Livv
Décisions

CA Basse-Terre, 2e ch. civ., 16 mars 2015, n° 13-00591

BASSE-TERRE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Dumoulin (ès. qual.), Carboni (ès. qual.), Selarl Bauland Gladel Martinez (ès.qual), Mediaserv (SAS)

Défendeur :

Mondor

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Darolle

Juges :

Mmes Gaillard, Benjamin

Avocats :

Mes Makdissi, SCP Laure Ricou

T. com. Pointe-à-Pitre, du 15 mars 2013

15 mars 2013

Vu le jugement rendu le 15 mars 2013 par le Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre,

Vu la déclaration d'appel du 19 avril 2013 de la société en actions simplifiée Mediaserv, Mme Marie-Agnès Dumoulin en qualité de mandataire judiciaire de la société en actions simplifiée Mediaserv, la Selas Segard Carboni en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Mediaserv désigné en cette qualité par le jugement du Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du 6 septembre 2012, la Selarl Bauland Gladel Martinez en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Mediaserv désigné en cette qualité par le jugement du Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du 6 septembre 2012,

Vu les conclusions et le bordereau de communication de pièces signifiés et déposés par voie électronique le 13 juin 2014 pour la société en actions simplifiée Mediaserv, Mme Marie-Agnès Dumoulin en qualité de mandataire judiciaire de la société en actions simplifiée Mediaserv, la Selas Segard Carboni en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Mediaserv et la Selarl Bauland Gladel Martinez en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Mediaserv,

Vu les conclusions et le bordereau de communication de pièces signifiés et déposés par voie électronique le 4 avril 2014 pour M. Régis Mondor,

Vu l'ordonnance de clôture du 28 octobre 2014,

Exposé du litige

Par acte signifié le 15 décembre 2009, M. Régis Mondor a saisi le tribunal mixte de commerce d'une demande contre la société Mediaserv sur le fondement de l'article L. 134-12 du Code de commerce en paiement de diverses sommes;

Par actes signifiés le 9 juillet et le 16 août 2012, M. Régis Mondor a mis en cause le mandataire judiciaire de la société, Mme Dumoulin et Maître Carboni administrateur judiciaire de ladite société;

A l'appui de ses demandes, M. Mondor a fait valoir avoir conclu avec la société Mediaserv un contrat d'agent commercial en date du 1er février 2008, d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, ayant pour objet la vente à titre non exclusif des produits de la SARL Mediaserv;

La société Mediaserv a, par lettre en date du 26 août 2009, notifié à M. Régis Mondor la résiliation du contrat pour faute grave au motif qu'il a usé de techniques commerciales abusives pour s'être prévalu d'un mandat du Président de la Région ;

Le jugement entrepris a sous le bénéfice de l'exécution provisoire:

- condamné la société Mediaserv à verser à M. Régis Mondor la somme de 112 804,22 euros avec intérêts à compter de la date d'assignation,

- rejeté les autres demandes,

- condamné la société Mediaserv à verser à M. Régis Mondor la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société en actions simplifiée Mediaserv, Mme Marie-Agnès Dumoulin en qualité de mandataire judiciaire de la société en actions simplifiée Mediaserv, la Selas Segard Carboni en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Mediaserv et la Selarl Bauland Gladel Martinez en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Mediaserv demandent à la cour, pour l'essentiel, d'infirmer partiellement ce jugement du 15 mars 2013 et de dire et juger que le contrat est un contrat de courtage et non un contrat d'agent commercial, résilié à juste titre pour faute grave, et de rejeter les demandes de M. Mondor ; qu'à titre subsidiaire, de fixer la créance de M. Régis Mondor au passif de Mediaserv, afin qu'elle soit portée sur l'état des créances conformément à l'article R. 622-20 du Code de commerce et payée en exécution du plan de sauvegarde ;

M. Régis Mondor demande à la cour, pour l'essentiel, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué la somme de 66 897,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de l'article L. 134-12 du Code de commerce, celle de 20 528,20 euros au titre de l'indemnité de préavis, de 765 euros au titre des commissions restant dues, de 24 613,46 euros au titre des autres dommages financiers liés à la rupture de son contrat soit la somme totale de 112 804,22 euros et de l'infirmer, pour le surplus, et de condamner la société Mediaserv au paiement d'une indemnité compensatrice de fin de contrat calculée sur la base de deux années de commissions relatives au contrat du mois de juillet 2009 en Guadeloupe, d'ordonner une mesure d'expertise afin de déterminer la perte de chance de réaliser un gain suite à la fermeture de ses placements financiers et de lui allouer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

Sur ce, LA COUR,

Sur la qualification du contrat entre les parties

Attendu qu'aux termes de l'article L. 134-1 du Code de commerce "l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.

Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières" ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leurs conventions mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée ;

Qu'en l'espèce, il appartient au juge de procéder à la qualification des relations contractuelles pour en tirer toutes conséquences quant au statut applicable après avoir examiné les conditions de fait dans lesquelles s'exerce effectivement l'activité en cause ;

Qu'il résulte du texte susvisé que l'agent commercial bénéficie du statut légal d'agent commercial qui permet cette dénomination d'agent commercial, et impliquant qu'elle ne lui soit réservée que dès lors qu'il remplit les conditions prescrites par les articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce ; qu'à cet égard, les pouvoirs de représentation et de négociation sont des conditions essentielles de la fonction tandis que la conclusion de contrats n'est pas nécessaire et peut n'être qu'éventuelle ;

Qu'il n'est pas discuté que M. Régis Mondor est inscrit au registre des agents commerciaux depuis 2004 ;

Qu'il résulte des pièces versées au débat que, dans le contrat les liant, les parties ont visé expressément la fonction et la réglementation afférente à la profession d'agent commercial de même que la société a visé le contrat d'agent commercial, dans sa lettre de résiliation ;

Qu'en effet suivant acte sous seing privé en date du 1er février 2008 intitulé "contrat d'agent commercial particuliers Guadeloupe", la société Mediaserv a donné à M. Mondor, en sa qualité d'agent commercial, mandat de vendre à titre non exclusif par lui-même ou par ses préposés les produits et services définis à l'article II au nom et pour le compte du mandant ; que l'agent commercial qui a déclaré satisfaire aux dispositions réglementaires applicables à la fonction exercera la représentation en qualité de mandataire sans aucun lien de subordination envers le mandant qui n'est pas son employeur et n'en assumera pas les obligations ;

Que l'article II du contrat dispose que l'agent commercial visitera la clientèle au nom et pour le compte du mandant en vue de la promotion et de la vente des produits et services dont la liste figure en annexe ;

Que les parties ont convenu d'une rémunération sur les ventes réalisées par l'intervention de l'agent commercial selon des modalités précisées à l'article 6 du contrat ;

Que l'article XI du contrat prévoit que l'agent commercial s'engage à respecter systématiquement le guide de distribution que la société aura rédigé et à faire valider le cas échéant l'argumentaire complémentaire qu'il souhaiterait utiliser ;

Que l'article 8 du contrat dispose que l'agent commercial assumera la promotion et la vente des produits et services visés au contrat au nom et pour le compte du mandant, "en respectant les tarifs et les conditions de vente qui lui seront indiqués que le mandat se réserve le droit de modifier à son gré" ;

Que le contrat a été conclu pour une durée déterminée d'un an à compter de la signature renouvelable par tacite reconduction ;

Que par lettre recommandée en date du 26 août 2009, la société Mediaserv a notifié à M. Mondor la résiliation de son contrat d'agent commercial pour faute grave ;

Attendu qu'il résulte du contrat que M. Mondor a été autorisé à agir au nom de la société Mediaserv afin de proposer les services de cette société selon les argumentaires et la documentation commerciale mis à sa disposition et de conclure des contrats ;

Qu'ainsi la société Mediaserv a donné à M. Mondor le pouvoir de signer en son nom des contrats et de la représenter de façon permanente et non exclusive, à cette fin, de sorte qu'il bénéficiait du pouvoir de représentation de la société ;

Qu'à l'examen des contrats versés au débat, il apparaît que les tarifs dont disposait M. Mondor au nom de la société étaient pré-imprimés, dans des cases, qu'il convenait de cocher selon le nombre d'heures d'utilisation des services téléphoniques ou Internet ;

Que M. Mondor avait tout au plus la possibilité d'octroyer des remises pendant les trois premiers mois d'abonnement ou encore d'offrir un mois voire deux mois d'abonnement gratuits ainsi que les frais de mise en service d'un montant de 42 euros et ce conformément à la politique commerciale générale de la société Mediaserv à l'égard de l'ensemble de ses clients ;

Qu'il s'ensuit que M. Mondor, qui ne produit aucune pièce tendant à établir le contraire, n'était investi d'aucun pouvoir de négocier les contrats en étant privé de modifier les tarifs et conditions pratiquées par son fournisseur pour la souscription des abonnements aux services de téléphone et Internet ;

Attendu que, dans ces conditions, que la convention liant les parties ne peut être qualifiée de contrat d'agent commercial au regard des exigences de l'article L. 134-1 susvisé ;

Attendu, toutefois, compte tenu de ses pouvoirs de représenter la société et de signer des contrats, qu'il ne peut être soutenu que M. Mondor a pas eu pour seul engagement celui de rapprocher des parties et de favoriser la conclusion de contrats de vente, comme l'aurait fait un courtier ;

Qu'en définitive, le contrat liant les parties, s'il ne peut être qualifié de contrat d'agent commercial, doit être qualifié de contrat de mandat de droit commun et non de contrat de courtage ;

Sur la résiliation du contrat pour fautes

Attendu que dans sa lettre en date du 26 août 2009 par laquelle elle a résilié le contrat en cause la société Mediaserv a précisé "avoir été informée" que M. Mondor s'est prévalu d'un mandat de la part du Président de la Région et plus précisément de son président M. Lurel dans le cadre de la promotion de la société ;

Que pour rapporter la preuve qui lui incombe des griefs imputés à M. Mondor la société a versé au débat diverses lettres de clients et des attestations ;

Qu'en pièce n° 1 suivant bordereau figurent 9 lettres par groupement parmi lesquelles les lettres de Mme Kaporal et de M. Verin figurent à deux reprises ;

Que les lettres déjà présentes en pièce n° 1 figurent également sous une autre numérotation soit, celle de Mme Talcone en pièce n° 16, celle de M. Laporal, en pièce n° 17, celle de Mme Lareau en pièce n° 18, celle de Mme Bevis en pièce n° 19, celle de Mme Beltai, de Mme Falla en pièce 21 et enfin celle de Mme Loche en pièce n° 22 ;

Que seules trois de ces lettres rapportent des propos de tiers faisant état du comportement du préposé de la société en désignant M. Mondor qui aurait fait référence aux services de la région, soit Mme Bevis qui rapporte des propos de sa mère, Mme Talcone écrivant pour le compte d'une dame septuagénaire et M. Laporal rapportant les propos de ses parents âgés ; que les autres lettres formulent des réclamations contre la société Mediaserv sur la qualité de ses services ;

Que les attestations bien que produites à l'appui du comportement fautif imputé à M. Mondor ont été émises de septembre à octobre 2010 soit plus d'un an après la résiliation intervenue en août 2009, sur la démarche active de préposés de la société Mediaserv qui se sont rendus chez les personnes ;

Attendu que dans son message en date du 2 janvier 2010 et dans sa lettre en date du 31 janvier 2012 adressées à M. Mondor, M. Lurel fait état des pratiques commerciales de Mediaserv qui le mettent en avant en tant que président de Région ;

Que toutefois M. Mondor justifie qu'une brochure commerciale de la société Mediaserv en date d'avril et juin 2008 présente en première page M. Lurel en compagnie d'un dirigeant de la société au salon de l'Etudiant ; que dans la brochure commerciale remise aux agents à l'appui des actions commerciales, la société Mediaserv consacre un article sur deux pages sur l'action de la Région Guadeloupe afin de réduire les coûts d'accès à Internet ;

Que treize des auteurs des attestations ont rapporté dans des écrits contraires qu'elles n'avaient rien à reprocher à titre personnel contre M. Mondor mais qu'elles ont entendu résilier le contrat de service au motif de difficultés d'accès à l'Internet ; que la société Mediaserv n'établit par aucun élément que ces attestations ont été obtenues, comme elle le prétend, en usant de manœuvres d'intimidation ;

Qu'aux termes du constat d'huissier dressé en date du 14 septembre 2011, produit au débat par M. Mondor, contenant transcription d'une communication téléphonique avec M. Mondor, Mme Alicia Bedminster relate les circonstances dans lesquelles elle a été sollicitée afin d'émettre une attestation contre M. Mondor et précise que ne sachant ni lire et écrire, cette attestation n'a pas été écrite de sa main ; qu'elle déclare avoir exprimé que M. Mondor a fait connaître que grâce à l'aide de la Région qui a financé l'installation d'un câble marin l'accès Internet est moins cher, ce qui correspond aux arguments commerciaux de la société qui le publie elle-même dans ses brochures commerciales remises aux agents;

Attendu qu'il résulte de ces éléments que la société Mediaserv a mené une enquête à charge contre M. Mondor dans des conditions déloyales de nature à établir après la résiliation du contrat l'existence du comportement fautif qu'elle impute à M. Mondor ;

Attendu dans ces conditions que les éléments produits ne sont pas de nature à établir la faute commise par M. Mondor dans l'exécution de son contrat ;

Sur la demande de préavis

Attendu qu'en conséquence de la requalification du contrat, M. Mondor ne peut se prévaloir des articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce ;

Que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a reçu la demande en paiement des indemnités par application des articles L. 134-11 et L. 134-12 ;

Que le préjudice à prendre en compte résulte de la perte de chance pour M. Mondor de préserver l'état de ses finances au niveau du mois d'août 2009 dès lors que la rupture non fautive a été faite sans préavis alors que l'intéressé pouvait prétendre à des gains sur un territoire complémentaire

Attendu qu'en l'absence de faute grave établie pour justifier de la rupture à effet immédiat de son contrat de mandat à durée indéterminée, M. Mondor est bien fondé à solliciter une indemnité au titre de la résiliation sans préavis qui ne sera pas inférieure à deux mois de commissionnement soit la somme de 20 528,20 euros ;

Sur les commissions

Attendu qu'au titre des commissions restant dues au titre du contrat entre les parties que le jugement sera confirmé en ses dispositions qui ont fixé à la somme de 765 euros le montant des commissions restant à régler au titre des 17 contrats au vu des barèmes du contrat au titre de la Martinique ;

Qu'il conviendra en outre d'allouer à M. Mondor la somme de 720 euros au titre des commissions non payées du mois d'août 2009 la société n'établissant pas comme elle le prétend que les contrats n'ont pas été souscrits au titre de la Guadeloupe ;

Sur le préjudice moral

Attendu que M. Mondor justifie que le comportement de la société Mediaserv lui a occasionné un préjudice moral du fait de la rupture anticipée de son contrat dans des circonstances qui mettait injustement en cause son comportement face à un homme public, toutefois imputables aux méthodes commerciales de la société Mediaserv ;

Qu'il sera alloué de ce chef à M. Mondor une somme de 100 000 euros ;

Sur les autres demandes

Attendu que M. Mondor n'établit pas un lien de cause à effet entre la résiliation de son contrat et la perte éventuelle de ses avoirs financiers pour la détermination de laquelle il se borne à solliciter une expertise financière ;

Que toutefois une mesure d'expertise ne peut pallier l'administration de la preuve ;

Que la demande d'expertise relative à la détermination du préjudice résultant de la perte de chance de faire fructifier ses avoirs financiers n'est pas fondée ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter les autres demandes notamment au titre du préjudice résultant de la mauvaise foi de la société Mediaserv ;

Attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile conformément au dispositif ;

Par ces motifs, LA COUR : Réforme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Dit que le contrat en date du 1er février 2008 liant les parties ne peut être qualifié de contrat d'agent commercial en l'absence de pouvoir de négociation de l'agent ; Dit que M. Mondor ne peut se prévaloir des articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce ; Requalifie le contrat en date du 1er février 2008 liant les parties en contrat de mandat de droit commun et non de contrat de courtage ; Dit que la société Mediaserv ne rapporte pas la preuve de la faute grave de M. Régis Mondor justifiant la résiliation du contrat ; Condamne la société Mediaserv à verser à M. Régis Mondor la somme de 765 euros au titre des commissions du mois d'août 2009 au titre de la Martinique restant dues et celle de 720 euros au titre des commissions du mois d'août 2009 au titre de la Guadeloupe ; Condamne la société Mediaserv à verser à M. Régis Mondor la somme de 20 528, 20 euros à titre d'indemnité au titre de la résiliation sans préavis de son contrat de mandat à durée indéterminée; Condamne la société Mediaserv à verser à M. Régis Mondor la somme de 100 000 euros au titre de son préjudice moral résultant de la rupture des relations contractuelles ; Rejette la demande d'expertise; Rejette le surplus des demandes de dommages et intérêts; Condamne la société Mediaserv à verser à M. Régis Mondor la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit que ces sommes seront inscrites au passif de la société Mediaserv ; Condamne Maître Marie-Agnès Dumoulin en qualité de liquidateur de la société Mediaserv aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.