la société Agence Montpellier-Nord, titulaire du contrat de franchise. Cette société n'est donc pas fondée à invoquer l'inexistence d'un tel contrat la liant à la société Groupe Acalys Finances.

Quant à la société Agence Montpellier, représentée par son gérant M. Z, elle a signé un contrat de franchise exclusive avec la société Groupe Acalys Finances, le 29 décembre 2006 et un contrat de franchise " mis à jour ", le 15 novembre 2008.

Les sociétés Agence Montpellier et Agence Montpellier-Nord sont recevables à soulever la nullité des contrats de franchise alors même qu'ils ont été exécutés puisque la prescription quinquennale résultant de l'article 1304 du Code civil, non alléguée d'ailleurs, n'est pas encourue.

Au soutien de la demande de nullité des contrats de franchise, les sociétés intimées invoquent le non-respect par le franchiseur des dispositions d'ordre public édictées par l'article L. 330-3 du Code de commerce.

Il n'est pas justifié que le document d'information précontractuelle (DIP) a été remis préalablement à la signature des contrats signés par les intimées, qui ne comportent aucune clause attestant d'une telle remise.

Pour autant, l'inexécution de l'obligation d'information n'emporte la nullité des contrats que si elle a eu pour effet de vicier le consentement des franchisés.

D'une part et en ce qui concerne la société Agence Montpellier, il est établi que son dirigeant, M. Z, associé et cogérant de la société Groupe Acalys Finances d'octobre 2007 à juin 2009, a assuré au sein de cette société la fonction de " directeur de production ", chargé d'animer le réseau des franchisés spécialisés dans le courtage en crédits immobiliers (cf. PV d'assemblée générale ordinaire du 23 octobre 2007). Les courriels émanant de M. Z en 2008 révèlent son implication active dans le développement du réseau. En conséquence, il ne saurait être sérieusement soutenu que l'absence de remise du DIP à la société Agence Montpellier a vicié son consentement alors que son dirigeant était parfaitement éclairé sur les caractéristiques de la franchise.

D'autre part et en ce qui concerne la société Agence Montpellier-Nord, il n'est pas démontré que l'absence d'information précontractuelle a vicié son consentement alors même que son objet statutaire est défini comme étant l'activité d'intermédiaire en crédits, gestion de patrimoine, conseil en matière financière et immobilière dans le cadre d'un contrat de franchise, dont sa dirigeante connaissait parfaitement la teneur puisqu'elle avait préalablement travaillé au sein de la société Agence Montpellier avec M. Z. De plus et dans la mesure où la franchise porte sur le courtage en crédits immobiliers, le prétendu défaut d'information relatif au rachat d'une activité de courtage en assurances par la société Garonna Services courant 2007, ne saurait, en aucune manière, caractériser une dissimulation déterminante de son adhésion à la franchise.

Il n'est donc pas démontré que les sociétés franchisées n'auraient pas conclu le contrat ou à des conditions différentes si elles avaient eu les informations prescrites par le texte susvisé.

En conséquence, la demande de nullité des contrats de franchise pour défaut de remise du DIP est infondée et sera rejetée.

La société Agence Montpellier-Nord se prévaut également de quotas exagérément optimistes l'ayant induite en erreur sur la rentabilité de la franchise. Il ne peut pas être reproché utilement à la société Groupe Acalys Finances d'avoir trompé la société Agence Montpellier-Nord en fixant des quotas de chiffres d'affaires prétendument irréalistes alors même qu'elle n'a pas fourni de comptes prévisionnels d'activité, ce qui ne lui est d'ailleurs pas imposé par l'article L. 330-3 du Code de commerce. En sa qualité de commerçant indépendant, il appartenait, le cas échéant, à la société Agence Montpellier-Nord de faire procéder à un compte d'exploitation prévisionnel en fonction de la situation existant avant la conclusion du contrat de franchise, en tenant compte notamment des quotas fixés par le franchiseur.

La fixation d'un quota de chiffres d'affaires de 100 000 euro, la première année et de 200 000 euro, la deuxième année " afin d'assurer la pérennité du réseau " et le fait que la société Agence Montpellier-Nord n'ait pas atteint ces quotas, ne sauraient caractériser une tromperie délibérée du franchiseur sur la rentabilité de l'activité et sur l'espérance de gain.

Le dol et l'erreur substantielle allégués ne sont pas avérés.

La société Agence Montpellier n'est pas fondée non plus à invoquer l'absence de savoir-faire, d'assistance et de formation caractérisant le contrat de franchise alors même que son dirigeant, M. Z, animateur du réseau au sein de la société Groupe Acalys Finances " s'est engagé à accompagner les franchisés dans les difficultés rencontrées, à les assister dans leurs relations avec les banquiers partenaires, les apporteurs d'affaires et à leur prodiguer tout conseil susceptible de favoriser l'augmentation de leurs chiffres d'affaires ". Dans un courriel du 12 février 2008, il énumère notamment toutes les actions accomplies au niveau du partenariat bancaire, de la communication, de la logistique, de la facturation et de l'utilisation du programme informatique " Cifacil ". Dans un courriel du 23 janvier 2009, relatif à la préparation d'une réunion avec le directeur de la prescription immobilière de la Caisse d'épargne (celr), il précise " j'attends de la celr : 1 % plafonné à 2 300 euro et sans frais et je pense que nous allons y arriver car nous n'avons pas d'égal dans la gestion au quotidien de nos dossiers ; je vais d'ailleurs me battre pour cela dans l'intérêt de tous (...). " Il y a lieu de rappeler surabondamment que l'absence de cause ne se conçoit que si l'exécution du contrat, selon l'économie voulue par les parties, est impossible en raison de l'absence de contrepartie réelle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

En conséquence, les demandes de nullité des contrats de franchise liant les parties seront rejetées ainsi que les demandes reconventionnelles en restitution des droits d'entrée, redevances et commissions.

Sur la demande en paiement des redevances

La seule production par la société Groupe Acalys Finances de deux extraits de compte libellés aux noms de Acalys Finances 34 et Acalys Finances 34N, mentionnant des soldes débiteurs respectifs de 3 510,09 euro et 10 895,17 euro, ne saurait établir la réalité des créances revendiquées, contestée par les sociétés intimées.

Une telle demande sera rejetée comme étant injustifiée.

Sur la demande de restitution de l'indu faite à l'encontre de la société Agence Montpellier

La société Groupe Acalys Finances reproche à la société Agence Montpellier d'avoir encaissé directement des commissions qui auraient dû lui être versées par les banques partenaires.

Il ressort du constat d'huissier en date des 8 et 23 novembre 2010 que la Caisse d'épargne a relevé une divergence entre 6 copies de factures produites par la société Groupe Acalys Finances et celles qui lui sont parvenues et dont elle s'est acquittée à hauteur totale de 6 818 euro, au titre des coordonnées bancaires de la banque bénéficiaire (Crédit Agricole). Le tableau établi par cette banque révèle que les 10 autres factures mentionnant les mêmes coordonnées dont une en date du 12 février 2008 ne comportent pas des différences avec les copies susvisées, au titre du RIB.

Le Crédit Agricole a opposé le secret bancaire en ce qui concerne le bénéficiaire du compte mentionné sur les factures litigieuses.

En l'état de ces éléments, il n'est pas établi que la société Agence Montpellier ait adressé directement à la Caisse d'épargne des factures contrefaites dont elle aurait reçu paiement indûment à hauteur de 20 710 ,96 euro.

La demande de restitution de cette somme sera rejetée comme étant infondée.

Sur la demande de dommages et intérêts relative à la dénonciation du contrat de partenariat

La société Groupe Acalys Finances prétend que la société Agence Montpellier a dénoncé, à son insu, le contrat de partenariat la liant à la Caisse d'épargne. Or, M. Z qui n'était plus gérant de la société Groupe Acalys Finances depuis fin juin 2009, n'avait aucun pouvoir de représenter cette société dans le cadre d'une dénonciation de partenariat. Le courrier du 4 janvier 2010 qui émane de M. Z, en sa qualité de gérant de la société Agence Montpellier, concerne la cessation du contrat n° 512 liant celle-ci et non la société Groupe Acalys Finances, à la Caisse d'épargne. Le numéro d'identification Siret mentionné dans ce courrier correspond à celui de la société Agence Montpellier. Dès lors, aucune faute ne saurait être reprochée, de ce chef, à la société Agence Montpellier et la demande indemnitaire à hauteur de 50 000 euro sera rejetée.

Sur la validité de la clause de non-concurrence

Il est de principe que la validité d'une clause de non-concurrence post-contractuelle insérée dans un contrat de franchise n'est subordonnée qu'à la condition que cette clause soit limitée dans le temps et dans l'espace et qu'elle soit proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur au regard de l'objet du contrat.

La clause de non-concurrence insérée dans les contrats de franchise, certes limitée dans le temps (12 mois), ne remplit pas la condition cumulative de limitation dans l'espace, étant précisé qu'elle ne se réfère pas expressément au champ territorial de l'exclusivité défini à l'article 2 du contrat.

Cette clause de non-concurrence post-contractuelle n'est pas valable et la société Groupe Acalys Finances n'est pas fondée à invoquer une violation de l'obligation de non-concurrence.

Il n'est pas établi, par ailleurs, que pendant la durée des contrats, les sociétés franchisées ont commercialisé directement ou indirectement par toute personne physique ou morale interposée des produits concurrents, ont proposé tout service concurrent ou prospecté en dehors du territoire contractuel.

Le fait que les dirigeants des sociétés Agence Montpellier et Agence Montpellier-Nord aient, au cours des préavis de rupture, accompli des démarches et formalités en vue de constituer deux sociétés commerciales spécialisées dans le courtage en crédits et en assurances (Acredys Courtage et EVL), ne caractérisent pas le non-respect de l'obligation de non-concurrence pendant la durée des contrats de franchise. Il n'est pas établi que des clients prospectés en novembre et décembre 2009 ont été traités après l'expiration de ces contrats par les nouvelles structures.

Sur la concurrence déloyale et les agissements parasitaires

La nullité de la clause de non-concurrence ne fait pas obstacle à la demande subsidiaire en responsabilité fondée sur des actes de concurrence déloyale et parasitaires, reprochés aux sociétés Agence Montpellier et Agence Montpellier-Nord.

Il est de principe qu'une situation de concurrence directe ou effective n'est pas une condition de l'action en concurrence déloyale qui exige seulement l'existence de faits fautifs générateurs d'un préjudice.

Les sociétés Agence Montpellier et Agence Montpellier-Nord qui ont mis fin aux contrats de franchise les liant à la société Groupe Acalys Finances, au terme convenu du 31 décembre 2009, avaient pour obligation " de cesser tout usage de la marque du franchiseur et de procéder à l'enlèvement de toute enseigne, sigle et marque de ce dernier qu'il aurait pu apposer à l'extérieur ou à l'intérieur de ses locaux ou sur ses documents ".

Or et en premier lieu, les deux sociétés n'ont pas modifié leurs dénominations sociales et leur enseigne commune, en l'occurrence " Acalys Finances " et il résulte du constat d'huissier établi le 7 octobre 2013, soit quasiment quatre ans après l'expiration des contrats de franchise, que les deux totems publicitaires situés à proximité de leurs sièges sociaux, comportent une plaque nominative " Acalys Finances " précédée du logotype de la marque concédée au franchiseur, représentant une fée munie d'une baguette magique dans un cercle de couleur bleue. Il y a lieu de rappeler que la modification de la dénomination sociale d'une société commerciale peut être décidée par l'assemblée générale des associés, ce qui rend sans fondement le moyen tiré d'une minorité de blocage dans le cadre d'une éventuelle dissolution.

Elles ont conservé également les mêmes numéros de téléphone alors même que les abonnements avaient été souscrits et gérés par la société Garonna Services, chargée par le franchiseur d'assurer la gestion administrative, informatique et comptable de l'ensemble du réseau.

Il n'est pas établi, toutefois, que les dirigeants de ces deux sociétés ont continué à utiliser les adresses électroniques du réseau Acalys Finances puisque tous les courriels relevés par l'huissier instrumentaire réceptionnés dans le serveur géré exclusivement par le franchiseur n'ont donné lieu à aucune réponse des intéressés par le biais de cette adresse, postérieurement à l'expiration des contrats de franchise.

L'utilisation post-contractuelle des signes distinctifs d'appartenance au réseau et de ralliement de la clientèle (dénomination sociale, nom commercial, enseigne, numéro de téléphone) caractérise un manquement à la loyauté commerciale par la confusion qu'elle crée ou risque de créer dans l'esprit de la clientèle.

Les dirigeants des anciennes sociétés franchisées ont constitué en décembre 2009, la société Acredys Courtage ayant un objet social quasi identique à celles-ci et le même siège social ([...]), ainsi que le même numéro de téléphone que la société Agence Montpellier ([...]). Les totems publicitaires situés à proximité du siège social de cette société devenue Ixia Courtage en décembre 2010, ne font nullement référence à cette société et aucune boîte aux lettres ne comporte le nom de celle-ci, l'huissier ayant seulement constaté l'existence d'une boîte aux lettres au nom de Acalys. La dénomination Acredys utilisée pendant quasiment un an après la rupture des contrats de franchise commence et finit par les mêmes lettres et sonorités et comporte le même nombre de syllables, étant précisé que le signe Acredys Courtage a été utilisé jusqu'au 1er janvier 2012.

Ces éléments caractérisent des actes déloyaux voire parasitaires dans la mesure où ils ont créé une confusion dans l'esprit de la clientèle et ont permis à la société Acredys Courtage devenue Ixia Courtage de se placer dans le sillage des anciennes sociétés franchisées et de profiter ainsi de la notoriété du réseau Acalys. Ces procédés fautifs ont nécessairement privé la société Groupe Acalys Finances de perspectives de développement dans les secteurs géographiques attribués exclusivement aux anciennes sociétés franchisées.

Si la société Groupe Acalys Finances ne justifie pas d'une baisse conséquente de son chiffre d'affaires en lien avec les actes déloyaux et les agissements parasitaires à juste titre reprochés aux trois sociétés intimées, il s'infère nécessairement de ces fautes l'existence d'un trouble commercial justifiant la demande d'indemnisation.

En l'état des éléments acquis à la cause, ce préjudice sera réparé par l'octroi d'une somme de 20 000 euro.

Les sociétés intimées qui ont contribué à l'entier dommage seront condamnées in solidum à payer à la société Groupe Acalys Finances la somme de 20 000 euro à titre de dommages et intérêts.

Il sera enjoint aux sociétés Agence Montpellier et Agence Montpellier-Nord de ne plus utiliser le nom Acalys Finances tant au niveau de leurs dénominations sociales qu'au niveau des totems publicitaires ou tous autres supports, sous contrôle d'huissier de justice à leurs frais, et, sous astreinte de 100 euro par jour de retard, passé le délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt, sans qu'il apparaisse nécessaire de réserver à la cour le pouvoir de liquider l'astreinte.

Il y a lieu également d'ordonner la publication de l'arrêt par extraits dans trois journaux au choix de la société Groupe Acalys Finances et aux frais de la société Ixia Courtage, sans que le coût de chaque insertion excède la somme de 1 000 euro HT.

La demande d'interdiction d'utiliser le nom Acredys Courtage, est devenu sans objet puisque la société Acredys Courtage a changé de dénomination sociale en cours de procédure.

Sur les autres demandes

La société Ixia Courtage prétend que suite au dénigrement opéré par la société Groupe Acalys Finances à son encontre auprès de la Caisse d'épargne, cette banque a résilié la convention d'apporteur d'affaires le 3 septembre 2013, avec effet au 4 octobre suivant.

Aucune pièce n'est produite au soutien du dénigrement invoqué. Il n'existe aucun lien de causalité entre les constats d'huissier diligentés à la requête de la société Groupe Acalys Finances en novembre 2010, dans le but de mettre en cause les sociétés franchisées et non la société Acredys Courtage et la résiliation du contrat d'apporteur d'affaires intervenue quasiment trois ans plus tard.

La demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 50 867,23 euro présentée par la société Ixia Courtage sera rejetée.

Le jugement sera infirmé sauf en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer.

Au regard de la solution apportée au règlement du litige, les sociétés intimées seront condamnées in solidum à payer à la société Groupe Acalys Finances la somme de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, verront leur propre demande de ce chef ainsi que celle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive rejetées et supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel, qui comprendront, au besoin à titre de supplément de dommages, le coût du procès-verbal de constat du 7 octobre 2013.

Par ces motifs LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Dit que les conclusions post-clôture déposées par le conseil des sociétés Acalys Finances Agence de Montpellier et Ixia Courtage sont irrecevables, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer, Et statuant à nouveau, Dit que les demandes en nullité des contrats de franchise sont recevables, Déboute les sociétés Acalys Finances Agence Montpellier et Acalys Finances Agence Montpellier-Nord de leurs demandes de nullité des contrats de franchise, Dit que la clause de non-concurrence insérée dans les contrats de franchise est nulle et de nul effet, Dit que les trois sociétés intimées ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaires à l'encontre de la société Groupe Acalys Finances, Fixe le préjudice résultant du trouble commercial subi par la société Groupe Acalys Finances à la somme de 20 000 euro, Condamne, en conséquence, in solidum, la société Acalys Finances Agence Montpellier, la société Acalys Finances Agence Montpellier-Nord et la société Ixia Courtage (anciennement dénommée Acredys Courtage) à payer à la société Groupe Acalys Finances, la somme de 20 000 euro, à titre de dommages et intérêts, Fait injonction à la société Acalys Finances Agence Montpellier et à la société Acalys Finances Agence Montpellier-Nord de ne plus utiliser le nom Acalys Finances tant au niveau de leurs dénominations sociales qu'au niveau des totems publicitaires ou tous autres supports, sous contrôle d'huissier de justice à leurs frais, et, sous astreinte de 100 euro par jour de retard, passé le délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt, Dit que la cour ne se réserve pas le pouvoir de liquider l'astreinte, Ordonne la publication de l'arrêt par extraits dans trois journaux au choix de la société Groupe Acalys Finances et aux frais de la société Ixia Courtage, sans que le coût de chaque insertion excède la somme de 1 000 euro HT, Constate que la société Acredys Courtage a changé de dénomination sociale en cours d'instance, Déboute la société Groupe Acalys Finances de ses autres demandes, Déboute les sociétés intimées de leurs demandes reconventionnelles en restitution des droits d'entrées, redevances et commissions et en paiement de dommages et intérêts, Condamne in solidum les trois sociétés intimées à payer à la société Groupe Acalys Finances la somme de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute les intimées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne in solidum les intimées aux dépens de première instance et d'appel, comprenant, au besoin, à titre de supplément de dommages, le coût du constat d'huissier en date du 7 octobre 2013.