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Décisions

CA Amiens, 1re ch., 12 mars 2015, n° 14-00261

AMIENS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Union Locale CGT Vimeu Bresle (Syndicat)

Défendeur :

De Lage Landen Leasing (SAS), Ricoh France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Wable

Conseillers :

Mmes Dubaele, Pelissero

Avocats :

Mes Ricard, Fayein Bourgeois, Guyon, Crépin, Le Roy, Baumgarter

TGI Amiens, du 11 déc. 2013

11 décembre 2013

Par acte sous seing privé du 12/02/09, l'Union Locale CGT Vimeu-Bresle a souscrit auprès de la SAS De Lage Landen Leasing un contrat de location portant sur du matériel bureautique, à savoir une solution FAXBOX et ses accessoires.

Le contrat prévoyait une durée de location de 63 mois, moyennant le paiement d'un loyer trimestriel de 2 240,71 euros TTC.

Ce matériel avait été acquis par la SAS De Lage Landen Leasing auprès de la SAS Ricoh France, pour un prix de 3 4340,32 euros.

Le 16/03/11, la SAS De Lage Landen Leasing a vainement mis en demeure l'Union Locale CGT Vimeu-Bresle de lui régler la somme de 4 481,42 euros, correspondant à des échéances impayées et à des commissions.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 11/05/11, la SAS De Lage Landen Leasing a notifié à l'Union Locale CGT Vimeu-Bresle la résiliation du contrat, et lui a réclamé la restitution du matériel financé, outre le règlement de la somme totale de 3 6259,12 euros.

Par assignation du 9/08/11, la SAS De Lage Landen Leasing a attrait l'Union Locale CGT Vimeu-Bresle devant le Tribunal de Grande Instance d'Amiens, aux fins d'autorisation d'appréhender le matériel, et de condamnation de l'Union Locale CGT Vimeu-Bresle au paiement de la somme de 3 6259,12 euros, outre intérêts.

Par assignation du 5/03/12, l'Union Locale CGT Vimeu-Bresle a attrait la SAS Ricoh France en intervention forcée, et les instances ont été jointes suivant ordonnance du 12/04/12.

La SAS Ricoh France a pour sa part formé à titre reconventionnel, à l'encontre de l'Union Locale CGT Vimeu-Bresle, des demandes en paiement au titre de deux contrats conclus avec celle-ci.

L'Union Locale CGT Vimeu-Bresle a opposé, à titre principal, la prescription de l'ensemble des demandes formées à son encontre, à titre subsidiaire leur mal fondé, et invoqué la nullité pour dol des contrats.

Par jugement rendu contradictoirement le 11/12/13, le Tribunal de Grande Instance d'Amiens a :

-déclaré l'Union Locale CGT Vimeu-Bresle recevable en ses demandes,

-écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes en paiement,

-débouté l'Union Locale CGT Vimeu-Bresle de sa demande de nullité du contrat souscrit auprès de la SAS De Lage Landen Leasing,

- condamné l'Union Locale CGT Vimeu-Bresle à verser à la SAS De Lage Landen Leasing, la somme de 3 1592,07 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1% par mois à compter du 18/03/11,

-ordonné la restitution du matériel objet du contrat de location à la SAS De Lage Landen Leasing,

-débouté l'Union Locale CGT Vimeu-Bresle de sa demande de dommages-intérêts,

- condamné l'Union Locale CGT Vimeu-Bresle à verser à la SAS Ricoh France la somme de 746,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10/02/10, au titre du contrat de maintenance n° 2972375,

- condamné l'Union Locale CGT Vimeu-Bresle à verser à la SAS Ricoh France la somme de 86 659,27 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 10/02/10, au titre du contrat de location n° 2886901,

- débouté la SAS Ricoh France du surplus de ses demandes,

-ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné l'Union Locale CGT Vimeu-Bresle à verser à la SAS Ricoh France la somme de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné l'Union Locale CGT Vimeu-Bresle à verser à la SAS De Lage Landen Leasing la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné l'Union Locale CGT Vimeu-Bresle aux dépens.

Vu l'appel de ce jugement formé par l'Union Locale CGT Vimeu-Bresle par déclaration reçue et enregistrée le 14/01/14,

Vu l'ordonnance rendue le 23/04/14 par le Président de Chambre désigné par ordonnance de Monsieur le Président de la Cour d'Appel d'Amiens, ordonnant la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 11/12/13 par le Tribunal de Grande Instance d'Amiens,

Vu les dernières conclusions en cause d'appel déposées et communiquées le 7/05/14, par lesquelles l'Union Locale CGT Vimeu-Bresle, poursuivant l'infirmation du jugement déféré, demande à la Cour de :

à titre liminaire, au visa des articles 122 du Code de procédure civile, L 137-2 du Code de la consommation,

-dire que la créance de la SAS Ricoh France est forclose,

à titre principal, au visa des articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation,

- dire nuls les contrats conclus avec la SAS Ricoh France et avec la SAS De Lage Landen Leasing, et condamner solidairement la SAS Ricoh France et la SAS De Lage Landen Leasing à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts,

à titre subsidiaire, au visa des articles 1116 et suivants du Code civil,

-dire que les contrats ont été conclus de façon dolosive,

-en conséquence, déclarer nuls les contrats dont se prévalent la SAS Ricoh France et la SAS De Lage Landen Leasing, et condamner solidairement la SAS Ricoh France et la SAS De Lage Landen Leasing à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts,

en tout état de cause,

- condamner solidairement la SAS Ricoh France et la SAS De Lage Landen Leasing à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

Vu les dernières conclusions en cause d'appel déposées et communiquées le 6/11/14 par lesquelles la SAS De Lage Landen Leasing demande à la Cour de,

à titre principal,

-confirmer le jugement entrepris en chacune de ses dispositions, sauf en ce qui concerne les montants réclamés à titre principal par la SAS De Lage Landen Leasing,

- condamner l'Union Locale CGT Vimeu-Bresle à payer à la SAS De Lage Landen Leasing la somme de 36 529,12 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 18/03/11, date de réception de la mise en demeure,

à titre subsidiaire,

condamner la SAS Ricoh France à garantir la SAS De Lage Landen Leasing de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

condamner la SAS Ricoh France à payer à la SAS De Lage Landen Leasing LEASING la somme de 36 529,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,

en tout état de cause,

condamner tout succombant à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions en cause d'appel déposées et communiquées le 17/04/14 par lesquelles la SAS Ricoh France demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'Union Locale CGT Vimeu-Bresle de toutes demandes formées à l'encontre de la SAS Ricoh France,

par appel incident,

-condamner l'Union Locale CGT Vimeu-Bresle à payer à la SAS Ricoh France la somme de 12 2965,20 euros TTC, se décomposant en 21 668,96 euros TTC, correspondant aux factures non réglées, 96 472,96 euros TTC, correspondant aux loyers futurs devenus immédiatement exigibles, 4 823,64 euros TTC, correspondant aux pénalités pour rupture anticipée, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du11/02/10,

-rejeter l'ensemble des demandes de l'Union Locale CGT Vimeu-Bresle,

en tout état de cause,

- condamner l'Union Locale CGT Vimeu-Bresle à lui payer une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Motifs de la décision

Sur la prescription de l'article L. 137-2 du Code de la consommation opposée par l'Union Locale CGT Vimeu-Bresle à l'encontre de la SAS Ricoh France :

Attendu que l'Union Locale CGT Vimeu-Bresle soutient que la créance de la SAS Ricoh France serait prescrite en vertu de l'article L. 137-2 du Code de la consommation, lequel dispose que l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans,

Qu'elle précise que la SAS Ricoh France n'a réclamé le paiement des sommes dues en vertu d'un contrat de maintenance et d'un contrat de location, que postérieurement à l'assignation en intervention forcée lui ayant été délivrée le 5/03/12, soit plus de deux ans après les premiers incidents de paiement allégués remontant au mois de février 2010,

Attendu toutefois que l'Union Locale CGT Vimeu-Bresle, qui constitue une union de syndicats professionnels de salariés, a conclu le 17 janvier 2009 avec la SAS Ricoh France un contrat de location n° 2886901, portant sur un ordinateur portable, une station d'accueil et un écran plat, ainsi qu'un contrat de maintenance n° 2972375 en avril 2009 portant sur un photocopieur,

Que les contrats litigieux sont en rapport direct avec les conditions d'exercice de l'activité professionnelle de l'Union Locale CGT Vimeu-Bresle, de sorte que celle-ci ne peut prétendre à la qualité de consommateur,

Attendu que la décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a dit recevables les demandes de l'Union Locale CGT Vimeu-Bresle, mais dit que l'article L. 137-2 du Code de la consommation n'était pas applicable au litige, et rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par l'Union Locale CGT Vimeu-Bresle.

Sur la nullité des contrats opposée par l'Union Locale CGT Vimeu-Bresle pour violation des articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation relatifs au démarchage:

Attendu que l'Union Locale CGT Vimeu-Bresle soutient en cause d'appel que les règles protectrices du Code de la consommation relatives au démarchage, telles qu'édictées aux articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation n'auraient pas été respectées dans le cadre des contrats conclus tant avec la SAS Ricoh France, s'agissant du contrat de location n° 2886901, qu'avec la SAS De Lage Landen Leasing s'agissant du contrat de location en date du 12/02/09,

Qu'elle prétend que la SAS Ricoh France aurait eu un rôle d'intermédiaire de la SAS De Lage Landen Leasing, et qu'elle aurait procédé à des opérations de démarchage non seulement pour le contrat la concernant n° 2886901, mais également pour la conclusion du contrat de location passé avec la SAS De Lage Landen Leasing,

Attendu cependant que les contrats litigieux, portant sur la location de matériel bureautique, sont en rapport direct avec les conditions d'exercice de l'activité professionnelle de l'Union Locale CGT Vimeu-Bresle,

Qu'il en résulte que l'Union Locale CGT Vimeu-Bresle ne peut prétendre à la qualité de consommateur, et que les dispositions édictées par le Code de la consommation en matière de démarchage ne sont pas non plus applicables,

Attendu que le moyen de nullité opposé de ce chef par l'Union Locale CGT Vimeu-Bresle sera en conséquence rejeté.

Sur la nullité des contrats pour dol invoquée par l'Union Locale CGT Vimeu-Bresle :

Attendu qu'aux termes de l'article 1116 du Code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté, que le dol ne se présume pas, et doit être prouvé,

Attendu que l'Union Locale CGT Vimeu-Bresle prétend avoir été victime de manœuvres dolosives exercées par un employé la SAS Ricoh France, lequel lui aurait fait croire que les contrats seraient compensés par des subventions de son entreprise prétendument équivalentes au cout final, ce qui se serait avéré inexact, et que sans ces manœuvres dolosives, elle n'aurait pas contracté,

Qu'elle ajoute que compte tenu du caractère interdépendant des contrats de la SAS Ricoh France et de la SAS De Lage Landen Leasing constituant une même opération juridique, la nullité d'un des contrats a pour effet d'affecter les autres contrats, sans que la SAS De Lage Landen Leasing puisse se prévaloir des stipulations du contrat excluant toute prestation autre que la location,

Attendu cependant que l'Union Locale CGT Vimeu-Bresle ne produit aux débats aucune pièce susceptible d'établir la preuve lui incombant des manœuvres dolosives alléguées,

Que dans ces conditions, la demande de nullité de contrats fondée sur le dol ne saurait être accueillie,

Attendu que la décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté l'Union Locale CGT Vimeu-Bresle de ses demandes de nullité de contrats pour dol et de dommages-intérêts, ce, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués,

Sur la créance de la SAS De Lage Landen Leasing à l'encontre de l'Union Locale CGT Vimeu-Bresle :

Attendu qu'aux termes de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites,

Attendu en l'espèce que l'Union Locale CGT Vimeu-Bresle ne conteste pas avoir cessé de s'acquitter des loyers dus à la SAS De Lage Landen Leasing à compter de juillet 2010, ni le bienfondé de la résiliation du contrat lui ayant été notifiée le 6/05/11,

Attendu qu'il résulte du décompte de résiliation du contrat produit aux débats que la créance de la SAS De Lage Landen Leasing était arrêtée à la date de résiliation à un montant de 36 529,12 euros, en ce compris une indemnité de résiliation de 26888,52 euros, et une pénalité de 2 688,85 euros, lesquelles ont été réduites par le premier juge qui les a qualifiées de clause pénale manifestement excessive,

Attendu que si la SAS De Lage Landen Leasing conteste cette qualification, il ressort cependant du décompte précité que la pénalité et l'indemnité conventionnellement fixées en cas de résiliation pour inexécution, par l'anticipation de l'exigibilité des loyers dès la résiliation du contrat, majorent les charges financières pesant sur le débiteur, et constituent, compte tenu de leur montant rapporté à la valeur d'achat du matériel, une clause pénale manifestement excessive au sens de l'article 1152 du Code civil,

Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a réduit la clause pénale, comprenant l'indemnité de résiliation et la pénalité pour inexécution , à un montant de 24 640,32 euros, et en ce qu'elle a condamné l'Union Locale CGT Vimeu-Bresle à verser à la SAS De Lage Landen Leasing la somme totale de 31 592,07 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1% par mois à compter du 18/03/11,

Attendu que la décision déférée sera également confirmée en ce qu'elle a ordonné la restitution du matériel objet du contrat de location à la SAS De Lage Landen Leasing.

Attendu qu'ajoutant à la décision déférée, il sera dit que la SAS De Lage Landen Leasing sera autorisée, en cas de nécessité, à s'adjoindre le concours de la force publique pour obtenir la restitution de ce matériel,

Sur la créance de la SAS Ricoh France à l'encontre de l'Union Locale CGT Vimeu-Bresle :

Attendu qu'aux termes de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites,

Attendu en l'espèce que l'Union Locale CGT Vimeu-Bresle a conclu avec la SAS Ricoh France le 17 janvier 2009 un contrat de location n° 2886901, portant sur un ordinateur portable, une station d'accueil et un écran plat, ainsi qu'un contrat de maintenance n° 2972375 en avril 2009 portant sur un photocopieur,

Que l'Union Locale CGT Vimeu-Bresle ne conteste pas l'inexécution de ses obligations concernant ces deux contrats, ni le montant de la créance globale de la SAS Ricoh France arrêtée à un montant total de 122 965,20 euros suivant relevé du 11/03/10 , sauf à demander toutefois la réduction de l'indemnité de résiliation prévue au contrat de location n° 2886901,

Attendu que la pénalité pour rupture anticipée stipulée au contrat de location n° 2886901, d'un montant de 4 823,64 euros, correspondant à 5% de l'ensemble des trimestres à échoir, par l'anticipation de l'exigibilité des loyers dès la résiliation du contrat, majore les charges financières pesant sur le débiteur, et constitue compte tenu de son montant une clause pénale manifestement excessive au sens de l'article 1152 du Code civil,

Que cette clause pénale sera en conséquence réduite à un montant de 2000 euros,

Attendu en conséquence que, réformant la décision déférée de ce chef, la Cour condamnera l'Union Locale CGT Vimeu-Bresle à payer à la SAS Ricoh France la somme globale totale de 120 141,92 euros TTC, au titre du contrat de location n° 2886901 et du contrat de maintenance n° 2972375, ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11/02/10.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Attendu que le premier juge a exactement statué sur les frais irrépétibles et les dépens,

Attendu qu'eu égard à la situation économique des parties et à l'équité, il sera fait application de l'article 700 du Code de procédure civile dans les termes du dispositif du présent arrêt, s'agissant des frais irrépétibles d'appel,

Attendu que succombant en son appel, l'Union Locale CGT Vimeu-Bresle devra supporter les dépens,

Par ces motifs : La Cour, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, excepté celles relatives au montant des sommes allouées à la SAS Ricoh France, Le réformant de ce chef, Condamne l'Union Locale CGT Vimeu-Bresle à payer à la SAS Ricoh France la somme totale globale de 120 141,92 euros TTC, au titre du contrat de location n° 2886901 et du contrat de maintenance n° 2972375, ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11/02/10, Y ajoutant, Déboute l'Union Locale CGT Vimeu-Bresle de sa demande de nullité de contrats fondée sur les articles L.121-1 et suivants du Code de la consommation relatifs au démarchage, Dit que la SAS De Lage Landen Leasing est autorisée, en cas de nécessité, à s'adjoindre le concours de la force publique pour obtenir la restitution du matériel objet du contrat de location à la SAS De Lage Landen Leasing, Condamne l'Union Locale CGT Vimeu-Bresle à payer sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

1) à la SAS De Lage Landen Leasing : la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

2) à la SAS Ricoh France : la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Rejette le surplus des demandes des parties, Condamne l'Union Locale CGT Vimeu-Bresle au paiement des dépens d'appel.