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Décisions

CA Rouen, ch. civ. et com., 19 mars 2015, n° 14-03019

ROUEN

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Pons, Andyflore (EURL)

Défendeur :

Floria Création (SASU)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Farina

Conseillers :

Mmes Aublin-Michel, Bertoux

Avocats :

Mes Scolan, Couturier, Thirion-Casoni, Simon

T. com. Rouen, du 2 juin 2014

2 juin 2014

EXPOSE DU LITIGE

La société Floria Création exploite un réseau de franchise de points de vente en libre-service de fleurs coupées et de plantes sous l'enseigne Rapid'Flore.

En mai 2006 M. Pons a rempli une fiche de candidature pour adhérer au réseau Rapid'Flore.

Le 4 juin 2006 la société Floria Création lui a remis un document d'information précontractuel (DIP).

M. Pons a créé l'EURL Andyflore dont il est devenu le gérant.

Le 11 janvier 2007 la société Floria Création a conclu avec la société Andyflore un contrat de franchise en vue de l'exploitation d'un magasin Rapid'Flore situé à Saint-Raphaël (Var) et ce pour une durée de 7 ans s'achevant le 11 janvier 2014.

Un contrat d'approvisionnement prioritaire était conclu le même jour entre la société Andyflore et la société Floredistri (centrale d'achat du réseau Rapid'Flore).

Peu après l'ouverture du magasin la société Andyflore s'est plaint auprès de son franchiseur, la société Floria Création de difficultés d'exploitation liées en particulier à l'emplacement du magasin et par voie de conséquence à une impossibilité d'atteindre les résultats prévisionnels qui, selon elle, avaient été annoncés à M. Pons au moment de la conclusion du contrat de franchise.

Les 24 et 25 mai 2007 la société Floria Création a fait réaliser un audit du magasin exploité par la société Andyflore.

Le 12 mai 2010 la société Andyflore et la société Floria Création ont signé un document intitulé " Transaction ", portant sur les contestations existant entre elles au titre de la conclusion et de l'exécution du contrat de franchise ; ce document prévoyait d'une part la réduction pendant six mois du montant de la redevance mensuelle due par la société Andyflore, et d'autre part la prorogation du contrat de franchise pour une durée de six mois, soit jusqu'au 11 juillet 2014 ;

Lui reprochant un manquement à ses obligations légales et contractuelles, et en particulier à l'obligation d'information précontractuelle ainsi qu'au devoir d'assistance, la société Andyflore et M. Pons ont assigné le 2 juin 2013, en indemnisation de préjudice, la société Floria Création, devant le Tribunal de commerce de Rouen.

Par jugement du 2 juin 2014, assorti du bénéfice de l'exécution provisoire, le Tribunal de commerce de Rouen a :

- débouté la société Andyflore et M. Pons de leurs demandes,

- condamné la société Andyflore :

- à payer à la société Floria Création la somme de 4 970,02 euro,

- aux dépens,

- et, solidairement avec M. Pons, au paiement de la somme de 12 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Andyflore et M. Pons ont interjeté appel de ce jugement dont ils poursuivent l'infirmation.

Par conclusions du 6 janvier 2015 ils demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1147, et 1382 du Code civil, ainsi que des articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce, principalement de :

- déclarer recevable la communication de la copie de décisions de jurisprudence, citées dans leurs conclusions mais déposées après la clôture,

- débouter la société Floria Création de ses demandes,

- prononcer la résolution du contrat de franchise,

- condamner la société Floria Création :

- à leur rembourser la somme de 54 362,69 euro,

- à leur payer une indemnité de 1 683 476 euro,

- à verser à M. Pons une indemnité de 15 000 euro pour préjudice moral, ainsi que la somme de 6 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- et aux dépens,

- ordonner la publication de l'arrêt,

- subsidiairement ordonner :

- une expertise portant sur le préjudice allégué,

- et le paiement d'une provision de 235 242,69 euro.

Par conclusions du la société Floria Création demande à la cour, au visa notamment des articles 1134, 1315, 1382, 2044, 2048, 2049 et 2052 du Code civil, L. 330-3 et R. 330-1, du Code de commerce, de :

- confirmer le jugement déféré,

- débouter les appelants de leurs demandes,

- les condamner solidairement aux dépens et au paiement des sommes de 50'000 euro pour procédure abusive et de 15 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour un exposé plus ample des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2015.

Cela étant exposé

Attendu qu'au soutien de leurs demandes les appelants font valoir essentiellement que :

- concernant la période pré-contractuelle :

- la société Floria Création a réalisé une étude de marché insuffisante, celle-ci n'étant en fait que la copie de statistiques produites par l'INSEE, mentionnant pour les magasins du réseau un chiffre d'affaires Rapid Flore, de 300 000 euro à 700 000 euro,

- elle a remis à M. Pons un plan d'investissement et un prévisionnel indiquant un chiffre d'affaires irréaliste et mensonger de 320 000 euro, ce qui n'a pas permis de calculer les risques,

- dans un rapport d'audit établi après la visite du magasin les 24 et 25 mai 2007, la société Floria Création lui a indiqué que :

- le chiffre d'affaires pour l'année 2007 était estimé entre 210 000 euro et 230 000 euro,

- l'importance du trafic de la rue ne permettait pas de stationner, ce qui représentait une gêne dans le développement du magasin,

- la société Floria Création a choisi et validé un emplacement de local qui s'est aussitôt révélé impropre à l'exploitation du magasin, ce qui a empêché la réalisation du chiffre d'affaires promis,

- concernant la fin de non-recevoir tirée de l'existence d'un protocole :

- le document intitulé " protocole transactionnel " en date du 12 mai 2010 invoqué par la société Floria Création a été imposé à M. Pons qui se trouvait dans une situation désespérée de dépendance économique, prouvée par les courriers adressés au franchiseur pour l'informer des difficultés financières rencontrées ;

- il n'y a pas eu pour M. Pons d'avantages en proportion de ce à quoi il renonçait,

- dès lors la transaction invoquée est affectée d'un vice du consentement qui atteint sa validité et la rend nulle,

- le document susvisé s'analyse en réalité en un avenant au contrat de franchise prévoyant une redevance réduite pendant 6 mois et une prolongation de 6 mois de la durée du contrat ;

- Sur le non-respect des engagements au cours de l'exécution du contrat de franchise :

- formation : le franchiseur n'a pas respecté son engagement relatif à la formation initiale du franchisé et à l'accompagnement au cours de la vie du contrat, 2 semaines de formation initiale au lieu de 4 ayant été dispensées ; M. Pons n'a pas reçu d'attestation de stage ni de formation,

- approvisionnement : alors que le franchiseur a mis en avant la possibilité pour le franchisé de pouvoir bénéficier des services d'une centrale d'achat, la société Floredistri a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ; dans cette situation le franchiseur aurait dû garantir que la centrale d'achat serait remplacée ;

- à compter du 28 janvier 2013 M. Pons n'a plus eu accès aux commandes de fleurs, plantes et accessoires ; il était dans l'impossibilité de s'approvisionner à la centrale d'achat ;

- il a été victime d'une discrimination tarifaire, certains franchisés ayant bénéficié de conditions tarifaires plus favorables que d'autres,

- assistance à la recherche d'un nouvel emplacement :

- le franchiseur s'était engagé à apporter une aide financière à la recherche et au financement d'un nouvel emplacement pour le magasin ; en l'absence de l'aide financière de 35 000 euro annoncée par le franchiseur, le projet portant sur un local situé à Saint-Raphaël n'a pas abouti,

- cessation de l'aide portant sur la réduction du montant de la redevance mensuelle :

- alors que l'aide portant sur le taux de la redevance avait été promise à M. Pons jusqu'à ce qu'il trouve un autre local, le franchiseur après avoir reconduit son aide, l'a supprimée sans préavis, fin mars 2012,

- suivi de l'activité du magasin et défaut de réponse aux demandes d'assistance

- le magasin n'a fait l'objet que d'une visite ; la fiche établie à cette occasion montre que la visite n'a pas été effectuée sérieusement,

- alors que par courriers des 18 mai, 21 juin, 15 juin, et 6 septembre 2012 M. Pons avait demandé un rendez-vous pour la recherche d'une solution amiable, ce n'est que par courrier du 27 septembre 2012 qu'un rendez-vous lui a été donné pour le 17 octobre 2012, un rendez-vous téléphonique prévu en août 2012 ayant été annulé. Le rendez-vous du 17 octobre 2012 n'a débouché sur aucune proposition ni engagement de la part de la société Floria Création,

- défaut de communication d'informations concernant la vie du réseau :

- à partir de l'année 2012 M. Pons n'a plus eu accès aux informations sur la vie du réseau et en particulier :

- il n'accède plus à l'hebdomadaire " Rapid info " à télécharger sur la fiche d'accueil Internet et proposé à chaque franchisé ; il n'a plus de mises à jour de cette revue depuis le 7 novembre 2012 ;

- il n'a pas été invité au congrès des 6 et 7 novembre 2013,

- sur ce point le franchiseur reproche à tort à M. Pons de ne pas avoir relevé ses courriels ; il est en effet établi par un procès-verbal de constat huissier de justice du 2 janvier 2014 que M. Pons utilisait ces courriels sur son smart phone,

- des courriels émanant d'autres franchisés montrent des difficultés rencontrées par ceux-ci du fait du franchiseur notamment en ce qui concerne les services relatifs à l'approvisionnement

Attendu que la société Floria Création fait valoir en réponse que :

- 1) elle a respecté ses engagements portant sur l'obligation d'information pré contractuelle :

- le document d'information pré contractuelle (DIP) qu'elle a remis à M. Pons le 4 février 2006 comprend ainsi :

- le dossier de présentation du franchiseur,

- les comptes annuels de la société Floria Création au titre des deux derniers exercices,

- le projet de contrat de franchise ;

- les appelants ne prouvent pas que les prévisionnels qu'ils invoquent ont été établis par le franchiseur ; en outre au regard des chiffres d'affaires réalisées par des magasins du réseau rapid flore implantés dans des villes de taille inférieure à celle de Saint-Raphaël, les chiffres figurant sur ces prévisionnels sont réalistes ;

- les appelants n'établissent pas que la communication de documents d'information ait été incomplète et / ou erronée et qu'elle ait vicié le consentement de M. Pons,

- M. Pons a rapidement exprimé le souhait de changer de local, arguant de difficultés dans l'exploitation de son point de vente,

- le fait que la société Andyflore ait réalisé des résultats en deçà de ses attentes peut s'expliquer par le comportement de M. Pons, ce qui résulte en particulier de l'audit réalisé les 24 et 25 mai 2007,

- il appartenait à M. Pons de se renseigner sur la faisabilité de son projet,

- la société Andyflore ne prouve pas que l'emplacement du magasin ait été choisi par le franchiseur et que cet emplacement ait été inadapté,

- sur ce point le franchiseur a, au plus formulé un avis, le franchisé ayant pris seul la décision finale de signer le bail pour le local,

- 2) l'origine des difficultés alléguées par le franchisé étant contestée par le franchiseur, les parties se sont rapprochées pour conclure une transaction le 12 mai 2010 mettant fin aux contestations existant entre elles ;

- 3) les demandes fondées sur des faits antérieurs à la signature du protocole transactionnel du 12 mai 2010 sont irrecevables en raison de l'effet extinctif attaché à cette transaction,

- celle-ci contient des concessions réciproques : réduction temporaire du taux de la redevance d'une part, prorogation du terme du contrat de franchise, d'autre part ;

4) la demande de résolution formée par les appelants concerne en réalité des faits concernant la formation du contrat (période pré contractuelle) ; ces faits auraient justifié l'introduction d'une action en nullité et non en résolution du contrat ; l'action en nullité aurait dû être engagée dans les cinq ans de la date de découverte du vice du consentement allégué soit en janvier 2008 ; cette action est donc prescrite ;

- 5) concernant les faits postérieurs à la transaction du 12 mai 2010 :

- sur l'approvisionnement : par le contrat d'approvisionnement conclu le 11 janvier 2007 la société Andyflore s'est engagée à s'approvisionner de manière prioritaire auprès de la société Floredistri,

- le grief portant sur les conditions d'achat de la marchandise n'est pas fondé car l'approvisionnement des franchisés n'était pas assuré par le franchiseur mais par la centrale d'achat avec laquelle le franchisé avait signé un contrat d'approvisionnement,

- sur le devoir d'assistance : la société Floria Création a apporté l'assistance prévue par le contrat de franchise en :

- informant régulièrement M. Pons comme les autres franchisés de la vie courante du réseau avec la parution de revues internes : Rapid info, info réseau, Monceau actus, étant précisé que depuis novembre 2012 Rapid info a été remplacée par info réseau, et par Monceau actus, et que M. Pons recevait ses communications puisque son adresse figure dans la liste des destinataires, sur le site intranet du réseau, mais il n'a pas toujours ouvert ses courriels, (pièce n° 5)

- effectuant plusieurs visites du magasin : (- lors de l'audit du mois de mai 2007, le 28 décembre 2007, pendant la période de la Fête des Mères en 2010, les 13 et 14 février 2012),

- organisant des réunions et des séminaires avec les franchisés, auquel elle a convié M. Pons dont l'adresse mail figure parmi les destinataires des communications adressées par la tête de réseau (pièce numéro 5), étant précisé qu'il a, en particulier, été invité au congrès qui s'est tenu en octobre 2012, mais il n'a pas consulté le courriel envoyé par le prestataire extérieur chargé de l'organisation du congrès (pièce numéro 7),

- adressant des courriers et des propositions de rendez-vous lorsqu'elle a été avertie de difficultés rencontrées par M. Pons :

- apportant son assistance au-delà de ses obligations contractuelles :

- d'une part sous forme d'accompagnement dans la recherche d'un local, les projets envisagés n'ayant cependant pas abouti pour des raisons extérieures au franchiseur,

- d'autre part sous forme d'une réduction temporaire du taux de la redevance,

- et par ailleurs en participant au financement à des opérations publicitaires nationales qu'il appartient aux franchisés et au franchiseur de mettre en place,

- en dispensant une formation complète préalablement à l'ouverture du point de vente, étant précisé qu'aucune disposition n'impose au franchiseur de délivrer des attestations de formation et de stage ;

Attendu cela exposé, qu'il convient de statuer sur la demande relative à la recevabilité de la communication de pièces formée par la société Andyflore et M. Pons ainsi que sur les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la société Floria Création ;

I) Sur la demande relative à la recevabilité de communication de pièces,

Attendu que selon les dispositions de l'article 783 du Code de procédure civile " après l'ordonnance de clôture, aucune pièce - ne peut être - produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office " ;

Attendu en l'espèce, que même si elles consistent en des copies de décisions de jurisprudence visées dans les conclusions, les pièces déposées après l'ordonnance de clôture apparaissent irrecevables, en application des dispositions susvisées ;

II) Sur la fin de non-recevoir tirée de la conclusion d'une transaction

Attendu que le contrat de franchise a été conclu le 11 janvier 2007 pour une durée de 7 ans prorogée de 6 mois par protocole transactionnel du 12 mai 2010 pour s'achever ainsi le 11 juillet 2014 ;

Attendu qu'en cours d'exécution de contrat, par acte du 7 juin 2013, la société Andyflore et M. Pons ont assigné, la société Floria Création en demandant au tribunal de prononcer la résolution du contrat de franchise ;

Attendu que pour s'opposer à la demande la société Floria Création expose que les parties ont conclu le 12 mai 2010 un protocole transactionnel mettant fin à leur litige ;

Qu'elle en déduit que par application des articles 2044 du Code civil et 122 du Code de procédure civile l'action en résolution se heurte à une fin de non-recevoir ;

Attendu qu'en réponse les appelants exposent que la transaction a été imposée par contrainte à M. Pons qui se trouvait dans une situation désespérée et sous la dépendance économique du franchiseur, ce que prouvent les courriers qu'il lui a adressés pour l'informer de ses difficultés financières ;

Qu'ils font valoir que, de son côté, le franchiseur n'a consenti aucune véritable concession ; Qu'ils en déduisent qu'en raison de l'absence d'avantages pour la société Andyflore, en proportion de ce à quoi elle a renoncé, la transaction, est nulle ;

Qu'ils considèrent que le document du 12 mai 2010 constitue non pas une transaction mais un avenant au contrat de franchise ;

Attendu qu'aux termes de l'article 2044 du Code civil la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ;

Que par cet acte les parties se consentent des concessions réciproques quelle que soit leur importance relative (Cass. com., 22 novembre 1988 ; Cass. soc., 17 mars 1982) ;

Attendu que selon les dispositions de l'article 2052 du Code civil les transactions ont entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ;

Que la transaction peut néanmoins être rescindée en cas de dol ou de violence ;

Que la violence, au sens de l'article 1112 du Code civil, n'est susceptible de vicier le consentement que si ce dernier a été donné dans des circonstances de fait impliquant une contrainte injuste et illicite (Cass civ 10 et 13 mars 1956) ; que seule l'exploitation d'une situation de dépendance économique faite pour tirer parti d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut avoir vicié de violence son consentement (Cass. civ. 1re, 3 avril 2002) ;

Attendu en l'espèce qu'aux termes des dispositions du préambule de la convention du 12 mai 2010 intitulé " Transaction " :

" Le franchisé a démarré une activité en janvier 2007. A ce jour la société Andyflore connaît des difficultés d'exploitation sur ce point de vente, laissant apparaître qu'elle ne parviendra pas cette année à se rapprocher du chiffre d'affaires qu'elle s'était fixée dans le compte de résultats prévisionnels.

Le franchisé a indiqué que cette situation était la conséquence de différents facteurs.

La société Floria Création a estimé que les difficultés de la société Andyflore ne pouvaient être exclusivement imputées à des causes externes.

Les parties se sont rapprochées en vue de parvenir à un accord dans leur litige grâce à des concessions réciproques ;

Attendu que la convention prévoit des concessions réciproques exposées aux articles 2 et 3 à savoir :

- de la part de la société Floria Création : une réduction temporaire, du 1er avril au 30 septembre 2010, du montant de la redevance mensuelle, ramenée de 5 % à 1 % du montant des ventes mensuelles

- de la part de la société Andyflore : la prorogation pour 6 mois de la durée du contrat de franchise ;

Qu'il s'agit là de concessions appréciables, dès lors en particulier que l'engagement de la société Andyflore avait pour contrepartie, dans la période difficile qu'elle traversait, une réduction importante, durant six mois, du taux de la redevance mensuelle ;

Attendu que par l'article 4 les parties ont indiqué mettre fin au litige existant entre elles, et renoncer à toute action qui aurait sa cause dans la conclusion ou l'exécution du contrat de franchise ;

Que les difficultés financières rencontrées par la société Andyflore, n'établissent pas en elles-mêmes, la contrainte morale alléguée ;

Attendu qu'aucun élément du dossier ne prouve l'existence d'une exploitation, par la société Floria Création, d'une situation de dépendance, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la société Andyflore ;

Attendu qu'en l'absence de preuve d'une situation de violence, ou de contrainte économique, la transaction du 12 mai 2010 a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ;

Attendu qu'elle rend irrecevable la demande de résolution du contrat en tant que fondée sur des faits antérieurs au 12 mai 2010 ;

III) Sur les moyens tirés de l'irrecevabilité et de la prescription de l'action

Attendu que la société Floria Création expose que l'action en résolution engagée par la société Andyflore et M. Pons s'analyse en réalité en une action en nullité dans la mesure où elle est fondée non pas sur l'inexécution des obligations contractuelles du franchiseur, mais sur des faits de la période précontractuelle ;

Qu'elle en déduit que cette action est :

- d'une part irrecevable en ce qu'elle se rapporte à des faits antérieurs à la formation du contrat de franchise,

- et d'autre part prescrite comme ayant été introduite après expiration du délai de cinq ans à compter de la découverte du vice allégué, soit en l'occurrence à partir de janvier 2008, date du courrier par lequel M. Pons a exprimé l'inquiétude de ne pas atteindre le résultat figurant dans un prévisionnel ;

Attendu qu'en réponse les appelants font valoir qu'ils agissent en résolution du contrat de franchise et non en nullité de celui-ci, et que la prescription de leur action a pour point de départ la date des différents manquements commis par la société Floria Création au cours de l'exécution du contrat de franchise ;

Attendu, cela exposé, que les appelants sollicitent la résolution du contrat de franchise ; qu'ils invoquent à la fois des faits concernant les conditions de formation du contrat, et des faits portant sur l'exécution de celui-ci,

Attendu qu'une partie au contrat de franchise est en droit d'agir en résolution ou en résiliation du contrat pour le non-respect de l'engagement pris par l'autre ;

Que selon les dispositions de l'article 1184 du Code civil " la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est pas résolu de plein droit, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages intérêts " ;

Attendu par ailleurs que la prescription particulière aux actions en nullité pour vice du consentement ne s'applique pas à l'action en résolution ou en résiliation du contrat de franchise ;

Attendu en l'espèce, que si la transaction du 12 mai 2010 rend irrecevable l'action engagée par la société Andyflore et par M. Pons, en tant que fondée sur des faits antérieurs à la date de la conclusion de cette transaction ; que la fin de non-recevoir n'atteint pas cependant les faits qui, postérieurs à la date de la transaction, servent également de fondement à l'action en résolution ;

Que l'action en résolution reste ainsi recevable en tant qu'elle porte sur des faits postérieurs à la transaction ;

Attendu que ces faits concernent l'exécution des engagements du franchiseur pendant le cours de l'exécution du contrat ;

Attendu que, dans cette mesure, la société Andyflore et M. Pons sont recevables à agir sur le fondement de l'article 1184 du Code civil en résolution du contrat de franchise ;

IV) Sur la demande en résolution fondée sur des faits postérieurs à la transaction,

Attendu que concernant la période postérieure à la conclusion du protocole transactionnel du 12 mai 2010 les appelants exposent que la société Floria Création a manqué à ses engagements contractuels d'assistance, d'information et de conseil ;

Attendu que selon les dispositions des articles 6 et 11 du contrat de franchise :

- " 6 Assistance postérieure à l'ouverture du magasin :

- 6 - 1 - le franchiseur s'engage pendant toute la durée d'exécution du contrat à assister le franchisé et à lui communiquer l'ensemble des méthodes et techniques commerciales et de gestion nécessaires au maintien de l'unité du réseau mises au point au jour de la signature des présentes, ainsi que toutes améliorations qui y seront apportées,

6 - 2 - le franchiseur apportera son aide au développement commercial du franchisé :

- par la fourniture régulière d'informations mises à jour concernant des plans d'assortiment et conseils de présentation des produits vendus par le franchisé,

- en œuvrant pendant toute la durée du contrat en vue de la recherche de la sélection des meilleurs produits à proposer à la clientèle et en référençant dans ce but un certain nombre de fournisseurs agréés par le réseau, auprès desquels les franchisés pourront s'approvisionner en produits,

- 11 : Approvisionnement,

- le franchiseur recommande au franchisé de s'approvisionner auprès de la société Floredistri ou de tout autre fournisseur référencé par le franchiseur. " ;

Attendu que s'agissant des griefs postérieurs à la conclusion de la transaction du 12 mai 2010 les appelants reprochent à la société Floria Création, principalement :

- 1) des manquements contractuels concernant l'approvisionnement : à savoir :

- de ne pas leur avoir garanti le remplacement de la centrale d'achat dont les services représentaient un avantage substantiel pour le franchisé, cette centrale ayant été fermée et remplacée par une centrale de référence, la centrale Global export BV (commerce de gros) qui a, elle-même, fait l'objet liquidation judiciaire le 8 juillet 2013 ;

- de ne plus avoir donné à M. Pons accès aux commandes de fleurs plantes et accessoires depuis le 18 janvier 2013 en sorte que depuis lors il était dans l'impossibilité de s'approvisionner à la centrale d'achat, situation qu'il a contestée par courrier du 21 janvier 2013,

- et d'avoir mis en place une discrimination tarifaire dont la société Andyflore a été victime,

- 2) un manquement concernant l'emplacement du magasin : à savoir :

- de ne pas lui avoir apporté une assistance suffisante dans la réalisation de son projet de changer de local de vente, et ce alors qu'elle s'était engagée à l'aider à rechercher un nouvel emplacement et à apporter une aide financière,

-3) un manquement concernant l'assistance financière : à savoir :

- d'avoir brutalement interrompu l'aide qu'elle leur avait accordée suivant l'acte du 10 mai 2010, et ce alors que la société Floria Création avait assuré à M. Pons le 12 mai 2012 que cette aide serait maintenue jusqu'à ce qu'il trouve un autre local,

- 4) un défaut de prise en considération des difficultés rencontrées : à savoir :

- d'avoir laissé sans réponse jusqu'au 27 septembre 2012, date à laquelle un rendez-vous a été donné pour le 17 octobre 2012, leurs courriers des 18 mai, 21 juin, et 15 juillet 2012 par lesquels ils sollicitaient un rendez-vous pour la recherche d'une solution amiable,

- 5) un manque de suivi et d'assistance : à savoir :

- de n'avoir effectué qu'une seule visite de l'établissement, laquelle n'a pas été sérieusement réalisée,

- 6) une mise à l'écart de la communication destinée aux franchisés à savoir :

- de ne plus avoir informé M. Pons des événements de la vie du réseau et de ne plus lui avoir communiqué, depuis le 7 novembre 2012, la publication hebdomadaire Rapid info comme la mise à jour de celle-ci, à télécharger sur la page d'accueil Internet, proposées à chaque franchisé ;

Attendu qu'il convient d'examiner ces différents points, à l'exception toutefois, pour les motifs susvisés relatifs à la portée de la transaction, des griefs relatifs à la formation initiale, au choix de l'emplacement du magasin, ainsi qu'aux visites des 24 et 25 mai 2007 et du 28 décembre 2008, ces griefs se rapportant à la période antérieure à la conclusion de la transaction du 12 mai 2010 ;

Attendu sur le premier point relatif à l'approvisionnement en marchandises, et aux tarifs pratiqués, qu'en réponse la société Floria Création fait valoir que :

- elle n'a jamais assuré l'approvisionnement des franchisés, ni pris d'engagement en ce domaine ;

- les conditions d'approvisionnement sont régies par le contrat d'approvisionnement conclu entre la société Andyflore et la société Floredistri, personne morale autonome ;

- elle n'est donc pas responsable des modalités d'approvisionnement définies entre la société Floredistri et les franchisés,

- et de même sa responsabilité ne peut être engagée en raison de la mise en liquidation judiciaire de la société Floredistri, aucune disposition du contrat de franchise ne mettant à sa charge l'obligation de garantir le remplacement de la centrale d'achat en cas de mise en liquidation de celle-ci ;

Attendu cela exposé, que la société Andyflore a conclu le 11 juillet 2007 un contrat d'approvisionnement avec une centrale d'achat gérée par la société Floredistri ; que la société Floria Création est tiers à cette convention ;

Que la société Floredistri a fait l'objet d'une liquidation amiable le 13 juin 2012 ;

Qu'il n'est pas contesté qu'à la suite de cette disparition la société Global export BV a apporté ses services au franchisé du réseau Rapid Flore en qualité de centrale de référencement ; que la société Global export BV a été mise en liquidation judiciaire le 8 juillet 2013 ;

Mais attendu que l'article 11-1 contrat de franchise ne contient qu'une recommandation faite par le franchiseur au franchisé de s'approvisionner auprès de la société Floredistri ou de ses autres fournisseurs ponctuellement référencés ;

Qu'il y est précisé que le franchisé reste entièrement libre de la négociation de ces conditions tarifaires auprès des fournisseurs ; que la société Floredistri, qui avait pour objet l'achat en gros des produits et leur revente aux seuls franchisés du réseau Rapid Flore est une personne morale distincte de la société Floria Création ; qu'il en est de même de la société Global export BV ;

Attendu qu'il n'est pas établi ni allégué que la société Floria Création n'ait pas pas respecté son engagement concernant la conclusion de conventions avec des fournisseurs référencés;

Que les pièces produites (n° 17, 35, et 80 de l'intimée) font du reste état de la mise en place du réseau de fournisseurs référencés ;

Attendu que le courrier du 21 janvier 2013 invoqué par M. Pons n'est pas destiné à la société Floria Création mais au groupe Monceau Fleurs ; qu'il porte sur une décision de ce groupe de ne plus livrer de marchandises en raison d'une dette contractée par la société Andyflore ;

Que le grief relatif au refus d'approvisionnement, qui ne peut utilement être formé contre la société Floria Création, n'est donc pas justifié ;

Attendu sur le deuxième point relatif au défaut d'assistance dans la recherche d'un nouveau point de vente, que les appelants exposent que :

- ainsi qu'il ressort d'un échange de courriers intervenu entre les mois d'avril et juin 2011, un projet de nouvel emplacement à Saint-Raphaël n'a pu aboutir en raison de l'absence de l'aide financière de 35 000 euro annoncée par le franchiseur ;

Qu'ils produisent les courriers échangés entre le mois de février 2011 et le 5 juillet 2011 au sujet du projet de nouvelle implantation à Saint-Raphaël, les deux derniers courriers en date, faisant état d'un échec du projet en raison de la vente du local à un tiers ;

Attendu qu'en réponse l'intimée expose que bien qu'elle n'y était pas tenue par le contrat de franchise elle a accompagné le franchisé dans sa recherche d'un nouveau local, et que pour des circonstances qui lui sont extérieures, les différents projets n'ont pas abouti ;

Attendu que seul peut être invoqué en l'occurrence un défaut d'assistance après le 10 mai 2010, date de la transaction ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites et en particulier du courrier du 15 septembre 2009 que la société Flora création avait convenu avec M. Pons de " l'accompagner financièrement dans le montage d'une nouvelle implantation " ; que la conclusion de la transaction n'a pas, par elle-même, pour effet de mettre fin à cet engagement ;

Que celui-ci s'inscrit nécessairement dans le cadre de l'obligation générale d'assistance prévue par le contrat de franchise ;

Attendu que de l'échange de courriels intervenu au sujet de la recherche d'un nouvel emplacement invoquée par les appelants il ressort que :

- par courrier du 4 avril 2011 M. Pons a demandé au représentant du franchiseur de venir sur place visiter le local concerné notamment pour aborder la question du financement du projet ;

- par courriel du 21 juin 2011 il lui écrivait qu'il restait dans l'attente de sa décision concernant la participation financière ;

- par courriel en réponse son interlocuteur indiquait " être en retard sur ce dossier " ;

- par courriel du 4 juillet 2011 M. Pons l'informait de ce que le local venait d'être vendu ;

Attendu que ces éléments font apparaître que par son manque de diligences, dans un contexte où le changement d'emplacement revêtait pour le franchisé une importance connue du franchiseur, celui-ci a fait perdre au franchisé une chance de changer de local et donc d'améliorer sa situation financière ;

Attendu sur le troisième point, qui porte sur l'aide relative à la redevance, qu'en réponse la société Floria Création fait valoir que si la réduction du montant de la redevance initialement convenue pour la période du 1er avril au 30 septembre 2010 s'est poursuivie pendant près de deux ans, la société Andyflore ne pouvait prétendre à aucun droit acquis à ce titre ;

Attendu que les appelants soutiennent que lors d'une visite, le 12 mai 2012, représentant du franchiseur avait " confirmé " à M. Pons que l'aide serait maintenue jusqu'à ce qu'il trouve un nouveau local,

Qu'au soutien de leur affirmation ils produisent un courrier par lequel M. Pons fait état d'un accord de la société Floria Création sur le maintien de l'aide financière ;

Mais attendu que ce courrier qui émane des appelants ne peut, en lui-même, faire la preuve de l'engagement allégué ;

Attendu que le manquement invoqué à ce titre ne peut donc être retenu ;

Attendu sur le quatrième point, (qui porte sur le défaut de prise en compte des difficultés évoquées), qu'en réponse, la société Floria Création fait valoir que lorsqu'elle avait proposé à M. Pons de le rencontrer pour évoquer ses difficultés, celui-ci ne lui a adressé aucune réponse ; qu'elle invoque à ce titre un courrier du 1er août 2012 par lequel, répondant à un courrier de M. Pons du 27 juillet 2012, elle lui reprochait de ne pas s'être manifesté après un entretien au cours duquel ils étaient convenus de fixer un rendez-vous ;

Qu'elle indique avoir organisé un rendez-vous le 17 octobre 2012 ;

Attendu qu'il n'est pas établi que la société Flora création ait laissé sans réponse la demande susvisée alors que les pièces produites montrent que des contacts téléphoniques sont intervenus entre les parties et qu'un entretien a eu lieu le 17 octobre 2012 ;

Attendu en outre que des pièces produites, en particulier les courriers échangés, il résulte que la demande de fixation de rendez-vous portait pour l'essentiel :

- d'une part sur des faits antérieurs à la transaction du 12 mai 2010, M. Pons reprochant essentiellement à la société Floria Création :

- de ne pas avoir correctement rempli son obligation d'information pré-contractuelle,

- d'avoir choisi pour le magasin un emplacement inadapté, M. Pons considérant que l'essentiel des problèmes de son commerce était lié à ce mauvais choix ;

- d'autre part sur la cessation de l'aide consistant en une réduction du taux de la redevance ;

Que par ces courriers M. Pons demandait ainsi à la société Floria Création :

- d'apporter une solution à la situation engendrée par des circonstances antérieures à la transaction,

- et de respecter l'engagement invoqué relativement à l'aide en matière de redevance, mais dont l'existence n'est pas prouvée ;

Attendu que le moyen ne peut donc être retenu ;

Attendu qu'en réponse sur le cinquième point la société Flora création fait valoir que

- elle a effectué pendant la période postérieure à la transaction une visite de 3 jours, (une animatrice ayant assisté M. Pons pendant la période de la Fête des Mères en 2010) et une visite les 13 et 14 février 2012,

- le contrat de franchise ne contient pas d'engagement de la part du franchiseur d'effectuer un nombre de visites déterminé ;

Attendu cela exposé, que si l'article 9 du contrat de franchise prévoit des visites de contrôle par le franchiseur pour vérifier la bonne utilisation de la marque ainsi que la mise en œuvre uniforme de son concept et de son savoir-faire, il n'instaure pas de périodicité pour ces visites et n'en fait pas un moyen particulier d'assistance du franchisé ;

Attendu que par la production des pièces n ° 36 et 38 la société Flora création justifie de l'assistance apportée en mai 2010, et de la visite (13 et 14 février 2012) alléguées ;

Que le manquement contractuel allégué à ce titre n'est donc pas justifié ;

Attendu qu'en réponse au sixième point, relatif à l'information sur la vie du réseau Rapid Flore la société Floria Création fait valoir que :

- elle a organisé avec les franchisés, des réunions et séminaires auxquels elle a convié M. Pons dont l'adresse Mail figure parmi les destinataires de l'ensemble des communications adressées par la tête de réseau,

- il en est ainsi en particulier : - du Congrès qui s'est tenu en octobre 2012, le courriel ayant été adressé à M. Pons qui n'a pas consulté sa messagerie, la preuve de l'envoi du courrier par un prestataire extérieur étant rapportée,

- et du congrès qui s'est tenu les 6 et 7 novembre 2013 ;

- elle a par ailleurs régulièrement informé M. Pons comme les autres franchisés des événements marquants de la vie du réseau livraison avec la transmission de " news internes " au réseau : Rapid Info, lequel a été remplacé en novembre 2012 par Info Réseau et Monceau actus ;

- M. Pons recevait ces communications puisque son adresse figure sur la liste des destinataires de tels envois, mais qu'il n'a pas toujours ouvert sa messagerie,

- l'ensemble des informations de la vie du réseau était disponible sur l'intranet, M. Pons pouvant y accéder en permanence, étant précisé que le 19 février 2014 il a changé son mot de passe, ce qui atteste de son accès à l'intranet du réseau ;

Attendu qu'au soutien de leurs prétentions relatives au défaut d'invitation à la réunion des 6 et 7 novembre 2013 les appelants versent aux débats un courrier du 17 octobre 2013 par lequel M. Pons indique ne pas avoir reçu d'invitation au congrès ;

Mais attendu que la société Floria Création justifie par la pièce numéro 42 (copie d'écran et courrier du 4 mars 2014) de l'envoi à M. Pons d'un courrier d'invitation en date du 3 octobre 2013 au congrès des 6 et 7 novembre 2013 ;

Qu'elle produit par ailleurs (pièces n° 5 et 7) d'une part des listings informatiques où figure l'adresse e-mail de M. Pons et d'autre part des documents qui établissent que le support Rapid Info a été remplacé en 2013 par la revue Monceau Actus ;

Attendu qu'en l'état de ces éléments le manquement allégué n'est pas établi ; qu'il ne peut être retenu ;

Attendu que de l'ensemble des développements qui précèdent il ressort que seul le reproche portant sur le caractère insuffisant de l'assistance apportée dans la réalisation du projet de changement d'emplacement, postérieurement au 12 mai 2010, est démontré ;

IV) Sur le préjudice et sur la demande de publication

Attendu qu'au regard des circonstances de la cause, le manquement ci-dessus caractérisé ne présente pas en lui-même une gravité suffisante pour entraîner la résolution ou la résiliation du contrat ;

Qu'il justifie cependant l'allocation d'une part d'une indemnité destinée à compenser la perte de chance qui en résulte pour la société Andyflore et d'autre part d'une indemnité au titre du préjudice moral en résultant pour M. Pons ;

Qu'en considération de la nature et de l'importance de ces préjudices, de la date des faits concernés par rapport à celle du terme du contrat de franchise, ainsi que des données comptables relatives aux résultats de l'entreprise (pièce n°11) et des certificats médicaux produits, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer, sans le recours à une expertise, à la somme de 50 000 euro l'indemnité destinée à compenser le préjudice subi par la société Andyflore, et à 5 000 euro l'indemnité destinée à réparer le préjudice moral subi par M. Pons ;

Attendu pour le surplus, qu'en l'absence de preuve d'une part d'un autre préjudice en lien direct et certain avec le manquement démontré, et d'autre part d'une autre faute contractuelle du franchiseur, les demandes en remboursement ou en paiement de dommages intérêts formées par la société Andyflore seront rejetées ;

Attendu dans les circonstances de la cause ci-dessus présentées, aucun motif particulier ne justifie la demande de publication de la présente décision ;

V) Sur les autres demandes

Attendu qu'en application des dispositions du contrat de franchise, la société Andyflore est tenue au paiement de la redevance sollicité par la société Floria Création ; que le jugement déféré sera confirmé que ce chef ;

Attendu qu'en l'absence de preuve d'une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la demande en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive formée par la société Floria Création n'est pas justifiée ; qu'elle ne peut aboutir ;

Attendu que l'équité commande d'allouer aux appelants ensemble, la somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de rejeter la demande en paiement de frais hors dépens présentée par la société Floria Création, et d'infirmer les dispositions du jugement déféré relatives aux frais non répétibles ;

Attendu qu'en application de l'article 696 du Code de procédure civile les dépens seront mis à la charge de la société Floria Création reconnue débitrice d'indemnité envers les appelants ;

Par ces motifs LA COUR, Déclare irrecevables les pièces produites par les appelants après l'ordonnance de clôture, Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à la demande en paiement de redevances, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne la Sasu Floria Création à payer, à l'Eurl Andyflore la somme de 50 000 euro de dommages-intérêts, à M Laurent Pons la somme de 5 000 euro de dommages-intérêts, et à M Laurent Pons, la somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif, Condamne la Sasu Floria Création aux dépens dont distraction au profit des avocats de la cause dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile.