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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 11 mars 2015, n° 12-22218

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Paris Est Services (EURL)

Défendeur :

Thermoptim Evolution (SARL), Thermoptim (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cocchiello

Conseillers :

Mmes Luc, Nicoletis

Avocats :

Mes Sauvage, Lugosi, Martin

T. com. Paris, 19e ch., du 28 mars 2012

28 mars 2012

Vu le jugement du 28 mars 2012, assorti de l'exécution provisoire, par lequel le Tribunal de commerce de Paris a déclaré régulier le contrat de franchise signé le 3 avril 2008, entre la société Thermoptim Evolution et la société Paris Est Services, condamné la société Paris Est Services à régler à la société Thermoptim Evolution la somme globale de 38 998,95 euro au titre du droit d'entrée et de sa participation à deux salons, avant dire droit nommé un huissier audiencier, pour faire les comptes entre les parties en ce qui concerne les matériels effectivement achetés par la société Paris Est Services à la société Thermoptim Evolution et qui n'auraient pas été payés, ainsi que pour les installations confiées par Paris Est Services à Thermoptim, fixé à 1 000 euro le montant de la provision à remettre entre les mains du consultant par la société Paris Est Services avant le 31 mars 2012, dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, le consultant en informera le juge du contrôle des mesures d'instruction afin qu'il soit constaté que sa désignation est caduque et que l'instance soit poursuivie, sur ces deux seuls chefs de demande, en tirant toutes les conséquences de ce défaut, dans l'attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d'instruction, dit que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente mesure, condamné la société Paris Est Services à payer à la société Thermoptim Evolution et à la société Thermoptim la somme globale de 3 000 euro, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ordonné la compensation entre ces diverses condamnations, condamné la société Thermoptim Evolution à payer à la société Paris Est Services une somme de 5 000 euro à titre de dommages et intérêts, et débouté les parties de toutes leurs demandes ;

Vu l'appel interjeté le 7 décembre 2012 par la société Paris Est Services contre ce jugement et ses dernières conclusions déposées et notifiées le 5 mars 2013 par lesquelles elle demande à la cour d'infirmer la décision dont appel, débouter les intimées de l'intégralité de leurs demandes, déclarer recevables et bien fondées les demandes reconventionnelles présentées par Paris Est Services, en conséquence, prononcer l'annulation de la convention de franchise en date du 3 avril 2008, conclue entre les sociétés Thermoptim Evolution et Paris Est Services, condamner la société Thermoptim Evolution au paiement d'une somme de 51 483,53 euro représentant les factures impayées avec intérêts au taux légal à compter des présentes, le tout avec anatocisme, celle de 30 000 euro en réparation du préjudice subi, et condamner les sociétés Thermoptim Evolution et Thermoptim à lui payer la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 30 avril 2013, par lesquelles les sociétés Thermoptim Evolution et Thermoptim demandent à la cour de réformer partiellement le jugement déféré, et, statuant à nouveau, condamner la société Paris Est Services à verser à la société Thermoptim Evolution une somme de 55 346,21 euro, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2009, condamner la société Paris Est Services à verser à Thermoptim une somme de 16 513,17 euro à titre principal et 5 382 euro à titre subsidiaire, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2009, condamner la société Paris Est Services à verser la société Thermoptim Evolution et à la société Thermoptim une somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

SUR CE,

Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :

La société Paris Est Services a signé le 3 avril 2008 un contrat de franchise avec la société Thermoptim Evolution, qui avait mis en place un réseau de distribution de matériel de chauffage thermodynamique.

En accord avec ce contrat, la société Paris Est Services a, à plusieurs reprises, commandé du matériel à Thermoptim Evolution, ainsi que des prestations d'installation à la société Thermoptim.

Avant la fin de la période d'essai, Paris Est Services a, le 24 octobre 2008, résilié le contrat de franchise.

Cette résiliation n'a pas été contestée, mais en dépit d'une mise en demeure du 4 décembre 2008, Paris Est Services n'a pas réglé les factures de Thermoptim Evolution, pour un montant de 21 878,74 euro et de Thermoptim, pour un montant de 16 513,17 euro.

Par acte du 22 février 2010, les sociétés Thermoptim Evolution et Thermoptim ont assigné la société Paris Est Services devant le Tribunal de commerce de Bobigny.

Par jugement du 21 septembre 2010, le Tribunal de commerce de Bobigny a dit fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société Paris Est Services, et renvoyé l'affaire devant le Tribunal de commerce de Paris.

Par le jugement entrepris, le Tribunal de commerce de Paris a déclaré régulier le contrat de franchise du 3 avril 2008, ordonné une mesure de constatation avant dire droit sur les factures de matériel dont le paiement était sollicité par Thermoptim Evolution et sur les demandes de Thermoptim, condamné la société Paris Est Services au paiement, à la société Thermoptim Evolution, des frais de salon, de 28 038,95 euro, et celle de 11 960 euro au titre du droit d'entrée, et condamné la société Thermoptim Evolution à payer à Paris Est Services la somme de 5 000 euro pour préjudice d'image.

Sur la demande de Paris Est Services tendant à voir prononcer la nullité du contrat de franchise

Considérant qu'il est demandé à la cour, par la société Paris Est Services, de prononcer la nullité de la convention de franchise, la société Thermoptim Evolution étant, non le propriétaire de la marque Universal Energy, mais la gérante d'une marque U Universal Energy ; que la mention erronée de la marque Universal Energy, au lieu de U Universal Energy dans le contrat de franchise constituerait une réticence dolosive par dissimulation, cause de nullité du contrat ; que cette usurpation de marque exposerait l'appelant, utilisateur de la marque, à une condamnation du propriétaire de la marque Universal Energy, peu important que les deux marques ne recouvrassent pas le même type d'appareil ; que dans ces conditions, la construction d'un réseau de franchise durable était impossible, la marque exploitée étant un des éléments déterminants du consentement à l'adhésion à un contrat de franchise ;

Considérant que les intimées soutiennent que l'appelante se contredit en ayant soulevé la clause attributive de compétence prévue au contrat, puis en soutenant ensuite la nullité du contrat ; qu'elles répondent que la mention de la marque Universal Energy est due à une erreur de typographie dans laquelle le " U " ferait défaut, erreur qui aurait été obligatoirement connue de l'appelant puisque la copie du dépôt de la marque et le logo étaient annexés au contrat de franchise, si bien qu'aucune confusion n'était possible entre les deux marques, recouvrant au surplus des produits différents ;

Considérant que la nullité du contrat n'entraîne pas celle de la clause attributive de compétence ; qu'en soulevant l'application de cette clause pour soutenir l'irrecevabilité de la demande des intimées devant le Tribunal de commerce de Bobigny, la société Paris Est Services ne s'est pas contredite ; que sa demande en nullité est donc recevable ;

Considérant, cependant, que cette demande n'est pas fondée, ainsi que l'ont justement estimé les Premiers Juges ; qu'en effet, si l'usage de la marque du franchiseur constitue un des fondements du contrat de franchise, il n'est pas démontré, en l'espèce, que le consentement de la société Paris Est Services ait pu être vicié par l'erreur matérielle figurant dans le contrat de franchise, s'agissant de la mention de la marque " Universal Energy " et non de la marque effectivement détenue par le franchiseur, la marque " U Universal Energy ", le logo en couleurs de cette marque figurant en annexe 3 du contrat ; que par ailleurs ce logo, mentionnant clairement un U majuscule, adossé à un cheval cabré, apparaît clairement sur tous les documents contractuels du réseau ; que la propriété de cette marque " U Universal Energy " par Thermoptim Evolution n'est pas contestée par le franchisé, qui ne conteste pas avoir pu en faire un usage libre et ne démontre pas, par ailleurs, avoir pu souffrir d'une confusion entre les deux marques dans le cadre de son activité ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat de franchise ;

Sur les créances alléguées par la société Thermoptim Evolution

Considérant que la société Paris Est Services sollicite le débouté des demandes de la société Thermoptim Evolution, relatives au droit d'entrée et aux frais de participation aux foires, comme conséquence de l'annulation du contrat ; qu'elle demande aussi le rejet des prétentions de Thermoptim ;

Considérant que la société Paris Est Services conteste les frais de salon, tant parce que la société Thermoptim Evolution n'en était pas l'organisatrice, mais un simple participant, que parce qu'il se serait tenu avant la conclusion du contrat de franchise ; que par ailleurs, les factures produites ne seraient pas en elles même valables ; qu'il est également soutenu que la créance alléguée par la société Thermoptim Evolution ne serait pas fondée, car elle reposerait sur des prestations qualifiées d'inexistantes ;

Considérant que l'intimée rappelle que la convention est explicite sur sa qualité d'organisatrice ; que les sommes dont elle réclame le paiement sont dues ;

Considérant, s'agissant de la demande de la participation aux frais de salon, ainsi que des demandes au titre du droit d'entrée, qu'il y a lieu d'approuver entièrement les Premiers Juges et condamner la société Paris Est Services au paiement des sommes respectives de 28 038,95 euro et de 11 960 euro, au terme d'une motivation que la cour reprend à son compte ;

Sur la demande de la société Paris Est Services au titre de factures impayées

Considérant que la société Paris Est Services prétend que la société Thermoptim Evolution lui serait redevable d'une somme de 51 483,53 euro TTC et verse à l'appui de cette demande un extrait du grand livre ;

Considérant que l'intimée soutient avoir réglé les factures alléguées ;

Considérant que la société Paris Est Services ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier la créance alléguée ; que sa demande sera donc rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point ;

Sur la demande de dommages-intérêts de la société Paris Est Services

Considérant que la société appelante expose que le savoir-faire transmis étant inexistant, aucune méthodologie n'ayant été transmise, et le matériel fourni s'étant avéré défectueux, elle a subi un préjudice qu'elle évalue à la somme de 30 000 euro ;

Considérant qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a octroyé à la société Paris Est Services la somme de 5 000 euro à titre de dommages-intérêts, à cause des dysfonctionnements des matériels fournis par la société Thermoptim Evolution, au terme d'une motivation que la cour fait sienne ;

Sur la mesure de consultation

Considérant que la société appelante demande l'élargissement de la mission de constatation à l'intégralité des comptes entre les parties et sollicite que l'avance des frais en soit faite par les sociétés intimées ;

Considérant que, concernant ses demandes de paiement de matériel, la société Thermoptim Evolution demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est considéré insuffisamment informé et a demandé une consultation ; que le rapprochement des bons de commande avec les bons de remises et les factures permettrait de déterminer quel matériel a été effectivement commandé auprès de la société Thermoptim Evolution ; que s'agissant des factures de documentation litigieuse, le simple fait que la société Paris Est Services ait effectué des factures de remises ainsi que des démonstrations de vente prouve qu'elle se serait servie de la documentation de la société Thermoptim Evolution ;

Considérant qu'il y a lieu de maintenir la mesure de consultation décidée par les Premiers Juges, sans élargir la mission aux créances de la société Paris Est Services, pour lesquelles celle-ci échoue dans la charge de la preuve, des investigations complexes étant nécessaires pour traiter les demandes de paiement du matériel fourni par Thermoptim Evolution ;

Sur les demandes de la société Thermoptim

Considérant si cette dernière effectuait des prestations d'installation pour l'appelante et ce dans le cadre de relation tripartite avec la société Thermoptim Evolution, elle ne verse aux débats aucun élément suffisamment probant ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande ;

Par ces motifs, Confirme le jugement entrepris, Condamne la société Paris Est Services aux dépens de l'instance d'appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.