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Décisions

CA Lyon, 3e ch. A, 12 mars 2015, n° 14-03861

LYON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Tempur France (SAS)

Défendeur :

Jocelyn (SARL), Selarl MJ Synergie (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tournier

Conseillers :

Mme Homs, M. Bardoux

Avocats :

Selarl Laffly & Associés-Lexavoué Lyon, Selarl Pacat-Parovel, SCP Aguiraud-Nouvellet, Mes Dahan

T. com. Bourg-en-Bresse, du 4 janv. 2013

4 janvier 2013

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SAS Tempur, qui a pour activité la vente, la location, l'exportation et l'importation de tous produits de literie et d'ameublement, comptait parmi ses revendeurs la SARL Jocelyn, exerçant sous l'enseigne " Dos et sommeil ", agréée depuis 2001 en qualité de revendeur concessionnaire des marques de literie développées par la société Tempur.

Invoquant une rupture brutale des relations commerciales, intervenue selon elle au cours de l'année 2008, et un non-respect de l'obligation contractuelle d'exclusivité pour l'édition 2008 de la foire de Bourg-en-Bresse, la société Jocelyn a saisi, par acte introductif d'instance du 23 mars 2009, le Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en réparation de ses préjudices.

Par jugement du Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du du 9 mars 2012, la société Jocelyn a été placée en redressement judiciaire et la Selarl MJ Synergie, représentée par Maîtres Belat & Desprat, désignée en qualité de mandataire judiciaire. Elle a été placée en liquidation judiciaire le 11 janvier 2013, ce mandataire judiciaire ayant été désigné liquidateur judiciaire.

Par jugement en date du 4 janvier 2013, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, les prétentions et moyens des parties, le Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a statué ainsi :

" - Juge que la SAS Tempur a rompu unilatéralement, sans préavis, les relations commerciales constantes qu'elle entretenait avec la SARL Jocelyn depuis plus de six ans et a ainsi engagé sa responsabilité délictuelle,

- Juge que la SAS Tempur n'a pas respecté son obligation contractuelle d'exclusivité envers la SARL Jocelyn pour l'édition 2008 de la foire de Bourg-en-Bresse,

- Sursoit à statuer sur les autres demandes dans l'attente de la production par la société Jocelyn des éléments comptables nécessaires au calcul des dommages et intérêts dus à la rupture des relations commerciales et de l'exclusivité de la foire de 2008,

- Dit que les dépens seront avancés par la société Jocelyn et seront employés en frais privilégiés de la procédure de cette dernière. "

Par jugement du 7 février 2014, ce même tribunal a :

" - Condamné la SAS Tempur à payer à la Selarl MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Jocelyn, la somme de 19 697 euro au titre du préjudice occasionné lors de la rupture brutale de ses relations commerciales, ainsi que la somme de 19 071 euro au titre du préjudice occasionné pour le non-respect de son obligation contractuelle d'exclusivité concernant la foire de Bourg-en-Bresse,

- Condamné la SAS Tempur à payer à la Selarl MJ Synergie, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Jocelyn, la somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Rejeté toutes autres demandes,

- Condamné la SAS Tempur en tous les dépens. "

Par déclaration reçue le 9 mai 2014, la société Tempur a relevé appel de ces deux décisions, intimant la société Jocelyn et la Selarl MJ Synergie, en qualité de liquidateur judiciaire de la première.

Dans le dernier état de ses conclusions (récapitulatives) déposées le 8 août 2014, la société Tempur demande à la cour de :

- dire et juger que la société Tempur, depuis lors devenue Tempur-Sealy France, est recevable et bien fondée en son appel,

- réformer le jugement du 4 janvier 2013 en ce qu'il a :

jugé que la société Tempur a rompu, unilatéralement, sans préavis, les relations commerciales constantes qu'elle entretenait avec la société Jocelyn,

jugé que la SAS Tempur n'a pas respecté son obligation contractuelle d'exclusivité envers la SARL Jocelyn pour l'édition 2008 de la foire de Bourg-en-Bresse,

- réformer le jugement du 7 février 2014 en ce qu'il a condamné la société Tempur à payer à la Selarl MJ Synergie, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Jocelyn, la somme de 19 697 euro au titre du préjudice occasionné lors de la rupture brutale de ses relations commerciales, ainsi que la somme de 19 071 euro au titre du préjudice occasionné pour le non-respect de son obligation contractuelle d'exclusivité concernant la foire de Bourg-en-Bresse.

- débouter la société Jocelyn de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- à titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour constatait l'existence d'une résiliation unilatérale et sans préavis des relations commerciales par la société Tempur Sealy France au détriment de la société Jocelyn,

- constater que la résiliation a un caractère légitime puisqu'elle se trouve justifiée par l'inexécution par la société Jocelyn de ses obligations contractuelles,

A titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire, la cour estimait devoir faire droit à la demande indemnitaire de la société Jocelyn sur le fondement de la résiliation abusive des relations commerciales par la société Tempur Sealy France,

- ramener le calcul du montant de l'indemnité octroyée à la société Jocelyn à la marge nette qui aurait été réalisée par la société Jocelyn au cours d'une période de préavis de 3 mois, calculée sur la base de la marge nette effectuée au cours de la dernière année de relations commerciales,

- condamner la société Jocelyn à payer à la société Tempur Sealy France la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens d'instance et d'appel.

La société Tempur fait valoir qu'elle n'a pas mis fin aux relations commerciales entretenues avec la société Jocelyn et qu'elle a simplement appliqué, devant le refus de la société Jocelyn de respecter les obligations qui lui incombaient au titre de la Charte et des Conditions Générales de Vente, des mesures propres à sanctionner les manquements de cette société.

Elle estime que les éléments de preuve versés aux débats par la société Jocelyn ne sont pas de nature à justifier une quelconque rupture unilatérale des relations commerciales.

Elle prétend que les relations commerciales se sont poursuivies car, au cours des années 2008 et 2009 des commandes ont été passées et honorées et des devis, bons de livraison et factures ont été échangés.

Elle indique avoir accordé à la société Jocelyn une exclusivité circonstanciée et clairement circonscrite à la Foire de Bourg-en-Bresse de 2006, alors que le refus opposé à la société Jocelyn pour cette foire pour l'année 2008 est justifié par les manquements persistants de la société Jocelyn.

Elle affirme que si une résiliation unilatérale des relations était retenue de son fait, celle-ci est justifiée par le non-respect, à maintes reprises, des obligations contractuelles qui incombaient à la société Jocelyn.

Elle souligne que la base de calcul qui doit être prise en compte pour fixer l'éventuelle indemnisation est celle de la marge nette réalisée au cours de la seule dernière année de relation commerciale.

Dans le dernier état de leurs écritures (récapitulatives) déposées le 8 octobre 2014, la Selarl MJ Synergie et la société Jocelyn demandent à la cour de :

- rejeter comme injustifié et non fondé l'appel formé par la SAS Tempur, et ses allégations et demandes contraires,

- dire et juger que la SAS Tempur a rompu unilatéralement, sans préavis, les relations commerciales constantes qu'elle entretenait depuis plus de six ans avec la SARL Jocelyn et l'exclusivité accordée sur la foire de Bourg-en-Bresse,

- dire recevable et bien fondé l'appel incident de la SARL Jocelyn représentée par son mandataire judiciaire MJ Synergie,

- confirmer les jugements entrepris en ce qu'ils ont condamné la SAS Tempur pour rupture abusive de relations commerciales et rupture abusive d'exclusivité,

Réformant sur le quantum des indemnisations,

- condamner la SAS Tempur à payer et porter à la SARL Jocelyn et à la MJ Synergie, ès qualité de mandataire judiciaire, la somme de 198 210 euro à titre de dommages intérêts pour rupture abusive des relations commerciales,

- dire et juger que la SAS Tempur n'a pas respecté son obligation contractuelle d'exclusivité envers la SARL Jocelyn pour la Foire de Bourg-en-Bresse et la condamner encore à payer et porter à la SARL Jocelyn et à MJ Synergie, es-qualité de mandataire judiciaire, la somme de 20.000 euro à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice qu'elle a subi à ce titre,

- condamner la SAS Tempur à payer et porter à la SARL Jocelyn et à MJ Synergie, ès qualité de mandataire judiciaire, la somme de 3 000 euro supplémentaire au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la SAS Tempur en tous les dépens de première instance et d'appel.

La société Jocelyn et la selarl MJ Synergie exposent que la société Tempur ne démontre pas une quelconque acceptation de la SARL Jocelyn de ses conditions générales de vente, ou une quelconque adhésion de celle-ci à la charte de revendeur.

Elles affirment que la société Tempur a rompu les relations commerciales sans aucune notification d'un préavis de rupture et ne peut justifier cette rupture en prétextant des obligations qui n'ont jamais été convenues.

Elles mettent en avant le courrier de la société Tempur du 4 juillet 2006 qui ne précisait aucune période de foire ni aucune durée limitant l'exclusivité accordée et en rompant brutalement cette exclusivité pour la foire de 2008, la société Tempur a engagé sa responsabilité contractuelle.

Concernant le préjudice, elles estiment qu'il ne s'agit pas d'une seule indemnisation d'un préavis non respecté qui doit être prise en compte mais aussi la réparation du préjudice de sept années de valorisation de la marque.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées et ci-dessus visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la question de la recevabilité de l'appel, tant principal qu'incident, n'a pas été soumise au Conseiller de la Mise en Etat exclusivement compétent en application de l'article 914 du Code de procédure civile et ne l'est pas plus à la cour, s'agissant en fait de formules de style touchant au bien-fondé des recours ;

Sur la rupture des relations commerciales

Attendu que les parties ne contestent tout d'abord pas avoir connu des relations commerciales pérennes, et en ont même situé le commencement en 2001 ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 442-6 I (5èmement) du Code de commerce :

" Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'Economie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas. " ;

Attendu que ce texte prévoit sans équivoque le nécessaire respect d'un délai de préavis minimal pour rompre, même partiellement, une relation commerciale, seule la démonstration d'une faute grave rendant immédiatement impossible le maintien du lien entre les parties, étant susceptible d'en dispenser la partie qui en prend l'initiative ;

Attendu qu'il s'agit d'une responsabilité délictuelle ne nécessitant pas ainsi l'examen du comportement contractuel des parties, en dehors de cette possibilité de faire la preuve d'une telle faute ou d'un cas de force majeure ;

Attendu que la discussion entre les parties sur l'adhésion ou non de la société Jocelyn aux chartes mises en avant par la société Tempur est sans impact sur la nécessité pour cette dernière d'informer primordialement sa partenaire de sa volonté de mettre fin à leurs relations contractuelles et de respecter un délai minimal pour lui permettre de se réorganiser ;

Attendu que la société Tempur affirme pour sa part qu'elle n'a été à l'initiative d'aucune rupture de ces relations commerciales, mais souligne dans ses écritures qu'elle a appliqué " des mesures propres à sanctionner les manquements imputables à la société Jocelyn " (page 9 de ses conclusions) et " a suspendu les avantages consentis en application de la Charte Platinum " soit " la suppression de la remise permanente de 10 %, la suppression de la remontée des adresses prospects de la communication nationale, la suppression de la promotion de la société Jocelyn sur le site Internet de la société Tempur " (page 11) ;

Que ces seuls agissements établissent l'effectivité d'une rupture partielle des relations commerciales alors établies ;

Attendu que par les termes non équivoques de son courrier du 4 juillet 2006 (pièce 2 de la société Jocelyn), la société Tempur a conféré à la société Jocelyn l'exclusivité de la foire de Bourg-en-Bresse sans la cantonner à une année déterminée ;

Que la privation de cette exclusivité pour l'année 2008, non contestée, conforte s'il en était besoin que la société Tempur avait encore pris l'initiative de rompre les relations commerciales établies ;

Attendu que, par son courrier du 18 février 2008 (sa pièce 3), la société Jocelyn a mis en demeure sa partenaire de reprendre les relations auparavant établies, articulant à son égard différents griefs tenant en particulier à la cessation ci-dessus reconnue de fourniture des produits aux conditions commerciales antérieures et reprochant surtout à la société Tempur de refuser les commandes futures et d'avoir clôturé son compte ;

Que le courrier en réplique alors émis (pièce 13 de la société Tempur) ne conteste en rien les faits dénoncés par sa partenaire, et au contraire corrobore la position de blocage ainsi opposée ;

Attendu que l'attestation d'Anne-Marie Di Meo (pièce 4 de la société Jocelyn), au sujet de laquelle il est ici nécessaire de rappeler la liberté de la preuve caractérisant les litiges entre commerçants, ne fait que corroborer la dégradation alors avancée des relations contractuelles, par ailleurs ci-dessus retenue comme ressortant de différentes pièces ;

Attendu que le courrier envoyé par la société Tempur au Président de la Foire de Bourg-en-Bresse le 18 mars 2008 (pièce 6 des intimées) est par ailleurs clair en ce que cette société indique "avoir cessé toutes relations commerciales avec la société Jocelyn depuis 2007" ;

Attendu que s'agissant des fautes invoquées par la société Tempur pour se dispenser d'un quelconque préavis, seul un courrier du 27 juillet 2007 (sa pièce 9) met en avant " un problème relationnel " mais surtout argue d'un irrespect des Chartes qu'elle avait tenté en vain d'imposer à sa partenaire, les premiers juges ayant retenu avec pertinence qu'elle n'avait en rien établi l'existence même de cette adhésion, les pièces versées aux débats confirmant d'ailleurs le contraire ;

Attendu que les parties ne s'opposent pas sur la durée du délai de préavis de trois mois retenue par le tribunal de commerce, correspondant aux caractéristiques des relations commerciales, notamment au travers de la part des produits Tempur dans l'activité de sa partenaire, comme aux usages constants en la matière ;

Que la marge brute qui a été retenue, comme calculée sur la base des trois derniers exercices, ne peut qu'être validée comme correspondant effectivement au préjudice résultant de la faute délictuelle commise par la société Tempur, la marge nette ne couvrant pas nature les dépenses structurelles qu'a dû engager la partenaire dans l'attente de son adaptation à la rupture ;

Attendu que le jugement entrepris du 7 février 2014 doit être confirmé en ce qu'il a fixé à 19 967 euro le préjudice résultant de ce non-respect d'un préavis ;

Attendu que s'agissant du préjudice résultant de la rupture même, il appartient à la société Jocelyn de rapporter la preuve d'une faute commise par son adversaire, détachable de sa décision de rompre la relation commerciale, possible à tout moment en l'absence de stipulations contractuelles contraires ;

Attendu que le texte susvisé ne protège en effet les partenaires que de la brutalité de la rupture et non de cet événement lui-même ;

Que la Selarl MJ Synergie ne fait que stigmatiser la décision même de la société Tempur de rompre les rapports contractuels alors en cours de dégradation, et de faire état d'un préjudice résultant de l'investissement de sa liquidée dans ce partenariat ;

Attendu qu'aucune indemnisation n'est susceptible de bénéficier à la société Jocelyn en cet état de carence probatoire d'une attitude fautive distincte de la décision même de rupture ou de sa brutalité d'ores et déjà indemnisée ;

Que les jugements déférés doivent ainsi être confirmés en ce que cette indemnisation a été limitée aux conséquences du non-respect du préavis et que la prétention de la société Jocelyn a été rejetée pour le surplus ;

Sur le préjudice résultant de la rupture de l'exclusivité concédée pour les foires de Bourg-en-Bresse

Attendu qu'aux termes de l'article 1134 du Code Civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, l'article 1147 prévoyant que l'inexécution contractuelle est sanctionnée par l'octroi de dommages et intérêts ;

Attendu que la commune intention des parties manifestée clairement, comme il a été motivé plus haut, par un courrier de la société Tempur en date du 4 juillet 2006 a été de pérenniser leur pratique qui conduisait à confier à la société Jocelyn l'exclusivité de représentation de la marque Tempur sans qu'aucun des termes utilisés ne conduisent à l'analyser comme circonscrivant cette concession pour la seule année suivante ;

Que cette exclusivité n'a été remise en cause qu'en avril 2008, à un moment où les relations commerciales étaient déjà largement dégradées, sans qu'aucune information n'ait été délivrée à ce partenaire sur la décision de la confier à un concurrent local ;

Attendu que cette cessation brutale, sans explication préalable, a engagé la responsabilité contractuelle de la société Tempur, qui a laissé sa partenaire préparer la foire dans l'ignorance de ce revirement, jusque dans les jours précédant l'événement ;

Attendu qu'il a été souligné plus haut la carence de la société Tempur à verser aux débats de quelconques éléments de conviction de fautes contractuelles qui lui auraient permis de mettre fin à cette exclusivité ;

Que, de même, il n'est pas ici besoin d'examiner si la décision prise par la société Tempur de mettre fin aux relations contractuelles était légitime ou non, cette faculté lui étant laissée en l'absence de quelconques stipulations fixant une durée minimale ou des conditions pour y procéder ;

Attendu que le préjudice de la société Jocelyn, comme les premiers juges l'ont retenu avec pertinence, est constitué de la même moyenne de la marge brute réalisée lors des foires des trois années précédentes, soit une somme de 19 071 euro, leur décision devant également être confirmée sur ce point ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile

Attendu que la confirmation totale ici prononcée doit conduire à condamner la société Tempur aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Attendu que l'équité commande de décharger les parties intimées des frais irrépétibles engagés dans cet appel et de condamner la société Tempur à verser à la Selarl MJ Synergie, en sa qualités une indemnité de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par ces motifs LA COUR, Vu les conclusions récapitulatives déposées par les parties, Confirme les jugements entrepris, Condamne la SAS Tempur à verser à la Selarl MJ Synergie, représentée par Maitres Belat et Desprat, ès qualités, une indemnité de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SAS Tempur aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.